Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends) : DORS/2023-271
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26
Enregistrement
DORS/2023-271 Le 8 décembre 2023
LOI FÉDÉRALE SUR LE PAIEMENT RAPIDE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
En vertu de l’article 22 de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction référence a, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), ci-après.
Gatineau, le 10 novembre 2023
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Jean-Yves Duclos
Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
- La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction. (Act)
- partie
- S’entend d’une partie à un différend. (party)
Facture en règle et avis de non-paiement
Facture en règle
2 En plus des exigences prévues sous le régime de la Loi et au contrat, la facture en règle comporte les renseignements suivants :
- a) la date de facturation ainsi que les nom, adresses municipale, postale et électronique et numéro de téléphone de l’entrepreneur qui a effectué les travaux de construction;
- b) la période pendant laquelle les matériaux ou les services ont été fournis;
- c) le numéro du contrat ou toute autre autorisation en vertu desquels les matériaux ou les services ont été fournis;
- d) la description, y compris la quantité, selon le cas, des matériaux ou des services fournis;
- e) la somme à payer pour les matériaux ou services fournis ainsi que les modalités de paiement;
- f) les noms, titre, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de la personne à qui le paiement doit être effectué.
Avis de non-paiement
3 En plus des renseignements prévus à l’article 13 de la Loi, l’avis de non-paiement indique la somme à payer qui n’est pas contestée.
Intervenants experts
Autorité des intervenants experts — attributions
4 L’autorité des intervenants experts exerce les attributions suivantes :
- a) voir à l’élaboration et à la prestation de la formation initiale et de la formation continue destinées aux intervenants experts;
- b) délivrer, renouveler, suspendre ou annuler les attestations d’intervenant expert;
- c) veiller à ce que les intervenants experts répondent aux critères d’admissibilité prévus par le présent règlement;
- d) tenir à jour une liste accessible au public où figurent le nom des intervenants experts et leur qualification professionnelle;
- e) établir et tenir à jour un barème d’honoraires qui tient compte de l’expérience des intervenants experts et de la complexité des différends;
- f) régir la conduite des intervenants experts, notamment en établissant un code de conduite;
- g) traiter les plaintes concernant les manquements au code de conduite et établir la procédure relative au traitement de celles-ci;
- h) examiner les circonstances dans lesquelles l’intervenant expert n’est pas tenu de statuer sur le différend en application de l’alinéa 5d) du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances);
- i) nommer un remplaçant lorsque l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le différend pour l’une des raisons énoncées à l’article 5 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances).
Intervenant expert — admissibilité et qualification professionnelle
5 Un individu doit répondre aux critères d’admissibilité ci-après pour être désigné comme intervenant expert :
- a) être membre en règle accrédité par l’autorité des intervenants experts;
- b) posséder au moins dix ans d’expérience de travail pertinente dans l’industrie de la construction;
- c) ne pas avoir été reconnu coupable d’un acte criminel au Canada ou d’une infraction comparable à l’étranger;
- d) ne pas avoir le statut d’un failli non libéré;
- e) détenir la cote de sécurité de niveau requis pour statuer sur le différend.
Intervenant expert — attributions
6 (1) L’intervenant expert exerce les attributions suivantes :
- a) statuer sur la question en litige de façon impartiale et indépendante;
- b) éviter toute situation de conflit d’intérêts par rapport aux parties ou à la cause en tant que telle;
- c) établir les faits pertinents et le droit applicable;
- d) donner des directives concernant le calendrier de règlement du différend;
- e) donner des directives quant à la longueur des observations écrites ou à la limite de temps pour la présentation des observations orales;
- f) demander aux parties de fournir des documents pour appuyer ou compléter l’avis de renvoi;
- g) rencontrer et interroger les parties et leurs représentants;
- h) effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, les visites ou inspections des lieux;
- i) effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, des essais ou des expérimentations;
- j) nommer, avec le consentement des parties, les experts ou les évaluateurs nécessaires pour faciliter l’examen de la question et des faits en litige;
- k) tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties avant et pendant le règlement du différend;
- l) donner toute autre directive en vue de favoriser le règlement rapide du différend.
Autres attributions
(2) Lorsqu’une partie omet de se conformer à toute demande ou directive de l’intervenant expert, ce dernier peut poursuivre le règlement du différend à l’absence de cette partie et rendre sa décision en se fondant sur les renseignements et la preuve dont il dispose.
Un seul intervenant expert
7 Un seul intervenant expert est nommé pour statuer sur un différend.
Processus de règlement des différends
Dispositions générales
Calcul des délais
8 Sont exclus dans le calcul des délais prévus par le présent règlement :
- a) les jours fériés au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation;
- b) les samedis;
- c) la période de neuf jours débutant le 24 décembre et se terminant le 1er janvier;
- d) les vacances de la construction reconnues par tout gouvernement provincial.
Documents par voie électronique
9 L’envoi de tout document en application du présent règlement s’effectue par voie électronique.
Question unique
10 Sauf dans le cas prévu à l’article 11, le règlement d’un différend porte sur une seule question.
Jonction de différends
11 (1) Lorsque des différends connexes font l’objet de règlement de différends distincts, les parties peuvent s’entendre pour qu’ils soient tranchés ensemble par un seul intervenant expert, auquel cas elles en informent les intervenants experts concernés.
Jonction des différends exigée par l’entrepreneur
(2) Si les parties ne s’entendent pas sur la jonction des différends, l’entrepreneur peut néanmoins l’exiger, auquel cas il en informe ces dernières ainsi que les intervenants experts concernés.
Nomination de l’intervenant expert
(3) Lorsqu’il y a jonction, les règles ci-après s’appliquent à la nomination de l’intervenant expert :
- a) chacun des intervenants experts nommés initialement est considéré comme ayant démissionné à la date à laquelle il est informé de la jonction des différends;
- b) l’un d’entre eux ou tout autre intervenant expert peut alors être nommé pour statuer sur les différends joints conformément aux articles 13, 14 ou 15.
Représentation
12 Toute partie peut agir pour son propre compte ou se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne.
Règlement des différends
Nomination conjointe d’un intervenant expert
13 (1) Dans les quatre jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi visé au paragraphe 16(2) de la Loi, les parties qui entendent nommer conjointement un intervenant expert s’adressent à celui-ci par écrit pour lui demander de statuer sur le différend.
Consentement ou refus
(2) Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), l’intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.
Nouvel intervenant expert
14 (1) Si l’intervenant expert refuse la nomination conjointe au titre du paragraphe 13(2), les parties peuvent convenir de demander par écrit à un autre intervenant expert de statuer sur le différend.
Consentement ou refus
(2) Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), le nouvel intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.
Nomination par l’autorité des intervenants experts
15 (1) Si les parties ne sont pas en mesure de nommer conjointement un intervenant expert, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander par écrit à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un.
Nomination de l’intervenant expert
(2) L’autorité des intervenants experts dispose de cinq jours à compter de la date de réception de la demande de nomination pour en nommer un.
Obligation d’informer les parties
(3) Dans les deux jours suivant la date de nomination de l’intervenant expert, l’autorité des intervenants experts informe les parties de la date à laquelle ce dernier a consenti à sa nomination; ce faisant, elle leur communique aussi les nom, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant expert.
Remise de documents
16 Dans les cinq jours suivant la date de la réception du consentement visé au paragraphe 13(2), 14(2) ou 15(3), la partie qui a fourni l’avis de renvoi envoie à l’intervenant expert et aux autres parties les documents suivants :
- a) une copie de l’avis de renvoi;
- b) une déclaration écrite des faits sur lesquels elle entend se fonder pour appuyer sa demande;
- c) une copie de tout document sur lequel elle entend se fonder pour appuyer sa demande, y compris, si applicable, les extraits pertinents du contrat de construction.
Étapes à suivre
17 Sur réception des documents visés à l’article 16, l’intervenant expert informe par écrit chaque partie des étapes à suivre au cours du processus du règlement du différend.
Réponse
18 La partie à qui l’avis de renvoi a été fourni et qui entend fournir une réponse dispose de vingt jours à compter de la date de réception des documents visés à l’article 16 pour envoyer à l’intervenant expert et aux autres parties :
- a) une déclaration écrite des faits sur lesquels elle entend se fonder pour se défendre;
- b) une copie de tout document qu’elle souhaite porter à l’attention de l’intervenant expert.
Nomination d’un nouvel intervenant expert
19 Si l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le différend pour l’une des raisons énoncées à l’article 5 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), un nouvel intervenant expert est nommé conformément à la procédure établie à l’article 13, 14 ou 15 du présent règlement.
Fin du processus
20 À tout moment après l’envoi de l’avis de renvoi, mais avant que l’intervenant expert ne rende sa décision, les parties peuvent conclure un accord pour mettre fin au différend.
Décision
Renseignements pris en considération
21 L’intervenant expert prend en considération tout renseignement pertinent soumis par les parties et met à leur disposition tout autre renseignement pris en compte pour rendre la décision.
Délai pour rendre une décision
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’intervenant expert rend sa décision au plus tard le vingtième jour suivant la date de réception de la réponse visée à l’article 18 ou, en l’absence d’une telle réponse, suivant la date limite à laquelle celle-ci aurait pu être fournie en vertu de cet article.
Délai prorogé
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé d’au plus cinq jours par l’intervenant expert ou pour une période plus longue si toutes les parties et l’intervenant expert y consentent.
Forme et contenu
23 L’intervenant expert rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.
Remise aux parties
24 L’intervenant expert fournit, sans délai, une copie de sa décision à chacune des parties.
Copie certifiée
25 L’intervenant expert fournit, au plus tard cinq jours après la date de la décision, une copie certifiée de celle-ci à chacune des parties.
Corrections mineures
26 (1) Dans les cinq jours suivant la remise de la décision aux parties, l’intervenant expert peut, à la demande écrite d’une partie ou de sa propre initiative, apporter les modifications nécessaires pour corriger toute erreur de typographie ou de nature semblable.
Remise de la décision corrigée
(2) L’intervenant expert qui modifie une en vertu du paragraphe (1) fournit aux parties :
- a) le jour où il apporte la modification, une copie de la décision corrigée;
- b) au plus tard cinq jours après la modification, une copie certifiée de la décision corrigée.
Entrée en vigueur
L.C. 2019, ch. 29
27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019. Des règlements sont nécessaires pour définir le processus de règlement des différends si un différend survient au sujet d’un paiement à n’importe quel niveau de la chaîne d’approvisionnement de la construction pour les contrats de construction passés par les ministères et organismes fédéraux ou toute société d’État située au Canada et attribuant des contrats au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Contexte
L’industrie de la construction au Canada est un important employeur et moteur de l’économie canadienne. Environ 7,5 % du produit intérieur brut du Canada est lié à la construction, et on estime que l’industrie emploie quelque 1,4 million de personnes.
En 2016, lors de la 50e réunion annuelle conjointe entre l’Association canadienne de la construction et le gouvernement fédéral, les intervenants de l’industrie ont soulevé l’enjeu de longue date concernant les retards de paiement tout au long de la chaîne contractuelle (des entrepreneurs aux sous-traitants) dans le cadre des contrats de construction fédéraux. Un sondage de 2015 disponible auprès de l’Association canadienne de la construction a révélé qu’environ 46 milliards de dollars en paiements sont restés impayés après la période normale de 30 jours, ce qui représentait environ 16 % de la valeur estimative des contrats de construction au Canada cette année-là, soit 285 milliards de dollars.
On a demandé au gouvernement fédéral d’assumer un rôle de leadership et d’entretenir un dialogue avec les intervenants de l’industrie de la construction pour cerner, évaluer et mettre en œuvre de possibles mesures visant à assurer le paiement en temps voulu, enjeu qui préoccupait particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) de l’industrie de la construction. À ce jour, le seul recours pour les PME touchées par un retard de paiement ou un non-paiement était de demander réparation devant les tribunaux, ce qui n’est pas une solution viable pour la plupart des PME. Cela suppose généralement de longs délais pour obtenir une décision judiciaire, et les frais juridiques sont élevés, dépassant souvent les montants demandés. À l’époque, à l’exception de la province de l’Ontario (Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction), aucune administration au Canada ne disposait d’un régime général de paiement rapide imposé par la loi et prévoyant un processus de résolution des conflits relativement rapide et peu coûteux et un mécanisme d’application.
Bien que le gouvernement fédéral lui-même ait un bon dossier de paiement et paye à temps les services rendus et les travaux de construction terminés conformément à la politique du Conseil du Trésor, les modalités des contrats relatives au paiement sont parfois incohérentes, et des retards de paiement subsistent toujours tout au long de la chaîne. Cette incohérence fait augmenter les coûts des projets de construction fédéraux et ne favorise pas la croissance, l’innovation et l’emploi. Pour les travailleurs, un retard de paiement signifie moins de possibilités d’apprentissage ou de travail au sein d’entreprises qui ne peuvent pas investir dans la technologie ou des travaux futurs. Pour le gouvernement, les retards de paiement tout au long de la chaîne de paiement des projets de construction fédéraux minent son pouvoir d’achat, augmentent le risque financier et font gonfler les coûts de construction.
En 2017, le premier ministre a confié à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de l’époque le mandat de moderniser les pratiques afin d’assurer un paiement rapide aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui font affaire avec le gouvernement. Pour examiner cet enjeu, un groupe de travail gouvernement-industrie, composé de représentants de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), de Construction de Défense Canada et de l’Association canadienne de la construction, a été mis sur pied. Son mandat consistait à examiner des moyens d’accélérer le paiement des travaux de construction fédéraux. En 2018, un plan d’action en 14 points a été établi; une des principales mesures qu’il recommandait concernait l’élaboration d’une législation. La législation a été jugée essentielle pour assurer l’opportunité du paiement à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction. Le Règlement répond à cette recommandation.
La Loi aborde les délais de paiement dans la chaîne d’approvisionnement de la construction. Elle stipule que le paiement sera dû par le gouvernement fédéral 28 jours après la réception d’une facture en règle de l’entrepreneur. L’entrepreneur disposera alors de 7 jours pour payer ses sous-traitants, et ces sous-traitants disposeront à leur tour de 7 jours pour payer leurs propres sous-traitants, et ainsi de suite.
À des fins d’uniformité et pour aider les entreprises de construction des provinces où il existe un régime de paiement rapide raisonnablement semblable, la Loi permet à la Gouverneure en conseil de désigner cette législation provinciale sur le paiement rapide comme applicable au lieu de la législation fédérale, dans la mesure où elle comprend également un mécanisme de règlement des différends semblable à celui défini dans la Loi aux fins des cas de non-paiement des entrepreneurs ou des sous-traitants dans la province désignée.
Si un différend survient entre les parties travaillant au projet de construction en ce qui a trait au paiement, n’importe où dans la chaîne de paiement, la Loi prévoit un processus de règlement des différends. Il s’agit d’un mécanisme de résolution des conflits pragmatique, rapide et souple. Un intervenant expert examine les éléments de preuve et les arguments présentés par chacune des parties et rend rapidement une décision à propos des droits et des obligations des parties concernées. Essentiellement, le mécanisme de règlement des différends permet de régler rapidement un conflit, ce qui permet l’avancement du projet et la distribution des paiements aux niveaux inférieurs de la chaîne. La décision prise par l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.
TPSGC est responsable d’obtenir les services d’une autorité des intervenants experts et de passer un contrat de service avec celle-ci. L’autorité des intervenants experts devra mettre en place un programme de formation et d’attestation à l’intention des intervenants experts, ainsi qu’établir un code de conduite pour les intervenants experts et appliquer des mesures pour assurer le respect de ce code. Elle devra également tenir, à l’échelle nationale, une liste des intervenants experts qu’elle a attestés et rendre cette liste accessible à l’industrie afin qu’il soit possible de faire appel à un intervenant expert attesté pour régler un différend entre des parties.
Enfin, l’autorité des intervenants experts devra faire le suivi de renseignements portant sur les divers processus de règlement des différends et publier des statistiques sur une base annuelle pour permettre à l’industrie de constater l’état des processus de règlement des différends liés au paiement rapide dans le cadre des projets de construction fédéraux. TPSGC approuvera le format et le contenu des statistiques annuelles avant leur publication et traitera tout enjeu lié au rendement soulevé par l’industrie.
La Loi établit le processus de règlement des différends en tant que méthode de résolution des conflits. Elle précise que le processus de règlement des différends doit être lancé au moyen d’un avis de renvoi, que l’intervenant expert doit être choisi dans la liste des intervenants experts établie par l’autorité des intervenants experts et que la décision rendue par l’intervenant expert lie les parties, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule. La Loi prévoit également que les deux parties au différend assument leurs propres frais ainsi qu’une part égale de la rétribution de l’intervenant expert, sauf si l’intervenant expert en décide autrement.
Objectif
- Autoriser la mise en œuvre de la Loi.
- Préciser et définir le processus de règlement des différends et les échéanciers connexes.
Description
Le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends) [le Règlement] définit les principaux éléments du processus de règlement des différends, ainsi que les échéanciers qui y sont liés.
Étant donné que la facture en règle est le point de départ de l’ensemble du régime de paiement rapide, le Règlement en précise les exigences minimales, par exemple, la nécessité d’y indiquer le nom et les coordonnées de l’entrepreneur, la date de la facture en règle, la période couverte par la facture et le numéro de contrat.
Le Règlement stipule qu’un individu doit répondre aux critères suivants pour être désigné comme intervenant expert : ne pas être en conflit d’intérêts, posséder une expérience professionnelle importante et pertinente dans l’industrie de la construction, ne pas avoir été reconnu coupable d’un acte criminel et être un membre en règle accrédité par l’autorité des intervenants experts. Il stipule également que l’intervenant expert doit être impartial et énumère les attributions que l’intervenant expert doit exercer au cours d’un processus de règlement des différends, par exemple trancher sur la question en litige, prendre l’initiative de vérifier les faits pertinents et donner des directives concernant le déroulement et le calendrier du processus de règlement des différends.
Le Règlement définit les attributions de l’autorité des intervenants experts, à savoir :
- former et attester des intervenants experts et gérer un bassin connexe;
- établir un barème d’honoraires et un processus de nomination des intervenants experts lorsque les parties au différend ne parviennent pas à une entente;
- veiller à la bonne conduite des intervenants experts;
- agir en cas de manquement au code de conduite par un intervenant expert.
Le Règlement définit le processus de règlement des différends comme suit :
- Lorsqu’un différend lié à un paiement survient entre un entrepreneur et un sous-traitant, ou entre des sous-traitants, le demandeur qui souhaite faire appel aux services d’un intervenant expert doit d’abord communiquer avec l’autorité des intervenants experts.
- Le processus de règlement de différend commence au moment où le demandeur remet un avis de renvoi à l’intimé.
- Les parties doivent s’entendre sur un intervenant expert dans les quatre jours; si elles n’y parviennent pas, l’autorité des intervenants experts désignera l’intervenant expert.
- L’intervenant expert peut recevoir des présentations et des documents des parties et mener une enquête lui-même.
- L’intervenant expert doit ensuite rendre une décision dans les 20 jours suivant la réception de tous les documents des parties (une prolongation de 10 jours peut être accordée).
- Une fois que la décision est prise, l’intervenant expert doit la communiquer à toutes les parties sans délai.
- Une copie certifiée de la décision sera remise dans les cinq jours
- Les montants dus doivent être payés dans les 10 jours suivant la réception de la copie certifiée de la décision par les parties.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Après que la Loi a reçu la sanction royale, TPSGC a continué à faire appel à un groupe consultatif composé de représentants clés des associations de construction immobilière (c’est-à-dire l’Association canadienne de la construction, la Coalition nationale des entrepreneurs spécialisés du Canada et l’Alliance des entrepreneurs généraux du Canada), d’experts en droit de la construction et de personnes intéressées afin d’assurer son soutien continu et de clarifier les éléments à inclure dans le Règlement proposé. Ce groupe consultatif a été créé pendant la phase de préparation à l’élaboration de la Loi, et les représentants de l’industrie ont été choisis par une société d’avocats indépendante spécialisée dans le domaine de la construction. Le groupe consultatif a formulé des commentaires à plusieurs reprises en 2020. Tous les commentaires reçus du groupe consultatif ont été pris en compte et intégrés dans la position stratégique réglementaire.
Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada le 24 février 2023, pour une période de consultation publique de 30 jours qui a pris fin le 27 mars 2023. Les 34 commentaires reçus provenaient principalement de personnes intéressées au rôle d’autorité des intervenants experts. Des commentaires ont également été formulés par des intervenants de l’industrie qui avaient été consultés au fil des ans; ces commentaires faisaient écho à ceux qui avaient été pris en compte avant la rédaction du Règlement.
Leurs commentaires ont été examinés attentivement en collaboration avec le conseiller juridique du Ministère, et le consensus était qu’aucune préoccupation ne nécessitait la modification du Règlement proposé. Il a été jugé qu’il était préférable d’intégrer au contrat la majorité des points qui, de l’avis des auteurs des commentaires, devaient être abordés, car ils se rapportaient aux activités de l’autorité des intervenants experts et étaient trop détaillés pour la législation.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
TPSGC a procédé à une évaluation pour déterminer les incidences de la législation et des règlements qui en découlent sur les traités modernes. Comme la Loi et les règlements proposés concernent le paiement rapide des projets de construction fédéraux sur des terres fédérales seulement lorsque l’autorité contractante est un ministère ou organisme fédéral, les règlements n’ont aucune incidence sur les traités modernes.
Choix de l’instrument
La Loi établit que le processus de règlement des différends doit être détaillé dans les règlements et qu’il deviendra un élément fondamental du régime de paiement rapide dans son ensemble. La Loi exige que le processus de règlement des différends soit défini dans les règlements étant donné que ce processus vient d’être intégré au régime de paiement en ce qui concerne les travaux de construction fédéraux et que des ajustements mineurs pourraient devoir être apportés au processus dans les années suivant la mise en œuvre. Un règlement peut être modifié plus facilement qu’une loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Pour les entreprises, on considère que le Règlement entraînera des coûts nuls, voire des économies de coûts. Le règlement des différends est susceptible de constituer un avantage important, car il permet d’obtenir une décision de manière rapide et économique à propos des montants dus. L’industrie a indiqué que tout paiement en retard comporte un coût réel. Afin de recouvrer les montants qui leur sont dus, les entreprises doivent embaucher des avocats et faire appel aux tribunaux. Cette méthode est coûteuse et, souvent, la facture est plus élevée que les montants qui sont demandés. Certaines entreprises n’obtiennent donc jamais les montants qui leur sont dus. Des pays comme l’Australie et le Royaume-Uni ont constaté qu’avec l’introduction d’un processus de règlement des différends, les pratiques de paiement s’améliorent grandement et, lorsqu’il est nécessaire de résoudre un conflit, le processus est plus rapide et moins coûteux qu’une poursuite en justice.
Le Règlement n’entraînerait pas de coûts supplémentaires pour l’industrie, car il définit simplement le processus de règlement des différends à suivre conformément à la Loi. Essentiellement, les frais liés au processus de règlement des différends sont considérés comme des coûts normaux associés à la résolution des conflits visant le projet de construction lui-même plutôt qu’un coût pangouvernemental. Comme les frais liés à la médiation et à l’arbitrage ne sont comptabilisés qu’au niveau du projet, il en serait de même pour les frais liés au règlement des différends entre le gouvernement du Canada et l’entrepreneur en ce qui concerne le paiement. Étant donné que le processus de règlement des différends est considéré comme une méthode rapide et efficiente pour la résolution de conflits en matière de paiement, il est probable qu’en général, les coûts associés aux conflits diminuent grâce à l’introduction du processus de règlement des différends. Aucun coût ni financement supplémentaire n’a donc été déterminé pour cet élément.
Lentille des petites entreprises
La Loi et les règlements ont été conçus pour appuyer l’industrie de la construction, qui est composée en majorité de petites entreprises. On estime que l’industrie canadienne de la construction emploie quelque 1,4 million de personnes. Plus de 99 % des entreprises sont des microentreprises (entre 1 et 4 employés), des petites entreprises (entre 5 et 99 employés) ou des entreprises de taille moyenne (entre 100 et 499 employés). Les grandes entreprises comptant plus de 500 salariés représentent 0,1 % des entreprises. Parmi les 382 437 entreprises de construction, 61 % ont quatre employés ou moins.
La Loi, appuyée par les règlements, décrit un régime de paiement à suivre à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction à l’égard des travaux de construction se déroulant dans les biens fédéraux; elle stipule en outre que les conflits en matière de paiement devraient être résolus au moyen du processus de règlement des différends, qui est un moyen rapide, efficient et relativement peu coûteux de résoudre les conflits. Sans le régime établi par la Loi et les règlements, les entreprises seraient tenues d’embaucher un conseiller juridique et d’attendre que le tribunal rende sa décision, au terme d’un processus long et coûteux. Le Règlement sera surtout avantageux pour les petites entreprises en accélérant les paiements et en offrant une méthode rapide et efficiente de résolution des conflits en matière de paiement, car les coûts d’un recours aux tribunaux sont plus prohibitifs pour elles que pour les grandes entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné que le fardeau administratif des entreprises n’est pas augmenté.
Le Règlement établit des critères permettant de déterminer l’équivalence des programmes provinciaux, pour assurer l’uniformité entre les administrations du Canada pour lesquelles travaillent les entreprises de construction. Il décrit également le processus de règlement des différends. Aucun de ces éléments ne se traduirait directement par une augmentation du fardeau administratif des entreprises au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La consultation se poursuit dans le cadre de réunions provinciales et territoriales organisées par TPSGC et axées sur l’administration des biens immobiliers. Un dialogue direct avec les responsables provinciaux et territoriaux se poursuit en continu afin de communiquer l’information (sur les mesures législatives, mais aussi sur d’autres mesures contractuelles ou administratives qui peuvent favoriser la rapidité du paiement). TPSGC continuera à surveiller les initiatives provinciales et territoriales sur le paiement rapide, et tiendra les provinces et les territoires informés de l’état du régime fédéral afin d’assurer l’harmonisation dans la mesure du possible.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été réalisé pour cerner les incidences sur l’environnement. Bien que la construction puisse avoir une incidence sur l’environnement, le Règlement ne porte que sur le paiement rapide et son application au moyen d’un mécanisme de règlement des différends. Par conséquent, l’incidence sur l’environnement est nulle.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Règlement concerne la résolution des conflits liés au paiement rapide à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction, pour garantir l’exécution ordonnée et en temps opportun des projets de construction fédéraux se déroulant dans les biens fédéraux. La Loi et le Règlement ne dictent pas qui fera le travail ni où le travail sera réalisé. Toutes les entreprises seront payées à temps, peu importe leur propriétaire et sans égard au sexe, à l’origine ethnique ou à la culture.
Même si les incidences directes du Règlement sont neutres du point de vue de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), on s’attend à ce que le Règlement ait quelques retombées socioéconomiques indirectes. Par exemple, l’industrie a indiqué que, si elles sont payées rapidement, les entreprises pourraient accepter plus de contrats et peut-être embaucher plus de travailleurs. À la lumière des statistiques démographiques actuelles concernant les travailleurs de l’industrie, on s’attend à ce que les hommes en tirent plus d’avantages que les femmes. De plus, comme certaines terres fédérales (et donc certains contrats de construction fédéraux) sont situées dans les régions éloignées, le Règlement engendrerait des retombées économiques dans ces régions éloignées. Les femmes et les hommes des régions éloignées en tireraient profit, mais, encore une fois, à la lumière des statistiques démographiques actuelles concernant les travailleurs de l’industrie, les hommes en profiteraient plus que les femmes.
L’industrie de la construction comprend un éventail de professions, comme des administrateurs, des soudeurs, des maçons, des vendeurs, des comptables et des électriciens. Même si la majorité de la main-d’œuvre de la construction, qui est constituée d’hommes, bénéficiera probablement le plus des retombées indirectes du Règlement, les 13 % de femmes sont activement ciblées dans le cadre de plusieurs initiatives de rayonnement lancées par les grandes entreprises de construction et les principales associations de l’industrie, comme le programme Le talent a sa place ici de l’Association canadienne de la construction.
Même si le gouvernement du Canada n’a aucune influence sur la représentation des genres au sein des entreprises de construction, il est important de noter que les entreprises canadiennes de construction doivent respecter la législation sur les droits de la personne de leur province respective, et que certaines grandes entreprises ont signé un accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi dans le cadre du Programme de contrats fédéraux pour garantir l’équité en matière d’emploi.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Pour que l’ensemble du régime fédéral de paiement rapide des travaux de construction puisse être mis en œuvre, quatre conditions clés devaient être réunies : entrée en vigueur des règlements, mise en place de l’autorité des intervenants experts, révision du contrat de construction type du gouvernement du Canada et entrée en vigueur de la Loi.
Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation porte sur le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), qui est soumis à l’approbation du ministre. Au même moment, mais sous pli distinct, le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances) et le Décret désignant des provinces sont soumis au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux fins d’approbation par la Gouverneure en conseil.
En février 2023, une demande de soumissions concurrentielle visant l’autorité des intervenants experts a été lancée, et les règlements ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. En juillet 2023, un contrat a été attribué au soumissionnaire retenu. Les intervenants experts ont été identifiés, formés et attestés, et l’autorité des intervenants experts est mise en place à l’entrée en vigueur de la Loi.
Le contrat de construction type du gouvernement du Canada a été modifié afin de rendre les délais associés à la base de paiement conformes à la Loi et d’ajouter le règlement des différends comme méthode de résolution des conflits. La nouvelle version du contrat sera utilisée pour les demandes de soumissions qui seront lancées après l’entrée en vigueur de la Loi.
La Loi entre en vigueur le jour suivant celui où la Gouverneure en conseil prend le Décret fixant la date d’entrée en vigueur, lequel est soumis au même moment que les règlements.
Conformément à la Loi, pour tout contrat de travaux de construction relatif aux biens fédéraux qui était en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi et des règlements, et qui se terminera plus d’un an après, une période d’un an sera accordée aux fins de l’adaptation aux périodes de paiement et au processus de règlement des différends et, enfin, du respect de toutes les exigences de la Loi et des règlements.
Conformité et application
Le processus de règlement des différends a été intégré au contrat de construction type du gouvernement comme méthode de résolution des conflits. Lorsqu’elle aura été établie, l’autorité des intervenants experts surveillera la conformité au processus de règlement des différends et son application. Si une partie ne se conforme pas aux modalités du contrat concernant la résolution des conflits en matière de paiement, une procédure judiciaire est toujours possible.
Personne-ressource
Direction des communications, de la gestion des enjeux et des relations stratégiques
Direction générale des services immobiliers
Services publics et Approvisionnement Canada
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