DĂ©cret de retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (2022-2) : DORS/2022-209

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 22

Enregistrement
DORS/2022-209 Le 7 octobre 2022

TARIF DES DOUANES

C.P. 2022-1089 Le 7 octobre 2022

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinĂ©as 31(1)a)rĂ©fĂ©rence a et b)rĂ©fĂ©rence a du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret de retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (2022-2), ci-après.

Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

marchandises originaires de la Russie
Marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises de la Russie conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods that originate in Russia)
marchandises originaires du Bélarus
Marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises du Bélarus conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods that originate in Belarus)

Octroi du bénéfice

2 Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est accordé à l’égard des marchandises originaires du Bélarus et des marchandises originaires de la Russie.

Retrait du bénéfice

3 Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est retiré à l’égard des marchandises originaires du Bélarus et des marchandises originaires de la Russie.

Exemption

4 L’article 3 ne s’applique pas aux marchandises du numĂ©ro tarifaire 2844.43.00.

Modifications à l’annexe du Tarif des douanes

5 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordĂ©s figurant Ă  l’annexe du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, dans la colonne intitulĂ©e « NPF Â», de la mention « X Â» en regard des dĂ©nominations « BĂ©larus Â» et « Russie Â» dans la colonne intitulĂ©e « Nom du pays Â».

6 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordĂ©s figurant Ă  l’annexe du Tarif des douanes est modifiĂ©e par suppression, dans la colonne intitulĂ©e « NPF Â», de la mention « X Â» en regard des dĂ©nominations « BĂ©larus Â» et « Russie Â» dans la colonne intitulĂ©e « Nom du pays Â».

Abrogation

7 Le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-1) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

8 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour de son enregistrement.

(2) Les articles 3, 4 et 6 entrent en vigueur Ă  0 h 0 min 0 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour suivant la date d’enregistrement du prĂ©sent dĂ©cret.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La FĂ©dĂ©ration de Russie, avec le soutien du BĂ©larus, continue de violer la souverainetĂ© et l’intĂ©gritĂ© territoriale de l’Ukraine. Depuis que le Canada a retirĂ© le bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (NPF) sur les marchandises russes et bĂ©larusses, le 2 mars 2022, il est devenu Ă©vident qu’un produit mĂ©dical essentiel provenant de la Russie (cobalt-60) ne peut pas ĂŞtre obtenu auprès d’un autre pays Ă  court ou Ă  moyen terme.

Contexte

Le 24 fĂ©vrier 2022, les forces militaires russes ont envahi l’Ukraine, pays souverain, en passant notamment par le territoire du BĂ©larus, et ce, avec la permission du gouvernement de ce pays. Depuis le dĂ©but de la crise, le Canada et la communautĂ© internationale demandent Ă  la Russie de dĂ©samorcer la situation, de poursuivre les efforts diplomatiques et de faire preuve de transparence dans ses activitĂ©s militaires.

Le gouvernement du Canada, en Ă©troite collaboration avec ses alliĂ©s et ses partenaires, a rĂ©agi en appliquant un large Ă©ventail de mesures commerciales, y compris le retrait du bĂ©nĂ©fice du taux tarifaire de la NPF, conformĂ©ment Ă  l’article 31 du Tarif des douanes, pour les produits provenant de la Russie et du BĂ©larus. Par consĂ©quent, le tarif gĂ©nĂ©ral, au taux de 35 %, s’applique essentiellement Ă  tous les produits originaires de ces pays depuis le 2 mars 2022.

La justification stratĂ©gique du retrait du taux tarifaire de la NPF, qui demeure en vigueur en raison du conflit qui se prolonge en Ukraine, vise Ă  favoriser la diversification des sources d’importation au Canada et des chaĂ®nes d’approvisionnement en ayant recours Ă  des sources canadiennes ou Ă  des sources d’autres pays, Ă  l’exception de la Russie et du BĂ©larus. Entre le retrait du taux tarifaire de la NPF et les autres mesures, y compris l’interdiction par le gouvernement d’importer du pĂ©trole russe, les importations provenant de ces deux pays ont chutĂ© de près de 90 % en juillet 2022, par rapport Ă  la mĂŞme pĂ©riode l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Le gouvernement du Canada a su de plusieurs groupes de parties prenantes les rĂ©percussions que le retrait de la NPF a eu sur leurs sources d’importations et leurs opĂ©rations. En ce qui a trait Ă  un produit en particulier, l’isotope cobalt-60, les importations de Russie sont nĂ©cessaires pour satisfaire Ă  la demande nationale Ă  l’égard de ce produit largement utilisĂ© dans la stĂ©rilisation de produits et d’équipements mĂ©dicaux. Les solutions de rechange sont peu nombreuses. Le gouvernement du Canada abroge donc le DĂ©cret de retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (2022-1) en vigueur et, simultanĂ©ment, promulgue le nouveau DĂ©cret de retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (2022-2), qui exclut le cobalt-60 des produits visĂ©s par le taux tarifaire de 35 %, rĂ©tablissant ainsi le tarif de la NPF pour ces importations.

Le seul autre pays assujetti au tarif général est la Corée du Nord.

Objectif

Le nouveau dĂ©cret vise Ă  :

  1. éviter des coûts excessifs pour l’importation d’un produit médical essentiel qui a des répercussions sur la santé et la sécurité;
  2. continuer d’encourager les importateurs canadiens à utiliser des sources et des chaînes d’approvisionnement situées ailleurs qu’en Russie et au Bélarus;
  3. continuer d’imposer des frais à la Russie et au Bélarus en raison de l’invasion non provoquée et injustifiable de l’Ukraine.

Description

L’abrogation du DĂ©cret de retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (2022-1) met fin au mĂ©canisme en place qui a retirĂ© le bĂ©nĂ©fice du tarif de la NPF pour les marchandises russes et bĂ©larusses le 2 mars 2022, ce qui a donnĂ© lieu Ă  un taux tarifaire de 35 % applicable Ă  pratiquement tous les produits, y compris le cobalt-60.

Selon l’alinĂ©a 31(1)b) du Tarif des douanes, le nouveau DĂ©cret de retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (2022-2) retire l’admissibilitĂ© des marchandises russes et bĂ©larusses au tarif de la NPF, Ă  l’exception des marchandises du numĂ©ro tarifaire 2844.43.00. Le retrait du taux tarifaire de la NPF entraĂ®ne l’application du tarif gĂ©nĂ©ral de 35 % aux marchandises russes et bĂ©larusses, sauf au numĂ©ro tarifaire qui contient certains composĂ©s, Ă©lĂ©ments et isotopes radioactifs, dont le cobalt-60. Les marchandises visĂ©es par ce numĂ©ro tarifaire seraient assujetties au taux tarifaire de la NPF.

Un dĂ©cret Ă©tabli en vertu de l’alinĂ©a 31(1)b) du Tarif des douanes n’est plus applicable après 180 jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur, sauf s’il est prorogĂ© par rĂ©solution adoptĂ©e par les deux chambres du Parlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ciblĂ©es ont eu lieu avec les intervenants qui pourraient avoir Ă©tĂ© touchĂ©s par l’adoption du tarif gĂ©nĂ©ral pour les marchandises russes et bĂ©larusses. Le gouvernement du Canada compte poursuivre les consultations au sujet de la nouvelle mesure, au besoin, et demander l’approbation des parlementaires s’il s’avère nĂ©cessaire de maintenir la mesure en place pendant plus de 180 jours.

Pour ces mĂŞmes raisons, et compte tenu de l’expiration Ă  venir de l’actuel DĂ©cret de retrait du bĂ©nĂ©fice du tarif de la nation la plus favorisĂ©e (2022-1), le nouveau dĂ©cret a Ă©tĂ© exemptĂ© de l’obligation de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le nouveau dĂ©cret ne devrait pas avoir d’effets prĂ©judiciables sur des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

La prise d’un dĂ©cret en vertu de l’alinĂ©a 31(1)b) du Tarif des douanes est le mĂ©canisme le plus appropriĂ©, puisqu’il a Ă©tĂ© créé pour permettre de retirer l’admissibilitĂ© au tarif de la NPF. De plus, en vertu de l’alinĂ©a 31(2)c), le gouverneur en conseil peut retirer Ă©ventuellement le bĂ©nĂ©fice du traitement tarifaire de la NPF.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le maintien du retrait de l’admissibilitĂ© au tarif de la NPF se traduit par un tarif d’importation plus Ă©levĂ© de 35 % qui continue de s’appliquer Ă  presque toutes les marchandises russes et bĂ©larusses. Avant mars 2022, le taux tarifaire de la NPF moyen Ă©tait de 2,7 % selon le commerce rĂ©el. Le maintien du retrait de la clause NPF fera en sorte que le coĂ»t d’importation des marchandises russes et bĂ©larusses restera Ă©levĂ©, amenant les importateurs Ă  se tourner vers d’autres sources et Ă  rĂ©duire sensiblement les importations de ces deux pays au fil du temps, comme cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© Ă  court terme.

L’exclusion du cobalt-60 et d’autres substances chimiques radioactives du numĂ©ro tarifaire 2844.43.00 vise Ă  permettre le traitement tarifaire de la NPF pour ces importations, Ă©tant donnĂ© que l’application du tarif gĂ©nĂ©ral Ă  ces marchandises ne permettrait pas d’atteindre l’objectif poursuivi, qui consiste Ă  encourager le recours Ă  un autre approvisionnement, mais entraĂ®nerait plutĂ´t une augmentation des coĂ»ts. Selon les valeurs annuelles moyennes des importations entre 2019 et 2021, les marchandises du numĂ©ro tarifaire 2844.43.00 reprĂ©sentaient 8,1 millions de dollars sur le 1,8 milliard de dollars d’importations annuelles moyennes totales au Canada de produits en provenance de la Russie et du BĂ©larus. En supposant que ce volume commercial demeure le mĂŞme, l’exclusion de ce numĂ©ro tarifaire du tarif gĂ©nĂ©ral rĂ©duirait les recettes tarifaires totales de 2,8 millions de dollars par annĂ©e, d’une part, et produirait des avantages correspondants, comme des coĂ»ts d’importation moins Ă©levĂ©s pour les importateurs canadiens de ces produits, d’autre part. L’approvisionnement en cobalt-60 est limitĂ©, et peu de biens de remplacement sont offerts.

Lentille des petites entreprises

Le nouveau décret n’apporte aucune modification aux exigences administratives liées à l’importation et à l’exportation de marchandises, y compris les formulaires douaniers requis. Il modifie plutôt la portée des droits de douane applicables aux marchandises originaires de la Russie et du Bélarus au titre du Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-1) afin d’exclure les marchandises essentielles pour lesquelles il n’existe pas d’autres sources d’approvisionnement à court et à moyen terme. Par conséquent, il n’y a pas de changement graduel au niveau du fardeau administratif ou des coûts de conformité actuellement imposés aux entreprises, notamment les petites entreprises, résultant de la mise en œuvre du nouveau décret.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplĂ©mentaire dans le fardeau administratif des entreprises. Le nouveau dĂ©cret abroge et remplace un dĂ©cret existant, ce qui ne conduit Ă  aucune augmentation ni diminution nette des titres rĂ©glementaires. Le nouveau dĂ©cret ne modifie aucunement les processus d’importation et d’exportation de marchandises, y compris les formulaires douaniers requis. Par consĂ©quent, aucune augmentation ni aucune baisse du niveau de fardeau administratif imposĂ© aux entreprises n’est prĂ©vue.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que ce nouveau décret ne comporte pas de volet sur la coopération en matière de réglementation, l’exclusion des produits médicaux essentiels s’harmonise avec l’approche adoptée par d’autres partenaires aux vues similaires, y compris les États-Unis, qui excluent ces marchandises des mesures semblables en retirant les préférences tarifaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence n’a été déterminée dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour ce nouveau décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le décret actuel sera abrogé et le nouveau décret entrera en vigueur au moment de leur enregistrement simultané. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) surveillera la conformité aux modalités et aux conditions du nouveau décret dans le cours normal de son administration des lois et règlements liés aux douanes et aux tarifs. L’ASFC mettra à jour ses systèmes pour tenir compte du nouveau décret et informera les importateurs au moyen de documents publics.

Personne-ressource

Yannick Mondy
Directrice
Politique tarifaire et commerciale
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca