Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth) : DORS/2023-211

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22

Enregistrement
DORS/2023-211 Le 6 octobre 2023

TARIF DES DOUANES

C.P. 2023-1017 Le 6 octobre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)rĂ©fĂ©rence a du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)

Modifications

1 (1) Le paragraphe 2(2) du Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Exception faite des marchandises visĂ©es aux chapitres 61 Ă  63 de la liste des dispositions tarifaires, sont des marchandises originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extĂ©rieur du pays bĂ©nĂ©ficiaire ou d’origine indĂ©terminĂ©e et qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans leur fabrication ou leur production reprĂ©sente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballĂ©es et prĂŞtes Ă  ĂŞtre expĂ©diĂ©es au Canada.

(2) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sont des marchandises originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire celles qui sont visĂ©es aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillĂ©es ou façonnĂ©es, et cousues ou autrement assemblĂ©es dans ce pays.

(5) Sont des marchandises originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire celles qui sont visĂ©es au chapitre 63 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillĂ©es ou façonnĂ©es, et cousues ou autrement assemblĂ©es dans ce pays Ă  partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada.

(6) Afin qu’il soit dĂ©terminĂ© si les marchandises qui sont visĂ©es aux chapitres 61 Ă  63 de la liste des dispositions tarifaires sont originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnĂ©es qui dĂ©terminent le classement tarifaire de la marchandise, Ă©tabli en conformitĂ© avec les Règles gĂ©nĂ©rales pour l’interprĂ©tation du Système harmonisĂ© figurant Ă  l’annexe du Tarif des douanes.

(7) Lorsqu’elle est transportĂ©e Ă  l’extĂ©rieur d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire, la marchandise qui est admissible Ă  titre originaire ne conserve son caractère originaire que si :

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-207, Décret de retrait et d’octroi du bénéfice du tarif de préférence général (examen du TPG de 2023).