Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes : DORS/2023-194

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 21

Enregistrement
DORS/2023-194 Le 26 septembre 2023

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2023-910 Le 25 septembre 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des paragraphes 73(1)rĂ©fĂ©rence a et 73.1(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

1 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)

2 L’alinĂ©a 4.1c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinĂ©a 16(1)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 16(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 16(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

(4) L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L’entitĂ© financière qui Ă©tablit une relation de correspondant bancaire en assure le contrĂ´le continu, selon la frĂ©quence appropriĂ©e au niveau du risque, compte tenu de l’évaluation des risques prĂ©vue au paragraphe 9.6(2) de la Loi qui tient compte des renseignements obtenus Ă  l’égard de l’institution financière Ă©trangère conformĂ©ment Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement, au moyen d’une surveillance pĂ©riodique visant Ă  :

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

64.1 (1) L’administrateur hypothĂ©caire se livre Ă  l’exploitation d’une entreprise ou Ă  l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinĂ©a 5i) de la Loi.

(2) Le courtier hypothĂ©caire se livre Ă  l’exploitation d’une entreprise ou Ă  l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinĂ©a 5i) de la Loi.

(3) Le prĂŞteur hypothĂ©caire se livre Ă  l’exploitation d’une entreprise ou Ă  l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinĂ©a 5i) de la Loi.

64.2 L’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire ou le prĂŞteur hypothĂ©caire qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opĂ©ration dĂ©clare au Centre cette opĂ©ration ainsi que les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

64.3 L’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire ou le prĂŞteur hypothĂ©caire qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opĂ©ration dĂ©clare au Centre cette opĂ©ration ainsi que les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 4, sauf si la somme est reçue d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

64.4 L’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire ou le prĂŞteur hypothĂ©caire tient un relevĂ© d’opĂ©ration importante en espèces Ă  l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opĂ©ration, sauf celle qu’il reçoit d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

64.5 L’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire ou le prĂŞteur hypothĂ©caire tient un relevĂ© d’opĂ©ration importante en monnaie virtuelle Ă  l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opĂ©ration, sauf celle qu’il reçoit d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

64.6 L’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire ou le prĂŞteur hypothĂ©caire tient les documents suivants :

5 L’alinĂ©a 90b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

102.1 L’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire ou le prĂŞteur hypothĂ©caire vĂ©rifie :

7 L’alinĂ©a 105(7)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 L’alinĂ©a 109(4)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 L’alinĂ©a 112(3)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 L’article 120.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la sociĂ©tĂ© de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire, le prĂŞteur hypothĂ©caire, le nĂ©gociant en mĂ©taux prĂ©cieux et pierres prĂ©cieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne avec laquelle il Ă©tablit une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable.

(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la sociĂ©tĂ© de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire, le prĂŞteur hypothĂ©caire, le nĂ©gociant en mĂ©taux prĂ©cieux et pierres prĂ©cieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province prend pĂ©riodiquement des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable.

(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la sociĂ©tĂ© de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire, le prĂŞteur hypothĂ©caire, le nĂ©gociant en mĂ©taux prĂ©cieux et pierres prĂ©cieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  l’un ou l’autre.

(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la sociĂ©tĂ© de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothĂ©caire, le courtier hypothĂ©caire, le prĂŞteur hypothĂ©caire, le nĂ©gociant en mĂ©taux prĂ©cieux et pierres prĂ©cieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province — ou l’employĂ© ou l’administrateur de l’un ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance Ă  un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  l’un ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si elle est une telle personne.

11 (1) Le paragraphe 140(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

140 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(a), sections 18 and 25 and paragraphs 30(1)(a) and 70(1)(a), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 140(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 64.2, 66 et 78, la personne ou entitĂ© qui est tenue de faire une dĂ©claration au Centre et qui autorise une autre personne ou entitĂ© Ă  recevoir des fonds pour son compte Ă  l’égard de l’activitĂ© visĂ©e Ă  l’un ou l’autre de ces articles est rĂ©putĂ©e avoir reçu, au mĂŞme moment que la personne ou entitĂ© autorisĂ©e, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformĂ©ment Ă  l’autorisation au cours d’une seule opĂ©ration.

12 (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

141 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(d), sections 19 and 26 and paragraphs 30(1)(f) and 70(1)(d), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 141(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 et 79, la personne ou entitĂ© qui est tenue de faire une dĂ©claration au Centre et qui autorise une autre personne ou entitĂ© Ă  recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte Ă  l’égard de l’activitĂ© visĂ©e Ă  l’un ou l’autre de ces articles est rĂ©putĂ©e avoir reçu, au mĂŞme moment que la personne ou entitĂ© autorisĂ©e, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformĂ©ment Ă  l’autorisation au cours d’une seule opĂ©ration.

13 (1) Le paragraphe 142(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

142 (1) For the purposes of sections 10, 20, 27 and 31 and subsection 72(1), if the person or entity that has the obligation to keep a large cash transaction record authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large cash transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 142(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 64.4, 68 et 80, la personne ou entitĂ© qui doit tenir un relevĂ© d’opĂ©ration importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entitĂ© Ă  recevoir des fonds pour son compte Ă  l’égard de l’activitĂ© visĂ©e Ă  l’un ou l’autre de ces articles est rĂ©putĂ©e avoir reçu, au mĂŞme moment que la personne ou entitĂ© autorisĂ©e, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformĂ©ment Ă  l’autorisation au cours d’une seule opĂ©ration.

14 (1) Le paragraphe 143(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

143 (1) For the purposes of sections 11, 21, 28, 32 and 73, if the person or entity that has the obligation to keep a large virtual currency transaction record authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large virtual currency transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

(2) Le paragraphe 143(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 et 81, la personne ou entitĂ© qui doit tenir un relevĂ© d’opĂ©ration importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entitĂ© Ă  recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte Ă  l’égard de l’activitĂ© visĂ©e Ă  l’un ou l’autre de ces articles est rĂ©putĂ©e avoir reçu, au mĂŞme moment que la personne ou entitĂ© autorisĂ©e, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformĂ©ment Ă  l’autorisation au cours d’une seule opĂ©ration.

15 Le sous-alinĂ©a 156(1)c)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 7(1)a), articles 18 et 25, alinĂ©as 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinĂ©a 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)

17 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 Â», Ă  l’annexe 4 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 7(1)d), articles 19 et 26, alinĂ©as 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinĂ©a 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)

18 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « Her Majesty Â» est remplacĂ© par « His Majesty Â» :

Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

19 (1) La partie 2 de l’annexe du Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

18.1 9.4(1)e) 16(3.1) Grave
(2) La partie 2 de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

67.1 9(1) 64.2 Mineure
67.2 9(1) 64.3 Mineure
67.3 6 64.4 Mineure
67.4 6 64.5 Mineure
67.5 6 64.6 Mineure
(3) L’article 92 de la partie 2 de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

92 9.4(1)a) 90b)(i) Mineure
92.1 9.4(1)a) 90b)(ii) Mineure
92.2 9.4(1)e) 90b)(iii) Mineure
92.3 9.4(1)e) 90c) Mineure
(4) La partie 2 de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

103.1 6.1 102.1 Mineure

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur à la date du premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2023-193, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.