Règlement sur les placements dans les entitĂ©s d’infrastructure admissibles : DORS/2023-197

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 21

Enregistrement
DORS/2023-197 Le 26 septembre 2023

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

C.P. 2023-913 Le 25 septembre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 2.2rĂ©fĂ©rence a et des alinĂ©as 494b)rĂ©fĂ©rence b, 501e)rĂ©fĂ©rence c, 553b)rĂ©fĂ©rence d, 554(9)c)rĂ©fĂ©rence e, 970b)rĂ©fĂ©rence f et 977e)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances rĂ©fĂ©rence h, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les placements dans les entitĂ©s d’infrastructure admissibles, ci-après.

Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entité d’assurances
Société d’assurance-vie, société de secours ou société de portefeuille d’assurances. (insurance entity)
Loi
La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
organisme public
S’entend :
  • a) du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalitĂ©, du gouvernement d’un pays Ă©tranger ou d’une subdivision politique d’un pays Ă©tranger;
  • b) d’une agence d’un organisme public visĂ© Ă  l’alinĂ©a a) ou d’une personne morale appartenant Ă  un tel organisme public, Ă  l’exception d’un organisme ou d’une personne morale qui administre ou gère les fonds d’un rĂ©gime de retraite public ou qui est un fonds souverain, mais qui n’a pas pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure;
  • c) d’un organisme de rĂ©glementation constituĂ© en vertu d’une lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale, provinciale ou Ă©trangère;
  • d) d’un gouvernement autochtone, d’un conseil de bande, d’un organisme constituĂ© aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou d’un autre corps dirigeant autorisĂ© Ă  agir au nom d’un groupe, d’une communautĂ© ou d’un peuple autochtones, au Canada ou Ă  l’étranger;
  • e) d’une organisation internationale rĂ©gie par un traitĂ© dont le Canada est signataire;
  • f) d’un organisme Ă  but non lucratif ou d’une personne morale sans capital-actions Ă  l’égard duquel un autre organisme public peut, directement ou indirectement, nommer un membre au conseil d’administration ou Ă  un groupe ou comitĂ© similaire. (public body)
valeur
S’entend :
  • a) dans le cas d’actions ou d’autres titres de participation ou de prĂŞts dĂ©tenus par une entitĂ© d’assurances ou l’une de ses filiales Ă  une date donnĂ©e, de la valeur totale qui figurerait, Ă  leur Ă©gard, dans son bilan non consolidĂ© Ă©tabli Ă  cette date;
  • b) dans le cas de prĂŞts consentis Ă  une entitĂ© d’infrastructure admissible et dĂ©tenus par un organisme public Ă  une date donnĂ©e, de la valeur totale qui figurerait, Ă  leur Ă©gard, dans le bilan non consolidĂ© de l’entitĂ© d’infrastructure admissible Ă  cette date;
  • c) dans le cas de garanties consenties par une entitĂ© d’assurances ou l’une de ses filiales, de leur valeur nominale. (value)

Acquisition réputée

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, le contrĂ´le ou l’intĂ©rĂŞt de groupe financier est rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© acquis au titre des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition rĂ©putĂ©e au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© acquis au titre d’une autre disposition.

Biens matériels et activités réglementaires

Biens matériels réglementaires

2 Pour l’application de la dĂ©finition de infrastructure au paragraphe 2(1) de la Loi, les biens matĂ©riels visĂ©s sont ceux qui figurent Ă  l’annexe.

Activités prévues

3 Pour l’application de la dĂ©finition de entitĂ© d’infrastructure admissible au paragraphe 2(1) de la Loi, les activitĂ©s que peut exercer l’entitĂ© d’infrastructure admissible sont les suivantes :

Modalités

Participation d’un organisme public

4 (1) L’entitĂ© d’assurances peut seulement acquĂ©rir un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© d’infrastructure admissible si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activitĂ©s — engage la participation d’un organisme public.

Acquisition du contrĂ´le

(2) L’entitĂ© d’assurances qui n’a pas un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© d’infrastructure admissible peut seulement acquĂ©rir le contrĂ´le de cette entitĂ© si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activitĂ©s — engage la participation d’un organisme public.

Propriété de l’infrastructure

(3) L’entitĂ© d’assurances peut seulement acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© d’infrastructure admissible qui exploite une infrastructure si cette dernière est dĂ©tenue Ă  cent pour cent par une ou plusieurs des entitĂ©s suivantes :

Exploitation de l’infrastructure

(4) L’entitĂ© d’assurances peut seulement acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible qui conçoit ou agit Ă  titre d’entrepreneur gĂ©nĂ©ral dans la construction ou l’entretien d’une infrastructure, ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© d’infrastructure admissible, si l’infrastructure est — ou qu’un contrat prĂ©voit qu’elle le sera lorsque l’infrastructure sera achevĂ©e — exploitĂ©e par une des entitĂ©s ci-après ou dĂ©tenue Ă  cent pour cent par une ou plusieurs de ces entitĂ©s :

Nouvelle infrastructure

(5) Lorsqu’une entitĂ© d’assurances dĂ©tient le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans celle-ci et que l’entitĂ© d’infrastructure admissible exerce une activitĂ© Ă  l’égard d’une infrastructure qui n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© sujette Ă  une activitĂ© exercĂ©e par l’entitĂ© d’infrastructure admissible depuis que l’entitĂ© d’assurances a acquis ce contrĂ´le ou cet intĂ©rĂŞt de groupe financier, l’entitĂ© d’assurances peut seulement continuer Ă  dĂ©tenir ce contrĂ´le ou cet intĂ©rĂŞt de groupe financier si, au moment oĂą l’entitĂ© d’infrastructure admissible exerce l’activitĂ© Ă  l’égard de cette infrastructure pour la première fois :

Participation d’un organisme public

5 (1) Pour l’application de l’article 4, une infrastructure engage la participation d’un organisme public si, Ă  la fois :

Infrastructure en construction

(2) Pour l’application de l’article 4, l’infrastructure qui est en phase de conception ou de construction engage la participation d’un organisme public si un contrat prĂ©voit que, lorsque l’infrastructure sera achevĂ©e, les conditions prĂ©vues au paragraphe (1) seront remplies.

Contrôle, intérêt de groupe financier et prêts

(3) Pour l’application de l’article 4, une entitĂ© d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public si, selon le cas :

Rapprochement entre l’actif et le passif

6 L’entité d’assurances peut seulement acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’un des objectifs de cette acquisition ou augmentation est de faire le rapprochement entre l’actif consolidé et le passif à long terme de l’entité d’assurances.

Capital réglementaire d’une société d’assurance-vie

7 (1) La sociĂ©tĂ© d’assurance-vie ne peut acquĂ©rir le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible ou acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© si la somme des valeurs ci-après est supĂ©rieure Ă  vingt pour cent de son capital rĂ©glementaire :

Interdiction

(2) Si la somme de ces valeurs est supĂ©rieure Ă  vingt pour cent du capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© d’assurance-vie, cette dernière ne peut ni exercer les activitĂ©s ci-après ni autoriser ses filiales Ă  le faire :

Capital réglementaire d’une société de secours

8 (1) La sociĂ©tĂ© de secours ne peut acquĂ©rir le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible ou acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© si la somme des valeurs ci-après est supĂ©rieure Ă  vingt pour cent de son capital rĂ©glementaire :

Interdiction

(2) Si la somme de ces valeurs est supĂ©rieure Ă  vingt pour cent du capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© de secours, cette dernière ne peut ni exercer les activitĂ©s ci-après ni autoriser ses filiales Ă  le faire :

Calcul du capital réglementaire

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, le capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© de secours est Ă©tabli conformĂ©ment au Règlement sur le capital rĂ©glementaire (sociĂ©tĂ©s d’assurances), les mentions de « sociĂ©tĂ© Â» et « sociĂ©tĂ© d’assurance-vie Â» y valant mention de « sociĂ©tĂ© de secours Â».

Capital réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances

9 (1) La sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances ne peut acquĂ©rir le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible ou acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© si la somme des valeurs ci-après est supĂ©rieure Ă  vingt pour cent de son capital rĂ©glementaire :

Interdiction

(2) Si la somme de ces valeurs est supĂ©rieure Ă  vingt pour cent du capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances, cette dernière ne peut ni exercer les activitĂ©s ci-après ni autoriser ses filiales Ă  le faire :

Modifications au présent règlement

10 Le paragraphe 1(2) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition réputée

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, le contrĂ´le ou l’intĂ©rĂŞt de groupe financier est rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© acquis au titre des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition rĂ©putĂ©e au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© acquis au titre d’une autre disposition.

11 (1) L’alinĂ©a 4(3)b) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 4(4)b) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 (1) Les alinĂ©as 7(1)a) Ă  c) du prĂ©sent règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 7(2)a) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit

(3) Les sous-alinĂ©as 7(2)c)(i) et (ii) du prĂ©sent règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

13 (1) Les alinĂ©as 8(1)a) Ă  c) du prĂ©sent règle-ment sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 8(2)a) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit

(3) Les sous-alinĂ©as 8(2)c)(i) et (ii) du prĂ©sent règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14 (1) Les alinĂ©as 9(1)a) Ă  c) du prĂ©sent règle-ment sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 9(2)a) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit

(3) Les sous-alinĂ©as 9(2)c)(i) et (ii) du prĂ©sent règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 12

15 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 343 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

L.C. 2018, ch. 12

(2) Les articles 10 Ă  14 entrent en vigueur le premier jour oĂą les paragraphes 331(1) et 344(1) de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 sont tous deux en vigueur.

ANNEXE

(article 2)

Biens matériels

Transport

Aérogare de passagers
Air passenger terminal

Aéroport
Airport

Autoroute, route ou rue
Highway, road or street

Canal
Canal

Gare ferroviaire
Railway station

Gare maritime
Marine terminal

Installation de contrôle de la circulation aérienne
Air traffic control facility

Ligne de chemin de fer
Railway track

Ligne de métro
Subway track

Ligne de train léger
Light-rail track

Piste d’atterrissage
Runway

Pont
Bridge

Port
Harbour

Port de mer
Seaport

Station de métro
Subway station

Station de train léger
Light-rail station

Terminal Ă  conteneurs
Container terminal

Terminal de fret
Freight terminal

Terminal ferroviaire
Railway terminal

Terminal maritime
Seaport terminal

Terminal portuaire
Harbour terminal

Terminus d’autobus
Bus terminal

Tunnel
Tunnel

Voie navigable
Waterway

Approvisionnement en eau

Installation de collecte d’eau
Water collection facility

Installation de stockage d’eau
Water storage facility

Poste de pompage d’eau
Water pumping station

Station d’épuration des eaux
Water purification plant

Système de distribution d’eau
Water distribution system

Usine de dessalement
Water desalination plant

Usine de filtration d’eau
Water filtration plant

Élimination des déchets

Égout
Sewer

Incinérateur
Incinerator

Installation de traitement des déchets
Waste disposal facility

Site d’enfouissement
Landfill site

Usine d’épuration des eaux usées
Sewage treatment plant

Usine de traitement des eaux usées
Wastewater treatment plant

Agriculture

Barrage d’irrigation
Irrigation dam

Canal d’irrigation
Irrigation canal

Élévateur à grains
Grain elevator

Pipeline d’irrigation
Irrigation pipeline

Réseau d’irrigation
Irrigation network

Réservoir d’irrigation
Irrigation reservoir

Silo Ă  grains
Grain silo

Terminal céréalier
Grain terminal

Protection contre les inondations

Bassin de rétention
Water retention pond

Berme pour la protection contre les inondations
Berm for flood protection

Canal à écoulement rapide
Sluice

Canal évacuateur
Floodway

Digue pour la protection contre les inondations
Dike for flood protection

Levée
Levee

Vanne
Floodgate

Vantelle d’écluse
Sluice gate

Technologies de l’information et communications

Antenne de radiodiffusion, antenne de télécommunication ou tour de relais
Broadcasting or telecommunications antenna or relay tower

Câble et ligne pour la transmission des télécommunications
Telecommunications transmission cables and lines

Centre de données
Data centre

Réseau de communication sans fil
Wireless communication network

Station terrestre de satellite
Satellite earth station

Tour de transmission des télécommunications
Telecommunications transmission tower

Énergie

Centrale électrique
Power plant

Gazoduc
Gas pipeline

Installation de captage de carbone
Carbon capture facility

Installation de comptage
Metering facility

Installation de production d’hydrogène
Hydrogen production facility

Installation de récupération des déchets
Waste recovery plant

Installation de stockage de carbone
Carbon storage facility

Installation de stockage d’énergie
Energy storage facility

Installation de stockage dans des batteries
Battery storage facility

Oléoduc
Oil pipeline

Réseau de distribution d’électricité
Power distribution network

Réseau de transport d’électricité
Power transmission network

Réservoir de stockage de gaz
Gas storage tank

Réservoir de stockage de pétrole
Oil storage tank

Station de pompage de gaz
Gas pumping station

Station de pompage de pétrole
Oil pumping station

Station et poste de transformation
Transformer station and substation

Soins de santé et hébergement

Centre de santé mentale
Mental health centre

Établissement de soins de longue durée
Long-term care facility

HĂ´pital
Hospital

Immeuble de logements sociaux
Social housing building

Maison de convalescence
Convalescent home

Maison de soins palliatifs
Palliative care home

Résidence pour personnes âgées
Senior citizens’ home

Éducation, sciences, culture et loisirs

Bibliothèque
Library

Centre communautaire
Community centre

Centre de recherche et de développement
Research and development centre

Collège
College

Installation d’archives publiques
Public archives facility

École
School

Garderie ou centre de la petite enfance
Daycare centre

Hall d’exposition
Exhibition hall

Installation sportive
Sport facility

Laboratoire
Laboratory

Musée
Museum

Observatoire
Observatory

Résidence pour étudiants
Student residence

Station météorologique
Meteorological station

Théâtre
Theatre

Université
University

Autres

Caserne de pompiers
Fire station

Immeuble de bureaux
Office building

Palais de justice
Courthouse

Poste de police
Police station

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 a modifiĂ© la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances (la Loi) de manière Ă  crĂ©er pour les compagnies d’assurance-vie, les sociĂ©tĂ©s de secours mutuel et les sociĂ©tĂ©s de portefeuille d’assurance sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale (entitĂ©s d’assurance-vie et maladie) une nouvelle autorisation leur permettant de procĂ©der Ă  des placements participatifs dans une « entitĂ© d’infrastructure admissible Â» (EIA). Le règlement Ă©tablit les modalitĂ©s nĂ©cessaires pour que les modifications Ă  la Loi entrent en vigueur et que ce nouveau pouvoir relatif aux placements soit effectif

Description : Le règlement Ă©tablit les règles qui peuvent s’appliquer Ă  ces placements, y compris la dĂ©finition des conditions requises pour qu’une entitĂ© puisse ĂŞtre qualifiĂ©e d’EIA (par exemple la nature de ses activitĂ©s, le type d’infrastructures publiques qui font l’objet de ses activitĂ©s), les conditions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la structure des placements (par exemple l’exigence de participation d’un organisme public) et la limite de l’exposition globale aux EIA que chaque entitĂ© d’assurance-vie et maladie est autorisĂ©e Ă  avoir.

Justification : Le principal objectif stratĂ©gique de cette nouvelle autorisation est de faire en sorte que les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie puissent mieux s’exposer aux infrastructures publiques afin d’amĂ©liorer leur capacitĂ© Ă  faire concorder leurs engagements Ă  long terme avec le produit de ces actifs.

En vertu de la Loi, il est gĂ©nĂ©ralement interdit aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier (plus de 10 %) ou de contrĂ´le dans des entitĂ©s qui exercent des activitĂ©s non financières, telles que des entitĂ©s qui fournissent ou exploitent des infrastructures publiques. Toutefois, la Loi prĂ©voit Ă  des fins particulières quelques exceptions qui permettent aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie de procĂ©der Ă  de tels placements participatifs, mais seulement Ă  titre temporaire. La nature temporaire de ces exceptions fait qu’elles ne peuvent servir Ă  des fins d’appariement de l’actif et du passif.

La nouvelle autorisation accordée dans le cas des EIA permet aux entités d’assurance-vie et maladie de détenir leurs placements indéfiniment, accordant ainsi la possibilité de les utiliser à des fins d’appariement de l’actif et du passif. Cette nouvelle autorisation n’entraîne aucun coût supplémentaire à la charge ni des entités d’assurance-vie et maladie ni du gouvernement.

Enjeux

Le gouvernement a introduit dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 des modifications Ă  la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances (la Loi) en vue de crĂ©er Ă  l’intention des sociĂ©tĂ©s d’assurance-vie sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, des sociĂ©tĂ©s de secours mutuel et des sociĂ©tĂ©s de portefeuille d’assurances (entitĂ©s d’assurance-vie et maladie) une nouvelle catĂ©gorie de placements autorisĂ©s. Aux termes de ce nouveau pouvoir relatif aux placements, les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie peuvent acquĂ©rir le contrĂ´le, ou acquĂ©rir, ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une EIA, sous rĂ©serve des conditions prescrites.

Le Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles (le Règlement) établit les modalités nécessaires pour que les modifications à la Loi puissent entrer en vigueur et que ce nouveau pouvoir relatif aux placements soit effectif. En d’autres termes, sans le Règlement, ces modifications législatives n’auraient pas pu entrer en vigueur et les entités d’assurance-vie et maladie n’auraient pas été en mesure d’acquérir le contrôle, ou d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une EIA.

Contexte

Cadre

La Loi laisse traditionnellement aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie une grande marge de manĹ“uvre pour s’engager dans des activitĂ©s de services financiers — que ce soit en interne ou par des placements dans d’autres entitĂ©s —mais restreint leur capacitĂ© Ă  s’engager dans des activitĂ©s non financières. Cette restriction comporte une interdiction gĂ©nĂ©rale (hormis quelques exceptions) selon laquelle il est interdit d’acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le (par exemple 10 % ou plus des actions Ă  droit de vote) dans les entitĂ©s commerciales qui possèdent ou exploitent des infrastructures publiques. Cette interdiction gĂ©nĂ©rale est cependant sujette Ă  quelques exceptions (par exemple les « placements temporaires Â» et les « activitĂ©s de financement spĂ©cial Â») permettant alors aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’acquĂ©rir et de dĂ©tenir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans presque n’importe quelle d’entitĂ© commerciale, mais seulement Ă  titre temporaire (par exemple deux ou treize ans).

La séparation entre les activités financières et commerciales est une caractéristique de longue date du cadre fédéral régissant le secteur financier. Elle découle d’objectifs qui sont à la fois prudentiels (par exemple de s’assurer que les institutions financières sous réglementation fédérale s’occupent principalement de leur principal domaine d’expertise) et de politiques publiques (par exemple d’empêcher les institutions financières sous réglementation fédérale de jouer de leur taille pour acquérir une position dominante sur certains segments commerciaux).

Au fil du temps, le cadre fĂ©dĂ©ral rĂ©gissant le secteur financier a Ă©tĂ© assoupli Ă  certains endroits choisis afin de permettre aux institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale — y compris les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie — d’exercer certaines activitĂ©s non financières (par exemple la capacitĂ© d’investir dans des biens immobiliers et de fournir des services de traitement de donnĂ©es). Ces assouplissements visent Ă  rĂ©pondre aux besoins Ă©volutifs des institutions financières afin de leur permettre de s’adapter Ă  un environnement commercial en mutation.

Gestion du passif-actif

Dans le cadre des vastes consultations menées par le ministère des Finances du Canada (le Ministère) pour faire avancer le dernier examen du cadre fédéral régissant le secteur financier (2019), l’industrie des assurances-vie et maladie, par la voie de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, a préconisé des dispositions prévoyant une plus grande souplesse pour procéder à des placements participatifs dans l’infrastructure.

En général, les entités d’assurance-vie et maladie perçoivent des primes en échange de la protection des particuliers et de leur famille contre les risques liés à la vie et à la santé. Du fait de la nature pérenne des risques assurés par certains types de produits d’assurance (par exemple les produits de rente et d’invalidité à long terme), il s’écoule un temps considérable entre l’encaissement des primes par l’entité d’assurance-vie et maladie et le versement des indemnités aux bénéficiaires.

Pour s’assurer que leurs actifs et leurs liquidités sont suffisants pour payer les demandes d’indemnisation futures, les entités d’assurance-vie et maladie investissent les revenus tirés des primes dans divers types d’actifs, notamment des obligations, des actions et des biens immobiliers. Les entités d’assurance-vie et maladie gèrent leur portefeuille d’actifs selon la discipline dite de gestion actif-passif (GAP), l’objectif étant de rapprocher le produit des actifs investis des réclamations anticipées qu’elles sont contractuellement tenues d’indemniser.

Déficit d’infrastructure

Le déficit d’infrastructure du Canada a fait l’objet de nombreuses études, les estimations, quant à son ampleur, variant sur une échelle relativement largeréférence 1. Malgré ces débats quantitatifs, le consensus est que le Canada est confronté à un vaste déficit d’infrastructure, qui entrave la croissance économique du pays et la qualité de vie des Canadiens, et que des investissements importants sont nécessaires pour y remédier. Selon le Centre mondial de coordination en matière d’infrastructure, les besoins d’infrastructure du Canada se font surtout sentir dans le transport ferroviaire, les télécommunications, les aéroports et les installations hydriques. Il estime également que les autres priorités du Canada en matière d’infrastructure seront les soins de santé pour les personnes âgées, la large bande en milieu rural, le transport propre et l’infrastructure énergétique.

Pour s’y attaquer, le gouvernement du Canada a mis en place un programme phare, Investir dans le Canada, qui prĂ©voit un financement de 180 milliards de dollars sur 12 ans. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a créé la Banque canadienne d’infrastructure (BCI) dont le mandat est d’attirer des investissements privĂ©s et institutionnels dans des infrastructures gĂ©nĂ©ratrices de revenus dans l’intĂ©rĂŞt public. Le budget 2022 a Ă©largi le mandat de la BCI pour investir dans des projets d’infrastructure dirigĂ©s par le secteur privĂ© qui accĂ©lèrent la transition du Canada vers une Ă©conomie Ă  faible Ă©mission de carbone, et le budget 2023 a positionnĂ© la BCI comme l’outil de financement principal du gouvernement pour soutenir les projets d’électricitĂ© propre. En outre, le gouvernement a Ă©galement annoncĂ© qu’il fournirait du financement fĂ©dĂ©ral permanent dans les transports en commun, et ce, Ă  partir de l’exercice 2026-2027.

Dans le même temps, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les gouvernements à tous les niveaux ont accentué l’intérêt à explorer les investissements du secteur privé et les options de propriété ainsi que les mécanismes de financement alternatifs comme autant de vecteurs pouvant augmenter les investissements dans les infrastructures.

Modifications du cadre

Les biens d’infrastructure publics sont particulièrement utiles dans l’optique de la GAP, car il s’agit gĂ©nĂ©ralement de placements Ă  long terme, Ă  rendement relativement Ă©levĂ© et Ă  flux de trĂ©sorerie prĂ©visible. Les placements dans ce type d’actifs Ă©taient fortement limitĂ©s en vertu de la Loi, mais des modifications apportĂ©es Ă  la Loi no 1 de la Loi d’exĂ©cution du budget de 2018 permettent aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’y faire des placements prĂ©visibles et Ă  long terme.

Les modifications lĂ©gislatives crĂ©ent une nouvelle catĂ©gorie d’entitĂ©s admissibles sous le rĂ©gime relatif aux placements prĂ©vu par la Loi permettant aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’acquĂ©rir le contrĂ´le, ou d’acquĂ©rir, ou d’augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© d’infrastructure admissible (EIA), sous rĂ©serve des conditions prescrites. Les modifications visent Ă©galement Ă  :

Objectif

L’objectif du Règlement est de donner effet au nouveau pouvoir accordé aux entités d’assurance-vie et maladie qui souhaitent acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des EIA.

L’objectif stratégique principal du nouveau pouvoir relatif aux placements est de rendre les sociétés d’assurance-vie et maladie plus résilientes sur le plan financier en améliorant leur capacité de GAP grâce à une nouvelle autorisation leur permettant de procéder à des placements participatifs à long terme dans des projets d’infrastructure publique générateurs de rendements prévisibles.

Un autre objectif important est de permettre aux entités d’assurance-vie et maladie de réaliser des placements supplémentaires dans les infrastructures publiques au Canada afin de contribuer à remédier au déficit en la matière, de favoriser la croissance économique post-COVID et de constituer une autre source de capitaux étant donné que les bilans des gouvernements sont grevés du fait des mesures de dépenses liées à la crise de COVID.

Description

Le Règlement prescrit les infrastructures et les activités autorisées dans le cas des EIA et établit les modalités du nouveau pouvoir dont disposent les entités d’assurance-vie et maladie pour acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans les EIA.

Infrastructures prescrites

Aux fins de la dĂ©finition d’« infrastructure Â» dans la Loi, le Règlement prescrit les biens matĂ©riels dont la liste exhaustive indique les infrastructures qui peuvent faire l’objet des activitĂ©s d’une EIA.

La liste couvre un large Ă©ventail d’actifs physiques Ă  longue durĂ©e de vie, qui peuvent servir au soutien Ă  la prestation de services publics, rĂ©partis en dix grandes catĂ©gories :

Une entité qui exercerait une activité prescrite (comme il est expliqué ci-dessous) à l’égard d’une infrastructure non prescrite ne serait pas considérée comme une EIA aux fins du Règlement.

Les placements dans les infrastructures prescrites effectués au Canada par des entités d’assurance-vie et maladie demeureraient assujettis à toutes les exigences réglementaires fédérales et provinciales applicables en matière d’environnement et autres.

Activités prévues d’une EIA

Le Règlement prescrit les activités dans lesquelles une EIA est autorisée à s’engager. Ces activités prévues s’ajoutent à celle, prévue par la Loi, consistant à réaliser des placements dans des infrastructures.

La liste des activités prévues est exhaustive et est censée couvrir toutes les activités qu’un propriétaire ou un exploitant type d’une infrastructure génératrice de revenus devrait pouvoir exercer. Par ailleurs, le Règlement exige que toutes ces activités soient exclusivement liées à des infrastructures prescrites.

Les activitĂ©s suivantes sont prescrites :

Une entité qui s’engagerait dans une activité non prescrite, telle que l’exploitation d’une infrastructure non prescrite, ne serait pas considérée comme une EIA aux fins du Règlement.

Condition de participation d’un organisme public

Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier dans une EIA en tant qu’entité admissible.

Cette condition est que l’EIA ou chacun des biens d’infrastructure qui font l’objet de ses activitĂ©s doit « engager la participation Â» d’un « organisme public Â».

Selon le Règlement, un « organisme public Â» est un gouvernement domestique ou Ă©tranger de tout niveau, y compris une municipalitĂ©, ou tout type de gouvernement autochtone; une sociĂ©tĂ© d’État ou un organisme de rĂ©glementation ou une agence gouvernementale; ou une organisation internationale rĂ©gie par un traitĂ© dont le Canada est signataire. Cette dĂ©finition veut couvrir les entitĂ©s dont les actions sont guidĂ©es par un mandat d’intĂ©rĂŞt public, par opposition Ă  celles guidĂ©es par la maximalisation des profits ou du rendement des investissements. Ă€ ce titre, la dĂ©finition d’un « organisme public Â» exclut les entitĂ©s publiques telles que les fonds souverains et les rĂ©gimes de retraite publics, sauf dans les cas oĂą elles ont pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure.

Le Règlement stipule qu’une EIA « engage la participation Â» d’un organisme public si l’organisme public dĂ©tient le contrĂ´le de cette EIA ou a un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans cette EIA, ou si l’organisme public a fourni Ă  l’EIA un montant important de financement par emprunt (dont la valeur est au moins Ă©gale Ă  10 % du passif total de l’EIA).

La condition de participation d’un organisme public va dans le sens de l’objectif de la politique, Ă  savoir que les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie n’investissent que dans des infrastructures qui servent Ă  appuyer la prestation de services publics (c’est-Ă -dire des infrastructures « publiques Â»), par opposition Ă  des infrastructures purement privĂ©es. Étant donnĂ© que les organismes publics remplissent un mandat public, leur participation Ă  un projet d’infrastructure est un indicateur de la nature publique de l’EIA ou de ses infrastructures sous-jacentes. De ce fait, le Règlement exige que la condition de participation d’un organisme public ne soit remplie qu’à un moment donnĂ©, Ă  savoir Ă  la date Ă  laquelle l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie acquiert pour la première fois le contrĂ´le de l’EIA, ou lorsqu’elle acquiert pour la première fois un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans l’EIA.

Le Règlement permet à l’entité d’assurance-vie et maladie de continuer à détenir un placement dans l’EIA même si la participation de l’organisme public prend fin, mais seulement dans les cas où les infrastructures qui font l’objet des activités de l’EIA (par exemple, le fait d’être propriétaire de l’infrastructure, de l’exploiter, de la concevoir, d’agir comme entrepreneur général) demeurent les mêmes. Dans les cas où une nouvelle infrastructure devient l’objet des activités de l’EIA (c’est-à-dire une infrastructure qui n’était jusqu’alors l’objet d’aucune des activités de l’EIA), le Règlement prévoit que l’entité d’assurance-vie et maladie peut continuer à détenir son placement, mais seulement si, à ce moment-là, l’EIA ou cette nouvelle infrastructure engage la participation d’un organisme public.

Le Règlement prĂ©voit qu’une infrastructure « engage la participation Â» d’un organisme public si celui-ci joue au moins un des rĂ´les suivants Ă  l’égard de l’infrastructure : propriĂ©taire d’au moins 10 % de l’infrastructure; acheteur de la totalitĂ© ou de la quasi-totalitĂ© des services ou des produits gĂ©nĂ©rĂ©s par l’infrastructure; bailleur de la totalitĂ© ou de la quasi-totalitĂ© de l’infrastructure; garant de la totalitĂ© ou de la quasi-totalitĂ© de ses revenus d’exploitation; il approuve ou fixe les prix exigĂ©s des usagers pour les produits ou les services offerts par l’infrastructure; ou il dĂ©termine les droits relatifs Ă  son accès ou Ă  son utilisation. Cette liste vise Ă  saisir l’éventail des rĂ´les que les organismes publics (par exemple, un organisme de rĂ©glementation des services publics) ont Ă  l’égard des infrastructures publiques.

Condition de propriété de l’infrastructure

Le Règlement prévoit une condition qui s’applique dans les cas où une entité d’assurance-vie et maladie cherche à investir dans une EIA exploitant une ou plusieurs infrastructures.

Aux termes de cette condition, le ou les infrastructures exploitĂ©es par l’EIA doivent ĂŞtre dĂ©tenues Ă  cent pour cent par l’une des entitĂ©s suivantes : l’EIA elle-mĂŞme, une autre EIA du mĂŞme groupe, ou une autre entitĂ© qui n’est pas affiliĂ©e Ă  l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie.

Cette condition vise à garantir que tous les titres de participation, le cas échéant, qui sont détenus par l’entité d’assurance-vie et maladie, en ce qui concerne la ou les infrastructures, sont détenus par des EIA. En particulier, elle empêche l’entité d’assurance-vie et maladie de transférer la propriété de la ou des infrastructures à des sociétés affiliées qui ne sont pas elles-mêmes des EIA. Cette mesure vise à empêcher l’entité d’assurance-vie et maladie de structurer ses activités de manière à empêcher que la valeur de ses titres de participation dans les infrastructures ne soit prise en compte dans le calcul de la limite d’exposition globale aux EIA (voir ci-dessous).

Condition d’appariement entre actifs et passifs

Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier ou d’augmenter celui-ci dans une EIA.

La condition est que l’un des objectifs de cette acquisition est de faire l’appariement entre l’actif consolidé et le passif à long terme de l’entité d’assurance-vie et maladie. L’objectif visé par cette condition est d’indiquer que l’objectif central de la politique publique est de rendre les entités d’assurance-vie et maladie plus résilientes financièrement, au profit de leurs assurés.

Limite d’exposition globale aux EIA

Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier ou augmenter celui-ci dans une EIA.

La condition est que la somme des valeurs suivantes (en ce qui concerne l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie ou l’une de ses filiales) ne doit pas dĂ©passer 20 % de la valeur du « capital rĂ©glementaire Â» de l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie : tous les titres de participations dans les EIA que l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie (ou l’une de ses filiales d’entitĂ© d’assurance-vie et maladie) contrĂ´le, ou dans lesquelles elle a un intĂ©rĂŞt de groupe financier, ainsi que le principal impayĂ© de tous les prĂŞts leur Ă©tant accordĂ©s, et toutes les garanties leur Ă©tant consenties. Le capital rĂ©glementaire d’une entitĂ© d’assurance-vie et maladie, dĂ©fini par règlement, indique une mesure de sa capacitĂ© Ă  absorber les pertes sans mettre en pĂ©ril sa solvabilitĂ©rĂ©fĂ©rence 2.

Cette condition et la dĂ©termination de la valeur du seuil (20 % du capital rĂ©glementaire) visent Ă  s’assurer que les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie restent principalement dans le secteur de l’assurance, tout en leur permettant une exposition mesurĂ©e aux infrastructures publiques.

Le Règlement exige que la condition d’exposition globale aux EIA ne soit remplie qu’à un moment donné, à savoir à la date à laquelle l’entité d’assurance-vie et maladie acquiert pour la première fois le contrôle de l’EIA, ou lorsqu’elle acquiert pour la première fois (ou augmente par la suite) un intérêt de groupe financier dans une EIA.

Le Règlement prévoit qu’une entité d’assurance-vie et maladie qui dépasse la limite d’exposition peut continuer à détenir tous les intérêts de groupe financier et de contrôle existants dans des EIA, mais ne peut pas augmenter directement ou indirectement son exposition à ces EIA.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les consultations prĂ©alables sur le Règlement ont commencĂ© en 2016 dans le cadre de la rĂ©vision pĂ©riodique des lois sur le secteur financier (la Loi sur les banques, la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances et la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt). En aoĂ»t 2016, le ministère des Finances a fait paraĂ®tre un premier document de consultation invitant une large panoplie d’intervenants Ă  identifier les modifications lĂ©gislatives potentielles qui pourraient ĂŞtre apportĂ©es pour s’assurer que les lois sur les institutions financières demeurent Ă  jour, qu’elles sont solides sur le plan technique et qu’elles rĂ©pondent aux Ă©volutions et aux tendances Ă©mergentes dans le secteur financierrĂ©fĂ©rence 3.

En réponse, l’industrie des assurances-vie et maladie, par la voix de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), a fait savoir que sa principale priorité était de jouir d’une plus grande souplesse pour procéder à des placements participatifs à long terme dans les infrastructures. Selon l’industrie, les sociétés d’assurance-vie et maladie ont toujours privilégié les placements à revenu fixe (par exemple, les obligations d’État et de sociétés) pour constituer leurs portefeuilles d’actifs et remplir les obligations de leurs polices d’assurance à long terme, mais le faible rendement actuel exerce une pression baissière sur les rendements. D’autre part, l’industrie indiqua que de nouveaux pouvoirs relatifs aux placements dans les infrastructures amélioreraient sa capacité de GAP et contribueraient à la rendre plus résiliente sur le plan financier.

En aoĂ»t 2017rĂ©fĂ©rence 4, le Ministère, ayant pris en compte les observations des intervenants sur le premier document de consultation, en a publiĂ© un deuxième qui invitait les partenaires Ă  formuler des commentaires et des recommandations vis-Ă -vis d’un certain nombre de mesures potentielles bien dĂ©finies. L’une de celles-ci Ă©tait une proposition donnant aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie des pouvoirs supplĂ©mentaires relatifs aux placements dans les infrastructures.

Le Ministère a reçu des mémoires de divers intervenants suite à ce deuxième document de consultation, notamment des institutions financières, des associations industrielles, des organisations de consommateurs et d’investisseurs et des particuliers. Huit mémoires, dont celui de l’ACCAP, des trois plus grandes compagnies d’assurance-vie sous réglementation fédérale (Canada-Vie, Sun Life, Manuvie) et de Desjardins, ont abordé la mesure potentielle relative aux placements en infrastructure des entités d’assurance-vie et maladie. Tous les mémoires étaient très favorables à la proposition relative à l’infrastructure.

En novembre 2017, Finances Canada a organisĂ© une « JournĂ©e Lifeco Â» afin de discuter en profondeur la mesure potentielle et les commentaires reçus en rĂ©ponse au deuxième document de consultation. Cette sĂ©ance de consultation, Ă  laquelle ont participĂ© des reprĂ©sentants du Ministère et du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ainsi que des reprĂ©sentants de l’ACCAP et des institutions membres, a permis tantĂ´t au Ministère et au BSIF de faire connaĂ®tre leurs points de vue stratĂ©giques et prudentiels sur la portĂ©e et les paramètres de la mesure potentielle et tantĂ´t Ă  l’industrie de donner une vue d’ensemble de ses besoins en matière de GAP. Ont suivi ultĂ©rieurement des sĂ©ances bilatĂ©rales sĂ©parĂ©es avec les trois principales compagnies d’assurance-vie sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale afin de discuter des perspectives de chaque compagnie sur la mesure potentielle et de recueillir des prĂ©cisions sur leur exposition actuelle et prĂ©vue Ă  l’infrastructure, ainsi que sur leur capacitĂ© interne Ă  gĂ©rer les placements dans l’infrastructure.

Ensuite, le Ministère, en Ă©troite collaboration avec le BSIF, a Ă©laborĂ© un document de consultation dont l’ébauche des paramètres stratĂ©giques potentiels du cadre de rĂ©glementation, l’objectif de cette ronde de consultations Ă©tant de valider l’approche gĂ©nĂ©rale Ă  un haut niveau et de s’assurer qu’elle cadre avec les objectifs stratĂ©giques du Ministère et les besoins opĂ©rationnels des sociĂ©tĂ©s d’assurances-vie et maladie. Ce document de consultation a Ă©tĂ© communiquĂ© aux reprĂ©sentants de l’ACCAP et des trois principales sociĂ©tĂ©s d’assurance-vie sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, en janvier 2019, sous rĂ©serve d’un accord de non-divulgation, et, par la suite, les reprĂ©sentants du Ministère et du BSIF se sont rĂ©unis avec leurs homologues de l’industrie pour discuter de leurs apprĂ©ciations dans le cadre du document de consultation. Les participants se sont en gĂ©nĂ©ral dĂ©clarĂ©s très favorables au projet de paramètres stratĂ©giques potentiels.

En mai 2020, le mĂŞme ensemble d’intervenants, consultĂ© Ă  nouveau sur un projet potentiel de rĂ©glementation, sous rĂ©serve d’un accord de non-divulgation, s’est vu encouragĂ© Ă  faire appel Ă  des experts internes ou externes en matière d’infrastructure et de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances, afin de s’assurer que l’ébauche des paramètres rĂ©glementaires concorde avec leurs stratĂ©gies d’investissement prĂ©vues. Au nombre de ces questions au sujet desquelles le Ministère sollicitait des observations figurait la liste des infrastructures prescrites, la liste des activitĂ©s prĂ©vues d’une EIA et les diverses conditions proposĂ©es. Une fois de plus, l’industrie a confirmĂ© que l’approche globale Ă©tait judicieuse et a fait de nombreuses propositions ciblĂ©es, la plupart de nature technique (par exemple, en ajustant le libellĂ© pour s’assurer que les administrations municipales sont couvertes par la dĂ©finition d’un « organisme public Â»; en indiquant un certain nombre d’infrastructures supplĂ©mentaires pouvant ĂŞtre incluses dans la liste des infrastructures autorisĂ©es). Le commentaire le plus substantiel Ă©manant du secteur se rapportait Ă  une condition qui avait Ă©tĂ© incluse dans le projet de règlement et qui exigeait que toutes les infrastructures faisant l’objet des activitĂ©s d’une EIA disposent d’une durĂ©e de vie utile restante d’au moins 20 ans. Cette condition visait Ă  s’assurer que le nouveau pouvoir relatif aux placements favoriserait des placements dans des infrastructures Ă  long terme, amĂ©liorant ainsi la capacitĂ© de GAP des entitĂ©s d’assurance-vie et maladie. Aux yeux de l’industrie, cette condition relativement Ă  la durĂ©e de vie rĂ©siduelle minimale, telle que formulĂ©e, empĂŞcherait une EIA de disposer d’une combinaison d’actifs Ă  diffĂ©rents stades de leur cycle de vie. Le Ministère en a convenu et a proposĂ© Ă  la place une condition qui Ă©noncerait directement l’objectif de la politique, Ă  savoir qu’un placement dans l’infrastructure doit ĂŞtre motivĂ©, au moins en partie, par des considĂ©rations de GAP.

Une dernière sĂ©rie de consultations, organisĂ©e avec l’industrie en octobre et novembre 2021, a permis de procĂ©der Ă  un dernier « contrĂ´le anti-catastrophe Â», avant la publication prĂ©alable, ce qui a donnĂ© lieu Ă  un nombre restreint d’ajustements techniques.

Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Gazette du Canada le 11 fĂ©vrier 2023, pour recueillir les commentaires du public. Les seuls commentaires reçus provenaient de l’ACCAP. Dans ses commentaires, l’ACCAP a exprimĂ© son soutien au projet de règlement et a encouragĂ© le gouvernement Ă  aller de l’avant avec eux dès que possible.

Des modifications non substantielles ont été apportées au projet de règlement suite à la publication préalable afin de garantir que les règlements soient clairs et respectent les conventions de rédaction.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n’a Ă©tĂ© cernĂ©e conformĂ©ment aux obligations du gouvernement liĂ©es aux droits des peuples autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou ses obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes.

Choix de l’instrument

Les options non réglementaires n’ont pas été envisagées parce que la Loi sur les sociétés d’assurances exige que les modalités soient prescrites par règlement.

Analyse de la réglementation

Scénarios de référence et réglementaire

Scénario de référence

Compte tenu des règles actuelles du rĂ©gime relatif aux placements visant les intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans des entitĂ©s commerciales, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence sous lequel les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie exercent actuellement leurs activitĂ©s est celui oĂą il leur est gĂ©nĂ©ralement permis d’investir dans une EIA, mais seulement Ă  titre temporaire (par exemple, en vertu des exceptions relatives aux « placements temporaires Â» ou au « financement spĂ©cial Â»). Cependant, les règles actuelles exigent gĂ©nĂ©ralement qu’elles se dĂ©fassent de ces placements Ă  la fin de la pĂ©riode temporaire applicable (par exemple deux ou treize ans).

Sous le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, l’acquisition d’un intĂ©rĂŞt de groupe financier ou de contrĂ´le dans des projets d’infrastructure n’est pas bien adaptĂ©e Ă  l’objectif de la GAP. Il en est ainsi parce que l’acquisition d’un tel placement est gĂ©nĂ©ralement soumise Ă  des coĂ»ts fixes importants (par exemple, l’évaluation, la diligence raisonnable, les frais juridiques) et parce que l’obligation de dĂ©sinvestir avant une date prĂ©cise engendre d’importants risques de perte pour le vendeur (par exemple, le fait d’être « contraint Â» de vendre dans des conditions de marchĂ© dĂ©favorables). Pour ces raisons, les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie ne recourent gĂ©nĂ©ralement pas aux instruments de placements temporaires actuels pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins en matière de GAP.

Scénario réglementaire

Le Règlement laisse en place les règles actuelles du rĂ©gime relatif aux placements — y compris l’interdiction gĂ©nĂ©rale d’acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans des entitĂ©s commerciales et les exceptions permettant de tels placements, mais Ă  titre temporaire seulement — mais crĂ©e une nouvelle catĂ©gorie d’entitĂ©s admissibles pour les EIA. De ce fait, le scĂ©nario rĂ©glementaire est celui dans lequel les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie sont autorisĂ©es Ă  acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans des EIA et Ă  dĂ©tenir ces placements indĂ©finiment, Ă  condition que les conditions rĂ©glementaires soient remplies (voir la section « Description Â» pour une description dĂ©taillĂ©e de ces conditions).

Avantages

La principale différence entre le scénario de référence et le scénario réglementaire est que les entités d’assurance-vie et maladie sont, aux termes du Règlement, autorisées à détenir indéfiniment leurs intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des EIA plutôt qu’à titre temporaire seulement. Il s’en dégage alors un nouvel instrument de placement mieux adapté à l’objectif de la GAP.

Le principal avantage du Règlement est que la capacité de GAP des entités d’assurance-vie et maladie s’en trouve améliorée, ce qui leur permet de mieux gérer les risques à long terme et de renforcer leur résilience financière en multipliant les possibilités de placement et de diversification, et ce, au profite de leurs actionnaires et de leurs assurés.

Un autre avantage du Règlement réside dans la création d’une nouvelle source potentielle de capitaux privés pour financer des projets d’infrastructures publiques qui profitent aux collectivités et contribuent à résorber le déficit d’infrastructures du Canada et à soutenir la croissance économique post-COVID.

Coûts

Le Règlement permet aux entités d’assurance-vie et maladie d’entreprendre un ensemble restreint d’activités. Étant donné les paramètres réglementaires, le Ministère n’a pas relevé de risques prudentiels ou stratégiques supplémentaires significatifs découlant du Règlement. Le BSIF continuera de surveiller toutes les entités d’assurance-vie et maladie afin de s’assurer qu’elles gèrent adéquatement tous les risques qu’elles assument et qu’elles disposent d’un capital et de contrôles connexes adéquats. De même, le Ministère estime que les risques de domination du marché relativement aux segments commerciaux ne s’appliquent pas dans ce cas, vu l’ampleur des placements des entités canadiennes d’assurance-vie et maladie par rapport à la taille du marché mondial des infrastructures publiques. Aucun autre risque prudentiel ou politique n’a été décelé.

Aucun coût différentiel ni pour les entités d’assurance-vie et maladie ni pour le gouvernement n’a été relevé par suite du Règlement.

S’agissant des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie :

En ce qui concerne les coĂ»ts diffĂ©rentiels au gouvernement :

Lentille des petites entreprises

Une analyse faite dans l’optique des petites entreprises permet de conclure que le Règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune hausse du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement ne s’applique qu’aux entités d’assurance-vie et maladie constituées en vertu de la LSA. Les entités d’assurance-vie et maladie constituées en vertu d’une loi provinciale sont assujetties à des régimes de réglementation propres à chaque province.

Les obligations du Canada en vertu des accords commerciaux internationaux visent à faire en sorte que les institutions financières canadiennes et étrangères bénéficient d’un traitement non discriminatoire. Ce cadre stratégique s’applique aussi bien aux sociétés d’assurances-vie et maladie sous contrôle canadien qu’aux sociétés d’assurances-vie et maladie filiales de sociétés étrangères et, à ce titre, il est conforme aux obligations du Canada en vertu des accords commerciaux internationaux.

Les institutions financières sont généralement assujetties au régime de réglementation du pays où elles sont constituées. Les entités d’assurance-vie et maladie sous réglementation fédérale sont assujetties à la LSA et à ses règlements, mais leurs filiales étrangères (le cas échéant) sont assujetties aux régimes de réglementation des pays étrangers où elles exercent leurs activités. De la même manière, les entités étrangères d’assurance-vie et maladie sont réglementées dans leur pays d’origine, mais leurs filiales canadiennes sont assujetties au même régime réglementaire que les entités canadiennes d’assurance-vie et maladie. Dans ce contexte, le Règlement n’aura aucune incidence sur la capacité d’une société canadienne à exercer ses activités dans un pays étranger ou d’une société étrangère à exercer ses activités au Canada.

Le Règlement s’inscrit dans le cadre plus large du secteur financier. Le Ministère et les organismes partenaires (le BSIF, la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Banque du Canada) veillent toujours à ce que ce cadre s’harmonise avec le travail des organisations internationales, comme l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, le Groupe d’action financière, le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière. Le Ministère n’a relevé aucun aspect du Règlement qui pourrait nuire à l’harmonisation du cadre financier fédéral ou au travail de ces organisations internationales.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce Règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Il sera nécessaire de prendre un décret distinct pour mettre en vigueur les modifications apportées à la LSA et créant le nouveau régime relatif aux placements, y compris le pouvoir de réglementation. Le Règlement entre en vigueur le jour où les modifications apportées à la LSA entrent en vigueur, mais s’il est enregistré après ce jour, il entre en vigueur le jour de son enregistrement. Aucune autre action ne devra être prise pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente.

Conformité et application

Le BSIF, en sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des entités d’assurance-vie et maladie sous réglementation fédérale, administre le cadre réglementaire prudentiel qui s’applique à ces entités, notamment par le biais de la LSA et de ses règlements.

Il est de la responsabilité des entités d’assurance-vie et maladie de s’assurer que leurs placements sont conformes aux diverses règles du régime relatif aux placements de la LSA.

Personne-ressource

Manuel Dussault
Directeur général par intérim
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 613‑369‑3912
Courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca