Arrêté visant l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis) : DORS/2022-216
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 23
Enregistrement
DORS/2022-216 Le 20 octobre 2022
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi;
Attendu que la ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et que, conformément au paragraphe 58(7)référence c de cette loi, elle a consulté la ministre des Services aux Autochtones et la bande concernée à ce sujet,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis), ci-après.
Ottawa, le 17 octobre 2022
La ministre des Pêches et des Océans
Joyce Murray
Arrêté visant l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis) et l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa) sont deux espèces de moules d’eau douce que l’on trouve au Canada, dans le sud de l’Ontario. L’aire de répartition des deux espèces a connu un rétrécissement, celle de la troncille pied-de-faon ayant diminué d’environ 51 % au Canada. On croit que cette situation résulte en grande partie de l’établissement de dreissénidés envahissants (moule zébrée et moule quagga).
En août 2019, la troncille pied-de-faon a été inscrite comme espèce en voie de disparitionréférence 1, et l’obliquaire à trois cornes a été inscrit comme espèce menacéeréférence 2 en vertu de la Loi sur les espèces en péril référence 3 (LEP). L’habitat essentielréférence 4 de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes a été désigné dans le Programme de rétablissement et plan d’action de la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis) et de l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa) au Canada (PDF), qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le « Registre public ») le 21 avril 2022.
À titre de ministre compétente en vertu de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans (« la ministre ») est tenue de veiller à ce que l’habitat essentiel de l’espèce en voie de disparition qu’est la troncille pied-de-faon et de l’espèce menacée qu’est l’obliquaire à trois cornes soit protégé légalement, soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré une Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La Loi sur les espèces en péril a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :
- prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages;
- permettre le rétablissement de celles qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées par suite de l’activité humaine;
- favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Protection de l’habitat en vertu de la LEP
Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite sur la liste comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays de l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements dont on dispose, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 5 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.
Troncille pied-de-faon et obliquaire à trois cornes
La troncille pied-de-faon et l’obliquaire à trois cornes sont 2 des 54 espèces de moules d’eau douce connues du Canada. La répartition canadienne de ces 2 espèces est limitée au bassin hydrographique des Grands Lacs, dans le sud de l’Ontario.
La troncille pied-de-faon est une petite moule d’eau douce d’environ 35 mm de longueur. On la trouve généralement dans les zones plus profondes (de 1 à > 5 m de profondeur) des grandes rivières à débit lent à modéré, bien qu’elle puisse aussi habiter dans les lacs et les réservoirs. La répartition actuelle de l’espèce comprend les rivières Grand, Sydenham et Thames, le ruisseau Muskrat (de la rivière Saugeen), le delta de la rivière Sainte-Claire, et possiblement la rivière Welland. L’aire de répartition canadienne de la troncille pied-de-faon a connu une réduction considérable, soit environ 51 %. On croit qu’elle a disparu des rivières Détroit et Niagara, du lac Érié et des eaux du large du lac Sainte-Claire.
L’obliquaire à trois cornes est une moule d’eau douce de taille moyenne (d’une longueur moyenne de 40 mm) qui préfère généralement les habitats de grandes rivières avec des courants modérés et des fonds fermes (substrats) de gravier, de sable et de boue. À l’heure actuelle, elle est présente dans les rivières Grand, Sydenham et Thames. On l’a également capturée récemment dans la rivière Détroit. Comme pour la troncille pied-de-faon, on pense que l’aire de répartition de l’espèce s’est rétrécie en raison de l’établissement de dreissenidés envahissants (moules zébrées et moules quagga), qui se fixent à la coquille des moules d’eau douce indigènes, ce qui provoque leur suffocation ou leur mort par manque de nourriture. L’obliquaire à trois cornes semble avoir disparu des eaux du large du lac Sainte-Claire et du côté canadien du lac Érié.
Les principales menaces auxquelles les deux espèces sont confrontées sont les suivantes :
- la présence d’espèces envahissantes (principalement la moule zébrée et la moule quagga);
- la turbidité, les sédiments et la charge en nutriments;
- les contaminants et les substances toxiques;
- la suppression ou la modification de l’habitat;
- la modification des régimes d’écoulement;
- la prédation et la pêche;
- le déclin de la disponibilité des poissons hôtes;
- les activités récréatives telles que la circulation en véhicule tout-terrain dans le lit des cours d’eau, l’utilisation de bateaux de plaisance (hélices) et la pratique du kayak (pagaies).
En avril 2008, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la troncille pied-de-faon comme étant une espèce en voie de disparition. En août 2019, la troncille pied-de-faon a été inscrite comme espèce en voie de disparition sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP.
En mai 2013, le COSEPAC a déterminé que l’obliquaire à trois cornes était menacée. En août 2019, l’obliquaire à trois cornes a été inscrite comme espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP.
Pour des espèces en voie de disparition et menacées inscrites à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP qui s’appliquent automatiquement au moment de l’inscription sont les suivantes :
- interdiction de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre, ou d’échanger un individu de l’espèce, y compris une partie ou un produit d’un individu;
- interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce.
En avril 2022, le programme de rétablissement a été publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement établit l’habitat essentiel nécessaire pour soutenir le rétablissement de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes.
Objectif
La présente initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen de la prise d’arrêtés visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes désigné dans le programme de rétablissement de ces espèces.
Description
L’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes a été désigné dans les rivières Grand, East Sydenham, North Sydenham (ruisseau Bear) et Thames. Les cartes des zones qui contiennent un habitat essentiel se trouvent dans le programme de rétablissement. Seules les zones situées à l’intérieur des limites géographiques indiquées qui possèdent les caractéristiques et les attributs nécessaires pour soutenir les fonctions des stades de vie définis constituent l’habitat essentiel.
À l’avenir, d’autres zones d’habitat essentiel possibles dans la région du delta de la rivière Sainte-Claire seront examinées en collaboration avec la Première Nation de Walpole Island.
L’Arrêté visant l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis), et l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa) [les « arrêtés »] déclenchent l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes, respectivement. Les arrêtés entraînent la protection légale de l’habitat essentiel des espèces désignées dans le programme de rétablissement.
Si de nouveaux renseignements viennent appuyer un changement à l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes, le programme de rétablissement sera mis à jour, s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte). Les arrêtés s’appliqueront à la désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.
Les arrêtés offrent à la ministre un outil supplémentaire pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes. Ils complètent les protections de l’habitat de ces espèces déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tous ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La consultation sur l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes, ainsi que l’intention de protéger l’habitat essentiel des espèces par des arrêtés visant l’habitat essentiel, ont eu lieu pendant l’élaboration du programme de rétablissement. Pêches et Océans Canada (MPO) a élaboré le programme de rétablissement en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, avec le soutien d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’équipe de rétablissement de la moule d’eau douce de l’Ontario, de l’Office de protection de la nature de la rivière Thames supérieure, du Bishop Mills Natural History Centre et de l’Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Thames inférieure.
Le Programme de rétablissement et plan d’action de la troncille pied-de-faon (Truncilla donaciformis) et de l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa) au Canada proposé (le « Programme de rétablissement proposé ») a été affiché dans le Registre public afin de recueillir les commentaires du public entre le 24 septembre et le 17 décembre 2020. Le 14 septembre 2020, des courriels ont été envoyés à 99 groupes d’intervenants dans le but de les informer à propos de la période de consultation publique. Il s’agissait notamment d’offices de protection de la nature, de municipalités, d’organisations non gouvernementales de l’environnement, d’organisations de pêcheurs et d’organisations agricoles. Les groupes autochtones ont également été informés de la période de consultation publique (voir la section ci-dessous pour plus d’informations sur les consultations auprès des Autochtones).
Au cours de la période de consultation publique, la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) a exprimé ses préoccupations quant au fait que le Programme de rétablissement proposé ne reconnaissait pas de manière appropriée l’impact positif de la communauté agricole. Dans sa lettre en date du 17 décembre 2020, la FAO a souligné l’importance de la communauté agricole en tant que gardienne de l’environnement, tout en mettant en garde contre le fait que la caractérisation des menaces devrait également intégrer les répercussions possibles de l’aménagement urbain et des facteurs de stress connexes. Ces préoccupations ont été prises en compte par des modifications apportées à la stratégie de rétablissement finale, dans la mesure du possible.
Aucun autre commentaire n’a été reçu de la part de groupes ou d’organisations non autochtones concernant le Programme de rétablissement proposé pour la troncille pied-de-faon et l’obliquaire à trois cornes, et aucun commentaire n’a été reçu du grand public pendant la période de consultation publique.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le MPO a désigné 16 groupes autochtones comme ayant possiblement des terres de réserve ou des terres traditionnelles à proximité de l’aire de répartition de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes. D’entre eux, 4 groupes, à savoir la Première Nation Chippewa de la Thames, la Première Nation Moravian de la Thames (nation Delaware), la Première Nation Munsee-Delaware et la Première Nation Oneida de la Thames, ont des terres de réserve qui sont bordées par une rivière contenant un habitat essentiel.
Les 16 groupes autochtones ont d’abord été informés par courriel de la possibilité de commenter le Programme de rétablissement proposé le 21 août 2020. Ils ont ensuite été informés le 25 septembre 2020 que le Programme de rétablissement proposé avait été publié dans le Registre public. Un courriel de rappel a été diffusé le 18 novembre 2020, avant la clôture de la période de consultation.
L’un des quatre groupes autochtones ayant des terres de réserve bordées par une rivière contenant un habitat essentiel (la Première Nation Chippewa de la Thames) a présenté des questions et des commentaires pendant la période de consultation publique. Les questions étaient principalement de nature procédurale (par exemple l’application des arrêtés visant l’habitat essentiel, la surveillance et les activités autorisées). Ces questions ont été abordées lors d’une réunion virtuelle entre le MPO et la Première Nation le 12 novembre 2020. Aucun suivi supplémentaire ne s’est avéré nécessaire.
Conformément au paragraphe 58(7) de la LEP, le ministre des Services aux Autochtones a également été consulté parce que les arrêtés pourraient toucher une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens (c’est-à-dire les quatre Premières Nations dont les réserves sont bordées par une rivière contenant un habitat essentiel). Le 22 février 2021, une lettre a été envoyée au directeur général de la Direction générale de la gestion des terres et de l’environnement de Services aux Autochtones Canada afin de l’informer de l’intention du MPO de prendre les arrêtés et de lui donner l’occasion de faire des commentaires à ce sujet. Aucun commentaire n’a été reçu.
En vertu du paragraphe 58(8) de la LEP, il n’était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques puisqu’aucune des terres visées par les arrêtés ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Cette évaluation a conclu que la mise en œuvre des arrêtés n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de partenaire des traités. En effet, il n’y a pas de traité moderne qui couvre l’aire de répartition de l’espèce.
Choix de l’instrument
En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par tout autre acte du Parlement, y compris des accords conclus en application de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4), sans quoi la ministre doit prendre un arrêté concernant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de ces arrêtés devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises et la population canadiennes. Si un promoteur de projet a besoin d’un permis pour toucher l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon ou de l’obliquaire à trois cornes, le processus d’application reste le même, que des arrêtés visant l’habitat essentiel soient en place ou non (voir la section « Mise en œuvre ). Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts minimaux, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi peuvent être entreprises. Ces coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le MPO entreprendra afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises et de la population canadiennes (y compris les groupes autochtones). Ces changements de comportement pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour ces espèces, leur habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.
Lentille des petites entreprises
La perspective des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que les arrêtés n’imposeront pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux arrêtés, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises. Les arrêtés seront mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Par conséquent, les arrêtés respectent cet accord international et permettent de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.
La troncille pied-de-faon et l’obliquaire à trois cornes sont des espèces également protégées par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. Parmi les autres dispositions législatives provinciales qui prévoient la protection de l’habitat, mentionnons les considérations énoncées à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, l’article 2.1.7 de la Déclaration de principes provinciale de 2020 en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi que la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario.
Aucun accord commercial international ne sera touché par ces arrêtés.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour les arrêtés, parce qu’il n’est pas prévu que les arrêtés aient d’effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.
Toutefois, il est attendu que, considérées ensemble, les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques ont une incidence environnementale positive et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ces arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont présentement gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent de réaliser des travaux, des ouvrages ou des activités dans l’eau ou à proximité.
Afin de mener légalement une activité entraînant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon et de l’obliquaire à trois cornes, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.
En vertu de l’article 73 de la LEP, la ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) soient respectées. Après la conclusion de l’accord ou la délivrance du permis, la ministre compétente se conforme aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.
Pourvu que la ministre soit d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP (comme le prévoit l’article 74 de la LEP). Après la délivrance de l’autorisation, la ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).
Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d’approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus d’application est le même, qu’il y ait ou non un arrêté visant l’habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y inclus les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du ministère lors de la revue d’un projet. On ne s’attend donc pas à ce qu’un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel d’une espèce en péril.
Conformité et application
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire est passible d’une amende d’au plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, elle est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou des deux peines.
Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la troncille pied-de-faon ou de l’obliquaire à trois cornes doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web au sujet des projets près de l’eau du MPO.
Personne-ressource
Courtney Trevis
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel: SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca