Décret d’exemption de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées au Québec : DORS/2023-213

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22

Enregistrement
DORS/2023-213 Le 6 octobre 2023

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES

C.P. 2023-1019 Le 6 octobre 2023

Attendu que le ministre des Transports a reçu une demande d’exemption de l’application de l’article 23référence a de la Loi sur les eaux navigables canadiennes référence b à l’égard des eaux navigables mentionnées à l’annexe du décret ci-après;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’intérêt public serait servi par cette exemption,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 24(1)référence a de la Loi sur les eaux navigables canadiennesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées au Québec, ci-après.

Décret d’exemption de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées au Québec

Exemption

Eaux navigables

1 Les eaux navigables mentionnées à l’annexe du présent décret sont exemptées de l’application de l’article 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Entrée en vigueur

Publication

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 1)

Eaux navigables

PARTIE 1

Lacs
Article

Colonne 1

Nom

Colonne 2

Emplacement approximatif

1 Lac 1 52°0′48,389″ N., 76°9′31,116″ O.
2 Lac 2 52°1′7,887″ N., 76°9′57,273″ O.
3 Lac 8 52°0′7,870″ N., 76°8′49,116″ O.
4 Lac 11 52°2′22,837″ N., 76°9′21,343″ O.
5 Lac 12 52°2′27,181″ N., 76°10′14,411″ O.
6 Lac 13 52°2′11,181″ N., 76°10′4,115″ O.
7 Lac 15 52°1′28,632″ N., 76°10′46,573″ O.
8 Lac 18 52°0′49,049″ N., 76°12′16,238″ O.
9 Lac 19 52°0′42,308″ N., 76°11′46,619″ O.

Note : sont incluses dans la limite des eaux de chaque lac les embouchures de tous les cours d’eau communicants.

PARTIE 2

Autres eaux navigables
Article

Colonne 1

Nom

Colonne 2

Point en aval approximatif

Colonne 3

Point en amont approximatif

1 CE-A 51°59′36,103″ N., 76°12′48,336″ O. 52°0′40,627″ N., 76°9′43,253″ O.
2 CE-B 52°1′9,571″ N., 76°9′21,027″ O. 52°1′7,969″ N., 76°9′45,108″ O.
3 CE-C′ 52°1′28,492″ N., 76°11′21,667″ O. 52°1′31,343″ N., 76°10′48,583″ O.
4 CE-G 52°1′54,045″ N., 76°8′38,190″ O. 52°1′57,255″ N., 76°8′37,565″ O.
5 CE-H 52°1′59,437″ N., 76°8′20,860″ O. 52°2′4,602″ N., 76°8′23,133″ O.
6 CE-I 52°1′51,073″ N., 76°8′55,292″ O. 52°1′51,391″ N., 76°8′56,868″ O.
7 CE-J 52°1′57,562″ N., 76°8′11,468″ O. 52°1′58,044″ N., 76°8′6,947″ O.
8 CE-K 52°1′5,593″ N., 76°10′9,130″ O. 52°1′5,150″ N., 76°10′13,428″ O.
9 CE-L 52°0′55,033″ N., 76°9′16,833″ O. 52°0′56,136″ N., 76°9′14,482″ O.
10 CE-M 51°59′35,273″ N., 76°12′45,456″ O. 52°0′36,569″ N., 76°11′50,726″ O.
11 CE-N 52°0′14,386″ N., 76°14′33,932″ O. 52°0′45,945″ N., 76°12′23,289″ O.
12 Lac 7-CE-1 52°0′24,239″ N., 76°8′55,378″ O. 52°0′22,668″ N., 76°8′54,999″ O.
13 Lac 8-CE-1 52°0′6,277″ N., 76°9′1,281″ O. 52°0′7,076″ N., 76°8′53,230″ O.
14 Lac 11-CE-1 52°2′11,008″ N., 76°10′0,237″ O. 52°2′19,031″ N., 76°9′42,186″ O.
15 Lac 12-CE-1 52°2′4,920″ N., 76°10′22,041″ O. 52°2′23,969″ N., 76°10′17,888″ O.
16 Lac 13-CE-1 52°2′11,021″ N., 76°10′7,216″ O. 52°2′4,026″ N., 76°10′12,560″ O.
17 Lac 15-CE-1 52°1′27,086″ N., 76°10′52,835″ O. 52°1′27,192″ N., 76°10′54,063″ O.
18 Lac 15-CE-2 52°1′26,382″ N., 76°10′44,684″ O. 52°1′24,766″ N., 76°10′42,762″ O.
19 Lac 18-CE-1 52°0′50,776″ N., 76°12′10,098″ O. 52°0′51,264″ N., 76°12′9,248″ O.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La Critical Elements Lithium Corporation (le promoteur) participe à la construction, à l’exploitation et au déclassement éventuels d’une mine de lithium et de tantale à ciel ouvert au Québec, dans la région de la baie James. Il y a 28 eaux navigables situées au-dessus ou autour du périmètre du site qui seront directement touchées. Pour faciliter l’exploitation minière, il faudra pomper l’eau à l’extérieur de la mine à ciel ouvert et du lieu de travail environnant. Il en résultera l’assèchement d’un total de 28 eaux navigables.

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) interdit de prendre toute mesure, comme l’assèchement, qui réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toutes parties de celles-ci, à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause. Conformément à la LENC, l’assèchement qui entraîne la fin de la navigation est interdit, à moins que le ministre des Transports reçoive une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil soit convaincu qu’il serait dans l’intérêt public de permettre l’assèchement qui entraînerait la fin de la navigation. Le gouverneur en conseil peut alors, par décret, exempter l’assèchement qui entraîne la fin de la navigation.

Après un examen et une analyse détaillés de la demande d’exemption de l’application du paragraphe 23(1) de la LENC présentée par le promoteur, Transports Canada (TC) est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de permettre l’assèchement, réduisant ainsi les niveaux d’eau dans les 28 eaux navigables et rendant la navigation impraticable.

Premièrement, entre 2011 et 2021, les communautés autochtones locales qui seront directement touchées ont été consultées sur l’ensemble du projet. Les préoccupations exprimées concernaient les effets du projet sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources traditionnelles. L’assèchement a une incidence sur les terres traditionnelles et l’utilisation des ressources puisque les eaux navigables peuvent être utilisées pour naviguer sur le territoire pour le piégeage des castors.

Cependant, malgré l’assèchement, des mesures d’atténuation pertinentes pour la navigation ont été mises en œuvre pour aider à protéger les droits de piégeage des Autochtones, comme la relocalisation d’un campement utilisé pour le piégeage et un plan de gestion des castors. De plus, la navigation n’est pas le principal moyen de transport pour accéder au territoire. L’accès au territoire peut se faire et se fait grâce à d’autres méthodes comme la motoneige, le véhicule tout-terrain, la raquette et la marche.

Deuxièmement, la création prévue de 580 emplois découlant du projet minier dans une région de seulement 760 habitants devrait être un avantage important pour l’économie locale.

Enfin, le projet minier lui-même contribuerait à faciliter l’obtention des matières premières nécessaires à la fabrication des pièces essentielles des véhicules à zéro émission (VZE), contribuant ainsi à la disponibilité des VZE pour améliorer la qualité de l’air.

Conformément au paragraphe 24(1) de la LENC, un décret d’exemption est requis pour permettre l’assèchement des 28 eaux navigables, entraînant la fin de la navigation. Les considérations susmentionnées examinées dans l’examen et l’analyse démontrent que le décret d’exemption serait dans l’intérêt public.

Contexte

Loi sur les eaux navigables canadiennes

Les voies navigables du Canada soutiennent de nombreuses fonctions essentielles, y compris l’expédition de marchandises, le transport et diverses activités récréatives. Par conséquent, il est important de protéger le droit du public de naviguer sur les voies navigables du Canada pour faciliter la sécurité du transport commercial et récréatif.

Les eaux navigables sont définies dans la LENC comme des « plans d’eau […] qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport […] ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 […] ». Les 28 eaux navigables ont été jugées navigables en application de la LENC parce qu’elles ont été utilisées, sont utilisées ou seront utilisées par de petits bâtiments pour accéder à un campement où se déroulent des activités autochtones traditionnelles, notamment le piégeage de castors.

La LENC protège le droit du public de naviguer en vertu de la common law en interdisant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un « ouvrage » (comme un barrage ou un pont) dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci. Toutefois, ces activités de construction peuvent être autorisées lorsqu’elles sont effectuées conformément aux exigences de la LENC.

La LENC interdit également, entre autres, l’assèchement des eaux navigables lorsque cela entraîne la fin de la navigation, à moins que le ministre des Transports reçoive une demande d’exemption de l’application de l’article 23 de la LENC et, conformément au paragraphe 24(1), le gouverneur en conseil est convaincu qu’une exemption de l’application de l’article 23 pour permettre l’assèchement des rivières, des ruisseaux ou des eaux, en tout ou en partie, serait dans l’intérêt public. Le gouverneur en conseil peut alors, par décret, exempter l’assèchement qui entraîne la fin de la navigation.

Le promoteur d’une activité interdite proposée est tenu, en vertu de la LENC, de demander au ministre des Transports une exemption du gouverneur en conseil avant de se livrer à cette activité interdite, comme l’assèchement qui entraîne la fin de la navigation.

Transports Canada — Programme de protection de la navigation

Le Programme de protection de la navigation (PPN) de TC est chargé de garder les eaux navigables ouvertes pour le transport et les loisirs par l’administration et l’application de la LENC et de ses règlements. Conformément à la LENC, le PPN de TC approuve et établit les modalités des « ouvrages » proposés dans les eaux navigables.

Un « ouvrage » comprend les constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci. Il peut s’agir d’ouvrages mineurs, comme des quais, ou d’ouvrages majeurs, comme des barrages.

En pratique, le PPN de TC est responsable de la réception d’une demande d’exemption qui permettrait l’assèchement des eaux navigables. Après avoir reçu cette demande d’exemption, le PPN de TC évalue les répercussions sur la navigation qui pourraient découler de l’activité interdite proposée, comme l’assèchement qui entraîne la fin de la navigation.

Projet minier Rose lithium-tantale

Le promoteur est engagé dans la construction, l’exploitation et le déclassement éventuel d’une mine de lithium et de tantale à ciel ouvert dans une région éloignée située à 38 kilomètres au nord du village de la Nation crie de Nemaska (population : 760), au Québec, près de la baie James. Elle serait située à environ 240 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau, au Québec, et à 300 kilomètres au nord-est de Matagami, au Québec. Le lithium et le tantale sont des matières premières utilisées dans la production de véhicules à zéro émission, comme les voitures électriques ou hybrides. Le projet minier devrait créer 580 emplois sur une période de 21 ans.

Il y a 28 eaux navigables qui seront directement touchées. Pour faciliter l’exploitation minière, il faudra pomper l’eau à l’extérieur de la mine à ciel ouvert et du lieu de travail environnant. Il en résultera l’assèchement d’un total de 28 eaux navigables et la fin de la navigation.

Une évaluation environnementale (PDF) complète a été effectuée conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] et une étude d’impact environnemental pour examen technique et public a été préparée.

Le 10 août 2021, le ministre de l’Environnement a déterminé que le projet minier proposé n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, sous réserve des conditions auxquelles le promoteur doit se conformer. La déclaration de décision du ministre de l’Environnement a établi 221 conditions juridiquement contraignantes auxquelles le promoteur doit se conformer pendant toute la durée du projet. Sur les 221 conditions, deux mesures d’atténuation applicables à la navigation devaient être imposées, soit un plan de gestion des castors et la relocalisation d’un campement de piégeage.

Objectif

Cette initiative vise à exempter, par décret, les 28 eaux navigables de l’application du paragraphe 23(1) de la LENC. Une fois que le décret d’exemption sera en vigueur, le promoteur aura l’autorisation d’assécher les 28 eaux navigables indiquées dans le décret d’exemption, ce qui permettra et facilitera les activités minières du promoteur.

Description

Un décret, aux termes du paragraphe 24(1) de la LENC, exempte les 28 eaux navigables situées au Québec de l’application du paragraphe 23(1) de la LENC. Par conséquent, ce décret d’exemption permettra l’assèchement afin de réduire les niveaux d’eau dans les 28 eaux navigables et de faciliter l’exploitation minière. L’assèchement rendra la navigation impossible dans les 28 plans d’eau.

Une carte indiquant les plans d’eau est accessible au public sur le site Web de soumission externe du PPN de TC, avec des renseignements généraux sur le projet minier.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations auprès des Autochtones et du public ont été menées; toutefois, les communautés autochtones étaient les principales communautés touchées et étaient la priorité lors des consultations. La Nation crie de la région de la baie James est directement touchée par le décret d’exemption. Elle possède des droits exclusifs de piégeage des animaux à fourrure et des droits de chasse exclusifs pour certaines espèces d’animaux.

Plusieurs consultations avec la Nation crie ont eu lieu entre 2011 et 2021, notamment les suivantes : (1) consultations du projet menées par le promoteur; (2) consultation directe de TC auprès de la Nation crie; (3) consultations des Autochtones et du public dans le cadre du processus fédéral d’évaluation environnementale.

Au cours du processus d’évaluation environnementale, les préoccupations exprimées étaient principalement liées aux effets cumulatifs du projet sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles. L’assèchement proposé a une incidence sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles puisque les eaux navigables peuvent être utilisées pour naviguer sur le territoire pour le piégeage des castors. Toutefois, des mesures d’atténuation, comme la relocalisation d’un campement utilisé pour le piégeage et un plan de gestion des castors, aideront à protéger les droits de piégeage des Autochtones.

Étant donné que les communautés autochtones étaient les principales communautés touchées et qu’elles étaient la priorité lors des consultations, les détails de la consultation concernant le décret d’exemption sont décrits ci-dessous dans la section « Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones ».

Au cours de l’évaluation environnementale, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a tenu compte des conseils des experts du gouvernement. Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, TC a collaboré avec l’AEIC, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada, Santé Canada, Ressources naturelles Canada, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la baie James et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec en fournissant des conseils sur l’évaluation des considérations d’intérêt public et en fournissant des commentaires sur les mesures d’atténuation générées. Ces conseils et cette collaboration avec d’autres experts gouvernementaux ont été pris en compte et ont servi à établir les 221 conditions juridiquement contraignantes qui feront en sorte que le projet ne causera probablement pas d’effets environnementaux négatifs importants. Au cours de ce processus, aucun autre ministère n’a exprimé de préoccupations au sujet de ce décret d’exemption.

Exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Conformément au décret d’exemption, un promoteur de projet minier sera autorisé à assécher 28 eaux navigables dans la région de la baie James, au Québec, pour extraire le lithium et le tantale, qui sont des matières premières utilisées dans la production de véhicules à émission zéro, comme les voitures électriques ou hybrides.

La publication préalable vise à fournir une dernière occasion d’obtenir des commentaires sur une proposition, de déterminer si des intervenants ont été oubliés dans le processus de consultation et d’examiner dans quelle mesure la proposition est conforme aux consultations initiales. Les collectivités locales sont celles qui sont les plus directement touchées par les projets miniers et, par conséquent, celles qui ont le plus besoin d’être consultées.

Entre 2011 et 2021, les communautés autochtones locales, qui sont directement touchées, ont été consultées par le promoteur du projet, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (y compris par l’intermédiaire d’un comité composé de membres choisis par les communautés autochtones touchées), et par TC, sur l’ensemble du projet proposé, notamment sur l’assèchement qui fait l’objet du décret d’exemption.

De plus, des mesures qui atténuent les répercussions sur la navigation existent déjà (par exemple d’autres moyens de transport) ou seront mises en œuvre, notamment celles qui permettront de maintenir les activités autochtones traditionnelles dans la région.

Enfin, le texte réglementaire qui aurait été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada n’aurait constitué que la liste des plans d’eau qui seraient exemptés. On suppose qu’une telle liste de plans d’eau aurait été peu susceptible de fournir des détails qui pourraient être mal interprétés ou qui pourraient présenter des défis de mise en œuvre pour les intervenants.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Décret n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le site du projet est situé sur un terrain visé par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). En vertu de l’entente de la CBJNQ, les projets miniers sont automatiquement soumis à un processus d’évaluation et d’examen pour assurer la protection des Cris, de leurs droits de chasse, de pêche et de piégeage, ainsi que des ressources fauniques et environnementales dont ils dépendent.

Dans le cadre de l’approbation du ministre de l’Environnement, aux fins des activités autochtones liées à la pêche, le promoteur doit atténuer les effets sur l’habitat du poisson et sur les communautés autochtones en collaborant avec elles pour récupérer le poisson, l’offrir aux communautés autochtones, et déplacer tout poisson qui n’est pas utilisé par les communautés autochtones.

De plus, dans le cadre de l’approbation du ministre de l’Environnement, le promoteur devra élaborer et mettre en œuvre un plan de compensation lié à la modification, à la destruction ou à la perturbation de l’habitat du poisson et à la mort de poissons associée à la mise en œuvre du projet minier. Par conséquent, aucun effet négatif important sur l’habitat du poisson n’est prévu.

Les eaux navigables situées sur le site du projet, qui seront asséchées conformément au décret d’exemption, sont utilisées à l’occasion pour la navigation et pour les activités traditionnelles autochtones de piégeage d’animaux, en particulier le piégeage de castors.

Des consultations ont permis de déterminer que les barrages de castors et les variations climatiques saisonnières ont une incidence sur la navigabilité de plusieurs cours d’eau. Par conséquent, les cours d’eau ne peuvent être utilisés qu’occasionnellement pour les déplacements en bateau. Plus important encore, l’accès au territoire, où se déroulent des activités traditionnelles, se fait également par motoneige, par véhicule tout-terrain, en raquettes ou à pied.

Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, deux mesures d’atténuation pertinentes pour la navigation et les activités autochtones, comme le piégeage des castors, ont été imposées :

Choix de l’instrument

Deux choix d’instruments différents étaient pertinents dans ces circonstances : (1) maintenir l’interdiction législative de la LENC de procéder à l’assèchement à un point qui entraîne la fin de la navigation; (2) accorder une exemption par décret à l’interdiction de l’assèchement de la LENC à un point qui entraîne la fin de la navigation. Ces deux choix d’instruments distincts correspondent à deux méthodes minières différentes envisagées pour le projet : (1) extraction souterraine; (2) extraction à ciel ouvert.

Extraction souterraine

Si l’interdiction législative de la LENC contre l’assèchement à un point qui entraîne la fin de la navigation était maintenue, l’utilisation occasionnelle pour la navigation pourrait se poursuivre, mais seule la méthode d’extraction souterraine serait disponible. Toutefois, la méthode d’extraction souterraine n’a pas été jugée économiquement viable par le promoteur en raison des coûts d’exploitation prohibitifs et du volume considérable de ressources qui resteraient sous forme de piliers de surface. Par conséquent, si l’interdiction était maintenue et que seule la méthode d’extraction souterraine était disponible, le projet minier n’irait pas de l’avant.

En supposant que le projet minier n’ait pas été réalisé, les minéraux nécessaires à la fabrication de pièces essentielles de VZE ne seraient pas extraits. Les VZE peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’air. Par conséquent, sans le projet minier, moins de VZE seraient disponibles, nuisant ainsi aux améliorations qui pourraient être apportées à la qualité de l’air.

De plus, en supposant que le projet minier n’aille pas de l’avant, il n’y aurait pas d’emplois créés pour la construction et l’exploitation de la mine.

Extraction à ciel ouvert

En vertu du décret d’exemption, une exemption à l’interdiction de l’assèchement de la LENC sera accordée. À la suite du décret d’exemption, l’assèchement des plans d’eau situés dans l’environnement de la mine et les effets de cet assèchement sur les plans d’eau voisins (28 au total) peuvent se produire, entraînant la fin de la navigation. Par conséquent, la méthode d’extraction à ciel ouvert peut être utilisée.

En utilisant la méthode d’extraction à ciel ouvert pour aller de l’avant avec le projet minier, on obtiendra les matières premières nécessaires à la fabrication de pièces de VZE essentielles, contribuant ainsi à la disponibilité de VZE pour améliorer la qualité de l’air.

De plus, la création prévue de 580 emplois dans une région éloignée comptant seulement 760 habitants devrait être un avantage important pour l’économie locale.

En vertu de la LENC, la seule façon d’exempter l’interdiction de l’assèchement, qui entraînera la fin de la navigation, est un décret d’exemption. Bien que la navigation soit impossible par navire, l’accès au territoire demeure possible en véhicule tout-terrain, en motoneige, en raquettes ou à pied. Par conséquent, l’assèchement ne devrait pas perturber considérablement l’accès au territoire.

Étant donné que l’exploitation minière n’aurait probablement pas lieu en l’absence de décret d’exemption et que les répercussions sur la navigation de l’assèchement des 28 plans d’eau devraient être minimes, il a été déterminé que le mécanisme le plus approprié pour appuyer l’exploitation minière consiste à accorder l’exemption.

Analyse de la réglementation

Le décret d’exemption permettra l’assèchement et la fin de la navigation pour les navires de toute classe qui naviguent ou qui sont susceptibles de naviguer dans les eaux navigables en question, sans que le promoteur contrevienne à l’interdiction d’assèchement en vertu de la LENC. Les coûts et les avantages indiqués ci-dessous ne concernent que le décret d’exemption et l’assèchement connexe des 28 eaux navigables et ne tiennent pas compte des répercussions associées à la mine, car elles ne sont pas visées par le décret d’exemptionréférence 1.

Cadre analytique

Les avantages et les coûts associés au décret d’exemption sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le premier décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada n’accorde pas le décret d’exemption. Quant au scénario réglementaire, il précise les résultats attendus du décret d’exemption.

En août 2021, le ministre de l’Environnement a approuvé le projet minier. Cette approbation était conditionnelle à ce que le promoteur respecte les mesures d’atténuation décrites dans le rapport d’évaluation environnementale (PDF) élaboré par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour le projet. Les mesures d’atténuation font partie des conditions d’approbation du projet — et non de ce décret d’exemption — et compenseront les effets de l’assèchement sur l’environnement et les communautés autochtones de la région. Par conséquent, les coûts associés au décret d’exemption et à l’assèchement connexe devraient être minimes et ont été présentés de façon qualitative.

Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, la portée de cette analyse se situe au niveau social, en analysant les coûts et les avantages attribués aux Canadiens.

Intervenants touchés

Les communautés cries de la région de la baie James, représentées par le gouvernement de la Nation crie, sont directement touchées par le décret d’exemption. Le promoteur doit mettre en œuvre plusieurs mesures d’atténuation pour compenser les effets de l’assèchement. Par conséquent, les répercussions sur les communautés autochtones touchées dans la région devraient être minimes.

Le promoteur est l’autre partie touchée par le décret d’exemption. Le promoteur bénéficiera directement du décret d’exemption, car il sera en mesure de faire avancer le projet d’une manière économiquement réalisable.

Scénario de référence et scénario réglementaire

Dans le scénario de référence, le décret d’exemption n’est pas en place. La mine ne serait pas exploitée, car la seule autre méthode d’extraction serait l’extraction souterraine, ce qui n’a pas été jugé économiquement faisable pour le promoteur en raison des coûts d’exploitation prohibitifs qui y sont associés et du volume considérable de ressources à laisser en place sous forme de piliers de surface.

Le scénario de référence comprend également l’approbation du projet par le ministre de l’Environnement ainsi que les mesures d’atténuation que le promoteur doit respecter pour réduire les répercussions sur l’environnement et les communautés autochtones. Toutefois, les stratégies d’atténuation qui n’ont pas déjà été mises en œuvre ou engagées dans le cadre de contrats financiers ne seraient pas mises en œuvre si le décret d’exemption n’était pas en place, car le projet ne pourrait pas aller de l’avant sans lui.

Dans le scénario réglementaire, le décret d’exemption est accordé. Par conséquent, le projet minier pourrait progresser, et l’assèchement entraînerait des répercussions sur l’environnement et sur les communautés autochtones.

Selon le scénario réglementaire, le projet demeure approuvé par le ministre de l’Environnement, et les mesures d’atténuation que le promoteur doit respecter pour réduire les répercussions sur l’environnement et les communautés autochtones continuent de s’appliquer et les travaux de mise en œuvre se poursuivent par le promoteur.

Coûts

La LENC exige que le promoteur présente une demande d’exemption. Toutefois, ces coûts de demande sont exclus puisqu’ils ont été engagés avant l’enregistrement du Décret et sont considérés comme des coûts irrécupérables.

L’assèchement entraînera des répercussions sur l’environnement et les communautés autochtones. Plus précisément, il aura une incidence sur un territoire de piégeage utilisé par les communautés autochtones de la région pour le piégeage des castors, sur l’habitat du poisson dans deux des lacs à assécher, sur la navigation et sur les loisirs. Afin de compenser les effets de l’assèchement, et comme conditions de l’approbation du projet par le ministre de l’Environnement, le promoteur a accepté plusieurs mesures d’atténuation. Les coûts de ces mesures d’atténuation pour le promoteur ne sont pas inclus dans cette analyse, car ils ne sont pas considérés comme des coûts directs du décret d’exemption. Ces coûts reflètent les mesures correctives qui ont été déterminées en consultation avec les personnes touchées par les conséquences négatives de l’assèchement et font partie des conditions existantes du projet minierréférence 2.

L’assèchement touchera un territoire de piégeage utilisé par les communautés autochtones. Le territoire de piégeage touché concerne principalement le castor, et les membres de la communauté autochtone qui utilisent ce territoire ont un campement qui sera touché par l’assèchement. Dans le cadre de l’approbation du ministre de l’Environnement et pour atténuer les effets sur les communautés autochtones, le promoteur a confirmé que le campement a déjà été relocalisé dans une zone accessible et qu’un plan de gestion des castors a été élaboré et mis en œuvre. Par conséquent, aucun effet négatif important sur les communautés autochtones n’est prévu.

De plus, l’assèchement de deux lacs aura une incidence sur l’habitat du poisson de ces plans d’eau. Dans le cadre de l’approbation du ministre de l’Environnement, et pour atténuer les effets sur l’habitat du poisson et sur les communautés autochtones, le promoteur doit travailler avec les communautés autochtones pour récupérer le poisson, l’offrir aux communautés autochtones, et déplacer tout poisson qui n’est pas utilisé par les communautés autochtones. Le deuxième lac a une très faible abondance de poissons et les mesures d’atténuation du premier lac sont jugées suffisantes pour minimiser les répercussions sur l’habitat du poisson dans la région. De plus, le promoteur devra élaborer et mettre en œuvre un plan de compensation lié à la modification, à la destruction ou à la perturbation de l’habitat du poisson et à la mort de poissons associée à la mise en œuvre du projet minier. Par conséquent, aucun effet négatif important sur l’habitat du poisson n’est prévu.

Bien que les 28 eaux navigables soient parfois utilisées à des fins de navigation, elles ne sont pas le moyen principal de transport à travers ou autour du territoire; par conséquent, l’assèchement ne devrait avoir qu’un impact minime. L’accès à la zone peut se faire par d’autres moyens, notamment en motoneige, en véhicule tout-terrain, en raquettes et à pied. De plus, le gouvernement du Québec travaille avec Canoe Kayak Québec pour s’assurer que les plans d’eau du Québec sont accessibles aux pagayeurs à des fins récréatives. Cependant, les 28 eaux navigables qui seront touchées par l’assèchement ne sont pas largement utilisées à des fins récréatives et ne sont pas considérées comme des parcours de canotage par cet organisme. Par conséquent, aucun effet négatif important sur la navigation ou les loisirs n’est prévu.

Avantages

Le décret d’exemption permettra au promoteur de faire avancer le projet minier d’une manière économiquement réalisable. Bien que le décret d’exemption ne se traduira pas directement par des avantages économiques pour l’économie locale découlant du projet minier, elle appuiera la mise en œuvre du projet. Pour de plus amples renseignements sur les avantages économiques prévus du projet, veuillez consulter la section « Justification » ci-dessous.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure qu’aucune petite entreprise ne serait touchée.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y aurait pas de changement graduel du fardeau administratif pour les entreprises à la suite du décret d’exemption.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le décret d’exemption n’est lié à aucun engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire et ne vise pas à traiter de l’absence d’harmonisation avec d’autres secteurs de compétence. Le décret d’exemption se limite à un emplacement géographique au Canada et se limite spécifiquement aux 28 eaux navigables de cet emplacement.

Le décret d’exemption n’est pas une règle d’application générale. Il permet au promoteur d’assécher les 28 eaux navigables et de mettre fin à la navigation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Une évaluation environnementale complète a été effectuée conformément à la LCEE 2012 et une étude d’impact environnemental pour examen technique et public a été préparée.

À la suite de l’évaluation, il a été conclu que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, il est peu probable que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs importants aux fins de la LCEE 2012.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Les communautés cries de la région de la baie James sont celles qui pourraient subir les effets négatifs du décret d’exemption, en ce sens que les eaux navigables situées sur le site du projet proposé sont utilisées à l’occasion pour des activités traditionnelles autochtones, comme le piégeage des castors. Toutefois, des mesures visant à atténuer la fin de la navigation, un plan de gestion des castors et la relocalisation d’un campement de piégeage ont déjà été mis en œuvre. De plus, le projet minier, et non le décret d’exemption lui-même, devrait créer 580 emplois sur une période de 21 ans. L’expérience de travail dans l’industrie de la construction est transférable à l’industrie minière.

Sexe

Dans l’industrie de la construction au Canada, il y a un plus grand pourcentage d’hommes que de femmes. On s’attend à ce que le projet minier profite davantage aux hommes qu’aux femmes sur le plan des possibilités d’emploi.

Communauté autochtone

Le taux de chômage de la Nation crie est généralement plus élevé que celui de la population générale de la région. Plusieurs Nations cries près du site minier peuvent avoir une main-d’œuvre possédant une expérience dans l’industrie de la construction qui pourrait être embauchée pour le projet minier. De plus, le promoteur espère susciter l’intérêt des jeunes des Nations cries pour un emploi dans le secteur minier en organisant des ateliers de jumelage d’emploi, d’information et de préparation à l’emploi, et en collaborant avec des centres locaux de formation et de développement des compétences. Par conséquent, on prévoit que le projet minier pourrait profiter aux travailleurs de la construction autochtones et aux jeunes Autochtones qui vivent à proximité en termes de possibilités d’emploi.

Justification

À la suite d’un examen et d’une analyse détaillée de la demande du promoteur d’une exemption de l’application de l’article 23 de la LENC à l’égard des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie, TC est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de permettre l’assèchement, réduisant ainsi les niveaux d’eau dans les 28 eaux navigables et rendant la navigation impraticable.

La navigation s’est limitée aux petits bâtiments, comme les canots. De plus, toute navigation passée ou présente qui a eu lieu, ou qui a lieu, est occasionnellement le résultat de barrages de castors et de variations climatiques saisonnières.

Plus important encore, la navigation n’est pas le principal moyen de transport utilisé pour se déplacer dans cette zone, car l’accès peut être possible, et est en voie de l’être, par d’autres moyens, notamment en motoneige, en véhicule tout-terrain, en raquettes et à pied.

De plus, aucune voie navigable sur le site de la mine n’est classée comme parcours de canotage par Canoe Kayak Québec, un organisme reconnu par le gouvernement du Québec, qui travaille à rendre les plans d’eau du Québec accessibles aux pagayeurs et à les préserver dans leur état naturel. Par conséquent, cela démontre que les 28 eaux navigables ne sont pas largement utilisées à des fins récréatives.

Le projet minier sera probablement avantageux pour l’économie locale. Il devrait créer 580 emplois sur une période de 21 ans.

De plus, ce décret d’exemption aidera le projet minier à obtenir les matières premières nécessaires à la fabrication des pièces essentielles aux VZE, contribuant ainsi à la disponibilité des VZE pour améliorer la qualité de l’air.

De plus, les mesures d’atténuation du plan de gestion des castors et de la relocalisation du campement, qui ont été générées par l’évaluation environnementale, ont été mises en œuvre. Ces mesures d’atténuation ont éclairé la recommandation selon laquelle l’assèchement des 28 eaux navigables serait acceptable.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le décret d’exemption déclare que les 28 eaux navigables situées au Québec, près de la région de la baie James, sont exemptées de l’interdiction d’assèchement entraînant la fin de la navigation, en vertu du paragraphe 23(1) de la LENC. Le décret d’exemption entrera en vigueur au moment de sa publication dans la Gazette du Canada. Après la publication, le promoteur et le gouvernement de la Nation crie seront informés de la décision par écrit. L’assèchement est autorisé immédiatement une fois que le décret d’exemption entre en vigueur.

À moins qu’il ne soit abrogé, le décret d’exemption demeure en vigueur.

Une fois le projet minier terminé, le promoteur a l’intention de restaurer la zone en inondant et en sécurisant le périmètre de la mine à ciel ouvert. Seulement deux des 28 plans d’eau sont situés dans l’environnement de la mine à ciel ouvert proposée. Par conséquent, les effets de navigabilité sur les plans d’eau à l’extérieur du périmètre de sécurité peuvent être réversibles.

De plus, le lit et les berges des milieux aquatiques touchés par la mine doivent être remis dans leur état initial. L’accès au territoire serait partiellement rétabli une fois que la mine serait déclassée, puisque la zone protégée autour de la mine à ciel ouvert n’est qu’une petite partie du territoire qui demeurerait inaccessible. Par conséquent, la faune devrait retrouver son niveau d’abondance actuel.

La Nation crie de la région de la baie James est directement touchée par le décret d’exemption. Les mesures d’atténuation existantes ou mises en œuvre concernant la navigation pour contrer les effets de l’assèchement faciliteront les pratiques autochtones des membres de la communauté crie dans le territoire adjacent à la mine. Par conséquent, les membres de la communauté crie seront en mesure de déterminer les répercussions négatives qui pourraient survenir si des mesures dépassaient la portée du décret d’exemption.

Les communautés cries de la région de la baie James sont représentées par le gouvernement de la Nation crie. Au cours des consultations sur le décret d’exemption, TC a tissé des liens avec le gouvernement de la Nation crie. TC prévoit que cette relation avec le gouvernement de la Nation crie servira de mécanisme pour effectuer une vérification de la conformité de tout effet négatif qui pourrait dépasser la portée du décret d’exemption.

S’il y a des preuves d’une contravention présumée à la LENC, le personnel d’application de la loi de TC déterminera la mesure d’application de la loi appropriée. Selon les circonstances et sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi et de poursuites, les interventions suivantes sont possibles en cas de contraventions alléguées en vertu de la LENC :

Personne-ressource

Joanne Weiss Reid
Directrice
Exploitation et élaboration de la réglementation
Programme de protection de la navigation
Transports Canada
330, rue Sparks, tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : joanne.weissreid@tc.gc.ca