Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 : TR/2023-14

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 11

Enregistrement
TR/2023-14 Le 24 mai 2023

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2022

Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

C.P. 2023-403 Le 4 mai 2023

Attendu que le paragraphe 114(4)référence a du Régime de pensions du Canadaréférence b prévoit que, lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’un des éléments visés à ce paragraphe, cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée;

Attendu que la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, les éléments visés aux alinéas 114(4)a) et d) du Régime de pensions du Canada référence b;

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 422(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 28 de la partie 5 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Ce décret met en vigueur des modifications apportées au Régime de pensions du Canada qui permettent d’assurer l’exactitude du calcul des prestations d’invalidité après-retraite et des gains pour l’éducation des enfants ou une invalidité, ainsi que d’harmoniser la loi avec l’intention stratégique initiale en matière d’admissibilité. Ces modifications entrent en vigueur le jour suivant la prise de ce décret.

Objectif

L’objectif de ce décret est de mettre en vigueur certaines modifications apportées au Régime de pensions du Canada pour assurer l’exactitude du calcul de l’admissibilité et des prestations des personnes qui ont droit à la prestation d’invalidité après-retraite et aux gains pour l’éducation des enfants ou une invalidité.

Contexte

Dans le cadre de l’examen triennal 2016-2018 du Régime de pensions du Canada, les gouvernements fédéral et provinciaux ont convenu de mieux protéger les prestations des parents et des personnes en situation de handicap en créant la prestation d’invalidité après-retraite et en intégrant des mécanismes d’exclusion à la bonification du Régime de pensions du Canada.

Prestation d’invalidité après-retraite

La prestation d’invalidité après-retraite assure une protection pour les personnes qui prennent leur pension de retraite avant l’âge de 65 ans, puis deviennent invalides (ce qui signifie qu’elles n’auraient pas droit à une pension d’invalidité). La prestation d’invalidité après-retraite a été enchâssée dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 et est entrée en vigueur en janvier 2019. Elle est payable jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à ce que la personne ne soit plus invalide.

Les exigences en matière d’admissibilité étaient censées être les mêmes que pour la pension d’invalidité. Autrement dit, une personne doit avoir une invalidité grave et prolongée et verser des cotisations au cours de la période minimale d’admissibilité (c’est-à-dire à tout le moins au cours de quatre des six dernières années ou de trois des six dernières années pour les cotisants ayant versé des cotisations pendant au moins 25 ans).

Les critères d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite diffèrent de ceux qui s’appliquent à la pension d’invalidité de trois façons précises :

Les dispositions actuelles liées à la prestation d’invalidité après-retraite ne précisent pas les dates de début et de fin de la période minimale d’admissibilité. Comme la demande peut, dans certains cas, être présentée plusieurs années après l’apparition de l’invalidité, les dispositions peuvent exclure des cotisations valides et restreindre l’admissibilité.

Les modifications dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 précisent les dates de début et de fin de la période minimale d’admissibilité et harmonisent la loi avec l’intention stratégique initiale en matière d’admissibilité. Autrement dit, la période minimale d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite serait alignée sur la période minimale d’admissibilité applicable à la pension d’invalidité (c’est-à-dire à tout le moins au cours de quatre des six dernières années ou de trois des six dernières années pour les cotisants ayant versé des cotisations pendant au moins 25 ans). De plus, ces modifications permettent de s’assurer que d’autres interprétations éventuelles de la période minimale d’admissibilité à la prestation d’invalidité après-retraite sont évitées.

Disposition d’attribution de gains pour une invalidité

La bonification du Régime de pensions du Canada offre une protection aux personnes qui sont invalides et incapables de travailler en attribuant un montant qui est considéré comme des gains ouvrant droit à la pension lorsque les prestations sont calculées. Ce montant équivaut à 70 % de la moyenne des gains ouvrant droit à pension au cours des six années précédant l’apparition de l’invalidité.

Afin d’harmoniser la disposition d’attribution de gains pour une invalidité avec la façon dont les prestations sont calculées dans le cadre du Régime de pensions du Canada (c’est-à-dire sur une base mensuelle), deux modifications sont apportées à la loi qui encadre actuellement le Régime :

Ces modifications ont été apportées dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Le MGAP est un élément important dans le calcul du montant à verser, et ces modifications permettent de s’assurer que l’attribution de gains pour une invalidité est correctement calculée (c’est-à-dire établie au prorata) lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans.

Disposition d’attribution de gains pour l’éducation des enfants

La bonification du Régime de pensions du Canada protège les prestations d’une personne qui est le principal fournisseur de soins d’un enfant de sept ans ou moins et dont les gains pourraient être touchés en raison de cette situation en attribuant un montant qui est considéré comme des gains ouvrant droit à pension lorsque les prestations sont calculées. Ce montant équivaut à la moyenne des gains ouvrant droit à pension au cours des cinq années précédant la naissance ou l’adoption d’un enfant.

Afin d’harmoniser la disposition d’attribution de gains pour l’éducation des enfants avec la façon dont les prestations sont calculées par ailleurs dans le cadre du Régime de pensions du Canada (c’est-à-dire sur une base mensuelle), une modification s’impose pour calculer au prorata la valeur du MGAP pour l’année au cours de laquelle le cotisant atteint l’âge de 18 ans. Apportée dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, cette modification permet de s’assurer que les prestations pour l’année au cours de laquelle le cotisant (c’est-à-dire le principal fournisseur de soins) atteint l’âge de 18 ans sont correctement calculées au prorata.

Répercussions

Ce décret établit le moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées au Régime de pensions du Canada dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (c’est-à-dire la section 28 de la partie 5 de la Loi). Il permet d’assurer l’exactitude du calcul de l’admissibilité et des prestations d’un petit nombre de personnes qui ont droit à la prestation d’invalidité après-retraite et aux gains pour l’éducation des enfants ou une invalidité. De nature technique, ces modifications permettent simplement d’uniformiser l’application des critères d’admissibilité à ces prestations et du calcul de celles-ci pour toutes les personnes, ainsi que d’harmoniser la loi avec l’intention stratégique initiale.

Ces modifications n’ont aucune incidence sur la situation financière du Régime de pensions du Canada, car elles ne changent pas l’admissibilité ni le montant des prestations versées par rapport à l’intention stratégique initiale lorsque ces prestations ont été introduites en 2019. Les renseignements concernant la prestation d’invalidité après-retraite et les gains pour l’éducation des enfants ou une invalidité sont déjà publiés sur le site Web du Régime de pensions du Canada. L’ensemble des documents et des communications publiés feront l’objet d’un examen pour s’assurer que les critères d’admissibilité à ces prestations et le calcul de celles-ci sont adéquatement pris en compte. La mise en œuvre de ces modifications ne soulève aucun enjeu sur le plan de l’administration ou de la technologie de l’information.

Consultation

En vertu du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les modifications législatives à la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 requièrent le consentement officiel d’au moins les deux tiers des provinces, représentant au moins les deux tiers de la population, afin d’entrer en vigueur. Le consentement officiel nécessaire de la part des provinces a été obtenu.

Personne-ressource

Galen Countryman
Directeur général
Division des relations fédérales-provinciales
Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Ministère des Finances
Téléphone : 613‑513‑4085
Courriel : galen.countryman@fin.gc.ca