Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)) : DORS/2023-266

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26

Enregistrement
DORS/2023-266 Le 8 décembre 2023

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2023-1213 Le 8 décembre 2023

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Modifications

1 Le passage de l’article 1 de la partie 0.1 de l’annexe I.3 du Règlement sur les contraventions référence 1 figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000

2 La partie I de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE I

Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 6(1) Ne pas soumettre le rapport requis dûment rempli 1000
2 6(3) Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport 1000
3 7(1) Ne pas soumettre les échantillons et les renseignements connexes dans le délai prévu 1000
4 8 Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu 1000
5 9 Ne pas soumettre le rapport requis, dûment rempli, dans le délai prévu 1000

3 La partie II de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE II

Règlement sur le benzène dans l’essence
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le benzène dans l’essence

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 7(1)b) Ne pas transmettre les renseignements à jour dans le délai prévu 1000
2 7(3) Ne pas transmettre les renseignements à jour dans le délai prévu 1000
3 8(1) et (2)b) Ne pas transmettre le rapport visé, dûment signé, dans le délai prévu 1000
4 10b) Ne pas conserver au Canada tout renseignement visé et toute preuve connexe pour la période prévue 1000
5 11 a) Ne pas mettre à la disposition du ministre l’échantillon, les documents et les renseignements visés 1000
b) Ne pas envoyer, sur demande, l’échantillon, les documents et les renseignements visés de la manière indiquée 1000
6 12(1) et (2) Ne pas fournir l’avis visé dans le délai prévu 1000
7 13(1) Ne pas consigner les renseignements visés 1000
8 13(2) Ne pas fournir les renseignements visés 1000
9 13(3)b) Ne pas consigner les renseignements visés 1000
10 20 Ne pas consigner les renseignements visés 1000
11 21(1) et (2) Ne pas mettre en place le plan de conformité visé et ne pas l’envoyer au ministre 1000
12 21(3) Ne pas transmettre le plan de conformité, mis à jour, dans le délai prévu 1000
13 22(3) Ne pas transmettre le rapport contenant les renseignements visés dans le délai prévu 1000
4 Le passage des articles 1 à 10 de la partie VII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
10 1000
5 Le passage des articles 1 à 5 de la partie VIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000

6 La partie IX de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IX

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 6(2) a) Ne pas communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées 1000
b) Ne pas communiquer au ministre le débit de l’effluent terminal 1000
2 7(5) Ne pas fournir les renseignements qu’exige la méthode de référence 1000

7 La partie X de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE X

Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 9(1) Ne pas soumettre le rapport dûment rempli 1000
2 9(3) Ne pas respecter le délai prévu pour soumettre le rapport 1000
3 12 Ne pas soumettre le calcul visé dans le délai prévu 1000
4 13 Ne pas soumettre le rapport, dûment rempli, dans le délai prévu 1000
8 Le passage des articles 1 et 2 de la partie XII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
9 Le passage des articles 1 à 10 de la partie XIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
10 1000
10 Le passage des articles 1 à 4 de la partie XIV de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000

11 La partie XV de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XV

Règlement sur les urgences environnementales (2019)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les urgences environnementales (2019)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(1) Ne pas présenter l’avis visé relatif aux substances qui se trouvent dans une installation dans le délai prévu 1000
2 3(5) Ne pas présenter l’avis de changement visé dans le délai prévu 1000
3 5 Ne pas présenter l’avis visé relatif à l’élaboration d’un plan d’urgence environnementale dans le délai prévu 1000
4 6 a) Ne pas mettre en vigueur le plan d’urgence environnementale dans le délai prévu 1000
b) Ne pas présenter l’avis visé dans le délai prévu 1000
5 7 Ne pas effectuer l’exercice de simulation visé dans le délai prévu 1000
6 8 Ne pas dresser le bilan de l’exercice de simulation 1000
7 9 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux exercices de simulation dans le délai prévu 1000
8 10 Ne pas conserver le document relatif à la révision du plan d’urgence environnementale 1000
9 11 Ne pas veiller à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible au lieu visé 1000
10 13 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux substances qui se trouvent dans une installation dans le délai prévu 1000
11 14 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux exercices de simulation dans le délai prévu 1000
12 15 Ne pas présenter l’avis de changement visé de quantité ou de capacité dans le délai prévu 1000
13 16 Ne pas présenter l’avis de cessation visé des activités dans le délai prévu 1000
14 17 Ne pas présenter l’avis visé de transfert de propriété de l’installation dans le délai prévu 1000
15 19 Ne pas fournir l’attestation visée 1000
16 20(2) et (3) Ne pas transmettre le rapport visé de la manière prévue 1000
17 21(1) Ne pas conserver les documents visés à l’installation visée 1000
18 21(2) Ne pas conserver les documents visés pendant la période prévue 1000
12 Le passage des articles 1 à 3 de la partie XVI de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000

13 La partie XVIII de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XVIII

Règlement sur les BPC
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les BPC

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 22(2) Ne pas fournir les renseignements exigés dans le délai prévu 1000
2 22(3) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de toute modification apportée aux renseignements fournis 1000
3 26 Ne pas tenir chaque point d’accès verrouillé ou gardé 1000
4 28(1)a) Ne pas élaborer et mettre en œuvre le plan requis 1000
5 28(1)a)(i) a) Ne pas mettre à jour annuellement le plan requis 1000
b) Ne pas vérifier annuellement le plan requis 1000
6 28(1)a)(ii) Ne pas conserver une copie à jour du plan requis dans les lieux prévus 1000
7 28(1)a)(iii) Ne pas rendre une copie du plan requis facilement accessible aux personnes visées 1000
8 28(1)b) Ne pas veiller à ce que les employés autorisés connaissent le contenu du plan requis 1000
9 28(1)c) a) Défaut de munir le dépôt d’un système d’alarme-incendie tel qu’il est indiqué 1000
b) Ne pas munir le dépôt d’extincteurs portatifs ou d’un réseau d’extinction automatique tel qu’il est indiqué 1000
10 28(1)d) a) Ne pas conserver au dépôt une copie des registres visés 1000
b) Ne pas rendre une copie des registres visés facilement accessible aux personnes visées 1000
11 28(1)e) Ne pas veiller à ce que les employés visés soient informés des dangers et aient les connaissances requises 1000
12 28(1)f) Ne pas garder les matériaux absorbants visés près du dépôt 1000
13 29(1) et (4) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue dans le délai prévu 1000
14 29(2) et (4) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue 1000
15 29(3.1) et (4) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue tel qu’il est indiqué 1000
16 30(1) Ne pas apposer l’étiquette exigée ou placer l’affiche exigée à l’endroit prévu 1000
17 30(2) Ne pas apposer l’étiquette exigée sur chaque partie désassemblée dans le délai prévu 1000
18 31(1) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout produit visé 1000
19 31(2) Ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout réservoir fixe ou produits visés 1000
20 31(3) Ne pas placer l’affiche exigée à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue 1000
21 32 Ne pas veiller à ce que le produit ou le contenant porte l’étiquette requise en tout temps 1000
22 39(1) et 42 Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu 1000
23 39(2) et 42 Ne pas présenter le rapport requis en la forme prescrite et dans le délai prévu 1000
24 41 Ne pas conserver une copie du rapport à l’établissement principal au Canada pendant 5 ans 1000
25 43 et 45 Ne pas conserver, dans les conditions prévues, les renseignements et les documents exigés 1000
26 44(1) et 45 Ne pas tenir, dans les conditions prévues, le registre des inspections exigé 1000
27 44(2) et 45 Ne pas tenir, dans les conditions prévues, un registre des inspections de la pièce d’équipement exigé 1000

14 La partie XIX de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XIX

Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(2)b) et (3) et 13 Ne pas transmettre dans le délai prévu l’avis exigé, daté et dûment signé 1000
2 3(4) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu 1000
3 5(5) Ne pas donner le préavis requis dans le délai prévu 1000
4 6(4)b) Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés 1000
5 7(3) Ne pas mesurer et enregistrer la tension superficielle tel qu’il est indiqué 1000
6 9(3)b) Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés 1000
7 10(5) Ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés 1000
8 11(1) et (4) et 13 Ne pas transmettre, en la forme et dans le délai prévus, un rapport daté et dûment signé contenant les renseignements exigés 1000
9 11(2) et (4) et 13 Ne pas transmettre en la forme et dans le délai prévus, le rapport exigé daté et dûment signé contenant les renseignements exigés 1000
10 14 Ne pas conserver les documents visés pendant 5 ans en un lieu au Canada où ils peuvent être examinés 1000
15 Le passage des articles 1 à 12 de la partie XX de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 a) 1000
b) 1000
2 a) 1000
b) 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
10 1000
11 1000
12 1000
16 Le passage des articles 1 à 8 de la partie XXI de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
17 Le passage des articles 1 à 5 de la partie XXII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
18 (1) Le passage de l’article 1 de la partie XXIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
(2) Le passage des articles 3 à 29 de la partie XXIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
10 1000
11 1000
12 1000
13 1000
14 1000
15 1000
16 1000
17 1000
18 1000
19 1000
20 1000
21 1000
22 1000
23 1000
24 1000
25 1000
26 1000
27 1000
28 1000
29 1000

19 La partie XXIV de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXIV

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5(1) et (2) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
2 5(1) et (3) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
3 5(1) et (4) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
4 5(5) Ne pas fournir l’avis et les renseignements visés dans le délai prévu 1000
5 6 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
6 7 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
7 8(1) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
8 10 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
9 11 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
10 12(1) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 1000
11 13 Ne pas conserver les renseignements visés au lieu prévu pendant la période prévue 1000
12 14(1) Ne pas fournir les renseignements et l’attestation visés 1000
13 14(3) Ne pas désigner une personne qui est autorisée à agir en son nom et qui réside au Canada 1000

20 La partie XXV de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXV

Règlement sur les produits contenant du mercure
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les produits contenant du mercure

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 8(1) à (4) Ne pas indiquer les renseignements visés de la manière prévue 1000
2 9 Ne pas indiquer le symbole Hg de la manière prévue 1000
3 12 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 1000
4 13 Ne pas transmettre de la manière prévue les renseignements visés 1000
5 14 Ne pas tenir ou conserver les registres et les documents de la manière prévue 1000
6 15 Ne pas conserver la documentation visée pendant la période prévue 1000
7 16(1) a) Ne pas conserver la documentation visée à l’un des lieux visés 1000
b) Ne pas informer le ministre de l’adresse visée 1000
8 16(2) Ne pas aviser le ministre du changement d’adresse dans le délai prévu 1000

21 La partie XXVI de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXVI

Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante
Article

Colonne I

Disposition du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 9(2) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’importation d’équipement militaire dans le délai prévu 1000
2 10(3)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’entretien d’équipement militaire 1000
3 10(3)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’entretien d’équipement militaire dans le délai prévu 1000
4 11(3)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire 1000
5 11(3)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire dans le délai prévu 1000
6 12(2)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à une présentation dans un musée 1000
7 12(2)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à une présentation dans un musée dans le délai prévu 1000
8 13(2) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’utilisation en laboratoire 1000
9 13(3) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’utilisation en laboratoire dans le délai prévu 1000
10 14(3) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’utilisation dans une installation de chlore-alcali dans le délai prévu 1000
11 14(4) Ne pas veiller à ce que chaque contenant soit étiqueté de la manière prévue 1000
12 16(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000
13 17(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000
14 18(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000
15 19(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000
16 20(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000
17 21(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 1000
18 24 Ne pas soumettre la documentation visée de la manière prévue 1000
19 25(1) Ne pas conserver la documentation visée dans un registre pendant la période prévue 1000
20 25(2) Ne pas conserver la documentation visée dans un registre pendant la période prévue 1000
21 25(4) Ne pas aviser le ministre du nouveau lieu de conservation du registre dans le délai prévu 1000
22 Le passage des articles 1 à 7 de la partie XXVII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 a) 1000
b) 1000
5 1000
6 1000
7 1000

23 La partie XXVIII de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXVIII

Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel
Article

Colonne I

Disposition du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 16(2) Ne pas transmettre le rapport du vérificateur visé de la manière prévue 1000
2 21(1) Ne pas transmettre le rapport annuel visé dans le délai prévu 1000
3 21(3) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de la cessation définitive de la production d’électricité 1000
4 21(5) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu d’une modification au rapport annuel 1000
5 22(1) Ne pas transmettre le rapport visé relatif à l’essai de rendement dans le délai prévu 1000
6 22(2) Ne pas transmettre le rapport du vérificateur de l’essai de rendement visé dans le délai prévu 1000
7 24 Ne pas constituer le dossier visé dans le délai prévu 1000
8 25 Ne pas conserver la documentation visée au lieu prévu pendant la période prévue 1000

24 La partie XXIX de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXIX

Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 6 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à l’équipement de conservation 1000
2 8 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs aux gaz d’hydrocarbures 1000
3 10 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à l’équipement de destruction 1000
4 12 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à la fracturation hydraulique 1000
5 19(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au compresseur 1000
6 19(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure prise par débitmètre 1000
7 19(3) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure prise par un dispositif de surveillance continue 1000
8 19(4) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure corrective 1000
9 21 Ne pas consigner les renseignements visés 1000
10 22 Ne pas consigner les renseignements visés 1000
11 25 Ne pas consigner les renseignements visés 1000
12 27 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs aux volumes de gaz d’hydrocarbures 1000
13 28(2) Ne pas consigner la mention visée relative à un composant d’équipement 1000
14 29(2) Ne pas aviser le ministre sans délai de l’établissement d’un programme alternatif de détection et de réparation des fuites 1000
15 36(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à un programme réglementaire de détection et de réparation des fuites 1000
16 36(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à un programme alternatif de détection et de réparation des fuites 1000
17 36(3) Ne pas conserver copie des documents visés relatifs à l’utilisation et à l’entretien 1000
18 38 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au régulateur pneumatique 1000
19 39(2) Ne pas démontrer de la manière prévue la quantité de liquide pompé 1000
20 41 Ne pas étiqueter le régulateur ou la pompe pneumatiques ou inscrire une mention de la manière prévue 1000
21 44 Ne pas consigner les renseignements visés 1000
22 48(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au volume annuel de gaz d’hydrocarbures évacué 1000
23 48(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au volume de gaz d’hydrocarbures évacué en raison d’une situation d’urgence 1000
24 51a) Ne pas consigner les renseignements visés concernant un compresseur visé 1000
25 51b) Ne pas consigner les renseignements visés concernant un compresseur visé 1000
26 53 Ne pas consigner les renseignements visés concernant la détection et la réparation de fuites 1000
27 54(1) et (2) Ne pas faire parvenir le rapport d’enregistrement visé dans le délai prévu 1000
28 54(3) Ne pas fournir l’avis visé dans le délai prévu 1000
29 56(1) a) Ne pas consigner les renseignements visés dans le délai prévu 1000
b) Ne pas mettre à jour les renseignements visés dans le délai prévu 1000
30 56(2) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 1000
31 56(3) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 1000
32 56(4) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 1000
33 56(5) Ne pas conserver un document visé pendant la période prévue 1000

25 La partie XXX de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXX

Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 4(1) Ne pas enregistrer un groupe nouveau de la manière et dans le délai prévus 1000
2 4(3) Ne pas transmettre l’avis de modification des renseignements ou de mise hors service dans le délai prévu 1000
3 11 Ne pas fournir le rapport de mise en œuvre visé dans le délai prévu 1000
4 12 Ne pas transmettre sans délai l’avis visé 1000
5 15 Ne pas transmettre le rapport annuel visé dans le délai prévu 1000
6 17 Ne pas verser aux dossiers les renseignements et documents visés dans le délai prévu 1000
7 18(1) a) Ne pas conserver la documentation visée en un lieu visé pendant la période prévue 1000
b) Ne pas informer le ministre de l’adresse visée 1000
8 18(2) Ne pas aviser le ministre d’un changement d’adresse dans le délai prévu 1000
9 26(4) Ne pas transmettre le rapport visé du vérificateur avec le rapport annuel 1000
26 Le passage des articles 1 à 3 de la partie XXXI de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
27 Le passage des articles 1 à 42 de la partie XXXII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
10 1000
11 1000
12 1000
13 1000
14 1000
15 1000
16 1000
17 1000
18 1000
19 1000
20 1000
21 1000
22 1000
23 1000
24 1000
25 1000
26 1000
27 1000
28 1000
29 1000
30 1000
31 1000
32 1000
33 1000
34 1000
35 1000
36 1000
37 1000
38 1000
39 1000
40 1000
41 1000
42 1000
28 Le passage des articles 1 à 9 de la partie XXXIII de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
29 Le passage des articles 1 à 19 de la partie XXXIV de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
10 1000
11 1000
12 1000
13 1000
14 1000
15 1000
16 1000
17 1000
18 1000
19 1000
30 Le passage des articles 1 à 3 de la partie XXXV de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
31 Le passage des articles 1 à 15 de la partie XXXVI de l’annexe I.3 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

1 1000
2 1000
3 1000
4 1000
5 1000
6 1000
7 1000
8 1000
9 1000
10 1000
11 1000
12 1000
13 1000
14 1000
15 1000

Entrée en vigueur

32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’objectif des modifications à l’annexe I.3 au Règlement sur les contraventions (Règlement) est d’assurer l’efficacité et la cohérence de la procédure de délivrance de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, appelée le régime des contraventions. Des modifications sont requises afin d’accroître le montant des amendes établies pour chaque contravention prévue à l’annexe I.3 au Règlement et d’assurer l’efficacité du régime comme moyen de dissuasion. Des modifications techniques sont également requises afin de veiller à ce que les infractions soient qualifiées de contraventions de manière exacte et cohérente dans le cadre du régime des contraventions.

Contexte

La Loi sur les contraventions offre une alternative à la procédure sommaire établie dans le Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. Cette solution reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Elle permet aux autorités d’application de la loi d’intenter une poursuite relativement à une contravention par voie de procès-verbal, lequel est assorti d’une amende prescrite que le contrevenant peut payer volontairement, et permet donc d’éviter la procédure sommaire plus longue et plus coûteuse prévue au Code criminel. Elle épargne ainsi au contrevenant les conséquences juridiques liées à une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue au Code criminel (comme avoir un casier judiciaire), tout en veillant à ce que les tribunaux et les ressources du système de justice pénale puissent se concentrer sur les infractions plus graves. La procédure de délivrance de procès-verbaux constitue une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions réglementaires, et elle prévoit des amendes qui sont proportionnelles à la gravité des infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, offre une description abrégée, et fixe le montant de l’amende pour chacune de ces contraventions. Le Règlement est modifié lorsqu’un ministère fédéral propose de qualifier de « contravention » une infraction réglementaire relevant de sa compétence ou lorsque des modifications doivent être apportées aux descriptions abrégées ou aux montants des amendes.

L’Évaluation du Programme pour l’application de la Loi sur les contraventions de 2021 (l’évaluation de 2021) a permis de confirmer que lorsque les agents d’application de la loi n’ont d’autre choix que d’utiliser la procédure sommaire pour intenter des poursuites relativement à certaines infractions fédérales, ils ont beaucoup moins envie de punir ces infractions. La procédure sommaire est inadéquate dans de nombreuses situations impliquant des infractions fédérales relativement mineures, car elle nécessite des étapes et entraîne des coûts et des conséquences qui peuvent être disproportionnés par rapport à la nature des infractions. Les agents d’application de la loi interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré que sans un régime de délivrance de procès-verbaux, ils choisiraient systématiquement de ne pas appliquer un grand nombre de ces infractions ou de donner des avertissements qui n’ont aucune force juridique. En outre, l’évaluation de 2021 a recommandé que les ministères et organismes fédéraux concernés participent à un examen systémique des amendes afin de veiller à ce que la Loi sur les contraventions impose les répercussions voulues sur ceux qui commettent des infractions qualifiées de contraventions.

Le ministère de la Justice du Canada a approuvé cette recommandation et collabore avec les ministères qui utilisent le régime des contraventions, tel qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Dans le cas des infractions prévues à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE(1999)] et à ses règlements, les montants des amendes actuellement établis à l’annexe I.3 au Règlement n’ont pas augmenté depuis qu’ils ont été fixés pour la première fois il y a 20 ans. L’augmentation du montant des amendes permet de veiller à ce que le régime des contraventions impose les répercussions voulues afin de protéger la santé humaine et la santé de l’environnement en réduisant l’exposition aux produits cancérigènes et en limitant l’importation ou la fabrication de certaines substances et certains organismes.

Objectif

Les modifications ont pour objectif d’augmenter le montant des amendes associées aux infractions qualifiées de contraventions de la LCPE (1999) et des règlements pris en vertu de celle-ci afin d’assurer l’efficacité continue du régime des contraventions en tant qu’outil d’application de la loi. L’objectif des modifications techniques connexes est de veiller à ce que le Règlement tienne compte avec exactitude des infractions prévues dans le règlement de fond en abrogeant certaines infractions qualifiées de contraventions et en modifiant les descriptions abrégées qui y sont associées.

Par conséquent, les modifications visent à assurer l’exactitude, la cohérence et l’efficacité continues du régime des contraventions en tant qu’outil d’application de la loi permettant de décourager la perpétration des infractions prévues à la LCPE (1999) et à ses règlements, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et à la primauté du droit au Canada.

Description

Les modifications ont pour effet d’augmenter le montant des amendes établies pour chaque contravention énoncée à l’annexe I.3 au Règlement de 500 $ à 1 000 $. Les infractions visées sont énoncées dans la LCPE (1999) ainsi que dans les 30 règlements suivants :

Les modifications abrogent également, à titre de contraventions énoncées à l’annexe I.3 au Règlement, 15 infractions contenues dans les 13 règlements suivants :

Les contraventions abrogées concernent principalement les exigences administratives liées à la préparation de rapports ou à la présentation régulière de renseignements. Dans certains cas, la disposition de fond qualifiée est une infraction non applicable, soit parce qu’aucun contrevenant n’est identifié dans la disposition, soit parce que la disposition en question n’est plus pertinente. Dans d’autres cas, il a été déterminé que l’infraction pouvait être appliquée autrement sous la forme d’une autre infraction qualifiée de contravention. Par conséquent, l’abrogation d’une contravention à l’annexe I.3 au Règlement ne veut pas dire que la conduite qui était auparavant condamnée est maintenant autorisée ou n’est plus applicable. Voici quelques exemples de contraventions à abroger :

Enfin, vu l’abrogation de certaines dispositions, deux descriptions abrégées à l’annexe I.3 au Règlement sont modifiées afin d’en assurer l’exactitude et la cohérence.

Élaboration de la réglementation

Consultation

ECCC a mené des consultations publiques de 60 jours sur l’augmentation des montants des amendes entre le 9 décembre 2022 et le 6 février 2023, par l’intermédiaire du site Web « Consultations auprès des Canadiens ». Dans son invitation à transmettre des opinions et des idées, ECCC a indiqué que le montant des amendes prévues à l’annexe I.3 faisait l’objet d’une révision et qu’ils allaient augmenter jusqu’à 1 000 $ afin de tenir compte de l’inflation.

Parmi les quatre commentaires reçus, un des répondants a précisément soulevé l’augmentation du montant des amendes et a recommandé qu’ECCC double les montants d’amende parce que les amendes actuelles sont trop basses pour assurer de façon adéquate la protection requise des ressources canadiennes. Ceci reflète la modification réglementaire. ECCC a considéré tous les commentaires et maintient que l’augmentation de l’amende actuelle à 1 000 $ est appropriée pour tenir compte de l’inflation et comme moyen de dissuasion.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative ont été évalués par rapport aux traités modernes en vigueur, mais il a été déterminé qu’il n’y aurait aucune répercussion sur les traités modernes. Le régime des contraventions permet aux autorités d’application de la loi d’utiliser des procès-verbaux comme outil de rechange pour promouvoir le respect des lois et des règlements. Bien qu’elle ait une portée nationale et soit liée à l’application de la loi en général, il est peu probable que l’initiative ait des répercussions sur les traités étant donné qu’elle ne crée pas de nouvelles infractions et qu’elle ne devrait pas être en vigueur dans une zone visée par un traité moderne selon l’administration de la Loi sur les contraventions.

Choix de l’instrument

Aucune option non réglementaire n’a été envisagée. Afin d’améliorer l’impact des contraventions existantes en augmentant le montant des amendes, des modifications au Règlement sont nécessaires. Aucun autre instrument n’est approprié pour permettre aux agents d’application de la loi de délivrer des procès-verbaux assortis d’amendes plus sévères.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts et les avantages de ce projet réglementaire ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor en comparant le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le scénario de référence prévoit ce qui est susceptible de se produire si le gouvernement du Canada ne met pas le Règlement en œuvre. Le scénario réglementaire fournit de l’information sur les résultats attendus des modifications réglementaires.

Il est à noter que les coûts liés à l’administration du régime des contraventions ainsi que les revenus découlant du paiement des amendes ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire, car ils sont générés seulement dans des cas de non-conformité à la loi.

Scénarios de référence et réglementaire

Aux fins de cette analyse, le scénario de référence est celui selon lequel les montants des amendes pour les infractions prévues à la LCPE (1999), fixés il y a environ 20 ans, restent au même niveau. Par conséquent, les procès-verbaux délivrés dans le cadre du régime pourraient perdre de leur efficacité au fil du temps, car ils pourraient ne pas être perçus comme un moyen de dissuasion approprié. Dans le scénario réglementaire, l’annexe I.3 au Règlement serait modifiée pour établir des montants d’amende plus élevés.

Avantages

Le Règlement permet aux agents d’application de la loi de continuer à veiller à ce que les parties réglementées respectent la loi grâce à un outil souple et agile qui permet d’appliquer des mesures proportionnelles en cas de non-conformité tout en détournant le traitement de ces infractions des tribunaux et du système de justice. Le Règlement offre à ECCC une option d’application de la loi supplémentaire pour intervenir et décourager le non-respect de la loi. Les procès-verbaux délivrés dans le cadre du régime des contraventions, comparativement à l’option actuelle des poursuites, sont reconnus comme une option plus souple qui nécessite moins de ressources en cas de non-conformité. Par conséquent, le régime des contraventions pourrait réduire les coûts au gouvernement et améliorer l’efficacité dans la mise en application de la LCPE (1999) et des règlements pris en vertu de celle-ci. Sur le plan général, l’examen systématique des montants des amendes renforce la crédibilité du régime à titre d’outil d’application de la loi de choix.

Coûts

Bien que des amendes plus élevées puissent entraîner des coûts plus élevés pour les entités et les particuliers, ces coûts sont directement liés au non-respect de la LCPE (1999) et de ses règlements et ne sont donc pas considérés comme des coûts aux fins de l’analyse coûts-avantages.

Des coûts nominaux de mise en œuvre découlent du travail nécessaire pour mettre à jour les systèmes électroniques des tribunaux pour y inclure les nouveaux renseignements dans les provinces où le régime est mis en place. Les autres coûts comprennent les coûts reliés au traitement des procès-verbaux de contraventions fédérales, la collecte des revenus générés par le paiement volontaire des amendes, la gestion des amendes impayées, et la planification des procès pour les procès-verbaux contestés. Les coûts engagés par les provinces pour l’administration des contraventions fédérales sont déduits des revenus générés par le paiement des amendes; ainsi, la gestion du régime de contraventions au nom du gouvernement fédéral n’a aucune incidence financière.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires n’imposeront pas de fardeau administratif ni d’exigences de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ou une exigence de conformité aux fins de la lentille des petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement marginal au fardeau administratif et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Les contraventions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les modifications ne devraient pas avoir de répercussions différentes en fonction du sexe ou d’autres facteurs d’identité. Elles ne créent pas de nouvelles exigences ou de nouveaux fardeaux pour les particuliers.

En fait, l’objectif de la Loi sur les contraventions est de veiller à ce que l’application des infractions qualifiées de contraventions soit moins lourde pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée, eu égard à la gravité de l’infraction, par comparaison avec la procédure établie dans le Code criminel.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ces modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Conformité et application

Les modifications apportées au Règlement offrent aux agents d’application de la loi un outil approprié qui leur permet de remplir leur mandat efficacement et de promouvoir l’observation des lois et des règlements.

Personne-ressource

Olivia Gile
Avocate
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8