ArrĂŞtĂ© modifiant l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux (instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19) : DORS/2023-21

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 4

Enregistrement
DORS/2023-21 Le 6 fĂ©vrier 2023

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l’article 30.62rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la SantĂ© a consultĂ© les personnes qu’il estime intĂ©ressĂ©es en l’occurrence,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 30.61(1)rĂ©fĂ©rence a et 30.63(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la SantĂ© prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux (instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 6 fĂ©vrier 2023

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

Arrêté modifiant l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (instruments médicaux contre la COVID-19)

Modifications

1 La dĂ©finition de norme de rendement, au paragraphe 1(1) de l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

norme de rendement
Le document intitulĂ© Normes de rendement pour l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux, publiĂ© par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans sa version du 1er novembre 2022. (performance standard)

2 Le paragraphe 2(1) de l’arrĂŞtĂ© est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

3 Le passage du paragraphe 6(1) de la version française de l’arrĂŞtĂ© prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remise — norme de rendement

6 (1) Lorsque le ministre conclut que la norme de rendement n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e Ă  l’égard d’un prix Ă  payer visĂ© au prĂ©sent arrĂŞtĂ©, remise est accordĂ©e Ă  la personne devant s’acquitter du paiement du prix Ă  payer :

4 Les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 59 et l’article 59 du mĂŞme arrĂŞtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PARTIE 3

Instruments médicaux

SECTION 1

Prix Ă  payer pour l’examen d’une demande d’homologation, d’une demande de modification de l’homologation ou d’une demande de modification de l’autorisation — instrument mĂ©dical

Définitions

Définitions

59 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

autorisation
S’entend de l’autorisation Ă  l’égard d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19, visĂ©e Ă  l’article 68.12 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux si, Ă  la fois :
  • a) il s’agit d’un instrument de classe II, III ou IV;
  • b) l’instrument n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP. (authorization)
homologation
S’entend de l’homologation d’un instrument mĂ©dical visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 36(1)a) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux. (licence)

5 Le passage du paragraphe 60(1) du mĂŞme arrĂŞtĂ© prĂ©cĂ©dent l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Prix Ă  payer pour examen

60 (1) Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a 62b) et de l’article 64, le prix Ă  payer pour l’examen, soit d’une demande d’homologation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, soit d’une demande de modification de l’homologation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 34 du mĂŞme règlement, soit d’une demande de modification de l’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du mĂŞme règlement, correspond, selon la catĂ©gorie applicable visĂ©e Ă  la colonne 1 de l’annexe 8 et dĂ©crite Ă  la colonne 2 :

6 Les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 76 et les articles 76 et 77 du mĂŞme arrĂŞtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit :

SECTION 3

Prix à payer pour le droit de vendre un instrument médical homologué ou autorisé de classe II, III ou IV

Définitions

Définitions

76 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

autorisation
S’entend de l’autorisation Ă  l’égard d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19, visĂ©e Ă  l’article 68.12 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux si, Ă  la fois :
  • a) il s’agit d’un instrument de classe II, III ou IV;
  • b) l’instrument n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP. (authorization)
homologation
S’entend de l’homologation d’un instrument mĂ©dical visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 36(1)a) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux. (licence)

Prix annuel

77 (1) Le prix Ă  payer annuellement pour le droit de vendre soit un instrument mĂ©dical homologuĂ© de classe II, III ou IV, soit un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 autorisĂ© de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP, est de 381 $.

Prix Ă  payer par le titulaire

(2) Est tenue de s’acquitter du prix Ă  payer la personne qui est soit titulaire d’une homologation Ă  l’égard d’un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV qui n’est pas suspendue au titre des articles 40 ou 41 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, soit titulaire d’une autorisation.

7 Le passage de l’article 79 du mĂŞme arrĂŞtĂ© prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remise — petite entreprise

79 Sous rĂ©serve de l’article 80, remise est accordĂ©e Ă  la personne visĂ©e au paragraphe 77(2) d’une somme correspondant Ă  25 % du prix Ă  payer visĂ© au paragraphe 77(1) si la personne fournit au ministre, en la forme fixĂ©e par celui-ci, avec la dĂ©claration visĂ©e au paragraphe 43(1) ou Ă  l’article 68.24 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, selon le cas :

8 Le titre de l’annexe 8 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

Prix Ă  payer pour l’examen d’une demande d’homologation, d’une demande de modification de l’homologation ou d’une demande de modification de l’autorisation — instrument mĂ©dical

9 (1) Le passage de l’article 2 de l’annexe 8 du mĂŞme arrĂŞtĂ© figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Description

2

Classe II – demande de modification de l’homologation ou de l’autorisation

Demande de modification de l’homologation d’instruments mĂ©dicaux de classe II ou de l’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II qui n’est
pas un instrument médical
BUSP — non visĂ©e Ă  l’article 10

(2) Le passage des articles 5 et 6 de l’annexe 8 du mĂŞme arrĂŞtĂ© figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Description

5

Classe III – demande de modification de l’homologation ou de l’autorisation — modification Ă  la fabrication

Demande de modification de l’homologation d’instruments mĂ©dicaux de classe III ou de l’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe III qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP — modification des procĂ©dĂ©s de fabrication, des installations, de l’équipement de fabrication ou des procĂ©dures de contrĂ´le de la qualitĂ©

6

Classe III – demande de modification de l’homologation ou de l’autorisation — modification importante non liĂ©e Ă  la fabrication

Demande de modification de l’homologation d’instruments mĂ©dicaux de classe III ou de l’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe III qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP — modification importante – classe III non visĂ©e Ă  l’article 5

(3) Le passage des articles 8 Ă  10 de l’annexe 8 du mĂŞme arrĂŞtĂ© figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Description

8

Classe IV – demande de modification de l’homologation ou de l’autorisation — modification Ă  la fabrication

Demande de modification de l’homologation d’instruments mĂ©dicaux de classe IV ou de l’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe IV qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP — modification visĂ©e aux alinĂ©as 34a) ou 68.13a) du mĂŞme règlement et liĂ©e Ă  la fabrication

9

Classe IV – demande de modification de l’homologation ou de l’autorisation — modification importante non liĂ©e Ă  la fabrication

Demande de modification de l’homologation d’instruments mĂ©dicaux de classe IV ou de l’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe IV qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP — toute autre modification visĂ©e aux alinĂ©as 34a) ou b) ou 68.13a) ou b) du mĂŞme règlement

10

Classes II, III ou IV — demande d’homologation, demande de modification de l’homologation ou de l’autorisation d’instruments mĂ©dicaux de marque privĂ©e

Demande d’homologation, demande de modification d’homologation d’instruments de classes II, III ou IV, ou demande de modification de l’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II, III, IV qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP — de marque privĂ©e

Entrée en vigueur

10 Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19), ou si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En gĂ©nĂ©ral, SantĂ© Canada impose des frais pour les activitĂ©s rĂ©glementaires liĂ©es aux instruments mĂ©dicaux (p. ex., l’examen des demandes de licence, les demandes de modification et le droit de vendre un instrument mĂ©dical) comme il est indiquĂ© dans l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer). Ă€ la lumière de l’urgence en santĂ© publique Ă  l’égard de la COVID-19, les instruments qui ont Ă©tĂ© autorisĂ©s en vertu des trois arrĂŞtĂ©s d’urgence sur les instruments mĂ©dicaux n’étaient pas assujettis Ă  des frais. L’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer sera maintenant modifiĂ© afin d’ajouter les frais pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 liĂ©s au Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence n° 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19) (partie 1.1 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux [RIM]). En particulier, des frais s’appliqueront lorsqu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 ne figure plus sur la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique relativement Ă  la COVID-19 (liste BUSP) en vertu du RIM, et qu’il ne s’agit donc plus d’un instrument mĂ©dical pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique.

Contexte

Dès le début, la pandémie de la COVID-19 a créé des défis dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris une demande sans précédent pour certains instruments médicaux.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour offrir un moyen plus rapide d’autoriser l’importation et la vente au Canada d’instruments mĂ©dicaux utilisĂ©s pour diagnostiquer, traiter, attĂ©nuer ou prĂ©venir la COVID-19. Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a rendu trois arrĂŞtĂ©s d’urgence consĂ©cutifs concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19. Les arrĂŞtĂ©s d’urgence sont des mesures d’urgence et sont destinĂ©es Ă  ĂŞtre temporaires. Le troisième et dernier arrĂŞtĂ© d’urgence (ArrĂŞtĂ© d’urgence n° 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19) conserve bon nombre des souplesses du premier et du deuxième arrĂŞtĂ©s d’urgence, y compris la prise en compte d’un besoin urgent en matière de santĂ© publique. Il devrait expirer le 21 fĂ©vrier 2023.

Par l’entremise des arrêtés d’urgence, Santé Canada a autorisé plus de 800 instruments médicaux contre la COVID-19, y compris des trousses de diagnostic (p. ex., des trousses dépistage rapide et des trousses de dépistage sérologique) et d’autres instruments médicaux importants non liés aux tests (p. ex., équipement de protection individuel, seringues et ventilateurs). Des autorisations ont été accordées à un mélange de fabricants nationaux et internationaux. Ces mesures d’urgence ont permis aux Canadiens d’avoir un accès rapide à des instruments médicaux contre la COVID-19 sécuritaires et efficaces.

Afin d’encourager les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 Ă  entrer sur le marchĂ© canadien en dĂ©posant des demandes en vertu des arrĂŞtĂ©s d’urgence, l’examen des demandes n’était pas assujetti Ă  des frais. En vertu du cadre rĂ©glementaire actuel sur les instruments mĂ©dicaux, partie 1 du RIM, les fabricants d’instruments mĂ©dicaux de classe I sont tenus d’obtenir une licence d’établissement pour les instruments mĂ©dicaux (LEIM) s’ils n’importent pas ou ne vendent pas uniquement par l’entremise d’un titulaire de LEIM existant. Les fabricants d’instruments mĂ©dicaux de classe II Ă  IV sont tenus de demander une licence d’instrument mĂ©dical. Ces exigences des classes I Ă  IV ont Ă©tĂ© annulĂ©es en vertu des arrĂŞtĂ©s d’urgence et les droits connexes normalement recouvrĂ©s conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer n’ont pas Ă©tĂ© facturĂ©s aux titulaires d’autorisation.

Les modifications apportĂ©es au RIM pour crĂ©er une nouvelle partie 1.1 instaureront un cadre rĂ©glementaire permanent pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. La partie 1.1 :

Objectif

L’objectif de ces modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer est de veiller Ă  ce que, une fois qu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II Ă  IV ne figure plus sur la liste des BUSP en vertu de la partie 1.1 du RIM, le titulaire de l’autorisation pour l’instrument paie :

Description

En vertu de la partie 1.1 du RIM, une fois qu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 n’est plus sur la liste des BUSP, des parties prĂ©cises de l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer s’appliqueront.

Toutes les nouvelles demandes pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui sont admissibles Ă  l’autorisation au moyen de la voie permanente de la COVID-19 en vertu de la partie 1.1 ne seront pas assujettis aux frais, tel qu’à prĂ©sent.

Instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe I

Les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I qui dĂ©tiennent une autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM continueront d’être exemptĂ©s de l’exigence de dĂ©tenir une LEIM et de payer les frais connexes jusqu’à ce que l’instrument mĂ©dical ne figure plus sur la liste des BUSP. Ă€ ce moment-lĂ , les fabricants qui dĂ©cident de continuer Ă  commercialiser leurs instruments mĂ©dicaux seront alors assujettis Ă  la partie 1 du RIM et les exigences de la LEIM s’appliqueront, y compris les frais connexes. Pour ce faire, aucune modification n’était nĂ©cessaire Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I.

Instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II Ă  IV

Les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe II Ă  IV qui dĂ©tiennent une autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM ne seront pas assujettis Ă  des frais tant que l’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 demeure sur la liste des BUSP.

Les titulaires d’autorisation pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe II Ă  IV qui ne figurent plus sur la liste des BUSP devront payer des frais d’examen de modification s’ils dĂ©posent une modification Ă  leur autorisation d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 en vertu de la partie 1.1 du RIM.

Si le titulaire de l’autorisation dĂ©cide de maintenir son autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM une fois que son instrument mĂ©dical ne figure plus sur la liste des BUSP, des frais seront exigĂ©s pour le droit de vente. Il s’agit de frais annuels Ă©tablis par les exigences de renouvellement annuel de la partie 1.1 du RIM, qui doivent ĂŞtre versĂ©s au ministère le 1er novembre. Dans le cadre du processus de renouvellement annuel, le titulaire de l’autorisation doit confirmer que les renseignements et les documents fournis avec sa demande d’autorisation et toute modification subsĂ©quente sont toujours exacts, ou dĂ©crire toute modification apportĂ©e aux renseignements et aux documents afin de maintenir son autorisation. Après la rĂ©ception du relevĂ© annuel, le titulaire de l’autorisation recevra une facture pour le paiement au plus tard le 20 dĂ©cembre de la mĂŞme annĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer.

Dans le cas oĂą un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II Ă  IV ou une catĂ©gorie d’instrument mĂ©dical est ajoutĂ© Ă  nouveau Ă  la liste des BUSP après que le fabricant a commencĂ© Ă  payer les frais, les frais futurs ne s’appliqueront pas lorsque l’instrument mĂ©dical figure sur la liste des BUSP.

Certains fabricants peuvent ĂŞtre admissibles Ă  l’attĂ©nuation des frais existants pour les petites entreprises, avec une rĂ©duction de 25 % pour tous les frais annuels pour le droit de vente et une rĂ©duction de 50 % pour tous les frais d’examen des modifications. Les pĂ©nalitĂ©s actuelles et les normes de rendement pour les demandes d’instruments mĂ©dicaux s’appliqueront conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer.

Entrée en vigueur

Ces modifications à l’Arrêté sur les prix à payer entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications au RIM (Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux [Arrêté d’urgence n° 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19]. Ce sera le jour suivant la date à laquelle le troisième arrêté d’urgence cesse d’avoir effet.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 2 mai 2022, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis sur les modifications proposĂ©es au règlement sur les instruments mĂ©dicaux pour poursuivre l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 aux fins de consultation publique.

L’avis visait Ă  obtenir la rĂ©troaction des intervenants sur les modifications connexes au RIM, y compris la politique sur les frais, afin de continuer l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 après l’expiration du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. La consultation a Ă©tĂ© ouverte pour une pĂ©riode de 21 jours, se terminant le 22 mai 2022.

Santé Canada a sollicité des commentaires des intervenants en matière d’instruments médicaux, des titulaires de LEIM et des titulaires d’autorisation en vertu du troisième arrêté d’urgence et a reçu six réponses des intervenants après la publication de l’avis.

La moitié des réponses reçues concernait la portée des modifications. L’autre moitié de la rétroaction portait sur des commentaires au-delà de la portée des modifications qui avaient trait à des demandes en lien avec l’arrêté d’urgence ainsi qu’à une question générale au sujet de l’arrêté d’urgence. En ce qui concerne la rétroaction reçue au sujet de la portée des modifications, les intervenants ont surtout demandé des précisions (p. ex., les détails de la mise en œuvre liés aux exigences d’autorisation annuelle proposées et le processus lié aux demandes de modification et aux certificats du Système de gestion de la qualité [SGQ]), mais aucune préoccupation n’a été soulevée.

Santé Canada a également consulté Medtech Canada, une association d’intervenants clés dans le domaine des instruments médicaux. Dans l’ensemble, les modifications réglementaires proposées ont été bien accueillies et appuyées. De plus, Santé Canada a informé les partenaires provinciaux et territoriaux par l’entremise du Comité consultatif de la logistique de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) au sujet de l’approche mise à jour. Aucune préoccupation n’a été soulevée et aucun commentaire n’a été formulé sur la proposition de frais pour le dossier réglementaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le projet a fait l’objet d’une évaluation des répercussions des traités modernes. L’évaluation n’a pas permis de cerner de répercussions ou d’obligations des traités modernes.

Choix de l’instrument

Il est nécessaire de maintenir l’harmonisation entre les différents types de frais exigés en lien avec une licence d’instrument médical, une licence d’établissement et une autorisation pour un instrument médical contre la COVID-19. Les modifications à l’Arrêté sur les prix à payer représentent le seul instrument permettant d’atteindre cet objectif et de s’assurer que des frais seraient facturés pour un instrument médical contre la COVID-19 qui n’est pas un instrument médical pour les besoins urgents en matière de santé publique.

Analyse réglementaire

Avantages et coûts

Alors que la demande pour le nombre et les types d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 commence Ă  revenir aux niveaux prĂ©-pandĂ©mie et que les chaĂ®nes d’approvisionnement mondiales commencent Ă  se stabiliser, le besoin d’inciter les fabricants et les importateurs a diminuĂ©. L’expiration de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence n° 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 exigerait immĂ©diatement que tous les produits autorisĂ©s soient retirĂ©s du marchĂ© ou se conforment pleinement aux exigences de la partie 1 du RIM et que l’on paie des frais conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer pertinents. Les modifications apportĂ©es au RIM en vue de crĂ©er une nouvelle partie 1.1 maintiendront de nombreuses souplesses du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence et empĂŞcheront une fin abrupte Ă  ces souplesses, ce qui procurera un certain avantage aux fabricants et l’accessibilitĂ© aux Canadiens pendant qu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 demeure sur la liste des BUSP.

Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es par l’industrie sont Ă©quilibrĂ©es en tant que coĂ»ts Ă©quivalents pour les contribuables canadiens, ce qui donne une valeur actualisĂ©e nette de 0 $.

Lentille des petites entreprises

On ne prévoit aucune incidence disproportionnée sur les petites entreprises.

L’imposition de frais peut faire en sorte que certains fabricants quittent le marché, mais le retour à une demande plus normale (pré-pandémie) d’instruments médicaux sera la raison principale du retrait du marché.

Instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe II Ă  IV

Certains fabricants peuvent ĂŞtre admissibles Ă  l’attĂ©nuation des frais existants pour les petites entreprises, avec une rĂ©duction de 25 % pour tous les frais annuels liĂ©s au droit de vente et une rĂ©duction de 50 % pour tous les frais d’examen des modifications. Les pĂ©nalitĂ©s actuelles et les normes de rendement pour les demandes d’instruments mĂ©dicaux s’appliqueront conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car ces modifications n’entraĂ®neront pas de fardeau administratif aux intervenants.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications à l’Arrêté sur les prix à payer ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact sur l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été établi pour cette proposition.

Mise en œuvre et normes de service

Les formulaires et les pages Web seront mis à jour afin de refléter les révisions apportées à l’Arrêté sur les prix à payer. Les normes de rendement existantes, conformément aux Normes de rendement pour l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, continueront d’être applicables, et le document sera mis à jour pour comprendre les nouvelles voies réglementaires.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca