Règlement fĂ©dĂ©ral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des diffĂ©rends) : DORS/2023-271

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26

Enregistrement
DORS/2023-271 Le 8 dĂ©cembre 2023

LOI FÉDÉRALE SUR LE PAIEMENT RAPIDE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

En vertu de l’article 22 de la Loi fĂ©dĂ©rale sur le paiement rapide des travaux de construction rĂ©fĂ©rence a, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement fĂ©dĂ©ral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des diffĂ©rends), ci-après.

Gatineau, le 10 novembre 2023

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Jean-Yves Duclos

Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi
La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction. (Act)
partie
S’entend d’une partie à un différend. (party)

Facture en règle et avis de non-paiement

Facture en règle

2 En plus des exigences prĂ©vues sous le rĂ©gime de la Loi et au contrat, la facture en règle comporte les renseignements suivants :

Avis de non-paiement

3 En plus des renseignements prĂ©vus Ă  l’article 13 de la Loi, l’avis de non-paiement indique la somme Ă  payer qui n’est pas contestĂ©e.

Intervenants experts

AutoritĂ© des intervenants experts — attributions

4 L’autoritĂ© des intervenants experts exerce les attributions suivantes :

Intervenant expert — admissibilitĂ© et qualification professionnelle

5 Un individu doit rĂ©pondre aux critères d’admissibilitĂ© ci-après pour ĂŞtre dĂ©signĂ© comme intervenant expert :

Intervenant expert — attributions

6 (1) L’intervenant expert exerce les attributions suivantes :

Autres attributions

(2) Lorsqu’une partie omet de se conformer à toute demande ou directive de l’intervenant expert, ce dernier peut poursuivre le règlement du différend à l’absence de cette partie et rendre sa décision en se fondant sur les renseignements et la preuve dont il dispose.

Un seul intervenant expert

7 Un seul intervenant expert est nommé pour statuer sur un différend.

Processus de règlement des différends

Dispositions générales

Calcul des délais

8 Sont exclus dans le calcul des dĂ©lais prĂ©vus par le prĂ©sent règlement :

Documents par voie électronique

9 L’envoi de tout document en application du présent règlement s’effectue par voie électronique.

Question unique

10 Sauf dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 11, le règlement d’un diffĂ©rend porte sur une seule question.

Jonction de différends

11 (1) Lorsque des différends connexes font l’objet de règlement de différends distincts, les parties peuvent s’entendre pour qu’ils soient tranchés ensemble par un seul intervenant expert, auquel cas elles en informent les intervenants experts concernés.

Jonction des différends exigée par l’entrepreneur

(2) Si les parties ne s’entendent pas sur la jonction des différends, l’entrepreneur peut néanmoins l’exiger, auquel cas il en informe ces dernières ainsi que les intervenants experts concernés.

Nomination de l’intervenant expert

(3) Lorsqu’il y a jonction, les règles ci-après s’appliquent Ă  la nomination de l’intervenant expert :

Représentation

12 Toute partie peut agir pour son propre compte ou se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne.

Règlement des différends

Nomination conjointe d’un intervenant expert

13 (1) Dans les quatre jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis de renvoi visĂ© au paragraphe 16(2) de la Loi, les parties qui entendent nommer conjointement un intervenant expert s’adressent Ă  celui-ci par Ă©crit pour lui demander de statuer sur le diffĂ©rend.

Consentement ou refus

(2) Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), l’intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.

Nouvel intervenant expert

14 (1) Si l’intervenant expert refuse la nomination conjointe au titre du paragraphe 13(2), les parties peuvent convenir de demander par Ă©crit Ă  un autre intervenant expert de statuer sur le diffĂ©rend.

Consentement ou refus

(2) Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), le nouvel intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.

Nomination par l’autorité des intervenants experts

15 (1) Si les parties ne sont pas en mesure de nommer conjointement un intervenant expert, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander par écrit à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un.

Nomination de l’intervenant expert

(2) L’autorité des intervenants experts dispose de cinq jours à compter de la date de réception de la demande de nomination pour en nommer un.

Obligation d’informer les parties

(3) Dans les deux jours suivant la date de nomination de l’intervenant expert, l’autorité des intervenants experts informe les parties de la date à laquelle ce dernier a consenti à sa nomination; ce faisant, elle leur communique aussi les nom, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant expert.

Remise de documents

16 Dans les cinq jours suivant la date de la rĂ©ception du consentement visĂ© au paragraphe 13(2), 14(2) ou 15(3), la partie qui a fourni l’avis de renvoi envoie Ă  l’intervenant expert et aux autres parties les documents suivants :

Étapes à suivre

17 Sur rĂ©ception des documents visĂ©s Ă  l’article 16, l’intervenant expert informe par Ă©crit chaque partie des Ă©tapes Ă  suivre au cours du processus du règlement du diffĂ©rend.

Réponse

18 La partie Ă  qui l’avis de renvoi a Ă©tĂ© fourni et qui entend fournir une rĂ©ponse dispose de vingt jours Ă  compter de la date de rĂ©ception des documents visĂ©s Ă  l’article 16 pour envoyer Ă  l’intervenant expert et aux autres parties :

Nomination d’un nouvel intervenant expert

19 Si l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le diffĂ©rend pour l’une des raisons Ă©noncĂ©es Ă  l’article 5 du Règlement fĂ©dĂ©ral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, dĂ©lais, intĂ©rĂŞts et circonstances), un nouvel intervenant expert est nommĂ© conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure Ă©tablie Ă  l’article 13, 14 ou 15 du prĂ©sent règlement.

Fin du processus

20 À tout moment après l’envoi de l’avis de renvoi, mais avant que l’intervenant expert ne rende sa décision, les parties peuvent conclure un accord pour mettre fin au différend.

Décision

Renseignements pris en considération

21 L’intervenant expert prend en considération tout renseignement pertinent soumis par les parties et met à leur disposition tout autre renseignement pris en compte pour rendre la décision.

Délai pour rendre une décision

22 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’intervenant expert rend sa dĂ©cision au plus tard le vingtième jour suivant la date de rĂ©ception de la rĂ©ponse visĂ©e Ă  l’article 18 ou, en l’absence d’une telle rĂ©ponse, suivant la date limite Ă  laquelle celle-ci aurait pu ĂŞtre fournie en vertu de cet article.

Délai prorogé

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé d’au plus cinq jours par l’intervenant expert ou pour une période plus longue si toutes les parties et l’intervenant expert y consentent.

Forme et contenu

23 L’intervenant expert rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.

Remise aux parties

24 L’intervenant expert fournit, sans délai, une copie de sa décision à chacune des parties.

Copie certifiée

25 L’intervenant expert fournit, au plus tard cinq jours après la date de la décision, une copie certifiée de celle-ci à chacune des parties.

Corrections mineures

26 (1) Dans les cinq jours suivant la remise de la décision aux parties, l’intervenant expert peut, à la demande écrite d’une partie ou de sa propre initiative, apporter les modifications nécessaires pour corriger toute erreur de typographie ou de nature semblable.

Remise de la décision corrigée

(2) L’intervenant expert qui modifie une en vertu du paragraphe (1) fournit aux parties :

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 29

27 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 387 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi fĂ©dĂ©rale sur le paiement rapide des travaux de construction (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, dans le cadre de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019. Des règlements sont nĂ©cessaires pour dĂ©finir le processus de règlement des diffĂ©rends si un diffĂ©rend survient au sujet d’un paiement Ă  n’importe quel niveau de la chaĂ®ne d’approvisionnement de la construction pour les contrats de construction passĂ©s par les ministères et organismes fĂ©dĂ©raux ou toute sociĂ©tĂ© d’État situĂ©e au Canada et attribuant des contrats au nom de Sa MajestĂ© du chef du Canada.

Contexte

L’industrie de la construction au Canada est un important employeur et moteur de l’économie canadienne. Environ 7,5 % du produit intĂ©rieur brut du Canada est liĂ© Ă  la construction, et on estime que l’industrie emploie quelque 1,4 million de personnes.

En 2016, lors de la 50e rĂ©union annuelle conjointe entre l’Association canadienne de la construction et le gouvernement fĂ©dĂ©ral, les intervenants de l’industrie ont soulevĂ© l’enjeu de longue date concernant les retards de paiement tout au long de la chaĂ®ne contractuelle (des entrepreneurs aux sous-traitants) dans le cadre des contrats de construction fĂ©dĂ©raux. Un sondage de 2015 disponible auprès de l’Association canadienne de la construction a rĂ©vĂ©lĂ© qu’environ 46 milliards de dollars en paiements sont restĂ©s impayĂ©s après la pĂ©riode normale de 30 jours, ce qui reprĂ©sentait environ 16 % de la valeur estimative des contrats de construction au Canada cette annĂ©e-lĂ , soit 285 milliards de dollars.

On a demandé au gouvernement fédéral d’assumer un rôle de leadership et d’entretenir un dialogue avec les intervenants de l’industrie de la construction pour cerner, évaluer et mettre en œuvre de possibles mesures visant à assurer le paiement en temps voulu, enjeu qui préoccupait particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) de l’industrie de la construction. À ce jour, le seul recours pour les PME touchées par un retard de paiement ou un non-paiement était de demander réparation devant les tribunaux, ce qui n’est pas une solution viable pour la plupart des PME. Cela suppose généralement de longs délais pour obtenir une décision judiciaire, et les frais juridiques sont élevés, dépassant souvent les montants demandés. À l’époque, à l’exception de la province de l’Ontario (Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction), aucune administration au Canada ne disposait d’un régime général de paiement rapide imposé par la loi et prévoyant un processus de résolution des conflits relativement rapide et peu coûteux et un mécanisme d’application.

Bien que le gouvernement fédéral lui-même ait un bon dossier de paiement et paye à temps les services rendus et les travaux de construction terminés conformément à la politique du Conseil du Trésor, les modalités des contrats relatives au paiement sont parfois incohérentes, et des retards de paiement subsistent toujours tout au long de la chaîne. Cette incohérence fait augmenter les coûts des projets de construction fédéraux et ne favorise pas la croissance, l’innovation et l’emploi. Pour les travailleurs, un retard de paiement signifie moins de possibilités d’apprentissage ou de travail au sein d’entreprises qui ne peuvent pas investir dans la technologie ou des travaux futurs. Pour le gouvernement, les retards de paiement tout au long de la chaîne de paiement des projets de construction fédéraux minent son pouvoir d’achat, augmentent le risque financier et font gonfler les coûts de construction.

En 2017, le premier ministre a confiĂ© Ă  la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de l’époque le mandat de moderniser les pratiques afin d’assurer un paiement rapide aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui font affaire avec le gouvernement. Pour examiner cet enjeu, un groupe de travail gouvernement-industrie, composĂ© de reprĂ©sentants de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), de Construction de DĂ©fense Canada et de l’Association canadienne de la construction, a Ă©tĂ© mis sur pied. Son mandat consistait Ă  examiner des moyens d’accĂ©lĂ©rer le paiement des travaux de construction fĂ©dĂ©raux. En 2018, un plan d’action en 14 points a Ă©tĂ© Ă©tabli; une des principales mesures qu’il recommandait concernait l’élaboration d’une lĂ©gislation. La lĂ©gislation a Ă©tĂ© jugĂ©e essentielle pour assurer l’opportunitĂ© du paiement Ă  tous les niveaux de la chaĂ®ne d’approvisionnement de la construction. Le Règlement rĂ©pond Ă  cette recommandation.

La Loi aborde les dĂ©lais de paiement dans la chaĂ®ne d’approvisionnement de la construction. Elle stipule que le paiement sera dĂ» par le gouvernement fĂ©dĂ©ral 28 jours après la rĂ©ception d’une facture en règle de l’entrepreneur. L’entrepreneur disposera alors de 7 jours pour payer ses sous-traitants, et ces sous-traitants disposeront Ă  leur tour de 7 jours pour payer leurs propres sous-traitants, et ainsi de suite.

À des fins d’uniformité et pour aider les entreprises de construction des provinces où il existe un régime de paiement rapide raisonnablement semblable, la Loi permet à la Gouverneure en conseil de désigner cette législation provinciale sur le paiement rapide comme applicable au lieu de la législation fédérale, dans la mesure où elle comprend également un mécanisme de règlement des différends semblable à celui défini dans la Loi aux fins des cas de non-paiement des entrepreneurs ou des sous-traitants dans la province désignée.

Si un différend survient entre les parties travaillant au projet de construction en ce qui a trait au paiement, n’importe où dans la chaîne de paiement, la Loi prévoit un processus de règlement des différends. Il s’agit d’un mécanisme de résolution des conflits pragmatique, rapide et souple. Un intervenant expert examine les éléments de preuve et les arguments présentés par chacune des parties et rend rapidement une décision à propos des droits et des obligations des parties concernées. Essentiellement, le mécanisme de règlement des différends permet de régler rapidement un conflit, ce qui permet l’avancement du projet et la distribution des paiements aux niveaux inférieurs de la chaîne. La décision prise par l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

TPSGC est responsable d’obtenir les services d’une autorité des intervenants experts et de passer un contrat de service avec celle-ci. L’autorité des intervenants experts devra mettre en place un programme de formation et d’attestation à l’intention des intervenants experts, ainsi qu’établir un code de conduite pour les intervenants experts et appliquer des mesures pour assurer le respect de ce code. Elle devra également tenir, à l’échelle nationale, une liste des intervenants experts qu’elle a attestés et rendre cette liste accessible à l’industrie afin qu’il soit possible de faire appel à un intervenant expert attesté pour régler un différend entre des parties.

Enfin, l’autorité des intervenants experts devra faire le suivi de renseignements portant sur les divers processus de règlement des différends et publier des statistiques sur une base annuelle pour permettre à l’industrie de constater l’état des processus de règlement des différends liés au paiement rapide dans le cadre des projets de construction fédéraux. TPSGC approuvera le format et le contenu des statistiques annuelles avant leur publication et traitera tout enjeu lié au rendement soulevé par l’industrie.

La Loi Ă©tablit le processus de règlement des diffĂ©rends en tant que mĂ©thode de rĂ©solution des conflits. Elle prĂ©cise que le processus de règlement des diffĂ©rends doit ĂŞtre lancĂ© au moyen d’un avis de renvoi, que l’intervenant expert doit ĂŞtre choisi dans la liste des intervenants experts Ă©tablie par l’autoritĂ© des intervenants experts et que la dĂ©cision rendue par l’intervenant expert lie les parties, sauf si celles-ci concluent une entente Ă©crite ou si une dĂ©cision judiciaire ou arbitrale l’annule. La Loi prĂ©voit Ă©galement que les deux parties au diffĂ©rend assument leurs propres frais ainsi qu’une part Ă©gale de la rĂ©tribution de l’intervenant expert, sauf si l’intervenant expert en dĂ©cide autrement.

Objectif

Description

Le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends) [le Règlement] définit les principaux éléments du processus de règlement des différends, ainsi que les échéanciers qui y sont liés.

Étant donné que la facture en règle est le point de départ de l’ensemble du régime de paiement rapide, le Règlement en précise les exigences minimales, par exemple, la nécessité d’y indiquer le nom et les coordonnées de l’entrepreneur, la date de la facture en règle, la période couverte par la facture et le numéro de contrat.

Le Règlement stipule qu’un individu doit rĂ©pondre aux critères suivants pour ĂŞtre dĂ©signĂ© comme intervenant expert : ne pas ĂŞtre en conflit d’intĂ©rĂŞts, possĂ©der une expĂ©rience professionnelle importante et pertinente dans l’industrie de la construction, ne pas avoir Ă©tĂ© reconnu coupable d’un acte criminel et ĂŞtre un membre en règle accrĂ©ditĂ© par l’autoritĂ© des intervenants experts. Il stipule Ă©galement que l’intervenant expert doit ĂŞtre impartial et Ă©numère les attributions que l’intervenant expert doit exercer au cours d’un processus de règlement des diffĂ©rends, par exemple trancher sur la question en litige, prendre l’initiative de vĂ©rifier les faits pertinents et donner des directives concernant le dĂ©roulement et le calendrier du processus de règlement des diffĂ©rends.

Le Règlement dĂ©finit les attributions de l’autoritĂ© des intervenants experts, Ă  savoir :

Le Règlement dĂ©finit le processus de règlement des diffĂ©rends comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Après que la Loi a reçu la sanction royale, TPSGC a continuĂ© Ă  faire appel Ă  un groupe consultatif composĂ© de reprĂ©sentants clĂ©s des associations de construction immobilière (c’est-Ă -dire l’Association canadienne de la construction, la Coalition nationale des entrepreneurs spĂ©cialisĂ©s du Canada et l’Alliance des entrepreneurs gĂ©nĂ©raux du Canada), d’experts en droit de la construction et de personnes intĂ©ressĂ©es afin d’assurer son soutien continu et de clarifier les Ă©lĂ©ments Ă  inclure dans le Règlement proposĂ©. Ce groupe consultatif a Ă©tĂ© créé pendant la phase de prĂ©paration Ă  l’élaboration de la Loi, et les reprĂ©sentants de l’industrie ont Ă©tĂ© choisis par une sociĂ©tĂ© d’avocats indĂ©pendante spĂ©cialisĂ©e dans le domaine de la construction. Le groupe consultatif a formulĂ© des commentaires Ă  plusieurs reprises en 2020. Tous les commentaires reçus du groupe consultatif ont Ă©tĂ© pris en compte et intĂ©grĂ©s dans la position stratĂ©gique rĂ©glementaire.

Le Règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada le 24 fĂ©vrier 2023, pour une pĂ©riode de consultation publique de 30 jours qui a pris fin le 27 mars 2023. Les 34 commentaires reçus provenaient principalement de personnes intĂ©ressĂ©es au rĂ´le d’autoritĂ© des intervenants experts. Des commentaires ont Ă©galement Ă©tĂ© formulĂ©s par des intervenants de l’industrie qui avaient Ă©tĂ© consultĂ©s au fil des ans; ces commentaires faisaient Ă©cho Ă  ceux qui avaient Ă©tĂ© pris en compte avant la rĂ©daction du Règlement.

Leurs commentaires ont été examinés attentivement en collaboration avec le conseiller juridique du Ministère, et le consensus était qu’aucune préoccupation ne nécessitait la modification du Règlement proposé. Il a été jugé qu’il était préférable d’intégrer au contrat la majorité des points qui, de l’avis des auteurs des commentaires, devaient être abordés, car ils se rapportaient aux activités de l’autorité des intervenants experts et étaient trop détaillés pour la législation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

TPSGC a procédé à une évaluation pour déterminer les incidences de la législation et des règlements qui en découlent sur les traités modernes. Comme la Loi et les règlements proposés concernent le paiement rapide des projets de construction fédéraux sur des terres fédérales seulement lorsque l’autorité contractante est un ministère ou organisme fédéral, les règlements n’ont aucune incidence sur les traités modernes.

Choix de l’instrument

La Loi établit que le processus de règlement des différends doit être détaillé dans les règlements et qu’il deviendra un élément fondamental du régime de paiement rapide dans son ensemble. La Loi exige que le processus de règlement des différends soit défini dans les règlements étant donné que ce processus vient d’être intégré au régime de paiement en ce qui concerne les travaux de construction fédéraux et que des ajustements mineurs pourraient devoir être apportés au processus dans les années suivant la mise en œuvre. Un règlement peut être modifié plus facilement qu’une loi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Pour les entreprises, on considère que le Règlement entraînera des coûts nuls, voire des économies de coûts. Le règlement des différends est susceptible de constituer un avantage important, car il permet d’obtenir une décision de manière rapide et économique à propos des montants dus. L’industrie a indiqué que tout paiement en retard comporte un coût réel. Afin de recouvrer les montants qui leur sont dus, les entreprises doivent embaucher des avocats et faire appel aux tribunaux. Cette méthode est coûteuse et, souvent, la facture est plus élevée que les montants qui sont demandés. Certaines entreprises n’obtiennent donc jamais les montants qui leur sont dus. Des pays comme l’Australie et le Royaume-Uni ont constaté qu’avec l’introduction d’un processus de règlement des différends, les pratiques de paiement s’améliorent grandement et, lorsqu’il est nécessaire de résoudre un conflit, le processus est plus rapide et moins coûteux qu’une poursuite en justice.

Le Règlement n’entraînerait pas de coûts supplémentaires pour l’industrie, car il définit simplement le processus de règlement des différends à suivre conformément à la Loi. Essentiellement, les frais liés au processus de règlement des différends sont considérés comme des coûts normaux associés à la résolution des conflits visant le projet de construction lui-même plutôt qu’un coût pangouvernemental. Comme les frais liés à la médiation et à l’arbitrage ne sont comptabilisés qu’au niveau du projet, il en serait de même pour les frais liés au règlement des différends entre le gouvernement du Canada et l’entrepreneur en ce qui concerne le paiement. Étant donné que le processus de règlement des différends est considéré comme une méthode rapide et efficiente pour la résolution de conflits en matière de paiement, il est probable qu’en général, les coûts associés aux conflits diminuent grâce à l’introduction du processus de règlement des différends. Aucun coût ni financement supplémentaire n’a donc été déterminé pour cet élément.

Lentille des petites entreprises

La Loi et les règlements ont Ă©tĂ© conçus pour appuyer l’industrie de la construction, qui est composĂ©e en majoritĂ© de petites entreprises. On estime que l’industrie canadienne de la construction emploie quelque 1,4 million de personnes. Plus de 99 % des entreprises sont des microentreprises (entre 1 et 4 employĂ©s), des petites entreprises (entre 5 et 99 employĂ©s) ou des entreprises de taille moyenne (entre 100 et 499 employĂ©s). Les grandes entreprises comptant plus de 500 salariĂ©s reprĂ©sentent 0,1 % des entreprises. Parmi les 382 437 entreprises de construction, 61 % ont quatre employĂ©s ou moins.

La Loi, appuyée par les règlements, décrit un régime de paiement à suivre à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction à l’égard des travaux de construction se déroulant dans les biens fédéraux; elle stipule en outre que les conflits en matière de paiement devraient être résolus au moyen du processus de règlement des différends, qui est un moyen rapide, efficient et relativement peu coûteux de résoudre les conflits. Sans le régime établi par la Loi et les règlements, les entreprises seraient tenues d’embaucher un conseiller juridique et d’attendre que le tribunal rende sa décision, au terme d’un processus long et coûteux. Le Règlement sera surtout avantageux pour les petites entreprises en accélérant les paiements et en offrant une méthode rapide et efficiente de résolution des conflits en matière de paiement, car les coûts d’un recours aux tribunaux sont plus prohibitifs pour elles que pour les grandes entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă©tant donnĂ© que le fardeau administratif des entreprises n’est pas augmentĂ©.

Le Règlement établit des critères permettant de déterminer l’équivalence des programmes provinciaux, pour assurer l’uniformité entre les administrations du Canada pour lesquelles travaillent les entreprises de construction. Il décrit également le processus de règlement des différends. Aucun de ces éléments ne se traduirait directement par une augmentation du fardeau administratif des entreprises au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La consultation se poursuit dans le cadre de réunions provinciales et territoriales organisées par TPSGC et axées sur l’administration des biens immobiliers. Un dialogue direct avec les responsables provinciaux et territoriaux se poursuit en continu afin de communiquer l’information (sur les mesures législatives, mais aussi sur d’autres mesures contractuelles ou administratives qui peuvent favoriser la rapidité du paiement). TPSGC continuera à surveiller les initiatives provinciales et territoriales sur le paiement rapide, et tiendra les provinces et les territoires informés de l’état du régime fédéral afin d’assurer l’harmonisation dans la mesure du possible.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été réalisé pour cerner les incidences sur l’environnement. Bien que la construction puisse avoir une incidence sur l’environnement, le Règlement ne porte que sur le paiement rapide et son application au moyen d’un mécanisme de règlement des différends. Par conséquent, l’incidence sur l’environnement est nulle.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le Règlement concerne la résolution des conflits liés au paiement rapide à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction, pour garantir l’exécution ordonnée et en temps opportun des projets de construction fédéraux se déroulant dans les biens fédéraux. La Loi et le Règlement ne dictent pas qui fera le travail ni où le travail sera réalisé. Toutes les entreprises seront payées à temps, peu importe leur propriétaire et sans égard au sexe, à l’origine ethnique ou à la culture.

Même si les incidences directes du Règlement sont neutres du point de vue de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), on s’attend à ce que le Règlement ait quelques retombées socioéconomiques indirectes. Par exemple, l’industrie a indiqué que, si elles sont payées rapidement, les entreprises pourraient accepter plus de contrats et peut-être embaucher plus de travailleurs. À la lumière des statistiques démographiques actuelles concernant les travailleurs de l’industrie, on s’attend à ce que les hommes en tirent plus d’avantages que les femmes. De plus, comme certaines terres fédérales (et donc certains contrats de construction fédéraux) sont situées dans les régions éloignées, le Règlement engendrerait des retombées économiques dans ces régions éloignées. Les femmes et les hommes des régions éloignées en tireraient profit, mais, encore une fois, à la lumière des statistiques démographiques actuelles concernant les travailleurs de l’industrie, les hommes en profiteraient plus que les femmes.

L’industrie de la construction comprend un Ă©ventail de professions, comme des administrateurs, des soudeurs, des maçons, des vendeurs, des comptables et des Ă©lectriciens. MĂŞme si la majoritĂ© de la main-d’œuvre de la construction, qui est constituĂ©e d’hommes, bĂ©nĂ©ficiera probablement le plus des retombĂ©es indirectes du Règlement, les 13 % de femmes sont activement ciblĂ©es dans le cadre de plusieurs initiatives de rayonnement lancĂ©es par les grandes entreprises de construction et les principales associations de l’industrie, comme le programme Le talent a sa place ici de l’Association canadienne de la construction.

Même si le gouvernement du Canada n’a aucune influence sur la représentation des genres au sein des entreprises de construction, il est important de noter que les entreprises canadiennes de construction doivent respecter la législation sur les droits de la personne de leur province respective, et que certaines grandes entreprises ont signé un accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi dans le cadre du Programme de contrats fédéraux pour garantir l’équité en matière d’emploi.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Pour que l’ensemble du rĂ©gime fĂ©dĂ©ral de paiement rapide des travaux de construction puisse ĂŞtre mis en Ĺ“uvre, quatre conditions clĂ©s devaient ĂŞtre rĂ©unies : entrĂ©e en vigueur des règlements, mise en place de l’autoritĂ© des intervenants experts, rĂ©vision du contrat de construction type du gouvernement du Canada et entrĂ©e en vigueur de la Loi.

Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation porte sur le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), qui est soumis à l’approbation du ministre. Au même moment, mais sous pli distinct, le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances) et le Décret désignant des provinces sont soumis au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux fins d’approbation par la Gouverneure en conseil.

En fĂ©vrier 2023, une demande de soumissions concurrentielle visant l’autoritĂ© des intervenants experts a Ă©tĂ© lancĂ©e, et les règlements ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. En juillet 2023, un contrat a Ă©tĂ© attribuĂ© au soumissionnaire retenu. Les intervenants experts ont Ă©tĂ© identifiĂ©s, formĂ©s et attestĂ©s, et l’autoritĂ© des intervenants experts est mise en place Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la Loi.

Le contrat de construction type du gouvernement du Canada a été modifié afin de rendre les délais associés à la base de paiement conformes à la Loi et d’ajouter le règlement des différends comme méthode de résolution des conflits. La nouvelle version du contrat sera utilisée pour les demandes de soumissions qui seront lancées après l’entrée en vigueur de la Loi.

La Loi entre en vigueur le jour suivant celui où la Gouverneure en conseil prend le Décret fixant la date d’entrée en vigueur, lequel est soumis au même moment que les règlements.

Conformément à la Loi, pour tout contrat de travaux de construction relatif aux biens fédéraux qui était en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi et des règlements, et qui se terminera plus d’un an après, une période d’un an sera accordée aux fins de l’adaptation aux périodes de paiement et au processus de règlement des différends et, enfin, du respect de toutes les exigences de la Loi et des règlements.

Conformité et application

Le processus de règlement des différends a été intégré au contrat de construction type du gouvernement comme méthode de résolution des conflits. Lorsqu’elle aura été établie, l’autorité des intervenants experts surveillera la conformité au processus de règlement des différends et son application. Si une partie ne se conforme pas aux modalités du contrat concernant la résolution des conflits en matière de paiement, une procédure judiciaire est toujours possible.

Personne-ressource

Direction des communications, de la gestion des enjeux et des relations stratégiques
Direction générale des services immobiliers
Services publics et Approvisionnement Canada
Place du Portage, Phase III, zone 9A1
11, rue Laurier
Gatineau (Québec)
K1A 0S5
Courriel : Biensimmobiliers.RealProperty@tpsgc-pwgsc.gc.ca