DĂ©cret fixant au lendemain de la prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022 : TR/2023-14

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 11

Enregistrement
TR/2023-14 Le 24 mai 2023

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2022

DĂ©cret fixant au lendemain de la prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022

C.P. 2023-403 Le 4 mai 2023

Attendu que le paragraphe 114(4)rĂ©fĂ©rence a du RĂ©gime de pensions du CanadarĂ©fĂ©rence b prĂ©voit que, lorsqu’un texte lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immĂ©diatement ou Ă  une date ultĂ©rieure, l’un des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  ce paragraphe, cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixĂ©e par dĂ©cret du gouverneur en conseil, lequel ne peut ĂŞtre pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifiĂ© le consentement de leur province respective Ă  la modification envisagĂ©e;

Attendu que la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immĂ©diatement ou Ă  une date ultĂ©rieure, les Ă©lĂ©ments visĂ©s aux alinĂ©as 114(4)a) et d) du RĂ©gime de pensions du Canada rĂ©fĂ©rence b;

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 422(2) de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe au lendemain de la prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 28 de la partie 5 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Ce décret met en vigueur des modifications apportées au Régime de pensions du Canada qui permettent d’assurer l’exactitude du calcul des prestations d’invalidité après-retraite et des gains pour l’éducation des enfants ou une invalidité, ainsi que d’harmoniser la loi avec l’intention stratégique initiale en matière d’admissibilité. Ces modifications entrent en vigueur le jour suivant la prise de ce décret.

Objectif

L’objectif de ce décret est de mettre en vigueur certaines modifications apportées au Régime de pensions du Canada pour assurer l’exactitude du calcul de l’admissibilité et des prestations des personnes qui ont droit à la prestation d’invalidité après-retraite et aux gains pour l’éducation des enfants ou une invalidité.

Contexte

Dans le cadre de l’examen triennal 2016-2018 du RĂ©gime de pensions du Canada, les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux ont convenu de mieux protĂ©ger les prestations des parents et des personnes en situation de handicap en crĂ©ant la prestation d’invaliditĂ© après-retraite et en intĂ©grant des mĂ©canismes d’exclusion Ă  la bonification du RĂ©gime de pensions du Canada.

Prestation d’invalidité après-retraite

La prestation d’invaliditĂ© après-retraite assure une protection pour les personnes qui prennent leur pension de retraite avant l’âge de 65 ans, puis deviennent invalides (ce qui signifie qu’elles n’auraient pas droit Ă  une pension d’invaliditĂ©). La prestation d’invaliditĂ© après-retraite a Ă©tĂ© enchâssĂ©e dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 et est entrĂ©e en vigueur en janvier 2019. Elle est payable jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à ce que la personne ne soit plus invalide.

Les exigences en matière d’admissibilitĂ© Ă©taient censĂ©es ĂŞtre les mĂŞmes que pour la pension d’invaliditĂ©. Autrement dit, une personne doit avoir une invaliditĂ© grave et prolongĂ©e et verser des cotisations au cours de la pĂ©riode minimale d’admissibilitĂ© (c’est-Ă -dire Ă  tout le moins au cours de quatre des six dernières annĂ©es ou de trois des six dernières annĂ©es pour les cotisants ayant versĂ© des cotisations pendant au moins 25 ans).

Les critères d’admissibilitĂ© Ă  la prestation d’invaliditĂ© après-retraite diffèrent de ceux qui s’appliquent Ă  la pension d’invaliditĂ© de trois façons prĂ©cises :

Les dispositions actuelles liées à la prestation d’invalidité après-retraite ne précisent pas les dates de début et de fin de la période minimale d’admissibilité. Comme la demande peut, dans certains cas, être présentée plusieurs années après l’apparition de l’invalidité, les dispositions peuvent exclure des cotisations valides et restreindre l’admissibilité.

Les modifications dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022 prĂ©cisent les dates de dĂ©but et de fin de la pĂ©riode minimale d’admissibilitĂ© et harmonisent la loi avec l’intention stratĂ©gique initiale en matière d’admissibilitĂ©. Autrement dit, la pĂ©riode minimale d’admissibilitĂ© Ă  la prestation d’invaliditĂ© après-retraite serait alignĂ©e sur la pĂ©riode minimale d’admissibilitĂ© applicable Ă  la pension d’invaliditĂ© (c’est-Ă -dire Ă  tout le moins au cours de quatre des six dernières annĂ©es ou de trois des six dernières annĂ©es pour les cotisants ayant versĂ© des cotisations pendant au moins 25 ans). De plus, ces modifications permettent de s’assurer que d’autres interprĂ©tations Ă©ventuelles de la pĂ©riode minimale d’admissibilitĂ© Ă  la prestation d’invaliditĂ© après-retraite sont Ă©vitĂ©es.

Disposition d’attribution de gains pour une invalidité

La bonification du RĂ©gime de pensions du Canada offre une protection aux personnes qui sont invalides et incapables de travailler en attribuant un montant qui est considĂ©rĂ© comme des gains ouvrant droit Ă  la pension lorsque les prestations sont calculĂ©es. Ce montant Ă©quivaut Ă  70 % de la moyenne des gains ouvrant droit Ă  pension au cours des six annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’apparition de l’invaliditĂ©.

Afin d’harmoniser la disposition d’attribution de gains pour une invaliditĂ© avec la façon dont les prestations sont calculĂ©es dans le cadre du RĂ©gime de pensions du Canada (c’est-Ă -dire sur une base mensuelle), deux modifications sont apportĂ©es Ă  la loi qui encadre actuellement le RĂ©gime :

Ces modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es dans le cadre de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022. Le MGAP est un Ă©lĂ©ment important dans le calcul du montant Ă  verser, et ces modifications permettent de s’assurer que l’attribution de gains pour une invaliditĂ© est correctement calculĂ©e (c’est-Ă -dire Ă©tablie au prorata) lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans.

Disposition d’attribution de gains pour l’éducation des enfants

La bonification du Régime de pensions du Canada protège les prestations d’une personne qui est le principal fournisseur de soins d’un enfant de sept ans ou moins et dont les gains pourraient être touchés en raison de cette situation en attribuant un montant qui est considéré comme des gains ouvrant droit à pension lorsque les prestations sont calculées. Ce montant équivaut à la moyenne des gains ouvrant droit à pension au cours des cinq années précédant la naissance ou l’adoption d’un enfant.

Afin d’harmoniser la disposition d’attribution de gains pour l’éducation des enfants avec la façon dont les prestations sont calculĂ©es par ailleurs dans le cadre du RĂ©gime de pensions du Canada (c’est-Ă -dire sur une base mensuelle), une modification s’impose pour calculer au prorata la valeur du MGAP pour l’annĂ©e au cours de laquelle le cotisant atteint l’âge de 18 ans. ApportĂ©e dans le cadre de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022, cette modification permet de s’assurer que les prestations pour l’annĂ©e au cours de laquelle le cotisant (c’est-Ă -dire le principal fournisseur de soins) atteint l’âge de 18 ans sont correctement calculĂ©es au prorata.

Répercussions

Ce dĂ©cret Ă©tablit le moment de l’entrĂ©e en vigueur des modifications apportĂ©es au RĂ©gime de pensions du Canada dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022 (c’est-Ă -dire la section 28 de la partie 5 de la Loi). Il permet d’assurer l’exactitude du calcul de l’admissibilitĂ© et des prestations d’un petit nombre de personnes qui ont droit Ă  la prestation d’invaliditĂ© après-retraite et aux gains pour l’éducation des enfants ou une invaliditĂ©. De nature technique, ces modifications permettent simplement d’uniformiser l’application des critères d’admissibilitĂ© Ă  ces prestations et du calcul de celles-ci pour toutes les personnes, ainsi que d’harmoniser la loi avec l’intention stratĂ©gique initiale.

Ces modifications n’ont aucune incidence sur la situation financière du Régime de pensions du Canada, car elles ne changent pas l’admissibilité ni le montant des prestations versées par rapport à l’intention stratégique initiale lorsque ces prestations ont été introduites en 2019. Les renseignements concernant la prestation d’invalidité après-retraite et les gains pour l’éducation des enfants ou une invalidité sont déjà publiés sur le site Web du Régime de pensions du Canada. L’ensemble des documents et des communications publiés feront l’objet d’un examen pour s’assurer que les critères d’admissibilité à ces prestations et le calcul de celles-ci sont adéquatement pris en compte. La mise en œuvre de ces modifications ne soulève aucun enjeu sur le plan de l’administration ou de la technologie de l’information.

Consultation

En vertu du paragraphe 114(4) du RĂ©gime de pensions du Canada, les modifications lĂ©gislatives Ă  la section 28 de la partie 5 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022 requièrent le consentement officiel d’au moins les deux tiers des provinces, reprĂ©sentant au moins les deux tiers de la population, afin d’entrer en vigueur. Le consentement officiel nĂ©cessaire de la part des provinces a Ă©tĂ© obtenu.

Personne-ressource

Galen Countryman
Directeur général
Division des relations fédérales-provinciales
Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Ministère des Finances
TĂ©lĂ©phone : 613‑513‑4085
Courriel : galen.countryman@fin.gc.ca