Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces : DORS/2023-45

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 7

Enregistrement
DORS/2023-45 Le 9 mars 2023

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

C.P. 2023-190 Le 9 mars 2023

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 40rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Modifications

1 Les alinĂ©as 32a) Ă  d) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces rĂ©fĂ©rence 1 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2 Le paragraphe 33(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Tout changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services n’est pas considéré, pour l’application du paragraphe (1), comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

33.1 (1) Le statisticien en chef du Canada Ă©tablit un certificat qu’il prĂ©sente au ministre au plus tard le 1er dĂ©cembre, dans lequel figure les renseignements suivants :

(2) Les renseignements figurant au certificat sont fondĂ©s sur la publication la plus rĂ©cente de Statistique Canada ou, si le prĂ©sent règlement exige des renseignements non publiĂ©s, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a Ă©tĂ© remplacĂ© par des renseignements plus rĂ©cents, sur les renseignements les plus rĂ©cents de Statistique Canada, disponibles au plus tard le 22 novembre de l’annĂ©e au cours de laquelle le certificat est prĂ©sentĂ©.

(3) Le statisticien en chef du Canada signale dans le certificat, le cas Ă©chĂ©ant :

33.2 (1) Dans la dĂ©termination, pour l’application du paragraphe 6(3) ou des sous-alinĂ©as 6(4)a)(i) ou (ii) de la Loi, du revenu total qu’une province retire pour un exercice d’une source de revenu visĂ©e Ă  la dĂ©finition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, le ministre utilise les renseignements ci-après disponibles au 1er dĂ©cembre du deuxième exercice qui suit la fin de l’exercice :

(2) Lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) sont inexactes, manquants ou non disponibles, le ministre peut plutôt en utiliser une estimation à partir des renseignements dont il dispose au moment du calcul.

4 Le paragraphe 34(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 6(5)b) de la Loi, le montant total des impĂ´ts provinciaux sur le revenu des particuliers Ă  payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations Ă©tablies dans l’annĂ©e civile correspond Ă  la somme de ce qui suit :

(1.1) Pour l’application de l’alinĂ©a 6(5)c) de la Loi, le montant total des impĂ´ts provinciaux sur le revenu des personnes morales Ă  payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations Ă©tablies dans l’annĂ©e civile correspond Ă  la somme des impĂ´ts provinciaux sur le revenu des personnes morales, au titre des cotisations ou nouvelles cotisations Ă©tablies dans cette annĂ©e, dĂ©duction faite des crĂ©dits d’impĂ´t provinciaux non remboursables associĂ©s, des dĂ©grèvements provinciaux non remboursables associĂ©s, des remboursements des gains en capital provinciaux associĂ©s, des dĂ©crets provinciaux de remise d’impĂ´t associĂ©s et de la dĂ©duction provinciale associĂ©e accordĂ©e aux petites entreprises.

(1.2) Il est entendu que, pour l’application de l’alinĂ©a (1)a) et du paragraphe (1.1), la diffĂ©rence entre les impĂ´ts Ă  payer au titre d’une nouvelle cotisation et ceux Ă  payer au titre de la cotisation prĂ©cĂ©dente est ajoutĂ©e Ă  la somme visĂ©e Ă  ces dispositions si elle est positive et elle en est dĂ©duite si elle est nĂ©gative.

5 Le paragraphe 38(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

38 (1) Le ministre procède au calcul dĂ©finitif du paiement de stabilisation qui peut ĂŞtre versĂ© Ă  une province Ă  l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les vingt et un mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en vertu de cet article et il remet Ă  la province un Ă©tat dĂ©crivant le mode de calcul utilisĂ©.

Entrée en vigueur

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er dĂ©cembre 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a annoncĂ© la modernisation du Programme de stabilisation fiscale (le Programme) dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2020 en rĂ©ponse aux demandes d’universitaires et des gouvernements provinciaux et territoriaux souhaitant rĂ©former le Programme. Des modifications lĂ©gislatives visant Ă  moderniser le Programme ont Ă©tĂ© apportĂ©es dans le cadre de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021 (LEB1 de 2021). Des modifications techniques doivent ĂŞtre apportĂ©es au règlement associĂ© pour finaliser la modernisation.

Contexte

Le Programme de stabilisation fiscale offre une aide temporaire Ă  un gouvernement provincial qui subit une baisse extraordinaire de ses revenus en raison de facteurs Ă©conomiques indĂ©pendants de sa volontĂ©. Il offre une aide financière Ă  toute province qui subit une baisse de ses revenus non liĂ©s aux ressources de plus de 5 %, d’un exercice Ă  l’autre, ou de plus de 50 % de ses revenus liĂ©s aux ressources, avec des ajustements pour tenir compte des interactions entre les sources de revenus. Des ajustements sont Ă©galement apportĂ©s au moment de calculer les baisses de revenus afin d’éliminer l’incidence des changements de politique sur les revenus provinciaux.

Le Programme est administré par le ministre des Finances et régi par la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) et son règlement d’application. La LAFGFP et son règlement d’application définissent également les programmes de péréquation et de formule de financement des territoires (FFT). La péréquation permet aux gouvernements provinciaux moins prospères de fournir à leurs résidents des services publics sensiblement comparables à ceux d’autres provinces à des niveaux d’imposition sensiblement comparables, tandis que la FFT assure une aide financière aux territoires qui tient compte des coûts plus élevés associés à la prestation des programmes et des services dans le Nord canadien.

Les provinces doivent présenter une demande pour avoir accès au Programme de stabilisation fiscale. Une province peut demander un paiement de stabilisation anticipé si cinq mois de données sont disponibles pour l’exercice.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a versĂ© des paiements totalisant près de 2,6 milliards de dollars dans le cadre du Programme depuis sa crĂ©ation en 1967, et toutes les provinces en ont profitĂ© Ă  un moment ou Ă  un autre. Plus rĂ©cemment, des paiements de stabilisation fiscale ont Ă©tĂ© versĂ©s Ă  l’Alberta (503 millions de dollars en 2015-2016 et 2016-2017), Ă  Terre-Neuve-et-Labrador (32 millions de dollars en 2015-2016) et Ă  la Saskatchewan (39 millions de dollars en 2016-2017). Les montants des paiements antĂ©rieurs Ă  l’exercice 2015-2016 sont disponibles dans le prĂ©sent document d’information.

Les changements suivants visant Ă  moderniser le Programme de stabilisation fiscale et Ă  offrir un filet de sĂ©curitĂ© plus efficace aux provinces touchĂ©es par une baisse extraordinaire de leurs revenus ont Ă©tĂ© annoncĂ©s dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2020 :

  1. Rendre le Programme plus gĂ©nĂ©reux lorsque les provinces ont le plus besoin d’aide en indexant le paiement maximal de 60 $ par habitant, fixĂ© en 1987, au produit intĂ©rieur brut (PIB) nominal par habitant depuis lors, pour le tripler et le faire passer Ă  environ 170 $ par habitant en 2019-2020 et en 2020-2021. Le plafond augmentera par la suite en fonction de la croissance Ă©conomique canadienne par habitant. Depuis 2018, le plafond ne peut pas diminuer. En cas de croissance nĂ©gative du PIB nominal par habitant, le paiement maximal demeure constant, puis revient Ă  la croissance indexĂ©e Ă  partir de 2018 pour les annĂ©es suivantes.
  2. Permettre de finaliser les demandes environ un an plus tĂ´t, soit 21 mois après la fin de l’exercice au lieu de 32 mois actuellement.
  3. Inclure les revenus des transferts de points d’impôt aux revenus admissibles au Programme de stabilisation fiscale.
  4. Ne plus considĂ©rer l’indexation du système d’impĂ´t sur le revenu des particuliers comme un changement de politique, pour faciliter l’admissibilitĂ© des provinces aux paiements de stabilisation. Auparavant, le Programme considĂ©rait l’indexation comme un changement de politique annuel de la part du gouvernement provincial pour rĂ©duire le fardeau fiscal. La plupart des provinces et le gouvernement fĂ©dĂ©ral ont pris l’habitude d’indexer leur système d’impĂ´t sur le revenu des particuliers pour tenir compte de l’inflation depuis la dernière rĂ©vision du Programme de stabilisation fiscale. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a commencĂ© Ă  indexer entièrement son système d’impĂ´t sur le revenu des particuliers en 2000. Toutes les provinces, sauf l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, ont indexĂ© leur rĂ©gime fiscal. L’Alberta a dĂ©sindexĂ© son rĂ©gime fiscal pour les annĂ©es d’imposition 2020 et 2021, mais a l’intention de rĂ©introduire l’indexation pour l’annĂ©e d’imposition 2022.
  5. Éliminer une incohĂ©rence dans la façon dont le Programme traite les baisses entre 0 % et 5 % des revenus liĂ©s aux ressources et des revenus non liĂ©s aux ressources.

Des modifications lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© apportĂ©es dans le cadre de la LEB1 de 2021 afin de mettre en Ĺ“uvre toutes les propositions ci-dessus, Ă  l’exception du point 4, qui doit faire l’objet de modifications rĂ©glementaires. Par ailleurs, des modifications rĂ©glementaires Ă  l’appui sont nĂ©cessaires pour que le cadre rĂ©glementaire concorde avec le nouveau cadre lĂ©gislatif pour les points 1 et 2. Les points 3 et 5 sont entièrement mis en Ĺ“uvre et ne nĂ©cessitent aucune modification rĂ©glementaire. ConformĂ©ment Ă  la LEB1 de 2021, l’augmentation du plafond s’applique aux demandes Ă  compter de 2019-2020, tandis que les changements techniques s’appliqueront Ă  compter de 2021-2022.

Objectif

L’objectif principal des modifications rĂ©glementaires est de finaliser la mise en Ĺ“uvre de la modernisation du Programme de stabilisation fiscale, annoncĂ©e dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2020 et rĂ©gie par la LEB1 de 2021. Plus prĂ©cisĂ©ment, les modifications rĂ©glementaires porteront sur les points 1, 2 et 4 dĂ©crits ci-dessus dans la section Contexte.

Ces modifications sont nĂ©cessaires pour faire concorder les renseignements fiscaux Ă  faire figurer sur une demande provinciale Ă  la nouvelle dĂ©finition des recettes provenant de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers et des sociĂ©tĂ©s Ă©tablie dans la Loi, dans sa version modifiĂ©e par la LEB1 de 2021; dĂ©finir les Ă©lĂ©ments Ă  inclure dans le calcul des recettes provenant de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers et des sociĂ©tĂ©s; prĂ©ciser les Ă©lĂ©ments Ă  inclure dans le certificat annuel prĂ©parĂ© par le statisticien en chef du Canada au ministre des Finances pour appuyer le calcul des paiements de stabilisation; et rĂ©duire le dĂ©lai de finalisation des demandes afin que les paiements puissent ĂŞtre versĂ©s aux provinces admissibles environ un an plus tĂ´t, comme l’avait annoncĂ© le gouvernement. En parallèle des modifications lĂ©gislatives apportĂ©es en vertu de la LEB1 de 2021, ces modifications rĂ©glementaires permettront de clore les demandes plus rapidement.

Les revenus provinciaux admissibles Ă  la stabilisation sont ajustĂ©s de façon Ă  exclure l’incidence des dĂ©cisions stratĂ©giques provinciales (par exemple les changements apportĂ©s aux taux d’imposition ou aux crĂ©dits d’impĂ´t provinciaux). Pour rĂ©pondre au point 4 de la section Contexte, les modifications rĂ©glementaires prĂ©ciseront que l’indexation du système d’impĂ´t sur le revenu des particuliers ne sera plus considĂ©rĂ©e comme un changement de politique dans le cadre des demandes de stabilisation fiscale (auparavant, l’indexation Ă©tait considĂ©rĂ©e comme un changement de politique et un ajustement a dĂ» ĂŞtre effectuĂ© pour rĂ©duire le montant de demandes pour les provinces qui indexent leur système d’impĂ´t sur le revenu). Grâce Ă  ce changement, il sera plus facile pour une province qui indexe son rĂ©gime fiscal sur l’inflation d’être admissible au Programme.

Les modifications rĂ©glementaires amĂ©lioreront Ă©galement le fonctionnement du Programme en permettant au ministre des Finances d’utiliser d’autres sources de donnĂ©es lorsque certaines donnĂ©es sont inexactes ou manquantes, ce qui se fait dĂ©jĂ  pour d’autres programmes de transfert fĂ©dĂ©raux comme la pĂ©rĂ©quation et la FFT. Les demandes de paiements de stabilisation seront ainsi Ă©valuĂ©es plus prĂ©cisĂ©ment et plus rapidement, comme l’expliquent les points 1 et 2 de la section Contexte.

Description

Les modifications techniques suivantes sont en train d’être apportĂ©es au Programme de stabilisation fiscale par l’entremise de la modification du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces :

  1. Faire en sorte que les renseignements devant figurer dans une demande provinciale soient conformes aux nouvelles dĂ©finitions des recettes provenant de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers et des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies dans la Loi, dans sa version modifiĂ©e par la LEB1 de 2021.
    • Ce changement rĂ©glementaire garantit qu’il n’y a pas d’incohĂ©rence entre la Loi et le Règlement Ă  la suite des changements apportĂ©s dans la LEB1 de 2021.
  2. Définir les éléments à inclure dans le calcul des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.
    • Le fait de fournir plus de prĂ©cisions dans le Règlement concernant la dĂ©termination des recettes provenant de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers et des sociĂ©tĂ©s rĂ©duira l’incertitude et garantira un traitement uniforme du calcul des recettes provenant de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers et des sociĂ©tĂ©s.
  3. Ramener la date de finalisation des demandes Ă  21 mois après la fin de l’exercice pour lequel la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, au lieu de 32 mois actuellement. Cette mesure permettra de dĂ©terminer les paiements plus facilement et plus rapidement.
    • L’un des objectifs de la modernisation Ă©tait de raccourcir le dĂ©lai de finalisation des demandes, initialement fixĂ© Ă  32 mois après la fin de l’exercice. Les modifications lĂ©gislatives de la LEB1 de 2021 comprennent deux Ă©lĂ©ments permettant de finaliser les demandes environ un an plus tĂ´t : les donnĂ©es requises pour la nouvelle mesure des recettes provenant de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers et des sociĂ©tĂ©s sont disponibles un an plus tĂ´t et les provinces doivent maintenant prĂ©senter une demande six mois plus tĂ´t. Cette modification rĂ©glementaire raccourcit le dĂ©lai (de 32 Ă  21 mois) dont dispose le ministre pour rĂ©gler les demandes après la fin de l’exercice financier pour lequel la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e.
  4. Préciser les éléments à inclure dans le certificat annuel préparé par le statisticien en chef du Canada à l’intention du ministre des Finances pour appuyer le calcul des paiements de stabilisation.
    • Ce changement reflète les dispositions dĂ©jĂ  en place pour d’autres paiements de transfert, comme la pĂ©rĂ©quation et la FFT. Il garantira que les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination des paiements de stabilisation seront mises Ă  la disposition du ministre des Finances.
  5. Préciser les renseignements à utiliser pour déterminer les paiements de stabilisation fiscale.
    • Ce changement reprend les dispositions relatives aux renseignements — comme les estimations appropriĂ©es de la population, le PIB et les recettes publiques — utilisĂ©s pour calculer les paiements de pĂ©rĂ©quation et la FFT. Il prĂ©cise que les renseignements utilisĂ©s doivent ĂŞtre ceux disponibles Ă  compter du deuxième 1er dĂ©cembre suivant la fin de l’exercice pour lequel la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Ces changements permettent de connaĂ®tre la date des paiements et la nature des donnĂ©es utilisĂ©es.
  6. Ne plus considérer l’indexation du système d’impôt sur le revenu des particuliers comme un changement de politique dans le cadre du Programme, ce qui signifie que les provinces ne seront plus pénalisées pour avoir ajusté leur régime fiscal sur l’inflation.
    • Comme le mentionne l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2020, les modifications rĂ©glementaires ne considèrent plus l’indexation des rĂ©gimes fiscaux comme un changement de politique dans le cadre du recours au Programme de stabilisation fiscale. Auparavant, le Programme considĂ©rait les rĂ©gimes indexĂ©s comme un changement de politique annuel de la part du gouvernement provincial pour relever les seuils de son rĂ©gime fiscal en fonction de l’inflation. Un ajustement a donc Ă©tĂ© apportĂ© afin de rĂ©duire le montant des demandes pour les provinces qui indexent leur rĂ©gime fiscal Ă©tant donnĂ© que l’indexation Ă©tait considĂ©rĂ©e comme un changement de politique visant Ă  rĂ©duire les taux d’imposition. Grâce Ă  ce changement, il sera plus facile pour une province qui indexe son rĂ©gime fiscal de prendre en compte l’inflation annuelle et d’être admissible au Programme.
  7. Permettre au ministre des Finances d’utiliser d’autres renseignements si les renseignements sur les recettes ou d’autres renseignements requis pour la détermination des demandes de stabilisation fiscale sont inexacts ou manquants, comme c’est le cas dans d’autres programmes de transfert fédéraux.
    • Les programmes de pĂ©rĂ©quation et de FFT comprennent une disposition rĂ©glementaire qui permet au ministre des Finances d’utiliser d’autres sources de renseignements si les donnĂ©es fournies sont inexactes ou manquantes. La reprise de la disposition rĂ©glementaire de la pĂ©rĂ©quation et de la FFT pour le Programme de stabilisation fiscale permettra au ministre d’utiliser d’autres sources en cas de donnĂ©es inexactes ou manquantes.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a annoncĂ© la modernisation du Programme de stabilisation fiscale dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2020 en rĂ©ponse aux demandes des gouvernements provinciaux et territoriaux de rĂ©former le Programme. La demande a Ă©tĂ© faite par les ministres des Finances provinciaux et territoriaux lors de la rĂ©union des ministres des Finances de dĂ©cembre 2019, avant d’être rĂ©itĂ©rĂ©e par le Conseil de la fĂ©dĂ©ration.

Un projet de consultation sur les modifications rĂ©glementaires a Ă©tĂ© communiquĂ© aux provinces et aux territoires, et une discussion dĂ©taillĂ©e sur les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es a eu lieu le 12 octobre 2022 avec les fonctionnaires fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux.

Bien que certains fonctionnaires provinciaux et territoriaux aient réitéré l’appui de leur administration à la demande du Conseil de la fédération, les fonctionnaires provinciaux et territoriaux n’ont soulevé aucune préoccupation au sujet des modifications réglementaires.

Certaines administrations ont demandé si, pour les administrations qui n’indexent pas leur système d’impôt sur le revenu des particuliers en fonction de l’inflation, un changement de politique visant à tenir compte d’une inflation de plusieurs années en une seule année serait considéré comme une indexation dans le cadre du Programme de stabilisation fiscale. Les fonctionnaires fédéraux ont précisé que le traitement préférentiel de l’indexation du Programme s’appliquait à l’effet de l’inflation sur un an. Tout changement au-delà du taux d’inflation sur un an serait considéré comme un changement de politique et entraînerait donc un ajustement de la demande.

Étant donnĂ© que les provinces et les territoires sont les principaux intervenants dans le cadre du Programme de stabilisation fiscale, l’organisation de consultations publiques n’aurait probablement pas entraĂ®nĂ© de nouvelles modifications. C’est pourquoi les modifications rĂ©glementaires n’ont pas fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisations des Autochtones

Le Règlement prĂ©cise explicitement que l’interdiction prĂ©vue dans la Loi ne s’appliquerait pas si elle venait Ă  entrer en conflit avec les droits des Autochtones reconnus et confirmĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce règlement n’a aucune incidence sur les peuples autochtones et ne nĂ©cessite pas l’obligation de consulter.

Choix de l’instrument

Des modifications rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour harmoniser le cadre rĂ©glementaire avec le nouveau cadre lĂ©gislatif mis en Ĺ“uvre dans la LEB1 de 2021. La Loi exige que le Règlement dĂ©finisse les Ă©lĂ©ments pris en compte dans le calcul des recettes provenant de l’impĂ´t sur le revenu des particuliers et des sociĂ©tĂ©s. Pour ce qui est des autres modifications rĂ©glementaires, il n’y a pas d’autres instruments appropriĂ©s pour mettre en Ĺ“uvre de façon transparente les changements techniques nĂ©cessaires Ă  la modernisation du Programme de stabilisation fiscale afin d’assurer l’intĂ©gritĂ© du Programme.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications sont nĂ©cessaires pour harmoniser le cadre rĂ©glementaire avec le nouveau cadre lĂ©gislatif mis en Ĺ“uvre dans la LEB1 de 2021.

Les modifications réglementaires amélioreront également le fonctionnement du Programme en permettant au ministre des Finances d’utiliser d’autres renseignements si les renseignements sur les recettes ou ceux requis pour la détermination des demandes de stabilisation fiscale sont inexacts ou manquants, comme c’est le cas dans d’autres programmes de transfert.

Les changements apportĂ©s par le Règlement ne devraient pas avoir une grande incidence sur le coĂ»t du Programme. Le fait de ne plus considĂ©rer l’indexation comme un changement de politique facilitera l’admissibilitĂ© des provinces aux paiements de stabilisation. Ce changement s’appliquera aux demandes de paiement Ă  compter de l’exercice 2021-2022. Toutefois, il n’aurait d’incidence sur les coĂ»ts du Programme qu’en cas de ralentissement Ă©conomique extraordinaire, si une province Ă©tait admissible au Programme et que sa demande n’était pas assujettie au plafond prĂ©vu par la Loi.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucun effet sur celles-ci.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Programme de stabilisation fiscale est un programme de transfert fédéral destiné aux gouvernements provinciaux admissibles. Les changements proposés n’ont aucune incidence sur la réglementation des autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact n’a été déterminé à la suite de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Justification

Les modifications rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour terminer la mise en Ĺ“uvre de la modernisation du Programme de stabilisation fiscale annoncĂ©e dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2020 et rĂ©gie par la LEB1 de 2021. Le cadre rĂ©glementaire doit concorder avec le nouveau cadre lĂ©gislatif pour faire Ă©voluer le Programme et permettre de finaliser les demandes de paiement environ un an plus tĂ´t. La modification du traitement de l’indexation rend le Programme plus pertinent. L’introduction de la possibilitĂ© pour le ministre de traiter les donnĂ©es manquantes ou inexactes amĂ©liore le fonctionnement du Programme.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entrera en vigueur Ă  la date de son enregistrement, Ă  l’exception de la modification du paragraphe 38(1) concernant le dĂ©lai raccourci pour la finalisation des demandes, qui entrera en vigueur le 1er dĂ©cembre 2023.

Les modifications techniques promulguĂ©es par la LEB1 de 2021 entreront en vigueur pour les demandes de l’exercice 2021-2022 et des exercices suivants, et la Loi prĂ©cise que toute modification rĂ©glementaire connexe entrera Ă©galement en vigueur pour les demandes de l’exercice 2021-2022 et les exercices suivants. Les provinces ont jusqu’au 31 mars 2023 pour prĂ©senter leurs demandes pour 2021-2022.

Le ministère des Finances a la possibilitĂ© de mettre en Ĺ“uvre le Règlement et de traiter les demandes Ă  compter de 2021-2022, dès que le Règlement entrera en vigueur.

Personne-ressource

Suzanne Kennedy
Directrice principale
Politique sur la péréquation et la formule de financement des territoires
Division des relations fédérales-provinciales
Ministère des Finances Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑291‑4935