DĂ©cret fixant au 1er fĂ©vrier 2024 la date d’entrĂ©e en vigueur de certains articles de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 : TR/2023-17

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 13

Enregistrement
TR/2023-17 Le 21 juin 2023

LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018

DĂ©cret fixant au 1er fĂ©vrier 2024 la date d’entrĂ©e en vigueur de certains articles de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018

C.P. 2023-523 Le 1er juin 2023

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu du paragraphe 534(7) de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe au 1er fĂ©vrier 2024 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 483, 485 et 522 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu du paragraphe 534(7) de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (LEB no 2 2018), ce dĂ©cret fixe au 1er fĂ©vrier 2024 le jour oĂą les articles 483, 485, et 522 de cette loi entrent en vigueur pour modifier la partie III du Code canadien du travail (le Code).

Objectif

L’objectif de ce décret est de fixer la date d’entrée en vigueur des modifications au Code afin d’établir un avis de licenciement d’emploi individuel pour les employés des milieux de travail sous réglementation fédérale.

Contexte

La partie III du Code fixe les normes de base du travail (par exemple versement du salaire, congĂ©s) qui s’appliquent aux employĂ©s des sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales (mais pas dans la fonction publique) et des industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, notamment :

D’autres lieux de travail, qui englobent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence provinciale en matière de travail.

La partie III du Code dĂ©crit certaines obligations des employeurs lorsqu’ils mettent fin Ă  l’emploi des employĂ©s. Ă€ l’heure actuelle, les employeurs doivent donner Ă  l’employĂ© un prĂ©avis de licenciement Ă©crit d’au moins deux semaines ou verser en guise et lieu de prĂ©avis une indemnitĂ© Ă©gale Ă  deux semaines de salaire Ă  un employĂ© qui a accompli au moins trois mois d’emploi continu auprès de cet employeur. Les dispositions relatives au licenciement d’emploi individuel ne s’appliquent pas en cas de congĂ©diement justifiĂ©. D’autres règles s’appliquent dans le cas oĂą un groupe de 50 employĂ©s ou plus sont licenciĂ©s. C’est ce qu’on appelle un « licenciement collectif Â».

La LEB no 2 2018 a apportĂ© un certain nombre de modifications au Code en reconnaissance du fait que la nature du travail est en train de changer et qu’un ensemble de normes du travail fĂ©dĂ©rales modernes protĂ©geront mieux les travailleurs canadiens et aideront les employeurs Ă  recruter et Ă  maintenir en poste des employĂ©s. La LEB no 2 2018 a reçu la sanction royale le 13 dĂ©cembre 2018 et comprenait des modifications aux dispositions sur le licenciement d’emploi individuel, contenues dans la section X de la partie III du Code. Les modifications Ă  la section IX de la partie III, relatives au licenciement collectif, Ă©taient Ă©galement contenues dans la LEB no 2 2018, mais ne font pas partie du prĂ©sent dĂ©cret.

Les modifications aux dispositions relatives au licenciement d’emploi individuel exigeront que les employeurs fournissent à chaque employé un préavis de licenciement écrit graduel, en fonction de la durée d’emploi continu de l’employé. Le droit de l’employé demeure inchangé, exigeant un préavis de licenciement de deux semaines pour les employés qui ont terminé au moins trois mois d’emploi continu pour un total de trois années d’emploi. Une fois que l’employé a terminé trois années d’emploi continu, la période de préavis passe à trois semaines. Par la suite, la période de préavis continue d’augmenter d’une semaine pour chaque année de service supplémentaire complétée, pour un maximum de huit semaines. En guise et lieu de préavis, les employeurs peuvent verser une indemnité de cessation d’emploi équivalente au salaire que l’employé aurait fait pendant la période de préavis, ou une combinaison de préavis et d’indemnité.

Les modifications exigeront également que les employeurs fournissent un relevé de prestations aux employés dont l’emploi prend fin. Ce relevé doit décrire les droits et avantages de l’employé tels les vacances, le salaire, l’indemnité de départ et tout autre avantage et rémunération liés à son emploi. Puisque ce droit existe déjà pour les employés inclus dans un licenciement collectif, cette modification harmonisera le droit à un relevé de prestations pour tous les employés dont l’emploi prend fin.

Répercussions

Par suite de ce décret, les employés qui auront accumulé au moins trois années de service continu auront droit à un préavis plus long lorsque leur emploi prendra fin. Par ailleurs, ils auront droit à une indemnité en guise et lieu de préavis, ou à une combinaison de préavis et d’indemnité. Le fait d’offrir aux travailleurs un préavis plus long avant la fin de leur emploi pourrait réduire le temps qu’ils passent sans emploi en leur donnant la possibilité de commencer à chercher un nouvel emploi plus tôt. Les employés ayant au moins trois mois de service continu, mais moins de trois ans continueront d’avoir la même période de préavis de deux semaines.

Le fait de donner un préavis de licenciement d’emploi individuel prend en considération que le poste et le niveau de salaire des employés de longue date peuvent rendre la tâche de trouver un emploi équivalent plus difficile pour eux. Les employés de longue durée peuvent également avoir besoin de formations ou de nouvelles compétences. Le fait d’offrir un préavis plus tôt ou une meilleure indemnité en guise de préavis offrira plus de soutien aux employés alors qu’ils cherchent un nouvel emploi.

Les modifications établissant un préavis de licenciement gradué harmoniseront les employés sous réglementation fédérale avec les travailleurs réglementés en vertu des normes du travail provinciales et territoriales qui offrent aux employés une augmentation graduée de la période minimale de préavis de licenciement en fonction de leur durée de service.

L’augmentation des avantages pour les employés aura une incidence sur les coûts pour les employeurs. Cependant, les employeurs qui s’inquiètent des paiements d’indemnité plus élevés peuvent atténuer leurs coûts en fournissant un préavis plus tôt. Lorsque les licenciements d’emplois sont imprévus et que les employeurs ne peuvent pas fournir la période de préavis complète, la nouvelle disposition leur donne la possibilité d’accorder une période de préavis partielle ainsi qu’un certain montant d’indemnité.

La date d’entrĂ©e en vigueur du 1er fĂ©vrier 2024 donnera aux intervenants le temps de mettre en Ĺ“uvre les nouvelles dispositions.

Consultation

Ces changements faisaient partie d’un ensemble plus vaste de modifications modernisant les normes du travail fĂ©dĂ©rales qui ont Ă©tĂ© introduites dans la LEB no 2 2018 et ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©es de vastes consultations qui ont eu lieu entre mai 2017 et mars 2018. Les activitĂ©s de consultation comprenaient un forum en ligne avec plus de 60 universitaires et experts, quatre tables rondes ministĂ©rielles ciblĂ©es avec des intervenants et une consultation publique en ligne avec un sondage auquel plus de 3 100 individus, employeurs, syndicats et organisations ont participĂ©. Le Ministère a Ă©galement reçu 25 soumissions et 23 histoires personnelles.

Dans le sondage, les répondants ont indiqué que la nature changeante du travail comprenait des emplois plus non sécurisés et précaires. Tout au long des consultations, les employés ont exprimé des préoccupations concernant la perte d’emploi et la recherche d’un emploi comparable à celui perdu.

Les groupes d’employĂ©s ont recommandĂ© que la durĂ©e du prĂ©avis soit prolongĂ©e ou qu’il y ait un « prĂ©avis raisonnable Â» avant qu’un employĂ© ne soit congĂ©diĂ© en fonction de la durĂ©e totale de son emploi. Ils Ă©taient aussi en faveur d’avoir une exigence en ce qui concerne le relevĂ© de prestations pour informer les employĂ©s de leurs droits par Ă©crit. Les employeurs et les groupes d’employeurs n’ont soulevĂ© aucune prĂ©occupation au sujet de la durĂ©e du prĂ©avis ou de l’exigence d’un relevĂ© de prestations.

Bien que les nouvelles dispositions sur le licenciement d’emploi individuel aient Ă©tĂ© discutĂ©es lors des consultations rĂ©glementaires entre juin et aoĂ»t 2019, les intervenants n’ont pas soulevĂ© de questions particulières concernant les modifications de licenciement d’emploi individuel.

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice exécutive intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca