Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces : DORS/2023-230
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 24
Enregistrement
DORS/2023-230 Le 3 novembre 2023
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
C.P. 2023-1107 Le 3 novembre 2023
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 40référence a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente
1 L’article 2 du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente référence 1 est remplacé par ce qui suit :
2 Pour l’application du présent règlement et de la partie V.1 de la Loi, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle, faite par Statistique Canada, de cette population :
- a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminant avant le 1er avril 2024;
- b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
2 Le paragraphe 4(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour les besoins de l’estimation visée au paragraphe (1), la population d’une province pour un exercice est sa population, selon l’estimation — faite par le ministre — fondée sur les statistiques démographiques qui lui sont communiquées par le statisticien en chef du Canada :
- a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminant avant le 1er avril 2024;
- b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
3 (1) La définition de nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière, au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces référence 2, est remplacée par ce qui suit :
- nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière
- S’entend, à l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000), ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate)
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinés aux véhicules automobiles, annuel (× 1 000), ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents;
(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles
- À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières non résidentielles autres que les fermes de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements du Recensement de l’agriculture et sur les évaluations foncières à des fins fiscales obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale pour l’année civile et rajustées de manière à assurer la comparabilité entre les provinces et les territoires. (assessed market value of commercial-industrial property)
4 L’alinéa f) de la définition de société d’électricité, à l’article 3 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- f) Newfoundland and Labrador Hydro;
5 (1) Le passage de l’alinéa 4(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) en ce qui concerne les revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa d) de cette définition :
(2) Les sous-alinéas 4(1)d)(iv) et (v) du même règlement sont abrogés.
(3) Le paragraphe 4(1.1) du même règlement est abrogé.
6 (1) Le passage de l’alinéa 5b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa 4(1)b), cette définition vise la somme des éléments suivants :
(2) L’alinéa 5b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) le résultat, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, de la soustraction des bénéfices que le gouvernement provincial tire de toute société d’électricité pour l’exercice du produit du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
- (A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des sociétés d’électricité ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces,
- (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute société d’électricité visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
(3) Le passage de l’alinéa 5d) du même règlement précédant l’élément B1 de la formule est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
- (B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)
- où :
(4) Les éléments B2 et B3 de la formule figurant à l’alinéa 5d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- B2 la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
- (VC ÷ VC1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)
- où :
- VC
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- VC1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VC pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
- B3 la sous-assiette agricole basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
- (VF ÷ VF1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)
- où :
- VF
- représente la valeur marchande des éléments terres et bâtiments de ferme des immobilisations agricoles de la province, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour le tableau 32-10-0056-01, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre,
- VF1
- le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VF pour chacune des provinces,
- P
- la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1
- le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces.
7 L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :
- a) les revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :
- (i) ceux provenant des ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 4(1)e),
- (ii) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (iii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et servicesn.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
- b) les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 4(1), notamment :
- (i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations.
(4) Sont exclus des revenus divers :
- a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
- e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
- f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;
- g) les primes d’assurances-agricoles.
8 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Pour l’application de la partie I de la Loi et de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle, faite par Statistique Canada, de cette population :
- a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminant avant le 1er avril 2024;
- b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
9 (1) Les sous-alinéas 12(2)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certicat est présenté, si l’information est requise par exercice,
- (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.
(2) L’alinéa 12(3)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (ii.1) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément VC à l’alinéa 5d),
(3) L’alinéa 12(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) pour chaque province, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés aux articles 4 et 7 et aux paragraphes 9(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas 4(1)e)(vii) et (viii) et 7(1)z.5)(i) et (ii).
10 (1) La définition de valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles, à l’article 17 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de régime d’impôt sur la masse salariale, à l’article 17 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- régime d’impôt sur la masse salariale
- L’ensemble des règles relatives à l’impôt levé sur la masse salariale des employeurs par une province ou un territoire. (payroll tax system)
11 (1) Le passage de l’alinéa 18(1)h) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- h) s’agissant des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa h) de cette définition :
(2) Les sous-alinéas 18(1)h)(iv) à (vi) du même règlement sont abrogés.
(3) Le paragraphe 18(2) du même règlement est abrogé.
12 (1) Les sous-alinéas 19(1)f)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
- (ii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
- (iii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendue dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
(2) Le passage de l’alinéa 19(1)g) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
- g) dans le cas des revenus provenant des impôts sur la masse salariale visés à l’alinéa 18(1)g), vise la somme, pour tous les régimes d’impôt sur la masse salariale, des résultats pour chaque régime de la formule suivante :
(3) Le passage de l’alinéa 19(1)h) du même règlement précédant l’élément B1 de la formule est remplacé par ce qui suit :
- h) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 18(1)h), vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
- (B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)
- où :
(4) L’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa 19(1)h) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- P la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
(5) L’élément P de la troisième formule figurant à l’alinéa 19(1)h) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- P la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
(6) L’élément F de la quatrième formule figurant à l’alinéa 19(1)h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- F représente la valeur des terres et immeubles agricoles dans la province ou le territoire, exprimée en dollars courants, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Recensement de l’agriculture et ajustée afin d’exclure les maisons de fermes se trouvant sur une terre agricole, pour l’année civile la plus récente disponible dans la publication,
13 L’article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus divers visés à l’alinéa b) de la définition de revenu sujet à péréquation à ce paragraphe sont les suivants :
- a) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une province ou un territoire qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :
- (i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province ou le territoire, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
- b) sous réserve du paragraphe (4), les revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu au paragraphe 18(1), notamment :
- (i) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (ii) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services n.c.a. », « autres recettes fiscales », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
- c) les revenus territoriaux provenant des carrières non inclus dans l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord en tant que revenus tirés des ressources et les revenus territoriaux provenant des exploitations forestières non inclus dans l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest en tant que revenus tirés des ressources.
(4) Sont exclus des revenus visés aux alinéas (3)a) et b) :
- a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
- e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
- f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;
- g) les primes d’assurances-agricoles.
14 Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses des administrations locales des provinces pour un exercice sont non désaisonnalisées et calculées d’après les données fournies par Statistique Canada dans sa publication intitulée Comptes nationaux du produit intérieur brut (PIB) en termes de revenus et de dépenses dont dispose le ministre au moment du calcul visé à l’article 4.3 de la Loi. Ces dépenses représentent la somme des dépenses visées aux alinéas a) et b) :
15 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27 Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population, faite par Statistique Canada, de cette population :
- a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminantavant le 1er avril 2024;
- b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.
16 (1) Les sous-alinéas 28(2)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté, si l’information est requise par exercice,
- (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.
(2) Les alinéas 28(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 27 pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;
(3) L’alinéa 28(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) pour chaque province et territoire, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 18 et aux paragraphes 20(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 20(3)c);
17 (1) Le passage du paragraphe 33(1) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
33 (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre, à la fois :
- a) ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(2) Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(3) Le paragraphe 33(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) dans le cas où il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers, soustrait du revenu par ailleurs déterminé tout montant des revenus de la province au cours de l’exercice qui excède ce que ces revenus auraient été si la province avait rajusté chacun de ses seuils d’imposition sur le revenu des particuliers, son montant personnel de base et son montant pour époux ou conjoint de fait qui ne sont pas assujettis à une mesure d’indexation mentionnée au paragraphe (3), en fonction du taux de variation de l’indice des prix à la consommation de la province pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’exercice précédent sur l’indice des prix à la consommation pour la province pour la période de douze mois qui précède cette période, arrondi à la première décimale, les résultats ayant au moins cinq en deuxième décimale étant arrondis à la première décimale supérieure.
(4) Le paragraphe 33(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services n’est pas considéré, pour l’application des alinéas (1)a) et b), comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et de l’alinéa 6(2)b) de la Loi, il y a absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers si au moins un des seuils d’imposition sur le revenu des particuliers de la province, son montant personnel de base ou de son montant pour époux ou conjoint de fait n’est pas assujetti à une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure de l’impôt sur le revenu des particuliers à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), toute mention de l’indice des prix à la consommation pour une province s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation non désaisonnalisés pour la province pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
18 (1) Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2029, le ministre additionne :
- a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, révélés au cours de l’exercice avoir été faits pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2028 :
(2) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 174 $ par habitant, le nombre d’habitants de la province correspondant à la population de la province déterminée conformément à l’article 11.
Entrée en vigueur
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 17 entre en vigueur le 1er décembre 2023 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
(3) Le paragraphe 18(2) entre en vigueur le 1er avril 2024 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé son intention de renouveler les programmes de la péréquation et de la formule de financement des territoires (FFT) pour une période de cinq ans, à partir du 1er avril 2024, ainsi que d’apporter des changements techniques visant à améliorer l’exactitude et la transparence du calcul des versements. Il a aussi proposé d’apporter des modifications techniques au Programme de stabilisation fiscale. Des modifications législatives à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) ont ensuite été apportées en vertu de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (LEB1 2023) pour élargir les pouvoirs de la ministre des Finances de manière à ce qu’elle puisse verser les paiements destinés aux programmes de péréquation et de FFT, pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2029, et mettre en œuvre certains des changements techniques. La plupart de ces changements nécessitent des modifications réglementaires au Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (RAFGFP). Les modifications réglementaires doivent être apportées avant la détermination, en décembre 2023, des paiements de la péréquation et de la FFT pour 2024-2025.
Contexte
Le gouvernement du Canada fournit en permanence un important soutien financier aux provinces et aux territoires pour les aider à dispenser des programmes et des services. Il y a quatre grands programmes de transfert : le Transfert canadien en matière de santé (TCS), le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS), la péréquation et la FFT.
Le TCS assure un financement prévisible à long terme pour les soins de santé et appuie les principes de la Loi canadienne sur la santé. Le TCPS vise à soutenir trois grands secteurs de programmes sociaux : l’éducation postsecondaire, l’aide sociale et les services sociaux, ainsi que le développement de la petite enfance et l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Les deux sont alloués selon un montant égal par habitant afin d’assurer le traitement équitable de tous les Canadiens, indépendamment de leur lieu de résidence.
La péréquation et la FFT sont des transferts inconditionnels du gouvernement du Canada aux gouvernements provinciaux et territoriaux conçus pour réduire les disparités fiscales entre les provinces, et entre les provinces et les territoires. La péréquation permet aux gouvernements provinciaux dont la capacité fiscale est moins élevée de fournir des niveaux raisonnablement comparables de services publics à des niveaux raisonnablement comparables d’imposition. De même, la FFT permet aux gouvernements territoriaux d’offrir une gamme de services publics comparables à ceux offerts par les gouvernements provinciaux, et ce, à des niveaux comparables d’imposition, en tenant compte des coûts plus élevés associés à la prestation des programmes et des services dans le Nord.
Les paramètres principaux de la formule, qui détermineront les versements des programmes de la péréquation et de la FFT, sont décrits dans la LAGFP. Le RAFGFP contient les détails des calculs de chaque formule, par exemple les ensembles de données de Statistique Canada qui seront utilisés pour déterminer les versements.
La péréquation est fondée sur la capacité fiscale, qui est évaluée en fonction des cinq catégories de revenus suivantes :
- l’impôt sur le revenu des particuliers;
- l’impôt sur le revenu des entreprises;
- les taxes à la consommation;
- l’impôt foncier;
- revenus tirés de ressources naturelles.
Le RAFGFP établit la manière dont la capacité fiscale est évaluée en fonction de ces cinq aspects. La capacité fiscale indique habituellement le montant de revenus qu’une province pourrait tirer d’une assiette si le taux d’imposition national moyen était appliqué. Pour une assiette donnée, le taux d’imposition national moyen est calculé en divisant le total des revenus fiscaux provinciaux assujettis à la péréquation par le total des activités provinciales taxables de cette assiette.
La capacité fiscale d’une province pour une assiette diffère habituellement des revenus qu’elle perçoit. Par exemple, pour une province qui choisit d’avoir un faible taux d’imposition pour une certaine assiette fiscale, les revenus qu’elle perçoit seront inférieurs à sa capacité fiscale mesurée (sa capacité de percevoir des revenus à un taux d’imposition représentatif à l’échelle nationale) pour cette assiette.
De façon générale, les paiements de péréquation comblent l’écart entre la capacité fiscale d’une province et la moyenne des capacités fiscales des dix provinces, selon un montant par habitant. Cela signifie qu’en général, les provinces dont la capacité fiscale par habitant est inférieure à la moyenne nationale reçoivent des paiements pour accroître leur capacité fiscale à cette moyenne. Les provinces dont la capacité fiscale est supérieure à la moyenne nationale ne reçoivent pas de paiements.
Comme les paiements sont déterminés en fonction d’un montant par habitant, le montant total qu’une province reçoit dépend aussi de sa population. Les droits à péréquation sont revus à la hausse ou à la baisse, en fonction d’un montant par habitant égal, pour que les paiements de péréquation totaux augmentent en suivant la moyenne mobile de croissance nominale du produit intérieur brut (PIB) nominal sur trois ans.
Le programme de la FFT utilise une formule prévue pour combler les écarts afin de tenir compte du coût plus élevé de la prestation de programmes et de services dans le Nord. Les paiements de chaque territoire sont fondés sur la différence entre l’approximation de ses besoins en matière de dépenses et l’évaluation de sa capacité fiscale. L’évaluation de la capacité fiscale aux fins de la FFT est semblable à celle réalisée dans le cadre de la péréquation, mais elle inclut des assiettes supplémentaires, comme les taxes sur le carburant et les taxes sur la masse salariale.
Conformément à la LAFGFP, la ministre des Finances est autorisée à effectuer les paiements destinés aux programmes de la péréquation et de la FFT. Ce pouvoir est généralement renouvelé aux cinq ans pour veiller à ce que les programmes de la péréquation et de la FFT atteignent leurs objectifs et utilisent les mesures les plus exactes et les plus à jour possible pour déterminer les droits provinciaux et territoriaux. Après avoir consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement a annoncé, dans le budget de 2023, son intention de renouveler ces programmes pour une période de cinq ans, à partir du 1er avril 2024, et d’apporter des changements techniques visant à améliorer l’exactitude et la transparence du calcul des versements. Il a aussi proposé d’apporter des modifications techniques au Programme de stabilisation fiscale.
Les modifications législatives apportées à la LAFGFP ont été réalisées dans le cadre de la LEB1 2023 afin d’étendre le pouvoir d’effectuer des paiements de péréquation et au titre de la FFT pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 2024. La LEB1 2023 a également apporté un changement technique législatif pour le renouvellement, qui était d’inclure les revenus divers dans le revenu sujet à péréquation de toutes les assiettes de taxation non liées aux ressources (impôts sur le revenu des particuliers, impôts sur le revenu des entreprises, taxes à la consommation et impôts fonciers) plutôt que de les inclure uniquement dans les impôts fonciers. Ces modifications sont entrées en vigueur à l’occasion de la sanction royale de la LEB1 2023, qui a eu lieu le 22 juin 2023. Les autres changements techniques doivent être effectués par le biais de modifications réglementaires.
Le Programme de stabilisation fiscale est un autre programme géré par le ministre des Finances et régi au titre de la LAFGFP et de ses règlements connexes. Celui-ci offre une aide temporaire aux gouvernements provinciaux qui subissent d’importantes baisses de revenus en raison de facteurs économiques échappant à leur contrôle. Plus précisément, le programme fournit une aide financière à toute province qui subit une baisse annuelle de plus de 5 % de ses revenus non liés aux ressources ou de plus de 50 % de ses revenus liés aux ressources, avec des corrections prévues pour les interactions entre les sources de revenus. Des ajustements sont également apportés au moment de calculer la baisse des revenus pour éliminer l’impact des changements de politique sur les revenus provinciaux.
Le Programme de stabilisation fiscale a été enrichi et modernisé dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (LEB1 2021), et grâce à des modifications apportées au RAFGFP qui sont entrées en vigueur le 9 mars 2023 (numéro C.P. : 2023-190). L’une de ces modifications était de ne plus pénaliser les provinces qui indexent leurs régimes d’impôt sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation. Pour achever la modernisation du programme, la LEB1 2023 continue dans la même lignée et vise à permettre au ministre des Finances d’apporter un ajustement aux revenus d’une province si celle-ci n’indexe pas son régime provincial d’impôt sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation. Ensemble, ces modifications feront en sorte qu’il sera plus facile pour toutes les provinces d’être admissible au programme. Des modifications réglementaires connexes sont nécessaires pour mettre en œuvre cette mesure.
La LAFGFP donne le pouvoir au Canada d’effectuer des versements aux provinces et aux territoires dans le cadre des Accords de perception fiscale, qui sont des accords bilatéraux où le Canada perçoit et administre l’impôt sur le revenu des provinces et des territoires (sauf le Québec). Conformément à ces accords, le gouvernement fédéral effectue des versements d’impôt sur le revenu aux provinces et aux territoires dans une année civile donnée selon les estimations de l’impôt qui sera établi par cotisation pour l’année civile en question. Un rapprochement de ces versements avec l’impôt cotisé actuel est effectué quinze mois après la fin de l’année. Le RAFGFP énonce un mécanisme de recouvrement des paiements nets en trop, au titre de la péréquation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale. Si une province ou un territoire devait en faire la demande, le gouvernement fédéral ne doit pas, au cours d’un exercice, recouvrer le total net des paiements en trop excédant 140 $ par habitant (« limite maximale de recouvrement »). Le remboursement complet des paiements en trop peut être reporté pour une période d’au plus trois ans, après laquelle tout solde impayé relatif aux paiements en trop devient payable.
Objectif
Le principal objectif des modifications réglementaires est d’achever le renouvellement des programmes de péréquation et de FFT annoncé dans le budget de 2023 et entamé par la LEB1 2023. Plus précisément, elles visent à mettre en œuvre des changements techniques afin d’améliorer l’exactitude et la transparence du calcul des paiements devant être effectués aux provinces et aux territoires au titre des programmes de péréquation et de la FFT. Elles apportent également d’autres petits changements d’ordre administratif pour veiller à ce que la formule de péréquation et la FFT demeurent exactes.
Les modifications réglementaires s’appuient également sur un récent changement au Programme de stabilisation fiscale visant à ne plus pénaliser les provinces qui indexent leurs régimes d’impôts pour tenir compte de l’inflation, en permettant au ministre des Finances d’ajuster les revenus d’une province au moment de déterminer les paiements de stabilisation fiscale si la province n’indexe pas son régime d’impôt sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation.
Description
Les changements techniques suivants sont apportés aux programmes de la péréquation et de la FFT en modifiant le RAFGFP :
- Utiliser les estimations de la population du 1er juillet au lieu de celles du 1er juin pour tous les principaux transferts afin d’améliorer la transparence.
- Inclure les revenus nets non versés des entreprises publiques d’hydroélectricité à l’assiette fiscale des revenus des entreprises pour améliorer l’exactitude en mesurant la capacité fiscale qui est actuellement exclue.
- Moderniser la mesure de la capacité fiscale pour les impôts fonciers :
- en mettant à jour les pondérations relatives pour les revenus des impôts fonciers applicables aux propriétés résidentielles, commerciales et industrielles, et agricoles afin d’améliorer l’exactitude;
- en mettant à jour les références et les définitions du RAFGFP pour appuyer une modification législative apportée dans le cadre de la LEB1 2023, qui incluait les revenus divers dans le revenu sujet à péréquation pour toutes les sources pertinentes de revenus non liés aux ressources (impôts sur le revenu des particuliers, impôts sur le revenu des entreprises, taxes à la consommation et impôts fonciers) plutôt que de les inclure uniquement dans les impôts fonciers;
- en mesurant l’assiette fiscale des propriétés non résidentielles d’une manière qui permet de tenir compte des valeurs marchandes des biens non résidentiels (pondération de 70 %) et de la population (pondération de 30 %).
- En mettant à jour l’assiette de la taxe sur la masse salariale de la FFT pour intégrer automatiquement l’adoption ou l’élimination d’une taxe sur la masse salariale par une province ou un territoire (comme l’adoption de la taxe sur la masse salariale par la Colombie-Britannique en 2019), pour éviter d’avoir à modifier le RAFGFP chaque fois qu’une province ou un territoire adopte ou élimine une taxe sur la masse salariale.
- En mettant à jour la limite maximale de recouvrement par habitant pour le montant total net des paiements en trop à recouvrer au cours d’un exercice en ce qui a trait aux paiements effectués dans le cadre de la péréquation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale, notamment une augmentation faisant passer la limite par habitant de 140 $ à 174 $ pour prendre en considération l’inflation depuis le dernier ajustement apporté en 2010.
De plus, un changement technique est apporté au Programme de stabilisation fiscale pour définir l’absence d’indexation dans le régime d’impôt sur le revenu des particuliers d’une province de la manière suivante: si au moins un élément parmi les seuils d’impôt sur le revenu des particuliers, le montant personnel de base ou le montant pour époux ou conjoint de fait n’est pas assujetti à une disposition d’indexation. Aussi, le RAFGFP est modifié pour préciser l’ajustement à apporter aux revenus d’une province pour tenir compte de l’absence d’indexation. Cet ajustement ne doit être effectué que si l’inflation est positive.
D’autres petites mises à jour sont également effectuées. Ces changements comprennent la correction d’une erreur d’orthographe, la correction d’un renvoi à un article, la mise à jour des numéros de tableau CANSIM de Statistique Canada et la mise à jour du nombre d’années de données requises dans un certificat de données de Statistique Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La série de modifications liées au renouvellement a été élaborée à la suite de consultations approfondies entre les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. Depuis le renouvellement de 2019, huit réunions ont été tenues entre des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et quatre réunions supplémentaires ont eu lieu entre les fonctionnaires fédéraux et territoriaux. Ces réunions ont permis d’établir les priorités pour le renouvellement de 2024; d’examiner les travaux des fonctionnaires sur les options et d’en discuter, ce qui a donné lieu à des demandes d’analyse de nouvelles options; de discuter de la mise en œuvre des mesures par règlement.
Le changement apporté à la façon de calculer l’assiette de l’impôt foncier des propriétés non résidentielles a été précédemment proposé dans le cadre du renouvellement de 2019 des programmes de péréquation et de la FFT, mais certaines provinces avaient demandé une analyse et une consultation plus approfondies avant de mettre en œuvre le changement. Pour répondre à ces préoccupations, depuis le dernier renouvellement, les fonctionnaires fédéraux ont effectué des analyses additionnelles et ont consulté les fonctionnaires provinciaux et territoriaux sur la disponibilité et la qualité des données relatives à la valeur marchande pour les propriétés commerciales ou industrielles; le degré de variation des pratiques d’imposition pour les différentes sous-catégories de propriétés commerciales ou industrielles dans les différentes administrations; la pertinence des revenus assujettis à la péréquation dans l’assiette de l’impôt foncier (entraînant des changements au traitement des revenus divers, qui sont également mis en œuvre dans le cadre de ce renouvellement); une mise à jour de la pondération sectorielle attribuée à chaque sous-assiette dans l’assiette de l’impôt foncier (un autre changement mis en œuvre dans le cadre de ce renouvellement).
La ministre des Finances a consulté ses homologues provinciaux et territoriaux sur la série de modifications élaborée par les fonctionnaires lors de la réunion des ministres des Finances du 3 février 2023. Bien qu’il n’y ait pas eu de soutien unanime pour chaque élément de la série de modifications, il y avait un appui général pour aller de l’avant avec les changements techniques proposés.
En décembre 2022, les fonctionnaires provinciaux et territoriaux du Comité fédéral-provincial sur la fiscalité ont été consultés à propos de la hausse proposée de la limite maximale de recouvrement par habitant et ils n’ont soulevé aucune préoccupation à ce sujet.
Un document de consultation sur les modifications réglementaires a été transmis aux provinces et territoires, et une discussion détaillée au sujet des modifications réglementaires proposées a été tenue le 11 juillet 2023 avec les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Lors de cette réunion, certaines provinces ont posé des questions sur l’inclusion du montant pour époux ou conjoint de fait dans les paramètres lors de la définition de ce que constitue l’absence d’indexation dans un régime provincial d’impôt sur le revenu des particuliers afin de déterminer les paiements de stabilisation fiscale, car il ne figurait pas dans la liste provisoire des paramètres. À la suite de ces discussions, le projet de règlement a été modifié pour inclure le montant pour époux ou conjoint de fait dans la liste des paramètres pour définir l’absence d’indexation. Les fonctionnaires provinciaux et territoriaux n’ont pas soulevé d’autres préoccupations concernant les modifications réglementaires.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La présente initiative ne devrait pas avoir d’effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Les modifications réglementaires doivent harmoniser le cadre réglementaire avec le nouveau cadre législatif mis en œuvre dans le cadre de la LEB1 2023. La législation exige que les règlements définissent les revenus divers afin de déterminer les revenus assujettis à la péréquation. Pour les autres modifications réglementaires, il n’y a aucun autre instrument approprié pour mettre en œuvre les changements techniques requis d’une manière transparente qui garantit l’intégrité du programme.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ces modifications sont proposées pour harmoniser le cadre réglementaire avec le nouveau cadre législatif mis en œuvre dans le cadre de la LEB1 2023, et pour améliorer la précision et la transparence du calcul des paiements aux provinces et aux territoires dans le cadre des programmes de péréquation et de la FFT. Les modifications réglementaires amélioreront aussi le fonctionnement des programmes en veillant à ce que les séries de données de Statistique Canada mentionnées dans le Règlement demeurent à jour.
Les changements apportés par la réglementation ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur le coût des programmes. Même si ces changements auront une incidence sur la distribution des paiements entre les provinces et les territoires, il n’y aura aucun coût net pour le Programme de péréquation, puisque celui-ci dispose d’une enveloppe fixe qui croît au même rythme que le PIB. Les impacts distributifs différentiels de ces changements varieront chaque année en fonction des variations futures de l’activité économique entre les provinces et les territoires et de leur position économique relative. L’incidence sur le coût pour le programme de la FFT devrait être minime, soit moins de 0,1 % des paiements annuels au titre de la FFT (moins de 5 millions de dollars).
Les modifications apportées au Programme de stabilisation fiscale auraient uniquement une incidence sur les coûts du programme dans l’éventualité d’un ralentissement économique exceptionnel, si une province se qualifiait pour le programme et sa demande n’était pas soumise au plafond imposé par la loi, et s’il n’y avait pas d’indexation dans le régime d’impôt sur le revenu des particuliers de cette province, comme le définit le Règlement.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de répercussions connexes sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de répercussions sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les programmes de péréquation, de la FFT et de stabilisation fiscale sont des programmes de transfert fédéraux aux gouvernements provinciaux et territoriaux qui y ont droit. Les modifications n’auront pas de répercussions réglementaires sur d’autres administrations.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence n’a été déterminée dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour ce Règlement.
Justification
Les modifications réglementaires sont nécessaires pour achever le renouvellement des programmes de péréquation et de la FFT. Les modifications permettent de veiller à ce que le cadre réglementaire soit harmonisé avec le nouveau cadre législatif, et améliorent l’exactitude et la transparence des droits à la péréquation et à la FFT. La justification de chaque modification est présentée ci-dessous.
- Utiliser les estimations de la population au 1er juillet au lieu du 1er juin pour tous les principaux transferts.
- [Cette modification améliorera la transparence, puisqu’elle permettra d’harmoniser les calculs des principaux transferts (c’est-à-dire TCS, TCPS, péréquation et FFT) avec les estimations de la population au 1er juillet, qui sont les principales estimations de la population publiées par Statistique Canada, plutôt qu’avec les estimations de la population au 1er juin, non publiées.]
- Inclure le revenu net non versé des entreprises publiques d’hydroélectricité dans l’assiette fiscale des revenus des entreprises.
- [Certaines entreprises publiques d’hydroélectricité enregistrent un revenu net positif, mais ne versent pas de fonds au gouvernement provincial, ou versent seulement une petite partie de leurs revenus. Comme le Programme de péréquation ne prend en compte que les versements de fonds des entreprises publiques d’hydroélectricité aux gouvernements provinciaux, il sous-estime la capacité fiscale de ces entreprises. Cette modification comprendra la partie non versée de leur revenu net dans l’assiette fiscale des revenus des entreprises aux fins de péréquation. Cela améliorera la précision en mesurant la capacité fiscale qui est actuellement exclue. De plus, cela correspond au traitement réservé par le programme aux autres types d’entreprises publiques, dont le revenu net fait l’objet d’une péréquation dans l’assiette fiscale des revenus des entreprises.]
- Moderniser la mesure de la capacité fiscale pour les impôts fonciers :
- en mettant à jour les pondérations relatives pour les revenus des impôts fonciers applicables aux propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et agricoles;
- [Les pondérations antérieures ont été fixées par règlement dans le cadre du renouvellement de la péréquation et de la FFT de 2014, et ont été établies selon des données de 2005 à 2009. Les pondérations deviendront 0,611 pour la sous-assiette des propriétés résidentielles (au lieu de 0,575), 0,378 pour la sous-assiette des propriétés commerciales et industrielles (au lieu de 0,410) et 0,011 pour la sous-assiette des propriétés agricoles (au lieu de 0,015). Ces pondérations mises à jour, fondées sur des données de 2016 à 2020, permettront d’améliorer l’exactitude par l’utilisation d’information mise à jour et accessible au public (c’est-à-dire données de Statistique Canada et informations financières municipales fournies en ligne par les gouvernements provinciaux) dans le calcul de la péréquation.]
- en mettant à jour les références et les définitions du RAFGFP pour appuyer une modification législative apportée dans le cadre de la LEB1 2023, qui incluait les revenus divers (par exemple amendes et pénalités, licences commerciales et permis) dans les revenus assujettis à péréquation pour toutes les sources pertinentes de revenus non liés aux ressources (impôts sur le revenu des particuliers, impôts sur le revenu des entreprises, taxes à la consommation et impôts fonciers) plutôt que de les inclure uniquement dans les impôts fonciers;
- [Comme les revenus divers sont liés aux assiettes de taxation non liées aux ressources et pas seulement aux impôts fonciers, cette modification permettra l’application d’un changement législatif qui améliore l’exactitude.]
- en mesurant l’assiette fiscale des propriétés non résidentielles par la valeur marchande des propriétés non résidentielles (pondération de 70 %) et la population (pondération de 30 %).
- [Depuis 2004, le Programme de péréquation mesure la capacité fiscale liée aux impôts fonciers des propriétés résidentielles en utilisant la valeur marchande. Toutefois, pour la capacité fiscale liée aux propriétés non résidentielles, on utilise encore une mesure de substitution complexe datant de 1977-1978. Celle-ci est fondée sur le stock de capital, le PIB et plusieurs facteurs qui sont fixes ou rarement mis à jour. Le changement visant à adopter la valeur marchande dans la mesure de la capacité fiscale pour les impôts fonciers des propriétés non résidentielles permettra de simplifier la mesure et de faire en sorte qu’elle ne soit plus fondée sur des facteurs désuets, et de l’harmoniser avec les pratiques fiscales provinciales et territoriales actuelles (la valeur marchande est l’assiette statutaire que les provinces utilisent pour percevoir les impôts fonciers) ainsi qu’avec le traitement des taxes foncières résidentielles effectué dans le cadre du programme. Il permettra également d’harmoniser le traitement de la péréquation avec celui de la FFT.]
- en mettant à jour les pondérations relatives pour les revenus des impôts fonciers applicables aux propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et agricoles;
- En mettant à jour l’assiette de la taxe sur la masse salariale de la FFT pour intégrer automatiquement l’adoption ou l’élimination d’une taxe sur la masse salariale par une province ou un territoire.
- [Cette mise à jour améliorera l’exactitude en incluant ou en supprimant automatiquement une taxe sur la masse salariale d’une juridiction dans le calcul de l’assiette de la taxe sur la masse salariale de la FFT, tel que la taxe sur la masse salariale de la Colombie-Britannique introduite en 2019. Cela évitera d’avoir à modifier la réglementation chaque fois qu’une province ou un territoire adopte ou élimine une taxe sur la masse salariale.]
- En mettant à jour la limite maximale de recouvrement par habitant pour le montant total net des paiements en trop à recouvrer au cours d’un exercice en ce qui a trait aux paiements effectués dans le cadre de la péréquation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale, notamment une augmentation faisant passer la limite par habitant de 140 $ à 174 $.
- [Cette augmentation tiendra compte de l’inflation depuis le dernier ajustement de la limite en 2010.]
Le changement législatif dans le cadre de la LEB1 2023 et le changement réglementaire à l’appui du Programme de stabilisation fiscale permettront de veiller à la neutralité de la politique du programme, et ce, en traitant les provinces qui n’indexent pas leurs régimes d’impôt sur le revenu des particuliers à l’inflation d’une façon uniforme par rapport aux provinces qui indexent leurs régimes fiscaux de façon à tenir compte de l’inflation. Ceci s’inscrit dans la lignée d’un changement apporté au programme dans le cadre de la LEB1 2021 et des modifications réglementaires connexes visant à ne plus pénaliser les provinces pour l’indexation de leurs régimes fiscaux afin de tenir compte de l’inflation; avec ce changement supplémentaire, il sera plus facile pour toutes les provinces d’être admissibles au programme.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les changements dans le cadre du renouvellement seront mis en œuvre dans le calcul des paiements de la péréquation et de la FFT pour l’exercice 2024-2025 et les quatre exercices suivants. Ils entreront en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement.
Le changement augmentant la limite maximale de recouvrement par habitant pour le montant total net des paiements en trop à recouvrer au cours d’un exercice en ce qui a trait aux paiements effectués dans le cadre de la péréquation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale entrera en vigueur le 1er avril 2024 ou à une date ultérieure (si le règlement est enregistré après cette date). Ainsi, le changement s’appliquerait au rapprochement des versements d’impôt sur le revenu pour 2023 et les années suivantes.
Les modifications concernant le Programme de stabilisation fiscale entreront en vigueur le 1er décembre 2023 ou à une date ultérieure (si le règlement est enregistré après cette date).
Le ministère des Finances sera en mesure de mettre en œuvre le règlement et de traiter les paiements dans le cadre de la péréquation et de la FFT ainsi que les demandes concernant le Programme de stabilisation fiscale dès l’entrée en vigueur du règlement.
Personne-ressource
Suzanne Kennedy
Directrice principale
Politique sur la péréquation et la formule de financement des territoires
Division des relations fédérales-provinciales
Ministère des Finances Canada
Téléphone : 613‑291‑4935