Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments : DORS/2023-257

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26

Enregistrement
DORS/2023-257 Le 4 dĂ©cembre 2023

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

C.P. 2023-1187 Le 1er dĂ©cembre 2023

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, autres que les articles 400 Ă  535, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 400 Ă  422 de ce règlement, sur recommandation du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 423 Ă  428 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 429 Ă  535 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, en vertu :

Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment à passagers
Bâtiment transportant plus de douze passagers. (passenger vessel)
bâtiment-citerne
S’entend au sens de « navire-citerne Â» Ă  la règle 2h) du chapitre I de SOLAS. (tanker)
bâtiment de charge
Tout bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers ou qu’une embarcation de plaisance. (cargo vessel)
construit
S’entend au sens de « navires construits Â» Ă  la règle 1.1.3.1 du chapitre II-1 de SOLAS, sauf Ă  l’article 116, au paragraphe 300(1) et Ă  l’article 301. (constructed)
Loi
La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
longueur
S’entend, relativement à un bâtiment, au sens de la règle 2.5 du chapitre II-1 de SOLAS. (length)
ministre
Le ministre des Transports. (minister)
MLC 2006
La Convention du travail maritime, 2006, avec ses modifications successives. (MLC 2006)
normes et pratiques recommandées
S’entendent des normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
OMI
L’Organisation maritime internationale. (IMO)
organisme reconnu
Personne morale ou organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinĂ©a 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)
Recueil FSS
L’annexe de la résolution MSC.98(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, avec ses modifications successives. (FSS Code)
Recueil IS 2008
L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, avec ses modifications successives. (2008 IS Code)
SOLAS
La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif Ă  la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
TP 15415
La publication intitulĂ©e Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, publiĂ©e en dĂ©cembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 15415)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyages en eaux internes
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (inland voyage)

« Devrait Â», « Administration Â» et « navire Â»

2 (1) Pour l’interprĂ©tation des documents incorporĂ©s par renvoi dans le prĂ©sent règlement :

« Navires de construction traditionnelle Â»

(2) Pour l’interprĂ©tation de la MLC 2006, « navire de construction traditionnelle Â» vaut mention de « bâtiment en bois de construction primitive Â».

TP 15415 — modifications canadiennes

(3) Dans le présent règlement, le renvoi à toute disposition de SOLAS ou à la MLC 2006 vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la TP 15415.

Notes en bas de page

3 Pour l’application du présent règlement, les lignes directrices, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement ont force obligatoire.

Application

Bâtiments canadiens

4 (1) Le prĂ©sent règlement, Ă  l’exception de la partie 2, s’applique aux bâtiments canadiens suivants  :

Bâtiments canadiens — partie 2

(2) La partie 2 s’applique aux bâtiments canadiens qui doivent ĂŞtre immatriculĂ©s ou enregistrĂ©s sous le rĂ©gime de la partie 2 de la Loi.

Bâtiments étrangers

5 L’article 117 s’applique aux bâtiments Ă©trangers qui se trouvent dans les eaux intĂ©rieures du Canada et qui naviguent dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil.

Forage et autres activités

6 Le prĂ©sent règlement s’applique aux bâtiments visĂ©s aux articles 4 et 5 utilisables dans le cadre d’activitĂ©s de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pĂ©trole ou du gaz, sauf lorsqu’ils sont situĂ©s sur un emplacement de forage et sont utilisĂ©s dans le cadre de l’une de ces activitĂ©s conduites dans un endroit mentionnĂ© Ă  l’une des dispositions suivantes :

Non-application

7 Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Bâtiments jouissant de droits acquis

Bâtiments construits avant l’entrée en vigueur

8 Les bâtiments ci-après qui sont construits avant la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article peuvent satisfaire aux exigences relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement sous le rĂ©gime de la Loi qui s’appliquaient Ă  ces bâtiments Ă  la veille de cette date au lieu de se conformer aux exigences du prĂ©sent règlement et, ce faisant, sont prĂ©sumĂ©s, pour l’application des articles 9 Ă  11, ĂŞtre des bâtiments qui jouissent de droits acquis  :

Restrictions des droits acquis — dans l’immĂ©diat

9 MalgrĂ© l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions suivantes :

Restrictions des droits acquis — premier anniversaire

10 MalgrĂ© l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions ci-après Ă  partir de la date du premier anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur de l’article 8 :

Restrictions des droits acquis : parties d’un bâtiment

11 (1) MalgrĂ© l’article 8, le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment jouissant de droits acquis veille Ă  ce que les parties, les machines, les systèmes et l’équipement ci-après soient conformes aux exigences du prĂ©sent règlement :

Cessation des droits acquis : bâtiment entier

(2) Le bâtiment jouissant de droits acquis dont le service change de manière Ă  ce qu’il ne puisse plus satisfaire Ă  l’une ou l’autre des exigences relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement sous le rĂ©gime de la Loi qui Ă©taient en vigueur la veille de l’entrĂ©e en vigueur de l’article 8 n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement du prĂ©sent règlement.

Cessation des droits acquis : certificat

(3) Le bâtiment jouissant de droits acquis qui cesse d’être titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment pendant une période de plus de cinq ans n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.

Conformité

Date réputée de construction

12 Les bâtiments ci-après qui ont Ă©tĂ© construits plus de dix ans avant la date de leur plus rĂ©cente immatriculation au titre de la partie 2 de la Loi doivent satisfaire aux exigences du prĂ©sent règlement comme s’ils avaient Ă©tĂ© construits au plus tard dix ans avant cette date :

Équipement de sécurité de substitution

Niveau équivalent de sécurité

13 (1) Si le ministre établit que, dans certaines circonstances, un équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre ce dernier dans ces circonstances, cet autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé s’il porte une marque ou une étiquette indiquant qu’il est conforme aux normes et pratiques recommandées qui lui sont applicables.

Facteurs à évaluer

(2) Pour Ă©tablir le niveau de sĂ©curitĂ© offert par l’autre Ă©quipement dans les circonstances, le ministre Ă©value les facteurs suivants :

[14 à 99 réservés]

PARTIE 1
Exigences

Construction — structure, compartimentage et stabilitĂ©, machines et installations Ă©lectriques

Chapitre II-1 de SOLAS — propulsion mĂ©canique

100 (1) Le bâtiment muni d’un moyen de propulsion mĂ©canique doit satisfaire aux exigences du chapitre II-1 de SOLAS, Ă  l’exception de celles des règles ci-après :

Chapitre II-1 de SOLAS — sans propulsion mĂ©canique

(2) Le bâtiment qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mĂ©canique doit satisfaire aux exigences suivantes :

Recueil IS 2008 — Partie B

101 (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux recommandations énoncées dans la partie B du Recueil IS 2008. Ces recommandations sont interprétées comme exprimant une obligation.

Recueil IS 2008 — modifications canadiennes

(2) Pour l’application du prĂ©sent article, le renvoi Ă  une recommandation du Recueil IS 2008 vaut mention de la recommandation dans sa version modifiĂ©e par la publication intitulĂ©e Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilitĂ© Ă  l’état intact, 2008, TP 7301, publiĂ©e en dĂ©cembre 2023 par le ministère des Transports.

StabilitĂ© après avarie — propulsion mĂ©canique

102 (1) MalgrĂ© le paragraphe 100(1), le bâtiment Ă  passagers qui est muni d’un moyen de propulsion mĂ©canique et qui n’est pas un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© peut satisfaire aux exigences de la publication intitulĂ©e Normes de stabilitĂ© après avarie des bâtiments Ă  passagers qui ne sont pas assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, TP 10943, publiĂ©e en dĂ©cembre 2023 par le ministère des Transports, au lieu de satisfaire aux règles 6 Ă  8 du chapitre II-1 de SOLAS.

StabilitĂ© après avarie — sans propulsion mĂ©canique

(2) Le bâtiment à passagers qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences de la publication visée au paragraphe (1).

Engins et dispositifs de sauvetage

Chapitre III de SOLAS

103 (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux exigences du chapitre III de SOLAS, à l’exception de celles des règles 8, 10, 19, 27, 30 et 37.

Recueil LSA — modifications canadiennes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi dans le chapitre III de SOLAS à une disposition du Recueil LSA vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la partie A de la TP 14475.

Recueil LSA — essai et approbation

(3) Les engins et les dispositifs de sauvetage qui doivent satisfaire aux exigences du Recueil LSA sont mis à l’essai conformément à l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

Autres engins et dispositifs

(4) Si la TP 15415 permet l’emploi d’engins ou de dispositifs de sauvetage autres que ceux exigĂ©s par le chapitre III de SOLAS, ces autres engins et dispositifs doivent satisfaire aux exigences de la partie B de la TP 14475, doivent ĂŞtre mis Ă  l’essai conformĂ©ment Ă  la partie C de la TP 14475, et ĂŞtre d’un type approuvĂ© par le ministre comme Ă©tant conforme Ă  ces exigences.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’OMI, Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)
TP 14475
La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, avec ses modifications successives, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)

Bâtiments-citernes pour produits chimiques

Chapitre VII de SOLAS

104 Les bâtiments-citernes pour produits chimiques, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie B du chapitre VII de SOLAS.

Transporteurs de gaz

Chapitre VII de SOLAS

105 Les transporteurs de gaz, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie C du chapitre VII de SOLAS.

Bâtiments nucléaires

Chapitre VIII de SOLAS

106 Les bâtiments nucléaires doivent satisfaire aux exigences du chapitre VIII de SOLAS.

Engins Ă  grande vitesse

Chapitre X de SOLAS

107 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), un engin Ă  grande vitesse visĂ© par la règle 2 du chapitre X de SOLAS doit satisfaire aux exigences de l’annexe de la rĂ©solution MSC.97(73) de l’OMI, intitulĂ©e Recueil international de règles de sĂ©curitĂ© applicables aux engins Ă  grande vitesse, 2000, avec ses modifications successives.

Exigences non applicables : Recueil HSC

(2) Les exigences ci-après, qui sont prĂ©vues Ă  l’annexe de la rĂ©solution visĂ©e au paragraphe (1), ne s’appliquent pas :

Vraquiers

Chapitre XII de SOLAS

108 Les vraquiers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité doivent satisfaire aux exigences des règles 4, 5, 6.2, 12 et 13 du chapitre XII de SOLAS.

Bâtiments transportant du personnel industriel

Chapitre XV de SOLAS

109 Les bâtiments qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux exigences du chapitre XV de SOLAS.

Bâtiments à usage spécial

Recueil SPS

110 Les bâtiments Ă  usage spĂ©cial doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la rĂ©solution MSC.266(84) de l’OMI, intitulĂ©e Recueil de règles de sĂ©curitĂ© applicables aux navires spĂ©ciaux, 2008, avec ses modifications successives, Ă  l’exception des exigences des chapitres 9 Ă  11.

Navires ravitailleurs au large

Résolution MSC.235(82)

111 Les navires ravitailleurs au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la rĂ©solution MSC.235(82) de l’OMI, intitulĂ©e Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, 2006, avec ses modifications successives, Ă  l’exception de l’exigence de l’article 7 de cette annexe.

Ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

Exigences

112 (1) Le représentant autorisé du bâtiment pousseur et du bâtiment poussé dans un ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement veille à ce que la conception et la construction des systèmes de liaison soient conformes aux exigences supplémentaires relatives aux ensembles pousseur-chaland liés mécaniquement d’un organisme reconnu.

Cas particulier

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le bâtiment pousseur et le bâtiment poussé ont des représentants autorisés différents, ceux-ci sont responsables solidairement de la conformité à ce paragraphe.

Définition de ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

(3) Pour l’application du présent article, ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement s’entend de tout ensemble formé d’un bâtiment pousseur et d’un bâtiment poussé, y compris les groupes intégrés remorqueur-chaland et les groupes remorqueur-chaland articulés, dans lequel le bâtiment poussé n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et les deux bâtiments sont reliés par un raccordement mécanique autre que des câbles métalliques, des chaînes, des lignes ou tout autre outillage de chargement, de sorte que l’ensemble est considéré comme étant constitué de deux bâtiments distincts.

Bâtiments-citernes transportant de la cargaison en pontée

Liquide en vrac : point Ă©clair supĂ©rieur Ă  60 °C

113 Il est interdit Ă  un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mĂ©canique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point Ă©clair supĂ©rieur Ă  60 °C de transporter des cargaisons en pontĂ©e Ă  moins que, Ă  la fois :

Liquide en vrac : point Ă©clair Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  60 °C

114 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), il est interdit Ă  un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mĂ©canique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point Ă©clair Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  60 Â°C de transporter des cargaisons en pontĂ©e Ă  moins que, Ă  la fois :

Approbation par le ministre — Ă©valuation des risques

(2) Le ministre approuve l’évaluation des risques visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a) si elle est conforme aux principes de la mĂ©thodologie de l’évaluation formelle de la sĂ©curitĂ© prĂ©vue dans la circulaire MSC.1/Circ.1023 de l’OMI, intitulĂ©e Directives pour l’évaluation formelle de la sĂ©curitĂ© (FSA) Ă  utiliser dans le cadre du processus d’élaboration de règles de l’OMI, avec ses modifications successives, ou Ă  une mĂ©thodologie Ă©quivalente, et si elle inclut les Ă©lĂ©ments suivants :

Exception à l’évaluation des risques

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mĂ©canique, qui transporte une cargaison en pontĂ©e et qui transporte de l’huile en vrac ayant un point d’éclair supĂ©rieur Ă  38 °C mais Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  60 °C n’est pas tenu de soumettre l’évaluation des risques si le bâtiment rencontre les conditions suivantes :

Unités mobiles de forage au large

Recueil MODU

115 Les unitĂ©s mobiles de forage au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la rĂ©solution A.1023(26) de l’OMI, intitulĂ©e Recueil de règles relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement des unitĂ©s mobiles de forage au large, 2009, avec ses modifications successives, Ă  l’exception des exigences des chapitres 11 et 14.

Bâtiments de conception particulière

Niveau de sécurité équivalent

116 Si la conception d’un type de bâtiment fait en sorte qu’il soit dangereux, non convenable ou impossible de le construire conformément aux exigences du présent règlement, les bâtiments de cette conception peuvent être construits conformément aux normes et pratiques recommandées pour cette conception, à condition que le ministre détermine qu’elles offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offrent les exigences du présent règlement.

Bâtiments étrangers

Navigation dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil

117 Le représentant autorisé du bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux intérieures du Canada et qui navigue dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil veille à ce que les exigences de conception et de construction des prises d’eau prévues dans l’annexe de la circulaire MSC/Circ.504 de l’OMI, intitulée Directives relatives à la conception et à la construction des prises d’eau destinées à fonctionner dans la glace visqueuse, avec ses modifications successives, soient respectées ou que d’autres moyens qui préviennent le blocage des prises d’eau par le frasil ou l’amas de frasil soient utilisés.

[118 à 199 réservés]

PARTIE 2
Logements et lieux de loisirs de l’équipage

« AutoritĂ© compĂ©tente Â» et principes directeurs

200 Pour l’application de la prĂ©sente partie, toute mention de « autoritĂ© compĂ©tente Â» dans la MLC 2006 vaut mention de « ministre Â», et les principes directeurs Ă©noncĂ©s dans les règles de la MLC 2006 qui sont incorporĂ©s par renvoi sont interprĂ©tĂ©s comme exprimant une obligation.

Exigences : titre 3 de la MLC 2006

201 Les bâtiments doivent satisfaire aux normes et aux principes directeurs applicables aux logements et aux lieux de loisirs Ă  bord prĂ©vus Ă  la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 de la MLC 2006 Ă  l’exception des dispositions suivantes :

Exception — bâtiments jauge brute de moins de 200

202 (1) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’une jauge brute de moins de 200 qui effectuent des voyages en eaux internes seulement :

Exception — bâtiments remorqueurs

(2) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de moins de 5 :

[203 à 299 réservés]

PARTIE 3
Exigences supplémentaires

Ascenseurs

ConformitĂ© — norme ou exigences Ă©quivalentes

300 (1) Les ascenseurs d’un bâtiment doivent ĂŞtre conçus, construits, installĂ©s, inspectĂ©s et mis Ă  l’essai conformĂ©ment :

Définition de ascenseur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à un ascenseur tout monte-charge, escalier mécanique ou trottoir roulant qui sert au transport du personnel, des passagers, du matériel d’entretien ou des provisions de bord, à l’exception de tout outillage de chargement visé par le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Remorquage

Exigences

301 (1) Le bâtiment construit ou transformĂ© Ă  des fins de remorquage doit satisfaire aux exigences suivantes :

Évaluation de la puissance de traction du bâtiment

(2) Il est interdit au bâtiment construit ou converti pour le remorquage d’effectuer une opération de remorquage à moins que la puissance de traction du bâtiment ait été évaluée et jugée suffisante pour l’opération conformément aux normes et pratiques recommandées et que cette évaluation et cette décision aient été documentées.

Protection contre l’incendie sur les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique

Application

302 Les articles 303 Ă  313 s’appliquent aux bâtiments sans moyen de propulsion mĂ©canique.

Dispositifs approuvés

303 (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© veille Ă  ce que le dispositif fixe d’extinction d’incendie mentionnĂ© Ă  l’article 305 et le dispositif fixe Ă  gaz inerte mentionnĂ© au paragraphe 308(1) soient d’un type approuvĂ© par le ministre comme Ă©tant conforme aux exigences du Recueil FSS.

Extincteurs d’incendie approuvés

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© veille Ă  ce que les extincteurs d’incendie visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 304b), aux sous-alinĂ©as 305a)(ii) et (iii), b)(ii) et c)(ii) et aux alinĂ©as 305d) et e), selon le cas :

Détecteurs de fumée approuvés

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© veille Ă  ce que le dĂ©tecteur de fumĂ©e visĂ© au paragraphe 313(2) soit certifiĂ© par un organisme de certification de produits ou soit d’un type approuvĂ© par un organisme reconnu.

Définition de organisme de certification de produits

(4) Pour l’application du présent article, organisme de certification de produits s’entend de tout organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification.

Bâtiments transportant des personnes

304 Les bâtiments transportant des personnes doivent ĂŞtre munis des systèmes et des Ă©quipements de lutte contre l’incendie suivants :

Bâtiments équipés de machines

305 Les bâtiments Ă©quipĂ©s de machines doivent ĂŞtre munis des systèmes et des Ă©quipements d’extinction d’incendie suivants :

Système d’extinction incendie

306 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un système d’extinction d’incendie à mousse sur pont.

Circuit de dégagement des gaz

307 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un circuit de dégagement des gaz avec un dispositif empêchant le passage des flammes dans les citernes à cargaison.

Dispositif Ă  gaz inerte

308 (1) Les bâtiments-citernes munis d’un dispositif Ă  gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.3 du chapitre II-2 de SOLAS.

Alternative au Recueil FSS

(2) MalgrĂ© le paragraphe 303(1), le dispositif Ă  gaz inerte peut ĂŞtre d’un type approuvĂ© par le ministre comme Ă©tant conforme aux exigences d’un organisme reconnu au lieu de celles du Recueil FSS.

Installation équivalente à un dispositif fixe à gaz inerte

(3) Les bâtiments-citernes qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique et qui sont munis d’une installation équivalente au dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.4 du chapitre II-2 de SOLAS.

Balayage et dégazage des citernes à cargaison

309 Les bâtiments-citerne qui ne sont pas munis de dispositifs à gaz inerte ou d’une installation équivalente doivent être munis de dispositifs autres pour le balayage ou le dégazage des citernes à cargaison vides qui doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.6 du chapitre II-2 de SOLAS.

Protection de la tranche de la cargaison

310 Les bâtiments-citernes doivent être munis de gattes, de manches à cargaison et de lances servant au lavage des citernes conformément à la règle 4.5.9 du chapitre II-2 de SOLAS.

Protection des citernes Ă  cargaison

311 Il est interdit de munir un bâtiment de vannes, de raccords, de couvercles d’ouverture de citernes et de tuyaux de ventilation et de cargaison fabriqués avec des matériaux qui sont facilement rendus inefficaces par la chaleur.

Disponibilité opérationnelle et entretien

312 Le capitaine d’un bâtiment veille Ă  ce que les systèmes et les Ă©quipements de lutte contre l’incendie et les systèmes de protection contre l’incendie qui sont Ă  bord d’un bâtiment soient conformes aux exigences de la règle 14 du chapitre II-2 de SOLAS.

Bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit

313 (1) Les bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit doivent satisfaire aux exigences des articles 205 Ă  234 du Règlement sur la sĂ©curitĂ© contre l’incendie des bâtiments ou aux exigences de sĂ©curitĂ© contre l’incendie pour les chalands de logement publiĂ©es par un organisme reconnu.

Détecteurs de fumée

(2) Un détecteur de fumée est installé dans chaque cabine, local d’habitation, local de service, poste de sécurité et local des machines du bâtiment.

[314 à 399 réservés]

PARTIE 4
Modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives et connexes

Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

400 Les dĂ©finitions de bâtiment Ă  passagers et bâtiment spĂ©cial, Ă  l’article 1 du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail en milieu maritime rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

401 (1) L’alinĂ©a 10a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 10d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

402 L’alinĂ©a 12(5)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

403 Les paragraphes 19(3) Ă  (5) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

404 Les articles 20 Ă  23 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

405 (1) Les paragraphes 24(1) et (2) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) Le paragraphe 24(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

406 L’article 25 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

407 L’intertitre « Dispositions gĂ©nĂ©rales Â» prĂ©cĂ©dant l’article 26 et les articles 26 Ă  31 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

408 Les articles 32 Ă  35 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

409 Le paragraphe 36(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

410 Les articles 37 Ă  40 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

411 (1) L’alinĂ©a 41(1)a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 41(2)a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

412 Les articles 42 Ă  44 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

413 L’article 45 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

414 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 46 et les articles 46 Ă  53 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

415 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 55 et les articles 55 Ă  59 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

416 Le paragraphe 68(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

417 L’article 69 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

418 La partie 11 du mĂŞme règlement est abrogĂ©e.

419 L’article 158 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

420 L’article 160 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

421 Le paragraphe 179(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

422 L’article 199 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

423 L’article 10 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©.

424 Les articles 75 Ă  84 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

425 Les articles 85 Ă  124 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

85 24(3) C

426 Les articles 130 Ă  138, 144 et 147 Ă  153 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

427 Le passage de l’article 154 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant Ă  la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

154 45

428 Les articles 155 Ă  176, 180, 181, 184 Ă  199, 216, 217, 441 Ă  458, 550 et 612 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la construction de coques

429 Le paragraphe 3(1) du Règlement sur la construction de coques rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur l’équipement de sauvetage

430 (1) La dĂ©finition de technicien d’entretien agréé, au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’équipement de sauvetage rĂ©fĂ©rence 4, est abrogĂ©e.

(2) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)
résolution MSC.81(70) de l’OMI
L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (IMO Resolution MSC.81(70))
TP 14475
La publication intitulĂ©e Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiĂ©e en dĂ©cembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 14475)
voyage à proximité du littoral, classe 1
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (sheltered waters voyage)
voyage en eaux internes
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (inland voyage)
voyage illimité
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment. (unlimited voyage)

(3) Le paragraphe 2(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

431 L’article 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

432 L’article 5 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

433 L’alinĂ©a 5.2b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

434 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Navires classe I
(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1)

435 (1) Le passage de l’article 7 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 7i) et j) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 7l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

436 L’article 8 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

437 Le passage de l’article 9 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

438 (1) Les alinĂ©as 10k) et l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 10n) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

439 (1) Le sous-alinĂ©a 11c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 11j) et k) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 11m) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

440 (1) Le sous-alinĂ©a 12b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 12h) et i) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

441 (1) Le passage des articles 5 et 6 du tableau de l’alinĂ©a 14c) du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne I

Longueur du navire

5 91,4 m ou plus (voyage à proximité du littoral, classe 2)
6 91,4 m ou plus (voyage en eaux internes)

(2) Le titre du tableau I de l’alinĂ©a 14f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2

(3) Le titre du tableau II de l’alinĂ©a 14f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Voyages en eaux internes

(4) Les alinĂ©as 14h) et i) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 14k) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

442 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

443 Les alinĂ©as 16(1)g) Ă  i) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

444 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

445 Les alinĂ©as 17(5)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

446 Les alinĂ©as 18(6)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

447 Les alinĂ©as 19(8)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

448 L’intertitre « Navires classe IX (Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins) Â» prĂ©cĂ©dant l’article 20 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Navires classe IX
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages illimitĂ©s, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages illimitĂ©s ou des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins)

449 (1) Les alinĂ©as 20(1)h) et i) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 20(1)k) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

450 (1) Les alinĂ©as 22(1)k) et l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 22(1)n) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

451 (1) Les alinĂ©as 22.1(1)i) et j) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 22.1(1)l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 22.1(2)h) et i) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 22.1(2)k) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) La division 22.1(3)a)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

452 L’intertitre « Navires classe X (Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intĂ©rieures, classe I, des voyages en eaux intĂ©rieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins) Â» prĂ©cĂ©dant l’article 23 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Navires classe X
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© et qui, dans des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, limitĂ©s Ă  120 milles marins du littoral, des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritĂ©es, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limitĂ©s Ă  25 milles marins du littoral, ou des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, limitĂ©s Ă  cinq milles marins du littoral ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins)

453 (1) Les alinĂ©as 27.2(3)d) et e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 27.2(3)h) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

454 (1) Les alinĂ©as 27.3h) et i) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 27.3k) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

455 (1) Les alinĂ©as 30d) et e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 30h) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

456 L’intertitre « Navires classe I (Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© autorisĂ©s Ă  transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs, (ii) soit des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui sont autorisĂ©s Ă  transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I) Â» prĂ©cĂ©dant l’article 32 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Navires classe I
(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1)

457 Les alinĂ©as 39c) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

458 Les alinĂ©as 49c) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

459 Les alinĂ©as 59b) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

460 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

461 Les alinĂ©as 64a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

462 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

463 Les alinĂ©as 70a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

464 L’alinĂ©a 74a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

465 Les alinĂ©as 79a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

466 L’intertitre « Navires classe IX (Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins) Â» prĂ©cĂ©dant l’article 81 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Navires classe IX
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages illimitĂ©s, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© qui, dans des voyages illimitĂ©s ou des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins)

467 Les alinĂ©as 91b) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

468 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 94 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Navires classe X
(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas Ă  la Convention de sĂ©curitĂ© et qui, dans des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, limitĂ©s Ă  120 milles marins du littoral, des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritĂ©es, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limitĂ©s Ă  25 milles marins du littoral, ou des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, limitĂ©s Ă  cinq milles marins du littoral, ne sont pas autorisĂ©s Ă  transporter des passagers ou qui sont autorisĂ©s Ă  en transporter 12 ou moins)

469 L’alinĂ©a 95(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

470 Les alinĂ©as 96(2)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

471 Les alinĂ©as 97(2)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

472 Les alinĂ©as 102c) Ă  f) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

473 Les alinĂ©as 108c) Ă  f) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

474 L’article 110 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

475 Le paragraphe 114(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

476 L’article 116 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

477 Les articles 118 Ă  120 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

478 (1) Le passage des articles 1 Ă  9 du tableau de l’article 121 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne II

Annexe ou norme

1 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
2 TP 14475
3 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
4 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
5 TP 14475
6 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
7 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
8 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
9 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI

(2) L’article 10 du tableau de l’article 121 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Le passage des articles 11 Ă  13 du tableau de l’article 121 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne II

Annexe ou norme

11 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
12 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
13
  • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la rĂ©solution MSC.81(70) de l’OMI
  • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7 de l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada, intitulĂ©e Gilets de sauvetage Ă  l’égard des gilets de sauvetage de classe 1
(4) Le passage des articles 15 Ă  19 du tableau de l’article 121 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne II

Annexe ou norme

15 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
16 Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
17
  • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la rĂ©solution MSC.81(70) de l’OMI pour les combinaisons d’immersion fabriquĂ©es avec un matĂ©riau qui est naturellement isolant et conçues pour ĂŞtre portĂ©es sans gilet de sauvetage
  • (2) soit la norme et les mĂ©thodes d’essai CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada, intitulĂ©e Combinaisons flottantes
  • (3) soit les normes ANSI/CAN/UL 15027-2, intitulĂ©e Combinaisons d’immersion — Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sĂ©curitĂ©, et ANSI/CAN/UL 15027-3, intitulĂ©e Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 3 : MĂ©thodes d’essai, des Underwriters Laboratories
18 Recueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
19
  • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la rĂ©solution MSC.81(70) de l’OMI
  • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7, intitulĂ©e Gilets de sauvetage, Ă  l’égard des gilets de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 qui offrent une protection thermique de catĂ©gorie IV, de l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada

479 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 127 et l’article 127 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

480 Les alinĂ©as 129a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

481 L’article 146 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

482 L’article 148 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

483 L’annexe I du même règlement est abrogée.

484 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II Â», Ă  l’annexe II du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

485 L’intertitre « Ă‰quipement obligatoire Ă  bord des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des embarcations de secours et des embarcations appropriĂ©es Â» prĂ©cĂ©dant l’article 1 de l’annexe II du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement obligatoire à bord des embarcations approuvées et des embarcations appropriées

486 L’intertitre « Ă‰quipement des embarcations de sauvetage Â» prĂ©cĂ©dant l’article 1 de l’annexe II et l’article 1 de l’annexe II du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

487 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 2 de l’annexe II du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement des embarcations approuvées

488 (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe II du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau de ce paragraphe est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les titres des colonnes II et III du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe II du mĂŞme règlement sont respectivement remplacĂ©s par « Voyages autres que les voyages en eaux internes Â» et « Voyages en eaux internes Â».

(3) Le passage de l’article 5 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe II du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne II

Voyages autres que les voyages en eaux internes

Colonne III

Voyages en eaux internes

5 1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation approuvée 1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation approuvée
(4) Le passage de l’article 12 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe II du mĂŞme règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne II

Voyages autres que les voyages en eaux internes

12 1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans l’embarcation approuvée

(5) Le passage du paragraphe 2(2) de l’annexe II du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau de ce paragraphe est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Les titres des colonnes II et III du tableau du paragraphe 2(2) de l’annexe II du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s respectivement par « Voyages autres que les voyages en eaux internes Â» et « Voyages en eaux internes Â».

(7) L’alinĂ©a 2(3)b) de l’annexe II du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

489 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 5 de l’annexe II du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement des embarcations appropriées

490 (1) Le passage de l’article 5 de l’annexe II du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 5a)(ii) de l’annexe II du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

491 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 6 de l’annexe II du mĂŞme règlement et l’article 6 sont abrogĂ©s.

492 Les annexes III et IV du même règlement sont abrogées.

493 Dans les titres de colonnes du tableau du paragraphe 18(1) de l’annexe V du mĂŞme règlement, « voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II Â» est remplacĂ© par « voyages en eaux abritĂ©es Â».

494 L’annexe V.1 du même règlement est abrogée.

495 Les annexes VII et VIII du même règlement sont abrogées.

496 Dans les titres de colonnes du tableau du paragraphe 10(4) de la partie I de l’annexe IX du mĂŞme règlement, « voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II Â» est remplacĂ© par « voyages en eaux abritĂ©es Â».

497 Les annexes XII et XIII du même règlement sont abrogées.

498 Le sous-alinĂ©a 2(4)a)(ii) de l’annexe XIV du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

499 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyages de cabotage, classe II Â» et « voyages de cabotage classe II  Â» sont remplacĂ©s par « voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, limitĂ©s Ă  120 milles marins du littoral Â» :

500 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II Â» et « voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II Â» sont remplacĂ©s par « voyages en eaux abritĂ©es Â» :

501 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intĂ©rieures, classe I Â» est remplacĂ© par « voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, ou des voyages en eaux internes Â» :

502 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage de cabotage, classe III Â» est remplacĂ© par « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 Â» :

503 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage en eaux intĂ©rieures, classe I Â» est remplacĂ© par « voyage en eaux internes Â» :

504 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyages en eaux intĂ©rieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I Â» est remplacĂ© par « voyages en eaux internes, limitĂ©s Ă  25 milles marins du littoral ou des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, limitĂ©s Ă  cinq milles marins du littoral Â» :

505 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II Â» est remplacĂ© par « voyage en eaux abritĂ©es Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

506 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage de long cours Â» est remplacĂ© par « voyage illimitĂ© Â» :

507 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage de cabotage, classe I Â» est remplacĂ© par « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1 Â» :

508 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage de cabotage, classe II Â» est remplacĂ© par « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, limitĂ© Ă  120 milles marins du littoral Â» :

509 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage en eaux intĂ©rieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I Â» est remplacĂ© par « voyage en eaux internes, limitĂ© Ă  25 milles marins du littoral ou un voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, limitĂ© Ă  cinq milles marins du littoral Â» :

510 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III Â» est remplacĂ© par « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 1, limitĂ© Ă  120 milles marins du littoral ou un voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2 Â» :

511 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intĂ©rieures, classe I Â» est remplacĂ© par « voyage Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes Â» :

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

512 L’alinĂ©a 3.29b) du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des bâtiments de pĂŞche rĂ©fĂ©rence 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

513 L’alinĂ©a 3a) de l’annexe X du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

514 L’article 4 de l’annexe X du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les machines de navires

515 Le Règlement sur les machines de navires rĂ©fĂ©rence 6 est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe 3(2), de ce qui suit :

Règlement sur les lignes de charge

516 Le Règlement sur les lignes de charge rĂ©fĂ©rence 7 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Exceptions

3.1 (1) MalgrĂ© les alinĂ©as 3(2)f) et g), le bâtiment construit ou transformĂ© en vue du remorquage Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage au-delĂ  d’un voyage en eaux internes doit satisfaire aux conditions d’assignation du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.

(2) MalgrĂ© les alinĂ©as 3(2)f) Ă  i), le bâtiment construit Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage au-delĂ  d’un voyage en eaux internes doit se conformer aux règles 24 et 25 du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.

517 L’alinĂ©a 5(7)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

518 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Exceptions

15.1 (1) MalgrĂ© l’alinĂ©a 15(2)g), le bâtiment construit ou transformĂ© en vue du remorquage Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage en eaux internes doit respecter les conditions d’assignation prĂ©vues Ă  l’annexe 1.

(2) MalgrĂ© les alinĂ©as 15(2)g) Ă  i), le bâtiment construit Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage en eaux internes doit satisfaire aux exigences des articles 11 et 13 de l’annexe 1.

519 L’alinĂ©a 17(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

520 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Règlement sur le personnel maritime

521 Le sous-alinĂ©a 207(4)d)(ii) du Règlement sur le personnel maritime rĂ©fĂ©rence 8 est remplacĂ© par ce qui suit :

522 Le passage du paragraphe 208(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

523 (1) Les sous-alinĂ©as 210(1)a)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 210(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

524 L’alinĂ©a 221(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

525 Le paragraphe 225(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

526 Le paragraphe 240(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

527 (1) Le paragraphe 331(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le paragraphe 331(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

528 Les sous-alinĂ©as 334(1)h)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

529 L’article 132 de la partie 5 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires et les avis (LMMC 2001) rĂ©fĂ©rence 9 est abrogĂ©.

530 L’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e, par adjonction, après la partie 14, de ce qui suit :

PARTIE 15

Violations du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 100(1) 2 625 Ă  250 000  
2 Paragraphe 100(2) 5 250 Ă  250 000  
3 Paragraphe 101(1) 260 Ă  250 000  
4 Paragraphe 102(2) 260 Ă  250 000  
5 Paragraphe 103(1) 2 625 Ă  250 000  
6 Paragraphe 103(3) 525 Ă  250 000  
7 Paragraphe 103(4) 525 Ă  250 000  
8 Article 104 2 625 Ă  250 000  
9 Article 105 2 625 Ă  250 000  
10 Article 106 2 625 Ă  250 000  
11 Paragraphe 107(1) 2 625 Ă  250 000  
12 Article 108 2 625 Ă  250 000  
13 Article 109 5 250 Ă  250 000  
14 Article 110 5 250 Ă  250 000  
15 Article 111 5 250 Ă  250 000  
16 Paragraphe 112(1) 5 250 Ă  250 000  
17 Article 113 5 250 Ă  250 000  
18 Paragraphe 114(1) 5 250 Ă  250 000  
19 Article 115 5 250 Ă  250 000  
20 Article 117 5 250 Ă  250 000  
21 Article 201 1 300 Ă  100 000  
22 Paragraphe 300(1) 525 Ă  250 000  
23 Paragraphe 301(1) 260 Ă  250 000  
24 Paragraphe 301(2) 5 250 Ă  250 000  
25 Paragraphe 303(1) 5 250 Ă  250 000  
26 Paragraphe 303(2) 5 250 Ă  250 000  
27 Paragraphe 303(3) 5 250 Ă  250 000  
28 Article 304 5 250 Ă  250 000  
29 Article 305 5 250 Ă  250 000  
30 Article 306 5 250 Ă  250 000  
31 Article 307 5 250 Ă  250 000  
32 Paragraphe 308(1) 5 250 Ă  250 000  
33 Paragraphe 308(3) 5 250 Ă  250 000  
34 Article 309 5 250 Ă  250 000  
35 Article 310 5 250 Ă  250 000  
36 Article 311 5 250 Ă  250 000  
37 Article 312 5 250 Ă  250 000  
38 Paragraphe 313(1) 5 250 Ă  250 000  
39 Paragraphe 313(2) 5 250 Ă  250 000  
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

531 Les dĂ©finitions de bateau de sauvetage et canot de secours, Ă  l’article 1 du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation rĂ©fĂ©rence 10, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

bateau de sauvetage
Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage, plate-forme de sauvetage gonflable ou tout bâtiment permettant de maintenir en vie des personnes en détresse à partir du moment où le bâtiment qui les transportait est abandonné. (survival craft)
canot de secours
Embarcation conçue à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. Il est entendu que canot de secours s’entend en outre de l’embarcation de secours qui remplit les mêmes fonctions. (rescue boat)
Règlement sur les petits bâtiments

532 L’alinĂ©a 21b) du Règlement sur les petits bâtiments rĂ©fĂ©rence 11 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

533 La dĂ©finition de bateau de sauvetage, Ă  l’article 200 du Règlement de 2020 sur la sĂ©curitĂ© de la navigation rĂ©fĂ©rence 12, est abrogĂ©e.

534 L’article 208 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Répondeurs SAR

208 Un des répondeurs SAR exigés à bord d’un bâtiment par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit être arrimé de manière à être facilement accessible pour utilisation immédiate à bord.

535 Le paragraphe 218(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Application — bâtiments canadiens

218 (1) La prĂ©sente section, Ă  l’exception de l’article 228, s’applique Ă  l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment Ă  la documentation relative Ă  cet Ă©quipement, que les bâtiments canadiens sont tenus d’avoir Ă  bord en application de la section 1 de la prĂ©sente partie, du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pĂŞche, selon le cas.

Abrogations

536 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

Publication

537 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les exigences canadiennes ayant trait Ă  la construction et Ă  l’équipement des bâtiments de 24 mètres (m) de longueur et plus se sont avĂ©rĂ©es dĂ©suètes en ce qui concerne la terminologie et l’intention de l’actuelle Loi de 2001 sur la marine marchande (LMMC 2001). Elles ne cadraient plus avec l’approche de Transports Canada (TC) pour Ă©laborer, mettre en Ĺ“uvre et mettre Ă  jour un rĂ©gime rĂ©glementaire efficace et Ă©taient rĂ©parties dans plusieurs règlements et publications de Transports (TP), ce qui les rend difficiles Ă  trouver et Ă  interprĂ©ter pour les intervenants maritimes.

Les intervenants qui cherchaient Ă  construire un nouveau bâtiment, ou Ă  moderniser un bâtiment existant de 24 m de longueur et plus, devaient consulter des règlements multiples et disparates qui prĂ©cisent toutes les exigences nĂ©cessaires. Ces règlements n’avaient pas Ă©tĂ© mis Ă  jour afin de tenir compte des dernières normes internationales, ce qui crĂ©ait un fardeau inutile pour les intervenants et le gouvernement du Canada.

Les exigences internationales pour la construction et l’équipement des grands bâtiments sont fréquemment mises à jour par l’Organisation maritime internationale (OMI) afin de tenir compte des pratiques de sécurité exemplaires; toutefois, les règlements canadiens n’étaient pas alignés sur les dernières exigences internationales, y compris les mises à jour apportées à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).

En raison de cela, les intervenants construisaient et équipaient des bâtiments de tailles semblables en respectant différents règlements selon que les bâtiments soient exploités à l’échelle nationale ou internationale. Ces différences dans les exigences réglementaires constituaient un fardeau pour les constructeurs et les exploitants de bâtiments.

De plus, les sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP) associĂ©es aux violations aux termes de ces règlements n’étaient pas conformes aux nouvelles sanctions maximales permises dans le cadre des modifications Ă  la LMMC 2001. Par consĂ©quent, les sanctions pour les violations ayant trait aux lacunes de construction et d’équipement n’étaient pas conformes Ă  celles prises en application d’autres règlements, rĂ©duisant ainsi leur efficacitĂ© comme moyen de dissuasion Ă  la non-conformitĂ© et crĂ©ant une situation injuste pour l’industrie oĂą les montants des sanctions pour des violations semblables variaient grandement selon le règlement dont dĂ©pend la contravention.

Les règlements existants ne traitaient pas non plus des principales de considérations en matière de sécurité soulevées par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) qui se rapporte à la présence de gilets de sauvetage pour les enfants et les enfants en bas âge à bord des grands bâtiments.

Finalement, dans le cadre du régime réglementaire existant, les intervenants devaient demander une exemption particulière au Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) de TC chaque fois qu’ils voulaient ajouter de nouvelles conceptions ou technologies qui n’étaient pas prévues dans les règlements actuels. Compte tenu du rythme de plus en plus rapide des progrès technologiques, ce processus d’exemption est devenu lourd et inefficace pour TC et l’industrie.

Description : Les exigences pour la construction et l’équipement de nouveaux bâtiments de 24 m de longueur et plus (Ă  l’exclusion des bâtiments de pĂŞche et des embarcations de plaisance puisque ces bâtiments sont rĂ©gis par des ensembles distincts de règlements dans le cadre de la LMMC 2001) ont Ă©tĂ© mises Ă  jour et transfĂ©rĂ©es dans le nouveau Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (le Règlement). Le Règlement simplifie le cadre rĂ©glementaire, tout en veillant Ă  ce que les exigences canadiennes pour ces bâtiments soient claires et cohĂ©rentes avec les exigences internationales, les normes modernes et les pratiques exemplaires de l’industrie.

Le Règlement incorpore aussi par renvoi des chapitres de SOLAS, ainsi que des codes, des résolutions, des circulaires et des règles des organismes reconnusréférence 17.

Le Règlement comprend des dispositions relatives aux droits acquis. Ces types de dispositions permettraient à la plupart des bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles exigences de continuer à se conformer aux exigences qui étaient en place au moment de leur construction, avec quelques exceptions.

Justification : Les Ă©carts existants entre les exigences internationales et nationales sont une source continue de frustration pour plusieurs dans l’industrie maritime. Le Règlement aidera TC Ă  traiter des irritants pour l’industrie maritime et Ă  rĂ©duire les obstacles rĂ©glementaires Ă  l’innovation et Ă  l’investissement, tout en soutenant les approches novatrices dans le secteur des transports.

Bien que la plupart des bâtiments existants ne seront pas touchĂ©s par le Règlement (puisque la plupart peuvent continuer de se conformer aux exigences en vigueur au moment de leur construction), les propriĂ©taires de certains bâtiments existants engageront des coĂ»ts supplĂ©mentaires associĂ©s Ă  la mise Ă  jour des mĂ©canismes de largage en charge pour se conformer au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA); au transport de gilets de sauvetage de taille pour les enfants et les nourrissons; et Ă  l’équipement des gilets de sauvetage d’un appareil lumineux individuel. Le coĂ»t total pour les propriĂ©taires de bâtiments associĂ©s Ă  ces exigences est estimĂ© Ă  2,94 millions de dollars (valeur actualisĂ©e en dollars canadiens de 2021, actualisĂ©s en fonction de 2023 Ă  un taux d’actualisation de 7 %) entre 2023 et 2032.

Le Règlement permet aussi aux intervenants d’utiliser de nouvelles mĂ©thodes pour construire et Ă©quiper leurs bâtiments afin qu’ils correspondent Ă  leurs circonstances d’exploitation individuelles, sans avoir besoin de faire une demande pour obtenir une dĂ©cision du BETMM. Le Règlement rĂ©duira donc le fardeau pour les intervenants et le gouvernement du Canada. Par consĂ©quent, le Règlement devrait gĂ©nĂ©rer des Ă©conomies de coĂ»ts de 1,99 million de dollars (valeur actualisĂ©e en dollars canadiens de 2021, actualisĂ©s en fonction de 2023 Ă  un taux d’actualisation de 7 %) entre 2023 et 2032, dont 58 240 $ reviendraient aux propriĂ©taires de bâtiments et 1,93 million de dollars au gouvernement du Canada. Le coĂ»t net estimatif du Règlement devrait ĂŞtre de 0,95 million de dollars de 2023 Ă  2032.

Le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises, car certaines devront assumer des coûts supplémentaires associés aux exigences proposées de transporter des gilets de sauvetage pour nourrissons et/ou à l’obligation d’ajouter un appareil lumineux individuel aux gilets, tandis que d’autres réaliseront des économies puisqu’elles n’auront plus besoin de demander des exemptions au BETMM.

La règle du « un pour un Â» s’applique puisque le Règlement entraĂ®nera un changement progressif sur le fardeau administratif pour les entreprises. Les Ă©conomies de coĂ»ts annuelles pour le fardeau administratif sont estimĂ©es Ă  3 169 $ (valeur actualisĂ©e en dollars canadiens de 2012, actualisĂ©s en fonction de 2012 Ă  un taux d’actualisation de 7 %), ou 9,66 $ par entreprise entre 2023 et 2032.

Le Règlement abroge aussi quatre titres de règlements existants, notamment le Règlement sur le logement de l’équipage, le Règlement sur les ascenseurs de navires, le Règlement sur les apparaux de gouverne et le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, et les remplacer par le nouveau Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments. Par consĂ©quent, une rĂ©duction de trois titres est comptĂ©e en vertu de la règle.

Enjeux

Avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, les exigences relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement des nouveaux bâtiments de 24 m ou plus n’avaient pas fait l’objet d’une mise Ă  jour substantielle depuis des annĂ©es. En raison du nombre d’exigences qui se trouvent dans de multiples règlements, publications et normes, des mises Ă  jour mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  divers règlements au fil des ans, mais il n’y a pas eu de projet rĂ©glementaire complet pour mettre Ă  jour et consolider ces exigences dans un seul texte rĂ©glementaire. Cela a entraĂ®nĂ© de nombreux problèmes pour les intervenants de l’industrie et le gouvernement du Canada, pendant que diverses prĂ©occupations en matière de sĂ©curitĂ© et d’administration demeurent non rĂ©solues, notamment :

Contexte

Exigences disparates et dépassées

Les exigences de construction et d’équipement des bâtiments de 24 m de longueur et plus Ă©taient rĂ©parties dans huit diffĂ©rents règlements, dont beaucoup portent ou portaient seulement sur des aspects prĂ©cis du bâtiment :

Certains des règlements susmentionnĂ©s, notamment le RSSTMM, contiennent quelques articles qui Ă©tablissent un sous-ensemble d’exigences particulières Ă  la construction des bâtiments, dont bon nombre sont des exigences qui se chevauchent, pour les petits et grands bâtiments qui se trouvent dans d’autres règlements canadiens. Par consĂ©quent, tout intervenant cherchant Ă  construire un nouveau bâtiment, ou Ă  moderniser un bâtiment existant, de 24 m de longueur et plus devait consulter de multiples règlements disparates. Afin de rĂ©gler les lacunes dans le rĂ©gime rĂ©glementaire, y compris des problèmes prĂ©cis uniques au climat d’exploitation canadien (par exemple l’exploitation dans des eaux recouvertes de glaces, l’exploitation dans les Grands Lacs), les exigences qui doivent ĂŞtre suivies par certains bâtiments dans certaines situations (c’est-Ă -dire normes de stabilitĂ©, normes Ă©lectriques, normes pour les bâtiments Ă  passagers exploitĂ©s dans les eaux recouvertes de glace) sont Ă©noncĂ©es dans diverses publications techniques et normes publiĂ©es par TC.

De nombreuses exigences dans ces règlements existants étaient désuètes, faisant renvoi à des normes et règlements qui avaient depuis été abrogés ou mis à jour sous des titres réglementaires différents. Plusieurs règlements n’avaient aussi pas été mis à jour de façon importante pour demeurer alignés sur les exigences mises de l’avant par l’OMI, notamment les mises à jour à SOLAS. Le Canada est un participant actif dans de multiples comités et sous-comités à l’OMI, jouant un rôle de premier plan dans l’élaboration d’exigences nouvelles et modifiées à SOLAS. Toutefois, bon nombre de mises à jour à SOLAS n’étaient pas reflétées dans le régime réglementaire du Canada.

Les renvois désuets, combinés aux exigences qui sont réparties dans de multiples règlements différents, ont créé un fardeau pour les intervenants qui se sont dits préoccupés par le fait que l’approche du Canada pour l’établissement d’exigences de construction et d’équipement des grands bâtiments était en décalage par rapport aux approches prises par des administrations maritimes semblables partout dans le monde.

Sanctions administratives pécuniaires

Le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) Ă©tablit des barèmes de sanctions pour les violations de divers règlements dans le cadre de la LMMC 2001. Certaines exigences consolidĂ©es dans le Règlement Ă©taient dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©es comme Ă©tant exĂ©cutoires au moyen de SAP en vertu de la LMMC 2001; toutefois, d’autres ne l’étaient pas. Pour les exigences dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©es, les montants des pĂ©nalitĂ©s Ă©taient considĂ©rablement infĂ©rieurs aux nouveaux montants maximaux de SAP Ă©tablis dans une modification de 2018 Ă  la LMMC 2001. La modification de 2018 a augmentĂ© le montant maximum des SAP par violation de 25 000 $ Ă  250 000 $. Il est nĂ©cessaire d’appliquer ces nouveaux montants de violation de façon cohĂ©rente pour tous les règlements afin qu’ils aient un effet de dissuasion efficace et pour appliquer des sanctions normalisĂ©es aux violations qui ont des impacts similaires.

Avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, les exigences de construction et d’équipement des bâtiments dans le RSSTMM Ă©taient appliquĂ©es par le Code canadien du travail (CCT) et son Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP (CCT)].

Préoccupations en matière de sécurité du Bureau de la sécurité des transports

Le rĂ©sultat de l’enquĂŞte sur l’échouement et l’envahissement par les eaux du navire Ă  passagers Island Queen III en 2017 a menĂ© le BST Ă  soulever des prĂ©occupations parce qu’il n’y avait pas suffisamment de gilets de sauvetage de taille pour enfants ou enfants en bas âge Ă  la disposition de tous les passagers sur le bâtiment. MĂŞme si le bâtiment a pu retourner Ă  quai sans aide et que l’évacuation du bâtiment en mer n’était pas requise, cette absence de gilets de bonne taille aurait posĂ© des prĂ©occupations de sĂ©curitĂ© si une Ă©vacuation avait Ă©tĂ© nĂ©cessaire. Par consĂ©quent, mĂŞme si le BST n’a pas formulĂ© de recommandation officielle, il est notĂ© dans son rapport que : « en l’absence de toute exigence de TC visant le transport de gilets de sauvetage convenant aux enfants en bas âge Ă  bord des navires, et pour les exploitants de navires de s’assurer que le nombre de gilets de sauvetage convenant aux enfants et enfants en bas âge Ă  bord soit Ă©gal ou supĂ©rieur au nombre d’enfants et d’enfants en bas âge Ă  bord, le risque que les navires ne transportent pas suffisamment de gilets de sauvetage de ce type persisterĂ©fĂ©rence 18. Bien qu’un bulletin de la sĂ©curitĂ© des bâtimentsrĂ©fĂ©rence 19 Ă©tĂ© publiĂ©, recommandant que les propriĂ©taires de bâtiments transportent Ă  leur bord des gilets de sauvetage de taille appropriĂ©e pour toutes les personnes Ă  bord et rappelant aux parents de nourrissons l’absence d’exigences de transport dans le rĂ©gime rĂ©glementaire actuel de gilets de sauvetage convenant aux nourrissons Ă  bord des bâtiments canadiens, cela n’a pas Ă©tĂ© jugĂ© suffisant pour rĂ©gler cette prĂ©occupation en matière de sĂ©curitĂ© du BST.

Bureau d’examen technique en matière maritime

Les intervenants ayant de nouvelles conceptions de bâtiments ou des conceptions incorporant les dernières avancĂ©es technologiques disponibles pour l’industrie maritime se sont souvent tournĂ©s vers l’élaboration de mĂ©thodes pour la construction et l’équipement de leurs bâtiments qui n’adhèrent pas Ă  certaines exigences dĂ©suètes dans les règlements. Avant le Règlement, chacune de ces nouvelles approches pour la construction ou l’équipement d’un bâtiment nĂ©cessitait l’approbation du BETMM afin de dĂ©vier des exigences rĂ©glementaires alors en place. Le BETMM a Ă©tĂ© créé dans le cadre de la LMMC 2001 afin d’examiner les demandes d’équivalence aux exigences en matière de sĂ©curitĂ© ou les exemptions des exigences non liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ©. Le BETMM dĂ©termine si la proposition d’un demandeur fournira un niveau Ă©quivalent de sĂ©curitĂ© aux exigences rĂ©glementaires. Si l’approbation est accordĂ©e, le BETMM rend sa dĂ©cision pour la conception de rechange ou la procĂ©dure Ă  mettre en Ĺ“uvre Ă  bord du bâtiment. Les exigences dĂ©suètes dans les règlements, qui ne tenaient pas compte des avancĂ©es technologiques ni des conceptions novatrices, ont entraĂ®nĂ© une surcharge de travail au BETMM en raison des demandes des exploitants de bâtiments dans l’ensemble du pays. Cela a créé un arriĂ©rĂ© de demandes, qui a gĂ©nĂ©rĂ© un Ă©norme fardeau administratif pour TC et a entraĂ®nĂ© de la frustration pour les intervenants.

Objectif

Le principal objectif du Règlement est de produire un seul ensemble d’exigences rĂ©glementaires qui gouverne la construction et l’équipement des grands bâtiments (24 m de longueur et plus). La mise en Ĺ“uvre du Règlement a pour but de s’assurer que les exigences canadiennes de construction et d’équipement des nouveaux bâtiments soient conformes aux exigences internationales, aux normes modernes et aux pratiques exemplaires de l’industrie, tout en minimisant les rĂ©percussions sur les bâtiments qui sont actuellement exploitĂ©s en battant pavillon canadien Ă  l’échelle nationale et internationale.

Le Règlement vise Ă  :

Description

Le Règlement consolide les exigences qui se trouvent dans huit règlements existants dans un règlement qui simplifie le cadre rĂ©glementaire de la construction et de l’équipement de nouveaux bâtiments de 24 m de longueur ou plus, tout en assurant que les exigences canadiennes pour ces bâtiments sont cohĂ©rentes avec les exigences internationales, les normes modernes et les pratiques exemplaires de l’industrie. Le Règlement incorpore aussi par renvoi SOLAS, ainsi que des codes, des rĂ©solutions, des circulaires et des règles des organismes reconnus.

Les exigences pour les bâtiments de moins de 24 m de longueur sont traitĂ©es dans d’autres règlements et, par consĂ©quent, ne sont pas incluses dans le Règlement, Ă  l’exception des exigences de construction ayant trait aux logements de l’équipage. Bien que des problèmes similaires affectent les exigences de construction et d’équipement des bâtiments canadiens de moins de 24 m de longueur — et que les exigences soient rĂ©parties dans de multiples règlements —, les exigences pour ces bâtiments sont Ă©tablies dans des normes de l’industrie qui varient de celles pour les grands bâtiments (c’est-Ă -dire qu’elles ne sont pas dĂ©crites dans SOLAS). En raison des diffĂ©rences dans les normes et les approches entre les petits et les grands bâtiments, les enjeux liĂ©s Ă  la construction et Ă  l’équipement de petits bâtiments feront l’objet d’un projet rĂ©glementaire distinct.

Toutefois, les exigences de construction liĂ©es aux logements de l’équipage pour les petits et les grands bâtiments sont incluses dans le Règlement grâce Ă  l’incorporation du titre 3 de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC 2006). Cette incorporation retire les exigences qui se chevauchent actuellement dans le RSSTM, le Règlement sur le logement de l’équipage et le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs. En incorporant ce titre au Règlement et en l’appliquant Ă  la fois aux petits et aux grands bâtiments, tous les nouveaux bâtiments suivront des exigences internationales cohĂ©rentes et Ă  jour.

En plus de regrouper les exigences applicables de plusieurs règlements en un règlement, le Règlement met également à jour les exigences, en les harmonisant avec les normes internationales et celles de l’industrie dans la mesure du possible. En outre, il met à jour des exigences sur la résistance structurale, la stabilité, les machines, les systèmes électriques, l’équipement de sauvetage et les locaux d’habitation de l’équipage, ainsi que sur la protection contre l’incendie à bord des bâtiments sans moyens de propulsion mécanique.

Le Règlement allège Ă©galement les fardeaux administratifs et techniques de l’industrie et du gouvernement. Par exemple, le Règlement contient des clauses de Â« conception particulière Â» et « Ă©quipement de sĂ©curitĂ© de substitution Â». Ces clauses existent dĂ©jĂ  dans le Règlement sur les petits bâtiments et donnent une certaine souplesse aux exigences en matière de conception et d’équipement s’il est dĂ©terminĂ© que les circonstances uniques d’un bâtiment justifient l’adoption d’une approche diffĂ©rente en matière de construction et/ou d’équipement, et que cette approche est rĂ©putĂ©e offrir un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent. L’inclusion de ces clauses dans le Règlement permettra aux intervenants d’employer de nouvelles mĂ©thodes pour construire et Ă©quiper leurs bâtiments en fonction de leurs circonstances d’exploitation, sans avoir Ă  demander une dĂ©cision du BETMM. Cette dĂ©cision peut plutĂ´t ĂŞtre prise par le personnel de TC Ă  l’extĂ©rieur du BETMM, Ă  condition que le constructeur lui fournisse la preuve qu’un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent est atteint et que la nouvelle conception est conforme aux objectifs de sĂ©curitĂ© et aux exigences fonctionnelles du Règlement. Ces clauses permettront Ă  TC d’émettre des dĂ©cisions politiques (c’est-Ă -dire une politique — volet I ou une TP) pour approuver l’équipement nouveau ou les conceptions nouvelles, plutĂ´t que d’attendre que le Règlement soit modifiĂ©, si TC dĂ©termine que l’équipement nouveau ou la conception nouvelle respecte ou dĂ©passe les exigences de sĂ©curitĂ© du règlement. Cette approche permettra de soutenir l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies, ce qui aiderait l’industrie maritime canadienne Ă  demeurer concurrentielle.

Le Règlement fait partie du volet sĂ©curitĂ© maritime de la Feuille de route de l’Examen de la rĂ©glementation. Les initiatives de ce volet de la feuille de route visent Ă  rĂ©pondre au besoin de clartĂ© et de souplesse accrues dans les cadres lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires maritimes et d’une harmonisation avec les normes internationales, comme celles de l’OMI, afin d’amĂ©liorer l’innovation et l’investissement au Canada. Elles visent Ă©galement Ă  Ă©liminer les obstacles rĂ©glementaires Ă  l’innovation et Ă  l’investissement, tout en soutenant l’innovation et les approches novatrices dans le secteur des transports.

Modifications aux règlements existants

Des modifications corrĂ©latives sont apportĂ©es aux deux règlements existants suivants afin de prĂ©ciser qu’ils ne s’appliquent plus aux bâtiments auxquels le Règlement s’applique (c’est-Ă -dire les nouveaux bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus) :

  1. Règlement sur la construction de coques;
  2. Règlement sur les machines de navires.

Les exigences de ces deux règlements qui s’appliquent aux bâtiments neufs de 24 m ou plus sont abrogĂ©es et rĂ©introduites dans le Règlement. Les bâtiments dont la quille a Ă©tĂ© posĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement continuent d’être assujettis Ă  ces deux règlements.

Des modifications corrĂ©latives et/ou connexes sont apportĂ©es Ă  sept autres règlements afin d’assurer la cohĂ©rence avec le Règlement, comme indiquĂ© ci-dessous :

Des modifications corrĂ©latives sont apportĂ©es Ă  deux règlements pris en vertu du Code canadien du travail visant Ă  abroger les exigences relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement des grands et des petits bâtiments, puisque ces exigences sont mises Ă  jour et transfĂ©rĂ©es dans le Règlement :

Abrogation de règlements existants

Les quatre règlements suivants sont abrogĂ©s intĂ©gralement; les exigences pertinentes sont transfĂ©rĂ©es au Règlement et mises Ă  jour, au besoin :

  1. Règlement sur le logement de l’équipage;
  2. Règlement sur les ascenseurs de navires;
  3. Règlement sur les apparaux de gouverne;
  4. Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs.

Introduction de sanctions administratives pécuniaires

Le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) est modifiĂ© pour inclure une nouvelle partie dans son annexe, qui dĂ©crit les barèmes des sanctions en cas de violation des dispositions du Règlement. Cette nouvelle partie ajoute de nouvelles sanctions en cas de non-respect des exigences qui figuraient auparavant dans les règlements et qui n’étaient pas assorties de montants de SAP. Il s’agit de nouveaux montants de SAP (c’est-Ă -dire jusqu’à 250 000 $) pour ces violations, avec des barèmes de pĂ©nalitĂ©s qui tiennent compte des nouveaux montants maximums de SAP qui sont maintenant autorisĂ©s au titre de l’alinĂ©a 244h) de la LMMC 2001. En outre, de nouveaux montants de pĂ©nalitĂ© sont appliquĂ©s aux violations auxquelles Ă©taient dĂ©jĂ  associĂ©s des montants de SAP afin d’assurer une harmonisation avec ce qui est maintenant autorisĂ© par la LMMC 2001.

Les montants des sanctions pour les contraventions au Règlement ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s en conformitĂ© avec la Politique sur la dĂ©termination des barèmes de sanctions administratives pĂ©cuniaires en cas de violation au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada de TC, qui favorise une approche efficace, cohĂ©rente et transparente pour dĂ©terminer les barèmes de SAP appropriĂ©s en cas de violation de la LMMC 2001 et de ses règlements d’application. Cette politique fournit des directives pour dĂ©terminer une gamme appropriĂ©e de sanctions en fonction de la gravitĂ© de la violation et si la disposition pertinente s’applique Ă  une personne physique, Ă  une sociĂ©tĂ© (c’est-Ă -dire une personne autre qu’une personne physique), Ă  un bâtiment ou Ă  une combinaison des trois, ainsi qu’un outil de classification de la gravitĂ© permettant de classer la contravention comme mineure, moyenne ou grave en fonction de l’objet de la disposition pertinente et des consĂ©quences possibles de la violation. Une fois que l’on a dĂ©terminĂ© la gravitĂ© de la violation et la catĂ©gorie applicable du ou des contrevenants, le barème de sanctions qui s’applique Ă  cette combinaison de gravitĂ© et de catĂ©gorie est proposĂ©e Ă  l’aide de barèmes de sanctions Ă©tablies au prĂ©alable.

Chapitres de SOLAS incorporés par renvoi

Le Règlement vise à moderniser la réglementation canadienne régissant la construction et l’équipement en assurant son harmonisation avec les instruments internationaux contemporains, notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Le Règlement incorpore par renvoi certains chapitres de SOLAS, avec ses modifications successives.

Dans les cas oĂą les exigences Ă©noncĂ©es dans SOLAS sont trop rigoureuses pour les bâtiments exploitĂ©s exclusivement Ă  l’échelle nationale et plus près des cĂ´tes, par exemple, ou ne sont pas entièrement adaptĂ©es au milieu d’exploitation unique du Canada, d’autres exigences sont Ă©noncĂ©es dans les TP ou les normes qui sont Ă©galement incorporĂ©es par renvoi dans le Règlement. Dans le rĂ©gime de rĂ©glementation de TC, les TP sont des publications prĂ©sentĂ©es par TC pour approfondir les exigences dĂ©crites dans les règlements. Lorsqu’elles sont incorporĂ©es par renvoi dans un règlement, ces documents deviennent des textes juridiques et leurs directives doivent ĂŞtre suivies par les exploitants concernĂ©s. Par exemple, en ce qui concerne les exigences en matière de stabilitĂ© après avarie, un bâtiment Ă  passagers qui n’est pas assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© a la possibilitĂ© de se conformer Ă  la troisième Ă©dition de la TP 10943 : Normes de stabilitĂ© après avarie des bâtiments Ă  passagers qui ne sont pas assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, qui est affichĂ©e sur le site Web de TC le jour mĂŞme de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette TP Ă©nonce des exigences mieux adaptĂ©es aux opĂ©rations nationales, au lieu des règles 6 Ă  8 du chapitre II-1 de SOLAS, qui sont conçues pour les bâtiments exploitĂ©s Ă  l’échelle internationale.

Plus précisément, le Règlement incorpore par renvoi les exigences contenues dans les chapitres suivants de SOLAS.

Chapitre II-1 — Construction — Structure, compartimentage et stabilitĂ©, machines et installations Ă©lectriques

Les bâtiments munis de moyens de propulsion mĂ©canique sont tenus de satisfaire aux exigences du prĂ©sent chapitre, Ă  quelques exceptions près. Les bâtiments de charge effectuant des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritĂ©es ou des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, n’ont pas Ă  suivre la règle 3-6 (qui Ă©nonce les exigences relatives Ă  l’accès Ă  la zone de cargaison des pĂ©troliers et Ă  l’intĂ©rieur de celle-ci) et les règles 6 Ă  7-3 (qui Ă©tablissent les exigences en matière de stabilitĂ© après avarie). Les bâtiments Ă  passagers qui ne sont pas assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© effectuant des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritĂ©es ou des voyages Ă  proximitĂ© du littoral, classe 2, n’ont pas Ă  suivre la règle 8-1 (qui dĂ©crit les capacitĂ©s des systèmes et les renseignements concernant l’exploitation après envahissement Ă  bord d’un bâtiment Ă  passagers), et les bâtiments de charge, autre que les bâtiments-citernes, qui ne sont pas assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© et d’une jauge brute infĂ©rieure Ă  500 n’ont pas Ă  se conformer Ă  la règle 9 (qui dĂ©crit les exigences relatives aux doubles fonds des bâtiments Ă  passagers et des bâtiments de charge autres que les bâtiments-citernes). Ces exceptions sont conformes aux prescriptions de SOLAS, lesquelles sont basĂ©es sur les bâtiments qui effectuent des voyages internationaux.

Les bâtiments sans moyens de propulsion mĂ©canique (c’est-Ă -dire les chalands) sont seulement tenus de satisfaire aux exigences des règles 3-1, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS. Ces règles dĂ©crivent les prescriptions d’ordre structurel, mĂ©canique et Ă©lectrique, les prescriptions relatives Ă  l’équipement de remorquage et d’amarrage, ainsi que les prescriptions relatives Ă  la stabilitĂ© Ă  l’état intact et aux renseignements sur la stabilitĂ©. D’autres exigences nĂ©cessaires relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement des bâtiments sans moyens de propulsion mĂ©canique (c’est-Ă -dire les exigences relatives aux ponts dĂ©couverts et au transport de liquides et d’hydrocarbures en vrac), qui ne sont pas incluses dans le chapitre II-1 de SOLAS, sont Ă©noncĂ©es de manière distincte dans le Règlement.

Grâce Ă  l’incorporation du chapitre II-1, tous les bâtiments visĂ©s par le Règlement, qui sont munis de moyens de propulsion mĂ©canique ou non, sont Ă©galement tenus d’être conformes au Recueil international de règles de stabilitĂ© Ă  l’état intact, 2008, ainsi qu’à ses modifications canadiennes qui sont dĂ©crites dans la deuxième Ă©dition de la TP 7301 : Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilitĂ© Ă  l’état intact, 2008 disponible sur le site Web de TC le jour mĂŞme de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Chapitre III — Engins et dispositifs de sauvetage

Tous les bâtiments sont tenus de se conformer aux prescriptions dĂ©crites dans ce chapitre, mis Ă  part les règles 8, 10, 19, 27, 30 et 37. Ces règles « mises de cĂ´tĂ© Â» dĂ©crivent les consignes Ă  appliquer en cas de situation critique concernant la formation et les exercices, la supervision, et toute autre exigence qui n’est pas en lien avec la construction et l’équipement d’un bâtiment, et qui est dĂ©jĂ  abordĂ©e dans d’autres règlements existants au titre de la LMMC 2001.

Grâce Ă  l’incorporation du chapitre III, tous les bâtiments sont Ă©galement tenus de respecter le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA), ainsi que ses modifications canadiennes qui sont dĂ©crites Ă  la partie A de la deuxième Ă©dition de la TP 14475 : Norme canadienne sur les engins de sauvetage, disponible sur le site Web de TC lors de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Chapitre VII — Transport de marchandises dangereuses (seulement les Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă  la construction et Ă  l’équipement)

Tous les bâtiments-citernes pour produits chimiques sont tenus de satisfaire aux exigences de la partie B du chapitre VII de SOLAS, et tous les transporteurs de gaz sont tenus de satisfaire aux exigences de la partie C du chapitre VII de SOLAS. Ces parties dĂ©crivent les exigences en matière de construction et d’équipement que les bâtiments-citernes transportant des produits chimiques liquides dangereux et des gaz liquĂ©fiĂ©s en vrac doivent respecter. Les autres parties du chapitre VII de SOLAS ne relèvent pas de la portĂ©e du Règlement, car elles ne sont pas directement liĂ©es Ă  la construction ni Ă  l’équipement et sont dĂ©jĂ  abordĂ©es dans d’autres règlements existants au titre de la LMMC 2001.

Chapitre VIII — Navires nuclĂ©aires

Les bâtiments nuclĂ©aires sont tenus de satisfaire aux exigences du chapitre VIII de SOLAS. Ce chapitre ne comprend pas les exigences techniques, mais il Ă©tablit des procĂ©dures administratives pour vĂ©rifier et confirmer la conformitĂ© aux exigences nationales relatives Ă  l’installation de rĂ©acteurs nuclĂ©aires, lesquelles sont Ă©noncĂ©es dans la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires.

Chapitre X — Mesures de sĂ©curitĂ© applicables aux engins Ă  grande vitesse

Tous les bâtiments Ă  grande vitesse sont tenus de satisfaire aux exigences du chapitre X de SOLAS, Ă  l’exception de certaines exigences du prĂ©sent chapitre relatives au Recueil international de règles de sĂ©curitĂ© applicables aux engins Ă  grande vitesse, 2000. Ces exigences, qui dĂ©crivent en dĂ©tail les dispositions relatives Ă  la formation, aux exercices d’urgence, aux communications radio, aux effectifs des embarcations de sauvetage et aux systèmes de navigation nĂ©cessaires, ne font pas partie de la portĂ©e du Règlement et sont dĂ©jĂ  imposĂ©es par d’autres règlements existants aux termes de la LMMC 2001.

Chapitre XII — Mesures de sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaires applicables aux vraquiers (seulement les Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă  la construction et Ă  l’équipement)

Tous les bâtiments conçus pour le transport de marchandises en vrac sont tenus de satisfaire aux exigences relatives Ă  la construction et Ă  l’équipement Ă©noncĂ©es dans les règles 4, 5, 6.2, 12 et 13 du chapitre XII de SOLAS. Les autres parties du chapitre XII de SOLAS ne relèvent pas de la portĂ©e du Règlement, car elles ne sont pas directement liĂ©es Ă  la construction ni Ă  l’équipement et sont dĂ©jĂ  abordĂ©es dans d’autres règlements existants au titre de la LMMC 2001.

Chapitre XV — Mesures de sĂ©curitĂ© applicables aux bâtiments transportant du personnel industriel

Tous les bâtiments de charge transportant du personnel travaillant dans des installations industrielles extracĂ´tières sont tenus de satisfaire aux exigences Ă©noncĂ©es au chapitre XV de SOLAS. Ces exigences Ă©tablissent des normes de sĂ©curitĂ© minimale obligatoire pour les bâtiments qui transportent du personnel industriel ainsi que pour le personnel lui-mĂŞme. Elles abordent des risques particuliers aux activitĂ©s maritimes dans les secteurs extracĂ´tiers, comme les activitĂ©s de transfert du personnel.

Protection contre l’incendie des bâtiments sans propulsion mécanique

Le Règlement Ă©nonce les exigences en matière de protection contre l’incendie qui doivent ĂŞtre satisfaites par les nouveaux bâtiments sans moyen de propulsion mĂ©canique (c’est-Ă -dire les chalands). Ces exigences sont fondĂ©es sur les dispositions Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur la sĂ©curitĂ© contre l’incendie des bâtiments de TC. Les principales exigences en matière de sĂ©curitĂ© tirĂ©es de ce règlement s’appliquent aux bâtiments sans moyen de propulsion mĂ©canique, notamment celles se rapportant Ă  l’équipement de protection contre l’incendie (extincteurs, haches d’incendie, pompes Ă  incendie, etc.) qui doit ĂŞtre installĂ© dans les espaces du bâtiment qui sont occupĂ©s par des membres d’équipage. Tous les bâtiments applicables sont aussi tenus d’être dotĂ©s de dĂ©tecteurs de fumĂ©e approuvĂ©s. De l’équipement de protection contre l’incendie plus spĂ©cialisĂ© (c’est-Ă -dire des extincteurs Ă  mousse, des dispositifs d’extinction d’incendie fixes) est requis dans les chaufferies et les chambres de pompes Ă  cargaison et dans chaque compartiment refermant des moteurs Ă  combustion interne Ă  bord des chalands Ă©quipĂ©s de machines.

Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

Selon un examen des instruments internationaux, TC a dĂ©terminĂ© que, dans certains cas, les exigences internationales ne s’appliquent pas totalement dans l’environnement opĂ©rationnel du Canada (par exemple pour les bâtiments qui effectuent seulement des voyages domestiques et les bâtiments naviguant près du littoral ou dans des conditions de glace). Pour tenir compte des situations propres Ă  l’environnement opĂ©rationnel du Canada, les exigences ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et dĂ©crites dans une publication de Transports (TP) distincte intitulĂ©e Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (TP 15415), qui est affichĂ©e sur le site Web de TC le jour mĂŞme de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. La TP 15415 a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e dans le cadre de cette initiative rĂ©glementaire et est incorporĂ©e par renvoi au Règlement. Cette TP met en avant les modifications propres au Canada qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  certaines exigences dans les chapitres intĂ©grĂ©s de SOLAS et qui ont Ă©tĂ© adaptĂ©es pour tenir compte de l’environnement opĂ©rationnel unique du Canada. Par exemple, la TP 15415 aborde les exigences particulières se rapportant aux grands bâtiments qui naviguent uniquement en eau douce (comme les Grands Lacs du Canada) et comportent des exigences supplĂ©mentaires propres au contexte pour les bâtiments naviguant dans les zones de glace de l’est du Canada.

Dans plusieurs cas, ces modifications canadiennes sont nĂ©cessaires, car les exigences de SOLAS sont trop contraignantes pour les bâtiments qui naviguent seulement en eaux canadiennes dans des circonstances oĂą le risque pour la sĂ©curitĂ© est plus faible. Dans d’autres cas, la TP 15415 fait fond sur SOLAS en ajoutant des exigences supplĂ©mentaires qui rĂ©pondent aux prĂ©occupations soulevĂ©es par des organisations canadiennes comme le BST (c’est-Ă -dire l’obligation pour les bâtiments Ă  passagers d’avoir Ă  bord des gilets de sauvetage pour enfants en bas âge) ou qui cadrent avec les pratiques exemplaires en vigueur dans l’industrie, comme l’obligation d’entretenir et de mettre Ă  l’essai rĂ©gulièrement les combinaisons flottantes. La TP 15415 contient Ă©galement des renvois directs Ă  des organismes canadiens reconnus pour l’approbation des procĂ©dures relatives Ă  certaines facettes liĂ©es Ă  la construction et Ă  l’équipement et elle complète SOLAS en exigeant de la documentation et des renseignements de sĂ©curitĂ© se rapportant Ă  l’entretien ou au fonctionnement de l’équipement, ou en exigeant que des instructions destinĂ©es au grand public (par exemple les passagers) soient accessibles dans les deux langues officielles.

Mises Ă  jour de publications de Transports existantes

Trois TP existantes ont Ă©galement Ă©tĂ© examinĂ©es, et les dispositions applicables se rapportant Ă  la construction et Ă  l’équipement des bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus ont Ă©tĂ© retenues en vue d’être intĂ©grĂ©es au Règlement. Lorsque des dispositions dans ces publications existantes ont Ă©tĂ© jugĂ©es dĂ©suètes par rapport aux pratiques modernes, les TP ont Ă©tĂ© mises Ă  jour pour veiller Ă  ce que tout le texte intĂ©grĂ© soit conforme aux publications internationales actuelles. Par exemple, la TP 7301, Normes de stabilitĂ©, de compartimentage et de lignes de charge, publiĂ©e initialement en 1975 et selon les exigences en matière de stabilitĂ© de l’OMI de l’époque, modifie et complète le Recueil international de règles de stabilitĂ© Ă  l’état intact, 2008, et est renommĂ©e afin de tenir compte de ce changement.

Voici les TP qui ont Ă©tĂ© mises Ă  jour en vue d’être intĂ©grĂ©es au Règlement :

  1. Normes de stabilitĂ©, de compartimentage et de lignes de charge, janvier 1975 (TP 7301), qui est maintenant intitulĂ©e Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilitĂ© Ă  l’état intact, 2008;
  2. Normes rĂ©gissant l’exploitation des bâtiments Ă  passagers et la stabilitĂ© après avarie (bâtiments ne ressortissant pas Ă  la Convention), 2007 (TP 10943), qui est maintenant intitulĂ©e Normes de stabilitĂ© après avarie des bâtiments Ă  passagers qui ne sont pas assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©;
  3. Norme canadienne sur les engins de sauvetage (TP 14475).

Ces TP comportent des exigences en matière de stabilitĂ© pour les bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, des exigences en matière de stabilitĂ© après avarie pour les bâtiments Ă  passagers qui ne sont pas assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© et des exigences en matière d’engins de sauvetage pour les fabricants d’engins et d’équipement de sauvetage pour les bâtiments assujettis ou non Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, respectivement. Ces TP seront disponibles sur le site Web de TC le mĂŞme jour que la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Incorporation de conventions, de codes et de normes supplémentaires

En plus de SOLAS, le Règlement incorpore par renvoi plusieurs autres conventions, recueils, règles d’organismes reconnus, normes et lignes directrices afin d’énoncer des exigences supplémentaires en matière de construction et d’équipement. Il s’agit notamment des exigences pour certains types de bâtiments pour lesquels les conditions d’exploitation uniques ne sont pas prévues ou abordées adéquatement dans SOLAS (par exemple les bâtiments ravitailleurs au large, les unités mobiles de forage au large, les bâtiments à usage spécial). L’incorporation de ces instruments officialise une pratique existante et n’entraîne pas d’incidences supplémentaires pour les intervenants du secteur maritime.

Voici les normes et les codes, avec leurs modifications successives, qui sont incorporĂ©s par renvoi :

Certains de ces documents sont intégrés en totalité dans le Règlement, ou intégrés en partie, c’est-à-dire seulement les exigences en matière de construction et d’équipement pour les bâtiments en question.

Demandes présentées au BETMM

Les décisions rendues par le BETMM qui se rapportent à la construction et à l’équipement ont également été examinées et évaluées afin que les demandes courantes des intervenants soient prises en compte dans le Règlement. Plus particulièrement, cet examen a mené à la modification de certaines exigences relatives à l’éclairage naturel dans les locaux d’habitation de l’équipage, ce qui permet d’assouplir l’obligation de fournir un éclairage naturel adéquat dans un espace où il est difficile de se plier à cette obligation (c’est-à-dire à bord de petits bâtiments) et impose plutôt l’installation d’un éclairage électrique adéquat. De plus, les exigences relatives au transport des engins de sauvetage à bord de petits bâtiments qui naviguent près du littoral sont assouplies afin de permettre à ces bâtiments de transporter des radeaux de sauvetage plutôt que des embarcations de sauvetage.

Exigences relatives aux bâtiments jouissant de droits acquis

Le Règlement renferme des dispositions relatives aux droits acquis qui permettent à la plupart des bâtiments jouissant de droits acquis (c’est-à-dire construits avant l’entrée en vigueur des nouvelles exigences) de continuer de satisfaire aux exigences en vigueur lorsqu’ils ont été construits, à quelques exceptions notables près. Certains bâtiments, y compris ceux importés au Canada et ceux qui subissent des modifications importantes ayant changé considérablement leurs dimensions ou accru leur durée de vie, sont tenus de se conformer au Règlement. De plus, si des parties d’un bâtiment font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui modifient substantiellement ses dimensions ou ses locaux d’habitation des passagers, ou qui augmentent substantiellement sa durée de vie en service, ou si ces parties du bâtiment seront remplacées après l’entrée en vigueur du Règlement, elles doivent satisfaire aux exigences du Règlement.

Dans le cas des bâtiments Ă  passagers jouissant de droits acquis, des exigences supplĂ©mentaires se rapportant aux gilets de sauvetage seront nĂ©cessaires pour les bâtiments naviguant entre le coucher et le lever du soleil. Ces bâtiments seront tenus d’avoir au moins 20 %, 40 %, 60 % et 80 % de leurs gilets de sauvetage munis d’un appareil lumineux individuel au cours de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième annĂ©e, respectivement, après l’enregistrement du Règlement. Par ailleurs, le reprĂ©sentant autorisĂ© d’une flotte de bâtiments peut soumettre Ă  Transports Canada un autre plan de conformitĂ© qui garantit que le mĂŞme pourcentage de gilets de sauvetage soit muni d’un appareil lumineux individuel au cours de la mĂŞme pĂ©riode dans l’ensemble de sa flotte, par opposition Ă  un pourcentage de gilets de sauvetage pour chacun de leurs bâtiments. Peu importe si le pourcentage d’appareils lumineux est installĂ© par bâtiment ou par flotte, au cours de la cinquième annĂ©e suivant l’enregistrement du Règlement, tous les gilets de sauvetage devront ĂŞtre munis d’un appareil lumineux individuel. Les appareils lumineux peuvent ĂŞtre installĂ©s sur les gilets de sauvetage dĂ©jĂ  Ă  bord des bâtiments, dans la mesure oĂą le type de gilet de sauvetage est approuvĂ© (c’est-Ă -dire un organisme reconnu a attestĂ© que les gilets de sauvetage respectent toutes les exigences applicables); par consĂ©quent, les entreprises ne sont pas tenues de remplacer tous les gilets de sauvetage dans leur inventaire.

En rĂ©ponse Ă  un rapport d’enquĂŞte de 2017 du BST concernant le contact avec le fond et l’envahissement par les eaux du bâtiment Ă  passagers Island Queen III, les règles 7.2.1 et 7.2.2 du chapitre III de SOLAS — avec les modifications canadiennes — s’appliqueront aux bâtiments jouissant de droits acquis. Ces dispositions portent sur les exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la prĂ©sence Ă  bord de gilets de sauvetage pour les bâtiments Ă  passagers. SOLAS exige que les bâtiments Ă  passagers disposent d’un certain nombre de gilets de sauvetage pour nourrissons et de gilets de sauvetage qui conviennent aux enfants en fonction du nombre de passagers Ă  bord (c’est-Ă -dire un nombre de gilets de sauvetage pour nourrissons qui correspond au moins Ă  2,5 % des passagers Ă  bord pour les voyages de moins de 24 heures et un nombre de gilets de sauvetage qui conviennent aux enfants correspondant Ă  au moins 10 % du nombre de passagers Ă  bord), mais la modification canadienne exige que tous les bâtiments visĂ©s soient dotĂ©s d’un gilet de sauvetage d’une taille appropriĂ©e pour chaque personne Ă  bord. De plus, alors que SOLAS exige que tous les gilets de sauvetage soient entreposĂ©s dans un endroit facilement accessible et clairement indiquĂ©, les modifications canadiennes fournissent des renseignements supplĂ©mentaires sur la façon dont les gilets de sauvetage doivent ĂŞtre entreposĂ©s. Elles exigent l’entreposage des diffĂ©rentes tailles de gilets de sauvetage Ă  des endroits distincts clairement indiquĂ©s et la rĂ©partition proportionnelle des gilets de sauvetage Ă  ces endroits. En outre, les modifications canadiennes exigent que les gilets de sauvetage pour nourrissons soient entreposĂ©s Ă  un endroit et d’une façon facilement accessible par tous les passagers ayant des nourrissons, Ă  l’écart de la rĂ©serve gĂ©nĂ©rale de gilets de sauvetage. Ces exigences s’appliqueront Ă  tous les bâtiments Ă  passagers de 24 m ou plus de longueur un an après la publication finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. TC est en train d’élaborer des exigences similaires pour les bâtiments de moins de 24 m, lesquelles seront prĂ©sentĂ©es dans une proposition rĂ©glementaire distincte.

De plus, tout bâtiment canadien jouissant de droits acquis dotĂ© de mĂ©canismes de largage en charge des bateaux de sauvetage ou de canots de secours qui ne sont pas munis de crochets de stabilitĂ©, de dispositifs de verrouillage et de verrouillages hydrostatiques appropriĂ©s qui respectent les exigences Ă©noncĂ©es aux paragraphes 4.4.7.6.4 Ă  4.4.7.6.6 du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) sera tenu de remplacer l’équipement par de l’équipement qui respecte le Recueil LSA au plus tard un an après la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette mesure vise Ă  veiller Ă  ce que ces pièces d’équipement soient conformes aux toutes dernières normes de sĂ©curitĂ© adoptĂ©es Ă  l’échelle internationale afin de mieux prĂ©venir de possibles incidents de sĂ©curitĂ© lors de la mise Ă  l’eau des embarcations.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Conseil consultatif maritime canadien

Depuis 2011, des consultations régulières concernant les modifications proposées, y compris le plan visant à regrouper les exigences dans un seul règlement, ont été tenues lors des réunions semestrielles nationales et régionales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Ces réunions sont coordonnées et présidées par des membres expérimentés de TC et comprennent la participation de nombreux intervenants et autres parties intéressées ayant un intérêt reconnu pour les questions relatives au transport maritime, à la navigation et aux polluants.

Lors de la rĂ©union du CCMC de l’automne 2019, les intervenants ont assistĂ© Ă  une prĂ©sentation d’un document de discussion dĂ©taillĂ© donnant un aperçu du contenu rĂ©glementaire proposĂ©, ainsi que d’une version provisoire de la TP 15415 aux fins d’examen et de commentaire. Aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e, et aucun commentaire n’a Ă©tĂ© formulĂ©. Une prĂ©sentation de suivi a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la rĂ©union du CCMC du printemps 2020 lors de laquelle les principaux points de la proposition rĂ©glementaire ont Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©s et les rĂ©ponses aux questions qu’avaient les intervenants après avoir passĂ© en revue les documents provisoires ont Ă©tĂ© fournies. Des versions Ă  jour de ces deux documents ont de nouveau Ă©tĂ© diffusĂ©es aux intervenants après cette rĂ©union; aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu.

Lors de la rĂ©union du CCMC de l’automne 2020, TC a donnĂ© un aperçu des TP et des normes Ă  jour et prĂ©sentĂ© les dĂ©tails prĂ©cis portant sur les bâtiments concernĂ©s. TC a aussi expliquĂ© la façon dont certains Ă©lĂ©ments de la proposition rĂ©glementaire dĂ©rogeraient aux normes internationales. Pendant cette sĂ©ance, les questions et les commentaires des intervenants portaient principalement sur des demandes de clartĂ© Ă  savoir : quelles TP actuelles demeureraient en vigueur et lesquelles seraient abrogĂ©es; la façon dont les critères visant les chalands avec ou sans Ă©quipage ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s; et le temps qui serait accordĂ© aux intervenants pour formuler des commentaires sur le Règlement Ă  la phase de publication prĂ©alable.

Lors de la rĂ©union du CCMC du printemps 2021, une Ă©bauche du Règlement proposĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Les principales modifications intĂ©grĂ©es Ă  la TP 15415 depuis la rĂ©union du CCMC de l’automne 2020 ont Ă©tĂ© mises en Ă©vidence et expliquĂ©es. De plus, une Ă©bauche de la TP 14475, Norme canadienne sur les engins de sauvetage, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Après la rĂ©union, des Ă©bauches du Règlement proposĂ© et des TP 15415, 7301 et 10943 ont Ă©tĂ© diffusĂ©es afin que les intervenants puissent les passer en revue et formuler des commentaires. TC a reçu des commentaires de la part de cinq intervenants. La majoritĂ© des commentaires Ă©taient de nature technique. Les intervenants ont demandĂ© des clarifications concernant les normes qui seraient incorporĂ©es, en entier ou en partie, au projet de règlement. Ils ont aussi demandĂ© de plus amples dĂ©tails sur l’application des dispositions pour ce qui est des bâtiments qui sont dĂ©jĂ  en service ou qui subiront des modifications Ă  diverses Ă©chelles (par exemple est-ce que certaines modifications apportĂ©es Ă  un bâtiment devront ĂŞtre conformes au Règlement proposĂ© plutĂ´t qu’aux exigences en vigueur au moment de sa construction?). En plus des demandes de clarification, les intervenants ont demandĂ© d’apporter quelques modifications aux documents, notamment Ă  la TP 15415, afin de clarifier l’application de certaines exigences. Lorsqu’il convenait de le faire, ces modifications mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la TP 154515 et aux autres TP qui seraient incorporĂ©es par renvoi au Règlement proposĂ©. Des rĂ©ponses aux questions soulevĂ©es par les intervenants ont Ă©tĂ© formulĂ©es, Ă  la suite de la rĂ©union du CCMC, dans un document de rĂ©ponse qui a Ă©tĂ© diffusĂ© auprès des intervenants et rendu public sur demande.

Les discussions menées aux réunions du CCMC ont démontré que les intervenants n’ont pas de réelles préoccupations stratégiques concernant le Règlement. De plus, des intervenants ont exprimé à maintes reprises leur appui des modifications; beaucoup d’entre eux ont explicitement exprimé qu’ils anticipaient l’entrée en vigueur du Règlement le plus rapidement possible, car l’écart entre les exigences internationales et nationales continue d’être une source de frustration pour plusieurs dans l’industrie maritime.

Séances de consultation ciblées

En plus des rĂ©unions rĂ©gulières du CCMC, des consultations virtuelles ciblĂ©es ont Ă©tĂ© menĂ©es Ă  l’automne 2018 auprès de reprĂ©sentants des secteurs de transport par traversier et de transport de passagers (les membres de l’Association canadienne des traversiers et de la Passenger and Commercial Vessel Association) afin d’aborder les rĂ©percussions possibles du Règlement sur leur industrie. Ă€ part demander des clarifications concernant les dates d’entrĂ©e en vigueur prĂ©vues de certaines exigences, surtout celles qui obligent les bâtiments existants Ă  respecter les nouvelles exigences en matière de prĂ©sence Ă  bord de gilets de sauvetage, les participants de ces sĂ©ances se sont montrĂ©s favorables Ă  la proposition rĂ©glementaire et n’ont pas soulevĂ© de prĂ©occupations additionnelles.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 octobre 2022, suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 60 jours. Un total de 26 commentaires a Ă©tĂ© reçu de la part de 9 groupes d’intervenants diffĂ©rents, principalement des membres de l’industrie maritime, des associations et des firmes de consultants. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© formulĂ© contre le Règlement; la majoritĂ© a demandĂ© des prĂ©cisions ou a formulĂ© des recommandations sur l’interprĂ©tation et l’application de dispositions techniques particulières dans le texte rĂ©glementaire proposĂ© et les TP incorporĂ©es.

Pour faciliter la consultation, les commentaires reçus pendant la période de commentaires préalable à la publication ont été divisés en différents thèmes ci-dessous. À la suite de la publication préalable, TC a répondu directement à chaque intervenant qui a fourni des commentaires.

Questions générales

Plusieurs intervenants ont soulevé des questions générales au sujet du Règlement, notamment en demandant des précisions sur la façon dont les TP seraient regroupées dans le Règlement; quels mécanismes seraient en place pour assurer le contrôle de la qualité des TP; la façon dont certaines dispositions de SOLAS s’appliqueraient aux bâtiments naviguant sur les Grands Lacs et les parties du Règlement qui s’appliqueraient aux bâtiments étrangers naviguant dans les eaux canadiennes.

Transports Canada a rĂ©pondu Ă  ces questions en confirmant que toutes les TP ont Ă©tĂ© examinĂ©es par le ministère de la Justice afin de garantir qu’elles sont conformes Ă  la lĂ©gislation habilitante et qu’elles n’entraĂ®neront pas de consĂ©quences imprĂ©vues. De plus, les TP incorporĂ©es feront l’objet d’examens rĂ©guliers par le personnel technique de TC, afin de s’assurer qu’elles demeurent exactes, Ă  jour et conformes au cadre lĂ©gislatif. Transports Canada a Ă©galement confirmĂ© que les bâtiments qui ne sont pas assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ©, comme ceux qui naviguent exclusivement sur les Grands Lacs, doivent se conformer aux exigences en vigueur dans leur État d’origine et respecter un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent Ă  celui d’un bâtiment canadien similaire. Enfin, TC a confirmĂ© que seul l’article 117 du Règlement, qui Ă©nonce les exigences particulières pour les bâtiments qui naviguent dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil, s’applique aux bâtiments Ă©trangers dans les eaux intĂ©rieures du Canada. Toutefois, TC a Ă©galement notĂ© que les exigences gĂ©nĂ©rales pour les bâtiments Ă©trangers dans les eaux canadiennes sont Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur les certificats de sĂ©curitĂ© de bâtiment, qui exige que tous les bâtiments assujettis Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© demeurent conformes Ă  SOLAS lorsqu’ils naviguent dans les eaux canadiennes.

D’autres questions portaient sur des aspects techniques prĂ©cis du Règlement dĂ©crits dans la TP 15415 incorporĂ©e, et visaient Ă  obtenir des prĂ©cisions au sujet de ce qui suit :

TC a rĂ©pondu Ă  chaque question, clarifiant les exigences actuelles du Règlement. Ces questions portaient toutes sur les exigences Ă©noncĂ©es dans la TP 15415. Comme les questions visaient Ă  obtenir des prĂ©cisions supplĂ©mentaires et ne recommandaient pas de modifications, aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  la TP 15415 Ă  la suite de ces questions.

Dans sa rĂ©ponse, Transports Canada a prĂ©cisĂ© ce qui suit :

Modifications au Règlement et aux TP incorporées

Certains commentaires reçus ont entraĂ®nĂ© de petites modifications Ă  la TP 15415 incorporĂ©e. Un de ces commentaires demandait l’ajout d’un libellĂ© dans la TP 15415 pour clarifier que l’exigence selon laquelle l’équipement doit demeurer fonctionnel Ă  moins de −30 degrĂ©s Celsius est fondĂ©e sur la performance et n’est pas requise si le bâtiment ne navigue pas dans de telles conditions. Un autre commentaire a soulignĂ© qu’une exigence opĂ©rationnelle incorporĂ©e par SOLAS est redondante avec les exigences du rĂ©gime rĂ©glementaire actuel du Canada, et a suggĂ©rĂ© qu’une exemption soit clairement Ă©noncĂ©e dans la TP 15415 pour les bâtiments dĂ©jĂ  assujettis Ă  ces dispositions. Enfin, un intervenant a demandĂ© que la TP 15415 soit modifiĂ©e pour assouplir les exigences relatives Ă  la hauteur des hiloires des bâtiments engagĂ©s dans certains voyages, afin de bien reflĂ©ter les risques prĂ©vus pour ces bâtiments et d’éliminer l’ambiguĂŻtĂ© entre les exigences du Règlement et celles du Règlement sur les lignes de charge. En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, des modifications mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la TP 15415 afin d’accroĂ®tre la clartĂ©, en particulier pour certains bâtiments naviguant dans les eaux canadiennes, d’éliminer la redondance et de clarifier l’ambiguĂŻtĂ© entre le Règlement et d’autres règlements de TC.

D’autres intervenants ont fait des suggestions qui ont entraîné de petites mises à jour du texte du Règlement. Un observateur a soulevé des préoccupations au sujet d’une disposition proposée qui exigerait que certains bâtiments, y compris ceux qui naviguent exclusivement sur les Grands Lacs, fournissent un accès sécuritaire à tous les espaces, y compris les espaces à double fond, afin de permettre des inspections globales et rapprochées et des mesures d’épaisseur. L’intervenant craignait que cette disposition ait une incidence importante sur la conception des citernes latérales et des citernes de double-fond pour ces bâtiments, car cela augmenterait leur poids et ferait en sorte que les exploitants de ces types de bâtiments seraient en mesure de transporter moins de marchandises pour respecter les limites de la Voie maritime du Saint-Laurent. Par conséquent, cette disposition entraînerait des coûts potentiellement imprévus, qui n’avaient pas été déterminés auparavant, sans avantages. Transports Canada a convenu qu’il n’y aurait aucun avantage à imposer ces exigences précises à ces bâtiments, car cette disposition vise principalement à détecter la corrosion, pour laquelle les bâtiments qui naviguent constamment en eau douce dans les Grands Lacs courent un risque beaucoup plus faible. Par conséquent, l’article pertinent du Règlement a été mis à jour afin de préciser que l’exigence de fournir un accès sécuritaire à tous les espaces pour permettre la mesure de l’épaisseur ne s’appliquerait pas aux bâtiments qui naviguent exclusivement sur les Grands Lacs. Comme cette disposition ne s’appliquerait pas aux bâtiments existants, aucune mise à jour de l’analyse coûts-avantages du projet n’a été nécessaire à la suite de cette modification.

Un autre intervenant a soulignĂ© que les règles stipulant que les propriĂ©taires de remorqueurs doivent utiliser les pratiques et les normes de l’industrie lorsqu’ils obtiennent un certificat de puissance de traction est illogique Ă  moins que ces pratiques et normes prĂ©cises soient identifiĂ©es. Pour plus de clartĂ©, des exemples de pratiques et de normes recommandĂ©es ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la TP 15415.

Transports Canada a reçu un commentaire demandant que les exigences en matière de signalisation bilingue soient modifiĂ©es afin que la signalisation soit rĂ©digĂ©e dans la langue propre Ă  la zone d’exploitation du bâtiment. Transports Canada a rĂ©pondu que, conformĂ©ment au Règlement, la signalisation destinĂ©e Ă  l’équipage doit ĂŞtre en anglais ou en français, et non bilingue, et a mis Ă  jour le texte du Règlement pour indiquer clairement que la signalisation doit ĂŞtre fournie « en anglais ou en français, en fonction de la langue de travail du bâtiment Â».

D’autres observateurs ont relevé de petites erreurs stylistiques ou grammaticales dans le texte des TP incorporées. Les TP ont été mises à jour pour corriger ces erreurs. Les mises à jour sont de nature éditoriale et ne devraient pas avoir d’incidence sur les intervenants.

Ă€ la suite de la publication prĂ©alable, un groupe d’intervenants a demandĂ© qu’on fasse preuve de souplesse en ce qui concerne la mise en Ĺ“uvre des exigences visant Ă  ajouter aux gilets de sauvetage des appareils lumineux individuels. L’intervenant a demandĂ© qu’une certaine souplesse soit accordĂ©e pour permettre aux propriĂ©taires de bâtiments de mettre en Ĺ“uvre le mĂŞme pourcentage d’installation d’appareils lumineux sur les gilets de sauvetage au cours de la pĂ©riode de cinq ans, mais de le faire pour l’ensemble de leur flotte, plutĂ´t que pour un certain pourcentage sur chaque bâtiment. Étant donnĂ© que le pourcentage minimal de gilets de sauvetage serait toujours muni d’appareils lumineux au cours de la mĂŞme pĂ©riode en vertu de cette allocation, TC a jugĂ© que la demande ne posait aucun problème de sĂ©curitĂ© et qu’elle n’avait aucune incidence sur l’analyse coĂ»ts-avantages du projet. Ă€ ce titre, la TP 15415 a Ă©tĂ© lĂ©gèrement mise Ă  jour afin de fournir aux reprĂ©sentants autorisĂ©s d’une flotte de bâtiments l’option de soumettre Ă  TC un plan de conformitĂ© alternatif qui assure que le mĂŞme pourcentage de gilets de sauvetage soit muni d’un appareil lumineux individuel au cours de la mĂŞme pĂ©riode dans l’ensemble de leur flotte, plutĂ´t qu’un pourcentage de gilets de sauvetage pour chacun de leurs bâtiments. Ces plans de conformitĂ© alternatifs devraient ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la division Surveillance rĂ©glementaire des bâtiments canadiens de TC, qui ne les approuvera que s’ils permettent d’obtenir le mĂŞme pourcentage de gilets de sauvetage d’un reprĂ©sentant autorisĂ© dans le mĂŞme dĂ©lai que l’option de mise Ă  niveau des gilets de sauvetage de la manière dĂ©crite dans le Règlement. Cette exemption a Ă©tĂ© incluse dans la TP 15415.

Autres modifications suggérées

Certains intervenants ont suggéré des modifications au Règlement ou aux TP incorporées qui n’ont pas été acceptées. Transports Canada soupçonne que ces suggestions sont peut-être fondées sur des malentendus ou des interprétations erronées du Règlement ou des TP incorporées. Par conséquent, TC a fourni des précisions aux auteurs des commentaires, mais n’a pas modifié le Règlement proposé. Par exemple, deux commentaires suggéraient d’harmoniser les intervalles de formation pour les systèmes d’évacuation en mer et les exigences relatives au type de trousse d’urgence pour les radeaux à plate-forme réversibles/gonflables avec les exigences de SOLAS et du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, respectivement, afin de maintenir la cohérence avec les exigences internationales. Transports Canada a répondu à ces deux commentaires afin de préciser que les deux ensembles d’exigences sont effectivement harmonisés avec les normes internationales.

Un autre commentaire demandait qu’une autorisation permettant de remplacer les visites du bâtiment Ă  lège par une dĂ©claration signĂ©e soit Ă©tendue Ă  tous les bâtiments de moins de 50 mètres de longueur, ce Ă  quoi TC a rĂ©pondu que ces bâtiments se voyaient dĂ©jĂ  accorder une telle autorisation dans la deuxième Ă©dition de la TP 7301.

Enfin, un commentaire a demandé que des dispositions de droits acquis soient appliquées en fonction de la date de construction du bâtiment, par opposition à la date à laquelle sa quille a été posée, afin d’éviter que certains bâtiments soient en bonne voie de construction, mais ne soient pas admissibles aux droits acquis. Transports Canada a répondu que de tels cas sont rares et que, s’ils se produisaient, le représentant autorisé du bâtiment pourrait demander une exemption à l’égard de toute exigence qui, selon lui, ne pourrait pas être mise en œuvre en raison de son stade de construction au moment de l’entrée en vigueur du Règlement. Ces demandes d’exemption devraient être soumises à la division Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens de TC, qui ne les approuvera que s’ils démontrent adéquatement que la mise en œuvre de l’exigence par le bâtiment a été touchée par le fait que le bâtiment était en construction au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, et que l’exemption n’aurait aucune incidence sur la sécurité du bâtiment.

Affaires courantes

Quatre intervenants ont prĂ©sentĂ© des commentaires pour mettre en Ă©vidence ce qu’ils estimaient ĂŞtre des problèmes non rĂ©solus dans l’industrie. Deux commentaires ont soulignĂ© que l’utilisation de la « ligne de marge Â» comme paramètre pour mesurer l’acceptation de gĂ®te d’un bâtiment, comme citĂ© dans le Règlement, est dĂ©suète, car d’autres administrations, notamment l’Union europĂ©enne, utilisent des calculs plus modernes, comme le « critère de l’eau sur le pont Â». Transports Canada a rĂ©pondu en prĂ©cisant que le paramètre de la ligne de surimmersion est utilisĂ© pour maintenir l’uniformitĂ© avec la stabilitĂ© dĂ©terministe des avaries pour les bâtiments domestiques qui avait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e lors de l’élaboration de l’édition 2007 de la publication TP 10943, comme solution de rechange aux critères d’utilisation de l’eau sur le pont utilisĂ©s par l’Union europĂ©enne. Les propriĂ©taires et les constructeurs de bâtiments peuvent choisir d’utiliser des calculs probabilistes plus modernes dans SOLAS qui n’utilisent plus la ligne de surimmersion; le paramètre de la ligne de surimmersion est une option, et non une exigence, dans les TP 7301 et TP 10943.

Un autre commentaire a soulignĂ© que le Règlement prĂ©cise que les bâtiments doivent avoir une plage de stabilitĂ© de 40 degrĂ©s, mais ce critère n’est pas appropriĂ© pour les bâtiments transportant des cargaisons ou des vĂ©hicules non arrimĂ©s, car la cargaison se dĂ©placerait et ferait chavirer le bâtiment bien avant que cet angle ne soit atteint. Il a plutĂ´t suggĂ©rĂ© que les exigences soient harmonisĂ©es avec celles qui figurent dans la circulaire MSC.1/Circ.1281 de l’OMI. Transports Canada a rĂ©pondu que la circulaire MSC.1/Circ.1281 de l’OMI est une solution de rechange acceptable pour les bâtiments concernĂ©s, comme l’indique la TP 7301.

Tous les changements apportĂ©s au Règlement et aux TP incorporĂ©es Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada Ă©taient des modifications administratives et des clarifications mineures, de nature Ă  amĂ©liorer la clartĂ©, Ă  offrir de la souplesse et Ă  Ă©viter un fardeau imprĂ©vu pour les intervenants. On ne s’attend pas Ă  ce que ces changements entraĂ®nent des coĂ»ts additionnels ou des rĂ©percussions nĂ©gatives pour les intervenants touchĂ©s, et ils n’ont pas entraĂ®nĂ© de changements Ă  l’analyse coĂ»ts-avantages du projetrĂ©fĂ©rence 20.

Publication des TP en ligne

Conjointement avec la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les quatre TP qui seront incorporĂ©es par renvoi dans le Règlement ont Ă©tĂ© publiĂ©es sur la page Web de consultation de TC afin que les intervenants puissent les passer en revue et offrir une rĂ©troaction. Cette page Web offrait un aperçu gĂ©nĂ©ral du Règlement, avec des questions ciblĂ©es portant principalement sur les dĂ©tails des TP dans le but d’obtenir une rĂ©troaction du public sur ces points clĂ©s. La page Web Ă©tait accessible au public aux fins d’examen et de commentaire pendant toute la pĂ©riode de 60 jours pendant laquelle le Règlement Ă©tait disponible aux fins de commentaires par suite de sa publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Participation de Ressources naturelles Canada

Il y a une participation continue entre TC et Ressources naturelles Canada (RNCan), conformément au protocole d’entente que ces deux ministères ont signé en 2008. Le protocole d’entente précise la procédure que doivent suivre TC et RNCan pour collaborer dans des circonstances où la réglementation vise les bâtiments utilisés pour l’exploration pétrolière et gazière.

TC a collaboré de près avec ses collègues de RNCan afin d’élaborer un libellé pour le Règlement en ce qui concerne les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.

Participation d’Emploi et Développement social Canada

Il y a Ă©galement une participation continue entre TC et Emploi et DĂ©veloppement social Canada (EDSC), car le Règlement apporte des changements importants au RSSTMM, qui est administrĂ© conjointement par le ministre des Transports et le ministre du Travail et des AĂ®nĂ©s. Les modifications au RSSTMM ont Ă©galement une incidence sur l’annexe I du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail).

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

ConformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une analyse a Ă©tĂ© entreprise pour dĂ©terminer si le Règlement est susceptible de donner lieu Ă  des obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Cette Ă©valuation a permis un examen de la portĂ©e gĂ©ographique et de l’objet de la proposition rĂ©glementaire relativement aux traitĂ©s modernes en vigueur. Après examen, aucune incidence sur les traitĂ©s modernes n’a Ă©tĂ© constatĂ©e.

Choix de l’instrument

Les exigences et les normes relatives à la construction et à l’équipement des bâtiments, dont plusieurs sont établies par des organismes internationaux, sont essentielles à l’exploitation sûre et efficace des bâtiments et à la protection de l’environnement. Afin que ces exigences et ces normes soient respectées et applicables au Canada, elles doivent être établies dans des règlements.

ConformĂ©ment au paragraphe 120(1) de la LMMC 2001, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement Ă  la sĂ©curitĂ© des bâtiments. Comme le Règlement vise Ă  mettre Ă  jour les exigences de plusieurs règlements et normes et Ă  les combiner en un seul règlement, l’approche qui rĂ©pondait le mieux Ă  ces besoins Ă©tait d’apporter des modifications Ă  la rĂ©glementation. Aucune option non rĂ©glementaire n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e.

L’incorporation par renvoi de divers codes et de diverses normes et conventions, notamment SOLAS, serait utilisée dans le Règlement pour qu’il s’harmonise avec les normes internationales, pour qu’il le demeure lors des modifications de ces normes et pour éviter les répétitions inutiles entre les exigences nationales et internationales. Le Canada est un participant actif de plusieurs groupes de travail de l’OMI et joue un rôle important dans l’établissement de nouvelles exigences et dans la modification des exigences, dans les documents qui sont incorporés par renvoi.

En outre, selon le Règlement, les reprĂ©sentants autorisĂ©s sont tenus de respecter les exigences de la TP 15415. En incorporant des exigences propres au Canada dans cette TP en plus des chapitres applicables de SOLAS, lorsque ces chapitres seront modifiĂ©s par l’OMI, TC sera en mesure de clarifier rapidement les exigences canadiennes dans la TP 15415 si les modifications Ă  SOLAS ne correspondent pas tout Ă  fait au contexte opĂ©rationnel canadien. Comme il est possible d’apporter des modifications Ă  la TP plus rapidement qu’au texte rĂ©glementaire, cette approche permettra Ă  TC de fournir les prĂ©cisions nĂ©cessaires aux intervenants de l’industrie plus rapidement lorsque des modifications seront adoptĂ©es Ă  l’échelle internationale.

Parce qu’il combine les exigences de plusieurs règlements et normes dans un ensemble d’exigences rĂ©glementaires, le Règlement allĂ©gera le fardeau des intervenants, qui doivent actuellement consulter plusieurs règlements disparates pour construire des bâtiments de 24 m de longueur ou plus en vue de leur exploitation au Canada. Le Règlement offrira clartĂ© et certitude aux intervenants canadiens au sujet du processus de construction navale, comme il fusionne les cadres rĂ©glementaires national et international et simplifie donc les processus de conception et de construction.

Analyse de la réglementation

Le Règlement simplifie le cadre de rĂ©glementation rĂ©gissant la construction et l’équipement des nouveaux bâtiments (c’est-Ă -dire qui ont Ă©tĂ© construits Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement ou Ă  une date ultĂ©rieure) de 24 m de longueur ou plus en combinant les exigences prĂ©vues par divers règlements et diverses TP en un seul règlement. De plus, le Règlement s’harmonise avec les exigences internationales grâce Ă  l’incorporation par renvoi des principales normes et des principaux codes internationaux, y compris de leurs modifications pertinentes dans le contexte canadien, et rend officielles les orientations pertinentes publiĂ©es par TC. MĂŞme si le Règlement ne devrait pas engendrer de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie en ce qui a trait aux normes et aux codes internationaux, les propriĂ©taires de bâtiments devront assumer des coĂ»ts supplĂ©mentaires en raison des exigences de protection contre les incendies des bâtiments nouvellement construits sans moyens de propulsion mĂ©canique (c’est-Ă -dire les chalands).

De la même manière, les propriétaires de certains bâtiments existants encourront des coûts supplémentaires puisqu’ils seront tenus de mettre à niveau les mécanismes de largage en charge pour se conformer au Recueil LSA, d’augmenter la sécurité des passagers en transportant des gilets de sauvetage pour nourrissons et de munir les gilets de sauvetage d’un appareil lumineux individuel dans les bâtiments à passagers exploités après le coucher du soleil ou avant son lever.

Le Règlement permet aux intervenants d’utiliser de nouvelles méthodes pour construire et équiper leurs bâtiments afin qu’ils correspondent à leurs circonstances d’exploitation individuelles, sans avoir besoin de faire une demande pour une décision du BETMM. Le Règlement devrait par conséquent réduire le fardeau des intervenants et du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux demandes déposées auprès du BETMM.

Il est attendu que le Règlement engendrera des Ă©conomies de coĂ»ts totales de 1,99 million de dollars de 2023 Ă  2032 (valeur actuelle en dollars canadiens de 2021, actualisĂ©e Ă  l’annĂ©e 2023 avec un taux d’actualisation de 7 %). De ce montant, les propriĂ©taires de bâtiments rĂ©aliseraient des Ă©conomies de 58 240 $, et le gouvernement du Canada, de 1,93 million de dollars. Pendant la mĂŞme pĂ©riode, certains propriĂ©taires de bâtiments assumeraient un coĂ»t total de 2,94 millions de dollars. Par consĂ©quent, le coĂ»t net a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  0,95 million de dollars entre 2023 et 2032. Il convient de noter que plusieurs des avantages du Règlement, tels que les gains d’efficacitĂ© pour les intervenants, ainsi que les avantages en matière de sĂ©curitĂ© et de conformitĂ©, n’ont pas pu ĂŞtre monĂ©tisĂ©s. MalgrĂ© le coĂ»t net converti en valeur monĂ©taire, TC s’attend Ă  ce que les avantages du Règlement l’emportent globalement sur les coĂ»ts.

Ă€ la suite des commentaires reçus pendant la publication prĂ©alable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© modifiĂ©e comme suit :

  1. mis à jour l’année de base de l’actualisation de 2022 à 2023, puisque le Règlement est enregistré en 2023, ce qui a augmenté les coûts et les avantages déjà déclarés en valeur actualiséeréférence 21;
  2. mis à jour l’estimation du salaire moyen des cadres intermédiaires dans les métiers, le transport, la production et les services publics ainsi que l’estimation du coût moyen d’un examen par le BETMM en fonction de l’analyse interne la plus récente de TC;
  3. corrigé une erreur afin de bien indiquer que les intervenants des bâtiments nouvellement immatriculés doivent se conformer aux exigences relatives aux gilets de sauvetage en vigueur au moment de l’immatriculation du bâtiment, comparativement à l’analyse précédente selon laquelle de tels impacts devaient se produire un an après l’immatriculation du bâtiment.

Par consĂ©quent, les rĂ©percussions monĂ©taires (en valeur actualisĂ©e) sur les intervenants ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es comme suit :

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages du Règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et monétisées, et seuls les coûts et les avantages directs pour les intervenants sont pris en compte.

Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le premier décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario de réglementation fournit des indications sur les résultats escomptés par le Règlement. Les deux scénarios sont décrits plus en détail ci-dessous.

Sauf indication contraire, les avantages et les coĂ»ts sont exprimĂ©s en valeur actualisĂ©e en dollars canadiens constants de 2021, actualisĂ©s Ă  l’annĂ©e 2023 lorsque le Règlement est enregistrĂ©, avec un taux d’actualisation de 7 %, pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2032.

Intervenants touchés

Les propriĂ©taires de bâtiments sont touchĂ©s par le Règlement, comme il est applicable aux intervenants responsables de la construction et de l’équipement des bâtiments de 24 m ou plus de longueur, construits Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement ou Ă  une date ultĂ©rieure (c’est-Ă -dire les bâtiments nouvellement construits). Bien que les propriĂ©taires de la plupart des bâtiments construits avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement (c’est-Ă -dire les bâtiments existants) puissent suivre les règlements qui Ă©taient en vigueur au moment de la construction de leurs bâtiments, certains sont soumis Ă  certaines des exigences proposĂ©es. De plus, les propriĂ©taires de bâtiments importĂ©s au Canada peuvent ĂŞtre touchĂ©s si ces bâtiments devaient subir des transformations ou des modifications pour se conformer au Règlement.

Il est important de souligner que la population de propriétaires de bâtiments existants touchés par le Règlement n’a pas pu être précisément évaluée, comme les données gérées par TC ont uniquement permis aux experts en la matière d’estimer le nombre de bâtiments existants touchés (voir les paragraphes ci-dessous). Par conséquent, aux fins de la présente analyse, il est supposé que chaque bâtiment soit détenu ou exploité par un propriétaire ou un exploitant différent, bien que cela puisse ne pas être réellement le cas.

Le Règlement touche particulièrement les propriĂ©taires/exploitants de bâtiments Ă  passagers existants qui mesurent 24 m de longueur ou plus, parce qu’ils sont tenus de transporter des gilets de sauvetage convenant aux nourrissons. De plus, tous les gilets de sauvetage Ă  bord de tels bâtiments exploitĂ©s après le coucher du soleil ou avant son lever sont tenus d’être munis d’un appareil lumineux individuel. Selon le Système de recherche d’informations sur l’immatriculation des bâtiments (SRIIB) de TC et l’analyse des experts en la matière, environ 240 bâtiments Ă  passagers (et donc propriĂ©taires/exploitants de bâtiments), ayant une capacitĂ© totale combinĂ©e d’environ 71 144 passagers, ce qui comprend les bacs Ă  câble, les traversiers, les bâtiments Ă  passagers et les bâtiments rouliers Ă  passagers, seront touchĂ©s par le Règlement. Des dĂ©tails sont prĂ©sentĂ©s dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Les bâtiments Ă  passagers visĂ©s et leur capacitĂ© en passagers (nombre maximal de passagers Ă  bord)
Type de bâtiment Bâtiments Ă  passagers visĂ©s — Tous les types d’opĂ©rations Bâtiments Ă  passagers visĂ©s — ExploitĂ©s entre le coucher et le lever du soleil
Nombre de bâtiments Capacité en passagers Nombre de bâtiments Capacité en passagers
Bac Ă  câble 21 1 508 15 1 136
Traversier 70 24 789 38 12 984
Bâtiment Ă  passagers 145 42 394 91 30 214
Bâtiment roulier Ă  passagers 4 2 453 3 1 854
Total 240 71 144 147 46 188

Source : Système de recherche d’informations sur l’immatriculation des bâtiments de TC

Des donnĂ©es historiques saisies dans le Système de recherche d’informations sur l’immatriculation des bâtiments dĂ©montrent que la flotte canadienne de bâtiments Ă  passagers visĂ©e par le Règlement est demeurĂ©e stable au cours des 10 dernières annĂ©es. En moyenne, les bâtiments immatriculĂ©s compensent le nombre de bâtiments supprimĂ©s du registre. Au cours des 10 dernières annĂ©es, 23 bâtiments Ă  passagers d’une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  24 m et d’une capacitĂ© en passagers totale de 6 915 ont Ă©tĂ© immatriculĂ©s. Aux fins de la prĂ©sente analyse, on prĂ©sume que 23 autres bâtiments Ă  passagers ayant une capacitĂ© en passagers de 6 915 seront immatriculĂ©s en tant que bâtiments neufs pendant la pĂ©riode d’analyse (c’est-Ă -dire de 2023 Ă  2032).

D’après les renseignements du programme d’inspection de TC, on estime que 41 bâtiments existants qui sont Ă©quipĂ©s de mĂ©canismes de largage en charge ne seront pas conformes aux exigences du Recueil LSA. Par consĂ©quent, leurs propriĂ©taires seront tenus de mettre Ă  niveau les mĂ©canismes de largage en charge comme l’exigerait le règlement.

Scénario de base

Dans le scĂ©nario de base, les exigences actuelles concernant la construction et l’équipement des bâtiments neufs d’une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  24 m resteraient rĂ©parties dans plusieurs règlements et TP en vigueur qui ont Ă©tĂ© pris en vertu de l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada (maintenant abrogĂ©e) et elles ne tiendraient pas compte des exigences internationales mises Ă  jour, des normes modernes ou des pratiques exemplaires de l’industrie. Par consĂ©quent, les propriĂ©taires de bâtiment seraient tenus de continuer Ă  consulter les diffĂ©rents règlements, bulletins de la sĂ©curitĂ© des bâtiments et TP en vigueur pour satisfaire aux exigences concernant la construction et l’équipement des bâtiments.

Les enjeux relevés par le BST concernant les bâtiments existants ne seraient pas traités et des préoccupations de sécurité subsisteraient à l’égard des exigences concernant les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge et du fait que les gilets de sauvetage ne sont pas munis d’appareils lumineux individuels. Toutefois, il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour les propriétaires des bâtiments existants qui sont équipés de mécanismes de largage en charge obsolètes par rapport au Recueil LSA, car ils ne sont pas tenus de mettre à niveau ces mécanismes.

Enfin, les propriétaires de bâtiment continueraient de demander des exemptions réglementaires leur permettant d’utiliser d’autres conceptions ou procédures pour construire des bâtiments neufs. À ce titre, TC devrait encore approuver, par des décisions rendues par le BETMM, ces demandes d’exemption courantes. Ces dernières demeureraient des irritants et continueraient à exiger beaucoup de ressources de la part de TC.

Scénario de réglementation

Dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, le Règlement permet de regrouper dans un seul règlement les exigences concernant la construction et l’équipement des grands bâtiments (d’une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  24 m) qui se trouvent, Ă  l’heure actuelle, dans plusieurs règlements, TP, normes et recueils. Les constructeurs et les propriĂ©taires de bâtiments peuvent se conformer Ă  un ensemble clair et uniforme d’exigences rĂ©glementaires pour construire et Ă©quiper les bâtiments neufs. Il est attendu que la majoritĂ© de ces nouvelles exigences n’auront pas d’incidence importante sur l’industrie, car elles sont, dans la plupart des cas, des exigences ou des normes dĂ©jĂ  en place Ă  l’égard de la construction et de l’équipement des bâtiments neufs au Canada, ou que l’industrie choisit de s’y conformer dans le cadre du scĂ©nario de base. Toutefois, certains propriĂ©taires de bâtiment assumeront des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour appliquer les nouvelles exigences en matière de sĂ©curitĂ© incendie Ă  bord des bâtiments neufs sans moyen de propulsion mĂ©canique.

De plus, pour veiller Ă  ce que les principales mesures de sĂ©curitĂ© s’appliquent Ă  tous les grands bâtiments (d’une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  24 m), les bâtiments existants doivent ĂŞtre conformes Ă  certaines nouvelles exigences, comme la disponibilitĂ© de gilets de sauvetage pour nourrissons, des appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage et la mise Ă  niveau des mĂ©canismes de largage en charge.

L’ajout de normes et de recueils à jour dans le Règlement entraînera une diminution future des demandes d’exemption présentées par les constructeurs de bâtiments et des efforts déployés par le BETMM pour examiner et approuver ces dernières.

Enfin, le Règlement modifie le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) par l’ajout d’une nouvelle partie Ă  l’annexe qui regroupe les SAP prescrites dans divers règlements en vigueur, et il prĂ©sente de nouveaux barèmes de sanctions pour les non-conformitĂ©s et les violations en lien avec les exigences concernant la construction et l’équipement des bâtiments. Le Règlement prĂ©voit des montants de pĂ©nalitĂ© pour certaines infractions qui n’avaient pas Ă©tĂ© assorties de montants auparavant et augmente les montants de pĂ©nalitĂ© pour les pĂ©nalitĂ©s existantes, ce qui signifie que les propriĂ©taires de bâtiments seront passibles de pĂ©nalitĂ©s plus Ă©levĂ©es en cas de non-respect de certaines exigences en matière de construction et d’équipement.

Avantages et coûts

On s’attend Ă  ce que le Règlement rĂ©duise les coĂ»ts pour l’industrie et le gouvernement du Canada, car il rĂ©duirait le besoin de prĂ©senter des demandes d’exemption au BETMM. Le total des avantages monĂ©taires est estimĂ© Ă  1,99 million de dollars, montant duquel 58 240 $ seraient Ă©conomisĂ©s par l’industrie et 1,93 million de dollars, par le gouvernement.

Le Règlement imposera Ă©galement des coĂ»ts supplĂ©mentaires Ă  certains propriĂ©taires de bâtiment. On estime que le total des coĂ»ts s’élèverait Ă  environ 2,94 millions de dollars. Par consĂ©quent, le coĂ»t net monĂ©taire net estimĂ© serait de 0,95 million de dollars.

Les bâtiments importés au Canada doivent se conformer aux exigences canadiennes avant d’être enregistrés au Canada. Il est attendu que la majorité des nouvelles exigences n’auront pas d’incidence importante sur l’immatriculation du bâtiment au Canada. Dans les cas où les bâtiments doivent être modernisés afin de se conformer aux nouvelles exigences prescrites par le Règlement, les propriétaires de ces bâtiments doivent assumer les coûts pour s’assurer que les principales mesures de sécurité, comme la disponibilité de gilets de sauvetage pour nourrissons, des appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage et la mise à niveau des mécanismes de largage en charge. Cependant, en raison du manque d’informations, ces impacts ne sont pas évalués quantitativement dans cette analyse.

Avantages

Le Règlement facilitera la conformité en aidant l’industrie réglementée à trouver les exigences réglementaires plus facilement et à ainsi les interpréter de manière plus précise. Les avantages associés à la consolidation des exigences de divers règlements existants en un seul règlement sont discutés de manière qualitative.

De plus, le Règlement permettra d’accroître la sécurité des membres d’équipage et des Canadiens à bord des bâtiments visés, car il exigerait que les bâtiments neufs et existants satisfassent à certaines exigences en matière de sécurité relatives aux gilets de sauvetage et aux appareils lumineux individuels, à la mise à niveau des mécanismes de largage en charge et à l’équipement de protection contre l’incendie.

Le Règlement permettra également de traiter la question des demandes d’exemption courantes présentées par des intervenants pour la construction et l’équipement de leurs bâtiments neufs. La plus grande marge de manœuvre offerte par le Règlement procurera des avantages monétaires, car le nombre de décisions du BETMM serait réduit. En combinant les avantages qualitatifs et monétaires, il est attendu que les avantages généraux l’emportent sur les coûts du Règlement.

Avantages qualitatifs

Avantages du point de vue de l’efficience

Le fait de consolider les exigences en matière de construction et d’équipement des bâtiments de 24 m ou plus de longueur provenant de diffĂ©rents règlements en un seul document devrait rendre ces exigences plus claires et faciles Ă  consulter, ce qui favoriserait la conformitĂ©. Les intervenants devraient aussi perdre moins de temps Ă  consulter plusieurs règlements pour connaĂ®tre les exigences applicables en matière de construction et d’équipement.

Par ailleurs, le Règlement met à jour les exigences nationales en fonction des normes modernes et des pratiques exemplaires de l’industrie et les harmonise avec les orientations internationales. La réglementation comprend également des dispositions adaptées aux activités propres au Canada. Cela devrait être très bénéfique pour les intervenants, car la consolidation des exigences permettrait de réduire la confusion et l’incohérence et éliminerait des obstacles à la conformité. En outre, l’uniformité accrue dans la mise en application devrait rendre les règles du jeu plus équitables et améliorer ainsi l’efficacité du programme d’application de la loi à TC.

Avantages du point de vue de la sécurité

Le Règlement devrait améliorer la sécurité des passagers en s’attaquant aux risques recensés par le BST, à savoir la présence à bord de gilets de sauvetage pour enfants en bas âge. En effet, tous les bâtiments concernés par cette modification à la réglementation seront tenus de transporter des gilets de sauvetage de taille appropriée pour chaque personne à bord, ce qui protégera plus adéquatement chaque passager. De plus, l’ajout d’une exigence concernant un appareil lumineux individuel sur les gilets de sauvetage sur les bâtiments qui transportent des passagers entre le coucher et le lever du soleil devrait rendre les activités de recherche et de sauvetage plus efficaces en cas d’urgence la nuit. Cela devrait en retour permettre de réduire le risque de décès et d’économiser des ressources pour les activités de sauvetage.

Les risques pour la sécurité seront également atténués par l’installation de mécanismes de largage en charge sur certains bâtiments, conformément aux exigences les plus récentes du Recueil LSA. Cette exigence de modification devrait renforcer la stabilité des crochets, les mécanismes de verrouillage et la sécurité générale de l’opération, ce qui réduirait la probabilité d’incidents lors de l’utilisation de mécanismes de largage en charge.

L’adoption de mesures de protection contre l’incendie Ă  bord des nouveaux bâtiments sans propulsion mĂ©canique comble une lacune qui existe, car les chalands canadiens n’étaient pas assujettis aux exigences en matière de sĂ©curitĂ© incendie. Cela reprĂ©sentait un problème de sĂ©curitĂ© important. Cette lacune a Ă©tĂ© créée en raison d’un changement de politique Ă  la suite de la rĂ©daction du Règlement sur la sĂ©curitĂ© contre l’incendie des bâtiments, qui a abrogĂ© le Règlement sur le matĂ©riel de dĂ©tection et d’extinction d’incendie, oĂą les exigences en matière de sĂ©curitĂ© incendie pour les chalands Ă©taient prĂ©cĂ©demment reprises. Ces nouvelles exigences en matière de sĂ©curitĂ© incendie permettront de prĂ©venir les incendies Ă  bord des bâtiments et de rĂ©duire les risques de perte de vie humaine en mer causĂ©e par l’incendie.

Avantages du point de vue de la conformité

On prévoit que des sanctions pécuniaires plus élevées inciteront les intervenants à se conformer au Règlement et réduiront la non-conformité. Les Canadiens bénéficieront d’une réduction progressive des violations, en particulier celles qui sont directement liées à la sécurité.

Avantages monétaires

Diminution des demandes présentées au BETMM et de leurs décisions

Le Règlement permet aux constructeurs et aux propriétaires de bâtiments d’utiliser plusieurs méthodes habituelles pour assurer la construction et l’équipement de nouveaux bâtiments; ceux-ci n’auront donc pas à présenter des demandes d’exemption au BETMM. Les responsables du BETMM n’auront donc pas à examiner ces demandes, et les constructeurs ou les propriétaires de bâtiments n’auront pas à préparer et à soumettre des demandes aux fins d’examen et d’approbation par le BETMM.

Si l’on se fie aux dĂ©cisions du BETMM en ce qui a trait aux dispositions visĂ©es par le Règlement au cours des cinq dernières annĂ©es, on s’attend Ă  ce que, entre 2023 et 2032, 328 demandes de moins soient soumises au BETMM pour examen et dĂ©cisionrĂ©fĂ©rence 22.

Il est supposĂ© qu’en moyenne, un employĂ© occupant un poste de gestion a besoin d’une demi-journĂ©e (4 heures) pour prĂ©parer, remplir et soumettre la documentation demandĂ©e au BETMM. En utilisant le taux de salaire horaire de 59,86 $rĂ©fĂ©rence 23 (frais gĂ©nĂ©raux de 25 % inclus), on estime que les constructeurs ou les propriĂ©taires de bâtiments rĂ©aliseront une Ă©conomie totale de 58 240 $ en rĂ©duisant le fardeau administratif.

Le coĂ»t moyen d’un examen par le BETMM est de 7 954 $, ce qui tient compte du temps diffĂ©rent requis selon la classification des emplois. Par consĂ©quent, les Ă©conomies totales pour le gouvernement sont estimĂ©es Ă  environ 1,93 million de dollars.

Au total, les Ă©conomies associĂ©es au Règlement sont estimĂ©es Ă  1,99 million de dollars.

Coûts

L’intĂ©gration d’exigences internationales clĂ©s et l’officialisation des exigences, des normes et des recueilsrĂ©fĂ©rence 24 les nouveaux bâtiments entraĂ®neront des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour certains propriĂ©taires de bâtiments en raison de ces quatre exigences : le transport de gilets de sauvetage pour nourrissons, l’installation d’appareils lumineux individuels pour gilets de sauvetage, la mise Ă  niveau des mĂ©canismes de largage en charge pour embarcation de sauvetage et la protection contre les incendies. L’obligation d’avoir Ă  bord un nombre adĂ©quat de gilets de sauvetage pour enfants s’appliquera Ă©galement aux bâtiments Ă  passagers bĂ©nĂ©ficiant de droits acquis, mais comme ces bâtiments sont dĂ©jĂ  conformes Ă  cette exigence elle n’a pas Ă©tĂ© incluse dans les coĂ»ts estimĂ©s pour l’industrie. Le coĂ»t total associĂ© au Règlement a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  2,94 millions de dollars.

Gilets de sauvetage pour nourrissons et installation d’appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage

Gilets de sauvetage pour nourrissons

Le Règlement prĂ©voit que tous les bâtiments Ă  passagers (bâtiments existants et nouveaux) doivent avoir Ă  bord un nombre minimal de gilets de sauvetage pour nourrissons, soit l’équivalent de 2 % de la capacitĂ© en passagers du bâtiment (voir le tableau 1). En raison d’un manque d’information, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces bâtiments Ă  passagers transportent dĂ©jĂ  des gilets de sauvetage pour nourrissons Ă  bord. Par consĂ©quent, les auteurs de la prĂ©sente analyse ont adoptĂ© une approche prudente en supposant qu’aucun bâtiment Ă  passagers (existant ou nouveau) ne transporte de tels gilets de sauvetage Ă  bord dans le scĂ©nario de base.

Il est estimĂ© qu’un total de 1 562 gilets de sauvetage pour nourrissons seront nĂ©cessaires, dont 1 423 seront Ă©quipĂ©s Ă  bord de 240 bâtiments Ă  passagers existants (d’ici le premier anniversaire de la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada) et 139 Ă  bord des 23 bâtiments Ă  passagers nouvellement enregistrĂ©s qui devraient entrer en service au cours de la pĂ©riode d’analyse. Étant donnĂ© qu’un gilet de sauvetage pour nourrissons coĂ»te 50 $, il est estimĂ© que le coĂ»t total de l’achat de gilets pour nourrissons serait de 71 720 $.

Installation d’appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage

De plus, le Règlement prĂ©voit que les bâtiments Ă  passagers (existants et nouveaux) qui sont exploitĂ©s entre le coucher et le lever du soleil devront ĂŞtre Ă©quipĂ©s de gilets de sauvetage munis d’un appareil lumineux de localisation. Il est estimĂ© que cette exigence touchera 147 bâtiments existants ayant une capacitĂ© totale de 46 188 passagers (voir le tableau 1) et 14 nouveaux bâtiments projetĂ©s ayant une capacitĂ© de 4 236 passagers. En utilisant la mĂŞme approche que celle dĂ©crite ci-dessus, il est supposĂ© qu’aucun bâtiment Ă  passagers n’a eu de gilets de sauvetage avec appareil lumineux Ă  bord dans le scĂ©nario de base. Il est donc estimĂ© que 55 466 gilets de sauvetage, dont 50 424 pour adultes et 5 042 pour enfantsrĂ©fĂ©rence 25, devront d’être modifiĂ©s pour inclure un appareil lumineux, de manière progressive sur une pĂ©riode de cinq ans après l’entrĂ©e en vigueur du RèglementrĂ©fĂ©rence 26,rĂ©fĂ©rence 27. Le coĂ»t de la mise Ă  niveau par gilet de sauvetage pour adulte et par gilet de sauvetage pour enfant devrait ĂŞtre de 25 $. De plus, ces appareils lumineux ont une durĂ©e de vie de cinq ans et seraient donc remplacĂ©s tous les cinq ans, au mĂŞme coĂ»t. De mĂŞme, 1 009 gilets de sauvetage convenant aux nourrissons (2 % de la capacitĂ© de 50 424 passagers) devront ĂŞtre munis d’un appareil lumineux individuel au coĂ»t estimatif de 25 $ par gilet de sauvetage, et remplacĂ© tous les cinq ansrĂ©fĂ©rence 28. Par consĂ©quent, le coĂ»t total de l’installation d’un appareil lumineux individuel sur les gilets de sauvetage a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  1,81 million de dollars.

Au total, les coĂ»ts associĂ©s aux gilets de sauvetage pour nourrissons et Ă  l’ajout d’appareils lumineux individuels sur les gilets de sauvetage sont estimĂ©s Ă  1,88 million de dollars.

Mécanismes de largage en charge

Certains bâtiments Ă  passagers existants, ainsi que tout bâtiment canadien existant muni de mĂ©canismes de largage en charge qui ne sont pas conformes au Recueil LSA, seront tenus de modifier leurs mĂ©canismes de largage en charge. Il est estimĂ© que 41 bâtiments seront touchĂ©s, et que chacun d’eux aurait Ă  engager des dĂ©penses d’environ 20 000 $. Les modifications seront requises au plus tard lors du premier anniversaire de la publication du Règlement, et coĂ»teraient environ 766 400 $ Ă  l’industrie.

Protection contre les incendies

Les nouvelles exigences relatives Ă  la protection contre les incendies ne s’appliquent qu’aux bâtiments de construction nouvelle sans moyen de propulsion mĂ©canique (par exemple des chalands). Les bâtiments qui peuvent hĂ©berger des personnes pendant la nuit doivent transporter des outils de protection contre les incendies (extincteurs, haches d’incendie, pompes Ă  incendie, etc.) dans les espaces occupĂ©s par les membres de l’équipage et ĂŞtre munis de dĂ©tecteurs de fumĂ©e approuvĂ©s. Le coĂ»t, lors de la construction, variera en fonction de la conception du bâtiment (par exemple en fonction du nombre de cabines, de corridors, d’escaliers, de compartiments machines et de cuisines). Il est estimĂ© que, en moyenne, un coĂ»t additionnel de 3 600 $rĂ©fĂ©rence 29 ajoutĂ© pour munir un nouveau chaland d’un système de dĂ©tection de fumĂ©e et d’incendie appropriĂ©.

De l’équipement de protection contre l’incendie plus spĂ©cialisĂ© (c’est-Ă -dire des extincteurs Ă  mousse, des dispositifs d’extinction d’incendie fixes) sera requis dans les chaufferies et les chambres de pompes Ă  cargaison et dans chaque compartiment refermant des moteurs Ă  combustion interne Ă  bord des nouveaux chalands Ă©quipĂ©s de machines. L’obligation de compter sur un système fixe d’extinction d’incendie ajoutera, en moyenne, un coĂ»t estimatif de 37 990 $.

Selon les projections fondĂ©es sur les dossiers d’immatriculation des bâtiments de TC des 10 dernières annĂ©es, au cours de la pĂ©riode analytique, 10 nouveaux bâtiments sans moyen de propulsion mĂ©canique seront touchĂ©s par les exigences relatives au matĂ©riel d’extinction d’incendie, et 2 nouveaux bâtiments qui peuvent hĂ©berger des personnes pendant la nuit seront touchĂ©s par l’obligation d’installer des dĂ©tecteurs d’incendie/de fumĂ©e/de chaleur pendant la pĂ©riode analytique.

Les coĂ»ts associĂ©s Ă  ces exigences relatives Ă  la protection contre les incendies sont estimĂ©s Ă  291 400 $.

État des coûts-avantagesréférence 30

Toutes les valeurs figurant dans les tableaux de l’énoncĂ© du coĂ»t-avantage ci-dessous sont prĂ©sentĂ©es comme des valeurs non actualisĂ©es, Ă  l’exception des valeurs figurant dans les colonnes « Total (valeur actuelle) Â» et « Valeur annualisĂ©e Â» qui sont des valeurs actualisĂ©es.

Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant touché Description du coût Année de référence (2023) Autre année pertinente (2024) Dernière année (2032) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
PropriĂ©taires de bâtiments Exigences applicables aux gilets de sauvetage 12 558 $ 342 363 $ 283 075 $ 1 883 171 $ 268 121 $
MĂ©canismes de largage en charge 0 $ 820 000 $ 0 $ 766 355 $ 109 112 $
Protection contre les incendies 37 993 $ 41 654 $ 37 993 $ 291 384 $ 41 487 $
Ensemble des intervenants Total des coĂ»ts 50 550 $ 1 204 016 $ 321 068 $ 2 940 910 $ 418 719 $
Tableau 3 : Avantages monĂ©taires
Intervenant touché Description de l’avantage Année de référence (2023) Autre année pertinente (2024) Dernière année (2032) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
PropriĂ©taires de bâtiments Économies au niveau administratif 7 088 $ 7 255 $ 8 596 $ 58 237 $ 8 292 $
Gouvernement du Canada Économies — BETMM 235 438 $ 241 006 $ 285 549 $ 1 934 491 $ 275 428 $
Ensemble des intervenants Total des avantages 242 526 $ 248 262 $ 294 145 $ 1 992 728 $ 283 720 $
Tableau 4 : Sommaire des coĂ»ts et des avantages monĂ©taires
Répercussions Année de référence (2023) Autre année pertinente (2024) Dernière année (2032) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 50 550 $ 1 204 016 $ 321 068 $ 2 940 910 $ 418 719 $
Total des avantages 242 526 $ 248 262 $ 294 145 $ 1 992 728 $ 283 720 $
CoĂ»t net (191 976 $) 955 755 $ 26 923 $ 948 183 $ 135 000 $

Lentille des petites entreprises

L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement aurait une incidence sur les petites entreprises.

On s’attend à ce que certaines petites entreprises possédant des bâtiments à passagers subissent des coûts supplémentaires associés aux exigences proposées de transporter des gilets de sauvetage pour nourrissons et/ou à l’obligation d’ajouter un appareil lumineux individuel aux gilets, ce qui entraînera une augmentation des coûts de conformité, tandis que d’autres petites entreprises économiseraient des coûts liés au fardeau administratif, puisqu’elles n’auront plus besoin de demander des exemptions au BETMM.

Toutefois, TC ne s’attend pas à ce que les petites entreprises soient touchées par les exigences relatives à la mise à niveau des mécanismes de largage en charge ou à l’inclusion de la protection contre les incendies, car les bâtiments touchés sont normalement détenus ou exploités par de moyennes ou grandes entreprises.

Comme expliquĂ© prĂ©cĂ©demment, cette analyse n’a pas permis de dĂ©terminer avec prĂ©cision les entreprises qui sont touchĂ©es, y compris les petites entreprises concernĂ©es, en raison de l’information limitĂ©e. Toutefois, les petites entreprises pourraient s’attendre aux coĂ»ts unitaires suivants (non actualisĂ©s)rĂ©fĂ©rence 31 :

Aucune souplesse n’a été prévue pour atténuer les répercussions du Règlement sur les petites entreprises. Le Règlement améliorera la sécurité en abordant les risques identifiés par le BST et s’applique de la même manière à tous les intervenants concernés. Le Règlement assure également l’uniformité dans l’application des exigences aux bâtiments, peu importe l’exploitant ou la taille du bâtiment; par conséquent, aucune souplesse n’a été prévue pour les petites entreprises. Néanmoins, les exploitants de petites entreprises assumeront, en général, moins de dépenses relatives aux exigences en matière de sauvetage que les exploitants plus importants, en raison de la plus petite échelle de leurs activités.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisque le Règlement entraĂ®ne un changement progressif sur le fardeau administratif pour les entreprises. De plus, un nouveau titre de règlement sera introduit, et quatre titres de règlement existants seront abrogĂ©s.

Le Règlement rĂ©duira les coĂ»ts du fardeau administratif pour les entreprises. Les propriĂ©taires de plusieurs bâtiments n’ont plus besoin de demander des exemptions au BETMM afin de pouvoir adopter des pratiques qui ne sont pas autorisĂ©es par divers règlements existants pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins opĂ©rationnels uniques. Ă€ l’aide des hypothèses et des donnĂ©es prĂ©sentĂ©es prĂ©cĂ©demment, et de la mĂ©thodologie Ă©laborĂ©e dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, il est estimĂ© que le Règlement rĂ©duira les coĂ»ts administratifs annualisĂ©s de 3 169 $ pour toutes les entreprises touchĂ©es (valeur actualisĂ©e en dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 %, annĂ©e de base de l’actualisation en 2012), ou de 9,66 $ par entrepriserĂ©fĂ©rence 35 pour la pĂ©riode de 10 ans entre 2023 et 2032.

Le Règlement abroge quatre règlements existants, notamment le Règlement sur le logement de l’équipage, le Règlement sur les ascenseurs de navires, le Règlement sur les apparaux de gouverne et le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, et les remplacer par le nouveau Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments. Par consĂ©quent, un total net de trois titres seraient supprimĂ©s dans le cadre de la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Le Règlement vise à compléter l’approche adoptée par les nations maritimes en ce qui concerne les exigences relatives à la construction et à l’équipement des grands bâtiments, en adhérant aux normes internationales contemporaines qui sont bien comprises et largement utilisées dans le monde. Le Règlement incorporera par renvoi des conventions internationales existantes ainsi que des recueils, des résolutions et des règles des organismes reconnus. Cette approche permettra au Canada d’adopter et de ratifier plus rapidement les modifications futures aux conventions internationales telles que SOLAS.

Pour tenir compte des circonstances particulières et des contextes d’exploitation propres aux exploitants canadiens, des ajustements propres au Canada ont Ă©tĂ© apportĂ©s pour modifier certaines règles de SOLAS incorporĂ©es. Ainsi, dans les cas oĂą les exigences internationales n’ont pas Ă©tĂ© jugĂ©es entièrement appropriĂ©es au Canada, ces exigences ont Ă©tĂ© modifiĂ©es dans la TP 15415. La TP 15415 a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e dans le cadre de cette initiative rĂ©glementaire et est incorporĂ©e par renvoi au Règlement.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le Règlement ne devrait pas avoir d’impact disproportionné sur la base de facteurs identitaires tels que la race, le sexe, la langue ou la sexualité.

Il convient de souligner que les femmes sont nettement sous-représentées dans la main-d’œuvre/l’industrie maritime. On s’attend donc à ce que le Règlement ait un impact direct sur un plus grand nombre d’hommes que de femmes. Cependant, le Règlement ne devrait pas renforcer ni exacerber la disparité existante dans l’industrie, puisque les exigences ne concernent que la consolidation et la mise à jour des exigences en matière de construction et d’équipement pour les grands bâtiments.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, Ă  l’exception des exigences dĂ©crites ci-dessous.

Dans le cas des bâtiments Ă  passagers existants (c’est-Ă -dire des bâtiments jouissant de droits acquis) exploitĂ©s après le coucher du soleil et avant son lever, l’obligation d’équiper les gilets de sauvetage d’appareils lumineux individuels doit ĂŞtre appliquĂ©e Ă  un minimum de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 % des gilets de sauvetage au cours de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième annĂ©e, respectivement, après le jour de publication du Règlement.

Les exigences relatives aux bâtiments qui doivent transporter des gilets de sauvetage de taille appropriée pour tous les passagers et les ranger de manière facilement identifiable et accessible, en particulier en ce qui concerne les gilets pour nourrissons, doivent être mises en œuvre dans un délai d’un an à compter du jour de publication du Règlement.

Tout bâtiment canadien jouissant de droits acquis dotĂ© de mĂ©canismes de largage en charge des bateaux de sauvetage ou de canots de secours qui ne sont pas munis de crochets de stabilitĂ©, de dispositifs de verrouillage et de verrouillages hydrostatiques appropriĂ©s qui respectent les exigences Ă©noncĂ©es aux paragraphes 4.4.7.6.4 Ă  4.4.7.6.6 du Recueil LSA serait tenu de remplacer l’équipement par de l’équipement qui respecte le Recueil LSA d’ici un an après la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Comme les exigences en matière de protection contre l’incendie pour les bâtiments sans moyen de propulsion mĂ©canique (c’est-Ă -dire les chalands) ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments, ces exigences entreront en vigueur le jour oĂą le Règlement est publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ainsi, tout constructeur construisant un chaland qui n’atteint pas le seuil d’admissibilitĂ© aux droits acquis (c’est-Ă -dire que sa quille a Ă©tĂ© posĂ©e) doit se conformer aux exigences de protection contre l’incendie du Règlement, immĂ©diatement après sa publication.

Toutes les TP qui sont incorporées par renvoi dans le Règlement feront l’objet d’une surveillance continue pour faire en sorte qu’elles continuent de répondre à toutes les exigences opérationnelles nécessaires, et qu’elles demeurent claires et cohérentes dans leur intention et leur application. Si des mises à jour sont apportées aux codes et conventions internationaux incorporés dans le Règlement que ces TP modifient et complètent, TC utilisera sa fonction d’examen technique pour déterminer si la modification peut être incorporée telle quelle, ou si les TP incorporées nécessitent également des mises à jour pour compléter la modification afin de répondre au contexte canadien. Comme le Canada est un participant actif à l’OMI, TC est bien placé pour examiner et surveiller les modifications à venir afin de déterminer, avant leur entrée en vigueur, si des mises à jour des TP incorporées seront nécessaires. Toute mise à jour des TP incorporées sera communiquée aux intervenants sur une base régulière, lors des réunions semestrielles du CCMC, ainsi que par l’entremise de la liste de distribution électronique du CCMC, au besoin. Toutes les TP incorporées dans le Règlement sont accessibles au public, sur le site Web de TC le jour de l’entrée en vigueur du Règlement, dans les deux langues officielles. Dans le cas où une TP modifiée est incorporée statiquement dans le Règlement, l’entrée en vigueur des mises à jour devra passer par une mise à jour du Règlement lui-même. Dans ce cas, un processus complet de modification de la réglementation serait mis en place, qui inclurait une notification préalable aux intervenants concernant la justification et la portée de la modification, ainsi que la possibilité de formuler des commentaires avant l’entrée en vigueur de la modification.

Conformité et application

Le Règlement sur les SAPA (LMMC 2001) est Ă©galement modifiĂ© pour inclure une nouvelle partie dans son annexe, qui dĂ©crit les barèmes des sanctions en cas de non-conformitĂ© et de violation des dispositions du Règlement. Cette nouvelle partie ajoute les pĂ©nalitĂ©s associĂ©es aux obligations prĂ©vues par le Règlement. Les montants de SAP pour ces violations tiennent compte des nouveaux montants maximums de SAP qui sont maintenant autorisĂ©s en vertu des modifications apportĂ©es Ă  l’alinĂ©a 244h) de la LMMC 2001. L’annexe I du Règlement sur les SAP (CCT) est aussi modifiĂ©e pour s’aligner sur les changements apportĂ©s au RSSTM par le Règlement.

ConformĂ©ment au Règlement sur les SAPA (LMMC 2001), un inspecteur a le pouvoir d’émettre un avertissement, un avis d’insuffisance ou une SAP, ou de dĂ©tenir le bâtiment non conforme. Le Règlement sur les SAP (CCT) permet Ă©galement l’émission d’un SAP. L’outil d’exĂ©cution utilisĂ© par l’inspecteur est dĂ©terminĂ© en fonction de la gravitĂ© de l’infraction. Un nouveau module de formation a Ă©tĂ© ajoutĂ© aux sĂ©ances de formation des inspecteurs de la sĂ©curitĂ© maritime de TC, pour reflĂ©ter le Règlement. Cet ajout n’entraĂ®ne pas de nouveaux coĂ»ts pour TC, car le matĂ©riel de formation fait partie du travail continu et rĂ©gulier des fonctionnaires du Ministère.

TC a délégué à des organismes reconnus le pouvoir d’effectuer des inspections régulières afin de garantir la conformité à toutes les exigences pertinentes. TC effectue également des inspections périodiques des bâtiments qui ne sont pas délégués à ces organismes reconnus, et effectuera une surveillance fondée sur les risques pour les bâtiments qui le sont. Dans tous les cas de non-conformité, l’application du Règlement sera assurée par les inspecteurs de la sécurité maritime de TC.

Personne-ressource

Gestionnaire
Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca