Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés) : DORS/2023-210
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22
Enregistrement
DORS/2023-210 Le 6 octobre 2023
TARIF DES DOUANES
C.P. 2023-1016 Le 6 octobre 2023
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés), ci-après.
Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général, tarif de préférence général plus et tarif des pays les moins développés)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- pays bénéficiaire
- Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général. (beneficiary country)
- pays bénéficiaire plus
- Pays ou territoire bénéficiant du tarif de préférence général plus. (beneficiary-plus country)
- pays parmi les moins développés
- Pays ou territoire bénéficiant du tarif des pays les moins développés. (least developed country)
- tissu
- Marchandise visée aux positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.07, 58.09 à 58.11, 59.01 à 59.11 ou 60.01 à 60.06 de la liste des dispositions tarifaires. (fabric)
Origine des marchandises
Règle générale
2 Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire, d’un pays bénéficiaire plus ou d’un pays parmi les moins développés :
- a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;
- b) les produits végétaux récoltés dans le pays;
- c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays;
- d) les produits du pays tirés d’animaux vivants;
- e) les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;
- f) les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;
- g) les produits fabriqués à bord de navires-usines du pays exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa f);
- h) les déchets et rebuts provenant des opérations de fabrication du pays;
- i) les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d’en récupérer les matières premières;
- j) les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).
Pays bénéficiaire ou pays bénéficiaire plus
3 (1) Exception faite des marchandises visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
Origine réputée
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
- a) sont réputés être des marchandises originaires du pays bénéficiaire :
- (i) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire ou du Canada,
- (ii) tout emballage nécessaire au transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire;
- b) sont réputés être des marchandises originaires du pays bénéficiaire plus :
- (i) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire plus, d’un pays bénéficiaire ou du Canada,
- (ii) tout emballage nécessaire au transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire plus.
Marchandises — chapitres 61 et 62
(3) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus celles qui sont visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.
Marchandises — chapitre 63
(4) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus celles qui sont visées au chapitre 63 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissu produit dans un pays bénéficiaire ou un pays bénéficiaire plus ou au Canada.
Détermination du classement tarifaire — tissu ou pièces
(5) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires sont originaires d’un pays bénéficiaire ou d’un pays bénéficiaire plus, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
Pays parmi les moins développés
4 (1) Exception faite des marchandises visées aux parties A1, A3 ou B de l’annexe, sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 80 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
Origine réputée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputés être des marchandises originaires du pays parmi les moins développés :
- a) les matières, parties ou produits qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays parmi les moins développés ou du Canada;
- b) tout emballage nécessaire au transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays parmi les moins développés.
Marchandises — parties A1 ou A2
(3) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont visées aux parties A1 ou A2 de l’annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.
Marchandises — partie A3
(4) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont visées à la partie A3 de l’annexe et qui sont cousues ou autrement assemblées dans ce pays.
Marchandises — partie B
(5) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont visées à la partie B de l’annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada.
Détermination du classement tarifaire — tissu ou pièces
(6) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux parties A1, A2, A3 ou B de l’annexe sont originaires d’un pays parmi les moins développés, les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
Conservation du caractère originaire
5 Lorsqu’elle est transportée à l’extérieur d’un pays bénéficiaire, d’un pays bénéficiaire plus ou d’un pays parmi les moins développés, la marchandise qui est admissible à titre originaire ne conserve son caractère originaire que si :
- a) d’une part, elle demeure sous contrôle douanier à l’extérieur du pays bénéficiaire, du pays bénéficiaire plus ou du pays parmi les moins développés;
- b) d’autre part, elle ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou d’une autre opération à l’extérieur du pays bénéficiaire, du pays bénéficiaire plus ou du pays parmi les moins développés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement, d’un prélèvement sur une expédition en vrac, d’un entreposage ou de toute autre opération nécessaire à son transport au Canada ou à son maintien en bon état.
Considération distincte
6 (1) Pour la détermination de leur origine, chaque marchandise faisant partie d’un envoi est considérée séparément, sous réserve des conditions suivantes :
- a) si un groupe, une série ou un ensemble de marchandises est classé dans un même numéro tarifaire, ce groupe, cette série ou cet ensemble est considéré comme une seule marchandise;
- b) sont considérés comme formant un tout avec une marchandise les outils, parties et accessoires qui présentent les caractéristiques suivantes :
- (i) ils sont importés avec la marchandise,
- (ii) ils constituent le matériel habituellement vendu avec une telle marchandise,
- (iii) leur prix est inclus dans celui de la marchandise et ils n’entraînent aucuns frais distincts.
Marchandise non montée
(2) La marchandise non montée dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considérée comme une seule marchandise.
Expédition directe
Tarif de préférence général
7 (1) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire.
Tarif de préférence général plus
(2) Les marchandises ne bénéficient du tarif de préférence général plus que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays bénéficiaire plus.
Tarif des pays les moins développés
(3) Les marchandises ne bénéficient du tarif des pays les moins développés que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays parmi les moins développés.
Abrogation
8 Le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
1er janvier 2025
9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ANNEXE
(article 4)
PARTIE A1
Vêtements
Marchandises visées aux positions 61.01 et 61.02, aux sous-positions 6103.10, 6103.22, 6103.23, 6103.29, 6103.31, 6103.32, 6103.33, 6103.39, 6103.41, 6103.49, 6104.13, 6104.19, 6104.22, 6104.23, 6104.29, 6104.31, 6104.32, 6104.33, 6104.39, 6104.41, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.49, 6104.51, 6104.52, 6104.53, 6104.59, 6104.61 et 6104.69, aux positions 61.05, 61.06, 61.07 et 61.08, aux numéros tarifaires 6110.11.90, 6110.12.90 et 6110.19.90, aux sous-positions 6110.20, 6110.30 et 6110.90, à la position 61.12, au numéro tarifaire 6113.00.90, à la position 61.14, aux numéros tarifaires 6115.10.10 et 6115.10.99, aux sous-positions 6115.21, 6115.22, 6115.30, 6115.95, 6115.96 et 6115.99, aux numéros tarifaires 6117.10.90 et 6117.80.90, à la position 62.01, aux sous-positions 6202.20, 6202.30 et 6202.40, au numéro tarifaire 6202.90.90, aux sous-positions 6203.11, 6203.12, 6203.19, 6203.22, 6203.23, 6203.29, 6203.31, 6203.32, 6203.33, 6203.39, 6203.41, 6203.49, 6204.11, 6204.12, 6204.13, 6204.19, 6204.21, 6204.22, 6204.23, 6204.29, 6204.31, 6204.32, 6204.33, 6204.39, 6204.41, 6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.51, 6204.52, 6204.53, 6204.59, 6204.61, 6204.69, 6205.20, 6205.30, 6206.20, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 6207.91, 6207.99, 6208.11, 6208.19, 6208.21, 6208.22, 6208.91 et 6208.92, aux numéros tarifaires 6210.10.90, 6210.20.90, 6210.30.90, 6210.40.90 et 6210.50.90, à la sous-position 6211.11, au numéro tarifaire 6211.12.90, aux sous-positions 6211.20, 6211.32 et 6211.33, au numéro tarifaire 6211.39.10, à la sous-position 6211.42, aux numéros tarifaires 6211.43.90 et 6211.49.99, à la position 62.12, aux numéros tarifaires 6213.90.90, 6214.20.90 et 6214.30.90, aux sous-positions 6214.40, 6214.90, 6215.20, 6215.90, 6217.10 et 6217.90 et aux numéros tarifaires 9619.00.23, 9619.00.24, 9619.00.25 et 9619.00.29.
PARTIE A2
Autres vêtements
Marchandises visées aux numéros tarifaires 6110.11.10, 6110.12.10 et 6110.19.10, à la position 61.11, aux numéros tarifaires 6113.00.10 et 6113.00.20, aux sous-positions 6115.94, 6116.10, 6116.91, 6116.92, 6116.93 et 6116.99, aux numéros tarifaires 6117.10.10 et 6117.80.10, à la sous-position 6117.90, au numéro tarifaire 6202.90.10, aux sous-positions 6204.49, 6205.90, 6206.10, 6207.29, 6208.29 et 6208.99, à la position 62.09, aux numéros tarifaires 6210.10.10, 6210.20.10, 6210.30.10, 6210.40.10, 6210.50.10, 6211.12.10, 6211.43.10 et 6211.49.10, à la sous-position 6213.20, au numéro tarifaire 6213.90.10, à la sous-position 6214.10, aux numéros tarifaires 6214.20.10 et 6214.30.10, aux sous-positions 6215.10 et 6216.00, aux numéros tarifaires 9619.00.10 et à la position 99.85 (en ce qui a trait aux vêtements ou aux accessoires ecclésiastiques ou de clergé, à l’exclusion des chaussures et des couvre-chefs).
PARTIE A3
T-shirts et certains pantalons
Marchandises visées aux sous-positions 6103.42, 6103.43, 6104.62, 6104.63, 6109.10, 6109.90, 6203.42, 6203.43, 6204.62 et 6204.63.
PARTIE B
Articles textiles confectionnés
Marchandises visées aux sous-positions 6301.10, 6301.30, 6302.10, 6302.21, 6302.22, 6302.29, 6302.31, 6302.32, 6302.39, 6302.40, 6302.51, 6302.53, 6302.59, 6302.60, 6302.91, 6302.93 et 6302.99, à la position 63.03, aux sous-positions 6304.11, 6304.19 et 6304.20, aux numéros tarifaires 6304.91.90, 6304.92.90, 6304.93.90 et 6304.99.90, aux sous-positions 6305.20, 6305.32, 6305.33 et 6305.39, aux numéros tarifaires 6307.10.90, 6307.90.40, 6307.90.93 et 6307.90.99, à la position 63.08 et au numéro tarifaire 6309.00.90.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-207, Décret de retrait et d’octroi du bénéfice du tarif de préférence général (examen du TPG de 2023).