Arrêté visant l’habitat essentiel du toxolasme nain (Toxolasma parvum) : DORS/2022-215
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 23
Enregistrement
DORS/2022-215 Le 20 octobre 2022
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que le toxolasme nain (Toxolasma parvum) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi;
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du toxolasme nain (Toxolasma parvum), ci-après.
Ottawa, le 17 octobre 2022
La ministre des Pêches et des Océans
Joyce Murray
Arrêté visant l’habitat essentiel du toxolasme nain (Toxolasma parvum)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du toxolasme nain (Toxolasma parvum) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le toxolasme nain (Toxolasma parvum) est une petite moule d’eau douce présente au Canada dans le sud de l’Ontario. L’espèce a une aire de répartition assez restreinte au Canada, et il semble que celle-ci ait rétréci puisqu’on ne la rencontre plus dans les rivières Detroit ou North Sydenham.
En août 2019, le toxolasme nain a été inscrit comme espèce en voie de disparitionréférence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). L’habitat essentielréférence 3 du toxolasme nain a été désigné dans le Programme de rétablissement et plan d’action pour le toxolasme nain (Toxolasma parvum) au Canada (PDF) (le Programme de rétablissement), qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le « Registre public ») le 21 avril 2022.
À titre de ministre compétente en vertu de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) est tenue de veiller à ce que l’habitat essentiel du toxolasme nain, une espèce en voie de disparition, soit protégé légalement, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La Loi sur les espèces en péril a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :
- prévenir la disparition ou l’extinction des espèces sauvages;
- permettre le rétablissement de celles qui sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées par suite de l’activité humaine;
- favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Protection de l’habitat en vertu de la LEP
Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite sur la liste de l’annexe 1 de la LEP comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements dont on dispose, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 4 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.
Toxolasme nain
Le toxolasme nain est une petite espèce de moule d’eau douce dont l’aire de répartition est assez restreinte au Canada. Son aire de répartition actuelle semble limitée à quatre affluents du lac Sainte-Claire (rivières East Sydenham, Thames [ruisseau Baptiste], Ruscom et Belle), à un système dans le bassin hydrographique du lac Érié (rivière Grand), ainsi qu’à trois systèmes du bassin hydrographique du lac Ontario (rivière Welland/ruisseau Oswego, port et environs de Hamilton et port Jordan). On pense qu’un rétrécissement de l’aire de répartition de l’espèce s’est produit, car les relevés n’ont pas permis de détecter le toxolasme nain dans les endroits où il avait disparu (comme la rivière Detroit) ou dans les endroits où on le trouvait auparavant (peut-être disparu) [comme la rivière North Sydenham et la rivière Thames (ruisseau McGregor)]. On trouve le toxolasme nain dans une multitude d’habitats, des petites et grandes rivières aux zones humides en passant par les bas-fonds des lacs, les étangs et les réservoirs. Il préfère creuser dans des substrats mous (fonds des rivières et des lacs) composés de boue, de sable, de limon ou de gravier fin.
Les principales menaces auxquelles l’espèce est confrontée sont les suivantes :
- les contaminants et les substances toxiques;
- la charge en nutriments;
- la turbidité et la charge en sédiments;
- les espèces envahissantes;
- la modification des régimes d’écoulement;
- la suppression et la modification de l’habitat;
- le déclin des poissons hôtes;
- la prédation.
En mai 2013, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué le toxolasme nain comme étant une espèce en voie de disparition. En mai 2019, le toxolasme nain a été inscrit comme espèce en voie de disparition sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP.
Pour une espèce en voie de disparition inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions des articles 32 et 33 de la LEP qui s’appliquent automatiquement au moment de l’inscription sont les suivantes :
- interdiction de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu de l’espèce, y compris une partie ou un produit d’un individu;
- interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de l’espèce.
En avril 2022, le Programme de rétablissement a été publié dans le Registre public. Le Programme de rétablissement établit l’habitat essentiel nécessaire pour soutenir le rétablissement du toxolasme nain.
Objectif
Cette initiative réglementaire a pour objectif de déclencher, au moyen de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du toxolasme nain désigné dans le Programme de rétablissement de cette espèce.
Description
L’habitat essentiel du toxolasme nain a été désigné dans les plans d’eau suivants : les rivières Belle et Ruscom, la rivière East Sydenham, la rivière Grand, le port de Hamilton (marais Cootes Paradise et estuaire du ruisseau Grindstone), le port Jordan, la rivière Welland et le ruisseau Oswego. Les cartes des zones qui contiennent un habitat essentiel se trouvent dans le Programme de rétablissement. Seules les zones situées à l’intérieur des limites géographiques indiquées qui possèdent les caractéristiques et les attributs nécessaires pour soutenir les fonctions des stades de vie définis constituent l’habitat essentiel.
L’Arrêté visant l’habitat essentiel du toxolasme nain (Toxolasma parvum) [« l’arrêté »] déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du toxolasme nain. Il entraîne la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le Programme de rétablissement.
Si de nouveaux renseignements viennent appuyer un changement à l’habitat essentiel du toxolasme nain, le Programme de rétablissement sera mis à jour s’il y a lieu (et la rétroaction de la consultation publique sera prise en compte). L’arrêté s’appliquera à la désignation révisée de l’habitat essentiel lorsque celle-ci sera incluse dans le programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.
L’arrêté offre au ministre un outil supplémentaire pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel du toxolasme nain. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tous ouvrages, entreprises ou activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La consultation sur l’habitat essentiel du toxolasme nain et l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par un arrêté visant l’habitat essentiel ont eu lieu pendant l’élaboration du Programme de rétablissement. Pêches et Océans Canada (le MPO), en collaboration avec la province d’Ontario, a réuni un groupe formé d’experts de divers ordres de gouvernement, d’universitaires, de consultants et d’organisations non gouvernementales dans le but d’élaborer le Programme de rétablissement. Cette équipe était composée de représentants de ministères fédéraux (le MPO et Environnement et Changement climatique Canada) et provinciaux (le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario) responsables de la gestion des pêches et des ressources naturelles, ainsi que de membres représentant l’Office de protection de la nature de la rivière Grand, l’Office de protection de la nature de la région de Sainte-Claire, l’Office de protection de la nature d’Ausable Bayfield, le Centre d’histoire naturelle de Bishop Hills ainsi que l’Office de protection de la nature de la vallée du cours inférieur de la rivière Thames. L’équipe comprenait également des représentants de l’Université de Guelph, de la Texas State University et de la Central Michigan University.
Le Programme de rétablissement et plan d’action proposé pour le toxolasme nain (Toxolasma parvum) au Canada (le « Programme de rétablissement proposé ») a été affiché dans le Registre public afin de recueillir les commentaires du public entre le 24 septembre et le 23 novembre 2020. Le 14 septembre 2020, des courriels ont été envoyés à 100 groupes d’intervenants dans le but de les informer à propos de la période de consultation publique. Il s’agissait notamment d’offices de protection de la nature, de municipalités, d’organisations non gouvernementales de l’environnement, d’organisations de pêcheurs et d’organisations agricoles. Les groupes autochtones ont également été informés de la période de consultation publique (voir la section ci-dessous pour plus d’informations sur la consultation des Autochtones).
Aucun commentaire n’a été reçu de la part de groupes non autochtones ou du grand public concernant le Programme de rétablissement proposé pour le toxolasme nain.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le MPO a consulté 12 groupes autochtones désignés comme ayant possiblement des terres de réserve ou des terres traditionnelles à proximité de l’aire de répartition du toxolasme nain. L’habitat essentiel du toxolasme nain n’a été repéré sur aucune terre de réserve des Premières Nations.
Les groupes autochtones ont d’abord été informés par courriel de la possibilité de commenter le Programme de rétablissement proposé le 21 août 2020. Ils ont ensuite été informés le 25 septembre 2020 que le Programme de rétablissement proposé avait été publié dans le Registre public. Un courriel de rappel a été diffusé le 18 novembre 2020, avant la clôture de la période de consultation.
Une réponse des Chippewas de la Thames a été reçue au cours de la période de consultation publique, comprenant des questions relatives à l’habitat essentiel en général. Les questions étaient principalement de nature procédurale (par exemple l’application des arrêtés sur l’habitat essentiel, la surveillance et les activités autorisées). Ces questions ont été abordées lors d’une réunion virtuelle avec le MPO tenue le 12 novembre 2020. Aucun suivi supplémentaire ne s’est avéré nécessaire.
En vertu du paragraphe 58(7) de la LEP, les consultations du ministre des Services aux Autochtones et d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens n’étaient pas nécessaires, puisqu’aucune réserve ni autre terre réservée à l’usage et au profit d’une bande ne sera touchée par l’arrêté.
En vertu du paragraphe 58(8) de la LEP, il n’était pas obligatoire de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques puisqu’aucune des terres visées par l’arrêté ne se trouve dans une zone dans laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est autorisé à agir en vertu d’ententes de revendications territoriales.
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. Cette évaluation a conclu que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura pas d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de partenaires des traités. En effet, il n’y a pas de traité moderne qui couvre l’aire de répartition de l’espèce.
Choix de l’instrument
En vertu de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé par la loi, que ce soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) ou par des dispositions ou des mesures prévues par la LEP ou par toute autre loi fédérale, y compris des accords conclus en applications de l’article 11. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection légale de l’habitat essentiel équivalente à celle garantie par les paragraphes 58(1) et (4), sans quoi la ministre doit prendre un arrêté concernant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont aussi conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas l’habitat essentiel sur le plan juridique, parce que le paragraphe 35(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, la prise d’un arrêté ministériel peut être nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel des espèces aquatiques en péril.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises et la population canadiennes. Si un promoteur de projet a besoin d’un permis pour toucher l’habitat essentiel du toxolasme nain, le processus de demande de permis reste le même, qu’un arrêté visant l’habitat essentiel soit en place ou non (voir la section « Mise en œuvre »). Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts minimaux, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi peuvent être entreprises. Ces coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le MPO entreprendra afin de satisfaire les exigences de la LEP, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises et de la population canadiennes (y compris les groupes autochtones). Ces changements de comportement pourraient également se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a été prise en compte, et il a été déterminé que l’arrêté n’imposera pas de coûts supplémentaires aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’arrêté, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est à prévoir pour les entreprises. L’arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LEP est un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. À ce titre, l’arrêté respecte cet accord international et permet de renforcer la protection d’habitats importants et la conservation des espèces en péril au pays.
Le toxolasme nain est une espèce également protégée par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario. Parmi les autres dispositions législatives provinciales qui prévoient la protection de l’habitat, mentionnons les considérations énoncées à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, à l’article 2.1.7 de la Déclaration de principes provinciale de 2020 en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, ainsi que dans la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario.
Aucun accord commercial international ne sera touché par le présent arrêté.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise pour l’arrêté, parce qu’il n’est pas prévu que l’arrêté ait d’effet environnemental important en soi, compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.
Toutefois, il est attendu que, considérées ensemble, les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques ont une incidence environnementale positive et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, soit « des espèces sauvages en santé ».
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cet arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les menaces pesant sur l’habitat essentiel seront gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale, telle que les mesures de protection issues de la Loi sur les pêches. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent de réaliser des travaux, des ouvrages ou des activités dans l’eau ou à proximité de l’eau.
Afin de mener légalement une activité entraînant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du toxolasme nain, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.
En vertu de l’article 73 de la LEP, la ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP soient respectées. Après la conclusion de l’accord ou la délivrance du permis, la ministre compétente se conforme aux exigences du paragraphe 73(7) en révisant le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.
Pourvu que la ministre soit d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP (comme le prévoit l’article 74 de la LEP). Après la délivrance de l’autorisation, la ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).
Un permis accordé en vertu de la LEP ou une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches qui agit comme un permis en vertu de la LEP, en cas d’approbation, contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement. Le processus de demande de permis est le même, qu’il y ait ou non un arrêté visant l’habitat essentiel en vigueur dans la zone touchée; les exigences de la Loi sur les pêches ainsi que celles de la LEP, y inclus les considérations liées aux habitats essentiels, sont considérées de façon proactive par le personnel du MPO lors de la revue d’un projet. On ne s’attend donc pas à ce qu’un promoteur de projet ait à supporter une charge administrative accrue à la suite de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel d’une espèce en péril.
Conformité et application
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif qui est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire est passible d’une amende d’au plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, elle est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou des deux peines.
Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du toxolasme nain doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions prévues dans la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web au sujet des projets près de l’eau du MPO.
Personne-ressource
Courtney Trevis
Directrice
Gestion des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca