La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 14 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17)
Le 2 avril 2022
Fondement législatif
Loi sur l’efficacité énergétique
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le secteur du bâtiment canadien (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) contribue de façon importante à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre du Canada, en particulier pour le chauffage des espaces et de l’eau. La réglementation de la consommation d’énergie des produits est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et appuyer l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Néanmoins, les divergences réglementaires inutiles entre les territoires peuvent nuire au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies. Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont nécessaires à l’heure actuelle pour suivre la marche des changements qui ont été effectués aux États-Unis, et pour mettre en place des outils qui faciliteront à l’avenir le maintien de l’harmonisation.
Description : La modification proposée (la modification) mettrait à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales utilisés principalement dans le secteur résidentiel afin de prévenir les divergences réglementaires inutiles à venir entre le Canada et les États-Unis. En outre, la modification apporterait d’autres changements mineurs aux produits actuellement réglementés en vue de régler des problèmes connus liés aux exigences canadiennes pour faire en sorte que le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement) corresponde sur le fond avec les exigences des États-Unis, comme cela était déjà prévu. Enfin, la modification préciserait les matériels consommateurs d’énergie afin que le ministre des Ressources naturelles (le ministre) puisse exercer son pouvoir réglementaire, à sa discrétion, pour maintenir l’harmonisation avec les exigences établies par une autre instance.
Justification : La modification profiterait aux Canadiens en réduisant la consommation d’énergie des produits utilisés dans les maisons et les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent. Les propriétaires de maison tireront parti d’une baisse des coûts énergétiques liés à l’utilisation de technologies plus efficaces. La modification éviterait également un manque d’harmonisation avec le département de l’Énergie des États-Unis et faciliterait les efforts futurs pour maintenir l’harmonisation pour les produits visés par une exigence (normes d’efficacité énergétique, normes de mise à l’essai ou renseignement) qui cadre avec celle d’une autre instance.
Tout au long de l’élaboration de la modification, les intervenants ont eu plusieurs occasions de commenter les changements envisagés. En général, les intervenants sont favorables à la modification et reconnaissent ses avantages potentiels pour les consommateurs, les programmes de services publics et la lutte contre les changements climatiques.
La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à environ 1,68 milliard de dollars d’ici 2050, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de 5:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à environ 2,06 milliards de dollars et à 374,27 millions de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts d’environ 110 millions et 20 millions de dollars, respectivement. On estime que la modification entraînera une réduction annuelle totale de la consommation d’énergie au Canada d’environ 2,1 pétajoules en 2050, ce qui se traduira par une réduction totale des émissions de gaz à effet de serre d’environ 3,9 mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone d’ici 2050.
Les avantages quantifiés ont été calculés comme étant la somme des économies d’énergie, des avantages de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des produits expédiés d’ici 2050, et des économies associées à la prévention des divergences réglementaires inutiles. Les coûts quantifiés comprennent les coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes, ainsi que les coûts administratifs et de conformité pour les entreprises.
Si le Canada ne modifie pas le Règlement, ses exigences ne seraient plus harmonisées avec les principales normes de mise à l’essai du département de l’Énergie des États-Unis, ce qui pourrait avoir une incidence sur le commerce transfrontalier, obligerait les entreprises à effectuer des essais différents pour le Canada et, en fin de compte, entraînerait une hausse des coûts pour les citoyens, les entreprises et les économies. En outre, sans approche réglementaire, le marché des produits à faible rendement énergétique persistera.
Enjeux
Le secteur du bâtiment canadien (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) contribue de façon importante à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, en particulier pour le chauffage des espaces et de l’eau. En 2018, le secteur a représenté près de 18 % des émissions nationales de GESréférence 1. Les niveaux d’émissions de GES du secteur du bâtiment sont largement déterminés par les matériels consommateurs d’énergie utilisés. Par exemple, les produits qui brûlent du combustible fossile pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que les produits qui consomment de l’électricité contribuent aux émissions de GES au point de production de l’électricité.
La réglementation de la consommation d’énergie des produits est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie, reconstruire une économie compétitive, plus durable et plus résiliente et appuyer l’objectif de la carboneutralité d’ici 2050.
Des divergences inutiles entre les territoires en matière de normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des produits peuvent nuire au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies. Bien que les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des climatiseurs centraux et des thermopompes centrales du Canada et des États-Unis soient actuellement harmonisées, le département de l’Énergie (DOE) des États-Unis a finalisé de nouvelles normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Si le Canada ne prend pas de mesures réglementaires maintenant, l’harmonisation pour ces produits ne sera pas maintenue. Comme c’est le cas actuellement, l’intention est de s’harmoniser avec le DOE des États-Unis pour divers autres produits réglementés. Sans mesures réglementaires à l’heure actuelle, l’harmonisation pour ces produits ne sera pas maintenue.
Pour les produits dont l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis existe déjà pour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai ou les renseignements devant être communiqués par le fournisseur, le fait de ne pas préciser les matériels consommateurs d’énergie afin d’assurer que le ministre puisse exercer son pouvoir réglementaire, une autorité récemment ajoutée en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique, ralentirait les processus réglementaires futurs visant à maintenir l’harmonisation avec les exigences établies par une autre instanceréférence 2.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique, qui prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les matériels consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes prescrites d’efficacité énergétique.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique est entré en vigueur en 1995 afin de réduire la consommation d’énergie au Canada. Il demeure un outil clé pour réduire la consommation d’énergie et aider à réduire les émissions de GES. En 2016, le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial pour retirer les références à des normes dépassées et obsolètes et pour améliorer l’organisation du texte réglementaire, permettant aux intervenants de trouver et de comprendre plus facilement les exigences qui les concernent. Le Règlement est modifié régulièrement afin d’ajouter ou de mettre à jour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai et les exigences en matière de rapport ou de vérification pour les matériels consommateurs d’énergie utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel.
En 2011, le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis a déclaré dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation que les divergences réglementaires inutiles et les dédoublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inévitablement par des coûts supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les économies. Depuis août 2014, avec le Plan prospectif conjoint du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation, le Canada et les États-Unis s’emploient à harmoniser les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai (nouvelles et existantes) pour les matériels consommateurs d’énergie, dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, dans le contexte du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis.
En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien (CPC) sur la croissance propre et les changements climatiques, soit le plan national visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES, à stimuler l’économie et à renforcer la résilience aux changements climatiques. Le programme « Une construction intelligente » au Canada décrit une approche pour le secteur canadien du bâtiment qui comprend l’amélioration de l’efficacité énergétique des produitsréférence 3.
En janvier 2017, le DOE des États-Unis a publié dans le Federal Register une règle finale directe concernant les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales qui a introduit de nouvelles normes de mise à l’essai ainsi que des normes d’efficacité énergétique et des mesures de rendement connexes plus strictesréférence 4. La conformité aux normes modifiées sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023.
En 2017, des modifications à la Loi sur l’efficacité énergétique ont donné au gouvernement fédéral plus d’outils et une plus grande flexibilité pour s’assurer que les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai du Canada puissent s’harmoniser plus efficacement avec celles des partenaires commerciaux, y compris le pouvoir réglementaire ministériel d’apporter des changements techniques et administratifs aux règlements pour maintenir l’harmonisation avec une autre instanceréférence 5.
En juin 2018, le Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a été signé pour aller de l’avant en matière d’efficacité énergétique et pour améliorer l’harmonisation de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié.
La modification 16, la dernière modification du Règlement, a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en juin 2019. Elle a introduit ou mis à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour divers produits résidentiels, commerciaux et industriels, notamment les climatiseurs centraux et les thermopompes.
En décembre 2020, le premier ministre a annoncé le plan climatique renforcé du Canada, qui vise à permettre à la population canadienne d’améliorer plus facilement l’efficacité énergétique des lieux dans lesquels ils vivent et se rassemblent.
En juin 2021, Ressources naturelles Canada (RNCan) et le DOE des États-Unis ont signé le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaît que les deux pays collaboreront sur des normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai.
Les normes d’efficacité énergétique réglementées forment un aspect du programme du Canada visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES qui y sont liées. RNCan administre aussi le programme ENERGY STAR® ®pour les produits, qui établit des spécifications volontaires pour les produits et identifie les produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques au moyen d’un symbole ENERGY STAR®. Ce programme aide les consommateurs à choisir des produits écoénergétiquesréférence 6. Ces deux programmes axés sur les produits font partie d’un écosystème plus vaste de programmes gérés par RNCan conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons, des entreprises, des institutions, des industries et des transports au Canada. Lorsqu’elles sont combinées, les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage obligatoires et volontaires stimulent l’innovation en matière de produits grâce à des cycles d’amélioration continueréférence 7. Le resserrement des normes d’efficacité énergétique élimine du marché les produits les moins écoénergétiques. L’augmentation des niveaux que doivent respecter les produits pour être certifiés ENERGY STAR® encourage les entreprises du secteur manufacturier à fabriquer des produits à haute efficacité abordables que les consommateurs reconnaîtront comme étant d’excellentes options en vue de réduire leurs coûts énergétiques.
Les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage figurent parmi les politiques de réduction des émissions de GES les plus rentables et constituent la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysréférence 8. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les améliorations de l’efficacité énergétique des produits font partie des options les moins coûteuses offertes aujourd’hui pour réduire la consommation d’énergie et les émissions associées, avec des rapports avantages-coûts typiques pour la société de 4:1, tout en apportant des avantages financiers nets aux particuliers et à la communauté. Parmi les autres avantages, citons l’emploi, l’innovation des produits, les économies d’eau, l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des dépenses publiques en matière de santé et d’infrastructuresréférence 9.
Objectif
Les objectifs de la modification sont les suivants :
- Réduire la consommation d’énergie liée aux produits utilisés dans les maisons et les émissions de GES qui en résultent, contribuer à l’engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, réduire la charge sur le réseau électrique et aider les Canadiens à économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie.
- Prévenir et réduire les divergences réglementaires inutiles avec les normes américaines de mise à l’essai ou d’efficacité énergétique afin de réduire le fardeau en matière de conformité et de soutenir le commerce transfrontalierréférence 10.
- Mettre à disposition les outils nécessaires pour que le ministre puisse exercer son pouvoir réglementaire à l’avenir afin de faciliter le maintien de l’harmonisation avec un autre territoire [paragraphe 20.1(2) de la Loi sur l’efficacité énergétique].
Description
La modification porterait sur quelques changements clés nécessaires afin de maintenir ou d’accroître l’harmonisation avec les États-Unis et pour résoudre les problèmes connus liés aux exigences canadiennes. En raison des répercussions de la modification sur le commerce international, les intervenants disposent d’une période de 70 jours pour faire part de leurs commentaires sur la proposition, à compter de la date de publication préalable de la modification dans la Partie I de la Gazette du Canada. La modification entrerait en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il résulterait de ces modifications que, à compter des dates d’entrée en vigueur prescrites, il serait illégal d’importer au Canada ou d’expédier entre les provinces et les territoires, aux fins de vente ou de location, tout matériel consommateur d’énergie réglementé, à moins qu’il ne soit conforme aux exigences réglementaires. Une description plus détaillée de la modification est fournie ci-dessous.
a) Mettre à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux bibloc et les thermopompes centrales
Climatiseurs centraux bibloc (section 2, sous-section F)
Les climatiseurs centraux bibloc sont des climatiseurs dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le groupe compresseur-condenseur est habituellement placé à l’extérieur pendant que l’évaporateur est à l’intérieur. Ils peuvent ou non utiliser des conduits pour distribuer de l’air refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces climatiseurs sont principalement utilisés dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les climatiseurs centraux bibloc fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la modification actualiserait les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouvelles normes de mise à l’essai et les normes d’efficacité énergétique plus strictes du DOE des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
Thermopompes centrales bibloc (section 3, sous-section G)
Les thermopompes centrales bibloc sont des thermopompes dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le groupe compresseur-condenseur est habituellement placé à l’extérieur pendant que l’évaporateur est à l’intérieur. Elles peuvent ou non utiliser des conduits pour distribuer de l’air réchauffé ou refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces thermopompes sont principalement utilisées dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les thermopompes centrales bibloc fabriquées à partir du 1er janvier 2023, la modification actualiserait les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouvelles normes de mise à l’essai et les normes d’efficacité énergétique plus strictes du DOE des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023. La modification apporterait les ajustements suivants aux exigences américaines afin d’assurer que les thermopompes offertes au Canada permettent aux Canadiens de réaliser des économies d’énergie malgré le climat froid du pays : (i) exiger des essais et des rapports supplémentaires dans des climats froids; (ii) exiger que les renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la zone climatique V (au lieu de la zone climatique IV comme aux États-Unis)référence 11. En outre, la modification vise à insérer le mot « centrales » dans le titre « Thermopompes bibloc ».
(b) Mettre à jour les normes de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux monobloc et les thermopompes centrales monobloc
Climatiseurs centraux monobloc (section 2, sous-section D)
Les climatiseurs centraux monobloc sont des climatiseurs dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le serpentin de l’évaporateur et le groupe compresseur-condenseur sont combinés en une seule unité physique. Ils utilisent des conduits pour distribuer de l’air refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces climatiseurs sont principalement utilisés dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les climatiseurs centraux monobloc fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la modification actualiserait les normes de mise à l’essai et convertirait les normes d’efficacité énergétique en mesures de rendement connexes afin de s’harmoniser avec les nouvelles normes de mise à l’essai du DOE des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
Thermopompes centrales monobloc (section 3, sous-section E)
Les thermopompes centrales monobloc sont des thermopompes dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h) et où le serpentin de l’évaporateur et l’unité de condensation sont habituellement combinés en une seule unité physique. Elles utilisent des conduits pour distribuer de l’air réchauffé ou refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces thermopompes sont principalement utilisées dans le secteur résidentiel.
À compter de la date d’entrée en vigueur, pour les thermopompes centrales monobloc fabriquées à partir du 1er janvier 2023, la modification actualiserait les normes de mise à l’essai et convertirait les normes d’efficacité énergétique en mesures de rendement connexes afin de s’harmoniser de manière générale avec les nouvelles normes de mise à l’essai du DOE des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023. La modification apporterait les ajustements suivants aux exigences américaines afin d’assurer que les thermopompes offertes au Canada permettent aux Canadiens de réaliser des économies d’énergie malgré le climat froid du pays : (i) exiger des essais et des rapports supplémentaires dans des climats froids; (ii) exiger que les renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la zone climatique V (au lieu de la zone climatique IV comme aux États-Unis).référence 11 En outre, la modification vise à insérer le mot « centrales » dans le titre « Thermopompes monobloc ».
c) Apporter des modifications mineures à la portée et aux exigences en matière de rapports ou fournir d’autres normes de mise à l’essai pour d’autres produits actuellement réglementés
Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond (section 8, sous-section C)
Un ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conçu pour produire de la lumière à partir d’un ventilateur de plafond et :
- a) soit est intégré au ventilateur avant la vente au détail;
- b) soit peut être fixé au ventilateur après la vente au détail.
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification ajouterait un rapport obligatoire sur le flux lumineux en lumens pour les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond afin de permettre une vérification de la conformité.
Moteurs électriques (section 12, sous-section A)
Les moteurs électriques sont habituellement utilisés dans des applications commerciales et industrielles afin de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique pour des équipements tels que les compresseurs, les pompes, les machines et les équipements de traitement des matériaux et de l’air. Ils utilisent une alimentation triphasée, avec une puissance de sortie variant de 0,75 kW (1 HP) à 375 kW (500 HP).
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification apporterait des changements à certains tableaux de normes d’efficacité énergétique pour qu’ils renvoient toujours à la dernière version du tableau 12-12 de la norme NEMA MG-1, et offrirait davantage d’options de mise à l’essai pour s’harmoniser avec les récents changements apportés par le DOE des États-Unis entrés en vigueur le 6 juillet 2021.
Chauffe-eau électriques (section 6, sous-section A)
Les chauffe-eau électriques sont utilisés dans les ménages et les entreprises pour chauffer l’eau en utilisant l’électricité comme source d’énergie.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles du DOE des États-Unis, la modification ajusterait la limite de débit calorifique qui établit la distinction entre les chauffe-eau électriques domestiques et commerciaux et mettrait à jour la portée des produits soumis aux normes d’efficacité énergétique en supprimant l’obligation de conformité aux exigences de rendement pour les chauffe-eau électriques commerciaux dont le volume nominal (Vr) est supérieur à 530 L (140 gallons US) fabriqués à partir du 1er janvier 2020.
Ballasts pour lampes fluorescentes (section 7, sous-section F)
Les ballasts pour lampe fluorescente amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, couramment utilisés aux fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles du DOE des États-Unis, la modification ajouterait la norme de mise à l’essai du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, en tant qu’autre option de mise à l’essai.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (section 6, sous-section B)
Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises pour chauffer l’eau en utilisant le propane ou le gaz naturel comme source de combustible.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles du DOE des États-Unis, la modification modifierait les normes d’efficacité énergétique pour les chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz ayant un Vr supérieur à 530 L (140 gallons US) fabriqués à partir du 1er juillet 2023. Elle modifierait aussi les normes de mise à l’essai pour les chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz ainsi que les normes d’efficacité énergétique pour les limites de perte thermique en mode attente des chauffe-eau commerciaux à réservoir alimentés au gaz.
Lampes et ballasts pour lampes (section 7, Définitions et étiquetage)
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification apporterait un changement mineur à la version française de la définition des lampes à spectre modifié et corrigerait le texte en français concernant l’étiquetage des emballages afin de tenir compte des normes terminologiques de l’industrie, de refléter la version anglaise du Règlement et aussi afin d’en améliorer l’exactitude technique.
Chauffe-eau à mazout (section 6, sous-section C)
Les chauffe-eau à mazout sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises en utilisant le mazout comme source de combustible.
À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles du DOE des États-Unis, la modification changerait les plages de volume pour les chauffe-eau à mazout domestiques afin d’inclure les chauffe-eau dont la capacité de première heure est égale à 284 L (75 gallons US), ainsi que des exigences particulières pour les chauffe-eau à mazout commerciaux ayant un Vr supérieur à 530 L (140 gallons US) fabriqués à partir du 1er janvier 2020. La modification changerait aussi les normes d’efficacité énergétique pour les limites de perte thermique en mode attente pour les chauffe-eau à mazout commerciaux en plus d’exempter les chauffe-eau à mazout commerciaux ayant un Vr supérieur à 530 L de l’obligation de déclarer les pertes thermiques en mode attente et, finalement, modifierait les normes de mise à l’essai pour certains chauffe-eau à mazout commerciaux. En outre, la modification supprimerait le mot « storage » dans le terme anglais « commercial oil-fired storage water heater » afin d’assurer l’uniformité de la terminologie dans l’ensemble du Règlement.
Petits moteurs électriques (section 12, sous-section B)
Les petits moteurs électriques sont habituellement utilisés dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles afin de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique pour des équipements tels que les compresseurs et les pompes. Ils utilisent une alimentation monophasée ou polyphasée, avec une puissance de sortie variant de 0,18 kW (0,25 HP) à 2,2 kW (3 HP).
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification offrirait davantage d’options de mise à l’essai pour s’harmoniser avec les récents changements apportés par le DOE des États-Unis et entrés en vigueur le 6 juillet 2021.
Composants des congélateurs-chambres et des réfrigérateurs-chambres (section 10, sous-section D)
Les congélateurs-chambres et les réfrigérateurs-chambres sont des espaces d’entreposage fermés de moins de 278,71 m2 qui sont habituellement utilisés pour entreposer temporairement des aliments réfrigérés ou congelés ou d’autres produits périssables. Ces congélateurs-chambres et ces réfrigérateurs-chambres sont principalement utilisés dans l’industrie de la restauration et de la vente d’aliments.
À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification ajouterait des définitions manquantes et modifierait les définitions des termes « réfrigérateur-chambre », « congélateur-chambre », « assemblage de porte de chambre froide », « panneau de chambre froide » et « système de réfrigération de chambre froide » pour ne pas inclure les produits conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche, afin de s’harmoniser avec le DOE des États-Unis. En outre, la modification vise à ajouter les unités et les équations de la valeur R ou RSI (les mesures utilisées pour indiquer la résistance thermique), à clarifier les limites opérationnelles de tension pour certaines chambres afin de refléter les exigences du marché canadien et de fournir des informations aux Canadiens dans des valeurs équivalentes du système métrique, et à s’assurer que le Règlement couvre les produits spécifiques au Canada.
d) Préciser certains matériels consommateurs d’énergie de sorte que le ministre puisse exercer son pouvoir réglementaire pour maintenir l’harmonisation des exigences réglementaires avec une autre instance
La modification préciserait les produits consommateurs d’énergie pour lesquels les exigences pourraient être modifiées en vertu du pouvoir réglementaire ministériel dans les processus de réglementation futurs. Le pouvoir réglementaire ministériel est limité aux fins du maintien de l’harmonisation des exigences des normes d’efficacité énergétique et des normes de mise à l’essai énoncées dans le Règlement, et des renseignements qui doivent être communiqués par le fournisseur en application de l’article 5 de la Loi sur l’efficacité énergétique, avec les exigences d’une autre instance (habituellement les États-Unis). Ce pouvoir prévu à l’article 20.1 de la Loi sur l’efficacité énergétique ne s’appliquerait qu’aux produits suivants, pour lesquels l’harmonisation avec la norme d’efficacité énergétique, la norme de mise à l’essai ou les renseignements existe déjà :
- Sécheuses
- Laveuses
- Laveuses-sécheuses
- Lave-vaisselle
- Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs
- Congélateurs
- Cuisinières à gaz
- Déshumidificateurs
- Fours à micro-ondes
- Appareils de réfrigération divers
- Ventilateurs de plafond
- Climatiseurs individuels
- Climatiseurs de grande puissance
- Climatiseurs terminaux autonomes
- Climatiseurs centraux monobloc
- Climatiseurs verticaux monobloc
- Climatiseurs centraux bibloc
- Climatiseurs portatifs
- Thermopompes de grande puissance
- Thermopompes terminales autonomes
- Thermopompes centrales monobloc
- Thermopompes verticales monobloc
- Thermopompes centrales bibloc
- Générateurs d’air chaud à gaz
- Générateurs d’air chaud à mazout
- Générateurs d’air chaud électriques
- Chaudières à gaz
- Chaudières à mazout
- Chaudières électriques
- Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
- Chauffe-eau à mazout
- Chauffe-eau électriques
- Chauffe-eau instantanés au gaz
- Lampes standard
- Lampes à incandescence à spectre modifié
- Lampes-réflecteurs à incandescence standard
- Lampes fluorescentes standard
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Ballasts pour lampes aux halogénures métalliques
- Torchères
- Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
- Enseignes de sortie
- Modules de signalisation routière
- Modules de signalisation piétonnière
- Blocs d’alimentation externes
- Chargeurs de batteries
- Réfrigérateurs commerciaux
- Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux
- Congélateurs commerciaux
- Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
- Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations
- Machines à glaçons
- Assemblages de portes de chambre froide
- Panneaux de chambre froide
- Systèmes de réfrigération de chambre froide
- Transformateurs à sec
- Moteurs électriques
- Petits moteurs électriques
- Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
- Pompes à eau propre (à eau claire)
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les intervenants ont été informés des changements envisagés à la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2020. Dans l’ensemble, les intervenants se sont montrés favorables à l’approche. Les groupes qui ont été informés comprennent, entre autres, les fabricants, les distributeurs, les importateurs, les détaillants, les associations de l’industrie, les gouvernements provinciaux, territoriaux, fédéraux et internationaux, les services publics d’énergie, les groupes d’intérêt général, les organismes de certification, les courtiers de douane, les associations de consommateurs, les entrepreneurs, les constructeurs, les défenseurs de l’efficacité énergétique et les organisations non gouvernementales.
Activités entreprises
Les principales activités entreprises pour communiquer des détails à la communauté des intervenants et recueillir leurs commentaires sur la modification sont décrites ci-dessous par ordre chronologique.
Publications et webinaires
L’information relative aux publications et aux webinaires a été diffusée aux intervenants au moyen de courriels ciblés adressés à plus de 6 000 intervenants. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis l’information, permettant ainsi à un grand nombre d’intervenants d’en prendre connaissance. Les principales publications et le webinaire mis à la disposition des intervenants sont les suivants :
- Plan prospectif de la réglementation : en avril 2020, RNCan a mis à jour son Plan prospectif de la réglementation des Modifications au Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 du Canada pour indiquer son intention de procéder à l’élaboration de la modification 17.
- Bulletin technique : en mai 2021, un bulletin technique pour les climatiseurs centraux et les thermopompes a été publié pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales afin de recueillir les avis des intervenants sur les exigences envisagées.
- Webinaire : en mai 2021, un webinaire spécifique aux produits a été organisé pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales avec les intervenants concernés. Durant le webinaire, le contenu du bulletin technique a été abordé et les intervenants ont été invités à soumettre leurs commentaires sur la modification et les implications potentielles pour tout sous-ensemble de la population.
Réunions
En plus des activités décrites ci-dessus, RNCan a tenu deux réunions avec les principales associations de fabricants touchées par la modification, l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération (ICCCR), afin de les informer davantage sur le contenu de la modification.
- Première réunion : tenue en janvier 2021; au cours de cette réunion, RNCan a fait savoir qu’il envisagerait de s’harmoniser de manière générale avec la norme du DOE des États-Unis en ce qui concerne les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales. RNCan a fait part de son intention d’ajuster les normes de mise à l’essai pour exiger la mise en œuvre d’essais supplémentaires en climat froid et la déclaration de renseignements sur le rendement énergétique pour la région climatique V (au lieu de la région climatique IV comme aux États-Unis).
- Deuxième réunion : tenue en mars 2021; au cours de cette réunion, RNCan a présenté le travail effectué pour convertir les normes d’efficacité énergétique fondées sur la région climatique IV (utilisée aux États-Unis) afin qu’elles tiennent compte de la région climatique V (utilisée au Canada), pour tenir compte des différences entre le climat canadien et le climat américain.
Autres activités en cours
RNCan maintient également les activités permanentes suivantes qui fournissent des occasions supplémentaires d’informer et de recueillir les commentaires des intervenants :
- La page Web sur le Règlement sur l’efficacité énergétique du site Web de RNCan où les intervenants peuvent trouver des renseignements mis à jour sur les normes d’efficacité énergétique pour les produits qui sont réglementés au Canada.
- Discussions bilatérales continues pendant lesquelles RNCan reste en contact étroit avec l’industrie par l’entremise des principales associations de l’industrie afin de discuter des changements à apporter au règlement proposé.
- Discussions mensuelles continues avec les provinces et les territoires dans le cadre des réunions mensuelles de coordination des règlements sur l’efficacité énergétique afin de discuter de la réglementation fédérale et provinciale en matière d’efficacité énergétique.
Résumé des commentaires reçus de la part des intervenants concernés
La section suivante se penche uniquement sur les sujets ayant fait l’objet de discussions importantes et décrit comment ces discussions ont été prises en compte dans l’élaboration de la modification.
Pour les climatiseurs centraux bibloc et les climatiseurs centraux monobloc, tous les commentaires reçus étaient favorables à l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique ou des normes de mise à l’essai entre le Canada et les États-Unis.
Pour les thermopompes centrales bibloc et les thermopompes centrales monobloc, les commentaires de deux défenseurs de l’efficacité énergétique et d’un service de distribution de gaz ont appuyé la modification. Les commentaires de l’AHRI, de l’ICCCR et de deux fabricants ont appuyé l’harmonisation générale avec les États-Unis, malgré certaines préoccupations. Les préoccupations exprimées par ces intervenants portaient principalement sur : (i) les exigences supplémentaires en matière des normes de mise à l’essai en climat froid et de rapports en raison du nombre limité d’installations d’essais et des coûts supplémentaires; (ii) la méthodologie utilisée pour convertir les normes d’efficacité énergétique fondées sur la région climatique IV (utilisée aux États-Unis) afin qu’elles tiennent compte de la région climatique V (utilisée au Canada); (iii) le temps nécessaire pour se conformer à la modification.
En réponse à ces préoccupations, RNCan propose de conserver la modification telle qu’elle est proposée en se fondant sur les éléments suivants.
Essais et rapports supplémentaires pour tenir compte des conditions climatiques froides en raison du nombre limité d’installations d’essai et des coûts supplémentaires
RNCan croit que tous les laboratoires de certification sont équipés pour effectuer des essais à très basse température et que le coût des essais supplémentaires est relativement faible (environ 5 % du coût total des essais). L’obtention du rendement par temps froid est importante pour 90 % de la population canadienne qui vit dans des régions climatiques froides et permettrait d’améliorer le dimensionnement, la sélection et le fonctionnement des thermopompes centrales. Elle permettrait également de renseigner les consommateurs sur les décisions d’achat et de permettre aux programmes des services publics de promouvoir les thermopompes qui offrent de bons rendements en climat froid.
Méthodologie utilisée pour convertir les normes d’efficacité énergétique afin qu’elles tiennent compte de la région climatique V
La région climatique V reflète plus précisément les conditions climatiques canadiennes dans lesquelles les thermopompes fonctionneraient. Afin de déterminer des normes d’efficacité énergétique équivalentes pour la région climatique V, RNCan a entrepris une analyse de plus de 7 000 thermopompes à capacité variable et à vitesse unique pour lesquelles on dispose de données d’essai en climat froid. RNCan considère que la conclusion de cette analyse est fiable.
Délai pour se conformer à la modification
RNCan considère que puisque les normes de mise à l’essai proposées sont harmonisées avec les normes américaines, qui sont publiées depuis le 6 janvier 2017, les fabricants ont eu un préavis suffisant pour se préparer. En outre, étant donné qu’il n’existe pas d’exigences en matière de normes d’efficacité énergétique en climat froid, il n’est pas nécessaire de revoir la conception des produits ni donc de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en conformité avec la modificationréférence 12.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La modification n’entraîne pas l’obligation de la Couronne de consulter, car elle n’a pas d’impact négatif sur les droits autochtones et les droits issus de traités. Une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée et n’a révélé aucune répercussion des traités modernes étant donné que la présente proposition n’a pas de répercussion sur les droits de gestion des terres et des ressources autochtones décrits dans un traité moderne, n’inclut pas l’emploi de fonctionnaires fédéraux ou des activités d’approvisionnement dans une zone géographique soumise à un traité moderne, et n’inclut pas de financement ou de ressources.
Choix de l’instrument
Maintien du scénario de référence (aucune mesure)
À la lumière de l’engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et du fait qu’en 2018 le secteur du bâtiment canadien représentait environ 18 % des émissions nationales, le maintien du statu quo ne contribuerait pas à des réductions supplémentaires en vue de l’atteinte du présent objectif. Le maintien du statu quo conduirait également à manquer des occasions de réduire la consommation d’énergie, ce qui se traduirait par des coûts énergétiques plus élevés pour les ménages afin de refroidir et chauffer leurs maisons. Le statu quo ne permettrait pas de respecter l’engagement du gouvernement fédéral de favoriser l’harmonisation des règlements fédéraux lorsque cela est possible et approprié.
Développement de mécanismes volontaires pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales
Dans le cadre de la présente approche, le règlement serait abrogé pour les produits visés par la modification, et des mécanismes volontaires seraient mis sur pied pour garantir que les fabricants adoptent les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai du DOE des États-Unis pour ces produits. Cette option peut réduire les coûts pour l’industrie puisqu’il n’y aurait pas d’exigences obligatoires à respecter pour ces produits. Cependant, de tels mécanismes volontaires nécessiteraient toujours la prise en compte des différences entre les conditions climatiques canadiennes et américaines, afin de garantir que les produits offerts au Canada permettent aux Canadiens de réaliser des économies d’énergie malgré le climat froid du Canada. En outre, il faudrait soumettre des données et assurer un certain suivi pour garantir que les résultats escomptés soient atteints. Les mécanismes volontaires ne seraient pas mis en place assez rapidement pour prévenir les divergences inutiles entre le Canada et les États-Unis sur le plan des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales.
En outre, les mécanismes volontaires pourraient ne pas contrôler la consommation d’énergie dans la même mesure qu’une approche réglementaire, car il serait impossible d’imposer la conformité à l’aide de normes volontaires étant donné le nombre élevé d’intervenants concernés. Cela constituerait un écart important par rapport à l’approche du Canada en matière de promotion de l’efficacité énergétique et par rapport à l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique.
Mesures réglementaires (la modification)
L’adoption de mesures réglementaires entraînerait des réductions importantes de la consommation d’énergie, ce qui conduirait à des réductions importantes des émissions de GES par rapport au statu quo ou aux mécanismes volontaires. La modification empêcherait diverses divergences réglementaires inutiles, notamment en ce qui concerne les essais et les normes d’efficacité énergétique des climatiseurs centraux et des thermopompes centrales entre le Canada et les États-Unis, et éviterait ainsi un fardeau inutile à l’industrie. Les modifications proposées faciliteraient également les futures mesures réglementaires visant à maintenir l’harmonisation pour les produits pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation avec le DOE des États-Unis.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Résumé
La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à plus de 1,68 milliard de dollars d’ici 2050, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de 5:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à environ 2,06 milliards de dollars et à 374,27 millions de dollars, respectivement. Les avantages et les coûts liés à la modification sont présentés dans le tableau 1.
Coûts (le cas échéant) | Avantages financiers | Avantages quantifiés | Avantages non énergétiques non quantifiés |
---|---|---|---|
Coûts technologiques | Économies d’énergie (électricité) | Économies d’énergie (pétajoules) | Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, confort des résidences, qualité de l’air intérieur, limitation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc. |
Coûts d’installation et d’entretien | Dommages évités grâce à la réduction des GES | Réduction des GES (Mt éq. CO2) | |
Administration gouvernementale | Coût de mise en conformité évité grâce à la prévention des divergences réglementaires inutiles (climatiseurs centraux et thermopompes centrales) | S.O. | |
Coûts de conformité associés aux nouvelles exigences en matière d’essais | S.O. | S.O. | Problèmes de commerce et de conformité évités (apporter des modifications mineures à la portée, aux exigences en matière de rapports ou fournir d’autres normes de mise à l’essai pour certains produits actuellement réglementés). |
Fardeau administratif note a du tableau a1 | S.O. | S.O. | S.O. |
Note(s) du tableau a1
|
La réduction de la consommation d’énergie, des émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles se traduirait par des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits concernés si l’on compare le scénario réglementaire (la modification) au scénario de référence. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de la consommation d’énergie liées à la modification sont estimées à 0,79 pétajoule en 2030, et devraient atteindre 2,11 pétajoules en 2050, à mesure que la vente de produits plus écoénergétiques remplace progressivement le matériel antérieur à la modification.
Les réductions annuelles des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone [Mt éq. CO2]) découlant de ces réductions de la consommation d’énergie sont estimées à 0,08 Mt éq. CO2 en 2030, et devraient atteindre 0,22 Mt éq. CO2 en 2050. Il est estimé qu’en appliquant un coût social d’équivalent de dioxyde de carbone (éq. CO2) à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions des émissions de GES serait d’environ 238,71 millions de dollars d’ici 2050référence 13.
Les consommateurs canadiens profiteraient également d’avantages économiques connexes sous la forme d’une réduction des coûts énergétiques grâce à la mise en œuvre de la modification. Il est estimé que des économies d’énergie en valeur actuelle cumulative de près de 1,46 milliard de dollars seraient réalisées d’ici 2050.
La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires associés à la modification est estimée à près de 361,67 millions de dollars d’ici 2050. Les parties intéressées qui souhaitent obtenir plus de détails sur cette analyse peuvent demander une copie du rapport d’analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne nommée à la fin du présent document.
Consultations — analyse coûts-avantages
Les intervenants ont été impliqués à diverses occasions et de diverses manières dans l’élaboration de l’analyse coûts-avantages. Par exemple, en avril 2021, une étude de marché pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales a été réalisée par un consultant tiers qui a travaillé avec des fabricants et des associations de l’industrie. L’étude a fourni les données primaires utilisées pour réaliser l’analyse coûts-avantages des produits pour lesquels des mises à jour des normes de mise à l’essai et/ou d’efficacité énergétique étaient envisagées. Plus tard en mai 2021, un webinaire propre aux produits a été organisé sur les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales avec les intervenants concernés, qui a notamment fourni des renseignements et des liens vers la méthodologie coûts-avantages et a sollicité des commentaires sur la méthodologie et les répercussions potentielles sur les intervenants.
Méthode, hypothèses et données
RNCan a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux normes d’efficacité énergétique nouvelles et plus strictes et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :
- le scénario de référence (c’est-à-dire excluant la modification);
- le scénario réglementaire (c’est-à-dire la modification).
Aux fins de la présente analyse, dans le scénario de référence où les normes d’efficacité énergétique canadiennes cadrent avec celles des États-Unis, il a été supposé que les coûts et avantages supplémentaires pour le Canada découlaient uniquement des modifications précédentes apportées au Règlement sans aucune répercussion provenant des mesures prises sur d’autres territoires, comme les États-Unis, en vue de fournir une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens.
Le scénario réglementaire est défini comme l’application de normes d’efficacité énergétique actualisées pour deux produits (les climatiseurs centraux bibloc et les thermopompes centrales) en fonction des marchés définis dans l'étude de marché réalisée en avril 2021. Les autres produits visés par la modification sont inclus dans l’analyse coûts-avantages uniquement s’ils sont liés à des calculs de coûts-avantages supplémentaires relatifs à la conformité et à l’administration. Aucun autre avantage ou coût n’a été modélisé pour ces derniers produits étant donné qu’aucun coût supplémentaire ne leur est associé en ce qui concerne la technologie, l’installation ou l’entretien.
Produits de référence
Pour tous les produits assujettis aux normes d’efficacité énergétique actualisées, les produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux normes d’efficacité énergétique plus strictes ou qui y répondent tout juste. Pour les produits de référence non conformes, deux niveaux d’efficacité sont pris en considération et pondérés selon leur part de marché relative : (1) le niveau d’efficacité le plus bas; (2) le niveau d’efficacité moyenne. Lorsque cela est pertinent, les sensibilités régionales sont évaluées (par exemple un générateur d’air chaud économiserait plus d’énergie par année dans un lieu plus froid).
Méthode pour estimer les coûts
Les coûts « différentiels » de la technologie, de l’installation et de l’entretien associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit inefficace, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. Pour chaque produit, le coût technologique potentiel pour modifier le modèle de produit de référence inefficace afin qu’il satisfasse aux normes d’efficacité énergétique plus strictes a été estimé (par exemple le coût pour l’ajout d’un isolant supplémentaire à un chauffe-eau ou le coût pour remplacer un compresseur moins efficace dans un air climatisé). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d’expéditions des modèles de produits dans le scénario de référence qui, selon les estimations, présentent un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les normes d’efficacité énergétique. Les résultats ont été combinés pour tous les produits concernés afin d’obtenir une estimation des coûts différentiels totaux associés à la technologie.
Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien sur la durée de vie du produit sont également évalués, selon le cas. Il a été constaté que ces coûts ne varient pas en fonction de l’efficacité des produits concernés par la modification.
Les autres coûts décrits comme étant attribuables à la modification comprennent, lorsqu’appropriés, les coûts de conformité et d’administration pour les entreprises, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements. Les coûts de conformité se présentent lorsque les fabricants doivent effectuer de nouvelles mises à l’essai. Cependant, les coûts de conformité pour les produits déjà soumis à des tests dans le cadre de programmes volontaires ou obligatoires pour pénétrer le marché américain seraient engagés à la fois dans le scénario de référence et dans le scénario réglementaire et ne sont donc pas pris en considération dans l’analyse des coûts différentielsréférence 27. Les coûts de conformité englobent tous les frais engagés en vue de répondre aux exigences de conformité (par exemple familiarisation avec les nouvelles procédures, installation, main-d’œuvre, fournitures) et sont calculés en multipliant le coût lié à la mise à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être mis à l’essai : (i) au cours de l’année où le Règlement entre en vigueur; (ii) au cours des années suivantes lorsque les modèles sont introduits ou améliorés, selon le cas. Le fardeau administratif est calculé à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les coûts administratifs sont abordés dans la section consacrée à la règle du « un pour un » ci-bas.
Méthode pour estimer les avantages
Les économies d’énergie pour chaque produit assujetti aux normes d’efficacité énergétique actualisées ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions des modèles de produits dans le scénario de référence qui, selon les estimations, présentent un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les normes d’efficacité énergétique actualisées selon le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. Les résultats ont été additionnés pour tous les produits concernés afin d’obtenir une estimation des économies d’énergie totales. Ces économies d’énergie ont été exprimées en valeur monétaire à l’aide du coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).
Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d’énergie réalisées. Aux fins d’harmonisation avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES plus réalistes soient engendrées, les réductions attribuées à la diminution de la consommation d’électricité indiquées dans le présent document ont été calculées en appliquant les facteurs d’émissions associés aux carburants marginaux pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre de la modification.référence 15 Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le CPC, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les réductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émissions devraient atteindre 1,2 Mt éq. CO2 d’ici 2050 (comparativement aux 3,9 Mt éq. CO2 calculées à l’aide du facteur marginal d’émissions).
Une valeur monétaire a été accordée aux émissions de GES et ces valeurs ont été intégrées à l’analyse en utilisant le coût social du carbone (CSC), lequel représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES.
Les modifications apportées au Règlement entraînent parfois des économies sur les coûts de conformité dans les cas où une modification permet d’éviter ou d’éliminer la nécessité pour les entreprises de devoir mettre leurs produits à l’essai différemment pour pouvoir les vendre sur tous les marchés nord-américains. Ces économies sont estimées en multipliant les économies réalisées sur les coûts de mise à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être mis à l’essai : (i) au cours de l’année où le Règlement entre en vigueur; (ii) au cours des années suivantes lorsque les modèles sont introduits ou améliorés, selon le cas.
Hypothèses
Les hypothèses clés qui ont été employées dans l’analyse principale sont les suivantes :
- L’analyse comprend les expéditions de 2023 à 2050 qui seront touchées par la modification.
- Le scénario de référence reflète les conditions du marché canadien en 2020.
- Les avantages et les coûts sont mesurés en dollars constants réels de 2020.
- Un taux d’actualisation réel de 3 % est appliqué à tous les avantages et les coûts aux valeurs actualisées à 2022référence 16.
- Les prix énergétiques moyens au Canada sont fondés sur les données des projections relatives aux émissions du scénario de référence 2020 d’Environnement et Changement climatique Canadaréférence 17.
- Le CSC calculé par Environnement et Changement climatique Canada ayant été utilisé dans cette analyse est estimé à 53,94 $/tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (exprimés en dollars de 2020) pour l’année 2023, valeurs qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommagesréférence 18.
- Les coûts engagés par les fabricants pour produire des technologies plus écoénergétiques sont présumés être transmis aux consommateurs.
- Les coûts supplémentaires associés à une technologie plus écoénergétique ont été estimés en 2020, et sont présumés être constants, malgré les indices révélateurs selon lesquels ces coûts diminuent avec le temps, en raison d’améliorations aux procédés de fabrication et aux économies d’échelle alors que des volumes plus élevés de modèles de produits avec de nouvelles technologies pénètrent le marchéréférence 19. Cette hypothèse pourrait entraîner des surestimations des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.
Collecte et sources des données
Des données ont été recueillies produit par produit, au moyen d’une étude de marché. Cette étude fournit des données clés à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui satisfait et ne satisfait pas aux normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes, les produits de référence qui représentent le mieux le marché, les économies d’énergie du scénario de référence et du scénario réglementaire, les coûts de transition du scénario de référence au scénario réglementaire, la durée de vie des produits, et les coûts d’installation et d’entretien. Cette étude de marché fournit également des données permettant d’estimer les coûts de conformité.
Énoncés des coûts et avantages
La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à tous les produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d’un produit à l’autre selon la hausse de la rigueur des normes d’efficacité énergétique et la proportion du marché qui, selon les estimations, serait touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour tous les produits qui seront expédiés d’ici 2050 sont présentés au tableau 2. Ces résultats ont ensuite été regroupés dans les tableaux 3 à 6 afin de présenter les répercussions générales de la modification.
- Nombre d’années : 28 (2023 à 2050)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 3 %
Section du produit | Sous-section du produit | Coût des produits note a du tableau b1 note b du tableau b1 | Avantages des produits note a du tableau b1 note c du tableau b1 | Avantages nets des produits note a du tableau b1 |
---|---|---|---|---|
Section 2 — Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs | Sous-section D — Climatiseurs centraux monobloc | 0,00 $ | 24,66 $ | 24,66 $ |
Sous-section F — Climatiseurs centraux bibloc | 300,20 $ | 1 098,25 $ | 798,05 $ | |
Section 3 – Thermopompes | Sous-section E — Thermopompes centrales monobloc | 0,80 $ | 9,93 $ | 9,13 $ |
Sous-section G — Thermopompes centrales bibloc | 73,20 $ | 924,06 $ | 850,86 $ | |
Total pour tous les produits | S.O. | 374,20 $ | 2 056,90 $ | 1 682,70 $ |
Note(s) du tableau b1
|
Intervenant touché | Description des coûts | Totaux annuels en 2023 note c du tableau b2 | Totaux annuels en 2030 note c du tableau b2 | Totaux annuels en 2040 note c du tableau b2 | Totaux annuels en 2050 note c du tableau b2 | Total cumulé d’ici 2050 note d du tableau b2 | Moyenne annualisée au cours de la période de 2023 à 2050 note e du tableau b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommateurs | Coûts de la technologie, de l’installation et de l’entretien note a du tableau b2 | 9,20 $ | 20,06 $ | 20,06 $ | 20,06 $ | 361,67 $ | 19,27 $ |
Entreprises | Fardeau administratif note b du tableau b2 | 0,07 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0,07 $ | 0,004 $ |
Entreprises | Coûts de conformité | 2,77 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 12,53 $ | 0,67 $ |
Gouvernement | Coûts pour le gouvernement | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Tous les intervenants | Total des coûts | 12,04 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 374,27 $ | 19,94 $ |
Note(s) du tableau b2
|
Intervenant touché | Description des coûts | Totaux annuels en 2023 note a du tableau b3 | Totaux annuels en 2030 note a du tableau b3 | Totaux annuels en 2040 note a du tableau b3 | Totaux annuels en 2050 note a du tableau b3 | Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau b3 | Moyenne annualisée au cours de la période de 2023 à 2050 note c du tableau b3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommateurs | Économies sur les prix des combustibles sans les taxes (électricité) | 29,16 $ | 75,40 $ | 88,95 $ | 96,23 $ | 1 463,62 $ | 78,00 $ |
Canadiens | Dommages associés aux GES évités | 5,03 $ | 12,59 $ | 14,22 $ | 14,90 $ | 238,71 $ | 12,72 $ |
Entreprises | Coûts évités grâce à la prévention des divergences réglementaires inutiles | 18,90 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 18,90 $ | 354,57 $ | 18,90 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 53,09 $ | 106,89 $ | 122,07 $ | 130,03 $ | 2 056,90 $ | 109,62 $ |
Note(s) du tableau b3
|
Répercussions | Totaux annuels en 2023 note a du tableau b4 | Totaux annuels en 2030 note a du tableau b4 | Totaux annuels en 2040 note a du tableau b4 | Totaux annuels en 2050 note a du tableau b4 | Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau b4 | Moyenne annualisée au cours de la période de 2023 à 2050 note c du tableau b4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 12,04 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 20,61 $ | 374,27 $ | 19,94 $ |
Total des avantages | 53,09 $ | 106,89 $ | 122,07 $ | 130,03 $ | 2 056,90 $ | 109,62 $ |
Impact net | 41,05 $ | 86,28 $ | 101,46 $ | 109,42 $ | 1 682,63 $ | 89,68 $ |
Note(s) du tableau b4
|
Intervenant touché | Description de la répercussion | Totaux annuels en 2023 | Totaux annuels en 2030 | Totaux annuels en 2040 | Totaux annuels en 2050 | Total cumulé d’ici 2050 | Moyenne annualisée au cours de la période 2023 à 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens | Économies d’énergie (pétajoules) | 0,05 | 0,79 | 1,76 | 2,11 | 36,9 | 1,32 |
Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) | 0,01 | 0,08 | 0,19 | 0,22 | 3,9 | 0,14 |
Autres coûts et avantages
Les modifications proposées éliminent les divergences réglementaires entre le Canada et les États-Unis et l’analyse quantifie la réduction de coûts qui en découle, l’industrie n’ayant pas à mettre deux fois le même modèle de produit à l’essai pour satisfaire à des exigences différentes. Cependant, cela ne représente qu’une petite partie des répercussions liées à l’harmonisation de la réglementation selon l’Organisation de coopération et de développement économiquesréférence 20.
Les coûts et avantages associés aux modifications apportées à d’autres produits actuellement réglementés avaient été quantifiés dans les modifications précédentes au Règlement. L’apport de modifications mineures à certains produits réglementés en vue de corriger des erreurs connues dans le Règlement ou pour améliorer l’harmonisation de la réglementation avec les États-Unis permettrait d’éviter d’innombrables obstacles commerciaux ou problèmes de conformité.
En ce qui concerne les entreprises et les institutions qui utilisent des matériels consommateurs d’énergie concernés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût d’exploitation et une amélioration du rendement environnemental susceptible d’engendrer un accroissement de la productivité et de la compétitivité, et lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demanderéférence 21. La réduction de la consommation d’électricité des produits réglementés est également bénéfique aux services publics, car elle réduit les charges maximales et le besoin d’ajouter une capacité de génération, de transmission et de distribution supplémentaireréférence 22.
En raison du manque de données ou de la complexité que ça implique, l’analyse n’a pas permis de quantifier des avantages largement reconnus, comme la réduction de la pollution atmosphérique, et d’autres avantages non énergétiques associés à l’efficacité énergétique, dont l’augmentation du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions munies de meilleures enveloppes, etc.
L’exercice du pouvoir réglementaire ministériel permettrait à RNCan de mettre à jour le Règlement plus rapidement lorsqu’il est souhaité de maintenir l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et des normes de mise à l’essai avec un autre territoire. L’octroi d’un tel pouvoir pourrait également réduire le temps nécessaire à la mise en œuvre d’une modification, tant au stade de la publication préalable que de la publication. De plus, il favoriserait également les échanges et le commerce en réduisant la période pendant laquelle les règlements du Canada ne cadrent pas avec ceux d’un autre territoire, notamment les États-Unis, et permettrait une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales.
Un autre avantage découlant de la modification concerne les renseignements vérifiés sur le rendement énergétique des matériels consommateurs d’énergie recueillis par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Les données sur le rendement énergétique des nouveaux matériels consommateurs d’énergie seront diffusées sur le site Web de RNCanréférence 23 et seront mises à la disposition des ménages et des entreprises afin de les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Les services publics et les détaillants tireront également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement.
Analyse de sensibilité
Étant donné qu’une partie des données utilisées dans l’analyse est soumise à un certain degré d’incertitude, outre les analyses menées selon le scénario de référence, des analyses de sensibilité ont été effectuées sur les variables suivantes :
- Le taux d’actualisation : l’analyse actuelle se fonde sur un taux d’actualisation social de 3 %. Toutefois, les résultats peuvent être sensibles au taux d’actualisation utilisé. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité est effectuée selon un coût d’option du capital de 7 % qui est conforme aux valeurs recommandées dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- Le prix de l’énergie : les prix énergétiques utilisés dans la présente analyse sont des moyennes canadiennes pondérées par type de combustible et par secteur. Toutefois, les valeurs auxquelles les consommateurs sont confrontés peuvent varier selon la région dans laquelle ils vivent. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité met les résultats à l’essai en se fondant sur les prix régionaux les plus bas et les plus élevés.
- Le facteur d’émissions de GES pour l’électricité : le facteur d’émissions de GES associé à la consommation d’électricité utilisé dans la présente analyse correspond au facteur marginal d’émissions de RNCan pour l’électricité. Toutefois, les résultats peuvent être sensibles au facteur d’émissions utilisé. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité est effectuée selon le facteur moyen d’émissions d’Environnement et Changement climatique Canada pour l’électricité.
- Les coûts différentiels : la méthode employée suppose que les coûts différentiels de la technologie demeurent constants dans le temps. En partant du principe que cette hypothèse fournit une estimation prudente des futures variations des coûts, une analyse de sensibilité est effectuée pour tenir compte d’une réduction de 10 % des coûts différentiels estimés.
- Le CSC : l’analyse se fonde sur les estimations centrales du CSC d’Environnement et Changement climatique Canada. Toutefois, comme les résultats peuvent être sensibles aux valeurs du CSC, pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité présente les résultats selon les estimations du 95e centile du CSC, qui représentent le cas des impacts climatiques extrêmes, ainsi que l’absence de CSC.
Dans l’ensemble, les divers scénarios de sensibilité permettent d’estimer les avantages nets positifs de tous les produits, les avantages nets cumulatifs totaux d’ici 2050 se situant entre 744 millions de dollars (taux d’actualisation de 7 %) et 2,6 milliards de dollars (prix élevés de l’énergie), comparativement aux avantages nets de 1,68 milliard de dollars dans le scénario de référence, comme indiqué dans le tableau 7 ci-dessous. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les résultats par produit calculés selon tous les scénarios dans le rapport d’analyse coûts-avantages.
- Nombre d’années : 28 (2023 à 2050)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 3 % (sauf indication contraire)
Variable | Cas de sensibilité | Coûts note a du tableau b6 note b du tableau b6 | Avantages note a du tableau b6 note c du tableau b6 | Avantages nets note a du tableau b6 |
---|---|---|---|---|
Scénario de référence (tableau 5) | S.O. | 374 $ | 2 057 $ | 1 683 $ |
Facteur d’émissions | Facteur moyen | 374 $ | 1 890 $ | 1 516 $ |
Taux d’actualisation | 7 % | 238 $ | 983 $ | 744 $ |
Coût social du carbone | Extrême | 374 $ | 2 847 $ | 2 473 $ |
Aucun | 374 $ | 1 818 $ | 1 444 $ | |
Prix de l’énergie | Élevé | 374 $ | 3 045 $ | 2 671 $ |
Bas | 374 $ | 1 591 $ | 1 217 $ | |
Coûts différentiels | Bas | 338 $ | 2 057 $ | 1 719 $ |
Note(s) du tableau b6
|
Lentille des petites entreprises
Les données de Statistique Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada obtenues à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor indiquent que 1 094 petites entreprises pourraient être touchées par la modification. Selon ce chiffre, la modification entraînerait une augmentation du fardeau administratif de 5 562 $ (coûts administratifs moyens annualisés) pour les petites entreprises, soit environ 5 $ par entreprise. Les valeurs obtenues à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor présentent les estimations en valeurs actualisées exprimées en dollars de 2020 et actualisées à l’année 2012 sur une période de 10 ans selon un taux d’actualisation de 7 %. Les répercussions estimées sur les petites entreprises sont présentées au tableau 8.
Les thermopompes et les climatiseurs sont majoritairement fabriqués à l’extérieur du Canada par des entreprises multinationales. D’après l’étude de marché utilisée dans le cadre de la modification, seuls quelques fabricants canadiens produisent des climatiseurs et des thermopompes, mais ces fabricants ne sont pas des petites entreprises, ou ils ne sont pas soumis à la réglementation fédérale, car ils n’importent pas leurs produits au Canada ou ne les expédient pas d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location. Il existe de nombreuses petites entreprises qui importent des matériels consommateurs d’énergie dans le pays, mais la majorité des entreprises qui importent certains des produits visés par la réglementation proposée ne devraient pas être lourdement touchées sur le plan financier, puisqu’il leur sera toujours possible d’importer des climatiseurs et des thermopompes qui atteignent ou surpassent les normes d’efficacité énergétique proposées et que les Canadiens continueront à les rechercher lorsqu’ils devront remplacer leurs produits. Cette proposition garantirait que des produits plus écoénergétiques soient importés et vendus aux Canadiens. Aucune mesure d’assouplissement n’est donc proposée pour les petites entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 094
- Nombre d’années : 10 (2023 à 2032)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts administratifs | 5 562 $ | 39 067 $ |
Coûts de conformité | 0 $ | 0 $ |
Coût total pour les petites entreprises touchées | 5 562 $ | 39 067 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 5 $ | 36 $ |
Les petites entreprises qui sont susceptibles d’avoir à assumer des coûts supplémentaires ont participé à des consultations préliminaires. D’autres entreprises ont également pris part au processus au moyen de courriels ciblés adressés aux fabricants, aux importateurs et aux associations industrielles, entre autres, et au cours de cette phase de mobilisation, aucune d’entre elles n’a soulevé de problème de conformité associé à leur taille vis-à-vis de la réglementation proposée.
Règle du « un pour un »
Le Règlement impose que soient présentés des rapports sur l’efficacité énergétique et des rapports d’importation, le cas échéant. Étant donné qu’aucun nouveau produit réglementé n’est ajouté dans la modification, aucun nouveau rapport ne serait exigé. Néanmoins, en ce qui concerne certains produits déjà réglementés, des changements mineurs devraient être apportés au contenu des rapports sur l’efficacité énergétique pour ajouter des éléments d’information, afin de tenir compte des changements apportés par la modification. Par exemple, de nouveaux éléments de données devraient être ajoutés pour tenir compte des essais supplémentaires exigés dans des climats froids pour les thermopompes centrales, ainsi que pour tenir compte de l’information supplémentaire exigée pour les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond.
La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînerait une augmentation du fardeau administratif d’environ 4 266 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour l’industrie, soit de 2,59 $ par entreprise touchée. Ces valeurs sont obtenues à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor et représentent des valeurs actualisées exprimées en dollars de 2012 sur une période de 10 ans, qui ont été actualisées à l’année 2012 selon un taux d’actualisation de 7 %. Voir la note b du tableau 3 pour obtenir de plus amples renseignements.
Les distributeurs des produits visés devront se renseigner sur les exigences du Règlement et soumettre l’information avant l’expédition ou l’importation des matériels consommateurs d’énergie, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’efficacité énergétique. Aucun commentaire n’a été reçu des intervenants sur l’incidence de la modification sur le fardeau administratif. De manière générale, les intervenants se sont montrés favorables à l’approche visant à atteindre l’harmonisation avec la réglementation des États-Unis relativement aux produits visés par la modification.
Familiarisation avec la modification
La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d’information est une fonction administrative ponctuelle qui s’applique uniquement aux fabricants de nouveaux produits réglementés. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences de la modification du Règlement ainsi que les rapports connexes. On estime que cette tâche ponctuelle prendrait deux heures à réaliser pour un cadre intermédiaire spécialisé qui recevrait un taux de salaire d’environ 54 $ l’heure (en dollars de 2012). Le nombre d’intervenants concernés est évalué à 577, ce qui correspond au nombre total d’entreprises ayant des codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et fabriquant des produits appartenant aux trois codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) suivantsréférence 24 :
- 333416 — Fabrication d’appareils de chauffage et de réfrigération commerciale
- 335120 — Fabrication d’appareils d’éclairage
- 335312 — Fabrication de moteurs et de générateurs
Le recours à ces catégories pour établir des prévisions comporte un risque de surestimation du nombre d’entreprises directement concernées par la modification. Puisque RNCan n’a pas accès à des renseignements plus détaillés lui permettant d’établir des estimations plus précises quant au nombre d’intervenants touchés, le Ministère a décidé, aux fins de ce calcul, d’estimer que les 577 intervenants subiraient un fardeau supplémentaire.
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique
La modification introduirait un fardeau administratif associé à la déclaration de renseignements sur l’efficacité énergétique avant l’importation ou l’expédition interprovinciale et interterritoriale d’un matériel consommateur d’énergie. Le fardeau additionnel s’appliquerait uniquement aux produits pour lesquels des renseignements supplémentaires devraient être déclarés comparativement aux exigences en vigueur dans d’autres territoires.
Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources, telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis.
Pour estimer le temps nécessaire à la saisie des données sur le rendement énergétique, RNCan s’est basé sur une évaluation du DOE des États-Unisréférence 25 quant au temps nécessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte semblable : les renseignements étant facilement accessibles, il suffit de les saisir à l’endroit désigné du rapport. Le DOE des États-Unis a estimé le temps nécessaire pour saisir les données de ce rapport à environ 22 secondes par élément d’information. Afin de tenir compte des légères différences sur le plan de la complexité entre les données à saisir dans les rapports au Canada et celles qui ont fait l’objet de l’analyse du DOE des États-Unis, RNCan a estimé le temps nécessaire à 36 secondes par élément d’information. Ces activités seraient réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 30 $ (en dollars de 2012) par heure.
La modification devrait avoir une incidence sur les exigences de déclaration pour les fabricants de thermopompes et d’ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond. Environ 307 fabricants de thermopompes monobloc ou bibloc (SCIAN 333416) pourraient être concernés, ce qui nécessiterait l’introduction de deux nouveaux champs de données dans les rapports sur l’efficacité énergétique.
Les fabricants d’ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond devraient être moins nombreux à être touchés. La nouvelle obligation de déclaration ne s’applique qu’à un sous-ensemble du produit (avec éclairage à semi-conducteurs), dont la part de marché est estimée à 10 %. Cette estimation, lorsqu’elle est appliquée aux fabricants répertoriés sous le code SCIAN 335120, indique que 17 fabricants seraient touchés. Ces fabricants seraient tenus d’introduire un nouveau champ de données dans les rapports sur l’efficacité énergétique.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications au Règlement sont élaborées conformément aux précédents efforts de coopération en matière de réglementation déployés pour éliminer ou éviter les divergences réglementaires inutiles au Canada et en Amérique du Nord, et conformément aux accords internationaux en vigueur :
- Les modifications apportées au Règlement visent à favoriser l’harmonisation de la réglementation fédérale lorsque cela est possible et approprié, principalement par l’utilisation de normes de mise à l’essai déjà appliquées par les États-Unis, afin de respecter les objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation, lequel a été signé en juin 2018, et le récent Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie, lequel a été signé en juin 2021.
- L’Accord de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) comporte des dispositions à l’appui des exigences en matière d’harmonisation et de pratiques réglementaires en Amérique du Nord. L’annexe 12-D du chapitre 12 de l’ACEUM stipule que chacune des parties doit prendre dûment en considération la possibilité d’adopter des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai qu’une autre partie a déjà adoptées. L’ACEUM n’exige pas l’harmonisation, reconnaissant que les démarches réussies d’harmonisation ne devraient pas nuire au bien-être du consommateur, à la protection du consommateur ou à l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique.
- RNCan collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de positionner le Canada en tant que chef de file mondial dans les efforts visant à améliorer l’efficacité énergétique des produits utilisés dans le secteur du bâtiment. Des discussions informelles par l’entremise des voies existantes et des processus officiels en vertu de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) contribueront à réduire et à éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles à la circulation des marchandises en territoire canadien.
Plus précisément, aux fins de la modification, la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation au Canada et en Amérique du Nord sont décrites au tableau 9.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation au Canada | Coopération et harmonisation en matière de réglementation en Amérique du Nord | |
---|---|---|
Climatiseurs et thermopompes | Les provinces qui réglementent ces produits incorporent souvent par référence les exigences fédérales canadiennes et américaines. Le maintien de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis favorise également l’harmonisation au sein du Canada. | La modification contribuerait à maintenir l’harmonisation avec les normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique américaines pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2023. La modification entraînerait l’introduction de certaines divergences réglementaires puisque RNCan exigerait la déclaration obligatoire du point d’essai à basse température qui est facultative aux États-Unis. |
Mises à jour mineures | Les provinces qui réglementent ces produits incorporent souvent par référence les exigences fédérales canadiennes et américaines. Le maintien de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis favorise également l’harmonisation au sein du Canada. | La modification permettrait d’apporter des mises à jour mineures à la portée et aux exigences en matière de production de rapports et de conformité pour certains produits actuellement réglementés en vue de régler les problèmes connus et de prévenir et de réduire le manque d’harmonisation avec les États-Unis. |
Pouvoir réglementaire ministériel | La modification permettrait au Canada d’agir plus rapidement pour maintenir l’harmonisation avec les États-Unis et aiderait également les provinces qui ont incorporé les normes de RNCan par référence. | La modification permettrait de donner au ministre les moyens d’exercer son pouvoir réglementaire dans les processus réglementaires futurs afin de maintenir l’harmonisation des normes de mise à l’essai et/ou des normes d’efficacité énergétique et/ou la transmission des renseignements qui doivent être communiqués par le fournisseur, avec les exigences des États-Unis concernant certains produits pour lesquels l’harmonisation existe. |
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Règlement profite aux Canadiens en contribuant à éliminer du marché les produits peu écoénergétiques. La modification permettrait aux Canadiens qui achèteraient des produits plus écoénergétiques d’économiser de l’argent et de réduire le montant de leurs factures d’énergie grâce à la réduction de leur consommation. Les Canadiens à faible revenu (qui comptent de manière disproportionnée des femmes, des personnes racisées, des peuples autochtones, des familles monoparentales, des personnes âgées de moins de 30 ans et de plus de 65 ans, des personnes handicapées et des personnes titulaires d’un diplôme d’études de niveau secondaire ou inférieur) pourraient être touchés par la modification dans la mesure où le prix au détail de ces produits augmente. Les personnes issues de ménages à faible revenu qui sont également locataires pourraient profiter d’une baisse des coûts énergétiques lorsque leur propriétaire remplace les produits par des modèles plus écoénergétiques, à moins que ce dernier ne leur permette pas de profiter des économies réalisées.
L’analyse a été éclairée par une étude de marché propre aux produits, réalisée, en vue de la modification, par un consultant tiers à qui il a été demandé de recenser toute incidence disproportionnée découlant du renforcement des normes d’efficacité énergétique sur certains segments socioéconomiques de la population canadienne. Les facteurs pris en compte sont le sexe, le genre, la situation socioéconomique, la race, l’origine ethnique, l’âge, la déficience mentale ou physique et l’emplacement de la population (milieux urbain, rural ou éloigné). RNCan a également pris en compte les résultats d’une étude interne (étude de RNCan) qui donne un aperçu des enjeux intersectoriels liés au genre dans le secteur de l’efficacité énergétique du Canada en se fondant sur une analyse comparative entre les sexes plus et des recommandations pour l’élaboration de futures politiques d’inclusion.
L’étude de marché a recensé les répercussions potentielles en fonction de la situation socioéconomique. Le resserrement des normes d’efficacité énergétique pourrait entraîner une augmentation temporaire des coûts de fabrication estimée à moins de 3 % pour les deux catégories de produitsréférence 26, laquelle pourrait se répercuter sur les prix au détail et, par extension, toucher de manière disproportionnée les consommateurs à faible revenu. Des études antérieures ont révélé que dans la pratique, les coûts de fabrication et les prix au détail n’ont pas augmenté à la suite des exigences relatives à l’augmentation de l’efficacité énergétique, mais qu’ils ont au contraire baissé au fur et à mesure qu’elle augmentaitréférence 19. Malgré ces données probantes, l’analyse coûts-avantages de RNCan adopte une approche prudente et part du principe que les coûts de fabrication supplémentaires sont transmis aux consommateurs et demeurent constants au cours de la période d’analyse.
Selon l’étude de marché, on ne s’attend pas à ce que les consommateurs de climatiseurs et de thermopompes soient touchés en raison de leur sexe, de leur genre, de leur race, de leur origine ethnique, de leur âge ou de leur déficience physique ou mentale, et selon leur emplacement (milieux urbain, rural ou éloigné). Cependant, l’étude menée par RNCan sur les enjeux intersectionnels liés au genre confirme, à la lumière des données recueillies lors de recensements, que les groupes canadiens qui se retrouvent de manière disproportionnée en situation de faible revenu comptent des femmes, des personnes racisées, des peuples autochtones, des familles monoparentales, des personnes âgées de moins de 30 ans et de plus de 65 ans, des personnes handicapées, et des personnes titulaires d’un diplôme d’études de niveau secondaire ou inférieur (y compris des personnes présentant plusieurs de ces facteurs identitaires). Par conséquent, selon cette classification, les répercussions touchant les consommateurs à faible revenu peuvent également avoir une incidence sur les Canadiens en fonction des facteurs identitaires que sont le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique, l’âge et la déficience mentale ou physique. RNCan adopte l’hypothèse prudente selon laquelle l’incidence de l’augmentation des coûts sur les personnes à faible revenu affecterait également les personnes présentant plusieurs de ces autres facteurs identitaires.
La capacité des ménages à effectuer des travaux dans leur logement ou à prendre des décisions en la matière joue également un rôle dans l’accès à des produits plus écoénergétiques. Dans les logements locatifs, le propriétaire est souvent le principal décideur, et les locataires sont relativement moins libres de mettre en œuvre des décisions en matière d’efficacité énergétique. Conformément à la modification, les propriétaires qui devraient remplacer leurs climatiseurs ou leurs thermopompes seraient tenus d’acheter des produits plus écoénergétiques. Les Canadiens issus de ménages à faible revenu qui sont locataires et paient les factures de services publics tireraient profit d’une baisse de la consommation d’énergie et des coûts associés. Ils seraient alors en mesure d’utiliser l’argent économisé pour répondre à d’autres besoins. Cependant, les locataires dont le loyer inclut les coûts des services publics pourraient ne pas profiter de la réduction de leur consommation d’énergie si leur propriétaire achète des produits plus écoénergétiques et ne leur transmet pas ces économies de coûts énergétiques sous la forme d’une baisse de loyer.
Lors de la consultation préliminaire, les intervenants ont été invités à commenter les conséquences potentielles pour les sous-ensembles de la population, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus et les éléments à considérer concernant les peuples autochtones. Aucun problème n’a été soulevé en ce qui a trait à ces groupes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La modification entrerait en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueraient aux produits visés en fonction de leur date de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale. Les intervenants peuvent consulter le Guide du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada qui sera mis à jour à la date d’entrée en vigueur de la modification.
Les procédures de conformité et d’application de la loi déjà en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.
Marque de vérification et rapport sur l’efficacité énergétique
Pour les produits assujettis au Règlement, RNCan a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à RNCan par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit. La vérification est exigée une fois pour chaque modèle, avant l’importation ou le transport interprovincial.
Rapport d’importation et surveillance
Les procédures de RNCan déjà en place pour la collecte d’information aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à RNCan. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits réglementés importés au Canada peut être vérifiée.
En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits réglementés seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.
Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l’essai des produits
En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, RNCan enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.
RNCan met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents.
Personne-ressource
Abla Hanna
Directrice principale
Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’Énergie à faibles émissions de carbone
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 343‑292‑6224
Courriel : equipment-equipement@nrcan-rncan.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20référence a et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétiqueréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés de présenter leurs observations sur le site Web de la Partie I de la Gazette du Canada, ou s’ils les présentent par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Abla Hanna, directrice principale, Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse, Office de l’efficacité énergétique, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 343‑292‑6224; courriel : equipment-equipement@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 24 mars 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17)
Modifications
1 Le paragraphe 1(3) du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 14 est remplacé par ce qui suit :
Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CIE, CSA, IES ou NEMA MG-1 vaut mention de ces normes avec leurs modifications successives.
Exception — renonciation à une méthode d’essai
(4) Dans le présent règlement, la mention d’une norme de mise à l’essai qui est incorporée par renvoi ne vise pas les renonciations à une méthode d’essai prévues dans cette norme.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Matériel consommateur d’énergie précisé
Paragraphe 20.1(2) de la Loi
11.1 Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi :
- a) sécheuses;
- b) laveuses;
- c) laveuses-sécheuses;
- d) lave-vaisselle;
- e) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;
- f) congélateurs;
- g) cuisinières à gaz;
- h) déshumidificateurs;
- i) fours à micro-ondes;
- j) appareils de réfrigération divers;
- k) ventilateurs de plafond;
- l) climatiseurs individuels;
- m) climatiseurs de grande puissance;
- n) climatiseurs terminaux autonomes;
- o) climatiseurs centraux monobloc;
- p) climatiseurs verticaux monobloc;
- q) climatiseurs centraux bibloc;
- r) climatiseurs portatifs;
- s) thermopompes de grande puissance;
- t) thermopompes terminales autonomes;
- u) thermopompes centrales monobloc;
- v) thermopompes verticales monobloc;
- w) thermopompes centrales bibloc;
- x) générateurs d’air chaud à gaz;
- y) générateurs d’air chaud à mazout;
- z) générateurs d’air chaud électriques;
- z.01) chaudières à gaz;
- z.02) chaudières à mazout;
- z.03) chaudières électriques;
- z.04) chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz;
- z.05) chauffe-eau à mazout;
- z.06) chauffe-eau électriques;
- z.07) chauffe-eau instantanés au gaz;
- z.08) lampes standard;
- z.09) lampes à incandescence à spectre modifié;
- z.10) lampes-réflecteurs à incandescence standard;
- z.11) lampes fluorescentes standard;
- z.12) ballasts pour lampes fluorescentes;
- z.13) ballasts pour lampes aux halogénures métalliques;
- z.14) torchères;
- z.15) ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;
- z.16) enseignes de sortie;
- z.17) modules de signalisation routière;
- z.18) modules de signalisation piétonnière;
- z.19) blocs d’alimentation externes;
- z.20) chargeurs de batteries;
- z.21) réfrigérateurs commerciaux;
- z.22) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux;
- z.23) congélateurs commerciaux;
- z.24) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;
- z.25) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations;
- z.26) machines à glaçons;
- z.27) assemblages de porte de chambre froide;
- z.28) panneaux de chambre froide;
- z.29) systèmes de réfrigération de chambre froide;
- z.30) transformateurs à sec;
- z.31) moteurs électriques;
- z.32) petits moteurs électriques;
- z.33) pulvérisateurs de prérinçage commerciaux;
- z.34) pompes à eau claire.
3 L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- à espace restreint
- Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc qui, à la fois :
- a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
- b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
- (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
- (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
Appendice M1 10 C.F.R.
107.1 Pour l’application de la présente section, l’appendice M1 10 C.F.R. s’entend de l’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives, sauf que le test de chauffage à très basse température — à -15 °C (5 °F) — qui s’y trouve est obligatoire.
Type
107.2 Pour l’application du présent règlement, le climatiseur central fabriqué le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
- a) monobloc autre que celui à espace restreint;
- b) monobloc à espace restreint;
- c) bibloc autre que celui à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
- d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
- e) bibloc à espace restreint.
5 La définition de mural, à l’article 124 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- mural
- Se dit du climatiseur central monobloc dont la capacité de refroidissement est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçu pour être installé dans un mur extérieur et qui est fabriqué avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)
6 Les tableaux 1 et 2 de l’article 126 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Climatiseurs centraux monobloc autres que ceux à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 |
À partir du 1er janvier 2023 |
3 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
7 Le tableau de l’article 127 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux monobloc monophasés, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Climatiseurs centraux monobloc triphasés, autres que muraux, fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
3 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
4 |
Climatiseurs centraux monobloc muraux triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
5 |
Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
6 |
Climatiseurs centraux monobloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
8 Le titre de la sous-section F de la section 2 de la partie 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Split System Central Air Conditioners
9 (1) La définition de split-system central air conditioner, à l’article 132 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 132 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- split system central air conditioner
- means a single-phase or three-phase central air conditioner that is a split system and that has a cooling capacity of less than 19 kW (65,000 Btu/h). (climatiseur central bibloc)
10 Les tableaux 1 et 2 de l’article 134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
4 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,7 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 13,0 |
À partir du 3 février 1995 |
2 |
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 |
À partir du 3 février 1995 |
11 Le tableau de l’article 135 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
3 |
Climatiseurs centraux bibloc monophasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
12 (1) Le passage de la définition de à grand débit et à petits conduits précédant l’alinéa a), à l’article 186 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- à grand débit et à petits conduits
- Se dit de la thermopompe centrale monobloc ou bibloc possédant un aérofrigorifère qui, à la fois :
(2) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- à espace restreint
- Se dit d’une thermopompe centrale monobloc ou bibloc qui, à la fois :
- a) a une capacité de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
- b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
- (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une capacité de refroidissement semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
- (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
Appendice M1 10 C.F.R.
186.1 Pour l’application de la présente section, l’appendice M1 10 C.F.R. s’entend de l’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives, sauf que le test de chauffage à très basse température — à -15 °C (5 °F) — qui s’y trouve est obligatoire.
Type
186.2 Pour l’application du présent règlement, la thermopompe centrale fabriquée le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :
- a) monobloc autre que celle à espace restreint;
- b) monobloc à espace restreint;
- c) bibloc autre que celle à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits;
- d) bibloc à grand débit et à petits conduits;
- e) bibloc à espace restreint.
14 Le titre de la sous-section E de la section 3 de la partie 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Thermopompes centrales monobloc
15 (1) La définition de thermopompe monobloc, à l’article 203 du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de murale, à l’article 203 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- murale
- Se dit de la thermopompe centrale monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçue pour être installée dans un mur extérieur et qui est fabriquée avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)
(3) L’article 203 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- thermopompe centrale monobloc
- Thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package central heat pump)
16 (1) Le paragraphe 204(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matériel consommateur d’énergie
204 (1) Les thermopompes centrales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
(2) Le paragraphe 204(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 205, a single package central heat pump is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.
17 Les articles 205 et 206 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasées
205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe centrale monobloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc au sens de l’article 203.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Thermopompes centrales monobloc murales |
CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 13,4 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,4 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Thermopompes centrales monobloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,0 |
À partir du 1er janvier 2023 |
3 |
Thermopompes centrales monobloc murales |
CSA C656-05 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 |
Thermopompes centrales monobloc à espace restreint |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,4 |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 |
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
Renseignements
206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales monobloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales monobloc monophasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Thermopompes centrales monobloc triphasées, autres que murales, fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
3 |
Thermopompes centrales monobloc murales monophasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
4 |
Thermopompes centrales monobloc murales triphasées fabriquées le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-05 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
5 |
Thermopompes centrales monobloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
6 |
Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
18 Le titre de la sous-section G de la section 3 de la partie 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Thermopompes centrales bibloc
19 (1) La définition de thermopompe bibloc, à l’article 211 du même règlement, est abrogée.
(2) L’article 211 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- thermopompe centrale bibloc
- thermopompe centrale air-air — monophasée ou triphasée — qui est constituée de deux blocs et dont la puissance frigorifique ou calorifique est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)
20 (1) Le paragraphe 212(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matériel consommateur d’énergie
212 (1) Les thermopompes centrales bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
(2) Le paragraphe 212(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limit
(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 213, a split-system central heat pump is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after December 31, 1998.
21 Les articles 213 et 214 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique — monophasées
213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Normes d’efficacité énergétique — triphasées
(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute thermopompe centrale bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc au sens de l’article 211.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
2 |
Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 |
Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
4 |
Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 4,9 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
5 |
Thermopompes centrales bibloc à espace restreint |
Appendice M1 10 C.F.R. |
Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9 Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0 Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W |
À partir du 1er janvier 2023 |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1 |
À partir du 31 décembre 1998 |
2 |
Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits |
CSA C656-14 |
Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0 Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3 |
À partir du 31 décembre 1998 |
Renseignements
214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt |
|
2 |
Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date |
Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
|
3 |
Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date |
CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
22 Les alinéas 370.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 12 kW (40 982 Btu/h);
- b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 12 kW (40 982 Btu/h).
23 Le paragraphe 371(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :
- (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
- (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;
- b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :
- (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,
- (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,
- (iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).
24 Le tableau de l’article 373 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date |
CSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
|
2 |
Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice B 10 C.F.R. |
|
3 |
Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice B 10 C.F.R. |
|
25 (1) Les paragraphes 376(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Normes d’efficacité énergétique — commerciaux
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.
Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
6 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L |
(3) Le tableau 2 de l’article 376 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs |
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs |
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 90 % |
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3, qui ne sont pas des unités de remplacement |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 90 % Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs) |
5 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3, qui sont des unités de remplacement |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 80 % Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs |
26 Le tableau de l’article 377 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
CSA P.3-04 |
|
2 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date |
CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376 CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376 |
|
3 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
CSA P.3-15 |
|
4 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
5 |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
27 (1) Le paragraphe 380(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
6 |
Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US) |
(3) Le tableau 2 de l’article 380 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|---|
1 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
CSA P.3-15 |
Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs |
2 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 80 % |
3 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
Rendement thermique ≥ 80 % Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs |
28 (1) Le passage de l’article 381 de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Information
381 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the information set out in column 3 of the table to this section must be collected in accordance with the standard set out in column 2 and provided to the Minister in respect of an oil-fired water heater described in column 1.
(2) Les articles 3 et 4 du tableau de l’article 381 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
3 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
CSA P.3-15 |
|
4 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 US gallons) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
5 |
Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date |
Appendice A 10 C.F.R. |
|
29 L’alinéa b) de la définition de lampe à spectre modifié, à l’article 424 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le lieu des corps noirs et à au moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tels qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point de couleur d’une lampe transparente dotée du même filament et d’une ampoule de même forme et utilisée aux mêmes tension et puissance nominales. (modified spectrum lamp)
30 L’alinéa 428(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les mentions ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :
- « Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et son efficacité énergétique s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »
- “This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating.”;
31 Le paragraphe 449(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice Q 10 C.F.R.
- L’appendice Q de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Fluorescent Lamp Ballasts, avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix Q)
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
2 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
3 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
4 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
5 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
6 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
7 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
8 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
9 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
10 |
CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R. |
33 L’alinéa 518(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’ils sont munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs, l’efficacité lumineuse de l’éclairage, exprimée en lumens par watt, et le flux lumineux total, exprimé en lumens;
34 (1) Les définitions de assemblage de porte de chambre froide, congélateur-chambre, panneau de chambre froide, réfrigérateur-chambre, système de réfrigération de chambre froide et valeur-R, à l’article 657 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- assemblage de porte de chambre froide
- Assemblage qui est installé ou conçu pour être installé dans une ouverture du mur intérieur ou extérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre afin de permettre l’accès à travers cette ouverture ou la fermeture de cette ouverture et qui est composé du matériel nécessaire pour fixer son cadre et d’un panneau de porte mobile, y compris les vitres, les bouchons de porte ou les meneaux. Sont exclus les assemblages de porte de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in door assembly)
- congélateur-chambre
- Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures inférieures à 0 °C. Sont exclus les congélateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in freezer)
- panneau de chambre froide
- Panneau installé ou conçu pour être installé comme partie de l’enveloppe d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas les assemblages de porte de chambre froide, ni les panneaux de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in panel)
- réfrigérateur-chambre
- Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures égales ou supérieures à 0 °C. Sont exclus les réfrigérateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in cooler)
- système de réfrigération de chambre froide
- Système de réfrigération qui est installé, ou qui est conçu pour être installé, à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre et qui est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédié; sont visés les commandes et autres composants nécessaires à son fonctionnement. Sont exclus les systèmes de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel et les systèmes de réfrigération de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in refrigeration system)
- valeur-R
- S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en pieds carrés-Fahrenheit par Btu/h (pi²·°F·h/Btu). (R-value)
(2) L’article 657 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- App
- Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte de présentation. (Add)
- Apa
- Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte autre qu’un assemblage de porte de présentation. (And)
- puissance frigorifique nette ou qnet
- Puissance frigorifique nette disponible pour le refroidissement de l’espace et des produits. (Net Refrigeration Capacity or qnet)
- enveloppe
- S’entend, à la fois, de :
- a) la partie d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre qui isole l’environnement intérieur réfrigéré de l’environnement ambiant extérieur;
- b) tous les composants consommateurs d’énergie du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre qui ne font pas partie de son système de réfrigération. (envelope)
- valeur-RSI
- S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt (m²·K/W). (RSI-value)
Article |
Colonne 2 Norme |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|
3 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 0,4306 × Apa + 1,9 (0,04 × Apa + 1,9) Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu) |
4 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 1,2917 × Apa + 5,6 (0,12 × Apa + 5,6) Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu) |
5 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 0,5382 × Apa + 1,7 (0,05 × Apa + 1,7) Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu) |
6 |
Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R) |
Equot ≤ 1,5069 × Apa + 4,8 (0,14 × Apa + 4,8) Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu) |
36 L’alinéa 661d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) si le matériel est un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage, sa valeur-RSI (valeur-R).
Article |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|
1 |
Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu) |
2 |
Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu) |
3 |
Valeur-RSI ≥ 4,93 m²·K/W (28 pi²·°F·h/Btu) |
38 L’alinéa 664a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la valeur-RSI (valeur-R);
Article |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|
1 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,644 W-h/W-h (5,61 Btu/W-h) |
2 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,227 W-h/W-h (7,60 Btu/W-h) |
3 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 9,091 x 10-5 x qnet + 0,530 W-h/W-h (9,091 x 10-5 x qnet + 1,81 Btu/W-h) |
4 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,703 W-h/W-h (2,40 Btu/W-h) |
5 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 6,522 x 10-5 x qnet + 0,800 W-h/W-h (6,522 x 10-5 x qnet + 2,73 Btu/W-h) |
6 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,923 W-h/W-h (3,15 Btu/W-h) |
7 |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,638 W-h/W-h (9,00 Btu/W-h) |
Article |
Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|
8 |
Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette < 4540 W (15 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,575 x 10-5 x qnet + 1,146 W-h/W-h (1,575 x 10-5 x qnet + 3,91 Btu/W-h) |
9 |
Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette ≥ 4540 W (15 500 Btu/h) |
Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,216 W-h/W-h (4,15 Btu/W-h) |
40 La mention « [707 à 748 réservés] » qui suit l’article 706 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
[707 à 747 réservés]
41 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la section 12 de la partie 2, de ce qui suit :
Définitions
Définitions
748 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- CEI 60034-2-1
- La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d’essais (à l’exclusion des machines pour véhicules de traction), avec ses modifications successives. (IEC 60034-2-1)
- CSA C390-10
- La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
- IEEE 112
- La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators, avec ses modifications successives. (IEEE 112)
42 (1) Les définitions de CSA C390-10 et IEEE 112-2004, à l’article 749 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de NEMA MG-1, à l’article 749 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- NEMA MG-1
- La norme NEMA MG 1 de la NEMA intitulée NEMA MG 1 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
1 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
2 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
8 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
Article |
Colonne 2 Norme |
---|---|
2 |
CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
45 Les sous-alinéas 755(2)c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),
- (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),
- (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
46 Les alinéas 756(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);
- b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);
- c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
47 Dans les passages ci-après du même règlement, « Norme » est remplacé par « Norme de mise à l’essai » :
- a) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 19;
- b) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 20;
- c) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 24;
- d) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 25;
- e) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 30;
- f) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 31;
- g) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 37;
- h) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 38;
- i) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 43;
- j) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 49;
- k) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 63;
- l) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 64;
- m) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 73;
- n) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 112;
- o) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 113;
- p) le titre de la colonne 2 des tableaux 1, 2 et 3 de l’article 118;
- q) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 119;
- r) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 122;
- s) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 142;
- t) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 143;
- u) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 189;
- v) le titre de la colonne 2 des tableaux 1 et 2 de l’article 197;
- w) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 198;
- x) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 201;
- y) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 259;
- z) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 260;
- z.01) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 263;
- z.02) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 264;
- z.03) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 266.1;
- z.04) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 317;
- z.05) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 318;
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- z.08) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 372;
- z.09) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 376;
- z.10) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 380;
- z.11) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 381;
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- z.22) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 638;
- z.23) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 641;
- z.24) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 642;
- z.25) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 644;
- z.26) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 649;
- z.27) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 655;
- z.28) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 656;
- z.29) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 660;
- z.30) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 705;
- z.31) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 751;
- z.32) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 752.
Entrée en vigueur
48 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
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