Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles : DORS/2023-202
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 21
Enregistrement
DORS/2023-202 Le 27 septembre 2023
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que, conformément à l’article 6référence d de l’annexe de cette proclamation, cet office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, ci-après.
Ottawa, le 26 septembre 2023
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles
Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
1 L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
2 L’annexe 2 du Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 2 est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1)
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)
Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair
Article | Province | Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair | |
---|---|---|---|
Colonne I Commerce interprovincial et intraprovincial |
Colonne II Commerce d’exportation |
||
1 | Ontario | 289 643 181 | 0 |
2 | Québec | 233 576 096 | 0 |
3 | Manitoba | 39 075 891 | 0 |
4 | Colombie-Britannique | 127 446 667 | 0 |
5 | Saskatchewan | 33 082 496 | 0 |
6 | Alberta | 92 279 099 | 0 |
ANNEXE 2
(article 2)
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)
Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair
Article | Province | Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair | |
---|---|---|---|
Colonne I Commerce interprovincial et intraprovincial |
Colonne II Commerce d’exportation |
||
1 | Ontario | 299 855 311 | 0 |
2 | Québec | 241 732 972 | 0 |
3 | Manitoba | 40 453 744 | 0 |
4 | Colombie-Britannique | 131 940 555 | 0 |
5 | Saskatchewan | 34 249 015 | 0 |
6 | Alberta | 95 532 946 | 0 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications fixent les limites finales pour l’année 2023 et les limites révisées pour l’année 2024 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.