Décret désignant des provinces en application du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction : DORS/2023-270
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26
Enregistrement
DORS/2023-270 Le 8 décembre 2023
LOI FÉDÉRALE SUR LE PAIEMENT RAPIDE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
C.P. 2023-1218 Le 8 décembre 2023
Attendu que, en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction référence a la gouverneure en conseil estime, compte tenu des critères prévus à l’article 2 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances) que les provinces désignées ont adopté dans le cadre de leur droit :
- a) d’une part, un régime de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui est raisonnablement semblable à celui prévu par cette loi;
- b) d’autre part, un régime de règlement des différends en cas de non-paiement d’entrepreneurs et de sous-traitants qui est raisonnablement semblable à celui prévu par cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret désignant des provinces en application du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, ci-après.
Décret désignant des provinces en application du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction
Provinces désignées
1 Les provinces ci-après sont des provinces désignées en application du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction :
- a) l’Ontario;
- b) la Saskatchewan;
- c) l’Alberta.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Même si les biens fédéraux et tout ce qui fait partie intégrante de ceux-ci ou de leur création relèvent de la compétence fédérale, la législation régissant les relations contractuelles (en particulier, les relations contractuelles entre des parties non fédérales, comme un entrepreneur et ses sous-traitants) serait normalement considérée comme relevant de la compétence législative exclusive des provinces en ce qui concerne la propriété et de droits civils dans la province.
Étant donné que les provinces de l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta ont adopté leur propre législation sur le paiement rapide et que d’autres, comme la Nouvelle-Écosse et le Manitoba, ont pris des mesures pour leur emboîter le pas, il y avait un risque d’interaction entre la législation fédérale et les législations provinciales en matière de paiement rapide tout au long de la chaîne de construction (entrepreneurs, sous-traitants et sous-sous-traitants).
Si les lois fédérales et provinciales sont en conflit, la « doctrine de la suprématie », un outil constitutionnel, peut être invoquée pour affirmer la prépondérance des lois fédérales. Cette doctrine s’appliquerait dans l’éventualité où une législation sur le paiement rapide serait en vigueur dans la province où se déroule un projet de construction fédéral sur des terres fédérales assujetti à la loi fédérale sur le paiement rapide.
Lorsque des régimes de paiement rapide sont en place tant au fédéral qu’au provincial, il y a un risque que les membres de l’industrie de la construction ne comprennent pas les protections qui leur sont offertes, à moins qu’un régime soit clairement établi comme étant celui qui s’applique.
L’approche de désignation des provinces permet à celles-ci d’appliquer légalement leur propre législation sur le paiement rapide tout en favorisant l’harmonisation de la législation sur le paiement rapide à l’échelle du Canada, puisque la désignation n’a lieu que si la législation provinciale est raisonnablement semblable à la législation fédérale, selon les critères établis dans le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances). À l’heure actuelle, trois régimes provinciaux de paiement rapide sont en vigueur, et les trois sont admissibles aux fins de désignation, à savoir ceux de l’Ontario (projet de loi 142, Loi de 2019 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction), de l’Alberta (Prompt Payment and Construction Lien Act de 2022) et de la Saskatchewan [The Builders’ Lien (Prompt Payment) Amendment Act, 2022].
Contexte
L’industrie de la construction au Canada est un important employeur et moteur de l’économie canadienne. Environ 7,5 % du produit intérieur brut du Canada est lié à la construction, et on estime que l’industrie emploie quelque 1,4 million de personnes.
En 2016, lors de la 50e réunion annuelle conjointe entre l’Association canadienne de la construction et le gouvernement fédéral, les intervenants de l’industrie ont soulevé l’enjeu de longue date concernant les retards de paiement tout au long de la chaîne contractuelle (des entrepreneurs aux sous-traitants) dans le cadre des contrats de construction fédéraux. Un sondage de 2015 disponible auprès de l’Association canadienne de la construction a révélé qu’environ 46 milliards de dollars en paiements sont restés impayés après la période normale de 30 jours, ce qui représentait environ 16 % de la valeur estimative des contrats de construction au Canada cette année-là, soit 285 milliards de dollars.
Au Canada, les initiatives de paiement rapide ont progressé considérablement au cours des cinq dernières années : les provinces de l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta ont adopté des mesures législatives, tandis que d’autres administrations continuent d’étudier des mesures possibles pour favoriser le paiement rapide. Dans l’ensemble du Canada, les organisations de l’industrie souhaitent assurer une uniformité à l’échelle nationale dans la mesure du possible, mais reconnaissent que les lois relatives à la propriété et aux droits civils relèvent généralement des provinces et des territoires.
En 2017, le premier ministre a confié à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (TPSGC) de l’époque le mandat de moderniser les pratiques afin d’assurer un paiement rapide aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui font affaire avec le gouvernement. Pour examiner cet enjeu, un groupe de travail gouvernement-industrie, composé de représentants de TPSGC, de Construction de Défense Canada et de l’Association canadienne de la construction, a été mis sur pied. Son mandat consistait à examiner des moyens d’accélérer le paiement des travaux de construction fédéraux. En 2018, un plan d’action en 14 points a été établi; une des principales mesures qu’il recommandait concernait l’élaboration d’une législation. La législation a été jugée essentielle pour assurer l’opportunité du paiement à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction. Le Décret répond à cette recommandation.
La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Elle stipule que le paiement sera dû par le gouvernement fédéral 28 jours après la réception d’une facture en règle de l’entrepreneur. L’entrepreneur disposera alors de sept jours pour payer ses sous-traitants, et ces sous-traitants disposeront à leur tour de sept jours pour payer leurs propres sous-traitants, et ainsi de suite. Si un différend survient entre les parties travaillant au projet de construction en ce qui a trait au paiement, n’importe où dans la chaîne de paiement, la Loi prévoit un processus de règlement des différends. Il s’agit d’un mécanisme de résolution des conflits pragmatique, rapide et souple.
À des fins d’uniformité et pour aider les entreprises de construction des provinces ou territoires où il existe un régime de paiement rapide raisonnablement semblable, la législation permet l’application de la législation provinciale ou territoriale sur le paiement rapide (le cas échéant) au lieu de la législation fédérale, dans la mesure où elle répond aux critères énoncés dans le Règlement sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances).
À l’heure actuelle, l’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta sont les seules provinces à avoir entièrement mis en œuvre un régime de paiement rapide. Selon les critères énoncés dans le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), les régimes de ces trois provinces ont été désignés, ce qui signifie que toute poursuite relative au paiement rapide qui concerne des biens fédéraux dans ces provinces serait assujettie aux régimes provinciaux de paiement rapide.
Objectif
Le Décret désignant des provinces en application du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction vise à assurer l’uniformité sur le plan de la législation pour l’industrie de la construction, à l’échelle du pays. Le fait de désigner les régimes provinciaux comme équivalents au régime fédéral, à condition qu’ils répondent aux critères énoncés dans le Règlement sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), devrait réduire l’incertitude et offrir une stabilité accrue, puisque les membres de l’industrie de la construction dans son ensemble comprendraient mieux les protections qui leur sont offertes.
Description
Le présent décret désigne les provinces suivantes, conformément aux critères énoncés à l’article 2 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), comme ayant adopté un régime raisonnablement semblable pour le paiement des entrepreneurs et des sous-traitants, ainsi qu’un mécanisme de règlement des différends raisonnablement semblable en cas de non-paiement :
- Ontario
- Saskatchewan
- Alberta
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2018, le Ministère a mandaté des experts-conseils pour mener une série de séances de consultation auprès des intervenants et élaborer une trousse de recommandations à l’intention du gouvernement fédéral concernant la rapidité du paiement et le règlement des différends dans le cadre des projets de construction fédéraux. Les experts-conseils ont ainsi tenu 55 séances de consultation et rencontré plus de 500 intervenants de toutes les provinces et territoires.
Étant donné les multiples initiatives sur le paiement rapide en cours au niveau provincial, des préoccupations ont été soulevées à l’égard du fait que différentes approches puissent être mises en œuvre dans diverses administrations et que les incohérences qui en découleraient iraient à l’encontre des intérêts de l’industrie. Selon les experts-conseils, ce problème a déjà touché d’autres pays, plus récemment l’Australie.
L’élaboration d’une législation harmonisée dans la mesure du possible à l’échelle du pays a été jugée importante d’un point de vue stratégique. Étant donné que l’harmonisation législative touche des principes constitutionnels, des experts en droit constitutionnel ont également été consultés. La désignation de provinces a été considérée comme la meilleure approche, puisque le processus est relativement simple. La désignation de provinces favorise l’harmonisation grâce à l’établissement de critères précis pour la désignation, et les provinces souhaitaient déjà appliquer leur propre législation sur le paiement rapide.
Le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends) et le Règlement sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), qui décrivent les critères de désignation des provinces, ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada le 24 février 2023, pour une période de consultation publique de 30 jours. Aucun commentaire ni préoccupation n’a été reçu au sujet des critères de désignation.
Étant donné que le Décret vise à désigner, conformément au Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), la législation provinciale ou territoriale sur le paiement rapide qui a préséance sur la législation fédérale, il est recommandé que les ministres acceptent que le présent décret soit exempté de publication préalable.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
TPSGC a procédé à une évaluation pour déterminer les incidences de la législation et des règlements qui en découlent sur les traités modernes. Comme la Loi et les règlements proposés concernent le paiement rapide des projets de construction fédéraux sur des terres fédérales seulement lorsque l’autorité contractante est un ministère ou organisme fédéral, les règlements proposés n’ont aucune incidence sur les traités modernes.
Choix de l’instrument
La Loi établit que la Gouverneure en conseil peut, par décret, désigner toute province qui a adopté un régime de paiement rapide raisonnablement semblable. Chaque fois qu’une nouvelle province est admissible à la désignation, des ajustements peuvent être apportés plus facilement à un décret qu’à une législation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Décret n’entraînerait pas de coûts supplémentaires pour l’industrie, car il définit simplement quelles provinces seront désignées afin que leur propre législation sur le paiement rapide s’applique au lieu de la législation fédérale sur le paiement rapide.
Lentille des petites entreprises
La désignation de provinces en fonction des critères énoncés dans le Règlement sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances) bénéficiera aux petites entreprises en leur permettant d’appliquer la législation provinciale sur le paiement rapide à tous les contrats de construction au lieu d’avoir à appliquer la législation fédérale à certains contrats et la législation provinciale à d’autres.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné que le fardeau administratif des entreprises n’est pas augmenté.
Le Décret désigne la législation provinciale sur le paiement rapide qui s’appliquerait au lieu de la législation fédérale sur le paiement rapide, ce qui garantit la cohérence entre les administrations canadiennes dans lesquelles les entreprises de construction exercent leurs activités. Cela ne se traduirait pas directement par une augmentation du fardeau administratif des entreprises au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La consultation se poursuit dans le cadre de réunions provinciales et territoriales axées sur l’administration des biens immobiliers. Un dialogue direct avec les responsables provinciaux et territoriaux se poursuit en continu afin de communiquer l’information (à la fois sur les mesures législatives, mais aussi sur d’autres mesures contractuelles ou administratives qui peuvent favoriser la rapidité du paiement). TPSGC continuera à surveiller les initiatives provinciales et territoriales sur le paiement rapide, et tiendra les provinces et les territoires informés de l’état du régime fédéral afin d’assurer l’harmonisation dans la mesure du possible.
Évaluation environnementale stratégique
Bien que la construction puisse avoir une incidence sur l’environnement, cette initiative ne porte que sur le paiement rapide et son application au moyen d’un mécanisme de règlement des différends. Par conséquent, aucune question environnementale n’est concernée. Les questions environnementales liées à des projets de construction précis seraient abordées au niveau du projet.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’incidence directe de la désignation de provinces est neutre du point de vue de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les représentants désignés du gouvernement provincial seront informés par courriel que leur province a été incluse dans le Décret désignant des provinces et que la date d’entrée en vigueur sera communiquée une fois l’approbation finale reçue.
Pour que l’ensemble du régime fédéral de paiement rapide des travaux de construction puisse être mis en œuvre, quatre conditions clés devaient être réunies : entrée en vigueur des règlements, mise en place de l’autorité des intervenants experts, révision du contrat de construction type du gouvernement du Canada et entrée en vigueur de la Loi.
Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation porte sur le Décret désignant des provinces, en lien avec le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances) et le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), est soumis à l’approbation du ministre des TPSGC.
La Loi entre en vigueur le jour suivant celui où la Gouverneure en conseil prend le Décret fixant la date d’entrée en vigueur, lequel est soumis au même moment que les règlements.
Conformité et application
La législation n’établit pas ou n’exige pas de procédure d’examen pour s’assurer qu’une province continue de s’y conformer ni de disposition prévoyant la révocation de sa désignation. Étant donné que la désignation est fondée sur l’harmonisation législative et que le processus de modification de la législation serait assez long, la question du respect de la législation n’a pas été soulevée ou n’a pas été considérée comme un problème lors des discussions de nature légale ou des discussions avec les intervenants dans le cadre de l’élaboration de la législation fédérale sur le paiement rapide.
Personne-ressource
Direction des communications, de la gestion des enjeux et des relations stratégiques
Direction générale des services immobiliers
Services publics et Approvisionnement Canada
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