Règlement sur les cotisations relatives aux frais engagĂ©s par le Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada : DORS/2023-195

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 21

Enregistrement
DORS/2023-195 Le 26 septembre 2023

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2023-911 Le 25 septembre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinĂ©as 73(1)k.1)rĂ©fĂ©rence a et l)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les cotisations relatives aux frais engagĂ©s par le Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada, ci-après.

Règlement sur les cotisations relatives aux frais engagés par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déclaration visée
Déclaration faite au Centre aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui doit contenir les renseignements prévus à l’une des annexes 1 à 4 et 6 de ce règlement. (specified report)
Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

Cotisations

Frais

2 Pour l’application du paragraphe 51.1(1) de la Loi, les frais visĂ©s sont ceux engagĂ©s par le Centre en lien avec le contrĂ´le d’application des parties 1 et 1.1 de la Loi et en lien avec ses activitĂ©s visĂ©es aux articles 51.1 Ă  51.3 de la Loi.

Personnes et entités

3 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, les personnes et entitĂ©s visĂ©es sont les suivantes :

Renseignements

4 Pour l’application de l’article 51.3 de la Loi, les renseignements visĂ©s sont ceux requis pour effectuer un calcul prĂ©vu par le prĂ©sent règlement.

Cotisation par écrit

5 La cotisation — provisoire ou non — visĂ©e Ă  l’article 51.1 de la Loi est Ă©tablie par Ă©crit.

Cotisation

6 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, la cotisation sur le montant des frais engagĂ©s pendant l’exercice imposĂ©e Ă  la personne ou Ă  l’entitĂ© est dĂ©terminĂ©e :

Cotisation de base

7 (1) Le montant de la cotisation de base pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 3a) Ă  c) Ă  l’égard d’un exercice correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, arrondi au multiple de dix dollars près ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux multiples, au multiple supĂ©rieur  :

G Ă— H Ă· I
où :
G représente :
  • a) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 billion de dollars, 250 000 $,
  • b) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 milliards de dollars, mais infĂ©rieure Ă  1 billion de dollars, 200 000 $,
  • c) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  100 milliards de dollars, mais infĂ©rieure Ă  500 milliards de dollars, 150 000 $,
  • d) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 milliards de dollars, mais infĂ©rieure Ă  100 milliards de dollars, 100 000 $,
  • e) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 milliard de dollars, mais infĂ©rieure Ă  10 milliards de dollars, 75 000 $,
  • f) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 millions de dollars, mais infĂ©rieure Ă  1 milliard de dollars, 50 000 $,
  • g) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  100 millions de dollars, mais infĂ©rieure Ă  500 millions de dollars, 25 000 $,
  • h) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 millions de dollars, mais infĂ©rieure Ă  100 millions de dollars, 10 000 $,
  • i) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est supĂ©rieure Ă  zĂ©ro, mais infĂ©rieure Ă  10 millions de dollars, 5 000 $,
  • j) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  zĂ©ro, zĂ©ro;
H
l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à celle qui se termine pendant l’exercice en cause;
I
l’indice des prix à la consommation pour 2024.

Indice des prix Ă  la consommation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisés, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette année.

Cotisation proportionnelle — banques

8 (1) Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3a) Ă  l’égard d’un exercice est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

(J − K) Ă— (L Ă· M) Ă— (N Ă· O)
où :
J
représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
K
la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 7 pour l’exercice;
L
le nombre de déclarations visées faites par toutes les entités visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
M
le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
N
la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause;
O
la valeur des éléments d’actifs au Canada de toutes les entités visées à l’alinéa 3a) à la fin de leur exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause.

Valeur des éléments d’actifs

(2) Pour l’application des éléments N et O de la formule figurant au paragraphe (1), si la valeur des éléments d’actifs au Canada d’une entité est inférieure à zéro, la valeur des éléments d’actifs au Canada de cette entité est réputée être nulle.

Cotisation proportionnelle — personnes ou entitĂ©s non bancaires

9 (1) Le montant de la cotisation proportionnelle, Ă  l’égard d’un exercice, pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3b) ou c) qui a fait au moins cinq cents dĂ©clarations visĂ©es au cours de cet exercice, ou pour la personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3d), est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

(J − K) Ă— (P Ă· M) Ă— (Q Ă· R)
où :
J
représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
K
la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 7 pour l’exercice;
P
le nombre de déclarations visées faites par des personnes ou par des entités autres que celles visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
M
le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
Q
le nombre de déclarations visées faites par la personne ou entité au cours de l’exercice;
R
le nombre de déclarations visées faites, au cours de l’exercice, par toutes les entités visées aux alinéas 3b) ou c) qui en ont fait au moins cinq cents au cours de l’exercice et par toutes les personnes et entités visées à l’alinéa 3d).

Moins de cinq cents déclarations visées

(2) Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3b) ou c) Ă  l’égard d’un exercice au cours duquel l’entitĂ© a fait moins de cinq cents dĂ©clarations visĂ©es est de zĂ©ro.

Éléments d’actifs d’une filiale

10 Pour l’application du paragraphe 7(1) et de l’article 8, la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada d’une entitĂ© exclut la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs de toute filiale de l’entitĂ© qui est elle-mĂŞme visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 3a) Ă  c).

Entrée en vigueur

L.C. 2021, ch. 23

11 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 170 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-193, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.