Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions : DORS/2022-221

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 23

Enregistrement
DORS/2022-221 Le 24 octobre 2022

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2022-1147 Le 20 octobre 2022

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Modifications

1 L’article 2 de la version anglaise du Règlement sur les contraventions référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 The short-form description of an offence under a provision set out in column I of the Schedules is the description set out in column II.

2 L’article 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 For the purposes of proceedings commenced by means of a ticket in respect of a contravention for which the short-form description is set out in column II of the Schedules, the amount of the fine is the applicable amount set out in column III.

3 L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 In the case of a contravention committed by a young person, the amount of a fine that may be imposed in respect of that contravention is deemed to be the lesser of $100 and the applicable amount set out in column III to the Schedules.

4 L’annexe I.2 du même règlement est remplacée par l’annexe I.2 figurant à l’annexe du présent règlement.

5 La partie I de l’annexe I.3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

2.1 7(1) Ne pas soumettre les échantillons et les renseignements connexes dans le délai prévu 500

6 La partie II de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE II

Règlement sur le benzène dans l’essence
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le benzène dans l’essence

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 7(1)b) Ne pas transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
2 7(3) Ne pas transmettre les renseignements à jour dans le délai prévu 500
3 8(1) et (2)b) Ne pas transmettre le rapport visé, dûment signé, dans le délai prévu 500
4 8.1 Ne pas transmettre les renseignements et la documentation visés de la manière indiquée 500
5 10b) Ne pas conserver au Canada tout renseignement visé et toute preuve connexe pour la période prévue 500
6 11 a) Ne pas mettre à la disposition du ministre l’échantillon, les documents et les renseignements visés 500
b) Ne pas envoyer, sur demande, l’échantillon, les documents et les renseignements visés de la manière indiquée 500
7 12(1) et (2) Ne pas fournir l’avis visé dans le délai prévu 500
8 13(1) Ne pas consigner les renseignements visés 500
9 13(2) Ne pas fournir les renseignements visés 500
10 13(3)b) Ne pas consigner les renseignements visés 500
11 20 Ne pas consigner les renseignements visés 500
12 21(1) Ne pas mettre en place le plan de conformité visé dans le délai prévu 500
13 21(2) Ne pas envoyer le plan de conformité, dûment signé, dans le délai prévu 500
14 21(3) Ne pas transmettre le plan de conformité, mis à jour, dans le délai prévu 500
15 22(3) Ne pas transmettre le rapport contenant les renseignements visés dans le délai prévu 500

7 La partie VII de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE VII

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 28 Ne pas transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
2 67(1) Ne pas transmettre l’avis visé dans le délai prévu 500
3 72 Ne pas présenter le rapport annuel visé dans le délai prévu 500
4 73 Ne pas fournir les renseignements visés 500
5 74(1) Ne pas dûment signer l’avis, la demande ou le document visé et ne pas y joindre l’attestation visée 500
6 75(1)a) Ne pas tenir les registres visés 500
7 75(1)b) Ne pas conserver les registres visés pendant la période et au lieu prévus 500
8 75(2)a) Ne pas tenir les registres visés 500
9 75(2)b) Ne pas conserver les registres visés pendant la période et au lieu prévus 500
10 75(3) Ne pas aviser le ministre du lieu où sont conservés les registres 500

8 La partie IX de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IX

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 6(2) a) Ne pas communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées 500
b) Ne pas communiquer au ministre le débit de l’effluent terminal 500
2 7(4) Ne pas transmettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
3 7(5) Ne pas fournir les renseignements qu’exige la méthode de référence 500
4 7(6) Ne pas transmettre les renseignements visés de la manière prévue 500
5 7(7) Ne pas dûment signer les renseignements transmis 500
9 La partie X de l’annexe I.3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

2.1 12 Ne pas soumettre le calcul visé dans le délai prévu 500

10 La partie XIII de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XIII

Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 4 Utiliser du tétrachloroéthylène sans que celui-ci ou les eaux résiduaires et les résidus soient gardés dans des contenants fermés 500
2 11a) Ne pas tenir les livres et registres relatifs aux importations 500
3 11b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 500
4 12(1)a) Ne pas tenir les livres et registres relatifs aux activités de recyclage 500
5 12(1)b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 500
6 13a) Ne pas tenir les livres et registres relatifs aux ventes 500
7 13b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 500
8 14a) Ne pas tenir les livres et registres visés relatifs à l’utilisation 500
9 14b) et 15 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 500
10 16 Ne pas conserver au Canada la documentation visée pendant la période prévue 500

11 La partie XV de l’annexe I.3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XV

Règlement sur les urgences environnementales (2019)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les urgences environnementales (2019)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(1) Ne pas présenter l’avis visé relatif aux substances qui se trouvent dans une installation dans le délai prévu 500
2 3(5) Ne pas présenter l’avis de changement visé dans le délai prévu 500
3 5 Ne pas présenter l’avis visé relatif à l’élaboration d’un plan d’urgence environnementale dans le délai prévu 500
4 6 a) Ne pas mettre en vigueur le plan d’urgence environnementale dans le délai prévu 500
b) Ne pas présenter l’avis visé dans le délai prévu 500
5 7 Ne pas effectuer l’exercice de simulation visé dans le délai prévu 500
6 8 Ne pas dresser le bilan de l’exercice de simulation 500
7 9 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux exercices de simulation dans le délai prévu 500
8 10 Ne pas conserver le document relatif à la révision du plan d’urgence environnementale 500
9 11 Ne pas veiller à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible au lieu visé 500
10 13 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux substances qui se trouvent dans une installation dans le délai prévu 500
11 14 Ne pas présenter l’avis visé relatif aux exercices de simulation dans le délai prévu 500
12 15 Ne pas présenter l’avis de changement visé de quantité ou de capacité dans le délai prévu 500
13 16 Ne pas présenter l’avis de cessation visé des activités dans le délai prévu 500
14 17 Ne pas présenter l’avis visé de transfert de propriété de l’installation dans le délai prévu 500
15 19 Ne pas fournir l’attestation visée 500
16 20(1) et (3) Ne pas transmettre les renseignements visés de la manière prévue 500
17 20(2) et (3) Ne pas transmettre le rapport visé de la manière prévue 500
18 21(1) Ne pas conserver les documents visés à l’installation visée 500
19 21(2) Ne pas conserver les documents visés pendant la période prévue 500
12 La partie XVI de l’annexe I.3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

3 8(4) Ne pas conserver par écrit les renseignements et la documentation visés 500
13 Le passage de l’article 27 de la partie XVIII de l’annexe 1.3 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les BPC

27 43 et 45

14 Les parties XX et XXI de l’annexe I.3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE XX

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
Article

Colonne I

Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 10(1) a) Ne pas indiquer sur le contenant la date de fabrication ou le code visé 500
b) Ne pas fournir l’explication du code visé 500
2 10(2) a) Ne pas indiquer sur le contenant la date de fabrication ou le code visé 500
b) Ne pas fournir l’explication du code visé 500
3 11(1)a) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives au mode de dilution figurent sur l’étiquette ou dans le document 500
4 11(1)b) Ne pas veiller à ce que les instructions visées prévoient un mode de dilution dont le résultat respecte les limites de concentration prévues 500
5 11(2) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives aux combinaisons figurent sur l’étiquette ou dans le document 500
6 12(1)a) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives au mode de dilution figurent sur l’étiquette ou dans le document 500
7 12(1)b) Ne pas veiller à ce que les instructions visées prévoient un mode de dilution dont le résultat respecte les limites de concentration prévues 500
8 12(2) Ne pas veiller à ce que les instructions relatives aux combinaisons figurent sur l’étiquette ou dans le document 500
9 13(1)a) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 500
10 13(1)b) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 500
11 13(1)c) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 500
12 13(2) et (3) Ne pas conserver la documentation visée au lieu prévu pendant la période prévue 500

PARTIE XXI

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Article

Colonne I

Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 17(1) et (3) Ne pas présenter les renseignements visés de la manière prévue 500
2 17(1.1) et (3) Ne pas présenter les renseignements visés de la manière prévue 500
3 17(4) Ne pas fournir l’explication du code visé 500
4 18 Ne pas déterminer la concentration en COV de la manière prévue 500
5 19(1)a) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 500
6 19(1)b) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 500
7 19(1)c) Ne pas conserver dans un registre les renseignements visés 500
8 19(2) et (3) Ne pas conserver la documentation visée au lieu prévu pendant la période prévue 500

PARTIE XXII

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5(5) Ne pas communiquer un changement aux renseignements visés dans le délai prévu 500
2 19 Ne pas conserver les documents visés au lieu et pendant la période prévus 500
3 21(1) Ne pas apposer l’étiquette visée sur le contenant 500
4 21(2) Ne pas apposer l’étiquette visée ou ne pas joindre l’étiquette ou le document visés à l’envoi en vrac 500
5 22 Ne pas joindre la fiche de données de sécurité visée 500

PARTIE XXIII

Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Article

Colonne I

Disposition du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 40 Ne pas remettre le rapport initial visé dans le délai prévu 500
2 41(1) Ne pas remettre le rapport de classification visé dans le délai prévu 500
3 41(2) Ne pas remettre le rapport de classification visé dans le délai prévu 500
4 42 Ne pas remettre le rapport de conformité visé dans le délai prévu 500
5 43(1) Ne pas remettre le rapport de changement visé dans le délai prévu 500
6 43(4) Ne pas remettre les renseignements visés dans le délai prévu 500
7 44 Ne pas consigner les renseignements ou documents visés 500
8 65(4) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
9 94(1) Ne pas fixer la plaque signalétique de la manière prévue 500
10 95(1) Ne pas se conformer aux recommandations du fabricant 500
11 97(3) Ne pas enregistrer le moteur visé dans le délai prévu 500
12 97(4) Ne pas enregistrer le moteur visé dans le délai prévu 500
13 97(5) Ne pas enregistrer à nouveau le moteur visé dans le délai prévu 500
14 98 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
15 99 Ne pas remettre le rapport de conformité visé dans le délai prévu 500
16 100 Ne pas consigner les renseignements et documents visés 500
17 107(3) Ne pas consigner les documents visés 500
18 108 Ne pas remettre le rapport de conformité visé dans le délai prévu 500
19 110(4) Ne pas remettre copie du rapport du vérificateur visé dans le délai prévu 500
20 113(3) Ne pas fournir la règle de remplacement à la nouvelle personne responsable 500
21 118 Ne pas aviser le ministre sans délai de la révocation de la règle de remplacement 500
22 120 Ne pas transmettre les renseignements ou la documentation visés de la manière prévue 500
23 121(1) Ne pas consigner les renseignements visés 500
24 121(2) Ne pas effectuer les consignations dans le délai prévu 500
25 121(3) Ne pas conserver la documentation visée pendant la période prévue 500
26 121(5) Ne pas conserver la documentation visée à l’endroit prévu 500
27 121(6) Ne pas conserver la documentation visée à l’endroit prévu 500
28 122 Ne pas informer le ministre sans délai de toute erreur et ne pas lui fournir les renseignements corrigés 500
29 123 Ne pas fournir les renseignements visés relatifs à un essai dans le délai prévu 500

PARTIE XXIV

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5(1) et (2) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
2 5(1) et (3) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
3 5(1) et (4) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
4 5(5) Ne pas fournir l’avis et les renseignements visés dans le délai prévu 500
5 6 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
6 7 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
7 8(1) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
8 10 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
9 11 Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
10 12(1) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
11 13 Ne pas conserver les renseignements visés au lieu prévu pendant la période prévue 500
12 14(1) Ne pas fournir les renseignements et l’attestation visés 500
13 14(2) Ne pas envoyer les renseignements visés de la manière prévue 500
14 14(3) Ne pas désigner une personne qui est autorisée à agir en son nom et qui réside au Canada 500

PARTIE XXV

Règlement sur les produits contenant du mercure
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les produits contenant du mercure

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 8 (1) à (4) Ne pas indiquer les renseignements visés de la manière prévue 500
2 9 Ne pas indiquer le symbole Hg de la manière prévue 500
3 12 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 500
4 13 Ne pas transmettre de la manière prévue les renseignements visés 500
5 14(1) Ne pas tenir les registres visés 500
6 14(2) Ne pas conserver les registres et documents visés pendant la période prévue 500
7 15 Ne pas conserver la documentation visée pendant la période prévue 500
8 16(1) a) Ne pas conserver la documentation visée à l’un des lieux visés 500
b) Ne pas informer le ministre de l’adresse visée 500
9 16(2) Ne pas aviser le ministre du changement d’adresse dans le délai prévu 500

PARTIE XXVI

Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante
Article

Colonne I

Disposition du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 9(2) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’importation d’équipement militaire dans le délai prévu 500
2 10(3)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’entretien d’équipement militaire 500
3 10(3)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’entretien d’équipement militaire dans le délai prévu 500
4 11(3)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire 500
5 11(3)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire dans le délai prévu 500
6 12(2)a) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à une présentation dans un musée 500
7 12(2)b) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à une présentation dans un musée dans le délai prévu 500
8 13(2) Ne pas préparer et mettre en œuvre le plan visé relatif à l’utilisation en laboratoire 500
9 13(3) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’utilisation en laboratoire dans le délai prévu 500
10 14(3) Ne pas soumettre le rapport visé relatif à l’utilisation dans une installation de chlore-alcali dans le délai prévu 500
11 14(4) Ne pas veiller à ce que chaque contenant soit étiqueté de la manière prévue 500
12 16(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 500
13 17(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 500
14 18(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 500
15 19(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 500
16 20(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 500
17 21(6) et 22 Ne pas soumettre le rapport visé dans le délai prévu 500
18 24 Ne pas soumettre la documentation visée de la manière prévue 500
19 25(1) Ne pas conserver la documentation visée dans un registre pendant la période prévue 500
20 25(2) Ne pas conserver la documentation visée dans un registre pendant la période prévue 500
21 25(3) Ne pas conserver le registre visé en un lieu visé 500
22 25(4) Ne pas aviser le ministre du nouveau lieu de conservation du registre dans le délai prévu 500

PARTIE XXVII

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(2) Ne pas présenter les renseignements visés dans le délai prévu 500
2 3(3) Ne pas présenter les renseignements visés dans le délai prévu 500
3 12 Ne pas présenter le rapport visé dans le délai prévu 500
4 14 a) Ne pas fournir un renseignement de la manière prévue 500
b) Ne pas fournir une demande de permis de la manière prévue 500
5 15(1) Ne pas conserver un registre visé pendant la période prévue 500
6 15(2) Ne pas conserver les registres en un lieu visé 500
7 15(3) Ne pas aviser le ministre du nouveau lieu de conservation des registres dans le délai prévu 500

PARTIE XXVIII

Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel
Article

Colonne I

Disposition du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 16(2) Ne pas transmettre le rapport du vérificateur visé de la manière prévue 500
2 21(1) Ne pas transmettre le rapport annuel visé dans le délai prévu 500
3 21(3) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu de la cessation définitive de la production d’électricité 500
4 21(5) Ne pas aviser le ministre dans le délai prévu d’une modification au rapport annuel 500
5 22(1) Ne pas transmettre le rapport visé relatif à l’essai de rendement dans le délai prévu 500
6 22(2) Ne pas transmettre le rapport du vérificateur de l’essai de rendement visé dans le délai prévu 500
7 23 Ne pas transmettre la documentation visée de la manière prévue 500
8 24 Ne pas constituer le dossier visé dans le délai prévu 500
9 25 Ne pas conserver la documentation visée au lieu prévu pendant la période prévue 500

PARTIE XXIX

Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 6 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à l’équipement de conservation 500
2 8 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs aux gaz d’hydrocarbures 500
3 10 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à l’équipement de destruction 500
4 12 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à la fracturation hydraulique 500
5 19(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au compresseur 500
6 19(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure prise par débitmètre 500
7 19(3) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure prise par un dispositif de surveillance continue 500
8 19(4) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à une mesure corrective 500
9 21 Ne pas consigner les renseignements visés 500
10 22 Ne pas consigner les renseignements visés 500
11 25 Ne pas consigner les renseignements visés 500
12 28(2) Ne pas consigner la mention visée relative à un composant d’équipement 500
13 29(2) Ne pas aviser le ministre sans délai de l’établissement d’un programme alternatif de détection et de réparation des fuites 500
14 36(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à un programme réglementaire de détection et de réparation des fuites 500
15 36(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs à un programme alternatif de détection et de réparation des fuites 500
16 36(3) Ne pas conserver
copie des documents visés relatifs à l’utilisation et à l’entretien
500
17 44 Ne pas consigner les renseignements visés 500
18 48(1) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au volume annuel de gaz d’hydrocarbures évacué 500
19 48(2) Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au volume de gaz d’hydrocarbures évacué en raison d’une situation d’urgence 500
20 51a) Ne pas consigner les renseignements visés concernant un compresseur visé 500
21 51b) Ne pas consigner les renseignements visés concernant un compresseur visé 500
22 53 Ne pas consigner les renseignements visés concernant la détection et la réparation de fuites 500
23 54(1) et (2) Ne pas faire parvenir le rapport d’enregistrement visé dans le délai prévu 500
24 54(3) Ne pas fournir l’avis visé dans le délai prévu 500
25 56(1) a) Ne pas consigner
les renseignements visés dans le délai prévu
500
b) Ne pas mettre à jour les renseignements visés dans le délai prévu 500
26 56(2) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 500
27 56(3) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 500
28 56(4) Ne pas conserver un renseignement visé pendant la période prévue 500
29 56(5) Ne pas conserver un document visé pendant la période prévue 500
30 56(6) Ne pas conserver les renseignements et documents visés au lieu prévu 500

PARTIE XXX

Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 4(1) Ne pas enregistrer un groupe nouveau de la manière et dans le délai prévus 500
2 4(3) Ne pas transmettre l’avis de modification des renseignements ou de mise hors service dans le délai prévu 500
3 11 Ne pas fournir le rapport de mise en œuvre visé dans le délai prévu 500
4 12 Ne pas transmettre sans délai l’avis visé 500
5 15 Ne pas transmettre le rapport annuel visé dans le délai prévu 500
6 16 Ne pas transmettre la documentation visée de la manière prévue 500
7 17 Ne pas verser aux dossiers les renseignements et documents visés dans le délai prévu 500
8 18(1) a) Ne pas conserver la documentation visée en un lieu visé pendant la période prévue 500
b) Ne pas informer le ministre de l’adresse visée 500
9 18(2) Ne pas aviser le ministre d’un changement d’adresse dans le délai prévu 500
10 26(4) Ne pas transmettre le rapport visé du vérificateur avec le rapport annuel 500

PARTIE XXXI

Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5 Ne pas tenir le registre visé relatif aux quantités fabriquées au lieu prévu pendant la période prévue 500
2 6 Ne pas conserver une copie de la déclaration d’exportation visée au lieu prévu pendant la période prévue 500
3 7b) Ne pas conserver une copie des documents visés relatifs à l’incinération au lieu prévu pendant la période prévue 500
15 La partie XXIX de l’annexe I.3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

11.1 27 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs aux volumes de gaz d’hydrocarbures 500
16 La partie XXIX de l’annexe I.3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

16.1 38 Ne pas consigner les renseignements visés relatifs au régulateur pneumatique 500
16.2 39(2) Ne pas démontrer de la manière prévue la quantité de liquide pompé 500
16.3 41 Ne pas étiqueter le régulateur ou la pompe pneumatiques ou inscrire une mention de la manière prévue 500

17 L’annexe I.3 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie XXXI, de ce qui suit :

PARTIE XXXII

Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 8(2)a) et b) Ne pas effectuer la sélection et la mise à l’essai visées à la fréquence prévue 500
2 8(2)c) Ne pas effectuer la sélection et la mise à l’essai visées dans les cas prévus 500
3 8(3) Ne pas effectuer la vérification visée à la fréquence prévue 500
4 10(2) Ne pas sélectionner les échantillons visés et ne pas effectuer et vérifier les essais visés pendant la période prévue 500
5 10(4) Ne pas sélectionner l’échantillon visé et ne pas effectuer et vérifier l’essai visé à la fréquence prévue 500
6 11(2) Ne pas sélectionner les échantillons visés et ne pas effectuer et vérifier les essais visés pendant la période prévue 500
7 11(4) Ne pas sélectionner l’échantillon visé et ne pas effectuer et vérifier l’essai visé à la fréquence prévue 500
8 11(6) Ne pas sélectionner les échantillons visés et ne pas effectuer et vérifier les essais visés à la fréquence prévue 500
9 16(5) Ne pas aviser par écrit l’acheteur de la non-conformité dans le délai prévu 500
10 16(6) Ne pas aviser par écrit le ministre de la non-conformité dans le délai prévu 500
11 19(2) Ne pas inclure les renseignements visés dans la déclaration de certification 500
12 20(1) Ne pas veiller à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte l’étiquette prévue 500
13 20(2) Ne pas conserver copie de l’étiquette visée et ne pas fournir les renseignements visés 500
14 21(1) Ne pas veiller à ce que le produit visé, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte l’étiquette prévue 500
15 21(2) Ne pas conserver copie de l’étiquette visée et ne pas fournir les renseignements visés 500
16 24 Ne pas apposer ou fixer l’étiquette visée en la forme et de la manière prévue 500
17 25 Ne pas présenter les renseignements qui figurent sur l’étiquette visée de la manière prévue 500
18 26(1) Ne pas tenir le registre visé 500
19 26(2) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 500
20 26(3) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 500
21 26(4) Ne pas mettre à la disposition de l’acheteur les documents et renseignements visés 500
22 26(5) Ne pas fournir les renseignements visés 500
23 26(6) Ne pas fournir les renseignements visés de la manière et dans le délai prévus 500
24 27(1) Ne pas tenir le registre visé 500
25 27(2) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 500
26 27(3) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 500
27 28(1) Ne pas tenir le registre visé 500
28 28(2) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 500
29 28(3) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 500
30 28(4) Ne pas fournir les renseignements visés 500
31 28(5) Ne pas fournir les renseignements visés de la manière et dans le délai prévus 500
32 29(1) Ne pas conserver la déclaration de certification visée 500
33 29(3) Ne pas conserver les documents et les renseignements visés 500
34 29(4) Ne pas conserver les documents et renseignements visés en un lieu visé pendant la période prévue 500
35 29(5) Ne pas fournir les documents et renseignements visés 500
36 29(6) Ne pas fournir les renseignements visés 500
37 29(7) Ne pas fournir les renseignements visés de la manière et dans le délai prévus 500
38 30(1) Ne pas conserver la déclaration de certification visée 500
39 30(3) Ne pas conserver la déclaration de certification visée en un lieu visé pendant la période prévue 500
40 31(1) Ne pas fournir les renseignements visés 500
41 31(2) Ne pas fournir les renseignements visés dans le délai prévu 500
42 31(3) Ne pas fournir une mise à jour des renseignements visés dans le délai prévu 500

18 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE XVII », à l’annexe XVII du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(articles 1 à 4)

Entrée en vigueur

19 (1) Le présent règlement, sauf les articles 15 à 17, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

(3) L’article 17 entre en vigueur le 7 janvier 2023.

ANNEXE

(article 4)

ANNEXE I.2

(articles 1 à 4)

Loi sur les espèces sauvages du Canada

PARTIE I

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3(1)a) Introduire dans une réserve d’espèces sauvages un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage 300
2 3(1)b) Chasser, pêcher ou piéger dans une réserve d’espèces sauvages 200
3 3(1)c) Avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages du matériel pouvant servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage 200
4 3(1)d) Avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages, en pêchant, des lests en plomb ou des turluttes plombées 200
5 3(1)e) a) Avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages un individu d’une espèce sauvage, une carcasse ou une partie d’un tel individu ou d’une telle carcasse 200
b) Avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages un nid, un œuf ou une partie d’un nid ou d’un œuf 150, plus 50 par nid ou œuf additionnel
6 3(1)f) Exercer, dans une réserve d’espèces sauvages, une activité agricole, y faire brouter du bétail ou y récolter un produit de la terre, naturel ou cultivé 300
7 3(1)g) Amener un animal domestique à sabots dans une réserve d’espèces sauvages 200
8 3(1)h) Laisser un animal domestique en liberté dans une réserve d’espèces sauvages ou l’y garder en laisse d’une longueur supérieure à 3 m 300
9 3(1)i) Exercer une activité récréative dans une réserve d’espèces sauvages 150
10 3(1)j) Participer à un repas de groupe ou événement de quinze personnes ou plus dans une réserve d’espèces sauvages 200
11 3(1)k) Allumer ou entretenir un feu dans une réserve d’espèces sauvages 300
12 3(1)l) Utiliser un moyen de transport dans une réserve d’espèces sauvages 200
13 3(1)m) Faire décoller ou atterrir un aéronef dans une réserve d’espèces sauvages 200
14 3(1)n) Utiliser ou mettre en mouvement un appareil automoteur dans une réserve d’espèces sauvages 200
15 3(1)o) Enlever, endommager ou détruire une affiche ou enseigne, ou un édifice, une clôture ou une autre structure dans une réserve d’espèces sauvages 200
16 3(1)p) Vendre ou offrir en vente des produits ou services dans une réserve d’espèces sauvages 300
17 3(1)q) Se livrer à une activité industrielle dans une réserve d’espèces sauvages 300
18 3(1)r) Déplacer ou enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau dans une réserve d’espèces sauvages 300
19 3(1)s) Jeter ou laisser dans une réserve d’espèces sauvages des déchets ou des substances visés 300
20 3(1)t) Enlever, endommager ou détruire un artefact ou un article naturel dans une réserve d’espèces sauvages 200
21 3(1)u) Exercer dans une réserve d’espèces sauvages une activité susceptible de perturber, d’endommager ou de détruire un individu d’une espèce sauvage, sa résidence ou son habitat ou d’en retirer un tel individu, sa résidence ou son habitat 300
22 3(2) Chasser ou pêcher, sans permis, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci 200
23 3.1(3) Exercer une activité visée en dehors de la période précisée 200
24 3.3(1) Entrer sans permis dans une réserve d’espèces sauvages visée 100
25 3.3(2) Entrer sans permis dans une réserve d’espèces sauvages visée durant la période précisée 100
26 3.8(4) Entrer dans une réserve d’espèces sauvages temporairement fermée 100
27 5a) Ne pas avoir en sa possession dans une réserve d’espèces sauvages une copie du permis visé 100
28 5b) Ne pas présenter une copie du permis visé sur demande 100
29 8.1(3) Ne pas se conformer aux conditions du permis 100
30 8.2 Chasser sans autorisation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente 300

PARTIE II

Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott
Article

Colonne I

Disposition du Règlment sur la zone marine protégée des îles Scott

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 2(1)a) Mener une activité susceptible de déranger, d’endommager, de détruire ou d’enlever une espèce sauvage ou son habitat dans la zone marine protégée 300
2 2(1)b) Jeter ou déverser des déchets ou substances susceptibles de nuire aux espèces sauvages ou de diminuer la qualité de leurs habitats dans la zone marine protégée 300
3 2(1)c) Introduire un organisme vivant susceptible de nuire aux espèces sauvages ou de diminuer la qualité de leurs habitats dans la zone marine protégée 300
4 2(1)d) Survoler en aéronef la zone de restriction de vol à une altitude inférieure à 3 500 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer 300
5 2(1)e) Se trouver à moins de 300 m de la ligne des basses eaux des îles visées 300
6 2(1)f) Ancrer un bâtiment visé à moins d’un mille marin de la ligne des basses eaux des îles visées 300

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Afin de permettre l’application d’infractions contenues dans les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et la Loi sur les espèces sauvages du Canada au moyen de la procédure de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, celles-ci doivent d’abord être qualifiées de contraventions dans le Règlement sur les contraventions. Ces lois, ainsi que les règlements pris en vertu de celles-ci, établissent des exigences concernant la protection de l’environnement, les espèces sauvages et la santé humaine.

La procédure au moyen de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, communément appelée Régime des contraventions, offre une option pour la poursuite de certains manquements aux lois ou règlements fédéraux, sans devoir comparaître en cour. Il est donc plus raisonnable et efficace de se prévaloir du Régime des contraventions.

De plus, la nécessité d’effectuer un certain nombre de modifications techniques mineures au Règlement sur les contraventions a été identifiée lors de révisions internes.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions établit une procédure pour la poursuite de certaines infractions fédérales qualifiées de contraventions. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire. Elle permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contraventions, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi la procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code criminel. Cela épargne donc au contrevenant les conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu’un casier judiciaire) tout en assurant que les tribunaux et le système de justice pénal puissent concentrer leurs ressources sur les affaires plus sérieuses. La procédure par voie de procès-verbal de contraventions est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes davantage proportionnelles à la gravité de ces infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prévoit le montant de l’amende pour chacune des contraventions. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal émis au contrevenant.

La poursuite de certaines infractions de règlements pris en vertu de la LCPE (1999) et la Loi sur les espèces sauvages du Canada est déjà effectuée au moyen du Régime des contraventions. Les annexes I.2 et I.3 du Règlement sur les contraventions identifient ces infractions et fournissent une description abrégée ainsi qu’un montant d’amende pour chacune de ces contraventions.

Objectif

Ces modifications au Règlement sur les contraventions sont apportées afin d’accroître la liste d’infractions contenues dans la LCPE (1999) et la Loi sur les espèces sauvages du Canada pouvant être poursuivies au moyen d’un procès-verbal de contravention ainsi mettant à la disposition des agents de l’autorité un outil d’application approprié pour en assurer le respect.

De plus, des modifications de nature technique sont apportées afin d’assurer que le libellé, les références et les titres reflètent adéquatement les règlements substantifs et simplifient la version anglaise de certaines dispositions du Règlement sur les contraventions pour une meilleure clarté.

Description

Les modifications au Règlement sur les contraventions sont décrites comme suit :

Annexe I.3

La partie XV a été renommée Règlement sur les urgences environnementales (2019) afin de refléter l’abrogation et le remplacement du Règlement sur les urgences environnementales.

De plus, les modifications qualifient de contravention environ 266 infractions prévues dans les textes suivants :

Les contraventions se rapportent à diverses exigences administratives imposées aux propriétaires ou exploitants de certaines installations ou équipements, ou aux personnes qui fabriquent, importent, exportent, recyclent, vendent ou utilisent certains produits ou substances, incluant l’exigence de soumettre des avis ou des rapports au ministre de l’Environnement et du Changement climatique ou préparer et tester des plans d’urgence environnementale lorsque certains seuils sont atteints. Le montant de l’amende pour toutes ces contraventions est fixé à 500 $.

Voici quelques exemples d’infractions qui ont été qualifiées de contraventions ainsi que leurs descriptions abrégées:

Règlement sur le benzène dans l’essence

Alinéa 10b) : Ne pas conserver au Canada tout renseignement visé et toute preuve connexe pour la période prévue.

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Article 72 : Ne pas présenter le rapport annuel visé dans le délai prévu.

Règlement sur les urgences environnementales (2019)

Article 7 : Ne pas présenter le rapport annuel visé dans le délai prévu.

Article 9 : Ne pas présenter l’avis visé relatif aux exercices de simulation dans le délai prévu.

Annexe I.2

Des modifications techniques sont effectuées pour mettre à jour la numérotation et le libellé de certaines contraventions existantes afin de refléter la numérotation et le texte du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages à la suite des modifications apportées à ce règlement en 2020. Ces modifications sont de nature technique et ne modifient pas la nature ni le montant de l’amende des contraventions existantes.

De plus, les modifications qualifient de contraventions 10 infractions du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages qui n’étaient pas qualifiées de contraventions auparavant et 6 infractions prévues dans le Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott. Les infractions qualifiées de contraventions interdisent certains comportements dangereux, dommageable ou nuisible dans les réserves d’espèces sauvages et dans la zone marine protégée des îles Scott. Le montant de l’amende pour les contraventions varie de 100 $ à 300 $.

Voici quelques exemples d’infractions qui ont été qualifiées de contraventions ainsi que leurs descriptions abrégées et montant d’amende :

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Alinéa 3(1)a) : Introduire dans une réserve d’espèces sauvages un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage; 300 $.

Paragraphe 3(2) : Chasser ou pêcher, sans permis, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci; 200 $.

Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott

Alinéa 2(1)c) : Introduire un organisme vivant susceptible de nuire aux espèces sauvages ou de diminuer la qualité de leurs habitats dans la zone marine protégée; 300 $.

Alinéa 2(1)f) : Ancrer un bâtiment visé à moins d’un mille marin de la ligne des basses eaux des îles visées; 300 $.

Autres modifications — de nature technique

Une modification est apportée afin de corriger le renvoi qui suit le titre de l’annexe XVII pour devenir « (articles 1 à 4) », reflétant le fait que l’annexe fait référence aux articles 1 à 4 du règlement.

De plus, des modifications sont apportées afin de simplifier la version anglaise du texte des articles 2, 3 et 4 du règlement pour une meilleure clarté.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a mené une consultation de 30 jours du 21 avril 2022 jusqu’au 31 mai 2022 sur le portail de consultation en ligne du gouvernement « Consultations auprès des Canadiens ». Les renseignements fournis décrivaient les objectifs des modifications proposées au Règlement sur les contraventions, la qualification d’infractions de contraventions et l’application au moyen de la procédure de procès-verbaux du Régime des contraventions.

ECCC a reçu une question de la part des Producteurs de pétrole et de gaz naturel du Canada (ACPP) requérant des renseignements supplémentaires au sujet des contraventions proposées pour le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques et le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), règlements pris en vertu de la LCPE (1999). ECCC a fourni des exemples des types d’infractions qui pourront être poursuivis par procès-verbal, tel que le défaut de préparer et de soumettre les rapports requis ou la soumission régulière d’information et le montant de l’amende proposée pour toutes ces infractions, soit de 500 $, ce qui est conforme au montant des amendes pour les infractions de règlements pris en vertu de la LCPE (1999) déjà incluses dans le Règlement sur les contraventions. Aucun autre commentaire ou question n’a été reçu à la suite de cette communication.

Aucune question ni aucun commentaire n’a été reçu concernant les infractions de la Loi sur les espèces sauvages du Canada qualifiées de contraventions.

Ces modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n’imposent de nouvelles restrictions. Elles qualifient de contraventions des infractions existantes afin de permettre aux agents de l’autorité d’utiliser le régime de procès-verbaux de la Loi sur les contraventions en tant qu’outil d’application. Ainsi, ces modifications n’ont pas été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a pas identifié de répercussions ou d’obligations découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Afin que ces infractions puissent être poursuivies au moyen du Régime des contraventions et de permettre aux agents de l’autorité d’émettre des procès-verbaux de contraventions, celles-ci doivent d’abord être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les contraventions. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n’a été envisagé.

Le Règlement sur les contraventions a été modifié à maintes reprises afin de qualifier des infractions de contraventions et de tenir compte des modifications apportées aux lois et règlements prévoyant les infractions.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La qualification de certaines infractions à titre de contraventions offre aux agents de l’autorité un outil de poursuite approprié et efficace afin de faire respecter les dispositions contenues dans les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Avant cela, les agents de l’autorité qui tentaient d’appliquer ces nouvelles contraventions ne pouvaient que donner des avertissements ou porter des accusations en vertu de la procédure prévue au Code criminel.

Les avertissements ne sont pas toujours considérés comme étant un outil efficace pour avoir l’effet dissuasif souhaité. Quant à elle, la poursuite au moyen de la procédure sommaire du Code criminel peut être perçue comme étant disproportionnelle par rapport à la nature des infractions mineures. Le Régime des contraventions permettra aux agents de l’autorité d’adopter une démarche plus graduelle qui reflète la gravité de chaque infraction.

Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, agents de l’autorité, tribunaux et le grand public) s’entendent pour dire que la procédure offerte par le Régime des contraventions se traduit par des économies pour le système judiciaire et procure aux contrevenants, aux agents de l’autorité et aux tribunaux une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions. Le Régime des contraventions vise à alléger la charge de travail des tribunaux de manière significative, ce qui permet au gouvernement de réaliser des économies en ce qui concerne le coût des poursuites et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. Le Régime des contraventions permet également de libérer une grande partie du temps des agents de l’autorité. Moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal signifie plus de temps consacré aux efforts de contrôle et de surveillance. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure qui peut être plus appropriée et proportionnelle à la nature de l’infraction : ils peuvent payer l’amende et éviter d’avoir à comparaître devant le tribunal, mais ils ont également l’option de contester le procès-verbal de contravention s’ils choisissent de plaider non coupables.

Les dépenses engagées par les provinces afin d’administrer les contraventions fédérales sont déduites des revenus générés par le paiement des amendes, le régime n’entraînant donc pas de coûts pour les provinces. Tout surplus réalisé est partagé à parts égales entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les accords signés avec les provinces incluent des clauses à cet effet.

De façon générale, il est plus coûteux de donner des procès-verbaux de contraventions que de se servir d’avertissements ou de ne pas appliquer les infractions. Cependant, ces dernières ne sont pas des alternatives véritables au Régime des contraventions. La Loi sur les contraventions fournit aux agents de l’autorité une procédure de poursuite plus rapide et pratique par l’émission de procès-verbaux. Puisqu’un contrevenant n’a pas à se présenter en cour lorsqu’il paie de façon volontaire l’amende prévue, il en résulte des épargnes tant au niveau des coûts liés aux poursuites que du temps passé par les agents de l’autorité à se préparer pour comparaître en cour. Le paiement de l’amende n’est pas considéré être un coût puisque les individus dont les gestes contreviennent aux lois et règlements en vigueur n’ont pas la qualité pour agir dans ce contexte (c’est-à-dire que les coûts défrayés sont comptés).

À la demande des ministères clients, une formation sur le Régime des contraventions est dispensée par Justice Canada en collaboration avec les ministères clients, les services judiciaires de la province et le Service des poursuites pénales du Canada, selon les besoins. Les coûts associés à cette formation font partie intégrante des activités courantes et l’offre de cette formation n’est pas conditionnelle à ce que des modifications spécifiques au Règlement sur les contraventions soient effectuées.

Lentille des petites entreprises

Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que cette proposition n’aura pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’elle n’entraîne pas de changements progressifs en matière de fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est anticipé puisque ces modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers; elles ne font que qualifier de contraventions des infractions existantes.

Il est important de noter que l’objet de la Loi sur les contraventions est d’assurer que l’application des infractions qualifiées de contraventions soit faite d’une manière qui soit moins onéreuse pour le contrevenant et appropriée et proportionnelle selon la nature de l’infraction, en comparaison à la procédure sommaire prévue par le Code criminel.

Justification

Les modifications au Règlement sur les contraventions permettent l’application raisonnable des infractions prévues par les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et des infractions prévues par les règlements pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, tout en assurant l’uniformité de l’application avec des infractions similaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement, à l’exception des articles 15 à 17.

Les articles 15 et 16 de ce règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2023. L’article 15 modifie la Partie XXIX de l’annexe I.3 afin de qualifier de contravention une infraction contenue dans le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) et l’insérer après l’article 11. L’article 16 modifie la Partie XXIX de l’annexe I.3 afin de qualifier de contraventions trois infractions du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) et les insérer après l’article 16. L’entrée en vigueur différée des articles 15 et 16 sert à s’aligner avec l’entrée en vigueur des articles du règlement substantif qui sont qualifiés de contraventions et qui entreront en vigueur ce jour-là.

L’article 17 entre en vigueur le 7 janvier 2023. L’article 17 modifie l’annexe I.3 en ajoutant la Partie XXXII après la Partie XXXI, qui qualifie de contraventions des infractions du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite. L’entrée en vigueur différée sert à s’aligner avec l’entrée en vigueur du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite qui entrera en vigueur ce jour-là.

Conformité et application

Les modifications au Règlement sur les contraventions procurent aux agents de l’autorité une mesure d’application adéquate, leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité à la loi et aux règlements.

Personne-ressource

Ghady Haykal-Thomas
Avocate
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8