Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande) : DORS/2023-212
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22
Enregistrement
DORS/2023-212 Le 6 octobre 2023
TARIF DES DOUANES
C.P. 2023-1018 Le 6 octobre 2023
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 17(2) du Tarif des douanes référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande), ci-après.
Règlement sur l’expédition directe (tarif de la nation la plus favorisée, tarif de préférence général, tarif de préférence général plus, tarif des pays les moins développés, tarif des pays antillais du Commonwealth, tarif de l’Australie et tarif de la Nouvelle-Zélande)
Conditions
Définition
1 Dans le présent règlement, pays bénéficiaire s’entend d’un pays ou d’un territoire bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, du tarif de préférence général, du tarif de préférence général plus, du tarif des pays les moins développés, du tarif des pays antillais du Commonwealth, du tarif de l’Australie ou du tarif de la Nouvelle-Zélande.
Expédition directe
2 Pour l’application du paragraphe 17(1) du Tarif des douanes, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays bénéficiaire si :
- a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada sans transiter par un autre pays :
- (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
- (ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
- b) dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
- (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
- (ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Abrogation
3 Le Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe du Mexique (Tarif de préférence général) référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
1er janvier 2025
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-207, Décret de retrait et d’octroi du bénéfice du tarif de préférence général (examen du TPG de 2023).