Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (partie I — 104, approbation de produits aéronautiques) : DORS/2023-99

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 13

Erratum DORS/2023-99
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (partie I — 104, approbation de produits aéronautiques)

Avis est par les présentes donné que le règlement susmentionné, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 157, no 12, en date du mercredi 7 juin 2023, comportait des erreurs. Par conséquent, les modifications suivantes sont apportées.

À la page 1463
Avant le titre du Règlement, retrancher :
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

À la page 1467

Sous Approbation de produits aéronautiques, retrancher :
Redevance fixe

PARTIE I

Remplacer par :

PARTIE I

Redevance fixe

À la page 1468
Avant Redevance hybride de la PARTIE III, ajouter ce qui suit :

PARTIE II

Redevance horaire
Article

Colonne I

Document ou mesure pour lesquels une redevance est imposée

Colonne II

Nombre maximal d’heures par année

1 Certificat de type initial pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports ou d’une autorité de navigabilité autre que ce ministère à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus
16 610
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg
14 170
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers
4 770
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers
3 600
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers
2 440
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager
1 170
  • g) d’un giravion de catégorie normale
3 310
  • h) d’un giravion de catégorie transport
4 300
  • i) d’un dirigeable
360
  • j) d’un ballon
70
  • k) d’un turbomoteur
1 530
  • l) d’un moteur à pistons
340
  • m) d’une hélice
120
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé
880
2 Approbation, au cours d’une période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante, de tout ajout ou modification de données sous le même certificat de type pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports ou d’une autorité de navigabilité autre que ce ministère à l’égard :
  • a) d’un avion de catégorie transport de 150 000 kg ou plus
6 644
  • b) d’un avion de catégorie transport de moins de 150 000 kg
5 668
  • c) d’un avion de catégorie normale de niveau 4 dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges passagers
1 880
  • d) d’un avion de catégorie normale de niveau 3 dont la configuration prévoit de 7 à 9 sièges passagers
1 500
  • e) d’un avion de catégorie normale de niveau 2 dont la configuration prévoit de 2 à 6 sièges passagers
976
  • f) d’un avion de catégorie normale de niveau 1 dont la configuration prévoit au plus 1 siège passager
468
  • g) d’un giravion de catégorie normale
1 324
  • h) d’un giravion de catégorie transport
1 720
  • i) d’un dirigeable
190
  • j) d’un ballon
30
  • k) d’un turbomoteur
612
  • l) d’un moteur à pistons
136
  • m) d’une hélice
48
  • n) d’un planeur ou d’un planeur propulsé
360
3 Certificat de type initial ou approbation de tout ajout ou modification de données sous le même certificat de type pour un produit aéronautique autre que ceux visés à l’article 1 de la présente partie aucun maximum
4 Approbation initiale ou modifiée de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un groupe auxiliaire de bord 1 530
5 Aide fournie par un employé du ministère des Transports en vue de la préparation d’une demande de services de certification, qu’il en résulte ou non une demande officielle de certification aucun maximum

À la page 1468
Retrancher :

Redevance hybride

PARTIE III

Remplacer par :

PARTIE III

Redevance hybride