Arrêté visant l’habitat essentiel du méné miroir (Notropis photogenis) : DORS/2023-39
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 7
Enregistrement
DORS/2023-39 Le 9 mars 2023
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que le méné miroir (Notropis photogenis) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi;
Attendu que la ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et que, conformément au paragraphe 58(7)référence c de cette loi, elle a consulté la ministre des Services aux Autochtones et la bande concernée à ce sujet,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné miroir (Notropis photogenis), ci-après.
Ottawa, le 6 mars 2023
La ministre des Pêches et des Océans
Joyce Murray
Arrêté visant l’habitat essentiel du méné miroir (Notropis photogenis)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné miroir (Notropis photogenis) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le méné miroir (Notropis photogenis) est un méné d’eau douce relativement grand dont l’aire de répartition canadienne se limite au sud-ouest de l’Ontario. Il est menacé par de nombreux facteurs de stress anthropiques, notamment la dégradation de la qualité de l’eau et de l’habitat résultant de l’utilisation des terres agricoles et du développement urbain, ainsi que des barrages et des retenues d’eau.
En août 2019, le méné miroir a été inscrit comme espèce menacéeréférence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). L’habitat essentielréférence 3 du méné miroir a été désigné dans le Programme de rétablissement et plan d’action pour le méné miroir (Notropis photogenis) au Canada (le Programme de rétablissement), qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 13 septembre 2022.
À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du méné miroir, une espèce menacée, soit protégé légalement par : a) des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; ou b) l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La LEP a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :
- prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages;
- permettre le rétablissement des espèces sauvages qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées par suite de l’activité humaine;
- favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Protection de l’habitat en vertu de la LEP
Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite sur la liste comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays de l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 4 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime (y compris les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP).
Méné miroir
Le méné miroir est un méné relativement grand qui peut atteindre environ 14 cm de long. Il a un corps argenté avec certains reflets bleus ou verts, une bande sombre au centre du dos et un long museau marqué de deux croissants noirs entre les narines. L’aire de répartition canadienne du méné miroir semble se limiter aux affluents des lacs Érié, Sainte-Claire, Ontario et Huron. Dans le bassin versant du lac Érié, la présence de l’espèce a été constatée dans la rivière Grand et certains de ses affluents (rivières Conestogo, Nith et Speed; ruisseaux Laurel, Schneider, Silver et Whitemans). Dans le bassin versant de la Sainte-Claire, on l’a trouvé dans la rivière Thames et ses affluents (rivières Avon, North Thames, Middle Thames et South Thames; ruisseaux Black, Dingman, Fish, Medway, Oxbow, Stoney et Trout; lac Fanshawe). Dans le bassin versant du lac Ontario, on a constaté la présence de l’espèce dans les ruisseaux Bronte et Sixteen Mile. Dans le bassin versant du lac Huron, on le trouve dans les rivières Saugeen et North Saugeen. Le méné miroir adulte préfère généralement les ruisseaux et les rivières de taille moyenne à grande avec des débits modérés à rapides, et sont associés à des zones d’alternance de fosses et de rapides sur hauts-fonds (sections moins profondes et plus rapides d’un ruisseau ou d’une rivière) ou à des régions plus turbulentes en aval des barrages. La végétation riveraineréférence 5 peut être une caractéristique importante de l’habitat indirect, car le méné miroir est connu pour se nourrir d’insectes terrestres.
Au Canada, le mené miroir est menacé par de nombreux facteurs de stress anthropiques. Parmi les principales menaces qui pèsent sur cette espèce figurent :
- les contaminants et les substances toxiques;
- la charge en éléments nutritifs;
- la turbidité et la charge sédimentaire;
- la modification du débit;
- les obstacles aux déplacements, tels que les barrages et les retenues;
- les espèces envahissantes.
En mai 2011, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué le méné miroir comme étant une espèce menacée. En août 2019, le méné miroir a été inscrit comme espèce menacée sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP.
Lorsqu’une espèce aquatique menacée est inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions suivantes des articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :
- interdiction de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre, ou d’échanger un individu de l’espèce, y compris une partie ou un produit d’un individu;
- interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce.
En septembre 2022, le Programme de rétablissement a été publié dans le Registre public. Le Programme de rétablissement désigne l’habitat essentiel nécessaire pour soutenir le rétablissement du méné miroir.
Objectif
Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du méné miroir désigné dans le Programme de rétablissement de cette espèce.
Description
L’habitat essentiel du méné miroir a été désigné comme étant des zones de rapides, de rapides sur hauts-fonds ou de fossesréférence 6 dans des cours d’eau à débit lent à modéré pour les juvéniles et modéré à rapide pour les adultes dans la rivière Thames (y compris les rivières Avon, Middle Thames, North Thames et South Thames, et les ruisseaux Black, Dingman, Fish, Medway, Oxbow, Stoney, Trout, Whirl et Wye), la rivière Grand (y compris les rivières Conestogo et Nith), le ruisseau Bronte et le ruisseau Sixteen Mile (y compris le ruisseau East Sixteen Mile). Le Programme de rétablissement contient des cartes des zones dans lesquelles se trouvent les habitats essentiels. Dans les zones délimitées, seules les sections possédant les caractéristiques nécessaires pour soutenir les fonctions des étapes du cycle de vie définies constituent un habitat essentiel.
Dans les segments de cours d’eau identifiés, l’habitat essentiel comprend la largeur totale du chenal de la riveréférence 7, la largeur de la ceinture de méandreréférence 8 ainsi que la végétation riveraine associée qui s’étend sur 30 m à partir de la largeur du lit des méandres. L’exception à cette règle concerne les cours d’eau classés comme drains municipaux (en vertu de la Loi sur le drainage de l’Ontario) et qui ont déjà fait l’objet de travaux de réalignement des chenaux. Dans ce cas, l’habitat essentiel comprend toute la largeur du chenal de la rive ainsi que 30 m de végétation riveraine de chaque côté du chenal de la rive (c’est-à-dire que le lit des méandres n’est pas inclus).
L’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné miroir (Notropis photogenis) [l’Arrêté] déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du méné miroir. Il entraîne la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le Programme de rétablissement.
Si de nouveaux renseignements viennent appuyer un changement à l’habitat essentiel du méné miroir, le Programme de rétablissement sera mis à jour s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte). L’Arrêté s’appliquera à la désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le Programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.
L’Arrêté offre au ministre un outil supplémentaire pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel du méné miroir. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tous ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations sur l’habitat essentiel du méné miroir et sur l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel ont eu lieu pendant l’élaboration du Programme de rétablissement. Pêches et Océans Canada (MPO) a élaboré le Programme de rétablissement en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (anciennement le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts), avec l’appui de l’Équipe de rétablissement du poisson d’eau douce de l’Ontario et du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
Le Programme de rétablissement et plan d’action pour le méné miroir (Notropis photogenis) au Canada proposé (le Programme de rétablissement proposé) a été affiché dans le Registre public afin de recueillir les commentaires du public entre le 20 janvier et le 21 mars 2021. Le 15 janvier 2021, des courriels ont été envoyés à 85 groupes d’intervenants dans le but de les informer à propos de la période de consultation publique. Ces groupes comprenaient des organismes de protection de la nature, des organisations non gouvernementales de l’environnement, des municipalités, des organisations de pêcheurs et des organisations agricoles.
Par la suite, le 20 janvier 2021, d’autres groupes d’intervenants (notamment le comté de Bruce, la municipalité de Brockton, la municipalité d’Arran-Elderslie, Saugeen Nature et l’Office de protection de la nature de la vallée de la Saugeen) ont reçu un courriel distinct les informant de l’affichage du Programme de rétablissement proposé. Les courriels envoyés à ces groupes indiquaient également que la présence du méné miroir avait récemment été constatée dans la rivière Saugeen (premiers enregistrements confirmés de l’espèce dans le bassin versant) et que, bien que cette présence dans la rivière Saugeen soit décrite comme incertaine dans le Programme de rétablissement proposé, l’intention était d’ajouter ce nouveau renseignement sur la répartition à la version finale du Programme de rétablissement. De plus, il a été précisé que la rivière Saugeen ne serait pas désignée comme pouvant contenir un habitat essentiel dans la version finale du Programme de rétablissement, car il faut avoir de plus amples renseignements avant de faire une telle détermination.
Les groupes autochtones ont également été informés de la période de consultation publique (voir la section ci-après pour obtenir plus d’information sur les consultations autochtones).
Des commentaires ont été reçus du Hamilton Naturalists’ Club et de Conservation Halton exprimant leur soutien au Programme de rétablissement et aux mesures à prendre pour protéger le méné miroir. Aucune réponse n’a été reçue de la part d’autres groupes non autochtones, y compris les groupes spécifiquement informés de la récente découverte de ménés miroirs dans la rivière Saugeen, ni du grand public.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le MPO a consulté 17 groupes autochtones désignés comme ayant possiblement des terres de réserve ou des terres traditionnelles à proximité de l’aire de répartition du méné miroir. Quatre de ces groupes — la Première Nation des Chippewas de la Thames, la Première Nation Munsee-Delaware, la Nation Oneida de la Thames et les Six Nations de la rivière Grand — possèdent des terres de réserve qui sont bordées par des rivières (la Thames et la Grand) contenant des habitats essentiels.
Les 17 groupes autochtones ont été informés pour la première fois de la possibilité de consulter l’ébauche du Programme de rétablissement le 21 août 2020, par une lettre envoyée par courriel. Ils ont ensuite été informés, le 20 janvier 2021, que le Programme de rétablissement proposé avait été publié sur le Registre public. Un courriel de rappel a été diffusé le 17 mars 2021, avant la clôture de la période de commentaires.
En ce qui concerne la Nation Ojibway de Saugeen (la Première Nation de Saugeen et la Première Nation Chippewas de Nawash), la communication du 20 janvier 2021 indiquait en outre que de nouveaux renseignements avaient été mis à disposition pour confirmer la présence du méné miroir dans le bassin versant de la rivière Saugeen, ce qui serait inclus dans la version finale du Programme de rétablissement, mais n’entraînerait pas la désignation d’un habitat essentiel dans la rivière Saugeen.
Deux groupes autochtones ont formulé des commentaires.
Les Chippewas de la Première Nation de la Thames, l’une des Premières Nations dont les terres de réserve sont bordées par une rivière contenant un habitat essentiel, ont demandé la tenue d’une réunion après avoir reçu la lettre initiale du 21 août 2020, car ils avaient des questions à l’intention du MPO. Leurs questions étaient principalement de nature procédurale (par exemple l’application de l’arrêt visant l’habitat critique, la surveillance et les activités autorisées). Ces questions ont été abordées lors d’une réunion virtuelle entre le MPO et la Première Nation qui s’est tenue le 12 novembre 2020. Aucun suivi supplémentaire n’a été nécessaire et aucune autre question n’a été reçue de la part de la Chippewas de la Première Nation de la Thames pendant la période de commentaires du public sur le Programme de rétablissement proposé.
Une réponse a été reçue des Mississaugas de la Première Nation de Credit par courriel le 17 mars 2021. Ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas de commentaires à formuler pour le moment.
Conformément au paragraphe 58(7) de la LEP, la ministre des Services autochtones a été consultée parce que l’Arrêté pourrait toucher des terres mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens (c’est-à-dire les quatre réserves des Premières Nations bordées de rivières contenant un habitat essentiel). Le 22 février 2021, une lettre a été envoyée au directeur général de la Direction générale de la gestion des terres et de l’environnement de Services aux Autochtones Canada pour l’informer de l’intention du MPO de rendre l’ordonnance et lui donner l’occasion de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.
En vertu du paragraphe 58(8) de la LEP, il n’était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques puisqu’aucune des terres visées par l’Arrêté ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Cette évaluation a conclu que la mise en œuvre de l’Arrêté n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de partenaire des traités. En effet, il n’y a pas de traité moderne qui couvre l’aire de répartition de l’espèce.
Choix de l’instrument
En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par tout autre acte du Parlement, y compris des accords conclus en applications de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4), sans quoi le ministre doit prendre un arrêté concernant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel des espèces aquatiques en péril.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La base de référence de cette analyse est la gestion de l’habitat du poisson à la suite de la désignation de l’habitat essentiel dans le Programme de rétablissement. Dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel pour le Programme de rétablissement, il a été déterminé que toute la largeur du chenal à débordement, la largeur de lit des méandres et la végétation riveraine qui s’y trouve, ainsi que les 30 m de végétation riveraine qui s’étendent à partir de la largeur du lit des méandres, constituent l’habitat nécessaire pour soutenir les processus vitaux du méné miroir. Avant cela, l’étendue exacte de l’habitat riverain nécessaire à la survie de cette espèce de poisson n’avait peut-être pas été officialisée. Par conséquent, la désignation de l’habitat essentiel peut avoir fait en sorte que de nouvelles zones soient considérées comme habitat du poisson et qu’elles soient ainsi protégées en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, à moins de respecter les exigences d’exception prévues au paragraphe 35(2). Cette protection pourrait entraîner de nouvelles exigences administratives ou opérationnelles supplémentaires envers les promoteurs, ainsi que des répercussions cumulatives sur l’industrie. La protection de nouvelles zones d’habitat du poisson en vertu de la Loi sur les pêches peut aussi apporter des avantages supplémentaires à l’espèce, à son habitat et à l’écosystème, ce qui peut apporter des avantages supplémentaires à la population canadienne. Ces répercussions possibles sont attribuables à la Loi sur les pêches plutôt qu’à l’Arrêté, et elles font donc partie de la base de référence de l’analyse.
Par conséquent, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Le gouvernement fédéral pourrait subir des coûts minimes, car il pourrait entreprendre des activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application. Ces coûts seraient absorbés par les affectations de fonds existantes. Aucun coût différentiel pour les Canadiens ou les entreprises canadiennes n’est prévu. Si un promoteur de projet a besoin d’un permis pour affecter l’habitat essentiel du méné miroir, le processus de demande de permis est le même, qu’un arrêté sur l’habitat essentiel soit en place ou non (voir la section « Mise en œuvre »).
Les activités de promotion de la conformité et d’application que le MPO entreprendra afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises et de la population canadiennes (y compris les groupes autochtones). Ces changements de comportement pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que l’Arrêté n’imposera pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. À ce titre, l’Arrêté respecte cet accord international et permet de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.
Le méné miroir est une espèce également protégée par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. D’autres lois provinciales qui offrent une protection de l’habitat comprennent, sans s’y limiter, des considérations en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et de l’article 2.1.7 de la Déclaration de principes provinciale (2020) de l’Ontario aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi que la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario.
Aucun accord commercial international ne sera touché par le présent arrêté.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour l’Arrêté, parce qu’il n’est pas prévu que l’Arrêté ait d’effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.
Toutefois, il est attendu que, considérées ensemble, les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques ont une incidence environnementale positive et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le présent arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les menaces pesant sur l’habitat essentiel seront gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent de réaliser des travaux, des ouvrages ou des activités dans l’eau ou à proximité.
Afin de mener légalement une activité entraînant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du méné miroir, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.
En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) soient respectées. Après la conclusion de l’accord ou la délivrance du permis, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.
Pourvu que le ministre soit d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP (comme le prévoit l’article 74 de la LEP). Après la délivrance de l’autorisation, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).
Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d’approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus d’application est le même, qu’il y ait ou non un arrêté visant l’habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y compris les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du ministère lors de la revue d’un projet. On ne s’attend donc pas à ce qu’un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel d’une espèce en péril.
Conformité et application
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’elle est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux peines. Lorsqu’elle est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux peines.
Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du méné miroir doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web au sujet des projets près de l’eau du MPO.
Personne-ressource
Courtney Trevis
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca