Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran : DORS/2023-220
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 23
Enregistrement
DORS/2023-220 Le 18 octobre 2023
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2023-1029 Le 16 octobre 2023
Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions de la République islamique d’Iran constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran référence d, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Plan d’action global commun
- Le Plan d’action global commun (S/2015/544) préparé conjointement, le 14 juillet 2015, par l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et l’Iran, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution 2231 (2015) du 20 juillet 2015. (Joint Comprehensive Plan of Action)
2 (1) L’alinéa 3.1f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) de l’exercice d’un droit, par toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste, sur le bien qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste et qui est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
(2) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) de tout bien nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun ou à la réalisation d’une activité requise au titre de ce Plan.
3 (1) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aide technique
- Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants et les conseils techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
- S’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange. (arms and related material)
(2) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises ci-après, peu importe où elles se trouvent, ou de fournir de l’aide technique ou des données techniques, lorsqu’elles sont destinées à l’Iran ou à une personne qui s’y trouve :
- a) celles qui sont énumérées aux dispositions ci-après du Guide :
- (i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,
- (ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
- (iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
- (iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
- (v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,
- (vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,
- (vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;
- b) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques, avec ses modifications successives, établi au titre de la résolution 46/36 L adoptée le 9 décembre 1991 par l’Assemblée générale des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris les pièces détachées;
- c) celles qui sont énumérées dans le document S/2015/546 du Conseil de sécurité des Nations Unies, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, en annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;
- d) l’aide technique ou les données techniques se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires si elle est incompatible avec le Plan d’action global commun.
(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des biens, de l’aide technique ou des services financiers ou connexes liés :
- a) à l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi de marchandises visées au paragraphe (3);
- b) à la fabrication ou l’utilisation de ces marchandises en Iran ou pour le compte de l’Iran;
- c) à la fourniture d’aide technique ou de données techniques visées au paragraphe (3).
(5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir des armes et matériel connexe de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve.
(6) Il est interdit à toute personne au Canada, et à tout Canadien à l’étranger, qui est propriétaire ou capitaine d’un navire ou qui est l’exploitant d’un aéronef d’envoyer :
- a) à partir de l’Iran, des marchandises visées à l’alinéa (3)c);
- b) des armes et matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran ou d’une personne qui s’y trouve.
4 La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 176 Ghorb-e Karbala
- 177 Abzar Boresh Kaveh
- 178 Kaveh Cutting Tools Company
- 179 Bazargani Tejarat Tavanmand Saccal Companies
- 180 Defence Industries Organization
- 181 Ghorb-e Nooh
- 182 Ministry of Defence Logistics and Export (MODLEX)
- 183 The Naval Defence Missile Industry Group
- 184 Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC)
- 185 Doostan International Company (DICO)
- 186 Farayand Technique
- 187 Gharargahe Sazandegi Ghaem
- 188 Pars Aviation Services Company
- 189 Yas Air
- 190 Malek Ashtar University
- 191 Rahab Engineering Institute
- 192 Shahid Sayyad-e Shirazi Industries (SSSI)
- 193 Shahid Bagheri Industrial Group
- 194 Shahid Hemmat Industrial Group
- 195 Shahid Karrazi Industries
- 196 Sho’a’ Aviation
- 197 Special Industries Group
- 198 Tiz Pars
- 199 Sabalan Company
- 200 Ya Mahdi Industries Group
- 201 Yazd Metallurgy Industries
- 202 M. Babaei Industries
- 203 Ettehad Technical Group
- 204 Ammunition and Metallurgy Industries Group
- 205 Behineh Trading Co.
- 206 Farasakht Industries
- 207 Fater Institute
- 208 Khorasan Metallurgy Industries
- 209 Mizan Machine Manufacturing
- 210 Oriental Oil Kish
- 211 Parchin Chemical Industries
- 212 Sad Import Export Company
- 213 Safety Equipment Procurement
- 214 Joza Industrial Co.
- 215 Pejman Industrial Services (PIS)
- 216 Niru Battery Manufacturing Company
- 217 MAKIN Company
- 218 Kala Electric
- 219 Imensazan Consultant Engineers Institute
- 220 7th of Tir
- 221 Fajr Industrial Group
- 222 Industrial Factories of Precision Machinery (IPM)
- 223 Sanam Industries
- 224 Shahid Sattari Industries
- 225 Armament Industries Group
- 226 Omran Sahel
- 227 Rah Sahel
- 228 Sahand Aluminum Parts
- 229 Sahel Consultant Engineers
- 230 Sepasad Engineering
- 231 Amin Industrial Complex
5 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 76 Fereidoun Abbasi-Davani (né en 1958)
- 77 Azim Aghajani (né en 1967)
- 78 Bahmanyar Morteza Bahmanyar (né en 1952)
- 79 Ahmad Vahid Dastjerdi (né en 1954)
- 80 Ahmad Derakhshandeh (né en 1956)
- 81 Ali Akbar Tabatabaei (né en 1967)
- 82 Mohammad Mehdi Nejad Nouri
- 83 Morteza Rezaei (né en 1956)
- 84 Mohsen Hojati (né en 1955)
- 85 Mohammad Eslami (né en 1956)
- 86 Mohammad Hejazi (né en 1956)
- 87 Mohammad Reza Naqdi (né en 1953)
- 88 Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (né en 1958)
- 89 Qasem Soleimani (né en 1957)
- 90 Morteza Safari (né en 1956)
- 91 Naser Maleki (né en 1960)
- 92 Reza-Gholi Esmaeili (né en 1961)
- 93 Mohammad Reza Zahedi (né en 1944)
Antériorité de la prise d’effet
6 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2023, ou si elle postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-219, Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.