Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes : DORS/2023-194

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 21

Enregistrement
DORS/2023-194 Le 26 septembre 2023

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2023-910 Le 25 septembre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des paragraphes 73(1)référence a et 73.1(1)référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

1 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)

2 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinéa 16(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

(4) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire en assure le contrôle continu, selon la fréquence appropriée au niveau du risque, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi qui tient compte des renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère conformément à la Loi et au présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

64.1 (1) L’administrateur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

(2) Le courtier hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

(3) Le prêteur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

64.2 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

64.3 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

64.4 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

64.5 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

64.6 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient les documents suivants :

5 L’alinéa 90b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

102.1 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire vérifie :

7 L’alinéa 105(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L’alinéa 109(4)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’alinéa 112(3)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 L’article 120.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.

(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.

11 (1) Le paragraphe 140(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

140 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(a), sections 18 and 25 and paragraphs 30(1)(a) and 70(1)(a), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 140(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 64.2, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

12 (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

141 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(d), sections 19 and 26 and paragraphs 30(1)(f) and 70(1)(d), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 141(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

13 (1) Le paragraphe 142(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

142 (1) For the purposes of sections 10, 20, 27 and 31 and subsection 72(1), if the person or entity that has the obligation to keep a large cash transaction record authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large cash transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 142(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 64.4, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

14 (1) Le paragraphe 143(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

143 (1) For the purposes of sections 11, 21, 28, 32 and 73, if the person or entity that has the obligation to keep a large virtual currency transaction record authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large virtual currency transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 143(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

15 Le sous-alinéa 156(1)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 7(1)a), articles 18 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)

17 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 7(1)d), articles 19 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)

18 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Her Majesty » est remplacé par « His Majesty » :

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

19 (1) La partie 2 de l’annexe du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 2 est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

18.1 9.4(1)e) 16(3.1) Grave
(2) La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

67.1 9(1) 64.2 Mineure
67.2 9(1) 64.3 Mineure
67.3 6 64.4 Mineure
67.4 6 64.5 Mineure
67.5 6 64.6 Mineure
(3) L’article 92 de la partie 2 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

92 9.4(1)a) 90b)(i) Mineure
92.1 9.4(1)a) 90b)(ii) Mineure
92.2 9.4(1)e) 90b)(iii) Mineure
92.3 9.4(1)e) 90c) Mineure
(4) La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

103.1 6.1 102.1 Mineure

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur à la date du premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-193, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.