Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) : DORS/2023-254

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 26

Enregistrement
DORS/2023-254 Le 28 novembre 2023

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office a pris en considĂ©ration les facteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 4(1)c) Ă  h) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que cet office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence e, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de commercialisation que cet office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons rĂ©fĂ©rence c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga, le 27 novembre 2023

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Modification

1 L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ©e par l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE

(article 2 et paragraphes 5(2) et (3))

PĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 30 avril 2023 et se terminant le 27 avril 2024
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Livres de dindon

1 Ontario 187 388 004
2 QuĂ©bec 78 297 917
3 Nouvelle-Écosse 10 082 455
4 Nouveau-Brunswick 8 032 137
5 Manitoba 30 930 533
6 Colombie-Britannique 44 199 084
7 Saskatchewan 12 074 248
8 Alberta 33 473 420
TOTAL 404 477 798

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La prĂ©sente modification vise Ă  fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la dĂ©termination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la pĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 30 avril 2023 et se terminant le 27 avril 2024.