Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments : DORS/2023-257

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26

Enregistrement
DORS/2023-257 Le 4 décembre 2023

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

C.P. 2023-1187 Le 1er décembre 2023

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, autres que les articles 400 à 535, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 400 à 422 de ce règlement, sur recommandation du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 423 à 428 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 429 à 535 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, en vertu :

Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment à passagers
Bâtiment transportant plus de douze passagers. (passenger vessel)
bâtiment-citerne
S’entend au sens de « navire-citerne » à la règle 2h) du chapitre I de SOLAS. (tanker)
bâtiment de charge
Tout bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers ou qu’une embarcation de plaisance. (cargo vessel)
construit
S’entend au sens de « navires construits » à la règle 1.1.3.1 du chapitre II-1 de SOLAS, sauf à l’article 116, au paragraphe 300(1) et à l’article 301. (constructed)
Loi
La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
longueur
S’entend, relativement à un bâtiment, au sens de la règle 2.5 du chapitre II-1 de SOLAS. (length)
ministre
Le ministre des Transports. (minister)
MLC 2006
La Convention du travail maritime, 2006, avec ses modifications successives. (MLC 2006)
normes et pratiques recommandées
S’entendent des normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
OMI
L’Organisation maritime internationale. (IMO)
organisme reconnu
Personne morale ou organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)
Recueil FSS
L’annexe de la résolution MSC.98(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, avec ses modifications successives. (FSS Code)
Recueil IS 2008
L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, avec ses modifications successives. (2008 IS Code)
SOLAS
La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
TP 15415
La publication intitulée Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 15415)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyages en eaux internes
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

« Devrait », « Administration » et « navire »

2 (1) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :

« Navires de construction traditionnelle »

(2) Pour l’interprétation de la MLC 2006, « navire de construction traditionnelle » vaut mention de « bâtiment en bois de construction primitive ».

TP 15415 — modifications canadiennes

(3) Dans le présent règlement, le renvoi à toute disposition de SOLAS ou à la MLC 2006 vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la TP 15415.

Notes en bas de page

3 Pour l’application du présent règlement, les lignes directrices, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement ont force obligatoire.

Application

Bâtiments canadiens

4 (1) Le présent règlement, à l’exception de la partie 2, s’applique aux bâtiments canadiens suivants  :

Bâtiments canadiens — partie 2

(2) La partie 2 s’applique aux bâtiments canadiens qui doivent être immatriculés ou enregistrés sous le régime de la partie 2 de la Loi.

Bâtiments étrangers

5 L’article 117 s’applique aux bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux intérieures du Canada et qui naviguent dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil.

Forage et autres activités

6 Le présent règlement s’applique aux bâtiments visés aux articles 4 et 5 utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsqu’ils sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l’une de ces activités conduites dans un endroit mentionné à l’une des dispositions suivantes :

Non-application

7 Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Bâtiments jouissant de droits acquis

Bâtiments construits avant l’entrée en vigueur

8 Les bâtiments ci-après qui sont construits avant la date de l’entrée en vigueur du présent article peuvent satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui s’appliquaient à ces bâtiments à la veille de cette date au lieu de se conformer aux exigences du présent règlement et, ce faisant, sont présumés, pour l’application des articles 9 à 11, être des bâtiments qui jouissent de droits acquis  :

Restrictions des droits acquis — dans l’immédiat

9 Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions suivantes :

Restrictions des droits acquis — premier anniversaire

10 Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions ci-après à partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 8 :

Restrictions des droits acquis : parties d’un bâtiment

11 (1) Malgré l’article 8, le représentant autorisé d’un bâtiment jouissant de droits acquis veille à ce que les parties, les machines, les systèmes et l’équipement ci-après soient conformes aux exigences du présent règlement :

Cessation des droits acquis : bâtiment entier

(2) Le bâtiment jouissant de droits acquis dont le service change de manière à ce qu’il ne puisse plus satisfaire à l’une ou l’autre des exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui étaient en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8 n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.

Cessation des droits acquis : certificat

(3) Le bâtiment jouissant de droits acquis qui cesse d’être titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment pendant une période de plus de cinq ans n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.

Conformité

Date réputée de construction

12 Les bâtiments ci-après qui ont été construits plus de dix ans avant la date de leur plus récente immatriculation au titre de la partie 2 de la Loi doivent satisfaire aux exigences du présent règlement comme s’ils avaient été construits au plus tard dix ans avant cette date :

Équipement de sécurité de substitution

Niveau équivalent de sécurité

13 (1) Si le ministre établit que, dans certaines circonstances, un équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre ce dernier dans ces circonstances, cet autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé s’il porte une marque ou une étiquette indiquant qu’il est conforme aux normes et pratiques recommandées qui lui sont applicables.

Facteurs à évaluer

(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’autre équipement dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :

[14 à 99 réservés]

PARTIE 1
Exigences

Construction — structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

Chapitre II-1 de SOLAS — propulsion mécanique

100 (1) Le bâtiment muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences du chapitre II-1 de SOLAS, à l’exception de celles des règles ci-après :

Chapitre II-1 de SOLAS — sans propulsion mécanique

(2) Le bâtiment qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences suivantes :

Recueil IS 2008 — Partie B

101 (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux recommandations énoncées dans la partie B du Recueil IS 2008. Ces recommandations sont interprétées comme exprimant une obligation.

Recueil IS 2008 — modifications canadiennes

(2) Pour l’application du présent article, le renvoi à une recommandation du Recueil IS 2008 vaut mention de la recommandation dans sa version modifiée par la publication intitulée Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, TP 7301, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports.

Stabilité après avarie — propulsion mécanique

102 (1) Malgré le paragraphe 100(1), le bâtiment à passagers qui est muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité peut satisfaire aux exigences de la publication intitulée Normes de stabilité après avarie des bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, TP 10943, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports, au lieu de satisfaire aux règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS.

Stabilité après avarie — sans propulsion mécanique

(2) Le bâtiment à passagers qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences de la publication visée au paragraphe (1).

Engins et dispositifs de sauvetage

Chapitre III de SOLAS

103 (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux exigences du chapitre III de SOLAS, à l’exception de celles des règles 8, 10, 19, 27, 30 et 37.

Recueil LSA — modifications canadiennes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi dans le chapitre III de SOLAS à une disposition du Recueil LSA vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la partie A de la TP 14475.

Recueil LSA — essai et approbation

(3) Les engins et les dispositifs de sauvetage qui doivent satisfaire aux exigences du Recueil LSA sont mis à l’essai conformément à l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

Autres engins et dispositifs

(4) Si la TP 15415 permet l’emploi d’engins ou de dispositifs de sauvetage autres que ceux exigés par le chapitre III de SOLAS, ces autres engins et dispositifs doivent satisfaire aux exigences de la partie B de la TP 14475, doivent être mis à l’essai conformément à la partie C de la TP 14475, et être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’OMI, Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)
TP 14475
La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, avec ses modifications successives, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)

Bâtiments-citernes pour produits chimiques

Chapitre VII de SOLAS

104 Les bâtiments-citernes pour produits chimiques, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie B du chapitre VII de SOLAS.

Transporteurs de gaz

Chapitre VII de SOLAS

105 Les transporteurs de gaz, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie C du chapitre VII de SOLAS.

Bâtiments nucléaires

Chapitre VIII de SOLAS

106 Les bâtiments nucléaires doivent satisfaire aux exigences du chapitre VIII de SOLAS.

Engins à grande vitesse

Chapitre X de SOLAS

107 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un engin à grande vitesse visé par la règle 2 du chapitre X de SOLAS doit satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.97(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, avec ses modifications successives.

Exigences non applicables : Recueil HSC

(2) Les exigences ci-après, qui sont prévues à l’annexe de la résolution visée au paragraphe (1), ne s’appliquent pas :

Vraquiers

Chapitre XII de SOLAS

108 Les vraquiers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité doivent satisfaire aux exigences des règles 4, 5, 6.2, 12 et 13 du chapitre XII de SOLAS.

Bâtiments transportant du personnel industriel

Chapitre XV de SOLAS

109 Les bâtiments qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux exigences du chapitre XV de SOLAS.

Bâtiments à usage spécial

Recueil SPS

110 Les bâtiments à usage spécial doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.266(84) de l’OMI, intitulée Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 9 à 11.

Navires ravitailleurs au large

Résolution MSC.235(82)

111 Les navires ravitailleurs au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.235(82) de l’OMI, intitulée Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, 2006, avec ses modifications successives, à l’exception de l’exigence de l’article 7 de cette annexe.

Ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

Exigences

112 (1) Le représentant autorisé du bâtiment pousseur et du bâtiment poussé dans un ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement veille à ce que la conception et la construction des systèmes de liaison soient conformes aux exigences supplémentaires relatives aux ensembles pousseur-chaland liés mécaniquement d’un organisme reconnu.

Cas particulier

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le bâtiment pousseur et le bâtiment poussé ont des représentants autorisés différents, ceux-ci sont responsables solidairement de la conformité à ce paragraphe.

Définition de ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

(3) Pour l’application du présent article, ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement s’entend de tout ensemble formé d’un bâtiment pousseur et d’un bâtiment poussé, y compris les groupes intégrés remorqueur-chaland et les groupes remorqueur-chaland articulés, dans lequel le bâtiment poussé n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et les deux bâtiments sont reliés par un raccordement mécanique autre que des câbles métalliques, des chaînes, des lignes ou tout autre outillage de chargement, de sorte que l’ensemble est considéré comme étant constitué de deux bâtiments distincts.

Bâtiments-citernes transportant de la cargaison en pontée

Liquide en vrac : point éclair supérieur à 60 °C

113 Il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair supérieur à 60 °C de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :

Liquide en vrac : point éclair égal ou inférieur à 60 °C

114 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair égal ou inférieur à 60 °C de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :

Approbation par le ministre — évaluation des risques

(2) Le ministre approuve l’évaluation des risques visée à l’alinéa (1)a) si elle est conforme aux principes de la méthodologie de l’évaluation formelle de la sécurité prévue dans la circulaire MSC.1/Circ.1023 de l’OMI, intitulée Directives pour l’évaluation formelle de la sécurité (FSA) à utiliser dans le cadre du processus d’élaboration de règles de l’OMI, avec ses modifications successives, ou à une méthodologie équivalente, et si elle inclut les éléments suivants :

Exception à l’évaluation des risques

(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique, qui transporte une cargaison en pontée et qui transporte de l’huile en vrac ayant un point d’éclair supérieur à 38 °C mais égal ou inférieur à 60 °C n’est pas tenu de soumettre l’évaluation des risques si le bâtiment rencontre les conditions suivantes :

Unités mobiles de forage au large

Recueil MODU

115 Les unités mobiles de forage au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution A.1023(26) de l’OMI, intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 11 et 14.

Bâtiments de conception particulière

Niveau de sécurité équivalent

116 Si la conception d’un type de bâtiment fait en sorte qu’il soit dangereux, non convenable ou impossible de le construire conformément aux exigences du présent règlement, les bâtiments de cette conception peuvent être construits conformément aux normes et pratiques recommandées pour cette conception, à condition que le ministre détermine qu’elles offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offrent les exigences du présent règlement.

Bâtiments étrangers

Navigation dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil

117 Le représentant autorisé du bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux intérieures du Canada et qui navigue dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil veille à ce que les exigences de conception et de construction des prises d’eau prévues dans l’annexe de la circulaire MSC/Circ.504 de l’OMI, intitulée Directives relatives à la conception et à la construction des prises d’eau destinées à fonctionner dans la glace visqueuse, avec ses modifications successives, soient respectées ou que d’autres moyens qui préviennent le blocage des prises d’eau par le frasil ou l’amas de frasil soient utilisés.

[118 à 199 réservés]

PARTIE 2
Logements et lieux de loisirs de l’équipage

« Autorité compétente » et principes directeurs

200 Pour l’application de la présente partie, toute mention de « autorité compétente » dans la MLC 2006 vaut mention de « ministre », et les principes directeurs énoncés dans les règles de la MLC 2006 qui sont incorporés par renvoi sont interprétés comme exprimant une obligation.

Exigences : titre 3 de la MLC 2006

201 Les bâtiments doivent satisfaire aux normes et aux principes directeurs applicables aux logements et aux lieux de loisirs à bord prévus à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 de la MLC 2006 à l’exception des dispositions suivantes :

Exception — bâtiments jauge brute de moins de 200

202 (1) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’une jauge brute de moins de 200 qui effectuent des voyages en eaux internes seulement :

Exception — bâtiments remorqueurs

(2) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de moins de 5 :

[203 à 299 réservés]

PARTIE 3
Exigences supplémentaires

Ascenseurs

Conformité — norme ou exigences équivalentes

300 (1) Les ascenseurs d’un bâtiment doivent être conçus, construits, installés, inspectés et mis à l’essai conformément :

Définition de ascenseur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à un ascenseur tout monte-charge, escalier mécanique ou trottoir roulant qui sert au transport du personnel, des passagers, du matériel d’entretien ou des provisions de bord, à l’exception de tout outillage de chargement visé par le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Remorquage

Exigences

301 (1) Le bâtiment construit ou transformé à des fins de remorquage doit satisfaire aux exigences suivantes :

Évaluation de la puissance de traction du bâtiment

(2) Il est interdit au bâtiment construit ou converti pour le remorquage d’effectuer une opération de remorquage à moins que la puissance de traction du bâtiment ait été évaluée et jugée suffisante pour l’opération conformément aux normes et pratiques recommandées et que cette évaluation et cette décision aient été documentées.

Protection contre l’incendie sur les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique

Application

302 Les articles 303 à 313 s’appliquent aux bâtiments sans moyen de propulsion mécanique.

Dispositifs approuvés

303 (1) Le représentant autorisé veille à ce que le dispositif fixe d’extinction d’incendie mentionné à l’article 305 et le dispositif fixe à gaz inerte mentionné au paragraphe 308(1) soient d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences du Recueil FSS.

Extincteurs d’incendie approuvés

(2) Le représentant autorisé veille à ce que les extincteurs d’incendie visés à l’alinéa 304b), aux sous-alinéas 305a)(ii) et (iii), b)(ii) et c)(ii) et aux alinéas 305d) et e), selon le cas :

Détecteurs de fumée approuvés

(3) Le représentant autorisé veille à ce que le détecteur de fumée visé au paragraphe 313(2) soit certifié par un organisme de certification de produits ou soit d’un type approuvé par un organisme reconnu.

Définition de organisme de certification de produits

(4) Pour l’application du présent article, organisme de certification de produits s’entend de tout organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification.

Bâtiments transportant des personnes

304 Les bâtiments transportant des personnes doivent être munis des systèmes et des équipements de lutte contre l’incendie suivants :

Bâtiments équipés de machines

305 Les bâtiments équipés de machines doivent être munis des systèmes et des équipements d’extinction d’incendie suivants :

Système d’extinction incendie

306 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un système d’extinction d’incendie à mousse sur pont.

Circuit de dégagement des gaz

307 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un circuit de dégagement des gaz avec un dispositif empêchant le passage des flammes dans les citernes à cargaison.

Dispositif à gaz inerte

308 (1) Les bâtiments-citernes munis d’un dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.3 du chapitre II-2 de SOLAS.

Alternative au Recueil FSS

(2) Malgré le paragraphe 303(1), le dispositif à gaz inerte peut être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences d’un organisme reconnu au lieu de celles du Recueil FSS.

Installation équivalente à un dispositif fixe à gaz inerte

(3) Les bâtiments-citernes qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique et qui sont munis d’une installation équivalente au dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.4 du chapitre II-2 de SOLAS.

Balayage et dégazage des citernes à cargaison

309 Les bâtiments-citerne qui ne sont pas munis de dispositifs à gaz inerte ou d’une installation équivalente doivent être munis de dispositifs autres pour le balayage ou le dégazage des citernes à cargaison vides qui doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.6 du chapitre II-2 de SOLAS.

Protection de la tranche de la cargaison

310 Les bâtiments-citernes doivent être munis de gattes, de manches à cargaison et de lances servant au lavage des citernes conformément à la règle 4.5.9 du chapitre II-2 de SOLAS.

Protection des citernes à cargaison

311 Il est interdit de munir un bâtiment de vannes, de raccords, de couvercles d’ouverture de citernes et de tuyaux de ventilation et de cargaison fabriqués avec des matériaux qui sont facilement rendus inefficaces par la chaleur.

Disponibilité opérationnelle et entretien

312 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les systèmes et les équipements de lutte contre l’incendie et les systèmes de protection contre l’incendie qui sont à bord d’un bâtiment soient conformes aux exigences de la règle 14 du chapitre II-2 de SOLAS.

Bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit

313 (1) Les bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit doivent satisfaire aux exigences des articles 205 à 234 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ou aux exigences de sécurité contre l’incendie pour les chalands de logement publiées par un organisme reconnu.

Détecteurs de fumée

(2) Un détecteur de fumée est installé dans chaque cabine, local d’habitation, local de service, poste de sécurité et local des machines du bâtiment.

[314 à 399 réservés]

PARTIE 4
Modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives et connexes

Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

400 Les définitions de bâtiment à passagers et bâtiment spécial, à l’article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime référence 1, sont abrogées.

401 (1) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 10d) du même règlement est abrogé.

402 L’alinéa 12(5)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

403 Les paragraphes 19(3) à (5) du même règlement sont abrogés.

404 Les articles 20 à 23 du même règlement sont abrogés.

405 (1) Les paragraphes 24(1) et (2) du même règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 24(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

406 L’article 25 du même règlement est abrogé.

407 L’intertitre « Dispositions générales » précédant l’article 26 et les articles 26 à 31 du même règlement sont abrogés.

408 Les articles 32 à 35 du même règlement sont abrogés.

409 Le paragraphe 36(1) du même règlement est abrogé.

410 Les articles 37 à 40 du même règlement sont abrogés.

411 (1) L’alinéa 41(1)a) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 41(2)a) du même règlement est abrogé.

412 Les articles 42 à 44 du même règlement sont abrogés.

413 L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

414 L’intertitre précédant l’article 46 et les articles 46 à 53 du même règlement sont abrogés.

415 L’intertitre précédant l’article 55 et les articles 55 à 59 du même règlement sont abrogés.

416 Le paragraphe 68(2) du même règlement est abrogé.

417 L’article 69 du même règlement est abrogé.

418 La partie 11 du même règlement est abrogée.

419 L’article 158 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

420 L’article 160 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

421 Le paragraphe 179(1) du même règlement est abrogé.

422 L’article 199 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

423 L’article 10 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) référence 2 est abrogé.

424 Les articles 75 à 84 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

425 Les articles 85 à 124 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

85 24(3) C

426 Les articles 130 à 138, 144 et 147 à 153 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

427 Le passage de l’article 154 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant à la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

154 45

428 Les articles 155 à 176, 180, 181, 184 à 199, 216, 217, 441 à 458, 550 et 612 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la construction de coques

429 Le paragraphe 3(1) du Règlement sur la construction de coques référence 3 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur l’équipement de sauvetage

430 (1) La définition de technicien d’entretien agréé, au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’équipement de sauvetage référence 4, est abrogée.

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)
résolution MSC.81(70) de l’OMI
L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (IMO Resolution MSC.81(70))
TP 14475
La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 14475)
voyage à proximité du littoral, classe 1
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage en eaux internes
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
voyage illimité
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

(3) Le paragraphe 2(2) du même règlement est abrogé.

431 L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

432 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

433 L’alinéa 5.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

434 L’intertitre précédant l’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Navires classe I
(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1)

435 (1) Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 7i) et j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 7l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

436 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

437 Le passage de l’article 9 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

438 (1) Les alinéas 10k) et l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 10n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

439 (1) Le sous-alinéa 11c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 11j) et k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 11m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

440 (1) Le sous-alinéa 12b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 12h) et i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

441 (1) Le passage des articles 5 et 6 du tableau de l’alinéa 14c) du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Longueur du navire

5 91,4 m ou plus (voyage à proximité du littoral, classe 2)
6 91,4 m ou plus (voyage en eaux internes)

(2) Le titre du tableau I de l’alinéa 14f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Voyages à proximité du littoral, classe 2

(3) Le titre du tableau II de l’alinéa 14f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Voyages en eaux internes

(4) Les alinéas 14h) et i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) L’alinéa 14k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

442 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

443 Les alinéas 16(1)g) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

444 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

445 Les alinéas 17(5)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

446 Les alinéas 18(6)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

447 Les alinéas 19(8)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

448 L’intertitre « Navires classe IX (Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) » précédant l’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Navires classe IX
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

449 (1) Les alinéas 20(1)h) et i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 20(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

450 (1) Les alinéas 22(1)k) et l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 22(1)n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

451 (1) Les alinéas 22.1(1)i) et j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 22.1(1)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 22.1(2)h) et i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) L’alinéa 22.1(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) La division 22.1(3)a)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

452 L’intertitre « Navires classe X (Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) » précédant l’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Navires classe X
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral, ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

453 (1) Les alinéas 27.2(3)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 27.2(3)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

454 (1) Les alinéas 27.3h) et i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 27.3k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

455 (1) Les alinéas 30d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 30h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

456 L’intertitre « Navires classe I (Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I) » précédant l’article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Navires classe I
(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1)

457 Les alinéas 39c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

458 Les alinéas 49c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

459 Les alinéas 59b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

460 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

461 Les alinéas 64a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

462 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

463 Les alinéas 70a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

464 L’alinéa 74a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

465 Les alinéas 79a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

466 L’intertitre « Navires classe IX (Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) » précédant l’article 81 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Navires classe IX
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

467 Les alinéas 91b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

468 L’intertitre précédant l’article 94 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Navires classe X
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral, ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

469 L’alinéa 95(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

470 Les alinéas 96(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

471 Les alinéas 97(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

472 Les alinéas 102c) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

473 Les alinéas 108c) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

474 L’article 110 du même règlement est abrogé.

475 Le paragraphe 114(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

476 L’article 116 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

477 Les articles 118 à 120 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

478 (1) Le passage des articles 1 à 9 du tableau de l’article 121 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Annexe ou norme

1 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
2 TP 14475
3 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
4 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
5 TP 14475
6 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
7 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
8 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
9 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI

(2) L’article 10 du tableau de l’article 121 du même règlement est abrogé.

(3) Le passage des articles 11 à 13 du tableau de l’article 121 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Annexe ou norme

11 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
12 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
13
  • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI
  • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1
(4) Le passage des articles 15 à 19 du tableau de l’article 121 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Annexe ou norme

15 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
16 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
17
  • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI pour les combinaisons d’immersion fabriquées avec un matériau qui est naturellement isolant et conçues pour être portées sans gilet de sauvetage
  • (2) soit la norme et les méthodes d’essai CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes
  • (3) soit les normes ANSI/CAN/UL 15027-2, intitulée Combinaisons d’immersion — Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sécurité, et ANSI/CAN/UL 15027-3, intitulée Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 3 : Méthodes d’essai, des Underwriters Laboratories
18 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
19
  • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI
  • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7, intitulée Gilets de sauvetage, à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 qui offrent une protection thermique de catégorie IV, de l’Office des normes générales du Canada

479 L’intertitre précédant l’article 127 et l’article 127 du même règlement sont abrogés.

480 Les alinéas 129a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

481 L’article 146 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

482 L’article 148 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

483 L’annexe I du même règlement est abrogée.

484 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

485 L’intertitre « Équipement obligatoire à bord des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des embarcations de secours et des embarcations appropriées » précédant l’article 1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Équipement obligatoire à bord des embarcations approuvées et des embarcations appropriées

486 L’intertitre « Équipement des embarcations de sauvetage » précédant l’article 1 de l’annexe II et l’article 1 de l’annexe II du même règlement sont abrogés.

487 L’intertitre précédant l’article 2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Équipement des embarcations approuvées

488 (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe II du même règlement précédant le tableau de ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(2) Les titres des colonnes II et III du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe II du même règlement sont respectivement remplacés par « Voyages autres que les voyages en eaux internes » et « Voyages en eaux internes ».

(3) Le passage de l’article 5 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe II du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Voyages autres que les voyages en eaux internes

Colonne III

Voyages en eaux internes

5 1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation approuvée 1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation approuvée
(4) Le passage de l’article 12 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe II du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne II

Voyages autres que les voyages en eaux internes

12 1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans l’embarcation approuvée

(5) Le passage du paragraphe 2(2) de l’annexe II du même règlement précédant le tableau de ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(6) Les titres des colonnes II et III du tableau du paragraphe 2(2) de l’annexe II du même règlement sont remplacés respectivement par « Voyages autres que les voyages en eaux internes » et « Voyages en eaux internes ».

(7) L’alinéa 2(3)b) de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

489 L’intertitre précédant l’article 5 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Équipement des embarcations appropriées

490 (1) Le passage de l’article 5 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 5a)(ii) de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

491 L’intertitre précédant l’article 6 de l’annexe II du même règlement et l’article 6 sont abrogés.

492 Les annexes III et IV du même règlement sont abrogées.

493 Dans les titres de colonnes du tableau du paragraphe 18(1) de l’annexe V du même règlement, « voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II » est remplacé par « voyages en eaux abritées ».

494 L’annexe V.1 du même règlement est abrogée.

495 Les annexes VII et VIII du même règlement sont abrogées.

496 Dans les titres de colonnes du tableau du paragraphe 10(4) de la partie I de l’annexe IX du même règlement, « voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II » est remplacé par « voyages en eaux abritées ».

497 Les annexes XII et XIII du même règlement sont abrogées.

498 Le sous-alinéa 2(4)a)(ii) de l’annexe XIV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

499 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyages de cabotage, classe II » et « voyages de cabotage classe II  » sont remplacés par « voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral » :

500 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II » et « voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II » sont remplacés par « voyages en eaux abritées » :

501 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I » est remplacé par « voyages à proximité du littoral, classe 2, ou des voyages en eaux internes » :

502 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage de cabotage, classe III » est remplacé par « voyage à proximité du littoral, classe 2 » :

503 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage en eaux intérieures, classe I » est remplacé par « voyage en eaux internes » :

504 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I » est remplacé par « voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral » :

505 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II » est remplacé par « voyage en eaux abritées », avec les adaptations nécessaires :

506 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage de long cours » est remplacé par « voyage illimité » :

507 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage de cabotage, classe I » est remplacé par « voyage à proximité du littoral, classe 1 » :

508 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage de cabotage, classe II » est remplacé par « voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral » :

509 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage en eaux intérieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I » est remplacé par « voyage en eaux internes, limité à 25 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à cinq milles marins du littoral » :

510 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III » est remplacé par « voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 » :

511 Dans les passages ci-après du même règlement, « voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I » est remplacé par « voyage à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes » :

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

512 L’alinéa 3.29b) du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche référence 5 est remplacé par ce qui suit :

513 L’alinéa 3a) de l’annexe X du même règlement est remplacé par ce qui suit :

514 L’article 4 de l’annexe X du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les machines de navires

515 Le Règlement sur les machines de navires référence 6 est modifié par adjonction, après le paragraphe 3(2), de ce qui suit :

Règlement sur les lignes de charge

516 Le Règlement sur les lignes de charge référence 7 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Exceptions

3.1 (1) Malgré les alinéas 3(2)f) et g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit satisfaire aux conditions d’assignation du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.

(2) Malgré les alinéas 3(2)f) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit se conformer aux règles 24 et 25 du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.

517 L’alinéa 5(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

518 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Exceptions

15.1 (1) Malgré l’alinéa 15(2)g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage en eaux internes doit respecter les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1.

(2) Malgré les alinéas 15(2)g) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage en eaux internes doit satisfaire aux exigences des articles 11 et 13 de l’annexe 1.

519 L’alinéa 17(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

520 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

Règlement sur le personnel maritime

521 Le sous-alinéa 207(4)d)(ii) du Règlement sur le personnel maritime référence 8 est remplacé par ce qui suit :

522 Le passage du paragraphe 208(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

523 (1) Les sous-alinéas 210(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 210(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

524 L’alinéa 221(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

525 Le paragraphe 225(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

526 Le paragraphe 240(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

527 (1) Le paragraphe 331(1) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 331(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

528 Les sous-alinéas 334(1)h)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

529 L’article 132 de la partie 5 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) référence 9 est abrogé.

530 L’annexe du même règlement est modifiée, par adjonction, après la partie 14, de ce qui suit :

PARTIE 15

Violations du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 100(1) 2 625 à 250 000  
2 Paragraphe 100(2) 5 250 à 250 000  
3 Paragraphe 101(1) 260 à 250 000  
4 Paragraphe 102(2) 260 à 250 000  
5 Paragraphe 103(1) 2 625 à 250 000  
6 Paragraphe 103(3) 525 à 250 000  
7 Paragraphe 103(4) 525 à 250 000  
8 Article 104 2 625 à 250 000  
9 Article 105 2 625 à 250 000  
10 Article 106 2 625 à 250 000  
11 Paragraphe 107(1) 2 625 à 250 000  
12 Article 108 2 625 à 250 000  
13 Article 109 5 250 à 250 000  
14 Article 110 5 250 à 250 000  
15 Article 111 5 250 à 250 000  
16 Paragraphe 112(1) 5 250 à 250 000  
17 Article 113 5 250 à 250 000  
18 Paragraphe 114(1) 5 250 à 250 000  
19 Article 115 5 250 à 250 000  
20 Article 117 5 250 à 250 000  
21 Article 201 1 300 à 100 000  
22 Paragraphe 300(1) 525 à 250 000  
23 Paragraphe 301(1) 260 à 250 000  
24 Paragraphe 301(2) 5 250 à 250 000  
25 Paragraphe 303(1) 5 250 à 250 000  
26 Paragraphe 303(2) 5 250 à 250 000  
27 Paragraphe 303(3) 5 250 à 250 000  
28 Article 304 5 250 à 250 000  
29 Article 305 5 250 à 250 000  
30 Article 306 5 250 à 250 000  
31 Article 307 5 250 à 250 000  
32 Paragraphe 308(1) 5 250 à 250 000  
33 Paragraphe 308(3) 5 250 à 250 000  
34 Article 309 5 250 à 250 000  
35 Article 310 5 250 à 250 000  
36 Article 311 5 250 à 250 000  
37 Article 312 5 250 à 250 000  
38 Paragraphe 313(1) 5 250 à 250 000  
39 Paragraphe 313(2) 5 250 à 250 000  
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

531 Les définitions de bateau de sauvetage et canot de secours, à l’article 1 du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation référence 10, sont remplacées par ce qui suit :

bateau de sauvetage
Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage, plate-forme de sauvetage gonflable ou tout bâtiment permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le bâtiment qui les transportait est abandonné. (survival craft)
canot de secours
Embarcation conçue à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. Il est entendu que canot de secours s’entend en outre de l’embarcation de secours qui remplit les mêmes fonctions. (rescue boat)
Règlement sur les petits bâtiments

532 L’alinéa 21b) du Règlement sur les petits bâtiments référence 11 est remplacé par ce qui suit :

Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

533 La définition de bateau de sauvetage, à l’article 200 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation référence 12, est abrogée.

534 L’article 208 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Répondeurs SAR

208 Un des répondeurs SAR exigés à bord d’un bâtiment par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit être arrimé de manière à être facilement accessible pour utilisation immédiate à bord.

535 Le paragraphe 218(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application — bâtiments canadiens

218 (1) La présente section, à l’exception de l’article 228, s’applique à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments canadiens sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.

Abrogations

536 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Publication

537 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les exigences canadiennes ayant trait à la construction et à l’équipement des bâtiments de 24 mètres (m) de longueur et plus se sont avérées désuètes en ce qui concerne la terminologie et l’intention de l’actuelle Loi de 2001 sur la marine marchande (LMMC 2001). Elles ne cadraient plus avec l’approche de Transports Canada (TC) pour élaborer, mettre en œuvre et mettre à jour un régime réglementaire efficace et étaient réparties dans plusieurs règlements et publications de Transports (TP), ce qui les rend difficiles à trouver et à interpréter pour les intervenants maritimes.

Les intervenants qui cherchaient à construire un nouveau bâtiment, ou à moderniser un bâtiment existant de 24 m de longueur et plus, devaient consulter des règlements multiples et disparates qui précisent toutes les exigences nécessaires. Ces règlements n’avaient pas été mis à jour afin de tenir compte des dernières normes internationales, ce qui créait un fardeau inutile pour les intervenants et le gouvernement du Canada.

Les exigences internationales pour la construction et l’équipement des grands bâtiments sont fréquemment mises à jour par l’Organisation maritime internationale (OMI) afin de tenir compte des pratiques de sécurité exemplaires; toutefois, les règlements canadiens n’étaient pas alignés sur les dernières exigences internationales, y compris les mises à jour apportées à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).

En raison de cela, les intervenants construisaient et équipaient des bâtiments de tailles semblables en respectant différents règlements selon que les bâtiments soient exploités à l’échelle nationale ou internationale. Ces différences dans les exigences réglementaires constituaient un fardeau pour les constructeurs et les exploitants de bâtiments.

De plus, les sanctions administratives pécuniaires (SAP) associées aux violations aux termes de ces règlements n’étaient pas conformes aux nouvelles sanctions maximales permises dans le cadre des modifications à la LMMC 2001. Par conséquent, les sanctions pour les violations ayant trait aux lacunes de construction et d’équipement n’étaient pas conformes à celles prises en application d’autres règlements, réduisant ainsi leur efficacité comme moyen de dissuasion à la non-conformité et créant une situation injuste pour l’industrie où les montants des sanctions pour des violations semblables variaient grandement selon le règlement dont dépend la contravention.

Les règlements existants ne traitaient pas non plus des principales de considérations en matière de sécurité soulevées par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) qui se rapporte à la présence de gilets de sauvetage pour les enfants et les enfants en bas âge à bord des grands bâtiments.

Finalement, dans le cadre du régime réglementaire existant, les intervenants devaient demander une exemption particulière au Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) de TC chaque fois qu’ils voulaient ajouter de nouvelles conceptions ou technologies qui n’étaient pas prévues dans les règlements actuels. Compte tenu du rythme de plus en plus rapide des progrès technologiques, ce processus d’exemption est devenu lourd et inefficace pour TC et l’industrie.

Description : Les exigences pour la construction et l’équipement de nouveaux bâtiments de 24 m de longueur et plus (à l’exclusion des bâtiments de pêche et des embarcations de plaisance puisque ces bâtiments sont régis par des ensembles distincts de règlements dans le cadre de la LMMC 2001) ont été mises à jour et transférées dans le nouveau Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (le Règlement). Le Règlement simplifie le cadre réglementaire, tout en veillant à ce que les exigences canadiennes pour ces bâtiments soient claires et cohérentes avec les exigences internationales, les normes modernes et les pratiques exemplaires de l’industrie.

Le Règlement incorpore aussi par renvoi des chapitres de SOLAS, ainsi que des codes, des résolutions, des circulaires et des règles des organismes reconnusréférence 17.

Le Règlement comprend des dispositions relatives aux droits acquis. Ces types de dispositions permettraient à la plupart des bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles exigences de continuer à se conformer aux exigences qui étaient en place au moment de leur construction, avec quelques exceptions.

Justification : Les écarts existants entre les exigences internationales et nationales sont une source continue de frustration pour plusieurs dans l’industrie maritime. Le Règlement aidera TC à traiter des irritants pour l’industrie maritime et à réduire les obstacles réglementaires à l’innovation et à l’investissement, tout en soutenant les approches novatrices dans le secteur des transports.

Bien que la plupart des bâtiments existants ne seront pas touchés par le Règlement (puisque la plupart peuvent continuer de se conformer aux exigences en vigueur au moment de leur construction), les propriétaires de certains bâtiments existants engageront des coûts supplémentaires associés à la mise à jour des mécanismes de largage en charge pour se conformer au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA); au transport de gilets de sauvetage de taille pour les enfants et les nourrissons; et à l’équipement des gilets de sauvetage d’un appareil lumineux individuel. Le coût total pour les propriétaires de bâtiments associés à ces exigences est estimé à 2,94 millions de dollars (valeur actualisée en dollars canadiens de 2021, actualisés en fonction de 2023 à un taux d’actualisation de 7 %) entre 2023 et 2032.

Le Règlement permet aussi aux intervenants d’utiliser de nouvelles méthodes pour construire et équiper leurs bâtiments afin qu’ils correspondent à leurs circonstances d’exploitation individuelles, sans avoir besoin de faire une demande pour obtenir une décision du BETMM. Le Règlement réduira donc le fardeau pour les intervenants et le gouvernement du Canada. Par conséquent, le Règlement devrait générer des économies de coûts de 1,99 million de dollars (valeur actualisée en dollars canadiens de 2021, actualisés en fonction de 2023 à un taux d’actualisation de 7 %) entre 2023 et 2032, dont 58 240 $ reviendraient aux propriétaires de bâtiments et 1,93 million de dollars au gouvernement du Canada. Le coût net estimatif du Règlement devrait être de 0,95 million de dollars de 2023 à 2032.

Le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises, car certaines devront assumer des coûts supplémentaires associés aux exigences proposées de transporter des gilets de sauvetage pour nourrissons et/ou à l’obligation d’ajouter un appareil lumineux individuel aux gilets, tandis que d’autres réaliseront des économies puisqu’elles n’auront plus besoin de demander des exemptions au BETMM.

La règle du « un pour un » s’applique puisque le Règlement entraînera un changement progressif sur le fardeau administratif pour les entreprises. Les économies de coûts annuelles pour le fardeau administratif sont estimées à 3 169 $ (valeur actualisée en dollars canadiens de 2012, actualisés en fonction de 2012 à un taux d’actualisation de 7 %), ou 9,66 $ par entreprise entre 2023 et 2032.

Le Règlement abroge aussi quatre titres de règlements existants, notamment le Règlement sur le logement de l’équipage, le Règlement sur les ascenseurs de navires, le Règlement sur les apparaux de gouverne et le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, et les remplacer par le nouveau Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments. Par conséquent, une réduction de trois titres est comptée en vertu de la règle.

Enjeux

Avant l’entrée en vigueur du Règlement, les exigences relatives à la construction et à l’équipement des nouveaux bâtiments de 24 m ou plus n’avaient pas fait l’objet d’une mise à jour substantielle depuis des années. En raison du nombre d’exigences qui se trouvent dans de multiples règlements, publications et normes, des mises à jour mineures ont été apportées à divers règlements au fil des ans, mais il n’y a pas eu de projet réglementaire complet pour mettre à jour et consolider ces exigences dans un seul texte réglementaire. Cela a entraîné de nombreux problèmes pour les intervenants de l’industrie et le gouvernement du Canada, pendant que diverses préoccupations en matière de sécurité et d’administration demeurent non résolues, notamment :

Contexte

Exigences disparates et dépassées

Les exigences de construction et d’équipement des bâtiments de 24 m de longueur et plus étaient réparties dans huit différents règlements, dont beaucoup portent ou portaient seulement sur des aspects précis du bâtiment :

Certains des règlements susmentionnés, notamment le RSSTMM, contiennent quelques articles qui établissent un sous-ensemble d’exigences particulières à la construction des bâtiments, dont bon nombre sont des exigences qui se chevauchent, pour les petits et grands bâtiments qui se trouvent dans d’autres règlements canadiens. Par conséquent, tout intervenant cherchant à construire un nouveau bâtiment, ou à moderniser un bâtiment existant, de 24 m de longueur et plus devait consulter de multiples règlements disparates. Afin de régler les lacunes dans le régime réglementaire, y compris des problèmes précis uniques au climat d’exploitation canadien (par exemple l’exploitation dans des eaux recouvertes de glaces, l’exploitation dans les Grands Lacs), les exigences qui doivent être suivies par certains bâtiments dans certaines situations (c’est-à-dire normes de stabilité, normes électriques, normes pour les bâtiments à passagers exploités dans les eaux recouvertes de glace) sont énoncées dans diverses publications techniques et normes publiées par TC.

De nombreuses exigences dans ces règlements existants étaient désuètes, faisant renvoi à des normes et règlements qui avaient depuis été abrogés ou mis à jour sous des titres réglementaires différents. Plusieurs règlements n’avaient aussi pas été mis à jour de façon importante pour demeurer alignés sur les exigences mises de l’avant par l’OMI, notamment les mises à jour à SOLAS. Le Canada est un participant actif dans de multiples comités et sous-comités à l’OMI, jouant un rôle de premier plan dans l’élaboration d’exigences nouvelles et modifiées à SOLAS. Toutefois, bon nombre de mises à jour à SOLAS n’étaient pas reflétées dans le régime réglementaire du Canada.

Les renvois désuets, combinés aux exigences qui sont réparties dans de multiples règlements différents, ont créé un fardeau pour les intervenants qui se sont dits préoccupés par le fait que l’approche du Canada pour l’établissement d’exigences de construction et d’équipement des grands bâtiments était en décalage par rapport aux approches prises par des administrations maritimes semblables partout dans le monde.

Sanctions administratives pécuniaires

Le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) établit des barèmes de sanctions pour les violations de divers règlements dans le cadre de la LMMC 2001. Certaines exigences consolidées dans le Règlement étaient déjà désignées comme étant exécutoires au moyen de SAP en vertu de la LMMC 2001; toutefois, d’autres ne l’étaient pas. Pour les exigences déjà désignées, les montants des pénalités étaient considérablement inférieurs aux nouveaux montants maximaux de SAP établis dans une modification de 2018 à la LMMC 2001. La modification de 2018 a augmenté le montant maximum des SAP par violation de 25 000 $ à 250 000 $. Il est nécessaire d’appliquer ces nouveaux montants de violation de façon cohérente pour tous les règlements afin qu’ils aient un effet de dissuasion efficace et pour appliquer des sanctions normalisées aux violations qui ont des impacts similaires.

Avant l’entrée en vigueur du Règlement, les exigences de construction et d’équipement des bâtiments dans le RSSTMM étaient appliquées par le Code canadien du travail (CCT) et son Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP (CCT)].

Préoccupations en matière de sécurité du Bureau de la sécurité des transports

Le résultat de l’enquête sur l’échouement et l’envahissement par les eaux du navire à passagers Island Queen III en 2017 a mené le BST à soulever des préoccupations parce qu’il n’y avait pas suffisamment de gilets de sauvetage de taille pour enfants ou enfants en bas âge à la disposition de tous les passagers sur le bâtiment. Même si le bâtiment a pu retourner à quai sans aide et que l’évacuation du bâtiment en mer n’était pas requise, cette absence de gilets de bonne taille aurait posé des préoccupations de sécurité si une évacuation avait été nécessaire. Par conséquent, même si le BST n’a pas formulé de recommandation officielle, il est noté dans son rapport que : « en l’absence de toute exigence de TC visant le transport de gilets de sauvetage convenant aux enfants en bas âge à bord des navires, et pour les exploitants de navires de s’assurer que le nombre de gilets de sauvetage convenant aux enfants et enfants en bas âge à bord soit égal ou supérieur au nombre d’enfants et d’enfants en bas âge à bord, le risque que les navires ne transportent pas suffisamment de gilets de sauvetage de ce type persisteréférence 18. Bien qu’un bulletin de la sécurité des bâtimentsréférence 19 été publié, recommandant que les propriétaires de bâtiments transportent à leur bord des gilets de sauvetage de taille appropriée pour toutes les personnes à bord et rappelant aux parents de nourrissons l’absence d’exigences de transport dans le régime réglementaire actuel de gilets de sauvetage convenant aux nourrissons à bord des bâtiments canadiens, cela n’a pas été jugé suffisant pour régler cette préoccupation en matière de sécurité du BST.

Bureau d’examen technique en matière maritime

Les intervenants ayant de nouvelles conceptions de bâtiments ou des conceptions incorporant les dernières avancées technologiques disponibles pour l’industrie maritime se sont souvent tournés vers l’élaboration de méthodes pour la construction et l’équipement de leurs bâtiments qui n’adhèrent pas à certaines exigences désuètes dans les règlements. Avant le Règlement, chacune de ces nouvelles approches pour la construction ou l’équipement d’un bâtiment nécessitait l’approbation du BETMM afin de dévier des exigences réglementaires alors en place. Le BETMM a été créé dans le cadre de la LMMC 2001 afin d’examiner les demandes d’équivalence aux exigences en matière de sécurité ou les exemptions des exigences non liées à la sécurité. Le BETMM détermine si la proposition d’un demandeur fournira un niveau équivalent de sécurité aux exigences réglementaires. Si l’approbation est accordée, le BETMM rend sa décision pour la conception de rechange ou la procédure à mettre en œuvre à bord du bâtiment. Les exigences désuètes dans les règlements, qui ne tenaient pas compte des avancées technologiques ni des conceptions novatrices, ont entraîné une surcharge de travail au BETMM en raison des demandes des exploitants de bâtiments dans l’ensemble du pays. Cela a créé un arriéré de demandes, qui a généré un énorme fardeau administratif pour TC et a entraîné de la frustration pour les intervenants.

Objectif

Le principal objectif du Règlement est de produire un seul ensemble d’exigences réglementaires qui gouverne la construction et l’équipement des grands bâtiments (24 m de longueur et plus). La mise en œuvre du Règlement a pour but de s’assurer que les exigences canadiennes de construction et d’équipement des nouveaux bâtiments soient conformes aux exigences internationales, aux normes modernes et aux pratiques exemplaires de l’industrie, tout en minimisant les répercussions sur les bâtiments qui sont actuellement exploités en battant pavillon canadien à l’échelle nationale et internationale.

Le Règlement vise à :

Description

Le Règlement consolide les exigences qui se trouvent dans huit règlements existants dans un règlement qui simplifie le cadre réglementaire de la construction et de l’équipement de nouveaux bâtiments de 24 m de longueur ou plus, tout en assurant que les exigences canadiennes pour ces bâtiments sont cohérentes avec les exigences internationales, les normes modernes et les pratiques exemplaires de l’industrie. Le Règlement incorpore aussi par renvoi SOLAS, ainsi que des codes, des résolutions, des circulaires et des règles des organismes reconnus.

Les exigences pour les bâtiments de moins de 24 m de longueur sont traitées dans d’autres règlements et, par conséquent, ne sont pas incluses dans le Règlement, à l’exception des exigences de construction ayant trait aux logements de l’équipage. Bien que des problèmes similaires affectent les exigences de construction et d’équipement des bâtiments canadiens de moins de 24 m de longueur — et que les exigences soient réparties dans de multiples règlements —, les exigences pour ces bâtiments sont établies dans des normes de l’industrie qui varient de celles pour les grands bâtiments (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas décrites dans SOLAS). En raison des différences dans les normes et les approches entre les petits et les grands bâtiments, les enjeux liés à la construction et à l’équipement de petits bâtiments feront l’objet d’un projet réglementaire distinct.

Toutefois, les exigences de construction liées aux logements de l’équipage pour les petits et les grands bâtiments sont incluses dans le Règlement grâce à l’incorporation du titre 3 de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC 2006). Cette incorporation retire les exigences qui se chevauchent actuellement dans le RSSTM, le Règlement sur le logement de l’équipage et le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs. En incorporant ce titre au Règlement et en l’appliquant à la fois aux petits et aux grands bâtiments, tous les nouveaux bâtiments suivront des exigences internationales cohérentes et à jour.

En plus de regrouper les exigences applicables de plusieurs règlements en un règlement, le Règlement met également à jour les exigences, en les harmonisant avec les normes internationales et celles de l’industrie dans la mesure du possible. En outre, il met à jour des exigences sur la résistance structurale, la stabilité, les machines, les systèmes électriques, l’équipement de sauvetage et les locaux d’habitation de l’équipage, ainsi que sur la protection contre l’incendie à bord des bâtiments sans moyens de propulsion mécanique.

Le Règlement allège également les fardeaux administratifs et techniques de l’industrie et du gouvernement. Par exemple, le Règlement contient des clauses de « conception particulière » et « équipement de sécurité de substitution ». Ces clauses existent déjà dans le Règlement sur les petits bâtiments et donnent une certaine souplesse aux exigences en matière de conception et d’équipement s’il est déterminé que les circonstances uniques d’un bâtiment justifient l’adoption d’une approche différente en matière de construction et/ou d’équipement, et que cette approche est réputée offrir un niveau de sécurité équivalent. L’inclusion de ces clauses dans le Règlement permettra aux intervenants d’employer de nouvelles méthodes pour construire et équiper leurs bâtiments en fonction de leurs circonstances d’exploitation, sans avoir à demander une décision du BETMM. Cette décision peut plutôt être prise par le personnel de TC à l’extérieur du BETMM, à condition que le constructeur lui fournisse la preuve qu’un niveau de sécurité équivalent est atteint et que la nouvelle conception est conforme aux objectifs de sécurité et aux exigences fonctionnelles du Règlement. Ces clauses permettront à TC d’émettre des décisions politiques (c’est-à-dire une politique — volet I ou une TP) pour approuver l’équipement nouveau ou les conceptions nouvelles, plutôt que d’attendre que le Règlement soit modifié, si TC détermine que l’équipement nouveau ou la conception nouvelle respecte ou dépasse les exigences de sécurité du règlement. Cette approche permettra de soutenir l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies, ce qui aiderait l’industrie maritime canadienne à demeurer concurrentielle.

Le Règlement fait partie du volet sécurité maritime de la Feuille de route de l’Examen de la réglementation. Les initiatives de ce volet de la feuille de route visent à répondre au besoin de clarté et de souplesse accrues dans les cadres législatifs et réglementaires maritimes et d’une harmonisation avec les normes internationales, comme celles de l’OMI, afin d’améliorer l’innovation et l’investissement au Canada. Elles visent également à éliminer les obstacles réglementaires à l’innovation et à l’investissement, tout en soutenant l’innovation et les approches novatrices dans le secteur des transports.

Modifications aux règlements existants

Des modifications corrélatives sont apportées aux deux règlements existants suivants afin de préciser qu’ils ne s’appliquent plus aux bâtiments auxquels le Règlement s’applique (c’est-à-dire les nouveaux bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus) :

  1. Règlement sur la construction de coques;
  2. Règlement sur les machines de navires.

Les exigences de ces deux règlements qui s’appliquent aux bâtiments neufs de 24 m ou plus sont abrogées et réintroduites dans le Règlement. Les bâtiments dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur du Règlement continuent d’être assujettis à ces deux règlements.

Des modifications corrélatives et/ou connexes sont apportées à sept autres règlements afin d’assurer la cohérence avec le Règlement, comme indiqué ci-dessous :

Des modifications corrélatives sont apportées à deux règlements pris en vertu du Code canadien du travail visant à abroger les exigences relatives à la construction et à l’équipement des grands et des petits bâtiments, puisque ces exigences sont mises à jour et transférées dans le Règlement :

Abrogation de règlements existants

Les quatre règlements suivants sont abrogés intégralement; les exigences pertinentes sont transférées au Règlement et mises à jour, au besoin :

  1. Règlement sur le logement de l’équipage;
  2. Règlement sur les ascenseurs de navires;
  3. Règlement sur les apparaux de gouverne;
  4. Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs.

Introduction de sanctions administratives pécuniaires

Le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) est modifié pour inclure une nouvelle partie dans son annexe, qui décrit les barèmes des sanctions en cas de violation des dispositions du Règlement. Cette nouvelle partie ajoute de nouvelles sanctions en cas de non-respect des exigences qui figuraient auparavant dans les règlements et qui n’étaient pas assorties de montants de SAP. Il s’agit de nouveaux montants de SAP (c’est-à-dire jusqu’à 250 000 $) pour ces violations, avec des barèmes de pénalités qui tiennent compte des nouveaux montants maximums de SAP qui sont maintenant autorisés au titre de l’alinéa 244h) de la LMMC 2001. En outre, de nouveaux montants de pénalité sont appliqués aux violations auxquelles étaient déjà associés des montants de SAP afin d’assurer une harmonisation avec ce qui est maintenant autorisé par la LMMC 2001.

Les montants des sanctions pour les contraventions au Règlement ont été déterminés en conformité avec la Politique sur la détermination des barèmes de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada de TC, qui favorise une approche efficace, cohérente et transparente pour déterminer les barèmes de SAP appropriés en cas de violation de la LMMC 2001 et de ses règlements d’application. Cette politique fournit des directives pour déterminer une gamme appropriée de sanctions en fonction de la gravité de la violation et si la disposition pertinente s’applique à une personne physique, à une société (c’est-à-dire une personne autre qu’une personne physique), à un bâtiment ou à une combinaison des trois, ainsi qu’un outil de classification de la gravité permettant de classer la contravention comme mineure, moyenne ou grave en fonction de l’objet de la disposition pertinente et des conséquences possibles de la violation. Une fois que l’on a déterminé la gravité de la violation et la catégorie applicable du ou des contrevenants, le barème de sanctions qui s’applique à cette combinaison de gravité et de catégorie est proposée à l’aide de barèmes de sanctions établies au préalable.

Chapitres de SOLAS incorporés par renvoi

Le Règlement vise à moderniser la réglementation canadienne régissant la construction et l’équipement en assurant son harmonisation avec les instruments internationaux contemporains, notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Le Règlement incorpore par renvoi certains chapitres de SOLAS, avec ses modifications successives.

Dans les cas où les exigences énoncées dans SOLAS sont trop rigoureuses pour les bâtiments exploités exclusivement à l’échelle nationale et plus près des côtes, par exemple, ou ne sont pas entièrement adaptées au milieu d’exploitation unique du Canada, d’autres exigences sont énoncées dans les TP ou les normes qui sont également incorporées par renvoi dans le Règlement. Dans le régime de réglementation de TC, les TP sont des publications présentées par TC pour approfondir les exigences décrites dans les règlements. Lorsqu’elles sont incorporées par renvoi dans un règlement, ces documents deviennent des textes juridiques et leurs directives doivent être suivies par les exploitants concernés. Par exemple, en ce qui concerne les exigences en matière de stabilité après avarie, un bâtiment à passagers qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité a la possibilité de se conformer à la troisième édition de la TP 10943 : Normes de stabilité après avarie des bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, qui est affichée sur le site Web de TC le jour même de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette TP énonce des exigences mieux adaptées aux opérations nationales, au lieu des règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS, qui sont conçues pour les bâtiments exploités à l’échelle internationale.

Plus précisément, le Règlement incorpore par renvoi les exigences contenues dans les chapitres suivants de SOLAS.

Chapitre II-1 — Construction — Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

Les bâtiments munis de moyens de propulsion mécanique sont tenus de satisfaire aux exigences du présent chapitre, à quelques exceptions près. Les bâtiments de charge effectuant des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, n’ont pas à suivre la règle 3-6 (qui énonce les exigences relatives à l’accès à la zone de cargaison des pétroliers et à l’intérieur de celle-ci) et les règles 6 à 7-3 (qui établissent les exigences en matière de stabilité après avarie). Les bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité effectuant des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, n’ont pas à suivre la règle 8-1 (qui décrit les capacités des systèmes et les renseignements concernant l’exploitation après envahissement à bord d’un bâtiment à passagers), et les bâtiments de charge, autre que les bâtiments-citernes, qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité et d’une jauge brute inférieure à 500 n’ont pas à se conformer à la règle 9 (qui décrit les exigences relatives aux doubles fonds des bâtiments à passagers et des bâtiments de charge autres que les bâtiments-citernes). Ces exceptions sont conformes aux prescriptions de SOLAS, lesquelles sont basées sur les bâtiments qui effectuent des voyages internationaux.

Les bâtiments sans moyens de propulsion mécanique (c’est-à-dire les chalands) sont seulement tenus de satisfaire aux exigences des règles 3-1, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS. Ces règles décrivent les prescriptions d’ordre structurel, mécanique et électrique, les prescriptions relatives à l’équipement de remorquage et d’amarrage, ainsi que les prescriptions relatives à la stabilité à l’état intact et aux renseignements sur la stabilité. D’autres exigences nécessaires relatives à la construction et à l’équipement des bâtiments sans moyens de propulsion mécanique (c’est-à-dire les exigences relatives aux ponts découverts et au transport de liquides et d’hydrocarbures en vrac), qui ne sont pas incluses dans le chapitre II-1 de SOLAS, sont énoncées de manière distincte dans le Règlement.

Grâce à l’incorporation du chapitre II-1, tous les bâtiments visés par le Règlement, qui sont munis de moyens de propulsion mécanique ou non, sont également tenus d’être conformes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, ainsi qu’à ses modifications canadiennes qui sont décrites dans la deuxième édition de la TP 7301 : Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008 disponible sur le site Web de TC le jour même de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Chapitre III — Engins et dispositifs de sauvetage

Tous les bâtiments sont tenus de se conformer aux prescriptions décrites dans ce chapitre, mis à part les règles 8, 10, 19, 27, 30 et 37. Ces règles « mises de côté » décrivent les consignes à appliquer en cas de situation critique concernant la formation et les exercices, la supervision, et toute autre exigence qui n’est pas en lien avec la construction et l’équipement d’un bâtiment, et qui est déjà abordée dans d’autres règlements existants au titre de la LMMC 2001.

Grâce à l’incorporation du chapitre III, tous les bâtiments sont également tenus de respecter le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA), ainsi que ses modifications canadiennes qui sont décrites à la partie A de la deuxième édition de la TP 14475 : Norme canadienne sur les engins de sauvetage, disponible sur le site Web de TC lors de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Chapitre VII — Transport de marchandises dangereuses (seulement les éléments liés à la construction et à l’équipement)

Tous les bâtiments-citernes pour produits chimiques sont tenus de satisfaire aux exigences de la partie B du chapitre VII de SOLAS, et tous les transporteurs de gaz sont tenus de satisfaire aux exigences de la partie C du chapitre VII de SOLAS. Ces parties décrivent les exigences en matière de construction et d’équipement que les bâtiments-citernes transportant des produits chimiques liquides dangereux et des gaz liquéfiés en vrac doivent respecter. Les autres parties du chapitre VII de SOLAS ne relèvent pas de la portée du Règlement, car elles ne sont pas directement liées à la construction ni à l’équipement et sont déjà abordées dans d’autres règlements existants au titre de la LMMC 2001.

Chapitre VIII — Navires nucléaires

Les bâtiments nucléaires sont tenus de satisfaire aux exigences du chapitre VIII de SOLAS. Ce chapitre ne comprend pas les exigences techniques, mais il établit des procédures administratives pour vérifier et confirmer la conformité aux exigences nationales relatives à l’installation de réacteurs nucléaires, lesquelles sont énoncées dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Chapitre X — Mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse

Tous les bâtiments à grande vitesse sont tenus de satisfaire aux exigences du chapitre X de SOLAS, à l’exception de certaines exigences du présent chapitre relatives au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000. Ces exigences, qui décrivent en détail les dispositions relatives à la formation, aux exercices d’urgence, aux communications radio, aux effectifs des embarcations de sauvetage et aux systèmes de navigation nécessaires, ne font pas partie de la portée du Règlement et sont déjà imposées par d’autres règlements existants aux termes de la LMMC 2001.

Chapitre XII — Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers (seulement les éléments liés à la construction et à l’équipement)

Tous les bâtiments conçus pour le transport de marchandises en vrac sont tenus de satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement énoncées dans les règles 4, 5, 6.2, 12 et 13 du chapitre XII de SOLAS. Les autres parties du chapitre XII de SOLAS ne relèvent pas de la portée du Règlement, car elles ne sont pas directement liées à la construction ni à l’équipement et sont déjà abordées dans d’autres règlements existants au titre de la LMMC 2001.

Chapitre XV — Mesures de sécurité applicables aux bâtiments transportant du personnel industriel

Tous les bâtiments de charge transportant du personnel travaillant dans des installations industrielles extracôtières sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées au chapitre XV de SOLAS. Ces exigences établissent des normes de sécurité minimale obligatoire pour les bâtiments qui transportent du personnel industriel ainsi que pour le personnel lui-même. Elles abordent des risques particuliers aux activités maritimes dans les secteurs extracôtiers, comme les activités de transfert du personnel.

Protection contre l’incendie des bâtiments sans propulsion mécanique

Le Règlement énonce les exigences en matière de protection contre l’incendie qui doivent être satisfaites par les nouveaux bâtiments sans moyen de propulsion mécanique (c’est-à-dire les chalands). Ces exigences sont fondées sur les dispositions énoncées dans le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments de TC. Les principales exigences en matière de sécurité tirées de ce règlement s’appliquent aux bâtiments sans moyen de propulsion mécanique, notamment celles se rapportant à l’équipement de protection contre l’incendie (extincteurs, haches d’incendie, pompes à incendie, etc.) qui doit être installé dans les espaces du bâtiment qui sont occupés par des membres d’équipage. Tous les bâtiments applicables sont aussi tenus d’être dotés de détecteurs de fumée approuvés. De l’équipement de protection contre l’incendie plus spécialisé (c’est-à-dire des extincteurs à mousse, des dispositifs d’extinction d’incendie fixes) est requis dans les chaufferies et les chambres de pompes à cargaison et dans chaque compartiment refermant des moteurs à combustion interne à bord des chalands équipés de machines.

Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

Selon un examen des instruments internationaux, TC a déterminé que, dans certains cas, les exigences internationales ne s’appliquent pas totalement dans l’environnement opérationnel du Canada (par exemple pour les bâtiments qui effectuent seulement des voyages domestiques et les bâtiments naviguant près du littoral ou dans des conditions de glace). Pour tenir compte des situations propres à l’environnement opérationnel du Canada, les exigences ont été modifiées et décrites dans une publication de Transports (TP) distincte intitulée Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (TP 15415), qui est affichée sur le site Web de TC le jour même de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. La TP 15415 a été élaborée dans le cadre de cette initiative réglementaire et est incorporée par renvoi au Règlement. Cette TP met en avant les modifications propres au Canada qui ont été apportées à certaines exigences dans les chapitres intégrés de SOLAS et qui ont été adaptées pour tenir compte de l’environnement opérationnel unique du Canada. Par exemple, la TP 15415 aborde les exigences particulières se rapportant aux grands bâtiments qui naviguent uniquement en eau douce (comme les Grands Lacs du Canada) et comportent des exigences supplémentaires propres au contexte pour les bâtiments naviguant dans les zones de glace de l’est du Canada.

Dans plusieurs cas, ces modifications canadiennes sont nécessaires, car les exigences de SOLAS sont trop contraignantes pour les bâtiments qui naviguent seulement en eaux canadiennes dans des circonstances où le risque pour la sécurité est plus faible. Dans d’autres cas, la TP 15415 fait fond sur SOLAS en ajoutant des exigences supplémentaires qui répondent aux préoccupations soulevées par des organisations canadiennes comme le BST (c’est-à-dire l’obligation pour les bâtiments à passagers d’avoir à bord des gilets de sauvetage pour enfants en bas âge) ou qui cadrent avec les pratiques exemplaires en vigueur dans l’industrie, comme l’obligation d’entretenir et de mettre à l’essai régulièrement les combinaisons flottantes. La TP 15415 contient également des renvois directs à des organismes canadiens reconnus pour l’approbation des procédures relatives à certaines facettes liées à la construction et à l’équipement et elle complète SOLAS en exigeant de la documentation et des renseignements de sécurité se rapportant à l’entretien ou au fonctionnement de l’équipement, ou en exigeant que des instructions destinées au grand public (par exemple les passagers) soient accessibles dans les deux langues officielles.

Mises à jour de publications de Transports existantes

Trois TP existantes ont également été examinées, et les dispositions applicables se rapportant à la construction et à l’équipement des bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus ont été retenues en vue d’être intégrées au Règlement. Lorsque des dispositions dans ces publications existantes ont été jugées désuètes par rapport aux pratiques modernes, les TP ont été mises à jour pour veiller à ce que tout le texte intégré soit conforme aux publications internationales actuelles. Par exemple, la TP 7301, Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge, publiée initialement en 1975 et selon les exigences en matière de stabilité de l’OMI de l’époque, modifie et complète le Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, et est renommée afin de tenir compte de ce changement.

Voici les TP qui ont été mises à jour en vue d’être intégrées au Règlement :

  1. Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge, janvier 1975 (TP 7301), qui est maintenant intitulée Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008;
  2. Normes régissant l’exploitation des bâtiments à passagers et la stabilité après avarie (bâtiments ne ressortissant pas à la Convention), 2007 (TP 10943), qui est maintenant intitulée Normes de stabilité après avarie des bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité;
  3. Norme canadienne sur les engins de sauvetage (TP 14475).

Ces TP comportent des exigences en matière de stabilité pour les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, des exigences en matière de stabilité après avarie pour les bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité et des exigences en matière d’engins de sauvetage pour les fabricants d’engins et d’équipement de sauvetage pour les bâtiments assujettis ou non à la Convention sur la sécurité, respectivement. Ces TP seront disponibles sur le site Web de TC le même jour que la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Incorporation de conventions, de codes et de normes supplémentaires

En plus de SOLAS, le Règlement incorpore par renvoi plusieurs autres conventions, recueils, règles d’organismes reconnus, normes et lignes directrices afin d’énoncer des exigences supplémentaires en matière de construction et d’équipement. Il s’agit notamment des exigences pour certains types de bâtiments pour lesquels les conditions d’exploitation uniques ne sont pas prévues ou abordées adéquatement dans SOLAS (par exemple les bâtiments ravitailleurs au large, les unités mobiles de forage au large, les bâtiments à usage spécial). L’incorporation de ces instruments officialise une pratique existante et n’entraîne pas d’incidences supplémentaires pour les intervenants du secteur maritime.

Voici les normes et les codes, avec leurs modifications successives, qui sont incorporés par renvoi :

Certains de ces documents sont intégrés en totalité dans le Règlement, ou intégrés en partie, c’est-à-dire seulement les exigences en matière de construction et d’équipement pour les bâtiments en question.

Demandes présentées au BETMM

Les décisions rendues par le BETMM qui se rapportent à la construction et à l’équipement ont également été examinées et évaluées afin que les demandes courantes des intervenants soient prises en compte dans le Règlement. Plus particulièrement, cet examen a mené à la modification de certaines exigences relatives à l’éclairage naturel dans les locaux d’habitation de l’équipage, ce qui permet d’assouplir l’obligation de fournir un éclairage naturel adéquat dans un espace où il est difficile de se plier à cette obligation (c’est-à-dire à bord de petits bâtiments) et impose plutôt l’installation d’un éclairage électrique adéquat. De plus, les exigences relatives au transport des engins de sauvetage à bord de petits bâtiments qui naviguent près du littoral sont assouplies afin de permettre à ces bâtiments de transporter des radeaux de sauvetage plutôt que des embarcations de sauvetage.

Exigences relatives aux bâtiments jouissant de droits acquis

Le Règlement renferme des dispositions relatives aux droits acquis qui permettent à la plupart des bâtiments jouissant de droits acquis (c’est-à-dire construits avant l’entrée en vigueur des nouvelles exigences) de continuer de satisfaire aux exigences en vigueur lorsqu’ils ont été construits, à quelques exceptions notables près. Certains bâtiments, y compris ceux importés au Canada et ceux qui subissent des modifications importantes ayant changé considérablement leurs dimensions ou accru leur durée de vie, sont tenus de se conformer au Règlement. De plus, si des parties d’un bâtiment font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui modifient substantiellement ses dimensions ou ses locaux d’habitation des passagers, ou qui augmentent substantiellement sa durée de vie en service, ou si ces parties du bâtiment seront remplacées après l’entrée en vigueur du Règlement, elles doivent satisfaire aux exigences du Règlement.

Dans le cas des bâtiments à passagers jouissant de droits acquis, des exigences supplémentaires se rapportant aux gilets de sauvetage seront nécessaires pour les bâtiments naviguant entre le coucher et le lever du soleil. Ces bâtiments seront tenus d’avoir au moins 20 %, 40 %, 60 % et 80 % de leurs gilets de sauvetage munis d’un appareil lumineux individuel au cours de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième année, respectivement, après l’enregistrement du Règlement. Par ailleurs, le représentant autorisé d’une flotte de bâtiments peut soumettre à Transports Canada un autre plan de conformité qui garantit que le même pourcentage de gilets de sauvetage soit muni d’un appareil lumineux individuel au cours de la même période dans l’ensemble de sa flotte, par opposition à un pourcentage de gilets de sauvetage pour chacun de leurs bâtiments. Peu importe si le pourcentage d’appareils lumineux est installé par bâtiment ou par flotte, au cours de la cinquième année suivant l’enregistrement du Règlement, tous les gilets de sauvetage devront être munis d’un appareil lumineux individuel. Les appareils lumineux peuvent être installés sur les gilets de sauvetage déjà à bord des bâtiments, dans la mesure où le type de gilet de sauvetage est approuvé (c’est-à-dire un organisme reconnu a attesté que les gilets de sauvetage respectent toutes les exigences applicables); par conséquent, les entreprises ne sont pas tenues de remplacer tous les gilets de sauvetage dans leur inventaire.

En réponse à un rapport d’enquête de 2017 du BST concernant le contact avec le fond et l’envahissement par les eaux du bâtiment à passagers Island Queen III, les règles 7.2.1 et 7.2.2 du chapitre III de SOLAS — avec les modifications canadiennes — s’appliqueront aux bâtiments jouissant de droits acquis. Ces dispositions portent sur les exigences supplémentaires relatives à la présence à bord de gilets de sauvetage pour les bâtiments à passagers. SOLAS exige que les bâtiments à passagers disposent d’un certain nombre de gilets de sauvetage pour nourrissons et de gilets de sauvetage qui conviennent aux enfants en fonction du nombre de passagers à bord (c’est-à-dire un nombre de gilets de sauvetage pour nourrissons qui correspond au moins à 2,5 % des passagers à bord pour les voyages de moins de 24 heures et un nombre de gilets de sauvetage qui conviennent aux enfants correspondant à au moins 10 % du nombre de passagers à bord), mais la modification canadienne exige que tous les bâtiments visés soient dotés d’un gilet de sauvetage d’une taille appropriée pour chaque personne à bord. De plus, alors que SOLAS exige que tous les gilets de sauvetage soient entreposés dans un endroit facilement accessible et clairement indiqué, les modifications canadiennes fournissent des renseignements supplémentaires sur la façon dont les gilets de sauvetage doivent être entreposés. Elles exigent l’entreposage des différentes tailles de gilets de sauvetage à des endroits distincts clairement indiqués et la répartition proportionnelle des gilets de sauvetage à ces endroits. En outre, les modifications canadiennes exigent que les gilets de sauvetage pour nourrissons soient entreposés à un endroit et d’une façon facilement accessible par tous les passagers ayant des nourrissons, à l’écart de la réserve générale de gilets de sauvetage. Ces exigences s’appliqueront à tous les bâtiments à passagers de 24 m ou plus de longueur un an après la publication finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. TC est en train d’élaborer des exigences similaires pour les bâtiments de moins de 24 m, lesquelles seront présentées dans une proposition réglementaire distincte.

De plus, tout bâtiment canadien jouissant de droits acquis doté de mécanismes de largage en charge des bateaux de sauvetage ou de canots de secours qui ne sont pas munis de crochets de stabilité, de dispositifs de verrouillage et de verrouillages hydrostatiques appropriés qui respectent les exigences énoncées aux paragraphes 4.4.7.6.4 à 4.4.7.6.6 du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) sera tenu de remplacer l’équipement par de l’équipement qui respecte le Recueil LSA au plus tard un an après la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette mesure vise à veiller à ce que ces pièces d’équipement soient conformes aux toutes dernières normes de sécurité adoptées à l’échelle internationale afin de mieux prévenir de possibles incidents de sécurité lors de la mise à l’eau des embarcations.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Conseil consultatif maritime canadien

Depuis 2011, des consultations régulières concernant les modifications proposées, y compris le plan visant à regrouper les exigences dans un seul règlement, ont été tenues lors des réunions semestrielles nationales et régionales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Ces réunions sont coordonnées et présidées par des membres expérimentés de TC et comprennent la participation de nombreux intervenants et autres parties intéressées ayant un intérêt reconnu pour les questions relatives au transport maritime, à la navigation et aux polluants.

Lors de la réunion du CCMC de l’automne 2019, les intervenants ont assisté à une présentation d’un document de discussion détaillé donnant un aperçu du contenu réglementaire proposé, ainsi que d’une version provisoire de la TP 15415 aux fins d’examen et de commentaire. Aucune préoccupation n’a été soulevée, et aucun commentaire n’a été formulé. Une présentation de suivi a été donnée à la réunion du CCMC du printemps 2020 lors de laquelle les principaux points de la proposition réglementaire ont été réitérés et les réponses aux questions qu’avaient les intervenants après avoir passé en revue les documents provisoires ont été fournies. Des versions à jour de ces deux documents ont de nouveau été diffusées aux intervenants après cette réunion; aucun commentaire n’a été reçu.

Lors de la réunion du CCMC de l’automne 2020, TC a donné un aperçu des TP et des normes à jour et présenté les détails précis portant sur les bâtiments concernés. TC a aussi expliqué la façon dont certains éléments de la proposition réglementaire dérogeraient aux normes internationales. Pendant cette séance, les questions et les commentaires des intervenants portaient principalement sur des demandes de clarté à savoir : quelles TP actuelles demeureraient en vigueur et lesquelles seraient abrogées; la façon dont les critères visant les chalands avec ou sans équipage ont été déterminés; et le temps qui serait accordé aux intervenants pour formuler des commentaires sur le Règlement à la phase de publication préalable.

Lors de la réunion du CCMC du printemps 2021, une ébauche du Règlement proposé a été présentée. Les principales modifications intégrées à la TP 15415 depuis la réunion du CCMC de l’automne 2020 ont été mises en évidence et expliquées. De plus, une ébauche de la TP 14475, Norme canadienne sur les engins de sauvetage, a été présentée. Après la réunion, des ébauches du Règlement proposé et des TP 15415, 7301 et 10943 ont été diffusées afin que les intervenants puissent les passer en revue et formuler des commentaires. TC a reçu des commentaires de la part de cinq intervenants. La majorité des commentaires étaient de nature technique. Les intervenants ont demandé des clarifications concernant les normes qui seraient incorporées, en entier ou en partie, au projet de règlement. Ils ont aussi demandé de plus amples détails sur l’application des dispositions pour ce qui est des bâtiments qui sont déjà en service ou qui subiront des modifications à diverses échelles (par exemple est-ce que certaines modifications apportées à un bâtiment devront être conformes au Règlement proposé plutôt qu’aux exigences en vigueur au moment de sa construction?). En plus des demandes de clarification, les intervenants ont demandé d’apporter quelques modifications aux documents, notamment à la TP 15415, afin de clarifier l’application de certaines exigences. Lorsqu’il convenait de le faire, ces modifications mineures ont été apportées à la TP 154515 et aux autres TP qui seraient incorporées par renvoi au Règlement proposé. Des réponses aux questions soulevées par les intervenants ont été formulées, à la suite de la réunion du CCMC, dans un document de réponse qui a été diffusé auprès des intervenants et rendu public sur demande.

Les discussions menées aux réunions du CCMC ont démontré que les intervenants n’ont pas de réelles préoccupations stratégiques concernant le Règlement. De plus, des intervenants ont exprimé à maintes reprises leur appui des modifications; beaucoup d’entre eux ont explicitement exprimé qu’ils anticipaient l’entrée en vigueur du Règlement le plus rapidement possible, car l’écart entre les exigences internationales et nationales continue d’être une source de frustration pour plusieurs dans l’industrie maritime.

Séances de consultation ciblées

En plus des réunions régulières du CCMC, des consultations virtuelles ciblées ont été menées à l’automne 2018 auprès de représentants des secteurs de transport par traversier et de transport de passagers (les membres de l’Association canadienne des traversiers et de la Passenger and Commercial Vessel Association) afin d’aborder les répercussions possibles du Règlement sur leur industrie. À part demander des clarifications concernant les dates d’entrée en vigueur prévues de certaines exigences, surtout celles qui obligent les bâtiments existants à respecter les nouvelles exigences en matière de présence à bord de gilets de sauvetage, les participants de ces séances se sont montrés favorables à la proposition réglementaire et n’ont pas soulevé de préoccupations additionnelles.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 octobre 2022, suivie d’une période de commentaires de 60 jours. Un total de 26 commentaires a été reçu de la part de 9 groupes d’intervenants différents, principalement des membres de l’industrie maritime, des associations et des firmes de consultants. Aucun commentaire n’a été formulé contre le Règlement; la majorité a demandé des précisions ou a formulé des recommandations sur l’interprétation et l’application de dispositions techniques particulières dans le texte réglementaire proposé et les TP incorporées.

Pour faciliter la consultation, les commentaires reçus pendant la période de commentaires préalable à la publication ont été divisés en différents thèmes ci-dessous. À la suite de la publication préalable, TC a répondu directement à chaque intervenant qui a fourni des commentaires.

Questions générales

Plusieurs intervenants ont soulevé des questions générales au sujet du Règlement, notamment en demandant des précisions sur la façon dont les TP seraient regroupées dans le Règlement; quels mécanismes seraient en place pour assurer le contrôle de la qualité des TP; la façon dont certaines dispositions de SOLAS s’appliqueraient aux bâtiments naviguant sur les Grands Lacs et les parties du Règlement qui s’appliqueraient aux bâtiments étrangers naviguant dans les eaux canadiennes.

Transports Canada a répondu à ces questions en confirmant que toutes les TP ont été examinées par le ministère de la Justice afin de garantir qu’elles sont conformes à la législation habilitante et qu’elles n’entraîneront pas de conséquences imprévues. De plus, les TP incorporées feront l’objet d’examens réguliers par le personnel technique de TC, afin de s’assurer qu’elles demeurent exactes, à jour et conformes au cadre législatif. Transports Canada a également confirmé que les bâtiments qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, comme ceux qui naviguent exclusivement sur les Grands Lacs, doivent se conformer aux exigences en vigueur dans leur État d’origine et respecter un niveau de sécurité équivalent à celui d’un bâtiment canadien similaire. Enfin, TC a confirmé que seul l’article 117 du Règlement, qui énonce les exigences particulières pour les bâtiments qui naviguent dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil, s’applique aux bâtiments étrangers dans les eaux intérieures du Canada. Toutefois, TC a également noté que les exigences générales pour les bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes sont énoncées dans le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, qui exige que tous les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité demeurent conformes à SOLAS lorsqu’ils naviguent dans les eaux canadiennes.

D’autres questions portaient sur des aspects techniques précis du Règlement décrits dans la TP 15415 incorporée, et visaient à obtenir des précisions au sujet de ce qui suit :

TC a répondu à chaque question, clarifiant les exigences actuelles du Règlement. Ces questions portaient toutes sur les exigences énoncées dans la TP 15415. Comme les questions visaient à obtenir des précisions supplémentaires et ne recommandaient pas de modifications, aucun changement n’a été apporté à la TP 15415 à la suite de ces questions.

Dans sa réponse, Transports Canada a précisé ce qui suit :

Modifications au Règlement et aux TP incorporées

Certains commentaires reçus ont entraîné de petites modifications à la TP 15415 incorporée. Un de ces commentaires demandait l’ajout d’un libellé dans la TP 15415 pour clarifier que l’exigence selon laquelle l’équipement doit demeurer fonctionnel à moins de −30 degrés Celsius est fondée sur la performance et n’est pas requise si le bâtiment ne navigue pas dans de telles conditions. Un autre commentaire a souligné qu’une exigence opérationnelle incorporée par SOLAS est redondante avec les exigences du régime réglementaire actuel du Canada, et a suggéré qu’une exemption soit clairement énoncée dans la TP 15415 pour les bâtiments déjà assujettis à ces dispositions. Enfin, un intervenant a demandé que la TP 15415 soit modifiée pour assouplir les exigences relatives à la hauteur des hiloires des bâtiments engagés dans certains voyages, afin de bien refléter les risques prévus pour ces bâtiments et d’éliminer l’ambiguïté entre les exigences du Règlement et celles du Règlement sur les lignes de charge. En réponse à ces commentaires, des modifications mineures ont été apportées à la TP 15415 afin d’accroître la clarté, en particulier pour certains bâtiments naviguant dans les eaux canadiennes, d’éliminer la redondance et de clarifier l’ambiguïté entre le Règlement et d’autres règlements de TC.

D’autres intervenants ont fait des suggestions qui ont entraîné de petites mises à jour du texte du Règlement. Un observateur a soulevé des préoccupations au sujet d’une disposition proposée qui exigerait que certains bâtiments, y compris ceux qui naviguent exclusivement sur les Grands Lacs, fournissent un accès sécuritaire à tous les espaces, y compris les espaces à double fond, afin de permettre des inspections globales et rapprochées et des mesures d’épaisseur. L’intervenant craignait que cette disposition ait une incidence importante sur la conception des citernes latérales et des citernes de double-fond pour ces bâtiments, car cela augmenterait leur poids et ferait en sorte que les exploitants de ces types de bâtiments seraient en mesure de transporter moins de marchandises pour respecter les limites de la Voie maritime du Saint-Laurent. Par conséquent, cette disposition entraînerait des coûts potentiellement imprévus, qui n’avaient pas été déterminés auparavant, sans avantages. Transports Canada a convenu qu’il n’y aurait aucun avantage à imposer ces exigences précises à ces bâtiments, car cette disposition vise principalement à détecter la corrosion, pour laquelle les bâtiments qui naviguent constamment en eau douce dans les Grands Lacs courent un risque beaucoup plus faible. Par conséquent, l’article pertinent du Règlement a été mis à jour afin de préciser que l’exigence de fournir un accès sécuritaire à tous les espaces pour permettre la mesure de l’épaisseur ne s’appliquerait pas aux bâtiments qui naviguent exclusivement sur les Grands Lacs. Comme cette disposition ne s’appliquerait pas aux bâtiments existants, aucune mise à jour de l’analyse coûts-avantages du projet n’a été nécessaire à la suite de cette modification.

Un autre intervenant a souligné que les règles stipulant que les propriétaires de remorqueurs doivent utiliser les pratiques et les normes de l’industrie lorsqu’ils obtiennent un certificat de puissance de traction est illogique à moins que ces pratiques et normes précises soient identifiées. Pour plus de clarté, des exemples de pratiques et de normes recommandées ont été ajoutés à la TP 15415.

Transports Canada a reçu un commentaire demandant que les exigences en matière de signalisation bilingue soient modifiées afin que la signalisation soit rédigée dans la langue propre à la zone d’exploitation du bâtiment. Transports Canada a répondu que, conformément au Règlement, la signalisation destinée à l’équipage doit être en anglais ou en français, et non bilingue, et a mis à jour le texte du Règlement pour indiquer clairement que la signalisation doit être fournie « en anglais ou en français, en fonction de la langue de travail du bâtiment ».

D’autres observateurs ont relevé de petites erreurs stylistiques ou grammaticales dans le texte des TP incorporées. Les TP ont été mises à jour pour corriger ces erreurs. Les mises à jour sont de nature éditoriale et ne devraient pas avoir d’incidence sur les intervenants.

À la suite de la publication préalable, un groupe d’intervenants a demandé qu’on fasse preuve de souplesse en ce qui concerne la mise en œuvre des exigences visant à ajouter aux gilets de sauvetage des appareils lumineux individuels. L’intervenant a demandé qu’une certaine souplesse soit accordée pour permettre aux propriétaires de bâtiments de mettre en œuvre le même pourcentage d’installation d’appareils lumineux sur les gilets de sauvetage au cours de la période de cinq ans, mais de le faire pour l’ensemble de leur flotte, plutôt que pour un certain pourcentage sur chaque bâtiment. Étant donné que le pourcentage minimal de gilets de sauvetage serait toujours muni d’appareils lumineux au cours de la même période en vertu de cette allocation, TC a jugé que la demande ne posait aucun problème de sécurité et qu’elle n’avait aucune incidence sur l’analyse coûts-avantages du projet. À ce titre, la TP 15415 a été légèrement mise à jour afin de fournir aux représentants autorisés d’une flotte de bâtiments l’option de soumettre à TC un plan de conformité alternatif qui assure que le même pourcentage de gilets de sauvetage soit muni d’un appareil lumineux individuel au cours de la même période dans l’ensemble de leur flotte, plutôt qu’un pourcentage de gilets de sauvetage pour chacun de leurs bâtiments. Ces plans de conformité alternatifs devraient être présentés à la division Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens de TC, qui ne les approuvera que s’ils permettent d’obtenir le même pourcentage de gilets de sauvetage d’un représentant autorisé dans le même délai que l’option de mise à niveau des gilets de sauvetage de la manière décrite dans le Règlement. Cette exemption a été incluse dans la TP 15415.

Autres modifications suggérées

Certains intervenants ont suggéré des modifications au Règlement ou aux TP incorporées qui n’ont pas été acceptées. Transports Canada soupçonne que ces suggestions sont peut-être fondées sur des malentendus ou des interprétations erronées du Règlement ou des TP incorporées. Par conséquent, TC a fourni des précisions aux auteurs des commentaires, mais n’a pas modifié le Règlement proposé. Par exemple, deux commentaires suggéraient d’harmoniser les intervalles de formation pour les systèmes d’évacuation en mer et les exigences relatives au type de trousse d’urgence pour les radeaux à plate-forme réversibles/gonflables avec les exigences de SOLAS et du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, respectivement, afin de maintenir la cohérence avec les exigences internationales. Transports Canada a répondu à ces deux commentaires afin de préciser que les deux ensembles d’exigences sont effectivement harmonisés avec les normes internationales.

Un autre commentaire demandait qu’une autorisation permettant de remplacer les visites du bâtiment à lège par une déclaration signée soit étendue à tous les bâtiments de moins de 50 mètres de longueur, ce à quoi TC a répondu que ces bâtiments se voyaient déjà accorder une telle autorisation dans la deuxième édition de la TP 7301.

Enfin, un commentaire a demandé que des dispositions de droits acquis soient appliquées en fonction de la date de construction du bâtiment, par opposition à la date à laquelle sa quille a été posée, afin d’éviter que certains bâtiments soient en bonne voie de construction, mais ne soient pas admissibles aux droits acquis. Transports Canada a répondu que de tels cas sont rares et que, s’ils se produisaient, le représentant autorisé du bâtiment pourrait demander une exemption à l’égard de toute exigence qui, selon lui, ne pourrait pas être mise en œuvre en raison de son stade de construction au moment de l’entrée en vigueur du Règlement. Ces demandes d’exemption devraient être soumises à la division Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens de TC, qui ne les approuvera que s’ils démontrent adéquatement que la mise en œuvre de l’exigence par le bâtiment a été touchée par le fait que le bâtiment était en construction au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, et que l’exemption n’aurait aucune incidence sur la sécurité du bâtiment.

Affaires courantes

Quatre intervenants ont présenté des commentaires pour mettre en évidence ce qu’ils estimaient être des problèmes non résolus dans l’industrie. Deux commentaires ont souligné que l’utilisation de la « ligne de marge » comme paramètre pour mesurer l’acceptation de gîte d’un bâtiment, comme cité dans le Règlement, est désuète, car d’autres administrations, notamment l’Union européenne, utilisent des calculs plus modernes, comme le « critère de l’eau sur le pont ». Transports Canada a répondu en précisant que le paramètre de la ligne de surimmersion est utilisé pour maintenir l’uniformité avec la stabilité déterministe des avaries pour les bâtiments domestiques qui avait été décidée lors de l’élaboration de l’édition 2007 de la publication TP 10943, comme solution de rechange aux critères d’utilisation de l’eau sur le pont utilisés par l’Union européenne. Les propriétaires et les constructeurs de bâtiments peuvent choisir d’utiliser des calculs probabilistes plus modernes dans SOLAS qui n’utilisent plus la ligne de surimmersion; le paramètre de la ligne de surimmersion est une option, et non une exigence, dans les TP 7301 et TP 10943.

Un autre commentaire a souligné que le Règlement précise que les bâtiments doivent avoir une plage de stabilité de 40 degrés, mais ce critère n’est pas approprié pour les bâtiments transportant des cargaisons ou des véhicules non arrimés, car la cargaison se déplacerait et ferait chavirer le bâtiment bien avant que cet angle ne soit atteint. Il a plutôt suggéré que les exigences soient harmonisées avec celles qui figurent dans la circulaire MSC.1/Circ.1281 de l’OMI. Transports Canada a répondu que la circulaire MSC.1/Circ.1281 de l’OMI est une solution de rechange acceptable pour les bâtiments concernés, comme l’indique la TP 7301.

Tous les changements apportés au Règlement et aux TP incorporées à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada étaient des modifications administratives et des clarifications mineures, de nature à améliorer la clarté, à offrir de la souplesse et à éviter un fardeau imprévu pour les intervenants. On ne s’attend pas à ce que ces changements entraînent des coûts additionnels ou des répercussions négatives pour les intervenants touchés, et ils n’ont pas entraîné de changements à l’analyse coûts-avantages du projetréférence 20.

Publication des TP en ligne

Conjointement avec la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les quatre TP qui seront incorporées par renvoi dans le Règlement ont été publiées sur la page Web de consultation de TC afin que les intervenants puissent les passer en revue et offrir une rétroaction. Cette page Web offrait un aperçu général du Règlement, avec des questions ciblées portant principalement sur les détails des TP dans le but d’obtenir une rétroaction du public sur ces points clés. La page Web était accessible au public aux fins d’examen et de commentaire pendant toute la période de 60 jours pendant laquelle le Règlement était disponible aux fins de commentaires par suite de sa publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Participation de Ressources naturelles Canada

Il y a une participation continue entre TC et Ressources naturelles Canada (RNCan), conformément au protocole d’entente que ces deux ministères ont signé en 2008. Le protocole d’entente précise la procédure que doivent suivre TC et RNCan pour collaborer dans des circonstances où la réglementation vise les bâtiments utilisés pour l’exploration pétrolière et gazière.

TC a collaboré de près avec ses collègues de RNCan afin d’élaborer un libellé pour le Règlement en ce qui concerne les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.

Participation d’Emploi et Développement social Canada

Il y a également une participation continue entre TC et Emploi et Développement social Canada (EDSC), car le Règlement apporte des changements importants au RSSTMM, qui est administré conjointement par le ministre des Transports et le ministre du Travail et des Aînés. Les modifications au RSSTMM ont également une incidence sur l’annexe I du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail).

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le Règlement est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a permis un examen de la portée géographique et de l’objet de la proposition réglementaire relativement aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune incidence sur les traités modernes n’a été constatée.

Choix de l’instrument

Les exigences et les normes relatives à la construction et à l’équipement des bâtiments, dont plusieurs sont établies par des organismes internationaux, sont essentielles à l’exploitation sûre et efficace des bâtiments et à la protection de l’environnement. Afin que ces exigences et ces normes soient respectées et applicables au Canada, elles doivent être établies dans des règlements.

Conformément au paragraphe 120(1) de la LMMC 2001, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments. Comme le Règlement vise à mettre à jour les exigences de plusieurs règlements et normes et à les combiner en un seul règlement, l’approche qui répondait le mieux à ces besoins était d’apporter des modifications à la réglementation. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.

L’incorporation par renvoi de divers codes et de diverses normes et conventions, notamment SOLAS, serait utilisée dans le Règlement pour qu’il s’harmonise avec les normes internationales, pour qu’il le demeure lors des modifications de ces normes et pour éviter les répétitions inutiles entre les exigences nationales et internationales. Le Canada est un participant actif de plusieurs groupes de travail de l’OMI et joue un rôle important dans l’établissement de nouvelles exigences et dans la modification des exigences, dans les documents qui sont incorporés par renvoi.

En outre, selon le Règlement, les représentants autorisés sont tenus de respecter les exigences de la TP 15415. En incorporant des exigences propres au Canada dans cette TP en plus des chapitres applicables de SOLAS, lorsque ces chapitres seront modifiés par l’OMI, TC sera en mesure de clarifier rapidement les exigences canadiennes dans la TP 15415 si les modifications à SOLAS ne correspondent pas tout à fait au contexte opérationnel canadien. Comme il est possible d’apporter des modifications à la TP plus rapidement qu’au texte réglementaire, cette approche permettra à TC de fournir les précisions nécessaires aux intervenants de l’industrie plus rapidement lorsque des modifications seront adoptées à l’échelle internationale.

Parce qu’il combine les exigences de plusieurs règlements et normes dans un ensemble d’exigences réglementaires, le Règlement allégera le fardeau des intervenants, qui doivent actuellement consulter plusieurs règlements disparates pour construire des bâtiments de 24 m de longueur ou plus en vue de leur exploitation au Canada. Le Règlement offrira clarté et certitude aux intervenants canadiens au sujet du processus de construction navale, comme il fusionne les cadres réglementaires national et international et simplifie donc les processus de conception et de construction.

Analyse de la réglementation

Le Règlement simplifie le cadre de réglementation régissant la construction et l’équipement des nouveaux bâtiments (c’est-à-dire qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du Règlement ou à une date ultérieure) de 24 m de longueur ou plus en combinant les exigences prévues par divers règlements et diverses TP en un seul règlement. De plus, le Règlement s’harmonise avec les exigences internationales grâce à l’incorporation par renvoi des principales normes et des principaux codes internationaux, y compris de leurs modifications pertinentes dans le contexte canadien, et rend officielles les orientations pertinentes publiées par TC. Même si le Règlement ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires pour l’industrie en ce qui a trait aux normes et aux codes internationaux, les propriétaires de bâtiments devront assumer des coûts supplémentaires en raison des exigences de protection contre les incendies des bâtiments nouvellement construits sans moyens de propulsion mécanique (c’est-à-dire les chalands).

De la même manière, les propriétaires de certains bâtiments existants encourront des coûts supplémentaires puisqu’ils seront tenus de mettre à niveau les mécanismes de largage en charge pour se conformer au Recueil LSA, d’augmenter la sécurité des passagers en transportant des gilets de sauvetage pour nourrissons et de munir les gilets de sauvetage d’un appareil lumineux individuel dans les bâtiments à passagers exploités après le coucher du soleil ou avant son lever.

Le Règlement permet aux intervenants d’utiliser de nouvelles méthodes pour construire et équiper leurs bâtiments afin qu’ils correspondent à leurs circonstances d’exploitation individuelles, sans avoir besoin de faire une demande pour une décision du BETMM. Le Règlement devrait par conséquent réduire le fardeau des intervenants et du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux demandes déposées auprès du BETMM.

Il est attendu que le Règlement engendrera des économies de coûts totales de 1,99 million de dollars de 2023 à 2032 (valeur actuelle en dollars canadiens de 2021, actualisée à l’année 2023 avec un taux d’actualisation de 7 %). De ce montant, les propriétaires de bâtiments réaliseraient des économies de 58 240 $, et le gouvernement du Canada, de 1,93 million de dollars. Pendant la même période, certains propriétaires de bâtiments assumeraient un coût total de 2,94 millions de dollars. Par conséquent, le coût net a été estimé à 0,95 million de dollars entre 2023 et 2032. Il convient de noter que plusieurs des avantages du Règlement, tels que les gains d’efficacité pour les intervenants, ainsi que les avantages en matière de sécurité et de conformité, n’ont pas pu être monétisés. Malgré le coût net converti en valeur monétaire, TC s’attend à ce que les avantages du Règlement l’emportent globalement sur les coûts.

À la suite des commentaires reçus pendant la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’analyse coûts-avantages a été modifiée comme suit :

  1. mis à jour l’année de base de l’actualisation de 2022 à 2023, puisque le Règlement est enregistré en 2023, ce qui a augmenté les coûts et les avantages déjà déclarés en valeur actualiséeréférence 21;
  2. mis à jour l’estimation du salaire moyen des cadres intermédiaires dans les métiers, le transport, la production et les services publics ainsi que l’estimation du coût moyen d’un examen par le BETMM en fonction de l’analyse interne la plus récente de TC;
  3. corrigé une erreur afin de bien indiquer que les intervenants des bâtiments nouvellement immatriculés doivent se conformer aux exigences relatives aux gilets de sauvetage en vigueur au moment de l’immatriculation du bâtiment, comparativement à l’analyse précédente selon laquelle de tels impacts devaient se produire un an après l’immatriculation du bâtiment.

Par conséquent, les répercussions monétaires (en valeur actualisée) sur les intervenants ont été révisées comme suit :

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages du Règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et monétisées, et seuls les coûts et les avantages directs pour les intervenants sont pris en compte.

Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le premier décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario de réglementation fournit des indications sur les résultats escomptés par le Règlement. Les deux scénarios sont décrits plus en détail ci-dessous.

Sauf indication contraire, les avantages et les coûts sont exprimés en valeur actualisée en dollars canadiens constants de 2021, actualisés à l’année 2023 lorsque le Règlement est enregistré, avec un taux d’actualisation de 7 %, pour la période de 2023 à 2032.

Intervenants touchés

Les propriétaires de bâtiments sont touchés par le Règlement, comme il est applicable aux intervenants responsables de la construction et de l’équipement des bâtiments de 24 m ou plus de longueur, construits à la date d’entrée en vigueur du Règlement ou à une date ultérieure (c’est-à-dire les bâtiments nouvellement construits). Bien que les propriétaires de la plupart des bâtiments construits avant l’entrée en vigueur du Règlement (c’est-à-dire les bâtiments existants) puissent suivre les règlements qui étaient en vigueur au moment de la construction de leurs bâtiments, certains sont soumis à certaines des exigences proposées. De plus, les propriétaires de bâtiments importés au Canada peuvent être touchés si ces bâtiments devaient subir des transformations ou des modifications pour se conformer au Règlement.

Il est important de souligner que la population de propriétaires de bâtiments existants touchés par le Règlement n’a pas pu être précisément évaluée, comme les données gérées par TC ont uniquement permis aux experts en la matière d’estimer le nombre de bâtiments existants touchés (voir les paragraphes ci-dessous). Par conséquent, aux fins de la présente analyse, il est supposé que chaque bâtiment soit détenu ou exploité par un propriétaire ou un exploitant différent, bien que cela puisse ne pas être réellement le cas.

Le Règlement touche particulièrement les propriétaires/exploitants de bâtiments à passagers existants qui mesurent 24 m de longueur ou plus, parce qu’ils sont tenus de transporter des gilets de sauvetage convenant aux nourrissons. De plus, tous les gilets de sauvetage à bord de tels bâtiments exploités après le coucher du soleil ou avant son lever sont tenus d’être munis d’un appareil lumineux individuel. Selon le Système de recherche d’informations sur l’immatriculation des bâtiments (SRIIB) de TC et l’analyse des experts en la matière, environ 240 bâtiments à passagers (et donc propriétaires/exploitants de bâtiments), ayant une capacité totale combinée d’environ 71 144 passagers, ce qui comprend les bacs à câble, les traversiers, les bâtiments à passagers et les bâtiments rouliers à passagers, seront touchés par le Règlement. Des détails sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Les bâtiments à passagers visés et leur capacité en passagers (nombre maximal de passagers à bord)
Type de bâtiment Bâtiments à passagers visés — Tous les types d’opérations Bâtiments à passagers visés — Exploités entre le coucher et le lever du soleil
Nombre de bâtiments Capacité en passagers Nombre de bâtiments Capacité en passagers
Bac à câble 21 1 508 15 1 136
Traversier 70 24 789 38 12 984
Bâtiment à passagers 145 42 394 91 30 214
Bâtiment roulier à passagers 4 2 453 3 1 854
Total 240 71 144 147 46 188

Source : Système de recherche d’informations sur l’immatriculation des bâtiments de TC

Des données historiques saisies dans le Système de recherche d’informations sur l’immatriculation des bâtiments démontrent que la flotte canadienne de bâtiments à passagers visée par le Règlement est demeurée stable au cours des 10 dernières années. En moyenne, les bâtiments immatriculés compensent le nombre de bâtiments supprimés du registre. Au cours des 10 dernières années, 23 bâtiments à passagers d’une longueur égale ou supérieure à 24 m et d’une capacité en passagers totale de 6 915 ont été immatriculés. Aux fins de la présente analyse, on présume que 23 autres bâtiments à passagers ayant une capacité en passagers de 6 915 seront immatriculés en tant que bâtiments neufs pendant la période d’analyse (c’est-à-dire de 2023 à 2032).

D’après les renseignements du programme d’inspection de TC, on estime que 41 bâtiments existants qui sont équipés de mécanismes de largage en charge ne seront pas conformes aux exigences du Recueil LSA. Par conséquent, leurs propriétaires seront tenus de mettre à niveau les mécanismes de largage en charge comme l’exigerait le règlement.

Scénario de base

Dans le scénario de base, les exigences actuelles concernant la construction et l’équipement des bâtiments neufs d’une longueur égale ou supérieure à 24 m resteraient réparties dans plusieurs règlements et TP en vigueur qui ont été pris en vertu de l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada (maintenant abrogée) et elles ne tiendraient pas compte des exigences internationales mises à jour, des normes modernes ou des pratiques exemplaires de l’industrie. Par conséquent, les propriétaires de bâtiment seraient tenus de continuer à consulter les différents règlements, bulletins de la sécurité des bâtiments et TP en vigueur pour satisfaire aux exigences concernant la construction et l’équipement des bâtiments.

Les enjeux relevés par le BST concernant les bâtiments existants ne seraient pas traités et des préoccupations de sécurité subsisteraient à l’égard des exigences concernant les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge et du fait que les gilets de sauvetage ne sont pas munis d’appareils lumineux individuels. Toutefois, il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour les propriétaires des bâtiments existants qui sont équipés de mécanismes de largage en charge obsolètes par rapport au Recueil LSA, car ils ne sont pas tenus de mettre à niveau ces mécanismes.

Enfin, les propriétaires de bâtiment continueraient de demander des exemptions réglementaires leur permettant d’utiliser d’autres conceptions ou procédures pour construire des bâtiments neufs. À ce titre, TC devrait encore approuver, par des décisions rendues par le BETMM, ces demandes d’exemption courantes. Ces dernières demeureraient des irritants et continueraient à exiger beaucoup de ressources de la part de TC.

Scénario de réglementation

Dans le scénario de réglementation, le Règlement permet de regrouper dans un seul règlement les exigences concernant la construction et l’équipement des grands bâtiments (d’une longueur égale ou supérieure à 24 m) qui se trouvent, à l’heure actuelle, dans plusieurs règlements, TP, normes et recueils. Les constructeurs et les propriétaires de bâtiments peuvent se conformer à un ensemble clair et uniforme d’exigences réglementaires pour construire et équiper les bâtiments neufs. Il est attendu que la majorité de ces nouvelles exigences n’auront pas d’incidence importante sur l’industrie, car elles sont, dans la plupart des cas, des exigences ou des normes déjà en place à l’égard de la construction et de l’équipement des bâtiments neufs au Canada, ou que l’industrie choisit de s’y conformer dans le cadre du scénario de base. Toutefois, certains propriétaires de bâtiment assumeront des coûts supplémentaires pour appliquer les nouvelles exigences en matière de sécurité incendie à bord des bâtiments neufs sans moyen de propulsion mécanique.

De plus, pour veiller à ce que les principales mesures de sécurité s’appliquent à tous les grands bâtiments (d’une longueur égale ou supérieure à 24 m), les bâtiments existants doivent être conformes à certaines nouvelles exigences, comme la disponibilité de gilets de sauvetage pour nourrissons, des appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage et la mise à niveau des mécanismes de largage en charge.

L’ajout de normes et de recueils à jour dans le Règlement entraînera une diminution future des demandes d’exemption présentées par les constructeurs de bâtiments et des efforts déployés par le BETMM pour examiner et approuver ces dernières.

Enfin, le Règlement modifie le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) par l’ajout d’une nouvelle partie à l’annexe qui regroupe les SAP prescrites dans divers règlements en vigueur, et il présente de nouveaux barèmes de sanctions pour les non-conformités et les violations en lien avec les exigences concernant la construction et l’équipement des bâtiments. Le Règlement prévoit des montants de pénalité pour certaines infractions qui n’avaient pas été assorties de montants auparavant et augmente les montants de pénalité pour les pénalités existantes, ce qui signifie que les propriétaires de bâtiments seront passibles de pénalités plus élevées en cas de non-respect de certaines exigences en matière de construction et d’équipement.

Avantages et coûts

On s’attend à ce que le Règlement réduise les coûts pour l’industrie et le gouvernement du Canada, car il réduirait le besoin de présenter des demandes d’exemption au BETMM. Le total des avantages monétaires est estimé à 1,99 million de dollars, montant duquel 58 240 $ seraient économisés par l’industrie et 1,93 million de dollars, par le gouvernement.

Le Règlement imposera également des coûts supplémentaires à certains propriétaires de bâtiment. On estime que le total des coûts s’élèverait à environ 2,94 millions de dollars. Par conséquent, le coût net monétaire net estimé serait de 0,95 million de dollars.

Les bâtiments importés au Canada doivent se conformer aux exigences canadiennes avant d’être enregistrés au Canada. Il est attendu que la majorité des nouvelles exigences n’auront pas d’incidence importante sur l’immatriculation du bâtiment au Canada. Dans les cas où les bâtiments doivent être modernisés afin de se conformer aux nouvelles exigences prescrites par le Règlement, les propriétaires de ces bâtiments doivent assumer les coûts pour s’assurer que les principales mesures de sécurité, comme la disponibilité de gilets de sauvetage pour nourrissons, des appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage et la mise à niveau des mécanismes de largage en charge. Cependant, en raison du manque d’informations, ces impacts ne sont pas évalués quantitativement dans cette analyse.

Avantages

Le Règlement facilitera la conformité en aidant l’industrie réglementée à trouver les exigences réglementaires plus facilement et à ainsi les interpréter de manière plus précise. Les avantages associés à la consolidation des exigences de divers règlements existants en un seul règlement sont discutés de manière qualitative.

De plus, le Règlement permettra d’accroître la sécurité des membres d’équipage et des Canadiens à bord des bâtiments visés, car il exigerait que les bâtiments neufs et existants satisfassent à certaines exigences en matière de sécurité relatives aux gilets de sauvetage et aux appareils lumineux individuels, à la mise à niveau des mécanismes de largage en charge et à l’équipement de protection contre l’incendie.

Le Règlement permettra également de traiter la question des demandes d’exemption courantes présentées par des intervenants pour la construction et l’équipement de leurs bâtiments neufs. La plus grande marge de manœuvre offerte par le Règlement procurera des avantages monétaires, car le nombre de décisions du BETMM serait réduit. En combinant les avantages qualitatifs et monétaires, il est attendu que les avantages généraux l’emportent sur les coûts du Règlement.

Avantages qualitatifs

Avantages du point de vue de l’efficience

Le fait de consolider les exigences en matière de construction et d’équipement des bâtiments de 24 m ou plus de longueur provenant de différents règlements en un seul document devrait rendre ces exigences plus claires et faciles à consulter, ce qui favoriserait la conformité. Les intervenants devraient aussi perdre moins de temps à consulter plusieurs règlements pour connaître les exigences applicables en matière de construction et d’équipement.

Par ailleurs, le Règlement met à jour les exigences nationales en fonction des normes modernes et des pratiques exemplaires de l’industrie et les harmonise avec les orientations internationales. La réglementation comprend également des dispositions adaptées aux activités propres au Canada. Cela devrait être très bénéfique pour les intervenants, car la consolidation des exigences permettrait de réduire la confusion et l’incohérence et éliminerait des obstacles à la conformité. En outre, l’uniformité accrue dans la mise en application devrait rendre les règles du jeu plus équitables et améliorer ainsi l’efficacité du programme d’application de la loi à TC.

Avantages du point de vue de la sécurité

Le Règlement devrait améliorer la sécurité des passagers en s’attaquant aux risques recensés par le BST, à savoir la présence à bord de gilets de sauvetage pour enfants en bas âge. En effet, tous les bâtiments concernés par cette modification à la réglementation seront tenus de transporter des gilets de sauvetage de taille appropriée pour chaque personne à bord, ce qui protégera plus adéquatement chaque passager. De plus, l’ajout d’une exigence concernant un appareil lumineux individuel sur les gilets de sauvetage sur les bâtiments qui transportent des passagers entre le coucher et le lever du soleil devrait rendre les activités de recherche et de sauvetage plus efficaces en cas d’urgence la nuit. Cela devrait en retour permettre de réduire le risque de décès et d’économiser des ressources pour les activités de sauvetage.

Les risques pour la sécurité seront également atténués par l’installation de mécanismes de largage en charge sur certains bâtiments, conformément aux exigences les plus récentes du Recueil LSA. Cette exigence de modification devrait renforcer la stabilité des crochets, les mécanismes de verrouillage et la sécurité générale de l’opération, ce qui réduirait la probabilité d’incidents lors de l’utilisation de mécanismes de largage en charge.

L’adoption de mesures de protection contre l’incendie à bord des nouveaux bâtiments sans propulsion mécanique comble une lacune qui existe, car les chalands canadiens n’étaient pas assujettis aux exigences en matière de sécurité incendie. Cela représentait un problème de sécurité important. Cette lacune a été créée en raison d’un changement de politique à la suite de la rédaction du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, qui a abrogé le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, où les exigences en matière de sécurité incendie pour les chalands étaient précédemment reprises. Ces nouvelles exigences en matière de sécurité incendie permettront de prévenir les incendies à bord des bâtiments et de réduire les risques de perte de vie humaine en mer causée par l’incendie.

Avantages du point de vue de la conformité

On prévoit que des sanctions pécuniaires plus élevées inciteront les intervenants à se conformer au Règlement et réduiront la non-conformité. Les Canadiens bénéficieront d’une réduction progressive des violations, en particulier celles qui sont directement liées à la sécurité.

Avantages monétaires

Diminution des demandes présentées au BETMM et de leurs décisions

Le Règlement permet aux constructeurs et aux propriétaires de bâtiments d’utiliser plusieurs méthodes habituelles pour assurer la construction et l’équipement de nouveaux bâtiments; ceux-ci n’auront donc pas à présenter des demandes d’exemption au BETMM. Les responsables du BETMM n’auront donc pas à examiner ces demandes, et les constructeurs ou les propriétaires de bâtiments n’auront pas à préparer et à soumettre des demandes aux fins d’examen et d’approbation par le BETMM.

Si l’on se fie aux décisions du BETMM en ce qui a trait aux dispositions visées par le Règlement au cours des cinq dernières années, on s’attend à ce que, entre 2023 et 2032, 328 demandes de moins soient soumises au BETMM pour examen et décisionréférence 22.

Il est supposé qu’en moyenne, un employé occupant un poste de gestion a besoin d’une demi-journée (4 heures) pour préparer, remplir et soumettre la documentation demandée au BETMM. En utilisant le taux de salaire horaire de 59,86 $référence 23 (frais généraux de 25 % inclus), on estime que les constructeurs ou les propriétaires de bâtiments réaliseront une économie totale de 58 240 $ en réduisant le fardeau administratif.

Le coût moyen d’un examen par le BETMM est de 7 954 $, ce qui tient compte du temps différent requis selon la classification des emplois. Par conséquent, les économies totales pour le gouvernement sont estimées à environ 1,93 million de dollars.

Au total, les économies associées au Règlement sont estimées à 1,99 million de dollars.

Coûts

L’intégration d’exigences internationales clés et l’officialisation des exigences, des normes et des recueilsréférence 24 les nouveaux bâtiments entraîneront des coûts supplémentaires pour certains propriétaires de bâtiments en raison de ces quatre exigences : le transport de gilets de sauvetage pour nourrissons, l’installation d’appareils lumineux individuels pour gilets de sauvetage, la mise à niveau des mécanismes de largage en charge pour embarcation de sauvetage et la protection contre les incendies. L’obligation d’avoir à bord un nombre adéquat de gilets de sauvetage pour enfants s’appliquera également aux bâtiments à passagers bénéficiant de droits acquis, mais comme ces bâtiments sont déjà conformes à cette exigence elle n’a pas été incluse dans les coûts estimés pour l’industrie. Le coût total associé au Règlement a été estimé à 2,94 millions de dollars.

Gilets de sauvetage pour nourrissons et installation d’appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage

Gilets de sauvetage pour nourrissons

Le Règlement prévoit que tous les bâtiments à passagers (bâtiments existants et nouveaux) doivent avoir à bord un nombre minimal de gilets de sauvetage pour nourrissons, soit l’équivalent de 2 % de la capacité en passagers du bâtiment (voir le tableau 1). En raison d’un manque d’information, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces bâtiments à passagers transportent déjà des gilets de sauvetage pour nourrissons à bord. Par conséquent, les auteurs de la présente analyse ont adopté une approche prudente en supposant qu’aucun bâtiment à passagers (existant ou nouveau) ne transporte de tels gilets de sauvetage à bord dans le scénario de base.

Il est estimé qu’un total de 1 562 gilets de sauvetage pour nourrissons seront nécessaires, dont 1 423 seront équipés à bord de 240 bâtiments à passagers existants (d’ici le premier anniversaire de la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada) et 139 à bord des 23 bâtiments à passagers nouvellement enregistrés qui devraient entrer en service au cours de la période d’analyse. Étant donné qu’un gilet de sauvetage pour nourrissons coûte 50 $, il est estimé que le coût total de l’achat de gilets pour nourrissons serait de 71 720 $.

Installation d’appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage

De plus, le Règlement prévoit que les bâtiments à passagers (existants et nouveaux) qui sont exploités entre le coucher et le lever du soleil devront être équipés de gilets de sauvetage munis d’un appareil lumineux de localisation. Il est estimé que cette exigence touchera 147 bâtiments existants ayant une capacité totale de 46 188 passagers (voir le tableau 1) et 14 nouveaux bâtiments projetés ayant une capacité de 4 236 passagers. En utilisant la même approche que celle décrite ci-dessus, il est supposé qu’aucun bâtiment à passagers n’a eu de gilets de sauvetage avec appareil lumineux à bord dans le scénario de base. Il est donc estimé que 55 466 gilets de sauvetage, dont 50 424 pour adultes et 5 042 pour enfantsréférence 25, devront d’être modifiés pour inclure un appareil lumineux, de manière progressive sur une période de cinq ans après l’entrée en vigueur du Règlementréférence 26,référence 27. Le coût de la mise à niveau par gilet de sauvetage pour adulte et par gilet de sauvetage pour enfant devrait être de 25 $. De plus, ces appareils lumineux ont une durée de vie de cinq ans et seraient donc remplacés tous les cinq ans, au même coût. De même, 1 009 gilets de sauvetage convenant aux nourrissons (2 % de la capacité de 50 424 passagers) devront être munis d’un appareil lumineux individuel au coût estimatif de 25 $ par gilet de sauvetage, et remplacé tous les cinq ansréférence 28. Par conséquent, le coût total de l’installation d’un appareil lumineux individuel sur les gilets de sauvetage a été estimé à 1,81 million de dollars.

Au total, les coûts associés aux gilets de sauvetage pour nourrissons et à l’ajout d’appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage sont estimés à 1,88 million de dollars.

Mécanismes de largage en charge

Certains bâtiments à passagers existants, ainsi que tout bâtiment canadien existant muni de mécanismes de largage en charge qui ne sont pas conformes au Recueil LSA, seront tenus de modifier leurs mécanismes de largage en charge. Il est estimé que 41 bâtiments seront touchés, et que chacun d’eux aurait à engager des dépenses d’environ 20 000 $. Les modifications seront requises au plus tard lors du premier anniversaire de la publication du Règlement, et coûteraient environ 766 400 $ à l’industrie.

Protection contre les incendies

Les nouvelles exigences relatives à la protection contre les incendies ne s’appliquent qu’aux bâtiments de construction nouvelle sans moyen de propulsion mécanique (par exemple des chalands). Les bâtiments qui peuvent héberger des personnes pendant la nuit doivent transporter des outils de protection contre les incendies (extincteurs, haches d’incendie, pompes à incendie, etc.) dans les espaces occupés par les membres de l’équipage et être munis de détecteurs de fumée approuvés. Le coût, lors de la construction, variera en fonction de la conception du bâtiment (par exemple en fonction du nombre de cabines, de corridors, d’escaliers, de compartiments machines et de cuisines). Il est estimé que, en moyenne, un coût additionnel de 3 600 $référence 29 ajouté pour munir un nouveau chaland d’un système de détection de fumée et d’incendie approprié.

De l’équipement de protection contre l’incendie plus spécialisé (c’est-à-dire des extincteurs à mousse, des dispositifs d’extinction d’incendie fixes) sera requis dans les chaufferies et les chambres de pompes à cargaison et dans chaque compartiment refermant des moteurs à combustion interne à bord des nouveaux chalands équipés de machines. L’obligation de compter sur un système fixe d’extinction d’incendie ajoutera, en moyenne, un coût estimatif de 37 990 $.

Selon les projections fondées sur les dossiers d’immatriculation des bâtiments de TC des 10 dernières années, au cours de la période analytique, 10 nouveaux bâtiments sans moyen de propulsion mécanique seront touchés par les exigences relatives au matériel d’extinction d’incendie, et 2 nouveaux bâtiments qui peuvent héberger des personnes pendant la nuit seront touchés par l’obligation d’installer des détecteurs d’incendie/de fumée/de chaleur pendant la période analytique.

Les coûts associés à ces exigences relatives à la protection contre les incendies sont estimés à 291 400 $.

État des coûts-avantagesréférence 30

Toutes les valeurs figurant dans les tableaux de l’énoncé du coût-avantage ci-dessous sont présentées comme des valeurs non actualisées, à l’exception des valeurs figurant dans les colonnes « Total (valeur actuelle) » et « Valeur annualisée » qui sont des valeurs actualisées.

Tableau 2 : Coûts monétisés
Intervenant touché Description du coût Année de référence (2023) Autre année pertinente (2024) Dernière année (2032) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Propriétaires de bâtiments Exigences applicables aux gilets de sauvetage 12 558 $ 342 363 $ 283 075 $ 1 883 171 $ 268 121 $
Mécanismes de largage en charge 0 $ 820 000 $ 0 $ 766 355 $ 109 112 $
Protection contre les incendies 37 993 $ 41 654 $ 37 993 $ 291 384 $ 41 487 $
Ensemble des intervenants Total des coûts 50 550 $ 1 204 016 $ 321 068 $ 2 940 910 $ 418 719 $
Tableau 3 : Avantages monétaires
Intervenant touché Description de l’avantage Année de référence (2023) Autre année pertinente (2024) Dernière année (2032) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Propriétaires de bâtiments Économies au niveau administratif 7 088 $ 7 255 $ 8 596 $ 58 237 $ 8 292 $
Gouvernement du Canada Économies — BETMM 235 438 $ 241 006 $ 285 549 $ 1 934 491 $ 275 428 $
Ensemble des intervenants Total des avantages 242 526 $ 248 262 $ 294 145 $ 1 992 728 $ 283 720 $
Tableau 4 : Sommaire des coûts et des avantages monétaires
Répercussions Année de référence (2023) Autre année pertinente (2024) Dernière année (2032) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coûts 50 550 $ 1 204 016 $ 321 068 $ 2 940 910 $ 418 719 $
Total des avantages 242 526 $ 248 262 $ 294 145 $ 1 992 728 $ 283 720 $
Coût net (191 976 $) 955 755 $ 26 923 $ 948 183 $ 135 000 $

Lentille des petites entreprises

L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement aurait une incidence sur les petites entreprises.

On s’attend à ce que certaines petites entreprises possédant des bâtiments à passagers subissent des coûts supplémentaires associés aux exigences proposées de transporter des gilets de sauvetage pour nourrissons et/ou à l’obligation d’ajouter un appareil lumineux individuel aux gilets, ce qui entraînera une augmentation des coûts de conformité, tandis que d’autres petites entreprises économiseraient des coûts liés au fardeau administratif, puisqu’elles n’auront plus besoin de demander des exemptions au BETMM.

Toutefois, TC ne s’attend pas à ce que les petites entreprises soient touchées par les exigences relatives à la mise à niveau des mécanismes de largage en charge ou à l’inclusion de la protection contre les incendies, car les bâtiments touchés sont normalement détenus ou exploités par de moyennes ou grandes entreprises.

Comme expliqué précédemment, cette analyse n’a pas permis de déterminer avec précision les entreprises qui sont touchées, y compris les petites entreprises concernées, en raison de l’information limitée. Toutefois, les petites entreprises pourraient s’attendre aux coûts unitaires suivants (non actualisés)référence 31 :

Aucune souplesse n’a été prévue pour atténuer les répercussions du Règlement sur les petites entreprises. Le Règlement améliorera la sécurité en abordant les risques identifiés par le BST et s’applique de la même manière à tous les intervenants concernés. Le Règlement assure également l’uniformité dans l’application des exigences aux bâtiments, peu importe l’exploitant ou la taille du bâtiment; par conséquent, aucune souplesse n’a été prévue pour les petites entreprises. Néanmoins, les exploitants de petites entreprises assumeront, en général, moins de dépenses relatives aux exigences en matière de sauvetage que les exploitants plus importants, en raison de la plus petite échelle de leurs activités.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisque le Règlement entraîne un changement progressif sur le fardeau administratif pour les entreprises. De plus, un nouveau titre de règlement sera introduit, et quatre titres de règlement existants seront abrogés.

Le Règlement réduira les coûts du fardeau administratif pour les entreprises. Les propriétaires de plusieurs bâtiments n’ont plus besoin de demander des exemptions au BETMM afin de pouvoir adopter des pratiques qui ne sont pas autorisées par divers règlements existants pour répondre à leurs besoins opérationnels uniques. À l’aide des hypothèses et des données présentées précédemment, et de la méthodologie élaborée dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, il est estimé que le Règlement réduira les coûts administratifs annualisés de 3 169 $ pour toutes les entreprises touchées (valeur actualisée en dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 %, année de base de l’actualisation en 2012), ou de 9,66 $ par entrepriseréférence 35 pour la période de 10 ans entre 2023 et 2032.

Le Règlement abroge quatre règlements existants, notamment le Règlement sur le logement de l’équipage, le Règlement sur les ascenseurs de navires, le Règlement sur les apparaux de gouverne et le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, et les remplacer par le nouveau Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments. Par conséquent, un total net de trois titres seraient supprimés dans le cadre de la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Le Règlement vise à compléter l’approche adoptée par les nations maritimes en ce qui concerne les exigences relatives à la construction et à l’équipement des grands bâtiments, en adhérant aux normes internationales contemporaines qui sont bien comprises et largement utilisées dans le monde. Le Règlement incorporera par renvoi des conventions internationales existantes ainsi que des recueils, des résolutions et des règles des organismes reconnus. Cette approche permettra au Canada d’adopter et de ratifier plus rapidement les modifications futures aux conventions internationales telles que SOLAS.

Pour tenir compte des circonstances particulières et des contextes d’exploitation propres aux exploitants canadiens, des ajustements propres au Canada ont été apportés pour modifier certaines règles de SOLAS incorporées. Ainsi, dans les cas où les exigences internationales n’ont pas été jugées entièrement appropriées au Canada, ces exigences ont été modifiées dans la TP 15415. La TP 15415 a été élaborée dans le cadre de cette initiative réglementaire et est incorporée par renvoi au Règlement.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le Règlement ne devrait pas avoir d’impact disproportionné sur la base de facteurs identitaires tels que la race, le sexe, la langue ou la sexualité.

Il convient de souligner que les femmes sont nettement sous-représentées dans la main-d’œuvre/l’industrie maritime. On s’attend donc à ce que le Règlement ait un impact direct sur un plus grand nombre d’hommes que de femmes. Cependant, le Règlement ne devrait pas renforcer ni exacerber la disparité existante dans l’industrie, puisque les exigences ne concernent que la consolidation et la mise à jour des exigences en matière de construction et d’équipement pour les grands bâtiments.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, à l’exception des exigences décrites ci-dessous.

Dans le cas des bâtiments à passagers existants (c’est-à-dire des bâtiments jouissant de droits acquis) exploités après le coucher du soleil et avant son lever, l’obligation d’équiper les gilets de sauvetage d’appareils lumineux individuels doit être appliquée à un minimum de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 % des gilets de sauvetage au cours de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année, respectivement, après le jour de publication du Règlement.

Les exigences relatives aux bâtiments qui doivent transporter des gilets de sauvetage de taille appropriée pour tous les passagers et les ranger de manière facilement identifiable et accessible, en particulier en ce qui concerne les gilets pour nourrissons, doivent être mises en œuvre dans un délai d’un an à compter du jour de publication du Règlement.

Tout bâtiment canadien jouissant de droits acquis doté de mécanismes de largage en charge des bateaux de sauvetage ou de canots de secours qui ne sont pas munis de crochets de stabilité, de dispositifs de verrouillage et de verrouillages hydrostatiques appropriés qui respectent les exigences énoncées aux paragraphes 4.4.7.6.4 à 4.4.7.6.6 du Recueil LSA serait tenu de remplacer l’équipement par de l’équipement qui respecte le Recueil LSA d’ici un an après la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Comme les exigences en matière de protection contre l’incendie pour les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique (c’est-à-dire les chalands) ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments, ces exigences entreront en vigueur le jour où le Règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ainsi, tout constructeur construisant un chaland qui n’atteint pas le seuil d’admissibilité aux droits acquis (c’est-à-dire que sa quille a été posée) doit se conformer aux exigences de protection contre l’incendie du Règlement, immédiatement après sa publication.

Toutes les TP qui sont incorporées par renvoi dans le Règlement feront l’objet d’une surveillance continue pour faire en sorte qu’elles continuent de répondre à toutes les exigences opérationnelles nécessaires, et qu’elles demeurent claires et cohérentes dans leur intention et leur application. Si des mises à jour sont apportées aux codes et conventions internationaux incorporés dans le Règlement que ces TP modifient et complètent, TC utilisera sa fonction d’examen technique pour déterminer si la modification peut être incorporée telle quelle, ou si les TP incorporées nécessitent également des mises à jour pour compléter la modification afin de répondre au contexte canadien. Comme le Canada est un participant actif à l’OMI, TC est bien placé pour examiner et surveiller les modifications à venir afin de déterminer, avant leur entrée en vigueur, si des mises à jour des TP incorporées seront nécessaires. Toute mise à jour des TP incorporées sera communiquée aux intervenants sur une base régulière, lors des réunions semestrielles du CCMC, ainsi que par l’entremise de la liste de distribution électronique du CCMC, au besoin. Toutes les TP incorporées dans le Règlement sont accessibles au public, sur le site Web de TC le jour de l’entrée en vigueur du Règlement, dans les deux langues officielles. Dans le cas où une TP modifiée est incorporée statiquement dans le Règlement, l’entrée en vigueur des mises à jour devra passer par une mise à jour du Règlement lui-même. Dans ce cas, un processus complet de modification de la réglementation serait mis en place, qui inclurait une notification préalable aux intervenants concernant la justification et la portée de la modification, ainsi que la possibilité de formuler des commentaires avant l’entrée en vigueur de la modification.

Conformité et application

Le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) est également modifié pour inclure une nouvelle partie dans son annexe, qui décrit les barèmes des sanctions en cas de non-conformité et de violation des dispositions du Règlement. Cette nouvelle partie ajoute les pénalités associées aux obligations prévues par le Règlement. Les montants de SAP pour ces violations tiennent compte des nouveaux montants maximums de SAP qui sont maintenant autorisés en vertu des modifications apportées à l’alinéa 244h) de la LMMC 2001. L’annexe I du Règlement sur les SAP (CCT) est aussi modifiée pour s’aligner sur les changements apportés au RSSTM par le Règlement.

Conformément au Règlement sur les SAPA (LMMC 2001), un inspecteur a le pouvoir d’émettre un avertissement, un avis d’insuffisance ou une SAP, ou de détenir le bâtiment non conforme. Le Règlement sur les SAP (CCT) permet également l’émission d’un SAP. L’outil d’exécution utilisé par l’inspecteur est déterminé en fonction de la gravité de l’infraction. Un nouveau module de formation a été ajouté aux séances de formation des inspecteurs de la sécurité maritime de TC, pour refléter le Règlement. Cet ajout n’entraîne pas de nouveaux coûts pour TC, car le matériel de formation fait partie du travail continu et régulier des fonctionnaires du Ministère.

TC a délégué à des organismes reconnus le pouvoir d’effectuer des inspections régulières afin de garantir la conformité à toutes les exigences pertinentes. TC effectue également des inspections périodiques des bâtiments qui ne sont pas délégués à ces organismes reconnus, et effectuera une surveillance fondée sur les risques pour les bâtiments qui le sont. Dans tous les cas de non-conformité, l’application du Règlement sera assurée par les inspecteurs de la sécurité maritime de TC.

Personne-ressource

Gestionnaire
Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca