Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles : DORS/2023-197
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 21
Enregistrement
DORS/2023-197 Le 26 septembre 2023
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
C.P. 2023-913 Le 25 septembre 2023
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 2.2référence a et des alinéas 494b)référence b, 501e)référence c, 553b)référence d, 554(9)c)référence e, 970b)référence f et 977e)référence g de la Loi sur les sociétés d’assurances référence h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles, ci-après.
Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité d’assurances
- Société d’assurance-vie, société de secours ou société de portefeuille d’assurances. (insurance entity)
- Loi
- La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
- organisme public
- S’entend :
- a) du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger;
- b) d’une agence d’un organisme public visé à l’alinéa a) ou d’une personne morale appartenant à un tel organisme public, à l’exception d’un organisme ou d’une personne morale qui administre ou gère les fonds d’un régime de retraite public ou qui est un fonds souverain, mais qui n’a pas pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure;
- c) d’un organisme de réglementation constitué en vertu d’une législation fédérale, provinciale ou étrangère;
- d) d’un gouvernement autochtone, d’un conseil de bande, d’un organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou d’un autre corps dirigeant autorisé à agir au nom d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtones, au Canada ou à l’étranger;
- e) d’une organisation internationale régie par un traité dont le Canada est signataire;
- f) d’un organisme à but non lucratif ou d’une personne morale sans capital-actions à l’égard duquel un autre organisme public peut, directement ou indirectement, nommer un membre au conseil d’administration ou à un groupe ou comité similaire. (public body)
- valeur
- S’entend :
- a) dans le cas d’actions ou d’autres titres de participation ou de prêts détenus par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans son bilan non consolidé établi à cette date;
- b) dans le cas de prêts consentis à une entité d’infrastructure admissible et détenus par un organisme public à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans le bilan non consolidé de l’entité d’infrastructure admissible à cette date;
- c) dans le cas de garanties consenties par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales, de leur valeur nominale. (value)
Acquisition réputée
(2) Pour l’application du présent règlement, le contrôle ou l’intérêt de groupe financier est réputé ne pas avoir été acquis au titre des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition réputée au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, réputé avoir été acquis au titre d’une autre disposition.
Biens matériels et activités réglementaires
Biens matériels réglementaires
2 Pour l’application de la définition de infrastructure au paragraphe 2(1) de la Loi, les biens matériels visés sont ceux qui figurent à l’annexe.
Activités prévues
3 Pour l’application de la définition de entité d’infrastructure admissible au paragraphe 2(1) de la Loi, les activités que peut exercer l’entité d’infrastructure admissible sont les suivantes :
- a) exploiter une infrastructure;
- b) détenir ou acquérir des actions ou d’autres titres de participation dans une autre entité;
- c) détenir, gérer ou effectuer toute autre opération à l’égard d’immeubles ou de biens réels liés à une infrastructure;
- d) concevoir une infrastructure ou agir à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien de celle-ci.
Modalités
Participation d’un organisme public
4 (1) L’entité d’assurances peut seulement acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.
Acquisition du contrôle
(2) L’entité d’assurances qui n’a pas un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible peut seulement acquérir le contrôle de cette entité si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.
Propriété de l’infrastructure
(3) L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible qui exploite une infrastructure si cette dernière est détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités suivantes :
- a) l’entité d’infrastructure admissible;
- b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
- c) une entité qui n’est pas du même groupe que l’entité d’assurances et dans laquelle celle-ci ne détient pas un intérêt de groupe financier.
Exploitation de l’infrastructure
(4) L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible qui conçoit ou agit à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien d’une infrastructure, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité d’infrastructure admissible, si l’infrastructure est — ou qu’un contrat prévoit qu’elle le sera lorsque l’infrastructure sera achevée — exploitée par une des entités ci-après ou détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités :
- a) l’entité d’infrastructure admissible;
- b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Nouvelle infrastructure
(5) Lorsqu’une entité d’assurances détient le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et que l’entité d’infrastructure admissible exerce une activité à l’égard d’une infrastructure qui n’a pas déjà été sujette à une activité exercée par l’entité d’infrastructure admissible depuis que l’entité d’assurances a acquis ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier, l’entité d’assurances peut seulement continuer à détenir ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier si, au moment où l’entité d’infrastructure admissible exerce l’activité à l’égard de cette infrastructure pour la première fois :
- a) l’infrastructure engage la participation d’un organisme public;
- b) l’entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public.
Participation d’un organisme public
5 (1) Pour l’application de l’article 4, une infrastructure engage la participation d’un organisme public si, à la fois :
- a) l’infrastructure est située, même en partie, dans le même pays que l’organisme public sauf si l’organisme est visé à l’alinéa e) de la définition de organisme public au paragraphe 1(1);
- b) l’organisme public remplit au moins une des conditions ci-après à l’égard de l’infrastructure :
- (i) il a la propriété d’au moins dix pour cent de l’infrastructure,
- (ii) il est l’acheteur de la totalité ou quasi-totalité des services ou des produits de l’infrastructure,
- (iii) il est le bâilleur de la totalité ou quasi-totalité de l’infrastructure,
- (iv) il est le garant de la totalité ou quasi-totalité des revenus tirés de l’exploitation de l’infrastructure,
- (v) il approuve ou fixe les prix exigés des usagers pour les produits ou les services de l’infrastructure,
- (vi) il détermine les droits relatifs à l’accès ou à l’utilisation de l’infrastructure.
Infrastructure en construction
(2) Pour l’application de l’article 4, l’infrastructure qui est en phase de conception ou de construction engage la participation d’un organisme public si un contrat prévoit que, lorsque l’infrastructure sera achevée, les conditions prévues au paragraphe (1) seront remplies.
Contrôle, intérêt de groupe financier et prêts
(3) Pour l’application de l’article 4, une entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public si, selon le cas :
- a) l’organisme public détient le contrôle de l’entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
- b) la valeur totale du principal impayé des prêts détenus par l’organisme public et consentis à l’entité d’infrastructure admissible est supérieure à dix pour cent de la valeur totale du passif de l’entité d’infrastructure admissible.
Rapprochement entre l’actif et le passif
6 L’entité d’assurances peut seulement acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’un des objectifs de cette acquisition ou augmentation est de faire le rapprochement entre l’actif consolidé et le passif à long terme de l’entité d’assurances.
Capital réglementaire d’une société d’assurance-vie
7 (1) La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :
- a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;
- b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;
- c) la valeur des garanties consenties par la société d’assurance-vie ou par l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.
Interdiction
(2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société d’assurance-vie, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :
- a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
- b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties, visés aux alinéas (1)b) et c);
- c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :
- (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi,
- (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.
Capital réglementaire d’une société de secours
8 (1) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :
- a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;
- b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;
- c) la valeur des garanties consenties par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.
Interdiction
(2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de secours, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :
- a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
- b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties, visés aux alinéas (1)b) et c);
- c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :
- (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi,
- (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.
Calcul du capital réglementaire
(3) Pour l’application du présent article, le capital réglementaire de la société de secours est établi conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), les mentions de « société » et « société d’assurance-vie » y valant mention de « société de secours ».
Capital réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances
9 (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :
- a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
- b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
- c) la valeur des garanties consenties par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Interdiction
(2) Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :
- a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
- b) consentir de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties, ou augmenter la valeur des prêts ou des garanties visés aux alinéas (1)b) et c);
- c) acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :
- (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi,
- (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Modifications au présent règlement
10 Le paragraphe 1(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition réputée
(2) Pour l’application du présent règlement, le contrôle ou l’intérêt de groupe financier est réputé ne pas avoir été acquis au titre des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition réputée au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, réputé avoir été acquis au titre d’une autre disposition.
11 (1) L’alinéa 4(3)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;
(2) L’alinéa 4(4)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.
12 (1) Les alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi;
- b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi;
- c) la valeur des garanties consenties par la société d’assurance-vie ou par l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi.
(2) L’alinéa 7(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit
- a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
(3) Les sous-alinéas 7(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi,
- (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi.
13 (1) Les alinéas 8(1)a) à c) du présent règle-ment sont remplacés par ce qui suit :
- a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi;
- b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi;
- c) la valeur des garanties consenties par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi.
(2) L’alinéa 8(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit
- a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
(3) Les sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi,
- (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi.
14 (1) Les alinéas 9(1)a) à c) du présent règle-ment sont remplacés par ce qui suit :
- a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;
- b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;
- c) la valeur des garanties consenties par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.
(2) L’alinéa 9(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit
- a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
(3) Les sous-alinéas 9(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi,
- (ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 12
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 343 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
L.C. 2018, ch. 12
(2) Les articles 10 à 14 entrent en vigueur le premier jour où les paragraphes 331(1) et 344(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur.
ANNEXE
(article 2)
Biens matériels
Transport
Aérogare de passagers
Air passenger terminal
Aéroport
Airport
Autoroute, route ou rue
Highway, road or street
Canal
Canal
Gare ferroviaire
Railway station
Gare maritime
Marine terminal
Installation de contrôle de la circulation aérienne
Air traffic control facility
Ligne de chemin de fer
Railway track
Ligne de métro
Subway track
Ligne de train léger
Light-rail track
Piste d’atterrissage
Runway
Pont
Bridge
Port
Harbour
Port de mer
Seaport
Station de métro
Subway station
Station de train léger
Light-rail station
Terminal à conteneurs
Container terminal
Terminal de fret
Freight terminal
Terminal ferroviaire
Railway terminal
Terminal maritime
Seaport terminal
Terminal portuaire
Harbour terminal
Terminus d’autobus
Bus terminal
Tunnel
Tunnel
Voie navigable
Waterway
Approvisionnement en eau
Installation de collecte d’eau
Water collection facility
Installation de stockage d’eau
Water storage facility
Poste de pompage d’eau
Water pumping station
Station d’épuration des eaux
Water purification plant
Système de distribution d’eau
Water distribution system
Usine de dessalement
Water desalination plant
Usine de filtration d’eau
Water filtration plant
Élimination des déchets
Égout
Sewer
Incinérateur
Incinerator
Installation de traitement des déchets
Waste disposal facility
Site d’enfouissement
Landfill site
Usine d’épuration des eaux usées
Sewage treatment plant
Usine de traitement des eaux usées
Wastewater treatment plant
Agriculture
Barrage d’irrigation
Irrigation dam
Canal d’irrigation
Irrigation canal
Élévateur à grains
Grain elevator
Pipeline d’irrigation
Irrigation pipeline
Réseau d’irrigation
Irrigation network
Réservoir d’irrigation
Irrigation reservoir
Silo à grains
Grain silo
Terminal céréalier
Grain terminal
Protection contre les inondations
Bassin de rétention
Water retention pond
Berme pour la protection contre les inondations
Berm for flood protection
Canal à écoulement rapide
Sluice
Canal évacuateur
Floodway
Digue pour la protection contre les inondations
Dike for flood protection
Levée
Levee
Vanne
Floodgate
Vantelle d’écluse
Sluice gate
Technologies de l’information et communications
Antenne de radiodiffusion, antenne de télécommunication ou tour de relais
Broadcasting or telecommunications antenna or relay tower
Câble et ligne pour la transmission des télécommunications
Telecommunications transmission cables and lines
Centre de données
Data centre
Réseau de communication sans fil
Wireless communication network
Station terrestre de satellite
Satellite earth station
Tour de transmission des télécommunications
Telecommunications transmission tower
Énergie
Centrale électrique
Power plant
Gazoduc
Gas pipeline
Installation de captage de carbone
Carbon capture facility
Installation de comptage
Metering facility
Installation de production d’hydrogène
Hydrogen production facility
Installation de récupération des déchets
Waste recovery plant
Installation de stockage de carbone
Carbon storage facility
Installation de stockage d’énergie
Energy storage facility
Installation de stockage dans des batteries
Battery storage facility
Oléoduc
Oil pipeline
Réseau de distribution d’électricité
Power distribution network
Réseau de transport d’électricité
Power transmission network
Réservoir de stockage de gaz
Gas storage tank
Réservoir de stockage de pétrole
Oil storage tank
Station de pompage de gaz
Gas pumping station
Station de pompage de pétrole
Oil pumping station
Station et poste de transformation
Transformer station and substation
Soins de santé et hébergement
Centre de santé mentale
Mental health centre
Établissement de soins de longue durée
Long-term care facility
Hôpital
Hospital
Immeuble de logements sociaux
Social housing building
Maison de convalescence
Convalescent home
Maison de soins palliatifs
Palliative care home
Résidence pour personnes âgées
Senior citizens’ home
Éducation, sciences, culture et loisirs
Bibliothèque
Library
Centre communautaire
Community centre
Centre de recherche et de développement
Research and development centre
Collège
College
Installation d’archives publiques
Public archives facility
École
School
Garderie ou centre de la petite enfance
Daycare centre
Hall d’exposition
Exhibition hall
Installation sportive
Sport facility
Laboratoire
Laboratory
Musée
Museum
Observatoire
Observatory
Résidence pour étudiants
Student residence
Station météorologique
Meteorological station
Théâtre
Theatre
Université
University
Autres
Caserne de pompiers
Fire station
Immeuble de bureaux
Office building
Palais de justice
Courthouse
Poste de police
Police station
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 a modifié la Loi sur les sociétés d’assurances (la Loi) de manière à créer pour les compagnies d’assurance-vie, les sociétés de secours mutuel et les sociétés de portefeuille d’assurance sous réglementation fédérale (entités d’assurance-vie et maladie) une nouvelle autorisation leur permettant de procéder à des placements participatifs dans une « entité d’infrastructure admissible » (EIA). Le règlement établit les modalités nécessaires pour que les modifications à la Loi entrent en vigueur et que ce nouveau pouvoir relatif aux placements soit effectif
Description : Le règlement établit les règles qui peuvent s’appliquer à ces placements, y compris la définition des conditions requises pour qu’une entité puisse être qualifiée d’EIA (par exemple la nature de ses activités, le type d’infrastructures publiques qui font l’objet de ses activités), les conditions générales relatives à la structure des placements (par exemple l’exigence de participation d’un organisme public) et la limite de l’exposition globale aux EIA que chaque entité d’assurance-vie et maladie est autorisée à avoir.
Justification : Le principal objectif stratégique de cette nouvelle autorisation est de faire en sorte que les entités d’assurance-vie et maladie puissent mieux s’exposer aux infrastructures publiques afin d’améliorer leur capacité à faire concorder leurs engagements à long terme avec le produit de ces actifs.
En vertu de la Loi, il est généralement interdit aux entités d’assurance-vie et maladie d’acquérir des intérêts de groupe financier (plus de 10 %) ou de contrôle dans des entités qui exercent des activités non financières, telles que des entités qui fournissent ou exploitent des infrastructures publiques. Toutefois, la Loi prévoit à des fins particulières quelques exceptions qui permettent aux entités d’assurance-vie et maladie de procéder à de tels placements participatifs, mais seulement à titre temporaire. La nature temporaire de ces exceptions fait qu’elles ne peuvent servir à des fins d’appariement de l’actif et du passif.
La nouvelle autorisation accordée dans le cas des EIA permet aux entités d’assurance-vie et maladie de détenir leurs placements indéfiniment, accordant ainsi la possibilité de les utiliser à des fins d’appariement de l’actif et du passif. Cette nouvelle autorisation n’entraîne aucun coût supplémentaire à la charge ni des entités d’assurance-vie et maladie ni du gouvernement.
Enjeux
Le gouvernement a introduit dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 des modifications à la Loi sur les sociétés d’assurances (la Loi) en vue de créer à l’intention des sociétés d’assurance-vie sous réglementation fédérale, des sociétés de secours mutuel et des sociétés de portefeuille d’assurances (entités d’assurance-vie et maladie) une nouvelle catégorie de placements autorisés. Aux termes de ce nouveau pouvoir relatif aux placements, les entités d’assurance-vie et maladie peuvent acquérir le contrôle, ou acquérir, ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une EIA, sous réserve des conditions prescrites.
Le Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles (le Règlement) établit les modalités nécessaires pour que les modifications à la Loi puissent entrer en vigueur et que ce nouveau pouvoir relatif aux placements soit effectif. En d’autres termes, sans le Règlement, ces modifications législatives n’auraient pas pu entrer en vigueur et les entités d’assurance-vie et maladie n’auraient pas été en mesure d’acquérir le contrôle, ou d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une EIA.
Contexte
Cadre
La Loi laisse traditionnellement aux entités d’assurance-vie et maladie une grande marge de manœuvre pour s’engager dans des activités de services financiers — que ce soit en interne ou par des placements dans d’autres entités —mais restreint leur capacité à s’engager dans des activités non financières. Cette restriction comporte une interdiction générale (hormis quelques exceptions) selon laquelle il est interdit d’acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle (par exemple 10 % ou plus des actions à droit de vote) dans les entités commerciales qui possèdent ou exploitent des infrastructures publiques. Cette interdiction générale est cependant sujette à quelques exceptions (par exemple les « placements temporaires » et les « activités de financement spécial ») permettant alors aux entités d’assurance-vie et maladie d’acquérir et de détenir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans presque n’importe quelle d’entité commerciale, mais seulement à titre temporaire (par exemple deux ou treize ans).
La séparation entre les activités financières et commerciales est une caractéristique de longue date du cadre fédéral régissant le secteur financier. Elle découle d’objectifs qui sont à la fois prudentiels (par exemple de s’assurer que les institutions financières sous réglementation fédérale s’occupent principalement de leur principal domaine d’expertise) et de politiques publiques (par exemple d’empêcher les institutions financières sous réglementation fédérale de jouer de leur taille pour acquérir une position dominante sur certains segments commerciaux).
Au fil du temps, le cadre fédéral régissant le secteur financier a été assoupli à certains endroits choisis afin de permettre aux institutions financières sous réglementation fédérale — y compris les entités d’assurance-vie et maladie — d’exercer certaines activités non financières (par exemple la capacité d’investir dans des biens immobiliers et de fournir des services de traitement de données). Ces assouplissements visent à répondre aux besoins évolutifs des institutions financières afin de leur permettre de s’adapter à un environnement commercial en mutation.
Gestion du passif-actif
Dans le cadre des vastes consultations menées par le ministère des Finances du Canada (le Ministère) pour faire avancer le dernier examen du cadre fédéral régissant le secteur financier (2019), l’industrie des assurances-vie et maladie, par la voie de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, a préconisé des dispositions prévoyant une plus grande souplesse pour procéder à des placements participatifs dans l’infrastructure.
En général, les entités d’assurance-vie et maladie perçoivent des primes en échange de la protection des particuliers et de leur famille contre les risques liés à la vie et à la santé. Du fait de la nature pérenne des risques assurés par certains types de produits d’assurance (par exemple les produits de rente et d’invalidité à long terme), il s’écoule un temps considérable entre l’encaissement des primes par l’entité d’assurance-vie et maladie et le versement des indemnités aux bénéficiaires.
Pour s’assurer que leurs actifs et leurs liquidités sont suffisants pour payer les demandes d’indemnisation futures, les entités d’assurance-vie et maladie investissent les revenus tirés des primes dans divers types d’actifs, notamment des obligations, des actions et des biens immobiliers. Les entités d’assurance-vie et maladie gèrent leur portefeuille d’actifs selon la discipline dite de gestion actif-passif (GAP), l’objectif étant de rapprocher le produit des actifs investis des réclamations anticipées qu’elles sont contractuellement tenues d’indemniser.
Déficit d’infrastructure
Le déficit d’infrastructure du Canada a fait l’objet de nombreuses études, les estimations, quant à son ampleur, variant sur une échelle relativement largeréférence 1. Malgré ces débats quantitatifs, le consensus est que le Canada est confronté à un vaste déficit d’infrastructure, qui entrave la croissance économique du pays et la qualité de vie des Canadiens, et que des investissements importants sont nécessaires pour y remédier. Selon le Centre mondial de coordination en matière d’infrastructure, les besoins d’infrastructure du Canada se font surtout sentir dans le transport ferroviaire, les télécommunications, les aéroports et les installations hydriques. Il estime également que les autres priorités du Canada en matière d’infrastructure seront les soins de santé pour les personnes âgées, la large bande en milieu rural, le transport propre et l’infrastructure énergétique.
Pour s’y attaquer, le gouvernement du Canada a mis en place un programme phare, Investir dans le Canada, qui prévoit un financement de 180 milliards de dollars sur 12 ans. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a créé la Banque canadienne d’infrastructure (BCI) dont le mandat est d’attirer des investissements privés et institutionnels dans des infrastructures génératrices de revenus dans l’intérêt public. Le budget 2022 a élargi le mandat de la BCI pour investir dans des projets d’infrastructure dirigés par le secteur privé qui accélèrent la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone, et le budget 2023 a positionné la BCI comme l’outil de financement principal du gouvernement pour soutenir les projets d’électricité propre. En outre, le gouvernement a également annoncé qu’il fournirait du financement fédéral permanent dans les transports en commun, et ce, à partir de l’exercice 2026-2027.
Dans le même temps, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les gouvernements à tous les niveaux ont accentué l’intérêt à explorer les investissements du secteur privé et les options de propriété ainsi que les mécanismes de financement alternatifs comme autant de vecteurs pouvant augmenter les investissements dans les infrastructures.
Modifications du cadre
Les biens d’infrastructure publics sont particulièrement utiles dans l’optique de la GAP, car il s’agit généralement de placements à long terme, à rendement relativement élevé et à flux de trésorerie prévisible. Les placements dans ce type d’actifs étaient fortement limités en vertu de la Loi, mais des modifications apportées à la Loi no 1 de la Loi d’exécution du budget de 2018 permettent aux entités d’assurance-vie et maladie d’y faire des placements prévisibles et à long terme.
Les modifications législatives créent une nouvelle catégorie d’entités admissibles sous le régime relatif aux placements prévu par la Loi permettant aux entités d’assurance-vie et maladie d’acquérir le contrôle, ou d’acquérir, ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible (EIA), sous réserve des conditions prescrites. Les modifications visent également à :
- Établir une nouvelle définition d’une EIA comme étant une entité qui ne fait que des placements dans des infrastructures ou qui s’engage dans toute autre activité prescrite par règlement;
- Établir une nouvelle définition de « infrastructure » comme étant un bien matériel, notamment une immobilisation corporelle qui sert à appuyer la prestation de services publics, prévu par règlement;
- Conférer un nouveau pouvoir réglementaire au gouverneur en conseil lui permettant de prescrire les biens matériels aux fins de la définition d’« infrastructure », les activités dans lesquelles une EIA est autorisée à s’engager et les conditions applicables aux placements effectués et aux autres activités exercées par les EIA;
- Attribuer au gouverneur en conseil un nouveau pouvoir réglementaire l’autorisant à établir les conditions relatives à l’acquisition du contrôle d’une EIA, ou à l’acquisition ou à l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une EIA par une entité d’assurance-vie et maladie.
Objectif
L’objectif du Règlement est de donner effet au nouveau pouvoir accordé aux entités d’assurance-vie et maladie qui souhaitent acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des EIA.
L’objectif stratégique principal du nouveau pouvoir relatif aux placements est de rendre les sociétés d’assurance-vie et maladie plus résilientes sur le plan financier en améliorant leur capacité de GAP grâce à une nouvelle autorisation leur permettant de procéder à des placements participatifs à long terme dans des projets d’infrastructure publique générateurs de rendements prévisibles.
Un autre objectif important est de permettre aux entités d’assurance-vie et maladie de réaliser des placements supplémentaires dans les infrastructures publiques au Canada afin de contribuer à remédier au déficit en la matière, de favoriser la croissance économique post-COVID et de constituer une autre source de capitaux étant donné que les bilans des gouvernements sont grevés du fait des mesures de dépenses liées à la crise de COVID.
Description
Le Règlement prescrit les infrastructures et les activités autorisées dans le cas des EIA et établit les modalités du nouveau pouvoir dont disposent les entités d’assurance-vie et maladie pour acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans les EIA.
Infrastructures prescrites
Aux fins de la définition d’« infrastructure » dans la Loi, le Règlement prescrit les biens matériels dont la liste exhaustive indique les infrastructures qui peuvent faire l’objet des activités d’une EIA.
La liste couvre un large éventail d’actifs physiques à longue durée de vie, qui peuvent servir au soutien à la prestation de services publics, répartis en dix grandes catégories :
- Biens de transport (par exemple aéroport, pont, ligne de chemin de fer et de métro, station de train et de métro);
- Biens d’approvisionnement en eau (par exemple usine de dessalement de l’eau, système de distribution d’eau, usine de filtration d’eau);
- Biens d’élimination des déchets (par exemple incinérateur, station d’épuration des eaux usées, installation de traitement des déchets);
- Biens d’agriculture (par exemple terminal céréalier, canal d’irrigation, réservoir d’irrigation);
- Biens de protection contre les inondations (par exemple porte d’inondation, bassin de rétention);
- Biens de technologies de l’information et des communications (par exemple centre de données, câble et ligne pour la transmission des télécommunications, réseau de communication sans fil);
- Biens en énergie (par exemple installation de stockage d’énergie, centrale électrique, réseau de transport d’électricité);
- Biens en soins de santé et hébergement (par exemple hôpital, résidence pour personnes âgées, immeuble à logements sociaux),
- Biens de nature éducative, scientifique, culturelle ou récréative (par exemple laboratoire, bibliothèque, musée, école);
- Autres biens (par exemple palais de justice, caserne de pompiers, poste de police).
Une entité qui exercerait une activité prescrite (comme il est expliqué ci-dessous) à l’égard d’une infrastructure non prescrite ne serait pas considérée comme une EIA aux fins du Règlement.
Les placements dans les infrastructures prescrites effectués au Canada par des entités d’assurance-vie et maladie demeureraient assujettis à toutes les exigences réglementaires fédérales et provinciales applicables en matière d’environnement et autres.
Activités prévues d’une EIA
Le Règlement prescrit les activités dans lesquelles une EIA est autorisée à s’engager. Ces activités prévues s’ajoutent à celle, prévue par la Loi, consistant à réaliser des placements dans des infrastructures.
La liste des activités prévues est exhaustive et est censée couvrir toutes les activités qu’un propriétaire ou un exploitant type d’une infrastructure génératrice de revenus devrait pouvoir exercer. Par ailleurs, le Règlement exige que toutes ces activités soient exclusivement liées à des infrastructures prescrites.
Les activités suivantes sont prescrites :
- exploiter une infrastructure;
- acquérir ou détenir des actions d’une autre EIA;
- détenir, gérer ou effectuer toute autre opération à l’égard des biens immeubles ou biens réels liés à une infrastructure;
- concevoir une infrastructure — ou agir à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien d’une infrastructure — si cette infrastructure est exploitée ou détenue par l’EIA ou par une autre EIA du même groupe de sociétés.
Une entité qui s’engagerait dans une activité non prescrite, telle que l’exploitation d’une infrastructure non prescrite, ne serait pas considérée comme une EIA aux fins du Règlement.
Condition de participation d’un organisme public
Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier dans une EIA en tant qu’entité admissible.
Cette condition est que l’EIA ou chacun des biens d’infrastructure qui font l’objet de ses activités doit « engager la participation » d’un « organisme public ».
Selon le Règlement, un « organisme public » est un gouvernement domestique ou étranger de tout niveau, y compris une municipalité, ou tout type de gouvernement autochtone; une société d’État ou un organisme de réglementation ou une agence gouvernementale; ou une organisation internationale régie par un traité dont le Canada est signataire. Cette définition veut couvrir les entités dont les actions sont guidées par un mandat d’intérêt public, par opposition à celles guidées par la maximalisation des profits ou du rendement des investissements. À ce titre, la définition d’un « organisme public » exclut les entités publiques telles que les fonds souverains et les régimes de retraite publics, sauf dans les cas où elles ont pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure.
Le Règlement stipule qu’une EIA « engage la participation » d’un organisme public si l’organisme public détient le contrôle de cette EIA ou a un intérêt de groupe financier dans cette EIA, ou si l’organisme public a fourni à l’EIA un montant important de financement par emprunt (dont la valeur est au moins égale à 10 % du passif total de l’EIA).
La condition de participation d’un organisme public va dans le sens de l’objectif de la politique, à savoir que les entités d’assurance-vie et maladie n’investissent que dans des infrastructures qui servent à appuyer la prestation de services publics (c’est-à-dire des infrastructures « publiques »), par opposition à des infrastructures purement privées. Étant donné que les organismes publics remplissent un mandat public, leur participation à un projet d’infrastructure est un indicateur de la nature publique de l’EIA ou de ses infrastructures sous-jacentes. De ce fait, le Règlement exige que la condition de participation d’un organisme public ne soit remplie qu’à un moment donné, à savoir à la date à laquelle l’entité d’assurance-vie et maladie acquiert pour la première fois le contrôle de l’EIA, ou lorsqu’elle acquiert pour la première fois un intérêt de groupe financier dans l’EIA.
Le Règlement permet à l’entité d’assurance-vie et maladie de continuer à détenir un placement dans l’EIA même si la participation de l’organisme public prend fin, mais seulement dans les cas où les infrastructures qui font l’objet des activités de l’EIA (par exemple, le fait d’être propriétaire de l’infrastructure, de l’exploiter, de la concevoir, d’agir comme entrepreneur général) demeurent les mêmes. Dans les cas où une nouvelle infrastructure devient l’objet des activités de l’EIA (c’est-à-dire une infrastructure qui n’était jusqu’alors l’objet d’aucune des activités de l’EIA), le Règlement prévoit que l’entité d’assurance-vie et maladie peut continuer à détenir son placement, mais seulement si, à ce moment-là, l’EIA ou cette nouvelle infrastructure engage la participation d’un organisme public.
Le Règlement prévoit qu’une infrastructure « engage la participation » d’un organisme public si celui-ci joue au moins un des rôles suivants à l’égard de l’infrastructure : propriétaire d’au moins 10 % de l’infrastructure; acheteur de la totalité ou de la quasi-totalité des services ou des produits générés par l’infrastructure; bailleur de la totalité ou de la quasi-totalité de l’infrastructure; garant de la totalité ou de la quasi-totalité de ses revenus d’exploitation; il approuve ou fixe les prix exigés des usagers pour les produits ou les services offerts par l’infrastructure; ou il détermine les droits relatifs à son accès ou à son utilisation. Cette liste vise à saisir l’éventail des rôles que les organismes publics (par exemple, un organisme de réglementation des services publics) ont à l’égard des infrastructures publiques.
Condition de propriété de l’infrastructure
Le Règlement prévoit une condition qui s’applique dans les cas où une entité d’assurance-vie et maladie cherche à investir dans une EIA exploitant une ou plusieurs infrastructures.
Aux termes de cette condition, le ou les infrastructures exploitées par l’EIA doivent être détenues à cent pour cent par l’une des entités suivantes : l’EIA elle-même, une autre EIA du même groupe, ou une autre entité qui n’est pas affiliée à l’entité d’assurance-vie et maladie.
Cette condition vise à garantir que tous les titres de participation, le cas échéant, qui sont détenus par l’entité d’assurance-vie et maladie, en ce qui concerne la ou les infrastructures, sont détenus par des EIA. En particulier, elle empêche l’entité d’assurance-vie et maladie de transférer la propriété de la ou des infrastructures à des sociétés affiliées qui ne sont pas elles-mêmes des EIA. Cette mesure vise à empêcher l’entité d’assurance-vie et maladie de structurer ses activités de manière à empêcher que la valeur de ses titres de participation dans les infrastructures ne soit prise en compte dans le calcul de la limite d’exposition globale aux EIA (voir ci-dessous).
Condition d’appariement entre actifs et passifs
Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier ou d’augmenter celui-ci dans une EIA.
La condition est que l’un des objectifs de cette acquisition est de faire l’appariement entre l’actif consolidé et le passif à long terme de l’entité d’assurance-vie et maladie. L’objectif visé par cette condition est d’indiquer que l’objectif central de la politique publique est de rendre les entités d’assurance-vie et maladie plus résilientes financièrement, au profit de leurs assurés.
Limite d’exposition globale aux EIA
Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier ou augmenter celui-ci dans une EIA.
La condition est que la somme des valeurs suivantes (en ce qui concerne l’entité d’assurance-vie et maladie ou l’une de ses filiales) ne doit pas dépasser 20 % de la valeur du « capital réglementaire » de l’entité d’assurance-vie et maladie : tous les titres de participations dans les EIA que l’entité d’assurance-vie et maladie (ou l’une de ses filiales d’entité d’assurance-vie et maladie) contrôle, ou dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, ainsi que le principal impayé de tous les prêts leur étant accordés, et toutes les garanties leur étant consenties. Le capital réglementaire d’une entité d’assurance-vie et maladie, défini par règlement, indique une mesure de sa capacité à absorber les pertes sans mettre en péril sa solvabilitéréférence 2.
Cette condition et la détermination de la valeur du seuil (20 % du capital réglementaire) visent à s’assurer que les entités d’assurance-vie et maladie restent principalement dans le secteur de l’assurance, tout en leur permettant une exposition mesurée aux infrastructures publiques.
Le Règlement exige que la condition d’exposition globale aux EIA ne soit remplie qu’à un moment donné, à savoir à la date à laquelle l’entité d’assurance-vie et maladie acquiert pour la première fois le contrôle de l’EIA, ou lorsqu’elle acquiert pour la première fois (ou augmente par la suite) un intérêt de groupe financier dans une EIA.
Le Règlement prévoit qu’une entité d’assurance-vie et maladie qui dépasse la limite d’exposition peut continuer à détenir tous les intérêts de groupe financier et de contrôle existants dans des EIA, mais ne peut pas augmenter directement ou indirectement son exposition à ces EIA.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les consultations préalables sur le Règlement ont commencé en 2016 dans le cadre de la révision périodique des lois sur le secteur financier (la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt). En août 2016, le ministère des Finances a fait paraître un premier document de consultation invitant une large panoplie d’intervenants à identifier les modifications législatives potentielles qui pourraient être apportées pour s’assurer que les lois sur les institutions financières demeurent à jour, qu’elles sont solides sur le plan technique et qu’elles répondent aux évolutions et aux tendances émergentes dans le secteur financierréférence 3.
En réponse, l’industrie des assurances-vie et maladie, par la voix de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), a fait savoir que sa principale priorité était de jouir d’une plus grande souplesse pour procéder à des placements participatifs à long terme dans les infrastructures. Selon l’industrie, les sociétés d’assurance-vie et maladie ont toujours privilégié les placements à revenu fixe (par exemple, les obligations d’État et de sociétés) pour constituer leurs portefeuilles d’actifs et remplir les obligations de leurs polices d’assurance à long terme, mais le faible rendement actuel exerce une pression baissière sur les rendements. D’autre part, l’industrie indiqua que de nouveaux pouvoirs relatifs aux placements dans les infrastructures amélioreraient sa capacité de GAP et contribueraient à la rendre plus résiliente sur le plan financier.
En août 2017référence 4, le Ministère, ayant pris en compte les observations des intervenants sur le premier document de consultation, en a publié un deuxième qui invitait les partenaires à formuler des commentaires et des recommandations vis-à-vis d’un certain nombre de mesures potentielles bien définies. L’une de celles-ci était une proposition donnant aux entités d’assurance-vie et maladie des pouvoirs supplémentaires relatifs aux placements dans les infrastructures.
Le Ministère a reçu des mémoires de divers intervenants suite à ce deuxième document de consultation, notamment des institutions financières, des associations industrielles, des organisations de consommateurs et d’investisseurs et des particuliers. Huit mémoires, dont celui de l’ACCAP, des trois plus grandes compagnies d’assurance-vie sous réglementation fédérale (Canada-Vie, Sun Life, Manuvie) et de Desjardins, ont abordé la mesure potentielle relative aux placements en infrastructure des entités d’assurance-vie et maladie. Tous les mémoires étaient très favorables à la proposition relative à l’infrastructure.
En novembre 2017, Finances Canada a organisé une « Journée Lifeco » afin de discuter en profondeur la mesure potentielle et les commentaires reçus en réponse au deuxième document de consultation. Cette séance de consultation, à laquelle ont participé des représentants du Ministère et du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ainsi que des représentants de l’ACCAP et des institutions membres, a permis tantôt au Ministère et au BSIF de faire connaître leurs points de vue stratégiques et prudentiels sur la portée et les paramètres de la mesure potentielle et tantôt à l’industrie de donner une vue d’ensemble de ses besoins en matière de GAP. Ont suivi ultérieurement des séances bilatérales séparées avec les trois principales compagnies d’assurance-vie sous réglementation fédérale afin de discuter des perspectives de chaque compagnie sur la mesure potentielle et de recueillir des précisions sur leur exposition actuelle et prévue à l’infrastructure, ainsi que sur leur capacité interne à gérer les placements dans l’infrastructure.
Ensuite, le Ministère, en étroite collaboration avec le BSIF, a élaboré un document de consultation dont l’ébauche des paramètres stratégiques potentiels du cadre de réglementation, l’objectif de cette ronde de consultations étant de valider l’approche générale à un haut niveau et de s’assurer qu’elle cadre avec les objectifs stratégiques du Ministère et les besoins opérationnels des sociétés d’assurances-vie et maladie. Ce document de consultation a été communiqué aux représentants de l’ACCAP et des trois principales sociétés d’assurance-vie sous réglementation fédérale, en janvier 2019, sous réserve d’un accord de non-divulgation, et, par la suite, les représentants du Ministère et du BSIF se sont réunis avec leurs homologues de l’industrie pour discuter de leurs appréciations dans le cadre du document de consultation. Les participants se sont en général déclarés très favorables au projet de paramètres stratégiques potentiels.
En mai 2020, le même ensemble d’intervenants, consulté à nouveau sur un projet potentiel de réglementation, sous réserve d’un accord de non-divulgation, s’est vu encouragé à faire appel à des experts internes ou externes en matière d’infrastructure et de la Loi sur les sociétés d’assurances, afin de s’assurer que l’ébauche des paramètres réglementaires concorde avec leurs stratégies d’investissement prévues. Au nombre de ces questions au sujet desquelles le Ministère sollicitait des observations figurait la liste des infrastructures prescrites, la liste des activités prévues d’une EIA et les diverses conditions proposées. Une fois de plus, l’industrie a confirmé que l’approche globale était judicieuse et a fait de nombreuses propositions ciblées, la plupart de nature technique (par exemple, en ajustant le libellé pour s’assurer que les administrations municipales sont couvertes par la définition d’un « organisme public »; en indiquant un certain nombre d’infrastructures supplémentaires pouvant être incluses dans la liste des infrastructures autorisées). Le commentaire le plus substantiel émanant du secteur se rapportait à une condition qui avait été incluse dans le projet de règlement et qui exigeait que toutes les infrastructures faisant l’objet des activités d’une EIA disposent d’une durée de vie utile restante d’au moins 20 ans. Cette condition visait à s’assurer que le nouveau pouvoir relatif aux placements favoriserait des placements dans des infrastructures à long terme, améliorant ainsi la capacité de GAP des entités d’assurance-vie et maladie. Aux yeux de l’industrie, cette condition relativement à la durée de vie résiduelle minimale, telle que formulée, empêcherait une EIA de disposer d’une combinaison d’actifs à différents stades de leur cycle de vie. Le Ministère en a convenu et a proposé à la place une condition qui énoncerait directement l’objectif de la politique, à savoir qu’un placement dans l’infrastructure doit être motivé, au moins en partie, par des considérations de GAP.
Une dernière série de consultations, organisée avec l’industrie en octobre et novembre 2021, a permis de procéder à un dernier « contrôle anti-catastrophe », avant la publication préalable, ce qui a donné lieu à un nombre restreint d’ajustements techniques.
Le projet de règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada le 11 février 2023, pour recueillir les commentaires du public. Les seuls commentaires reçus provenaient de l’ACCAP. Dans ses commentaires, l’ACCAP a exprimé son soutien au projet de règlement et a encouragé le gouvernement à aller de l’avant avec eux dès que possible.
Des modifications non substantielles ont été apportées au projet de règlement suite à la publication préalable afin de garantir que les règlements soient clairs et respectent les conventions de rédaction.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence n’a été cernée conformément aux obligations du gouvernement liées aux droits des peuples autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou ses obligations découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
Les options non réglementaires n’ont pas été envisagées parce que la Loi sur les sociétés d’assurances exige que les modalités soient prescrites par règlement.
Analyse de la réglementation
Scénarios de référence et réglementaire
Scénario de référence
Compte tenu des règles actuelles du régime relatif aux placements visant les intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des entités commerciales, le scénario de référence sous lequel les entités d’assurance-vie et maladie exercent actuellement leurs activités est celui où il leur est généralement permis d’investir dans une EIA, mais seulement à titre temporaire (par exemple, en vertu des exceptions relatives aux « placements temporaires » ou au « financement spécial »). Cependant, les règles actuelles exigent généralement qu’elles se défassent de ces placements à la fin de la période temporaire applicable (par exemple deux ou treize ans).
Sous le scénario de référence, l’acquisition d’un intérêt de groupe financier ou de contrôle dans des projets d’infrastructure n’est pas bien adaptée à l’objectif de la GAP. Il en est ainsi parce que l’acquisition d’un tel placement est généralement soumise à des coûts fixes importants (par exemple, l’évaluation, la diligence raisonnable, les frais juridiques) et parce que l’obligation de désinvestir avant une date précise engendre d’importants risques de perte pour le vendeur (par exemple, le fait d’être « contraint » de vendre dans des conditions de marché défavorables). Pour ces raisons, les entités d’assurance-vie et maladie ne recourent généralement pas aux instruments de placements temporaires actuels pour répondre à leurs besoins en matière de GAP.
Scénario réglementaire
Le Règlement laisse en place les règles actuelles du régime relatif aux placements — y compris l’interdiction générale d’acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des entités commerciales et les exceptions permettant de tels placements, mais à titre temporaire seulement — mais crée une nouvelle catégorie d’entités admissibles pour les EIA. De ce fait, le scénario réglementaire est celui dans lequel les entités d’assurance-vie et maladie sont autorisées à acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des EIA et à détenir ces placements indéfiniment, à condition que les conditions réglementaires soient remplies (voir la section « Description » pour une description détaillée de ces conditions).
Avantages
La principale différence entre le scénario de référence et le scénario réglementaire est que les entités d’assurance-vie et maladie sont, aux termes du Règlement, autorisées à détenir indéfiniment leurs intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des EIA plutôt qu’à titre temporaire seulement. Il s’en dégage alors un nouvel instrument de placement mieux adapté à l’objectif de la GAP.
Le principal avantage du Règlement est que la capacité de GAP des entités d’assurance-vie et maladie s’en trouve améliorée, ce qui leur permet de mieux gérer les risques à long terme et de renforcer leur résilience financière en multipliant les possibilités de placement et de diversification, et ce, au profite de leurs actionnaires et de leurs assurés.
Un autre avantage du Règlement réside dans la création d’une nouvelle source potentielle de capitaux privés pour financer des projets d’infrastructures publiques qui profitent aux collectivités et contribuent à résorber le déficit d’infrastructures du Canada et à soutenir la croissance économique post-COVID.
Coûts
Le Règlement permet aux entités d’assurance-vie et maladie d’entreprendre un ensemble restreint d’activités. Étant donné les paramètres réglementaires, le Ministère n’a pas relevé de risques prudentiels ou stratégiques supplémentaires significatifs découlant du Règlement. Le BSIF continuera de surveiller toutes les entités d’assurance-vie et maladie afin de s’assurer qu’elles gèrent adéquatement tous les risques qu’elles assument et qu’elles disposent d’un capital et de contrôles connexes adéquats. De même, le Ministère estime que les risques de domination du marché relativement aux segments commerciaux ne s’appliquent pas dans ce cas, vu l’ampleur des placements des entités canadiennes d’assurance-vie et maladie par rapport à la taille du marché mondial des infrastructures publiques. Aucun autre risque prudentiel ou politique n’a été décelé.
Aucun coût différentiel ni pour les entités d’assurance-vie et maladie ni pour le gouvernement n’a été relevé par suite du Règlement.
S’agissant des coûts différentiels pour les entités d’assurance-vie et maladie :
- Le Règlement n’introduit à l’égard des entités d’assurance-vie et maladie aucune nouvelle exigence obligatoire qui les empêcherait de procéder à un placement qu’elles auraient entrepris selon le scénario de référence.
- De la même manière, tous les placements qui sont autorisés sous le scénario réglementaire (c’est-à-dire en vertu de la nouvelle permission accordée aux EIA) pourraient également être entrepris, bien qu’à titre temporaire, sous le scénario de référence (par exemple en vertu des exceptions relatives aux « placements temporaires » ou au « financement spécial »).
- Le Ministère n’a déterminé aucun fardeau administratif accru auquel seraient soumises les entités d’assurance-vie et maladie à cause du Règlement (par exemple exigences en matière de déclaration ou de collecte de données). Les placements détenus indéfiniment en vertu de la nouvelle autorisation, et ceux détenus à titre temporaire, sont tous deux assujettis à diverses contraintes (prudentielles et non prudentielles) sous le régime relatif aux placements. Dans les deux cas, il incombe aux entités d’assurance-vie et maladie de s’assurer que ces placements sont conformes à toutes les exigences réglementaires applicables. Certaines de ces contraintes sont communes aux deux instruments de placement (par exemple le fait de s’assurer que les placements obéissent aux politiques, normes et procédures qu’une « personne raisonnable et prudente » appliquerait), tandis que d’autres sont spécifiques au choix de l’instrument de placement (par exemple le fait qu’il soit ou non assorti d’échéances, soumis ou non à un plafond sur la valeur des placements globaux). Les activités internes que devrait mener une entité d’assurance-vie et maladie pour s’assurer de la conformité peuvent varier qualitativement entre les instruments de placement, mais pas quantitativement.
- Le Règlement devrait entraîner un changement dans la composition des portefeuilles de placement des entités d’assurance-vie et maladie, mais non dans le volume global des placements. Par exemple, le Règlement pourrait amener les entités d’assurance-vie et maladie à réaffecter certains placements, en diminuant le volume d’obligations et autres instruments d’emprunt en faveur de placements participatifs dans des projets d’infrastructure publique. Bien que tout placement participatif dans des projets d’infrastructure publique entrepris en conformité avec le Règlement entraînerait certains coûts administratifs (par exemple surveillance, comptabilité, conformité réglementaire), le Ministère n’a aucune raison de croire que ces coûts seraient plus élevés que ceux associés à d’autres types de placements (par exemple financement par emprunt).
En ce qui concerne les coûts différentiels au gouvernement :
- Le BSIF supervise et réglemente toutes les institutions financières, y compris les entités d’assurance-vie et maladie assujetties à la surveillance fédérale et veille à ce qu’elles se conforment aux lois qui les régissent. Le BSIF exerce sa surveillance conformément à son Cadre de surveillance qui décrit les principes, les concepts et les processus centraux sous-jacents.
- Comme il est indiqué ci-dessus, tous les placements qui sont autorisés sous le scénario réglementaire pourraient également être entrepris, bien qu’à titre temporaire seulement, sous le scénario de référence.
- Le BSIF estime qu’étant donné qu’il surveille déjà les placements des sociétés d’assurances-vie et maladie selon le scénario de référence, le Règlement ne nécessitera pas de ressources supplémentaires ni n’entraînera de coûts de surveillance accrus.
Lentille des petites entreprises
Une analyse faite dans l’optique des petites entreprises permet de conclure que le Règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune hausse du fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement ne s’applique qu’aux entités d’assurance-vie et maladie constituées en vertu de la LSA. Les entités d’assurance-vie et maladie constituées en vertu d’une loi provinciale sont assujetties à des régimes de réglementation propres à chaque province.
Les obligations du Canada en vertu des accords commerciaux internationaux visent à faire en sorte que les institutions financières canadiennes et étrangères bénéficient d’un traitement non discriminatoire. Ce cadre stratégique s’applique aussi bien aux sociétés d’assurances-vie et maladie sous contrôle canadien qu’aux sociétés d’assurances-vie et maladie filiales de sociétés étrangères et, à ce titre, il est conforme aux obligations du Canada en vertu des accords commerciaux internationaux.
Les institutions financières sont généralement assujetties au régime de réglementation du pays où elles sont constituées. Les entités d’assurance-vie et maladie sous réglementation fédérale sont assujetties à la LSA et à ses règlements, mais leurs filiales étrangères (le cas échéant) sont assujetties aux régimes de réglementation des pays étrangers où elles exercent leurs activités. De la même manière, les entités étrangères d’assurance-vie et maladie sont réglementées dans leur pays d’origine, mais leurs filiales canadiennes sont assujetties au même régime réglementaire que les entités canadiennes d’assurance-vie et maladie. Dans ce contexte, le Règlement n’aura aucune incidence sur la capacité d’une société canadienne à exercer ses activités dans un pays étranger ou d’une société étrangère à exercer ses activités au Canada.
Le Règlement s’inscrit dans le cadre plus large du secteur financier. Le Ministère et les organismes partenaires (le BSIF, la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Banque du Canada) veillent toujours à ce que ce cadre s’harmonise avec le travail des organisations internationales, comme l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, le Groupe d’action financière, le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière. Le Ministère n’a relevé aucun aspect du Règlement qui pourrait nuire à l’harmonisation du cadre financier fédéral ou au travail de ces organisations internationales.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce Règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Il sera nécessaire de prendre un décret distinct pour mettre en vigueur les modifications apportées à la LSA et créant le nouveau régime relatif aux placements, y compris le pouvoir de réglementation. Le Règlement entre en vigueur le jour où les modifications apportées à la LSA entrent en vigueur, mais s’il est enregistré après ce jour, il entre en vigueur le jour de son enregistrement. Aucune autre action ne devra être prise pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente.
Conformité et application
Le BSIF, en sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des entités d’assurance-vie et maladie sous réglementation fédérale, administre le cadre réglementaire prudentiel qui s’applique à ces entités, notamment par le biais de la LSA et de ses règlements.
Il est de la responsabilité des entités d’assurance-vie et maladie de s’assurer que leurs placements sont conformes aux diverses règles du régime relatif aux placements de la LSA.
Personne-ressource
Manuel Dussault
Directeur général par intérim
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3912
Courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca