Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion : DORS/2023-216

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22

Enregistrement
DORS/2023-216 Le 11 octobre 2023

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3)référence a de la Loi sur la radiodiffusion référence b, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 août 2023 et que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1)référence c de la Loi sur la radiodiffusion référence b, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, le 11 octobre 2023

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Marc Morin

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Règlement de 1987 sur la télédiffusion

1 Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de émission canadienne, à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion référence 1, sont remplacés par ce qui suit :

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Disposition transitoire

19 Une émission qui, avant le 1er novembre 2023, satisfait aux critères d’une émission canadienne visés à l’un des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de émission canadienne à l’article 2, dans sa version antérieure à cette date, continue de satisfaire à ces critères pour l’application du présent règlement.

Règlement sur les services facultatifs

3 Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de émission canadienne, à l’article 1 du Règlement sur les services facultatifs référence 2, sont remplacés par ce qui suit :

4 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Une émission qui, avant le 1er novembre 2023, satisfait aux critères d’une émission canadienne visés à l’un des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de émission canadienne à l’article 1, dans sa version antérieure à cette date, continue de satisfaire à ces critères pour l’application du présent règlement.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2023.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement mettra à jour la définition d’« émission canadienne » dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs afin de faire référence à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-90, dans laquelle le Conseil a modifié le traitement des coûts des métrages d’archives. Le Règlement prévoit également des droits acquis pour les productions qui satisfont aux critères d’une émission canadienne actuellement énoncés aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition d’« émission canadienne » dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs.