Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employĂ©s de moins de dix-huit ans) : DORS/2023-40

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 7

Enregistrement
DORS/2023-40 Le 9 mars 2023

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2023-185 Le 9 mars 2023

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 181rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 264(1)rĂ©fĂ©rence b du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employĂ©s de moins de dix-huit ans), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans)

Modifications

1 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 10 du Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Employés de moins de dix-huit ans

2 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) L’employeur peut employer une personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans dans tout bureau, Ă©tablissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de rĂ©paration ou Ă  d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, si :

(2) Le sous-alinĂ©a 10(1)b)(iv) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de dix-huit ans à travailler entre vingt-trois heures et six heures le lendemain.

3 L’alinĂ©a 24(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 449 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2016, le Canada a ratifiĂ© la Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Pour assurer la pleine conformitĂ©, le gouvernement du Canada a apportĂ© des modifications au Code canadien du travail (le Code) par le biais de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (LEB 2018) afin de faire passer de 17 Ă  18 ans l’âge minimum d’emploi. Pour appuyer ces modifications lĂ©gislatives, des modifications rĂ©glementaires correspondantes seront apportĂ©es au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT).

Contexte

Code canadien du travail et Règlement du Canada sur les normes du travail

Le Code Ă©nonce les droits et les responsabilitĂ©s des employeurs et des employĂ©s dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et se divise en quatre parties : partie I (Relations du travail); partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail); partie III (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s); partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires).

La partie III du Code Ă©tablit des normes de base du travail (par exemple paiement des salaires, congĂ©s protĂ©gĂ©s) pour les personnes employĂ©es dans les sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, comme : le transport international et interprovincial terrestre et maritime (y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l’exploitation des autobus); les aĂ©roports et les compagnies aĂ©riennes; les opĂ©rations portuaires; les tĂ©lĂ©communications et la radiodiffusion; les banques; les industries dĂ©clarĂ©es par le Parlement comme Ă©tant Ă  l’avantage gĂ©nĂ©ral du Canada ou Ă  l’avantage de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction de l’uranium; les conseils de bande des Premières Nations.

L’article 179 de la partie III prĂ©voit qu’une personne âgĂ©e de moins de 17 ans ne peut exercer qu’une activitĂ© visĂ©e par règlement et est assujettie aux conditions d’emploi fixĂ©es par règlement pour les activitĂ©s en cause. L’alinĂ©a 181f) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de l’article 179. Ă€ l’entrĂ©e en vigueur des changements apportĂ©s par la LEB 2018, l’âge mentionnĂ© Ă  l’article 179 et Ă  l’alinĂ©a 181f) passera de 17 Ă  18 ans.

Les activitĂ©s et les conditions d’emploi des personnes de moins de 17 ans sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 10 du RCNT. Plus prĂ©cisĂ©ment, le RCNT prĂ©voit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut ĂŞtre employĂ©e dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, si :

De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 23 h et 6 h le lendemain.

Finalement, l’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employĂ©s de moins de 17 ans.

Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale

Selon l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (EMTCF) de 2015, 895 100 employĂ©s Ă©taient assujettis aux normes du travail fĂ©dĂ©rales, dont 1 369 avaient moins de 18 ans. De l’exercice 2010-2011 Ă  2019-2020, des employĂ©s de moins de 18 ans ont Ă©tĂ© impliquĂ©s dans 67 situations comportant des risques consignĂ©es dans des Rapports d’enquĂŞte de situation comportant des risques (RESCR), dont 34 dans le transport routier et 12 dans le transport aĂ©rien. De ce nombre, 65 ont entraĂ®nĂ© des blessures invalidantes. Aucun dĂ©cès n’a Ă©tĂ© signalĂ© entre 2010 et 2020 pour les employĂ©s de moins de 18 ans relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Examen des normes du travail fédérales

En 2004, le ministre du Travail a nommĂ© le commissaire Harry Arthurs pour examiner la partie III du Code. L’Examen des normes du travail fĂ©dĂ©rales comprenait un examen des travailleurs ayant le plus besoin de protection, y compris les enfants et les jeunes travailleurs. Le rapport soulignait que très peu d’enfants travaillaient dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale et que la formation obligatoire exigĂ©e par les provinces et les territoires empĂŞche dĂ©jĂ  effectivement l’emploi chez les personnes de moins de 16 ans. Toutefois, le rapport recommandait Ă©galement que la partie III du Code interdise le travail dangereux pour les employĂ©s de moins de 18 ans. Les modifications apportĂ©es Ă  la LEB 2018 rĂ©pondront Ă  cette recommandation lorsqu’elles entreront en vigueur.

Convention sur l’âge minimum, 1973 de l’Organisation internationale du Travail

En 1973, le Canada a signĂ© la convention C138 de l’OIT, qui stipule que les travaux susceptibles de compromettre la santĂ© et la sĂ©curitĂ© ne devraient pas ĂŞtre exĂ©cutĂ©s par des personnes de moins de 18 ans. L’OIT est une agence spĂ©cialisĂ©e des Nations Unies qui regroupe des organismes reprĂ©sentatifs d’employeurs et de travailleurs ainsi que des gouvernements pour Ă©laborer des politiques et des programmes visant Ă  promouvoir des conditions de travail dĂ©centes. Le Canada a ratifiĂ© la convention C138 en 2016 et celle-ci a Ă©tĂ© ratifiĂ©e par 173 pays, dont le Canada.

Pour appliquer la convention C138 dans la loi et en pratique, le gouvernement du Canada a modifiĂ© la partie III du Code par l’entremise de la LEB de 2018. Cela comprenait le changement de l’âge mentionnĂ© Ă  l’article 179 et Ă  l’alinĂ©a 181f) du Code pour le faire passer de 17 Ă  18 ans. Pour appuyer ces modifications lĂ©gislatives, des modifications rĂ©glementaires correspondantes seront apportĂ©es au RCNT.

Objectif

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employĂ©s de moins de dix-huit ans) [le Règlement] sont de modifier les dispositions relatives Ă  l’âge minimum du RCNT afin de les harmoniser avec les modifications apportĂ©es au Code par la LEB 2018, de satisfaire Ă  l’une des recommandations du rapport Arthurs, de se conformer Ă  la convention C138 et, ce faisant, de mieux protĂ©ger les jeunes employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Les avantages supplémentaires de la politique publique comprennent une baisse potentielle des accidents du travail, puisque les jeunes travailleurs de l’administration fédérale feront du travail moins dangereux dans leur milieu de travail. Le gouvernement tiendra également compte de l’appel des intervenants qui ont fait valoir que les jeunes travailleurs ont besoin d’une protection adéquate au travail parce qu’ils sont plus susceptibles d’adopter des pratiques de travail dangereuses, d’accepter un salaire inférieur et d’être souvent moins conscients de leurs droits en milieu de travail.

Description

L’article 10 ainsi que l’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT vont ĂŞtre modifiĂ©s afin de faire passer l’âge minimum mentionnĂ© de 17 Ă  18 ans. L’article 10 du RCNT prĂ©voit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut ĂŞtre employĂ©e dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, si :

De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 23 h et 6 h le lendemain.

L’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employĂ©s de moins de 17 ans. Par suite du Règlement, l’âge mentionnĂ© Ă  l’article 10 et Ă  l’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT passera de 17 Ă  18 ans.

Deux modifications techniques et mineures Ă  l’article 10 du RCNT seront Ă©galement apportĂ©es. La première remplacera la conjonction « or Â» par la conjonction « et Â» Ă  la fin du sous-alinĂ©a 10(1)b)(iv) de la version anglaise pour veiller Ă  ce que l’intention du texte soit claire. La deuxième mettra Ă  jour le libellĂ© du paragraphe 10(2) de la version française afin de remplacer « 11 heures du soir Â» par « vingt-trois heures Â».

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juin 2019, un document de travail portant sur plusieurs modifications Ă  la partie III du Code, y compris l’âge minimum, a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  plus de 600 intervenants sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale issus des communautĂ©s d’employeurs et d’employĂ©s ainsi qu’avec des partenaires autochtones, des organismes communautaires et des groupes de rĂ©flexion. La consultation visait Ă  recueillir des commentaires sur diverses modifications du Code adoptĂ©es dans la LEB 2018 qui visaient Ă  amĂ©liorer les protections offertes aux employĂ©s, en particulier ceux qui occupent un emploi prĂ©caire, tout en soutenant des milieux de travail productifs.

Les intervenants n’ont formulĂ© que deux commentaires portant expressĂ©ment sur l’âge minimum d’emploi. Le Congrès du travail du Canada a exhortĂ© le gouvernement Ă  [traduction] « saisir l’occasion de modifier l’âge minimum d’emploi afin de renforcer les protections des jeunes travailleurs et d’adopter une approche prĂ©ventive pour limiter l’exposition des jeunes travailleurs aux dangers et les protĂ©ger contre les maladies et les blessures au travail. Ces mesures de prĂ©caution doivent tenir compte de l’âge de la personne, de ses Ă©tudes, de ses besoins en matière d’apprentissage et de perfectionnement […] et d’autres obligations. Â»

Le Calgary & District Labour Council a suggĂ©rĂ© que le gouvernement fĂ©dĂ©ral poursuive des modifications semblables Ă  celles adoptĂ©es par la Colombie-Britannique. Les lois de la Colombie-Britannique prĂ©cisent qu’un employeur ne devrait pas embaucher un travailleur âgĂ© de moins de 19 ans pour effectuer un travail dangereux Ă  moins d’être visĂ© par règlement et que le travailleur ait au moins 16 ans. Le Calgary & District Labour Council a Ă©galement appuyĂ© l’interdiction de travailler entre 23 h et 6 h pour les employĂ©s de moins de 18 ans.

Publication préalable

Le 2 juillet 2022, le Règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants avaient 30 jours pour soumettre leurs commentaires en utilisant la nouvelle fonction de commentaires en ligne. Les intervenants pouvaient aussi envoyer leurs commentaires Ă  la boĂ®te de rĂ©ception Ă©lectronique de consultation du Programme du travail. Lors de la publication prĂ©alable, un seul commentaire a Ă©tĂ© reçu et celui-ci provenait du Congrès du travail du Canada (CTC). Le CTC appuyait largement les modifications rĂ©glementaires et Ă©tait d’accord avec l’approche rĂ©glementaire visant Ă  fixer un âge minimum d’emploi plus Ă©levĂ©. Il s’inquiĂ©tait de la façon dont les variations provinciales et territoriales dans le domaine de l’emploi des jeunes peuvent avoir une incidence sur l’engagement du gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă  l’égard de la convention C138 de l’OIT. Il recommandait Ă©galement que le gouvernement fĂ©dĂ©ral travaille avec les provinces et les territoires pour renforcer les protections en matière d’emploi pour les jeunes travailleurs.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement n’a aucune incidence sur les traitĂ©s modernes. Toutefois, comme le Règlement touchera tous les employeurs et employĂ©s, y compris les employeurs et les employĂ©s autochtones dans les rĂ©serves, les intervenants autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer aux sĂ©ances de consultation et d’information tenues Ă  l’étĂ© 2019. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu des participants autochtones.

Choix de l’instrument

Il faut apporter les modifications rĂ©glementaires pour aligner le RCNT sur les modifications lĂ©gislatives apportĂ©es au Code par la LEB 2018, qui ne sont pas encore en vigueur. Par consĂ©quent, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de l’inaction n’est pas possible dans ce cas-ci. Les modifications permettront au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138, de tenir compte de l’opinion d’expert issue de l’Examen des normes du travail fĂ©dĂ©rales et de rĂ©pondre aux prĂ©occupations soulevĂ©es par les intervenants lors des consultations de 2019.

Deux options ont Ă©tĂ© envisagĂ©es pour mettre en Ĺ“uvre la convention C138 au Canada. La première repose sur une approche plus globale qui Ă©tablit des conditions supplĂ©mentaires pour le travail des mineurs dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Par exemple, certaines provinces et certains territoires ont des dispositions diffĂ©rentes pour les jeunes travailleurs de diffĂ©rents groupes d’âge et ont une « Ă©chelle mobile Â» oĂą les conditions d’emploi deviennent moins restrictives Ă  mesure que les jeunes travailleurs vieillissent. Toutefois, il est peu probable qu’un système semblable soit nĂ©cessaire dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Le travail typique effectuĂ© par les travailleurs de moins de 18 ans (par exemple les services de restauration et les commerces de dĂ©tail) relève principalement de la compĂ©tence provinciale et beaucoup moins de ces travailleurs de ce groupe d’âge sont employĂ©s dans la juridiction fĂ©dĂ©rale.

L’établissement d’une Ă©chelle mobile nĂ©cessiterait Ă©galement un examen exhaustif de chaque secteur relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale afin de fixer les conditions de travail particulières pour les jeunes travailleurs de diverses industries. En plus d’exiger beaucoup de temps, rien ne prĂŞte Ă  penser qu’une approche aussi Ă©largie soit nĂ©cessaire. Cela ne ferait que retarder davantage la conformitĂ© du Canada Ă  tous ses engagements pris en vertu de la convention C138 et pourrait prĂŞter le flanc Ă  des critiques Ă  l’égard de la position du Canada Ă  l’échelle internationale.

La deuxième option privilĂ©giĂ©e consiste simplement Ă  faire passer l’âge minimum d’emploi de 17 Ă  18 ans. Elle fait Ă©cho au ComitĂ© d’experts de l’OIT et Ă©quilibre le besoin de protĂ©ger les jeunes travailleurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale tout en prĂ©servant leurs possibilitĂ©s de perfectionnement professionnel. Le Programme du travail pourrait explorer des options de mise en Ĺ“uvre d’une Ă©chelle mobile Ă  une date ultĂ©rieure si des donnĂ©es probantes futures indiquent que ce serait nĂ©cessaire. Ainsi, cette option proposĂ©e serait opportune et appropriĂ©e compte tenu des circonstances actuelles. Le Règlement entrera en vigueur le 12 juin 2023 en mĂŞme temps que les modifications au Code qui eux entreront en vigueur par dĂ©cret.

Analyse de la réglementation

Le RCNT énonce les activités et conditions d’emploi, y compris pour le travail dangereux, des personnes de moins de 17 ans. Les modifications vont faire passer l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans. L’emploi dans le travail dangereux constitue la principale composante aux fins de la présente analyse coûts-avantages. Par conséquent, la portée de cette analyse coûts-avantages se limite à l’incidence du Règlement sur les travailleurs exerçant des professions dangereuses et leurs employeurs.

Le total des coĂ»ts actualisĂ©s du Règlement est estimĂ© Ă  27 730 631 $ pour la pĂ©riode de 10 ans commençant en 2023, pĂ©riode au cours de laquelle la pĂ©riode 1 commence lorsque les règlements sont enregistrĂ©s et couvrira les douze mois suivant l’enregistrement. Cela comprend les coĂ»ts pour les employeurs associĂ©s Ă  l’embauche de travailleurs un peu plus âgĂ©s, les coĂ»ts pour les employĂ©s de 17 ans liĂ©s au manque Ă  gagner salarial et les coĂ»ts de tenue de dossiers. Les avantages associĂ©s au Règlement comprennent le respect des obligations internationales et une rĂ©duction du risque d’accident liĂ© Ă  l’emploi de travailleurs âgĂ©s de 17 ans. Une analyse a Ă©tĂ© effectuĂ©e en utilisant la valeur statistique de la vie pour dĂ©terminer le nombre de blessures Ă©vitĂ©es nĂ©cessaires, par annĂ©e et par type de blessure, pour que l’analyse coĂ»ts-avantages atteigne le point d’équilibre (c’est-Ă -dire que les avantages soient au moins Ă©gaux aux coĂ»ts). En supposant que le type de blessure Ă©vitĂ©e est modĂ©rĂ©, l’analyse estime qu’il faudrait Ă©viter environ 11 blessures par annĂ©e pour que les avantages correspondent aux coĂ»ts. En supposant que le type de blessure Ă©vitĂ©e est grave, l’analyse suggère qu’il faudrait Ă©viter environ 5 blessures par annĂ©e pour que l’analyse coĂ»ts-avantages atteigne le point d’équilibre.

Avantages et coûts

Les coĂ»ts et les avantages pour la pĂ©riode d’analyse de 10 ans comprise sont actualisĂ©s par rapport Ă  l’annĂ©e 0 Ă  un taux d’actualisation de 7 % et exprimĂ©s en dollars canadiens de 2020. Dans la mesure du possible, les incidences sont quantifiĂ©es et monĂ©tisĂ©es. L’analyse coĂ»ts-avantages ne prend en compte que les coĂ»ts directs et les avantages ayant une incidence sur les intervenants. Les avantages et les coĂ»ts sont Ă©valuĂ©s en comparant le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence au scĂ©nario d’application du Règlement. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dĂ©crit ce qui se produira probablement Ă  l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en Ĺ“uvre le Règlement. Le scĂ©nario d’application du règlement fournit des renseignements sur les rĂ©sultats escomptĂ©s du Règlement.

Scénarios de référence et d’application du Règlement

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les travailleurs âgĂ©s de 17 ans peuvent continuer de travailler dans des professions dangereuses pendant la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse. Dans le scĂ©nario d’application du Règlement, les employeurs ne sont pas autorisĂ©s Ă  embaucher de nouveaux travailleurs âgĂ©s de 17 ans dans des professions dangereuses. En outre, les employeurs devraient mettre Ă  jour les dossiers des employĂ©s afin d’ajouter l’âge prĂ©cis des employĂ©s âgĂ©s de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documentĂ© dans les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence lorsque cela est requis pour les employĂ©s âgĂ©s de moins de 17 ans.

Coûts
Coûts pour les employeurs associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés

On s’attend Ă  ce que le Règlement fasse en sorte que les employeurs doivent assumer des coĂ»ts salariaux supplĂ©mentaires lorsqu’ils embauchent des travailleurs un peu plus âgĂ©s. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux associĂ©s aux coĂ»ts salariaux est estimĂ©e Ă  5 435 996 $.

CoĂ»ts liĂ©s au manque Ă  gagner salarial pour les employĂ©s de 17 ans

En vertu du Règlement, les employĂ©s de 17 ans nouvellement embauchĂ©s ne seraient pas autorisĂ©s Ă  exercer des professions dangereuses. Étant donnĂ© que les professions dangereuses tendent Ă  offrir une rĂ©munĂ©ration lĂ©gèrement supĂ©rieure Ă  celle des professions non dangereuses, cela se traduirait par un lĂ©ger manque Ă  gagner salarial pour ces employĂ©s. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux associĂ©s au manque Ă  gagner salarial est estimĂ©e Ă  22 294 635 $.

Coûts de tenue de dossiers

Le Règlement devrait entraĂ®ner des coĂ»ts de tenue de dossiers, car les employeurs devraient tenir Ă  jour l’âge des travailleurs de 17 ans dans les dossiers des employĂ©s. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts salariaux totaux associĂ©s Ă  la tenue de dossiers est estimĂ©e Ă  1 974 $.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement pourrait devoir assumer des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la surveillance de la conformitĂ© et Ă  l’application, mais ces coĂ»ts devraient ĂŞtre nĂ©gligeables. En effet, les mĂŞmes exigences s’appliquent aux personnes de moins de 17 ans.

Avantages

Le Règlement favorisera la conformitĂ© aux obligations internationales, car il permettra au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138. En outre, le Règlement entraĂ®nera une baisse potentielle des blessures professionnelles en milieu de travail, puisque les jeunes travailleurs de l’administration fĂ©dĂ©rale feront du travail moins dangereux dans leur milieu de travail.

Analyse du point d’équilibre

Une analyse du point d’équilibre a été utilisée pour évaluer le nombre de blessures que le Règlement permettra d’éviter aux fins de l’analyse coûts-avantages afin d’atteindre un point d’équilibre.

En utilisant une valeur statistique de la vie (VSV) d’environ 7,9 millions de dollars (valeur en $ CA de 2020, valeur du guide d’ACA du SCT indexĂ©e Ă  la valeur en $ CA de 2020) et l’indice Relative Disutility Factors by Injury Severity Level (MAIS), le Programme du travail a Ă©valuĂ© les fourchettes dans lesquelles l’analyse atteint le point d’équilibre en fonction des diffĂ©rents niveaux de gravitĂ© des blessures dans les professions dangereuses. L’analyse a portĂ© sur les quatre premiers niveaux de blessures (niveaux 1 Ă  4 du MAIS). Le tableau 1 prĂ©sente les fractions de la VSV et les valeurs connexes pour diffĂ©rents niveaux de gravitĂ©, ainsi que la valeur d’une blessure Ă©vitĂ©e par personne.

Tableau 1 : Facteurs de dĂ©sutilitĂ© relative et valeur d’une blessure Ă©vitĂ©e par personne selon le niveau de gravitĂ© des blessures (MAIS)
Niveau du MAIS Gravité Fraction de la VSV Valeur d’une blessure évitée par personne ($ CA)
Niveau 1 Mineure 0,003 23 960 $
Niveau 2 ModĂ©rĂ©e 0,047 375 368 $
Niveau 3 SĂ©rieuse 0,105 838 587 $
Niveau 4 Grave 0,266 2 124 422 $
Niveau 5 Critique 0,593 4 736 022 $
Niveau 6 Aucune chance de survie 1,000 7 986 547 $

Afin d’estimer le nombre de blessures annuelles Ă  Ă©viter pour que les avantages atteignent le point d’équilibre par rapport aux coĂ»ts, le Programme du travail a utilisĂ© les valeurs pour chaque type de blessures Ă©vitĂ©es du tableau 1. Le nombre de blessures que le Règlement devra permettre d’éviter pour que les avantages soient Ă©gaux ou supĂ©rieurs aux coĂ»ts est prĂ©sentĂ© dans le tableau 2.

Tableau 2 : Nombre de blessures Ă©vitĂ©es par annĂ©e pour atteindre le point d’équilibre selon le type de blessure
Type de blessure Nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre
Mineure 166
Modérée 11
Sérieuse 5
Grave 2

Les résultats montrent qu’à mesure que la gravité des types de blessures augmente, le nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre diminue. Un type de blessure modérée exige au moins 10,5898 (arrondi à 11) blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre, tandis qu’un type de blessure grave exige au moins 4,7402 (arrondi à 5) blessures évitées pour atteindre le point d’équilibre.

Selon le Rapport d’enquĂŞte de situation comportant des risques (RESCR) du Programme du travail, 53 blessures invalidantes ont Ă©tĂ© signalĂ©es pour des employĂ©s de 17 ans dans des lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale au cours de la pĂ©riode allant de l’exercice 2010-2011 Ă  l’exercice 2020-2021, soit une pĂ©riode de 11 ans. Parmi ces blessures, 32 sont survenues dans le secteur du transport routier, 9 dans la fonction publique fĂ©dĂ©rale et 8 dans le secteur du transport aĂ©rien. Cela amène Ă  un nombre moyen de blessures invalidantes de 4,8181 par an. Étant donnĂ© que les blessures invalidantes peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant graves, le Règlement entraĂ®nera probablement plus d’avantages que de coĂ»ts si le nombre de blessures par annĂ©e pour la pĂ©riode d’analyse de 10 ans reste conforme Ă  la moyenne historique.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 3 : Coûts monétarisés
Intervenant touché Description des coûts 2023 Somme 2024 à 2031 2032 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Employeurs Écarts salariaux associĂ©s Ă  l’embauche de travailleurs un peu plus âgĂ©s 688 598 $ 4 327 309 $ 418 114 $ 5 434 022 $ 773 683 $
CoĂ»ts de tenue de dossiers 250 $ 1 572 $ 152 $ 1 974 $ 281 $
EmployĂ©s CoĂ»ts liĂ©s au manque Ă  gagner salarial pour les employĂ©s 2 825 173 $ 17 754 028 $ 1 715 434 $ 22 294 635 $ 3 174 254 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 3 514 021 $ 22 082 909 $ 2 133 701 $ 27 730 631 $ 3 948 218 $
Tableau 4 : Résumé des coûts monétarisés
Répercussions 2023 Somme 2024 à 2031 2032 Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
CoĂ»ts totaux 3 514 021 $ 22 082 909 $ 2 133 701 $ 27 730 631 $ 3 948 218 $
Répercussions qualitatives

Répercussions positives

Lentille des petites entreprises

On estime qu’environ 13,06 % (environ 69 employĂ©s) des employĂ©s de moins de 17 ans sont employĂ©s dans la juridiction fĂ©dĂ©rale et travaillent dans de petites entreprises exerçant des professions dangereuses et non dangereuses. Le total des coĂ»ts en valeur actualisĂ©e des coĂ»ts pour les petites entreprises est estimĂ© Ă  710 199 $.

De plus, la disposition transitoire prĂ©vue dans la LEB 2018 visant Ă  apporter des modifications au Code permettra de considĂ©rer les employĂ©s âgĂ©s de 17 ans comme s’ils Ă©taient âgĂ©s de 18 ans pour autant qu’ils demeurent Ă  l’emploi du mĂŞme employeur dans le mĂŞme poste Ă  l’entrĂ©e en vigueur des modifications au Code. Cela attĂ©nuera l’incidence sur les petites entreprises, car les employeurs seront autorisĂ©s Ă  garder leurs employĂ©s actuels.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Description des coûts Valeur annualisée Valeur actualisée
Écarts salariaux associĂ©s Ă  l’embauche de travailleurs un peu plus âgĂ©s 101 080 $ 709 941 $
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 101 080 $ 709 941 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 11,58 $ 81,33 $
Tableau 6 : CoĂ»ts administratifs
Description des coûts Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts de tenue des dossiers 37 $ 258 $
Total des coĂ»ts administratifs 37 $ 258 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 0,00 $ 0,03 $
Tableau 7 : Total des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 101 080 $ 709 941 $
Total des coĂ»ts administratifs 37 $ 258 $
CoĂ»ts totaux (toutes petites entreprises touchĂ©es) 101 117 $ 710 199 $

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement mettra en Ĺ“uvre une obligation non discrĂ©tionnaire et est exemptĂ© de l’exigence de compenser le fardeau administratif et les titres de règlements en vertu de la règle « un pour un Â».

Les modifications n’entraĂ®neront aucun nouveau titre de règlement et ne seront pas considĂ©rĂ©es comme un ajout ou retrait de titre en vertu de l’ÉlĂ©ment B de la règle du « un pour un Â» du gouvernement du Canada. Les entreprises n’auront pas Ă  remplir ni Ă  soumettre d’autres documents, rapports, demandes de permis et autorisations liĂ©s aux blessures en milieu de travail au-delĂ  de ce qu’elles sont actuellement tenues de faire.

Toutefois, le Règlement fera en sorte que les employeurs seront tenus de mettre Ă  jour les dossiers des employĂ©s afin d’ajouter l’âge prĂ©cis des employĂ©s âgĂ©s de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documentĂ© dans les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence lorsque cela est requis pour les employĂ©s âgĂ©s de moins de 17 ans. Par consĂ©quent, certains renseignements supplĂ©mentaires devront dĂ©couler du Règlement pour les employeurs ayant des employĂ©s de 17 ans dont les registres ne prĂ©cisent pas dĂ©jĂ  l’âge. Les efforts attendus des employeurs pour mettre Ă  jour les registres des employĂ©s seront vraisemblablement minimes.

Les coĂ»ts de tenue des dossiers sont fondĂ©s sur les hypothèses selon lesquelles les employeurs consacreront 30 secondes par employĂ© âgĂ© de 17 ans pour consigner son âge, un salaire de gestionnaire de 60,23 $ l’heure et une population de travailleurs âgĂ©s de 17 ans qui devrait augmenter de 1,23 %. Les coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s sont estimĂ©s Ă  118,63 $, soit 0,21 $ par entreprise ($ CA de 2012, l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence actualisĂ©e 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Provinces et territoires

Le Programme du travail a effectué des analyses juridictionnelles sur la façon dont les enjeux du Règlement sont traités partout au Canada. Dans les provinces et territoires, l’âge minimum d’emploi est dicté par diverses lois, notamment les lois sur les normes d’emploi, les lois sur la santé et la sécurité au travail et les lois sur l’éducation, ainsi que par les dispositions de règlements sur la formation professionnelle, des lois sur la protection de l’enfance, des lois régissant les établissements où de l’alcool est vendu, des règlements industriels particuliers (par exemple sur les mines et les usines) et d’autres lois.

PlutĂ´t que de fixer un âge minimum d’emploi absolu, il existe de nombreuses protections et restrictions d’âge pour les jeunes travailleurs concernant les professions dangereuses. Par exemple, beaucoup de provinces et territoires interdisent l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines et imposent des restrictions Ă  leur travail sur le front de taille des mines Ă  ciel ouvert. D’autres lois restreignent le travail des adolescents avec des matières dangereuses ou dans certains secteurs et milieux. L’âge minimum pour ces emplois varie selon la province ou le territoire et le poste. Dans certaines administrations, les restrictions ne s’appliquent pas lorsque les enfants travaillent Ă  la ferme familiale ou dans l’entreprise familiale.

Coordination avec d’autres ministères et organismes fédéraux

Le Règlement de 2013 sur les explosifs, la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires, et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a 10(1)b) du RCNT. Un individu n’est pas autorisĂ© Ă  travailler dans un endroit oĂą il lui est interdit d’entrer en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs, il ne doit pas travailler comme travailleur du secteur nuclĂ©aire au sens de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires et il ne peut pas effectuer de travail qu’il lui est interdit d’effectuer en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada en raison de son âge.

Des consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès des organismes de rĂ©glementation de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire et de la Direction de la sĂ©curitĂ© et de la sĂ»retĂ© des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) Ă  l’hiver et Ă  l’automne 2021. Il n’y a pas d’incidence prĂ©visible sur la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires et les règlements connexes, mais le Règlement de 2013 sur les explosifs actuel prĂ©voit un âge minimum de 17 ans. Le Programme du travail collabore avec la Direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ©curitĂ© et de la sĂ»retĂ© des explosifs pour coordonner l’élaboration de modifications rĂ©glementaires au besoin.

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Ă©numère des conventions et protocoles internationaux signĂ©s par le Canada qui portent sur toute question visĂ©e par la Loi et qui devraient ĂŞtre promulguĂ©s au Canada par règlement. Bon nombre d’entre eux, comme la Convention (rĂ©visĂ©e) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 et la Convention du travail maritime, 2006 rĂ©glementent l’âge minimum d’emploi. Des consultations auprès des organismes de rĂ©glementation de SĂ©curitĂ© et sĂ»retĂ© maritimes de Transports Canada (TC) ont Ă©tĂ© entreprises Ă  l’hiver et Ă  l’automne 2021. Le Règlement sur le personnel maritime renvoie actuellement un âge minimum de 16 ans. Le Programme du travail collabore avec les responsables de la rĂ©glementation de la Direction de la sĂ©curitĂ© et de la sĂ»retĂ© de TC pour coordonner l’élaboration de modifications rĂ©glementaires au besoin. Il n’y a pas d’autres rĂ©percussions prĂ©visibles sur la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et les règlements connexes.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique de l’environnement n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© entreprise dans le contexte des modifications apportĂ©es au Code par la LEB 2018, qui comprennent le relèvement Ă  l’âge minimum. Les hommes reprĂ©sentent la majoritĂ© de la main-d’œuvre du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale (62 %) et ont tendance Ă  ĂŞtre surreprĂ©sentĂ©s dans le travail dangereux. Selon l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2015, 79 % des employĂ©s de moins de 18 ans assujettis aux normes du travail fĂ©dĂ©rales sont des hommes et 21 %, des femmes. Au cours de la pĂ©riode allant de 2010-2011 Ă  2019-2020, des employĂ©s de moins de 18 ans ont Ă©tĂ© impliquĂ©s dans 67 situations comportant des risques, dont 55 ont touchĂ© des hommes et 12, des femmes. Il est donc probable que le changement touche davantage les hommes que les femmes. L’incidence potentielle fondĂ©e sur le sexe comprend un taux plus faible d’accidents du travail chez les hommes de moins de 18 ans en raison de leur surreprĂ©sentation dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications apportĂ©es au Code par le biais de la LEB 2018 entreront en vigueur, par dĂ©cret, le 12 juin 2023. Aucune coordination ou mesure du rendement supplĂ©mentaire n’est prĂ©vue Ă  part les modifications rĂ©glementaires.

Le Règlement entrera en vigueur la mĂŞme journĂ©e que les modifications apportĂ©es aux dispositions du Code relatives Ă  l’âge minimum par la LEB 2018, soit le 12 juin 2023.

Si le Règlement est enregistré après l’entrée en vigueur des modifications apportées au Code, il entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Conformité et application

Les agents des affaires du travail effectueront des inspections, de façon proactive ou en rĂ©ponse Ă  une plainte, pour des raisons de non-conformitĂ© aux exigences prĂ©vues par la partie III du Code. Diverses approches pour lutter contre la non-conformitĂ© seront utilisĂ©es. Ces approches pourraient ĂŞtre d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet des changements rĂ©glementaires, y compris leurs obligations en matière de tenue de dossiers, de demander Ă  l’employeur de s’y conformer volontairement ou de rendre une ordonnance de conformitĂ© pour mettre fin Ă  la contravention et de prendre des mesures pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la nouvelle partie IV du Code.

Pour en savoir plus sur la façon dont les sanctions administratives pĂ©cuniaires peuvent ĂŞtre Ă©mises, veuillez consulter les InterprĂ©tations, politiques et guides (IPG) intitulĂ©s Sanctions administratives pĂ©cuniaires — Partie IV du Code canadien du travail — IPG-106.

Les modifications n’exigeront pas de modifications au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement sur les SAP]. Le paragraphe 10(2) du RCNT demeurera dĂ©signĂ© Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau D. L’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT demeurera dĂ©signĂ© Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau A. En ce qui concerne les obligations prĂ©vues Ă  la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, par ordre de gravitĂ© croissant, selon le niveau de risque ou l’incidence de la violation indiquĂ©e au tableau 8.

Tableau 8 : Méthode de classification des violations à la partie III du Code 
Type  Partie III 
A Liée à des dispositions administratives
B Liée au calcul et au versement du salaire
C Liée aux congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes
D Liée à l’emploi et à la protection des employés de moins de 18 ans

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca