DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre : DORS/2022-210

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 22

Enregistrement
DORS/2022-210 Le 11 octobre 2022

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

C.P. 2022-1056 Le 7 octobre 2022

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 190(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre, ci-après.

DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre

Modifications

1 Le passage des articles 2 Ă  23 de l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Potentiel de réchauffement planétaire

2 28
3 265
4 23 500
5 16 100
6 12 400
7 677
8 116
9 1 650
10 3 170
11 1 120
12 1 300
13 328
14 4 800
15 16
16 138
17 4
18 3 350
19 1 210
20 1 330
21 8 060
22 716
23 858
2 (1) Le passage de l’article 24 de l’annexe 3 de la version française de la mĂŞme loi figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Gaz

24 HFC-365mfc, dont la formule moléculaire est CH3CF2CH2CF3
(2) Le passage de l’article 24 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Potentiel de réchauffement planétaire

24 804
3 Les articles 25 Ă  33 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Gaz

Colonne 2

Potentiel de réchauffement planétaire

25 PFC-14 (PerfluoromĂ©thane), dont la formule molĂ©culaire est CF4 6 630
26 PFC-116 (PerfluoroĂ©thane), dont la formule molĂ©culaire est C2F6 11 100
27 PFC-c216 (Perfluorocyclopropane), dont la formule molĂ©culaire est c-C3F6 9 200
28 PFC-218 (Perfluoropropane), dont la formule molĂ©culaire est C3F8 8 900
29 PFC-318 (Perfluorocyclobutane), dont la formule molĂ©culaire est c-C4F8 9 540
30 PFC-31-10 (Perfluorobutane), dont la formule molĂ©culaire est C4F10 9 200
31 PFC-41-12 (Perfluoropentane), dont la formule molĂ©culaire est n-C5F12 8 550
32 PFC-51-14 (Perfluorohexane), dont la formule molĂ©culaire est n-C6F14 7 910
33 PFC-91-18 (Perfluorodecalin), dont la formule molĂ©culaire est C10F18 7 190

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

Modifications Ă  l’annexe 4

Les changements climatiques constituent une menace mondiale urgente, dont les rĂ©percussions et les coĂ»ts devraient augmenter au fil du temps en l’absence de toute intervention. Reconnaissant la nĂ©cessitĂ© d’agir, le Canada a mis en Ĺ“uvre l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, et continuera d’augmenter le prix de la pollution par le carbone jusqu’en 2030 afin d’encourager davantage de rĂ©ductions d’émissions de gaz Ă  effet de serre (GES), qui sont les principaux facteurs menant aux changements climatiques. L’annexe 4 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (la Loi) Ă©tablit le taux de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires pour les grands Ă©metteurs industriels dans le cadre du Système de tarification fondĂ© sur le rendement (STFR). La redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires est actuellement fixĂ©e Ă  50 $ la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) pour 2022, et restera Ă  ce taux en l’absence de toute mise Ă  jour. Une telle pratique ne serait pas harmonisĂ©e au prix national minimal de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, Ă©tabli dans les normes nationales minimales de rigueur, appelĂ©es le « modèle fĂ©dĂ©ral Â», que tous les systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada doivent respecter. Le ministère des Finances met Ă  jour la redevance sur les combustibles, Ă©tablie en vertu de la partie 1 de la Loi, pour reflĂ©ter le prix national minimal de la pollution par le carbone pour les annĂ©es de 2023 Ă  2030.

Modifications Ă  l’annexe 3

L’annexe 3 de la Loi Ă©tablit les GES visĂ©s par la partie 2 de la Loi et indique la valeur du potentiel de rĂ©chauffement planĂ©taire (PRP) associĂ©e Ă  chaque GES. Les PRP permettent la quantification standardisĂ©e des GES en tonnes de CO2e. La connaissance des PRP a Ă©voluĂ© depuis la publication de la Loi. Le Canada, en tant que signataire de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et partie Ă  l’Accord de Paris, a l’obligation internationale de mettre Ă  jour les PRP Ă  compter de l’édition 2024 de son Rapport d’inventaire national (RIN), qui couvre les annĂ©es de dĂ©clarations de 1990 Ă  2022, conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision 18/CMA.1 de la CCNUCCrĂ©fĂ©rence 1. Cette dĂ©cision fait rĂ©fĂ©rence aux valeurs des PRP indiquĂ©es dans le cinquième rapport d’évaluation (PDF, disponible en anglais seulement) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour une pĂ©riode de 100 ans.

Le paragraphe 190(1) de la Loi permet au gouverneur en conseil de tenir compte des facteurs qu’il juge appropriĂ©s lorsqu’il prend un dĂ©cret pour ajouter des GES ou modifier les PRP. Il peut s’agir de tout changement apportĂ© aux exigences de dĂ©claration en vertu de la CCNUCC. Il est nĂ©cessaire de modifier l’annexe 3 pour remplacer les valeurs actuelles de PRP par celles du cinquième rapport d’évaluation de manière Ă  ce que les Ă©missions et les rĂ©ductions de GES quantifiĂ©es en vertu de la partie 2 de la Loi soient estimĂ©es Ă  l’aide de connaissances scientifiques Ă  jour et soient conformes au RIN du Canada.

Contexte

Modifications Ă  l’annexe 4

Initiatives climatiques fédérales

En dĂ©cembre 2015, la communautĂ© internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, qui vise Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES afin de limiter Ă  moins de deux degrĂ©s Celsius (°C) la hausse de la tempĂ©rature moyenne de la planète au-dessus des niveaux prĂ©industriels et Ă  poursuivre les efforts pour la limiter Ă  1,5 Â°C. Dans le cadre de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

Le 12 juillet 2021, le ministre de l’Environnement (le ministre) a officiellement soumis aux Nations Unies la contribution dĂ©terminĂ©e au niveau national du Canada, revue Ă  la hausse, selon laquelle le Canada s’engage Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Le Canada s’est Ă©galement engagĂ© Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050 en vertu de la Loi sur la responsabilitĂ© en matière de carboneutralitĂ©. Pour respecter ces obligations, le gouvernement fĂ©dĂ©ral met en Ĺ“uvre une sĂ©rie de mesures, notamment en continuant de mettre un prix sur la pollution par le carbone.

Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone

L’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone (l’Approche pancanadienne), publiée en 2016, forme l’un des quatre principaux piliers du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (Cadre pancanadien). En s’appuyant sur les mesures du Cadre pancanadien, le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRE) décrit la façon dont le Canada atteindra son objectif revu à la hausse dans le cadre de l’Accord de Paris. Le PRE, publié en 2022, est le premier plan publié sous le régime de la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

L’Approche pancanadienne Ă©tablit les normes nationales minimales de rigueur, appelĂ©es le modèle fĂ©dĂ©ral. Les systèmes de tarification de la pollution par le carbone de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s pour la première fois en fonction du modèle fĂ©dĂ©ral Ă  l’automne 2018 et continuent de l’être rĂ©gulièrement. Le modèle fĂ©dĂ©ral a pour but de garantir que tous les systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada sont comparables en matière de rigueur et d’efficacitĂ©.

Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre des systèmes de tarification de la pollution par le carbone qui conviennent à leur situation, soit des systèmes explicites fondés sur les tarifs ou des systèmes de plafonnement et d’échange, pourvu qu’ils respectent les critères de rigueur du modèle fédéral. Le filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone (le filet de sécurité fédéral) s’applique dans les provinces et les territoires qui n’ont pas de système de tarification de la pollution par le carbone conforme au modèle fédéral, appelés provinces et territoires assujettis. Le filet de sécurité fédéral comprend deux parties, soit une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système d’échange réglementaire pour les installations industrielles dans les secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone, soit le STFR.

Au plus tard, le 1er septembre 2018, les provinces et territoires devaient fournir au Ministère des prĂ©cisions sur leur dĂ©marche visant Ă  se conformer au modèle fĂ©dĂ©ral pour 2019, le cas Ă©chĂ©ant. Le processus d’évaluation a pris en compte la rigueur des systèmes provinciaux et territoriaux de tarification de la pollution par le carbone et a Ă©valuĂ© si ces systèmes Ă©taient conformes au modèle fĂ©dĂ©ral. Après avoir examinĂ© chaque système provincial et territorial, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a mis en place le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral, en tout ou en partie, dans les provinces et territoires qui en ont fait la demande ou qui n’avaient pas de système de tarification de la pollution par le carbone conforme au modèle fĂ©dĂ©ral en 2019.

En 2022, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et les Territoires du Nord-Ouest mettent pleinement en œuvre leur système. En 2022, le filet de sécurité fédéral s’applique intégralement au Yukon, au Nunavut, au Manitoba, et en partie en Alberta (redevance sur les combustibles), en Saskatchewan (redevance sur les combustibles et STFR partiel), en Ontario (redevance sur les combustibles) et à l’Île-du-Prince-Édouard (STFR).

En 2021, le gouvernement du Canada a mis Ă  jour le modèle fĂ©dĂ©ral pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, notamment le prix national minimal de la pollution par le carbone qui augmentera de 15 $ la tonne chaque annĂ©e, de 2023 Ă  2030. Un processus d’évaluation des soumissions provinciales et territoriales par rapport aux critères du modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour est en cours pour cette pĂ©rioderĂ©fĂ©rence 2.

Filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone et le Système de tarification fondé sur le rendement

La Loi, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018, fournit le cadre juridique et les pouvoirs habilitants des deux parties du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral. La partie 1 de la Loi Ă©tablit la redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles, gĂ©nĂ©ralement payĂ©e par les producteurs ou les distributeurs de combustibles. La redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles s’applique gĂ©nĂ©ralement aux combustibles fossiles produits, livrĂ©s ou utilisĂ©s dans une province ou un territoire assujettis au filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral, transfĂ©rĂ©s dans une province ou un territoire assujettis au filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral d’un lieu situĂ© ailleurs au Canada, ou importĂ©s au Canada Ă  un emplacement situĂ© dans une province ou un territoire assujettis au filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral. L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la redevance sur les combustibles. La partie 2 de la Loi fournit le cadre juridique et les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l’établissement du STFR qui est administrĂ© par le Ministère en vertu du Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement (le Règlement sur le STFR). Le STFR s’applique aux installations qui sont situĂ©es dans une province ou un territoire figurant Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi oĂą sont exercĂ©es certaines activitĂ©s industrielles, et qui Ă©mettent au moins 50 kilotonnes (kt) de CO2e par annĂ©e. En outre, les installations situĂ©es dans une province ou un territoire assujettis qui Ă©mettent ou, dans le cas d’installations rĂ©centes, modernisĂ©es ou agrandies, projettent d’émettre au moins 10 kt de CO2e par annĂ©e, et qui exercent une activitĂ© industrielle visĂ©e par le Règlement sur le STFR ou font partie d’un secteur industriel considĂ©rĂ© comme risquant fortement de voir sa compĂ©titivitĂ© affectĂ©e et comme Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbonerĂ©fĂ©rence 3, peuvent prĂ©senter une demande de participation volontaire au STFR.

Les installations visĂ©es par le STFR (installations assujetties) doivent verser une compensation pour les Ă©missions de GES qui excèdent leur limite d’émissions. Elles disposent de trois options quant au versement de la compensation pour les Ă©missions excĂ©dentaires. Premièrement, elles peuvent payer au receveur gĂ©nĂ©ral du Canada une redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires. Deuxièmement, elles peuvent utiliser des unitĂ©s de conformitĂ© admissibles, chacune reprĂ©sentant une tonne de CO2e, soit : (i) les crĂ©dits excĂ©dentaires qui ont Ă©tĂ© Ă©mis par le ministre Ă  leur installation assujettie ou qui ont Ă©tĂ© acquis par l’entremise d’échanges avec d’autres installations assujetties; (ii) les crĂ©dits compensatoires provinciaux ou territoriaux admissibles formellement reconnus par le ministre en vertu du Règlement sur le STFR comme des unitĂ©s de conformitĂ©; (iii) les crĂ©dits compensatoires Ă©mis par le ministre en vertu du Règlement sur le rĂ©gime canadien de crĂ©dits compensatoires concernant les gaz Ă  effet de serre (le Règlement sur les crĂ©dits compensatoires). Troisièmement, les installations assujetties peuvent utiliser une combinaison de paiements de redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires et d’unitĂ©s de conformitĂ© afin de verser une compensation pour les Ă©missions excĂ©dentaires. Toutefois, Ă  compter de la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022, la personne responsable d’une installation assujettie doit verser un minimum de 25 % de l’obligation de compensation de chaque installation par paiement d’une redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires. Lorsque les Ă©missions de GES d’une installation assujettie sont en deçà de sa limite d’émissions, le ministre lui Ă©mettra des crĂ©dits excĂ©dentaires pouvant ĂŞtre vendus ou utilisĂ©s pour s’acquitter de ses obligations futures en matière de compensation.

Modifications Ă  l’annexe 3

Chaque GES a une durĂ©e de vie dans l’atmosphère et un potentiel de rĂ©tention de la chaleur unique. Les PRP permettent de convertir les diffĂ©rents GES en une mesure commune de GES, soit le CO2e. Établis selon l’avis du GIEC, les PRP sont fondĂ©s sur la capacitĂ© de chaque GES Ă  retenir la chaleur dans l’atmosphère par rapport au dioxyde de carbone (CO2) pour une pĂ©riode donnĂ©e.

Les GES et les PRP figurant actuellement Ă  l’annexe 3 de la Loi sont les mĂŞmes que ceux que le Ministère utilisait dans le RIN. Le Canada, en tant que signataire de la CCNUCC et partie de l’Accord de Paris, doit dĂ©clarer ses Ă©missions de GES par l’entremise du RIN en utilisant les valeurs du PRP reconnues par les parties de l’Accord de Paris lors de la ConfĂ©rence des parties de la CCNUCC. Harmoniser le RIN et l’annexe 3 de la Loi est important afin d’assurer l’exactitude de la tarification des Ă©missions de GES et de l’attribution de crĂ©dits pour les rĂ©ductions d’émissions de GES.

Objectif

Les objectifs du DĂ©cret modifiant l’annexe 4 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (les modifications Ă  l’annexe 4) et du DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (les modifications Ă  l’annexe 3) sont dĂ©crits ci-dessous.

Modifications Ă  l’annexe 4

L’objectif des modifications Ă  l’annexe 4 est de renforcer l’incitatif pour les installations assujetties Ă  prendre des mesures pour rĂ©duire leurs Ă©missions de GES par unitĂ© de production, contribuant ainsi aux cibles de rĂ©duction des Ă©missions du Canada pour 2030 et 2050. Cela sera accompli en harmonisant la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires avec la trajectoire de prix de la pollution par le carbone de l’Approche pancanadienne, servant de base au prix national minimal de la pollution par le carbone pour les systèmes explicites fondĂ©s sur les tarifs exigĂ© par le modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour et Ă  la redevance sur les combustibles.

Modifications Ă  l’annexe 3

L’objectif des modifications Ă  l’annexe 3 est d’assurer que les Ă©missions de GES et les rĂ©ductions des Ă©missions de GES quantifiĂ©es en vertu de la partie 2 de la Loi sont estimĂ©es Ă  partir de connaissances scientifiques Ă  jour, conformĂ©ment aux obligations du Canada en vertu de la CCNUCC en matière de dĂ©claration des GES et Ă  l’inventaire officiel des GES du Canada, le RIN.

Description

Modifications Ă  l’annexe 4

Les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 4 mettent Ă  jour le taux de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires pour les annĂ©es civiles de 2023 Ă  2030. La redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires est augmentĂ©e Ă  65 $ la tonne de CO2e en 2023 et augmente de 15 $ par annĂ©e civile jusqu’en 2030, menant Ă  une redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires de 170 $ la tonne de CO2e pour 2030 et pour les annĂ©es qui s’ensuivent.

Modifications Ă  l’annexe 3

Les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe 3 remplacent les valeurs des PRP du quatrième rapport d’évaluation (PDF, disponible en anglais seulement) du GIEC par celles du cinquième rapport d’évaluation (PDF, disponible en anglais seulement) du GIEC, pour les GES figurant Ă  l’annexe 3. Le CO2 conservera la valeur de PRP de 1, car il sert de gaz de rĂ©fĂ©rence. Ces modifications clarifient Ă©galement les noms des perfluorocarbures Ă  l’annexe 3 en ajoutant leurs acronymes, en plus de leurs formules molĂ©culaires, comme c’est actuellement le cas pour les hydrofluorocarbures.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Modifications Ă  l’annexe 4

En dĂ©cembre 2020, le gouvernement du Canada a indiquĂ© qu’il examinerait le modèle fĂ©dĂ©ral en vue de le renforcer et d’harmoniser davantage les systèmes de tarification de la pollution par le carbone Ă  l’échelle du Canada pour la pĂ©riode après 2022. Au dĂ©but de 2021, le Canada a menĂ© des dialogues bilatĂ©raux avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organisations autochtones sur la trajectoire proposĂ©e du prix de la pollution par le carbone pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, y compris sur la trajectoire proposĂ©e de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires. Les provinces et les territoires ont ainsi pu faire part de leurs commentaires et fournir une modĂ©lisation dĂ©taillĂ©e des Ă©ventuelles retombĂ©es Ă©conomiques d’une augmentation de la trajectoire de prix de la pollution par le carbone. Ă€ la suite de ces dialogues, le gouvernement du Canada a confirmĂ© le 12 juillet 2021 que le prix national minimal de la pollution par le carbone Ă©tabli dans l’Approche pancanadienne augmentera de 15 $ la tonne de CO2e chaque annĂ©e, de 2023 Ă  2030. En aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a Ă©galement confirmĂ© la mise Ă  jour du modèle fĂ©dĂ©ral pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030rĂ©fĂ©rence 4.

Les modifications Ă  l’annexe 4 sont exemptĂ©es de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le gouvernement du Canada a dĂ©jĂ  dĂ©terminĂ© et annoncĂ© la trajectoire de prix de la pollution par le carbone Ă  la suite de la consultation auprès des provinces et des territoires comme discutĂ© prĂ©cĂ©demment. Par consĂ©quent, ces modifications sont publiĂ©es directement Ă  la Partie II de la Gazette du Canada, sans consultation additionnelle.

Modifications Ă  l’annexe 3

Il n’y a eu aucune consultation sur ces modifications. Les changements apportés aux valeurs des PRP, tels qu’ils sont décrits en détail dans le cinquième rapport d’évaluation, sont déjà accessibles au public et ont fait l’objet d’un consensus au GIEC. Le processus pour mettre à jour les valeurs des PRP pour le cinquième rapport d’évaluation comprenait des consultations auprès de la communauté scientifique internationale évaluant la science liée aux changements climatiques. La mise à jour des valeurs de PRP représente le consensus atteint au sein de cette communauté.

Les modifications Ă  l’annexe 3 sont exemptĂ©es de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Elles sont liĂ©es Ă  l’obligation internationale en matière de dĂ©claration des Ă©missions de GES en vertu de la CCNUCC. Ces changements soutiennent et amĂ©liorent Ă©galement l’harmonisation entre les exigences relatives Ă  la dĂ©claration des Ă©missions de GES en vertu de la partie 2 de la Loi et les exigences correspondantes en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le RIN.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation a permis d’examiner la portĂ©e gĂ©ographique et l’objet des modifications par rapport aux traitĂ©s modernes en vigueur et aucune obligation potentielle relative aux traitĂ©s modernes n’a Ă©tĂ© relevĂ©e. Les modifications respectent les obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, des traitĂ©s modernes, ainsi que des obligations internationales en matière de droits de la personne. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les organisations autochtones pour que l’approche fĂ©dĂ©rale de tarification de la pollution par le carbone et la remise des produits tiennent compte de la situation et des prioritĂ©s uniques des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Modifications Ă  l’annexe 4

Les modifications Ă  l’annexe 4 sont nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre pleinement la dĂ©cision du Canada de mettre Ă  jour la trajectoire du prix de la pollution par le carbone dans le cadre de l’Approche pancanadienne qui s’applique pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. Si les modifications n’étaient pas mises en Ĺ“uvre, la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires demeurerait au niveau de 2022, soit Ă  50 $ la tonne de CO2e. La redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires ne serait donc pas harmonisĂ©e avec le modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour ni avec la nouvelle trajectoire de la redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles.

Par rapport aux autres alternatives possibles, comme une réglementation fondée sur la technologie ou le financement des investissements dans certaines technologies propres, les économistes et les experts s’entendent pour dire que la tarification de la pollution par le carbone est l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions de GES et stimuler les investissements dans l’innovation propre. La tarification de la pollution par le carbone pour les installations provenant de secteurs risquant fortement de voir leur compétitivité affectée et étant à risque élevé de fuites de carbone, par l’entremise du STFR, fournit aux émetteurs industriels des incitatifs économiques pour réduire leurs émissions, tout en atténuant les répercussions sur les coûts découlant de la tarification de la pollution par le carbone et en offrant de la souplesse en matière de conformité. Pour réduire leurs émissions de GES, les émetteurs peuvent choisir d’investir dans des changements technologiques ou opérationnels, d’acheter des unités de conformité admissibles provenant d’installations ou de projets qui réduisent les émissions, ou de continuer d’émettre la même quantité de GES et verser une compensation pour les émissions excédentaires, selon l’option la plus rentable en fonction de leur situation.

Modifications Ă  l’annexe 3

Le Canada, en tant que signataire de la CCNUCC et partie de l’Accord de Paris, a l’obligation internationale de mettre Ă  jour les valeurs de PRP Ă  compter de l’édition 2024 de son RIN, qui couvre les annĂ©es de 1990 Ă  2022, conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision 18/CMA.1 de la CCNUCCrĂ©fĂ©rence 5. Cette dĂ©cision fait rĂ©fĂ©rence aux valeurs de PRP indiquĂ©es dans le cinquième rapport d’évaluation (PDF, disponible en anglais seulement) pour une pĂ©riode de 100 ans.

Les modifications Ă  l’annexe 3 sont nĂ©cessaires pour reflĂ©ter les connaissances scientifiques Ă  jour sur les PRP et pour assurer la cohĂ©rence avec les dĂ©clarations des Ă©missions de GES par l’entremise du RIN du Ministère Ă  la CCNUCC pour les annĂ©es de dĂ©claration de 2022 et ultĂ©rieures. Sans ces modifications, les règlements Ă©dictĂ©s en vertu de la partie 2 de la Loi (c’est-Ă -dire le Règlement sur le STFR et le Règlement sur les crĂ©dits compensatoires) continueraient d’appliquer aux GES Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 3 les valeurs de PRP du quatrième rapport d’évaluation (PDF, disponible en anglais seulement), et seraient incohĂ©rents avec les futures obligations en matière de dĂ©clarations du Canada en vertu de la CCNUCC.

La Loi permet au gouverneur en conseil de prendre un dĂ©cret pour modifier l’annexe 3. Le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il juge appropriĂ©, y compris de tout changement apportĂ© aux exigences de dĂ©claration en vertu de la CCNUCC. Les modifications Ă  l’annexe 3 sont liĂ©es Ă  une obligation internationale en vertu de la CCNUCC de dĂ©clarer les Ă©missions et les rĂ©ductions de GES. De plus, en vertu du Règlement sur le STFR et du Règlement sur les crĂ©dits compensatoires, il est important de maintenir une cohĂ©rence en matière de quantification des Ă©missions et des rĂ©ductions de GES afin de prĂ©server l’intĂ©gritĂ© du marchĂ© d’échange de droits d’émissions.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Modifications Ă  l’annexe 4

La nouvelle trajectoire du prix de la pollution par le carbone pour la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires est Ă©troitement liĂ©e au projet de Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement (projet de modifications au Règlement sur le STFR) du Ministère. Ces modifications incluraient la mise en place de taux de resserrement annuels (augmentations annuelles du niveau de rigueur) appliquĂ©s aux normes de rendement pour les activitĂ©s exercĂ©es aux installations assujetties du STFR fĂ©dĂ©ral. L’intention et l’objectif combinĂ©s des politiques derrière les modifications Ă  l’annexe 4 et le projet de modifications au Règlement sur le STFR sont de maintenir un prix sur la pollution par le carbone capable d’inciter les installations assujetties Ă  rĂ©duire leurs Ă©missions par unitĂ© de production, tout en attĂ©nuant les risques liĂ©s Ă  la compĂ©titivitĂ© et aux fuites de carbone. La rĂ©alisation de cet objectif global n’est possible que si ces deux politiques vont de l’avant. En raison de cette interdĂ©pendance, l’analyse d’impact de la rĂ©glementation pour les modifications Ă  l’annexe 4, comprenant le cadre analytique ainsi que la modĂ©lisation et l’analyse officielles, est prĂ©sentĂ©e dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (REIR) qui accompagne le projet de modifications au Règlement sur le STFR, qui sera publiĂ© en entier dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le REIR pour le projet de modifications au Règlement sur le STFR comprend un scĂ©nario de base dans lequel les modifications Ă  l’annexe 4 et le projet de modifications au Règlement sur le STFR (l’ensemble des modifications) ne sont pas pris par le gouverneur en conseil. Les coĂ»ts et les avantages rĂ©sumĂ©s ici sont attribuables Ă  la mise en Ĺ“uvre de l’ensemble des modifications. Les rĂ©sultats sont basĂ©s sur la portĂ©e d’application du STFR au moment de la publication, s’appliquant en 2022 au Yukon, au Nunavut, au Manitoba, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et partiellement en Saskatchewan. Comme mentionnĂ© ci-dessus, un processus d’évaluation des soumissions provinciales et territoriales en fonction des critères du modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour est en cours pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030rĂ©fĂ©rence 2.

L’ensemble des modifications entraĂ®nera des rĂ©ductions cumulatives d’émissions de GES de 5,8 mĂ©gatonnes de CO2e entre 2023 et 2030, qui entraĂ®neront une diminution du bien-ĂŞtre des mĂ©nages canadiens pouvant se situer entre 513 millions de dollars et 855 millions de dollars, soit une estimation moyenne de 684 millions de dollars. Ces rĂ©ductions d’émissions de GES seraient rĂ©alisĂ©es Ă  un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© entre 89 $ et 149 $ la tonne de CO2e rĂ©duite, soit une estimation moyenne de 119 $ la tonne de CO2e. Pour Ă©valuer les rĂ©sultats, le Ministère a rĂ©alisĂ© une analyse du seuil de rentabilitĂ© en comparant le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne de rĂ©duction provenant de l’ensemble des modifications Ă  la valeur du coĂ»t social du carbone (CSC) publiĂ©e en 2016 par le Ministère, ainsi qu’à des estimations plus rĂ©centes de la valeur du CSC trouvĂ©es dans la littĂ©rature universitaire d’environ 52 $ Ă  443 $ la tonne de CO2e. Ces valeurs du CSC reprĂ©sentent les avantages des rĂ©ductions d’émissions de GES, mesurĂ©s par le coĂ»t Ă©vitĂ© des dommages liĂ©s aux changements climatiques. Étant donnĂ© qu’il existe une gamme d’estimations rĂ©centes du CSC qui, pour la plupart, dĂ©passent le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© par tonne de rĂ©duction dĂ©coulant de l’ensemble des modifications, le Ministère conclut qu’il est probable que les avantages monĂ©tisĂ©s de l’ensemble des modifications dĂ©passent leurs coĂ»ts pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030.

Si le gouverneur en conseil n’approuvait pas les modifications Ă  l’annexe 4, la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires resterait Ă  50 $ la tonne de CO2e. Le STFR fĂ©dĂ©ral ne serait pas harmonisĂ© au modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour. Les systèmes de tarification fondĂ©s sur le rendement pour l’industrie au Canada, y compris le système fĂ©dĂ©ral, doivent ĂŞtre conçus pour maintenir un signal du prix marginal pour toutes les Ă©missions visĂ©es Ă©quivalent au prix national minimal sur la pollution par le carbone. Le signal de prix marginal reflète le prix sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, y compris les crĂ©dits excĂ©dentaires qui sont gĂ©nĂ©rĂ©s par les installations Ă©mettant en deçà de leur limite d’émissions. Sans ces modifications, les installations assujetties ne seraient pas incitĂ©es Ă  saisir les occasions de rĂ©duction des Ă©missions qui coĂ»tent plus de 50 $ la tonne. En effet, les installations assujetties qui Ă©mettent au-delĂ  de leur limite d’émissions respective pourraient toujours choisir de verser une compensation au gouvernement du Canada pour leurs Ă©missions excĂ©dentaires sous forme de paiements de redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires au taux de 50 $ la tonne de CO2e. Par consĂ©quent, il est prĂ©vu que des niveaux plus faibles de rĂ©duction des Ă©missions de GES soient encouragĂ©s et atteints dans ce cas, par rapport au cas oĂą les modifications Ă  l’annexe 4 et le projet de modifications au Règlement sur le STFR seraient mis en Ĺ“uvre simultanĂ©ment.

Modifications Ă  l’annexe 3

Les modifications Ă  l’annexe 3 sont nĂ©cessaires pour permettre l’utilisation des valeurs de PRP du cinquième rapport d’évaluation, en vertu de la partie 2 de la Loi pour les GES figurant Ă  l’annexe 3. L’application d’une mesure commune au moyen des valeurs du PRP permet de convertir la quantitĂ© de chaque gaz en CO2e et de les additionner. Ces modifications, prĂ©sentĂ©es au tableau 1, reflètent les connaissances scientifiques Ă  jour concernant le PRP associĂ© Ă  chacun des GES.

Tableau 1 : Comparaison des PRP entre le quatrième et le cinquième rapport d’évaluation du GIEC
Article Gaz (formule moléculaire entre parenthèses) Potentiel de réchauffement planétaire provenant du cinquième rapport d’évaluation (nouveau) Potentiel de réchauffement planétaire provenant du quatrième rapport d’évaluation (ancien)
1 Dioxyde de carbone (CO2) 1 1
2 Méthane (CH4) 28 25
3 Oxyde nitreux (N2O) 265 298
4 Hexafluorure de soufre (SF6) 23 500 22 800
5 Trifluorure d’azote (NF3) 16 100 17 200
6 HFC-23 (CHF3) 12 400 14 800
7 HFC-32 (CH2F2) 677 675
8 HFC-41 (CH3F) 116 92
9 HFC-43-10mee (CF3CHFCHFCF2CF3) 1 650 1 640
10 HFC-125 (CHF2CF3) 3 170 3 500
11 HFC-134 (CHF2CHF2) 1 120 1 100
12 HFC-134a (CH2FCF3) 1 300 1 430
13 HFC-143 (CH2FCHF2) 328 353
14 HFC-143a (CH3CF3) 4 800 4 470
15 HFC-152 (CH2FCH2F) 16 53
16 HFC-152a (CH3CHF2) 138 124
17 HFC-161 (CH3CH2F) 4 12
18 HFC-227ea (CF3CHFCF3) 3 350 3 220
19 HFC-236cb (CH2FCF2CF3) 1 210 1 340
20 HFC-236ea (CHF2CHFCF3) 1 330 1 370
21 HFC-236fa (CF3CH2CF3) 8 060 9 810
22 HFC-245ca (CH2FCF2CHF2) 716 693
23 HFC-245fa (CHF2CH2CF3) 858 1 030
24 HFC-365mfc (CH3CF2CH2CF3) 804 794
25 PFC-14; PerfluoromĂ©thane (CF4) 6 630 7 390
26 PFC-116; PerfluoroĂ©thane (C2F6) 11 100 12 200
27 PFC-218; Perfluoropropane (C3F8) 8 900 8 830
28 PFC-31-10; Perfluorobutane (C4F10) 9 200 8 860
29 PFC-318; Perfluorocyclobutane (c-C4F8) 9 540 10 300
30 PFC-41-12; Perfluoropentane (n-C5F12) 8 550 9 160
31 PFC-51-14; Perfluorohexane (n-C6F14) 7 910 9 300
32 PFC-91-18; Perfluorodecalin (C10F18) 7 190 7 500
33 PFC-c216; Perfluorocyclopropane (c-C3F6) 9 200 17 340

Les modifications aux valeurs des PRP qui devraient avoir le plus de répercussions sont celles apportées au méthane (PRP plus élevé) et à l’oxyde nitreux (PRP plus bas). En excluant le CO2, les installations industrielles émettent du méthane et de l’oxyde nitreux plus fréquemment et en plus grande quantité comparativement aux autres GES.

La mise Ă  jour des valeurs de PRP Ă  l’annexe 3 aura des rĂ©percussions sur la quantification des Ă©missions de GES pour les installations assujetties dans le cadre du Règlement sur le STFR. Premièrement, les normes de rendement ont Ă©tĂ© calculĂ©es Ă  l’aide de donnĂ©es historiques sur les Ă©missions de GES par unitĂ© de production des installations en utilisant les valeurs antĂ©rieures de PRP. C’est la raison pour laquelle le Ministère propose d’apporter des modifications corrĂ©latives lorsque les changements des PRP auraient un effet important sur la valeur des normes de rendement pour les activitĂ©s industrielles prĂ©vues Ă  l’annexe 1 du Règlement sur le STFR, en tenant compte des valeurs rĂ©visĂ©es de PRP. Par ailleurs, la mise Ă  jour des valeurs de PRP pourrait entraĂ®ner des changements dans la quantification des Ă©missions de GES totales d’une installation assujettie. Cela pourrait Ă©galement mener Ă  des changements dans le calcul de la limite d’émissions d’une installation assujettie, qui est exprimĂ©e en tonnes de CO2e et est Ă©gale Ă  la somme de la production de l’installation pour chaque activitĂ© industrielle visĂ©e, multipliĂ©e par la norme de rendement applicable.

De plus, la mise Ă  jour des PRP Ă  l’annexe 3 aura des rĂ©percussions sur la quantification des rĂ©ductions de GES pour les promoteurs en vertu du Règlement sur les crĂ©dits compensatoires, aussi Ă©dictĂ© en vertu de la Loi. Ce règlement Ă©tablit un rĂ©gime de crĂ©dits compensatoires fĂ©dĂ©ral pour les projets pour lesquels s’applique un protocole de crĂ©dits compensatoires fĂ©dĂ©ral et qui rĂ©duisent les GES figurant Ă  l’annexe 3, soit en empĂŞchant ou Ă©liminant leur Ă©mission dans l’atmosphère. Le rĂ©gime de crĂ©dits compensatoires fĂ©dĂ©ral Ă©largit davantage le signal du prix fĂ©dĂ©ral de la pollution par le carbone et encourage les activitĂ©s qui mènent Ă  des rĂ©ductions des GES qui ne sont pas exigĂ©es en vertu des lois existantes ni visĂ©es par la tarification de la pollution par le carbone. Le Règlement sur les crĂ©dits compensatoires permet au ministre d’émettre des crĂ©dits compensatoires aux promoteurs pour leurs rĂ©ductions de GES dĂ©coulant de projets rĂ©pondant aux critères d’admissibilitĂ© et qui sont mis en Ĺ“uvre conformĂ©ment aux règlements et aux protocoles applicables. Un crĂ©dit compensatoire reprĂ©sente une tonne de CO2e. Les PRP indiquĂ©s Ă  l’annexe 3 sont utilisĂ©s pour quantifier les rĂ©ductions de GES dĂ©coulant des projets menĂ©s dans le cadre du rĂ©gime de crĂ©dits compensatoires fĂ©dĂ©ral.

Les modifications Ă  l’annexe 3 reflètent les connaissances scientifiques Ă  jour sur les PRP. Elles ne devraient donc pas avoir un impact notable sur le STFR dans son intĂ©gralitĂ©. Toutefois, dans certains cas, ces modifications pourraient avoir des rĂ©percussions sur la quantification des Ă©missions et des rĂ©ductions de GES, ce qui pourrait avoir une incidence sur le nombre de crĂ©dits qui auraient Ă©tĂ© autrement accordĂ©s aux installations ou aux promoteurs, ou les obligations de compensation des installations assujetties. Ces modifications sont liĂ©es Ă  l’obligation internationale de dĂ©clarer les Ă©missions de GES en vertu de la CCNUCC. Afin de respecter son engagement, le Ministère est tenu d’utiliser les valeurs de PRP mises Ă  jour pour la dĂ©claration des GES dans le RIN Ă  compter de l’annĂ©e de dĂ©claration 2022.

Coûts assumés par le gouvernement

Le Ministère administre un système de crĂ©dits et de suivi, utilisĂ© pour le STFR fĂ©dĂ©ral et le rĂ©gime fĂ©dĂ©ral de crĂ©dits compensatoires, qui devra ĂŞtre mis Ă  jour pour tenir compte des modifications aux annexes 3 et 4. Toutefois, les coĂ»ts administratifs pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral rĂ©sultant de cette mise Ă  jour devraient ĂŞtre nĂ©gligeables.

Lentille des petites entreprises

Le STFR fĂ©dĂ©ral est conçu de façon Ă  permettre aux installations Ă  participation non obligatoire situĂ©es dans des provinces ou des territoires assujettis au filet de sĂ©curitĂ© et pouvant ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme des petites entreprises de prĂ©senter une demande de participation volontaire au STFR. Les Ă©lĂ©ments clĂ©s pour dĂ©terminer si une installation devrait pouvoir participer volontairement au STFR (participant volontaire) comprennent notamment si l’installation exerce une activitĂ© prĂ©vue Ă  l’annexe 1 du Règlement sur le STFR, ou si elle fait partie d’un secteur Ă  risque de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone, et qui Ă©met ou, dans le cas d’une installation rĂ©cente, modernisĂ©e ou agrandie, prĂ©voit Ă©mettre au moins 10 kt de CO2e par anrĂ©fĂ©rence 6.

Les modifications Ă  l’annexe 3 et les modifications Ă  l’annexe 4 ne devraient pas entraĂ®ner de rĂ©percussions sur les petites entreprises. Selon les renseignements disponibles pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022, aucune installation dans les provinces et territoires actuellement assujettis au filet de sĂ©curitĂ© et tenue de participer au STFR (participant obligatoire) n’est considĂ©rĂ©e comme une petite entreprise. Ă€ mesure que l’incitatif de participer au STFR augmentera avec la nouvelle trajectoire du prix de la pollution par le carbone, il y a plus de chances qu’au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2030 les avantages potentiels de la participation au STFR l’emportent sur les coĂ»ts associĂ©s pour une installation visĂ©e par la redevance fĂ©dĂ©rale sur les combustibles ou Ă  une taxe ou une redevance sur le carbone provinciale ou territoriale. Toutefois, Ă©tant donnĂ© que le STFR est en place depuis un certain nombre d’annĂ©es et qu’en gĂ©nĂ©ral les installations ont un incitatif Ă  y participer volontairement, la plupart des installations admissibles ont probablement dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ© une demande de participation volontaire au STFR. Par consĂ©quent, compte tenu de la portĂ©e d’application actuelle du STFR, aucun nouveau participant, notamment les petites entreprises, n’est prĂ©vu Ă  la suite de ces modifications.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas. Les modifications Ă  l’annexe 4 introduisent de nouveaux taux de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. Ces valeurs ne changeront toutefois pas la façon dont les installations assujetties calculent le paiement de leur redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires. De la mĂŞme façon, les modifications Ă  l’annexe 3 introduisent de nouvelles valeurs de PRP. Cependant, elles ne changeront pas la façon dont les installations assujetties et les promoteurs calculent leurs Ă©missions et leurs rĂ©ductions d’émissions de GES. Par consĂ©quent, ces modifications ne devraient pas entraĂ®ner des coĂ»ts administratifs pour les entreprises. De plus, ces modifications n’apportent aucun changement sur le plan des titres rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada travaille en partenariat avec la communautĂ© internationale Ă  la mise en Ĺ“uvre de l’Accord de Paris, qui vise Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES afin de limiter Ă  moins de 2 Â°C la hausse de la tempĂ©rature moyenne de la planète au-dessus des niveaux prĂ©industriels et Ă  poursuivre les efforts pour la limiter Ă  1,5 Â°C. Dans le cadre de l’Accord de Paris, le Canada s’est prĂ©cĂ©demment engagĂ© Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Le 12 juillet 2021, le ministre a officiellement soumis aux Nations Unies la contribution dĂ©terminĂ©e au niveau national du Canada revue Ă  la hausse, engageant le Canada Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Afin de respecter ces engagements, le gouvernement fĂ©dĂ©ral met en Ĺ“uvre une sĂ©rie de mesures, notamment en continuant de mettre un prix sur la pollution par le carbone.

Les modifications Ă  l’annexe 4 augmenteront l’incitatif pour les installations industrielles assujetties dans le cadre du STFR Ă  rĂ©duire davantage leurs Ă©missions de GES par unitĂ© de production. Ces modifications sont Ă©galement requises pour que le STFR contribue, au niveau attendu soulignĂ© dans le PRE 2030 du Canada, aux rĂ©ductions globales d’émissions nĂ©cessaires pour atteindre la cible de rĂ©duction des Ă©missions de GES du Canada d’ici 2030, et pour encourager davantage l’innovation industrielle afin d’aider le Canada Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050. Les modifications Ă  l’annexe 3 garantiront que les Ă©missions et les rĂ©ductions de GES quantifiĂ©es dans le cadre de la partie 2 de la Loi sont calculĂ©es d’après les connaissances scientifiques Ă  jour et conformĂ©ment aux mĂ©thodes de quantifications utilisĂ©es pour l’inventaire officiel des GES du Canada, le RIN, et aux obligations internationales de dĂ©claration des GES du Canada en vertu de la CCNUCC.

La Loi permet l’échange de crédits avec d’autres marchés du carbone, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Le Canada, en partenariat avec d’autres parties de la CCNUCC, participe à des discussions sur les crédits provenant d’autres pays, officiellement appelés résultats d’atténuation transférés à l’échelle internationale, et sur des approches non fondées sur le marché pour accélérer la rédaction de lignes directrices visant à mettre en œuvre l’Accord de Paris. Une fois rédigées, ces lignes directrices faciliteraient l’échange de crédits et les liens avec les systèmes de tarification de la pollution par le carbone à l’extérieur du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications Ă  l’annexe 3 et les modifications Ă  l’annexe 4 contribuent toutes les deux Ă  l’atteinte des objectifs de l’Approche pancanadienne. Le Ministère a effectuĂ© des Ă©valuations environnementales stratĂ©giques en 2017, 2018, 2019 et 2021 relativement aux Ă©lĂ©ments de ses politiques de tarification de la pollution par le carbone, y compris pour l’Approche pancanadienne, conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (PDF).

BasĂ©es sur ces Ă©valuations environnementales stratĂ©giques, les modifications Ă  l’annexe 3 et les modifications Ă  l’annexe 4 contribueront aux efforts visant Ă  atteindre la nouvelle cible de rĂ©duction des Ă©missions de GES plus ambitieuse du Canada pour 2030 ainsi que la carboneutralitĂ© d’ici 2050, en appuyant la mise en Ĺ“uvre du STFR fĂ©dĂ©ral et du rĂ©gime fĂ©dĂ©ral de crĂ©dits compensatoires. Ces deux derniers sont deux Ă©lĂ©ments clĂ©s de l’approche de la tarification de la pollution par le carbone du Canada, pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030 et au-delĂ . L’évaluation environnementale stratĂ©gique menĂ©e en 2021 sur le système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone a rĂ©vĂ©lĂ© que ce dernier devrait entraĂ®ner d’importants effets environnementaux positifs, tels que la rĂ©duction des Ă©missions de GES et de l’intensitĂ© des Ă©missions de la production et de la consommation d’énergie, en favorisant l’adoption de technologies propres et de la transition vers une Ă©conomie Ă  faibles Ă©missions de carbone. Les modifications Ă  l’annexe 3 et les modifications Ă  l’annexe 4 s’harmonisent Ă©galement avec la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026 du Canada, notamment sur les objectifs de dĂ©veloppement durable (ODD) suivants : Bonne santĂ© et bien-ĂŞtre (ODD 3); Énergie propre et d’un coĂ»t abordable (ODD 7); Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9); Villes et communautĂ©s durables (ODD 11); Consommation et production responsables (ODD 12); Mesures relatives Ă  la lutte contre les changements climatiques (ODD 13); et Partenariats pour la rĂ©alisation des objectifs (ODD 17).

Analyse comparative entre les sexes plus

Les changements climatiques ont des répercussions considérables sur la santé, l’économie et l’environnement de tous les Canadiens et Canadiennes. Cependant, ces répercussions devraient se faire ressentir plus durement chez les populations qui sont déjà vulnérables en raison de facteurs comme la situation géographique, le sexe, l’âge, le statut autochtone, le statut de minorité ou le handicap. La lutte contre les changements climatiques pourrait avoir un effet positif sur de nombreux domaines liés à la qualité de vie. Les groupes vulnérables peuvent ressentir davantage ces effets positifs parce qu’ils sont touchés de façon disproportionnée. Il s’agit notamment des régions et des collectivités nordiques et côtières, des communautés autochtones, des personnes handicapées, des personnes ayant des problèmes de santé existants, des nourrissons et des enfants, des personnes âgées, des femmes et des collectivités à faible revenu.

Comme mentionnĂ© dans la section « Analyse de la rĂ©glementation Â», il existe un lien Ă©troit entre la nouvelle trajectoire du prix du carbone de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires introduite par les modifications Ă  l’annexe 4 et la mise en place d’une augmentation annuelle des niveaux de rigueur appliquĂ©e aux normes de rendement pour les installations assujetties dans le cadre du STFR fĂ©dĂ©ral. Compte tenu de cette relation, le Ministère a pris en compte les rĂ©percussions cumulatives de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) liĂ©es aux modifications Ă  l’annexe 4 et au projet de modifications au Règlement sur le STFR, que le Ministère Ă©labore simultanĂ©ment, dans le REIR accompagnant le projet de modifications au Règlement sur le STFR.

L’ACS+ n’a pas relevĂ© de rĂ©percussions notables liĂ©es aux modifications Ă  l’annexe 3, puisque ces modifications reflètent les connaissances scientifiques Ă  jour.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications Ă  l’annexe 4 entreront en vigueur Ă  la date de leur enregistrement. Aucun changement opĂ©rationnel n’est nĂ©cessaire pour la mise en Ĺ“uvre de ces modifications. Les personnes responsables des installations assujetties doivent verser une compensation pour les Ă©missions excĂ©dentaires pour une pĂ©riode de conformitĂ© (annĂ©e civile) donnĂ©e dans le cadre du STFR fĂ©dĂ©ral, comme pour les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures. Cette compensation comprend tout paiement des redevances pour Ă©missions excĂ©dentaires devant ĂŞtre effectuĂ© au taux applicable, soit au prix de la redevance par tonne d’émissions excĂ©dentaires de CO2e, comme prĂ©vu Ă  l’annexe 4 de la Loi.

Les modifications Ă  l’annexe 3 mettant Ă  jour les PRP associĂ©s aux GES entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Les personnes responsables des installations assujetties au STFR fĂ©dĂ©ral utiliseront les valeurs des PRP mises Ă  jour dans leurs rapports annuels de 2023 et pour les pĂ©riodes de conformitĂ© subsĂ©quentes en vertu du Règlement sur le STFR. Les promoteurs du rĂ©gime fĂ©dĂ©ral de crĂ©dits compensatoires utiliseront les PRP mis Ă  jour Ă  compter de leur première pĂ©riode de dĂ©claration respective en vertu du Règlement sur les crĂ©dits compensatoires.

Le Ministère communiquera ces modifications par courriel aux parties réglementées et mettra à jour la page Web du gouvernement du Canada sur le Système de tarification fondé sur le rendement et la page Web du gouvernement du Canada sur le Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada afin de fournir des renseignements sur les exigences de ces modifications.

Conformité et application

Les fonctionnaires du Ministère prendront des mesures pour mettre en Ĺ“uvre et appliquer les modifications Ă  l’annexe 3 et les modifications Ă  l’annexe 4, au besoin, conformĂ©ment aux politiques du Ministère en matière de conformitĂ© et d’application de la loirĂ©fĂ©rence 7. Les agents d’application de la loi appliqueront les principes Ă©noncĂ©s dans les politiques de conformitĂ© et d’application de la loi lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© Ă  la loi. Ces politiques Ă©tablissent l’éventail des mesures d’application de la loi possibles en cas d’infractions prĂ©sumĂ©es. Si un agent d’application de la loi dĂ©couvre une infraction prĂ©sumĂ©e lors d’une inspection ou d’une enquĂŞte, il choisira la mesure d’application de la loi appropriĂ©e en fonction des politiques.

Personnes-ressources

Katherine Teeple
Directrice exécutive
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre
Bureau des marchés du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : tarificationducarbone-carbonpricing@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse et de l’évaluation de la réglementation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca