Règlement sur les règles d’origine (tarif de prĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©ral, tarif de prĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©ral plus et tarif des pays les moins dĂ©veloppĂ©s) : DORS/2023-210

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22

Enregistrement
DORS/2023-210 Le 6 octobre 2023

TARIF DES DOUANES

C.P. 2023-1016 Le 6 octobre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)rĂ©fĂ©rence a du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif de prĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©ral, tarif de prĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©ral plus et tarif des pays les moins dĂ©veloppĂ©s), ci-après.

Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

pays bénéficiaire
Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général. (beneficiary country)
pays bénéficiaire plus
Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général plus. (beneficiary-plus country)
pays parmi les moins développés
Pays ou territoire bénéficiant du tarif des pays les moins développés. (least developed country)
tissu
Marchandise visée aux positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.07, 58.09 à 58.11, 59.01 à 59.11 ou 60.01 à 60.06 de la liste des dispositions tarifaires. (fabric)

Origine des marchandises

Règle générale

2 Sont des marchandises originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire, d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire plus ou d’un pays parmi les moins dĂ©veloppĂ©s :

Pays bénéficiaire ou pays bénéficiaire plus

3 (1) Exception faite des marchandises visĂ©es aux chapitres 61 Ă  63 de la liste des dispositions tarifaires, sont des marchandises originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire ou d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire plus celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extĂ©rieur du pays ou d’origine indĂ©terminĂ©e et qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans leur fabrication ou leur production reprĂ©sente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballĂ©es et prĂŞtes Ă  ĂŞtre expĂ©diĂ©es au Canada.

Origine réputée

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

Marchandises — chapitres 61 et 62

(3) Sont des marchandises originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire ou d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire plus celles qui sont visĂ©es aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillĂ©es ou façonnĂ©es, et cousues ou autrement assemblĂ©es dans ce pays.

Marchandises — chapitre 63

(4) Sont des marchandises originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire ou d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire plus celles qui sont visĂ©es au chapitre 63 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillĂ©es ou façonnĂ©es, et cousues ou autrement assemblĂ©es dans ce pays Ă  partir de tissu produit dans un pays bĂ©nĂ©ficiaire ou un pays bĂ©nĂ©ficiaire plus ou au Canada.

DĂ©termination du classement tarifaire — tissu ou pièces

(5) Afin qu’il soit dĂ©terminĂ© si les marchandises qui sont visĂ©es aux chapitres 61 Ă  63 de la liste des dispositions tarifaires sont originaires d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire ou d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire plus, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnĂ©es qui dĂ©terminent le classement tarifaire de la marchandise, Ă©tabli en conformitĂ© avec les Règles gĂ©nĂ©rales pour l’interprĂ©tation du Système harmonisĂ© figurant Ă  l’annexe du Tarif des douanes.

Pays parmi les moins développés

4 (1) Exception faite des marchandises visĂ©es aux parties A1, A3 ou B de l’annexe, sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins dĂ©veloppĂ©s celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extĂ©rieur du pays ou d’origine indĂ©terminĂ©e et qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans leur fabrication ou leur production reprĂ©sente au plus 80 % du prix ex-usine de celles-ci, emballĂ©es et prĂŞtes Ă  ĂŞtre expĂ©diĂ©es au Canada.

Origine réputée

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre des marchandises originaires du pays parmi les moins dĂ©veloppĂ©s :

Marchandises — parties A1 ou A2

(3) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont visées aux parties A1 ou A2 de l’annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.

Marchandises — partie A3

(4) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins dĂ©veloppĂ©s celles qui sont visĂ©es Ă  la partie A3 de l’annexe et qui sont cousues ou autrement assemblĂ©es dans ce pays.

Marchandises — partie B

(5) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins dĂ©veloppĂ©s celles qui sont visĂ©es Ă  la partie B de l’annexe et qui sont taillĂ©es ou façonnĂ©es, et cousues ou autrement assemblĂ©es dans ce pays Ă  partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada.

DĂ©termination du classement tarifaire — tissu ou pièces

(6) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux parties A1, A2, A3 ou B de l’annexe sont originaires d’un pays parmi les moins développés, les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.

Conservation du caractère originaire

5 Lorsqu’elle est transportĂ©e Ă  l’extĂ©rieur d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire, d’un pays bĂ©nĂ©ficiaire plus ou d’un pays parmi les moins dĂ©veloppĂ©s, la marchandise qui est admissible Ă  titre originaire ne conserve son caractère originaire que si :

Considération distincte

6 (1) Pour la dĂ©termination de leur origine, chaque marchandise faisant partie d’un envoi est considĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment, sous rĂ©serve des conditions suivantes :

Marchandise non montée

(2) La marchandise non montée dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considérée comme une seule marchandise.

Expédition directe

Tarif de préférence général

7 (1) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire.

Tarif de préférence général plus

(2) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général plus que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire plus.

Tarif des pays les moins développés

(3) Les marchandises ne bénéficient du tarif des pays les moins développés que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays parmi les moins développés.

Abrogation

8 Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

1er janvier 2025

9 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

ANNEXE

(article 4)

PARTIE A1

VĂŞtements

Marchandises visĂ©es aux positions 61.01 et 61.02, aux sous-positions 6103.10, 6103.22, 6103.23, 6103.29, 6103.31, 6103.32, 6103.33, 6103.39, 6103.41, 6103.49, 6104.13, 6104.19, 6104.22, 6104.23, 6104.29, 6104.31, 6104.32, 6104.33, 6104.39, 6104.41, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.49, 6104.51, 6104.52, 6104.53, 6104.59, 6104.61 et 6104.69, aux positions 61.05, 61.06, 61.07 et 61.08, aux numĂ©ros tarifaires 6110.11.90, 6110.12.90 et 6110.19.90, aux sous-positions 6110.20, 6110.30 et 6110.90, Ă  la position 61.12, au numĂ©ro tarifaire 6113.00.90, Ă  la position 61.14, aux numĂ©ros tarifaires 6115.10.10 et 6115.10.99, aux sous-positions 6115.21, 6115.22, 6115.30, 6115.95, 6115.96 et 6115.99, aux numĂ©ros tarifaires 6117.10.90 et 6117.80.90, Ă  la position 62.01, aux sous-positions 6202.20, 6202.30 et 6202.40, au numĂ©ro tarifaire 6202.90.90, aux sous-positions 6203.11, 6203.12, 6203.19, 6203.22, 6203.23, 6203.29, 6203.31, 6203.32, 6203.33, 6203.39, 6203.41, 6203.49, 6204.11, 6204.12, 6204.13, 6204.19, 6204.21, 6204.22, 6204.23, 6204.29, 6204.31, 6204.32, 6204.33, 6204.39, 6204.41, 6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.51, 6204.52, 6204.53, 6204.59, 6204.61, 6204.69, 6205.20, 6205.30, 6206.20, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 6207.91, 6207.99, 6208.11, 6208.19, 6208.21, 6208.22, 6208.91 et 6208.92, aux numĂ©ros tarifaires 6210.10.90, 6210.20.90, 6210.30.90, 6210.40.90 et 6210.50.90, Ă  la sous-position 6211.11, au numĂ©ro tarifaire 6211.12.90, aux sous-positions 6211.20, 6211.32 et 6211.33, au numĂ©ro tarifaire 6211.39.10, Ă  la sous-position 6211.42, aux numĂ©ros tarifaires 6211.43.90 et 6211.49.99, Ă  la position 62.12, aux numĂ©ros tarifaires 6213.90.90, 6214.20.90 et 6214.30.90, aux sous-positions 6214.40, 6214.90, 6215.20, 6215.90, 6217.10 et 6217.90 et aux numĂ©ros tarifaires 9619.00.23, 9619.00.24, 9619.00.25 et 9619.00.29.

PARTIE A2

Autres vĂŞtements

Marchandises visĂ©es aux numĂ©ros tarifaires 6110.11.10, 6110.12.10 et 6110.19.10, Ă  la position 61.11, aux numĂ©ros tarifaires 6113.00.10 et 6113.00.20, aux sous-positions 6115.94, 6116.10, 6116.91, 6116.92, 6116.93 et 6116.99, aux numĂ©ros tarifaires 6117.10.10 et 6117.80.10, Ă  la sous-position 6117.90, au numĂ©ro tarifaire 6202.90.10, aux sous-positions 6204.49, 6205.90, 6206.10, 6207.29, 6208.29 et 6208.99, Ă  la position 62.09, aux numĂ©ros tarifaires 6210.10.10, 6210.20.10, 6210.30.10, 6210.40.10, 6210.50.10, 6211.12.10, 6211.43.10 et 6211.49.10, Ă  la sous-position 6213.20, au numĂ©ro tarifaire 6213.90.10, Ă  la sous-position 6214.10, aux numĂ©ros tarifaires 6214.20.10 et 6214.30.10, aux sous-positions 6215.10 et 6216.00, aux numĂ©ros tarifaires 9619.00.10 et Ă  la position 99.85 (en ce qui a trait aux vĂŞtements ou aux accessoires ecclĂ©siastiques ou de clergĂ©, Ă  l’exclusion des chaussures et des couvre-chefs).

PARTIE A3

T-shirts et certains pantalons

Marchandises visées aux sous-positions 6103.42, 6103.43, 6104.62, 6104.63, 6109.10, 6109.90, 6203.42, 6203.43, 6204.62 et 6204.63.

PARTIE B

Articles textiles confectionnés

Marchandises visées aux sous-positions 6301.10, 6301.30, 6302.10, 6302.21, 6302.22, 6302.29, 6302.31, 6302.32, 6302.39, 6302.40, 6302.51, 6302.53, 6302.59, 6302.60, 6302.91, 6302.93 et 6302.99, à la position 63.03, aux sous-positions 6304.11, 6304.19 et 6304.20, aux numéros tarifaires 6304.91.90, 6304.92.90, 6304.93.90 et 6304.99.90, aux sous-positions 6305.20, 6305.32, 6305.33 et 6305.39, aux numéros tarifaires 6307.10.90, 6307.90.40, 6307.90.93 et 6307.90.99, à la position 63.08 et au numéro tarifaire 6309.00.90.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-207, Décret de retrait et d’octroi du bénéfice du tarif de préférence général (examen du TPG de 2023).