Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces : DORS/2023-230

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 24

Enregistrement
DORS/2023-230 Le 3 novembre 2023

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

C.P. 2023-1107 Le 3 novembre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 40rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente

1 L’article 2 du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santĂ©, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la rĂ©duction des temps d’attente rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Pour l’application du prĂ©sent règlement et de la partie V.1 de la Loi, le statisticien en chef du Canada dĂ©termine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle, faite par Statistique Canada, de cette population :

2 Le paragraphe 4(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Pour les besoins de l’estimation visĂ©e au paragraphe (1), la population d’une province pour un exercice est sa population, selon l’estimation — faite par le ministre — fondĂ©e sur les statistiques dĂ©mographiques qui lui sont communiquĂ©es par le statisticien en chef du Canada :

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

3 (1) La dĂ©finition de nombre rajustĂ© de litres d’essence taxĂ©s au taux d’utilisation routière, au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces rĂ©fĂ©rence 2, est remplacĂ©e par ce qui suit :

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière
S’entend, Ă  l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxĂ©s au taux d’utilisation routière qui ont Ă©tĂ© vendus dans le territoire ou la province au cours de l’annĂ©e civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre Ă©tant dĂ©terminĂ© par Statistique Canada pour le tableau 23-10-0066-01, Ventes de carburants destinĂ©s aux vĂ©hicules automobiles, annuel (Ă— 1 000), ou, Ă  dĂ©faut de cette dĂ©termination, par le ministre Ă  partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirĂ©s de ces ventes divisĂ©s par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province oĂą l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxĂ©e au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate)

(2) Le sous-alinĂ©a a)(ii) de la dĂ©finition de nombre rajustĂ© de litres de carburant diesel taxĂ©s au taux d’utilisation routière, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles
Ă€ l’égard d’une province ou d’un territoire pour une annĂ©e civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, des propriĂ©tĂ©s foncières non rĂ©sidentielles autres que les fermes de la province ou du territoire au 1er janvier de l’annĂ©e civile, dĂ©terminĂ©e par le ministre Ă  partir des donnĂ©es recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements du Recensement de l’agriculture et sur les Ă©valuations foncières Ă  des fins fiscales obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale pour l’annĂ©e civile et rajustĂ©es de manière Ă  assurer la comparabilitĂ© entre les provinces et les territoires. (assessed market value of commercial-industrial property)

4 L’alinĂ©a f) de la dĂ©finition de sociĂ©tĂ© d’électricitĂ©, Ă  l’article 3 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) Le passage de l’alinĂ©a 4(1)d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 4(1)d)(iv) et (v) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(3) Le paragraphe 4(1.1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

6 (1) Le passage de l’alinĂ©a 5b) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 5b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 5d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’élĂ©ment B1 de la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les Ă©lĂ©ments B2 et B3 de la formule figurant Ă  l’alinĂ©a 5d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

7 L’article 9 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), les revenus divers visĂ©s Ă  l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de revenu sujet Ă  pĂ©rĂ©quation au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :

(4) Sont exclus des revenus divers :

8 L’article 11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Pour l’application de la partie I de la Loi et de la prĂ©sente partie, le statisticien en chef du Canada dĂ©termine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle, faite par Statistique Canada, de cette population :

9 (1) Les sous-alinĂ©as 12(2)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 12(3)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 12(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) La dĂ©finition de valeur marchande estimĂ©e des propriĂ©tĂ©s foncières commerciales-industrielles, Ă  l’article 17 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de rĂ©gime d’impĂ´t sur la masse salariale, Ă  l’article 17 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

régime d’impôt sur la masse salariale
L’ensemble des règles relatives à l’impôt levé sur la masse salariale des employeurs par une province ou un territoire. (payroll tax system)

11 (1) Le passage de l’alinĂ©a 18(1)h) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 18(1)h)(iv) Ă  (vi) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(3) Le paragraphe 18(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

12 (1) Les sous-alinĂ©as 19(1)f)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 19(1)g) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 19(1)h) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’élĂ©ment B1 de la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

(B1 Ă— 0,611) + (B2 Ă— 0,378) + (B3 Ă— 0,011)
où :

(4) L’élĂ©ment P de la deuxième formule figurant Ă  l’alinĂ©a 19(1)h) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(5) L’élĂ©ment P de la troisième formule figurant Ă  l’alinĂ©a 19(1)h) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(6) L’élĂ©ment F de la quatrième formule figurant Ă  l’alinĂ©a 19(1)h) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 L’article 20 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus divers visĂ©s Ă  l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de revenu sujet Ă  pĂ©rĂ©quation Ă  ce paragraphe sont les suivants :

(4) Sont exclus des revenus visĂ©s aux alinĂ©as (3)a) et b) :

14 Le passage du paragraphe 24(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dĂ©penses des administrations locales des provinces pour un exercice sont non dĂ©saisonnalisĂ©es et calculĂ©es d’après les donnĂ©es fournies par Statistique Canada dans sa publication intitulĂ©e Comptes nationaux du produit intĂ©rieur brut (PIB) en termes de revenus et de dĂ©penses dont dispose le ministre au moment du calcul visĂ© Ă  l’article 4.3 de la Loi. Ces dĂ©penses reprĂ©sentent la somme des dĂ©penses visĂ©es aux alinĂ©as a) et b) :

15 L’article 27 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

27 Pour l’application de la prĂ©sente partie, le statisticien en chef du Canada dĂ©termine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population, faite par Statistique Canada, de cette population :

16 (1) Les sous-alinĂ©as 28(2)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 28(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 28(3)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 (1) Le passage du paragraphe 33(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a a)(i) est remplacĂ© par ce qui suit :

33 (1) Pour corriger le revenu sujet Ă  stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre, Ă  la fois :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 33(1)b) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 33(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe 33(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Tout changement rĂ©sultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier pĂ©riodiquement le taux ou la structure d’un impĂ´t ou d’un autre mĂ©canisme de prĂ©lèvement du revenu de la province Ă  la suite de la modification du niveau des prix de façon gĂ©nĂ©rale ou de la modification du prix rĂ©el ou prĂ©sumĂ© des biens ou services n’est pas considĂ©rĂ©, pour l’application des alinĂ©as (1)a) et b), comme un changement apportĂ© aux taux ou Ă  la structure soit des impĂ´ts, soit des autres mĂ©canismes de prĂ©lèvement du revenu de la province.

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)c) et de l’alinĂ©a 6(2)b) de la Loi, il y a absence de mesures d’indexation relatives au rĂ©gime provincial d’impĂ´ts sur le revenu des particuliers si au moins un des seuils d’imposition sur le revenu des particuliers de la province, son montant personnel de base ou de son montant pour Ă©poux ou conjoint de fait n’est pas assujetti Ă  une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier pĂ©riodiquement le taux ou la structure de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers Ă  la suite de la modification du niveau des prix de façon gĂ©nĂ©rale ou de la modification du prix rĂ©el ou prĂ©sumĂ© des biens ou services.

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), toute mention de l’indice des prix à la consommation pour une province s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation non désaisonnalisés pour la province pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

18 (1) Le passage du paragraphe 41(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a a)(i) est remplacĂ© par ce qui suit :

41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province Ă  l’égard de chaque exercice compris dans la pĂ©riode commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2029, le ministre additionne :

(2) Le paragraphe 41(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excĂ©dant 174 $ par habitant, le nombre d’habitants de la province correspondant Ă  la population de la province dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 11.

Entrée en vigueur

19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 17 entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2023 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

(3) Le paragraphe 18(2) entre en vigueur le 1er avril 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncĂ© son intention de renouveler les programmes de la pĂ©rĂ©quation et de la formule de financement des territoires (FFT) pour une pĂ©riode de cinq ans, Ă  partir du 1er avril 2024, ainsi que d’apporter des changements techniques visant Ă  amĂ©liorer l’exactitude et la transparence du calcul des versements. Il a aussi proposĂ© d’apporter des modifications techniques au Programme de stabilisation fiscale. Des modifications lĂ©gislatives Ă  la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces (LAFGFP) ont ensuite Ă©tĂ© apportĂ©es en vertu de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023 (LEB1 2023) pour Ă©largir les pouvoirs de la ministre des Finances de manière Ă  ce qu’elle puisse verser les paiements destinĂ©s aux programmes de pĂ©rĂ©quation et de FFT, pour une pĂ©riode de cinq ans commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2029, et mettre en Ĺ“uvre certains des changements techniques. La plupart de ces changements nĂ©cessitent des modifications rĂ©glementaires au Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces (RAFGFP). Les modifications rĂ©glementaires doivent ĂŞtre apportĂ©es avant la dĂ©termination, en dĂ©cembre 2023, des paiements de la pĂ©rĂ©quation et de la FFT pour 2024-2025.

Contexte

Le gouvernement du Canada fournit en permanence un important soutien financier aux provinces et aux territoires pour les aider Ă  dispenser des programmes et des services. Il y a quatre grands programmes de transfert : le Transfert canadien en matière de santĂ© (TCS), le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS), la pĂ©rĂ©quation et la FFT.

Le TCS assure un financement prĂ©visible Ă  long terme pour les soins de santĂ© et appuie les principes de la Loi canadienne sur la santĂ©. Le TCPS vise Ă  soutenir trois grands secteurs de programmes sociaux : l’éducation postsecondaire, l’aide sociale et les services sociaux, ainsi que le dĂ©veloppement de la petite enfance et l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Les deux sont allouĂ©s selon un montant Ă©gal par habitant afin d’assurer le traitement Ă©quitable de tous les Canadiens, indĂ©pendamment de leur lieu de rĂ©sidence.

La péréquation et la FFT sont des transferts inconditionnels du gouvernement du Canada aux gouvernements provinciaux et territoriaux conçus pour réduire les disparités fiscales entre les provinces, et entre les provinces et les territoires. La péréquation permet aux gouvernements provinciaux dont la capacité fiscale est moins élevée de fournir des niveaux raisonnablement comparables de services publics à des niveaux raisonnablement comparables d’imposition. De même, la FFT permet aux gouvernements territoriaux d’offrir une gamme de services publics comparables à ceux offerts par les gouvernements provinciaux, et ce, à des niveaux comparables d’imposition, en tenant compte des coûts plus élevés associés à la prestation des programmes et des services dans le Nord.

Les paramètres principaux de la formule, qui détermineront les versements des programmes de la péréquation et de la FFT, sont décrits dans la LAGFP. Le RAFGFP contient les détails des calculs de chaque formule, par exemple les ensembles de données de Statistique Canada qui seront utilisés pour déterminer les versements.

La pĂ©rĂ©quation est fondĂ©e sur la capacitĂ© fiscale, qui est Ă©valuĂ©e en fonction des cinq catĂ©gories de revenus suivantes :

  1. l’impôt sur le revenu des particuliers;
  2. l’impôt sur le revenu des entreprises;
  3. les taxes Ă  la consommation;
  4. l’impôt foncier;
  5. revenus tirés de ressources naturelles.

Le RAFGFP établit la manière dont la capacité fiscale est évaluée en fonction de ces cinq aspects. La capacité fiscale indique habituellement le montant de revenus qu’une province pourrait tirer d’une assiette si le taux d’imposition national moyen était appliqué. Pour une assiette donnée, le taux d’imposition national moyen est calculé en divisant le total des revenus fiscaux provinciaux assujettis à la péréquation par le total des activités provinciales taxables de cette assiette.

La capacité fiscale d’une province pour une assiette diffère habituellement des revenus qu’elle perçoit. Par exemple, pour une province qui choisit d’avoir un faible taux d’imposition pour une certaine assiette fiscale, les revenus qu’elle perçoit seront inférieurs à sa capacité fiscale mesurée (sa capacité de percevoir des revenus à un taux d’imposition représentatif à l’échelle nationale) pour cette assiette.

De façon générale, les paiements de péréquation comblent l’écart entre la capacité fiscale d’une province et la moyenne des capacités fiscales des dix provinces, selon un montant par habitant. Cela signifie qu’en général, les provinces dont la capacité fiscale par habitant est inférieure à la moyenne nationale reçoivent des paiements pour accroître leur capacité fiscale à cette moyenne. Les provinces dont la capacité fiscale est supérieure à la moyenne nationale ne reçoivent pas de paiements.

Comme les paiements sont déterminés en fonction d’un montant par habitant, le montant total qu’une province reçoit dépend aussi de sa population. Les droits à péréquation sont revus à la hausse ou à la baisse, en fonction d’un montant par habitant égal, pour que les paiements de péréquation totaux augmentent en suivant la moyenne mobile de croissance nominale du produit intérieur brut (PIB) nominal sur trois ans.

Le programme de la FFT utilise une formule prévue pour combler les écarts afin de tenir compte du coût plus élevé de la prestation de programmes et de services dans le Nord. Les paiements de chaque territoire sont fondés sur la différence entre l’approximation de ses besoins en matière de dépenses et l’évaluation de sa capacité fiscale. L’évaluation de la capacité fiscale aux fins de la FFT est semblable à celle réalisée dans le cadre de la péréquation, mais elle inclut des assiettes supplémentaires, comme les taxes sur le carburant et les taxes sur la masse salariale.

ConformĂ©ment Ă  la LAFGFP, la ministre des Finances est autorisĂ©e Ă  effectuer les paiements destinĂ©s aux programmes de la pĂ©rĂ©quation et de la FFT. Ce pouvoir est gĂ©nĂ©ralement renouvelĂ© aux cinq ans pour veiller Ă  ce que les programmes de la pĂ©rĂ©quation et de la FFT atteignent leurs objectifs et utilisent les mesures les plus exactes et les plus Ă  jour possible pour dĂ©terminer les droits provinciaux et territoriaux. Après avoir consultĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement a annoncĂ©, dans le budget de 2023, son intention de renouveler ces programmes pour une pĂ©riode de cinq ans, Ă  partir du 1er avril 2024, et d’apporter des changements techniques visant Ă  amĂ©liorer l’exactitude et la transparence du calcul des versements. Il a aussi proposĂ© d’apporter des modifications techniques au Programme de stabilisation fiscale.

Les modifications lĂ©gislatives apportĂ©es Ă  la LAFGFP ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es dans le cadre de la LEB1 2023 afin d’étendre le pouvoir d’effectuer des paiements de pĂ©rĂ©quation et au titre de la FFT pour une pĂ©riode de cinq ans commençant le 1er avril 2024. La LEB1 2023 a Ă©galement apportĂ© un changement technique lĂ©gislatif pour le renouvellement, qui Ă©tait d’inclure les revenus divers dans le revenu sujet Ă  pĂ©rĂ©quation de toutes les assiettes de taxation non liĂ©es aux ressources (impĂ´ts sur le revenu des particuliers, impĂ´ts sur le revenu des entreprises, taxes Ă  la consommation et impĂ´ts fonciers) plutĂ´t que de les inclure uniquement dans les impĂ´ts fonciers. Ces modifications sont entrĂ©es en vigueur Ă  l’occasion de la sanction royale de la LEB1 2023, qui a eu lieu le 22 juin 2023. Les autres changements techniques doivent ĂŞtre effectuĂ©s par le biais de modifications rĂ©glementaires.

Le Programme de stabilisation fiscale est un autre programme gĂ©rĂ© par le ministre des Finances et rĂ©gi au titre de la LAFGFP et de ses règlements connexes. Celui-ci offre une aide temporaire aux gouvernements provinciaux qui subissent d’importantes baisses de revenus en raison de facteurs Ă©conomiques Ă©chappant Ă  leur contrĂ´le. Plus prĂ©cisĂ©ment, le programme fournit une aide financière Ă  toute province qui subit une baisse annuelle de plus de 5 % de ses revenus non liĂ©s aux ressources ou de plus de 50 % de ses revenus liĂ©s aux ressources, avec des corrections prĂ©vues pour les interactions entre les sources de revenus. Des ajustements sont Ă©galement apportĂ©s au moment de calculer la baisse des revenus pour Ă©liminer l’impact des changements de politique sur les revenus provinciaux.

Le Programme de stabilisation fiscale a Ă©tĂ© enrichi et modernisĂ© dans le cadre de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021 (LEB1 2021), et grâce Ă  des modifications apportĂ©es au RAFGFP qui sont entrĂ©es en vigueur le 9 mars 2023 (numĂ©ro C.P. : 2023-190). L’une de ces modifications Ă©tait de ne plus pĂ©naliser les provinces qui indexent leurs rĂ©gimes d’impĂ´t sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation. Pour achever la modernisation du programme, la LEB1 2023 continue dans la mĂŞme lignĂ©e et vise Ă  permettre au ministre des Finances d’apporter un ajustement aux revenus d’une province si celle-ci n’indexe pas son rĂ©gime provincial d’impĂ´t sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation. Ensemble, ces modifications feront en sorte qu’il sera plus facile pour toutes les provinces d’être admissible au programme. Des modifications rĂ©glementaires connexes sont nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre cette mesure.

La LAFGFP donne le pouvoir au Canada d’effectuer des versements aux provinces et aux territoires dans le cadre des Accords de perception fiscale, qui sont des accords bilatĂ©raux oĂą le Canada perçoit et administre l’impĂ´t sur le revenu des provinces et des territoires (sauf le QuĂ©bec). ConformĂ©ment Ă  ces accords, le gouvernement fĂ©dĂ©ral effectue des versements d’impĂ´t sur le revenu aux provinces et aux territoires dans une annĂ©e civile donnĂ©e selon les estimations de l’impĂ´t qui sera Ă©tabli par cotisation pour l’annĂ©e civile en question. Un rapprochement de ces versements avec l’impĂ´t cotisĂ© actuel est effectuĂ© quinze mois après la fin de l’annĂ©e. Le RAFGFP Ă©nonce un mĂ©canisme de recouvrement des paiements nets en trop, au titre de la pĂ©rĂ©quation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale. Si une province ou un territoire devait en faire la demande, le gouvernement fĂ©dĂ©ral ne doit pas, au cours d’un exercice, recouvrer le total net des paiements en trop excĂ©dant 140 $ par habitant (« limite maximale de recouvrement Â»). Le remboursement complet des paiements en trop peut ĂŞtre reportĂ© pour une pĂ©riode d’au plus trois ans, après laquelle tout solde impayĂ© relatif aux paiements en trop devient payable.

Objectif

Le principal objectif des modifications rĂ©glementaires est d’achever le renouvellement des programmes de pĂ©rĂ©quation et de FFT annoncĂ© dans le budget de 2023 et entamĂ© par la LEB1 2023. Plus prĂ©cisĂ©ment, elles visent Ă  mettre en Ĺ“uvre des changements techniques afin d’amĂ©liorer l’exactitude et la transparence du calcul des paiements devant ĂŞtre effectuĂ©s aux provinces et aux territoires au titre des programmes de pĂ©rĂ©quation et de la FFT. Elles apportent Ă©galement d’autres petits changements d’ordre administratif pour veiller Ă  ce que la formule de pĂ©rĂ©quation et la FFT demeurent exactes.

Les modifications réglementaires s’appuient également sur un récent changement au Programme de stabilisation fiscale visant à ne plus pénaliser les provinces qui indexent leurs régimes d’impôts pour tenir compte de l’inflation, en permettant au ministre des Finances d’ajuster les revenus d’une province au moment de déterminer les paiements de stabilisation fiscale si la province n’indexe pas son régime d’impôt sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation.

Description

Les changements techniques suivants sont apportĂ©s aux programmes de la pĂ©rĂ©quation et de la FFT en modifiant le RAFGFP :

  1. Utiliser les estimations de la population du 1er juillet au lieu de celles du 1er juin pour tous les principaux transferts afin d’amĂ©liorer la transparence.
  2. Inclure les revenus nets non versés des entreprises publiques d’hydroélectricité à l’assiette fiscale des revenus des entreprises pour améliorer l’exactitude en mesurant la capacité fiscale qui est actuellement exclue.
  3. Moderniser la mesure de la capacitĂ© fiscale pour les impĂ´ts fonciers :
    • en mettant Ă  jour les pondĂ©rations relatives pour les revenus des impĂ´ts fonciers applicables aux propriĂ©tĂ©s rĂ©sidentielles, commerciales et industrielles, et agricoles afin d’amĂ©liorer l’exactitude;
    • en mettant Ă  jour les rĂ©fĂ©rences et les dĂ©finitions du RAFGFP pour appuyer une modification lĂ©gislative apportĂ©e dans le cadre de la LEB1 2023, qui incluait les revenus divers dans le revenu sujet Ă  pĂ©rĂ©quation pour toutes les sources pertinentes de revenus non liĂ©s aux ressources (impĂ´ts sur le revenu des particuliers, impĂ´ts sur le revenu des entreprises, taxes Ă  la consommation et impĂ´ts fonciers) plutĂ´t que de les inclure uniquement dans les impĂ´ts fonciers;
    • en mesurant l’assiette fiscale des propriĂ©tĂ©s non rĂ©sidentielles d’une manière qui permet de tenir compte des valeurs marchandes des biens non rĂ©sidentiels (pondĂ©ration de 70 %) et de la population (pondĂ©ration de 30 %).
  4. En mettant Ă  jour l’assiette de la taxe sur la masse salariale de la FFT pour intĂ©grer automatiquement l’adoption ou l’élimination d’une taxe sur la masse salariale par une province ou un territoire (comme l’adoption de la taxe sur la masse salariale par la Colombie-Britannique en 2019), pour Ă©viter d’avoir Ă  modifier le RAFGFP chaque fois qu’une province ou un territoire adopte ou Ă©limine une taxe sur la masse salariale.
  5. En mettant Ă  jour la limite maximale de recouvrement par habitant pour le montant total net des paiements en trop Ă  recouvrer au cours d’un exercice en ce qui a trait aux paiements effectuĂ©s dans le cadre de la pĂ©rĂ©quation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale, notamment une augmentation faisant passer la limite par habitant de 140 $ Ă  174 $ pour prendre en considĂ©ration l’inflation depuis le dernier ajustement apportĂ© en 2010.

De plus, un changement technique est apporté au Programme de stabilisation fiscale pour définir l’absence d’indexation dans le régime d’impôt sur le revenu des particuliers d’une province de la manière suivante: si au moins un élément parmi les seuils d’impôt sur le revenu des particuliers, le montant personnel de base ou le montant pour époux ou conjoint de fait n’est pas assujetti à une disposition d’indexation. Aussi, le RAFGFP est modifié pour préciser l’ajustement à apporter aux revenus d’une province pour tenir compte de l’absence d’indexation. Cet ajustement ne doit être effectué que si l’inflation est positive.

D’autres petites mises à jour sont également effectuées. Ces changements comprennent la correction d’une erreur d’orthographe, la correction d’un renvoi à un article, la mise à jour des numéros de tableau CANSIM de Statistique Canada et la mise à jour du nombre d’années de données requises dans un certificat de données de Statistique Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La série de modifications liées au renouvellement a été élaborée à la suite de consultations approfondies entre les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. Depuis le renouvellement de 2019, huit réunions ont été tenues entre des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et quatre réunions supplémentaires ont eu lieu entre les fonctionnaires fédéraux et territoriaux. Ces réunions ont permis d’établir les priorités pour le renouvellement de 2024; d’examiner les travaux des fonctionnaires sur les options et d’en discuter, ce qui a donné lieu à des demandes d’analyse de nouvelles options; de discuter de la mise en œuvre des mesures par règlement.

Le changement apporté à la façon de calculer l’assiette de l’impôt foncier des propriétés non résidentielles a été précédemment proposé dans le cadre du renouvellement de 2019 des programmes de péréquation et de la FFT, mais certaines provinces avaient demandé une analyse et une consultation plus approfondies avant de mettre en œuvre le changement. Pour répondre à ces préoccupations, depuis le dernier renouvellement, les fonctionnaires fédéraux ont effectué des analyses additionnelles et ont consulté les fonctionnaires provinciaux et territoriaux sur la disponibilité et la qualité des données relatives à la valeur marchande pour les propriétés commerciales ou industrielles; le degré de variation des pratiques d’imposition pour les différentes sous-catégories de propriétés commerciales ou industrielles dans les différentes administrations; la pertinence des revenus assujettis à la péréquation dans l’assiette de l’impôt foncier (entraînant des changements au traitement des revenus divers, qui sont également mis en œuvre dans le cadre de ce renouvellement); une mise à jour de la pondération sectorielle attribuée à chaque sous-assiette dans l’assiette de l’impôt foncier (un autre changement mis en œuvre dans le cadre de ce renouvellement).

La ministre des Finances a consultĂ© ses homologues provinciaux et territoriaux sur la sĂ©rie de modifications Ă©laborĂ©e par les fonctionnaires lors de la rĂ©union des ministres des Finances du 3 fĂ©vrier 2023. Bien qu’il n’y ait pas eu de soutien unanime pour chaque Ă©lĂ©ment de la sĂ©rie de modifications, il y avait un appui gĂ©nĂ©ral pour aller de l’avant avec les changements techniques proposĂ©s.

En dĂ©cembre 2022, les fonctionnaires provinciaux et territoriaux du ComitĂ© fĂ©dĂ©ral-provincial sur la fiscalitĂ© ont Ă©tĂ© consultĂ©s Ă  propos de la hausse proposĂ©e de la limite maximale de recouvrement par habitant et ils n’ont soulevĂ© aucune prĂ©occupation Ă  ce sujet.

Un document de consultation sur les modifications rĂ©glementaires a Ă©tĂ© transmis aux provinces et territoires, et une discussion dĂ©taillĂ©e au sujet des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es a Ă©tĂ© tenue le 11 juillet 2023 avec les reprĂ©sentants des gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux. Lors de cette rĂ©union, certaines provinces ont posĂ© des questions sur l’inclusion du montant pour Ă©poux ou conjoint de fait dans les paramètres lors de la dĂ©finition de ce que constitue l’absence d’indexation dans un rĂ©gime provincial d’impĂ´t sur le revenu des particuliers afin de dĂ©terminer les paiements de stabilisation fiscale, car il ne figurait pas dans la liste provisoire des paramètres. Ă€ la suite de ces discussions, le projet de règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour inclure le montant pour Ă©poux ou conjoint de fait dans la liste des paramètres pour dĂ©finir l’absence d’indexation. Les fonctionnaires provinciaux et territoriaux n’ont pas soulevĂ© d’autres prĂ©occupations concernant les modifications rĂ©glementaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La prĂ©sente initiative ne devrait pas avoir d’effets prĂ©judiciables sur des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Les modifications rĂ©glementaires doivent harmoniser le cadre rĂ©glementaire avec le nouveau cadre lĂ©gislatif mis en Ĺ“uvre dans le cadre de la LEB1 2023. La lĂ©gislation exige que les règlements dĂ©finissent les revenus divers afin de dĂ©terminer les revenus assujettis Ă  la pĂ©rĂ©quation. Pour les autres modifications rĂ©glementaires, il n’y a aucun autre instrument appropriĂ© pour mettre en Ĺ“uvre les changements techniques requis d’une manière transparente qui garantit l’intĂ©gritĂ© du programme.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications sont proposĂ©es pour harmoniser le cadre rĂ©glementaire avec le nouveau cadre lĂ©gislatif mis en Ĺ“uvre dans le cadre de la LEB1 2023, et pour amĂ©liorer la prĂ©cision et la transparence du calcul des paiements aux provinces et aux territoires dans le cadre des programmes de pĂ©rĂ©quation et de la FFT. Les modifications rĂ©glementaires amĂ©lioreront aussi le fonctionnement des programmes en veillant Ă  ce que les sĂ©ries de donnĂ©es de Statistique Canada mentionnĂ©es dans le Règlement demeurent Ă  jour.

Les changements apportĂ©s par la rĂ©glementation ne devraient pas avoir de rĂ©percussions importantes sur le coĂ»t des programmes. MĂŞme si ces changements auront une incidence sur la distribution des paiements entre les provinces et les territoires, il n’y aura aucun coĂ»t net pour le Programme de pĂ©rĂ©quation, puisque celui-ci dispose d’une enveloppe fixe qui croĂ®t au mĂŞme rythme que le PIB. Les impacts distributifs diffĂ©rentiels de ces changements varieront chaque annĂ©e en fonction des variations futures de l’activitĂ© Ă©conomique entre les provinces et les territoires et de leur position Ă©conomique relative. L’incidence sur le coĂ»t pour le programme de la FFT devrait ĂŞtre minime, soit moins de 0,1 % des paiements annuels au titre de la FFT (moins de 5 millions de dollars).

Les modifications apportées au Programme de stabilisation fiscale auraient uniquement une incidence sur les coûts du programme dans l’éventualité d’un ralentissement économique exceptionnel, si une province se qualifiait pour le programme et sa demande n’était pas soumise au plafond imposé par la loi, et s’il n’y avait pas d’indexation dans le régime d’impôt sur le revenu des particuliers de cette province, comme le définit le Règlement.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de répercussions connexes sur les entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de rĂ©percussions sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les programmes de péréquation, de la FFT et de stabilisation fiscale sont des programmes de transfert fédéraux aux gouvernements provinciaux et territoriaux qui y ont droit. Les modifications n’auront pas de répercussions réglementaires sur d’autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence n’a été déterminée dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour ce Règlement.

Justification

Les modifications réglementaires sont nécessaires pour achever le renouvellement des programmes de péréquation et de la FFT. Les modifications permettent de veiller à ce que le cadre réglementaire soit harmonisé avec le nouveau cadre législatif, et améliorent l’exactitude et la transparence des droits à la péréquation et à la FFT. La justification de chaque modification est présentée ci-dessous.

  1. Utiliser les estimations de la population au 1er juillet au lieu du 1er juin pour tous les principaux transferts.
    • [Cette modification amĂ©liorera la transparence, puisqu’elle permettra d’harmoniser les calculs des principaux transferts (c’est-Ă -dire TCS, TCPS, pĂ©rĂ©quation et FFT) avec les estimations de la population au 1er juillet, qui sont les principales estimations de la population publiĂ©es par Statistique Canada, plutĂ´t qu’avec les estimations de la population au 1er juin, non publiĂ©es.]
  2. Inclure le revenu net non versé des entreprises publiques d’hydroélectricité dans l’assiette fiscale des revenus des entreprises.
    • [Certaines entreprises publiques d’hydroĂ©lectricitĂ© enregistrent un revenu net positif, mais ne versent pas de fonds au gouvernement provincial, ou versent seulement une petite partie de leurs revenus. Comme le Programme de pĂ©rĂ©quation ne prend en compte que les versements de fonds des entreprises publiques d’hydroĂ©lectricitĂ© aux gouvernements provinciaux, il sous-estime la capacitĂ© fiscale de ces entreprises. Cette modification comprendra la partie non versĂ©e de leur revenu net dans l’assiette fiscale des revenus des entreprises aux fins de pĂ©rĂ©quation. Cela amĂ©liorera la prĂ©cision en mesurant la capacitĂ© fiscale qui est actuellement exclue. De plus, cela correspond au traitement rĂ©servĂ© par le programme aux autres types d’entreprises publiques, dont le revenu net fait l’objet d’une pĂ©rĂ©quation dans l’assiette fiscale des revenus des entreprises.]
  3. Moderniser la mesure de la capacitĂ© fiscale pour les impĂ´ts fonciers :
    • en mettant Ă  jour les pondĂ©rations relatives pour les revenus des impĂ´ts fonciers applicables aux propriĂ©tĂ©s rĂ©sidentielles, commerciales et industrielles et agricoles;
      • [Les pondĂ©rations antĂ©rieures ont Ă©tĂ© fixĂ©es par règlement dans le cadre du renouvellement de la pĂ©rĂ©quation et de la FFT de 2014, et ont Ă©tĂ© Ă©tablies selon des donnĂ©es de 2005 Ă  2009. Les pondĂ©rations deviendront 0,611 pour la sous-assiette des propriĂ©tĂ©s rĂ©sidentielles (au lieu de 0,575), 0,378 pour la sous-assiette des propriĂ©tĂ©s commerciales et industrielles (au lieu de 0,410) et 0,011 pour la sous-assiette des propriĂ©tĂ©s agricoles (au lieu de 0,015). Ces pondĂ©rations mises Ă  jour, fondĂ©es sur des donnĂ©es de 2016 Ă  2020, permettront d’amĂ©liorer l’exactitude par l’utilisation d’information mise Ă  jour et accessible au public (c’est-Ă -dire donnĂ©es de Statistique Canada et informations financières municipales fournies en ligne par les gouvernements provinciaux) dans le calcul de la pĂ©rĂ©quation.]
    • en mettant Ă  jour les rĂ©fĂ©rences et les dĂ©finitions du RAFGFP pour appuyer une modification lĂ©gislative apportĂ©e dans le cadre de la LEB1 2023, qui incluait les revenus divers (par exemple amendes et pĂ©nalitĂ©s, licences commerciales et permis) dans les revenus assujettis Ă  pĂ©rĂ©quation pour toutes les sources pertinentes de revenus non liĂ©s aux ressources (impĂ´ts sur le revenu des particuliers, impĂ´ts sur le revenu des entreprises, taxes Ă  la consommation et impĂ´ts fonciers) plutĂ´t que de les inclure uniquement dans les impĂ´ts fonciers;
      • [Comme les revenus divers sont liĂ©s aux assiettes de taxation non liĂ©es aux ressources et pas seulement aux impĂ´ts fonciers, cette modification permettra l’application d’un changement lĂ©gislatif qui amĂ©liore l’exactitude.]
    • en mesurant l’assiette fiscale des propriĂ©tĂ©s non rĂ©sidentielles par la valeur marchande des propriĂ©tĂ©s non rĂ©sidentielles (pondĂ©ration de 70 %) et la population (pondĂ©ration de 30 %).
      • [Depuis 2004, le Programme de pĂ©rĂ©quation mesure la capacitĂ© fiscale liĂ©e aux impĂ´ts fonciers des propriĂ©tĂ©s rĂ©sidentielles en utilisant la valeur marchande. Toutefois, pour la capacitĂ© fiscale liĂ©e aux propriĂ©tĂ©s non rĂ©sidentielles, on utilise encore une mesure de substitution complexe datant de 1977-1978. Celle-ci est fondĂ©e sur le stock de capital, le PIB et plusieurs facteurs qui sont fixes ou rarement mis Ă  jour. Le changement visant Ă  adopter la valeur marchande dans la mesure de la capacitĂ© fiscale pour les impĂ´ts fonciers des propriĂ©tĂ©s non rĂ©sidentielles permettra de simplifier la mesure et de faire en sorte qu’elle ne soit plus fondĂ©e sur des facteurs dĂ©suets, et de l’harmoniser avec les pratiques fiscales provinciales et territoriales actuelles (la valeur marchande est l’assiette statutaire que les provinces utilisent pour percevoir les impĂ´ts fonciers) ainsi qu’avec le traitement des taxes foncières rĂ©sidentielles effectuĂ© dans le cadre du programme. Il permettra Ă©galement d’harmoniser le traitement de la pĂ©rĂ©quation avec celui de la FFT.]
  4. En mettant à jour l’assiette de la taxe sur la masse salariale de la FFT pour intégrer automatiquement l’adoption ou l’élimination d’une taxe sur la masse salariale par une province ou un territoire.
    • [Cette mise Ă  jour amĂ©liorera l’exactitude en incluant ou en supprimant automatiquement une taxe sur la masse salariale d’une juridiction dans le calcul de l’assiette de la taxe sur la masse salariale de la FFT, tel que la taxe sur la masse salariale de la Colombie-Britannique introduite en 2019. Cela Ă©vitera d’avoir Ă  modifier la rĂ©glementation chaque fois qu’une province ou un territoire adopte ou Ă©limine une taxe sur la masse salariale.]
  5. En mettant Ă  jour la limite maximale de recouvrement par habitant pour le montant total net des paiements en trop Ă  recouvrer au cours d’un exercice en ce qui a trait aux paiements effectuĂ©s dans le cadre de la pĂ©rĂ©quation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale, notamment une augmentation faisant passer la limite par habitant de 140 $ Ă  174 $.
    • [Cette augmentation tiendra compte de l’inflation depuis le dernier ajustement de la limite en 2010.]

Le changement lĂ©gislatif dans le cadre de la LEB1 2023 et le changement rĂ©glementaire Ă  l’appui du Programme de stabilisation fiscale permettront de veiller Ă  la neutralitĂ© de la politique du programme, et ce, en traitant les provinces qui n’indexent pas leurs rĂ©gimes d’impĂ´t sur le revenu des particuliers Ă  l’inflation d’une façon uniforme par rapport aux provinces qui indexent leurs rĂ©gimes fiscaux de façon Ă  tenir compte de l’inflation. Ceci s’inscrit dans la lignĂ©e d’un changement apportĂ© au programme dans le cadre de la LEB1 2021 et des modifications rĂ©glementaires connexes visant Ă  ne plus pĂ©naliser les provinces pour l’indexation de leurs rĂ©gimes fiscaux afin de tenir compte de l’inflation; avec ce changement supplĂ©mentaire, il sera plus facile pour toutes les provinces d’être admissibles au programme.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les changements dans le cadre du renouvellement seront mis en Ĺ“uvre dans le calcul des paiements de la pĂ©rĂ©quation et de la FFT pour l’exercice 2024-2025 et les quatre exercices suivants. Ils entreront en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement.

Le changement augmentant la limite maximale de recouvrement par habitant pour le montant total net des paiements en trop Ă  recouvrer au cours d’un exercice en ce qui a trait aux paiements effectuĂ©s dans le cadre de la pĂ©rĂ©quation, du Programme de stabilisation fiscale et des Accords de perception fiscale entrera en vigueur le 1er avril 2024 ou Ă  une date ultĂ©rieure (si le règlement est enregistrĂ© après cette date). Ainsi, le changement s’appliquerait au rapprochement des versements d’impĂ´t sur le revenu pour 2023 et les annĂ©es suivantes.

Les modifications concernant le Programme de stabilisation fiscale entreront en vigueur le 1er dĂ©cembre 2023 ou Ă  une date ultĂ©rieure (si le règlement est enregistrĂ© après cette date).

Le ministère des Finances sera en mesure de mettre en œuvre le règlement et de traiter les paiements dans le cadre de la péréquation et de la FFT ainsi que les demandes concernant le Programme de stabilisation fiscale dès l’entrée en vigueur du règlement.

Personne-ressource

Suzanne Kennedy
Directrice principale
Politique sur la péréquation et la formule de financement des territoires
Division des relations fédérales-provinciales
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑291‑4935