Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2022-204

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 21

Enregistrement
DORS/2022-204 Le 3 octobre 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2022-1053 Le 29 septembre 2022

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 dĂ©cembre 2021, le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

1 (1) La dĂ©finition de vĂ©hicule lourd, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

véhicule lourd
VĂ©hicule routier dont le PNBV est supĂ©rieur Ă  3 856 kg (8 500 lb). (heavy-duty vehicle)

(2) Le passage de la dĂ©finition de camionnette prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

camionnette
VĂ©hicule routier dont le PNBV est d’au plus 3 856 kg (8 500 lb), et qui, selon le cas :

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

2 L’alinĂ©a 18(3)b) du Règlement sur les Ă©missions des moteurs marins Ă  allumage commandĂ©, des bâtiments et des vĂ©hicules rĂ©crĂ©atifs hors route rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

3 (1) Les dĂ©finitions de configuration de moteur, vĂ©hicule Ă©lectrique, vĂ©hicule lourd et vĂ©hicule lourd incomplet, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs rĂ©fĂ©rence 3, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

configuration de moteur
À l’égard d’une famille de moteurs ou d’une sous-famille de moteurs, selon le cas, combinaison unique de composants et de calibrages de moteurs de véhicules lourds ayant un effet sur les émissions mesurées. (engine configuration)
véhicule électrique
Véhicule lourd, autre qu’un véhicule à pile à combustible, qui n’est pas doté d’un moteur à combustion interne et qui est alimenté exclusivement par une source externe d’électricité ou d’énergie solaire, ou par une combinaison de ces deux sources externes. (electric vehicle)
véhicule lourd
VĂ©hicule routier dont le PNBV est supĂ©rieur Ă  3 856 kg (8 500 lb), Ă  l’exclusion d’un vĂ©hicule moyen Ă  passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs et d’un vĂ©hicule rĂ©gi par le Règlement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des automobiles Ă  passagers et des camions lĂ©gers. (heavy-duty vehicle)
véhicule lourd incomplet
VĂ©hicule lourd, vĂ©hicule routier dont la masse en Ă©tat de marche est supĂ©rieure Ă  2 722 kg (6 000 lb) ou vĂ©hicule routier dont la surface frontale du vĂ©hicule de base est supĂ©rieure Ă  4,2 m2 (45 pieds carrĂ©s), qui comporte au moins un châssis, un groupe motopropulseur et des roues — lesquels se trouvent dans l’état requis pour faire partie du vĂ©hicule —, mais qui nĂ©cessite des opĂ©rations de fabrication supplĂ©mentaires pour ĂŞtre complet. (heavy-duty incomplete vehicle)

(2) Le sous-alinĂ©a b)(ii) de la dĂ©finition de gros vĂ©hicule lourd, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as b)(i) et (ii) de la dĂ©finition de vĂ©hicule mi-lourd, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

sous-famille de moteurs
S’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise, sauf ceux visés à l’article 25, le groupe compris dans une famille de moteurs ayant le même niveau de certification de la famille applicable au CO2 et établi conformément à l’article 230 de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine subfamily)
véhicule à pile à combustible
Véhicule lourd propulsé uniquement par un moteur électrique alimenté en énergie par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité par une réaction sans combustion d’un carburant consommable, généralement l’hydrogène. (fuel cell vehicle)

4 Le paragraphe 4(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

VĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et tracteurs routiers — Ă  compter de 2021

(3) Pour les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, les vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets, les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets dont l’assemblage principal a Ă©tĂ© terminĂ© le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule est l’annĂ©e civile correspondant Ă  l’annĂ©e civile durant laquelle l’assemblage principal a Ă©tĂ© terminĂ©. Cependant, une entreprise peut choisir d’établir l’annĂ©e de modèle du vĂ©hicule comme Ă©tant :

5 (1) La division 12.2(1)a)(ii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) La division 12.2(1)b)(ii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

6 (1) Le passage du paragraphe 18(8) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Moteurs de véhicules lourds

(8) Pour l’application de l’alinĂ©a (3)b), les moteurs de vĂ©hicules lourds d’un mĂŞme parc sont de la mĂŞme famille de moteurs ou de la mĂŞme sous-famille de moteurs, selon le cas, et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :

(2) Le paragraphe 18(9) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Moteurs non vendus aux États-Unis

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 pour l’année de modèle en cause sont déterminés selon les ventes de moteurs au Canada, si aucun moteur de la même famille de moteurs ou de la même sous-famille de moteurs, selon le cas, n’est vendu aux États-Unis.

7 (1) L’alinĂ©a 26(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 26(2.2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Véhicules électriques ou véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène

(2.2) Pour l’application du prĂ©sent article et des articles 34 Ă  47, le taux d’émissions de CO2 des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et des vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s incomplets de l’annĂ©e de modèle 2021 ou d’une annĂ©e de modèle ultĂ©rieure qui sont des vĂ©hicules Ă©lectriques ou des vĂ©hicules Ă  pile Ă  combustible alimentĂ©s Ă  l’hydrogène est de zĂ©ro gramme de CO2 par tonne courte-mille.

8 Le paragraphe 27(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Véhicules électriques ou véhicules à pile à combustible alimentés à l’hydrogène

(4) Pour l’application du prĂ©sent article et des articles 34 Ă  47, le taux d’émissions de CO2 des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets de l’annĂ©e de modèle 2021 ou d’une annĂ©e de modèle ultĂ©rieure qui sont des vĂ©hicules Ă©lectriques ou des vĂ©hicules Ă  pile Ă  combustible alimentĂ©s Ă  l’hydrogène est de zĂ©ro gramme de CO2 par tonne courte-mille.

9 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Valeur

32 (1) La valeur des Ă©missions de CO2 des moteurs de vĂ©hicules lourds ci-après correspond Ă  la valeur des Ă©missions de CO2 de la configuration de moteur mise Ă  l’essai visĂ©e Ă  l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs ou la sous-famille de moteurs, selon le cas, mesurĂ©e selon le cycle de service applicable indiquĂ© ci-après, compte tenu des articles 108(d) Ă  (f) et 150(g) et (m) de la sous-partie B, des articles 235(b) et 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :

(2) Le paragraphe 32(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Configuration de moteur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs ou de la sous-famille de moteurs, selon le cas, n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.

10 L’alinĂ©a 51(2)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

11 (1) Le sous-alinĂ©a c)(i) de la dĂ©finition de famille d’émissions au paragraphe 1(1) du Règlement sur les Ă©missions des moteurs hors route Ă  allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route Ă  allumage commandĂ© rĂ©fĂ©rence 4, est remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les divisions c)(ii)(A) et (B) de la dĂ©finition de famille d’émissions au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a c)(iv) de la dĂ©finition de famille d’émissions, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

12 Les alinĂ©as 18(5)a) et b) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

13 Le passage du paragraphe 28(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Étiquette — moteurs Ă  allumage par compression

28 (1) Les moteurs Ă  allumage par compression ou les gros moteurs Ă  allumage commandĂ© qui sont conformes aux normes de rechange visĂ©es Ă  l’article 19, Ă  l’exception des moteurs visĂ©s par un certificat de l’EPA, des moteurs qui sont utilisĂ©s dans un dispositif frigorifique de transport et qui sont conformes aux normes de rechange prĂ©vues au paragraphe 14(1) et des moteurs de remplacement, portent une Ă©tiquette comportant les renseignements suivants :

14 Le passage du paragraphe 29(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Étiquette — gros moteurs Ă  allumage commandĂ©

29 (1) Les gros moteurs Ă  allumage commandĂ©, Ă  l’exception des moteurs qui sont conformes aux normes de rechange visĂ©es Ă  l’article 19, des moteurs visĂ©s par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une Ă©tiquette comportant les renseignements suivants :

15 L’alinĂ©a 32c) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a ii), de ce qui suit :

16 (1) L’alinĂ©a 36(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 36(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 29 juin 2021, l’Environmental Protection Agency des États-Unis (l’EPA des États-Unis) a publiĂ© un règlement dĂ©finitif dans le Federal Register, intitulĂ© Improvements for Heavy-Duty Engine and Vehicle Test Procedures, and Other Technical Amendments (disponible en anglais seulement). Ce règlement dĂ©finitif Ă©tablit des modifications techniques aux règlements sur les Ă©missions de l’EPA des États-Unis afin de modifier les mĂ©thodes d’essai actuelles et d’autres dispositions du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis relatives aux vĂ©hicules et aux moteursrĂ©fĂ©rence 5. Les modifications techniques des États-Unis amĂ©liorent la prĂ©cision, rĂ©duisent le fardeau des essais, et apportent des changements de nature administrative au CFR, comme abroger des dispositions obsolètes et renumĂ©roter certaines dispositions du texte rĂ©glementaire. Bien que la plupart des modifications techniques du règlement dĂ©finitif de l’EPA des États-Unis visent les vĂ©hicules lourds routiers et leurs moteurs, elles visent Ă©galement les vĂ©hicules lĂ©gers, les motocyclettes routières, les moteurs marins, d’autres vĂ©hicules et moteurs hors route et les moteurs fixes.

Les règlements sur les Ă©missions des vĂ©hicules et des moteurs du Canada sont harmonisĂ©s avec les règlements sur les Ă©missions de l’EPA des États-Unis. Sans mesure rĂ©glementaire pour maintenir l’harmonisation, des divergences entre les dispositions canadiennes et les dispositions correspondantes du CFR pourraient avoir des rĂ©percussions sur la façon dont les fabricants et les importateurs se conforment aux règlements sur les Ă©missions des vĂ©hicules et des moteurs du Canada, Ă  compter de l’annĂ©e de modèle 2022 et les annĂ©es de modèles ultĂ©rieures. Dans certains cas, le fardeau rĂ©glementaire pour les entreprises qui Ĺ“uvrent sur le marchĂ© canado-amĂ©ricain pourrait s’accroĂ®tre. Par exemple, les divergences entre certaines dĂ©finitions du CFR et des règlements canadiens pourraient changer la classification rĂ©glementaire de certains vĂ©hicules. Par consĂ©quent, les entreprises canadiennes pourraient devoir soumettre de la documentation additionnelle avant l’importation ou la vente de vĂ©hicules qui sont dĂ©jĂ  conformes aux normes Ă©quivalentes sur le marchĂ© amĂ©ricain.

Contexte

Dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air, le Canada travaille en Ă©troite collaboration avec l’EPA des États-Unis depuis longtemps, ce qui a donnĂ© lieu Ă  l’harmonisation de diverses normes d’émissions des vĂ©hicules et des moteurs comme moyen de rĂ©duire la pollution atmosphĂ©rique transfrontalière. L’annexe sur l’ozone de 2000 de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air comprenait des obligations prĂ©cises pour le gouvernement du Canada de s’aligner sur les normes d’émissions pour les vĂ©hicules et les moteurs Ă©tablies par le gouvernement des États-Unis (reprĂ©sentĂ© par l’EPA des États-Unis). Depuis 2003, le ministère de l’Environnement du Canada (le Ministère) a Ă©tabli toute une gamme de normes au sein d’un ensemble de règlements pour rĂ©duire les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques et les gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules routiers et hors route et des moteurs, qui s’harmonisent avec les normes et les mĂ©thodes d’essai correspondantes de l’EPA des États-Unis.

Le Ministère et l’EPA des États-Unis collaborent étroitement en établissant des priorités stratégiques conjointes en vue de mettre en œuvre des normes réglementaires harmonisées et des programmes de vérification conjoints, lesquels aident à optimiser l’administration des programmes respectifs des deux pays. Par exemple, le ministère des Transports, le Conseil national de recherches et le Ministère ont coopéré avec l’EPA des États-Unis au cours de l’élaboration du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs en menant des essais pour mesurer l’aérodynamisme et les émissions à l’aide d’un dynamomètre à châssis.

Les règlements sur les émissions des véhicules et des moteurs du Canada aident à protéger les Canadiens et l’environnement contre les effets des changements climatiques et les effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine provenant des polluants atmosphériques nocifs, et ils sont harmonisés avec les règlements sur les émissions de l’EPA des États-Unis. Afin de permettre l’harmonisation efficace avec l’EPA des États-Unis, l’incorporation par renvoi est utilisée dans les règlements sur les émissions des véhicules et des moteurs du Canada comme technique de rédaction afin d’intégrer certaines dispositions du CFR, telles que les normes d’émissions et les méthodes d’essais. Cependant, il n’est pas possible d’inclure toutes les dispositions pertinentes du CFR en utilisant l’incorporation par renvoi. Ainsi, le gouvernement prend la présente mesure réglementaire pour maintenir l’harmonisation avec les dispositions récemment modifiées par le règlement définitif de l’EPA des États-Unis et avec d’autres dispositions du CFR. Quatre des règlements sur les émissions des véhicules et des moteurs du Canada ne seraient pas harmonisés sans cette mesure réglementaire et ils sont décrits ci-après.

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Le Règlement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 mars 2013 et il Ă©tablit des normes d’émissions de gaz Ă  effet de serre fondĂ©es sur le rendement pour les vĂ©hicules lourds et leurs moteurs des annĂ©es de modèle 2014 et ultĂ©rieures. Le Règlement vise l’ensemble des vĂ©hicules lourds routiers, soit des camionnettes et fourgonnettes lourdes aux tracteurs routiers fabriquĂ©s principalement pour tirer des remorques, y compris une grande variĂ©tĂ© de vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s, comme les autobus scolaires, urbains et interurbains, ainsi que les bĂ©tonnières, les camions de fret, de livraison et de service et les camions Ă  ordures et Ă  benne. En 2018, ce règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour Ă©tablir des normes d’émissions de gaz Ă  effet de serre progressivement plus rigoureuses pour les vĂ©hicules lourds routiers et leurs moteurs Ă  compter de l’annĂ©e de modèle 2021.

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Le Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 1er janvier 2003 et il Ă©tablit des normes d’émissions de polluants atmosphĂ©riques pour les nouveaux vĂ©hicules routiers, tels que les vĂ©hicules Ă  passagers, les camions lĂ©gers, les motocyclettes, les vĂ©hicules lourds et leurs moteurs, Ă  compter de l’annĂ©e de modèle 2004. Ce règlement a Ă©tĂ© subsĂ©quemment modifiĂ© en 2006, en 2013, en 2015, et plus rĂ©cemment en 2018, gĂ©nĂ©ralement pour accroĂ®tre la rigueur des normes d’émissions.

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

Le Règlement sur les Ă©missions des moteurs marins Ă  allumage commandĂ©, des bâtiments et des vĂ©hicules rĂ©crĂ©atifs hors route a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 16 fĂ©vrier 2011 et a Ă©tĂ© modifiĂ© en 2017. Ce règlement Ă©tablit des normes d’émissions de polluants atmosphĂ©riques et s’applique aux nouveaux moteurs des annĂ©es de modèle 2012 et ultĂ©rieures, tels que les moteurs hors-bord, les moteurs de motomarines et les moteurs semi-hors-bord et en-bord, ainsi qu’aux vĂ©hicules rĂ©crĂ©atifs hors route, comme les vĂ©hicules tout terrain, les motoneiges, les motocyclettes hors route et les vĂ©hicules utilitaires.

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

Le Règlement sur les Ă©missions des moteurs hors route Ă  allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route Ă  allumage commandĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 23 dĂ©cembre 2020, et il Ă©tablit des normes d’émissions fondĂ©es sur le rendement pour les polluants atmosphĂ©riques provenant des nouveaux moteurs diesel hors route et les gros moteurs Ă  allumage commandĂ©. Les moteurs diesel mobiles sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans les machines de construction et d’exploitation minière et les machines agricoles et forestières. Les moteurs diesel fixes sont utilisĂ©s pour fournir de l’électricitĂ© dans les rĂ©gions Ă©loignĂ©es, pour alimenter des Ă©quipements industriels et comme source d’alimentation de secours ou d’urgence pour les bâtiments. Les gros moteurs Ă  allumage commandĂ© sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans des machines telles que les chariots Ă©lĂ©vateurs Ă  fourche, les surfaceuses de glace, les petites gĂ©nĂ©ratrices et autres Ă©quipements spĂ©cialisĂ©s.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après désigné comme les modifications] est de maintenir l’harmonisation avec les récentes modifications techniques publiées aux États-Unis et avec d’autres dispositions du CFR. Préserver l’harmonisation avec les normes d’émissions de l’EPA des États-Unis pour les véhicules et les moteurs minimisera le fardeau réglementaire global pour les entreprises qui œuvrent sur le marché canado-américain et maintiendra des conditions réglementaires équitables pour les fabricants et les importateurs.

Description

Les modifications apporteront les changements nĂ©cessaires Ă  trois des règlements sur les Ă©missions des vĂ©hicules et des moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] afin de maintenir l’harmonisation avec les modifications techniques correspondantes prises par l’EPA des États-Unis dans son règlement dĂ©finitif. Ces modifications comprennent des changements Ă  des dĂ©finitions et au texte rĂ©glementaire ainsi que la mise Ă  jour de certaines rĂ©fĂ©rences au CFR. Tous les autres changements apportĂ©s par l’EPA des États-Unis dans le cadre de ses modifications techniques qui ne figurent pas dans les modifications, et qui ne sont ainsi pas dĂ©crits ci-après, s’appliquent automatiquement au Canada puisqu’ils sont incorporĂ©s par renvoi dans les diffĂ©rents règlements sur les Ă©missions des vĂ©hicules et des moteurs. Les règlements visĂ©s par les modifications techniques de l’EPA des États-Unis sont les suivants :

De plus, les modifications apporteront des changements au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé afin de corriger certaines dispositions réglementaires qui ne sont pas harmonisées avec celles du CFR relatives à certains gros moteurs à allumage commandé, en mettant à jour des exigences telles que des définitions et des exigences relatives à l’étiquetage et aux instructions d’entretien. Ces changements ne sont pas en lien avec les modifications techniques du règlement définitif de l’EPA des États-Unis.

Les règlements sur les émissions des véhicules et des moteurs visés par les modifications sont énumérés ci-dessous et sont accompagnés d’une description des changements apportés au texte réglementaire canadien. Les modifications toucheront les entreprises qui fabriquent ou importent de nouveaux véhicules et de nouveaux moteurs en vue de leur vente au Canada qui sont assujettis aux règlements mentionnés ci-après.

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Les modifications remplaceront certaines dĂ©finitions du Règlement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs comme suit :

L’EPA des États-Unis a aussi modifié sa définition d’année de modèle pour permettre aux entreprises assujetties au Règlement de désigner un véhicule avec une année de modèle ultérieure à l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule a été terminé. Ce changement apporte une certaine flexibilité aux entreprises, par exemple lorsqu’un moteur installé dans un véhicule est d’une année de modèle subséquente à cause des périodes de production. Les modifications apporteront ce changement aux dispositions pertinentes du Règlement pour permettre cette flexibilité aux entreprises au Canada.

En ce qui concerne les moteurs, l’EPA des États-Unis permet désormais aux entreprises assujetties au Règlement de diviser en sous-familles les familles de moteurs afin de se conformer aux normes de CO2. Ce changement vise à simplifier le processus de certification aux États-Unis sans modifier les exigences globales. Le règlement canadien comprend un système de points relatifs aux émissions de façon à offrir à l’industrie réglementée une souplesse sur le plan de la conformité et pour favoriser l’atteinte d’objectifs environnementaux globauxréférence 6. Afin de participer au système de points relatifs aux émissions de CO2, une entreprise doit regrouper en parcs ses véhicules et ses moteurs et calculer ses points ou ses déficits. La composition des parcs est harmonisée avec le regroupement en matière de conformité de la certification de l’EPA des États-Unis. Ainsi, les modifications apporteront les changements nécessaires pour permettre aux entreprises de regrouper dans un parc les moteurs qui sont de la même sous-famille de moteurs qu’aux États-Unis. Cela apportera une flexibilité similaire pour les entreprises canadiennes utilisant le système de points relatifs aux émissions de CO2.

L’EPA des États-Unis a prĂ©cisĂ© que les vĂ©hicules Ă  pile Ă  combustible alimentĂ©s Ă  l’hydrogène sont considĂ©rĂ©s comme ayant un taux d’émissions de CO2 de zĂ©ro gramme de CO2 par tonne courte-mille, comme c’est le cas pour les vĂ©hicules Ă©lectriques. Ainsi, les modifications ajouteront la dĂ©finition de « vĂ©hicule Ă  pile Ă  combustible Â», changeront la dĂ©finition de « vĂ©hicule Ă©lectrique Â» et apporteront des prĂ©cisions aux dispositions pertinentes relatives aux vĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s et aux tracteurs routiers afin que le changement de l’EPA des États-Unis pour les vĂ©hicules Ă  pile Ă  combustible soit reflĂ©tĂ© dans le règlement canadien.

En outre, les modifications mettront à jour une référence à une disposition du CFR relative à la documentation de la cartographie du moteur qui a été renumérotée dans le texte réglementaire des États-Unis afin de faire en sorte que l’incorporation par renvoi du règlement canadien soit préservée. D’autres libellés réglementaires seront aussi mis à jour afin de maintenir l’harmonisation avec les dispositions de l’EPA des États-Unis.

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Les modifications apporteront des changements mineurs au Règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs afin d’assurer la cohĂ©rence avec les changements apportĂ©s au Règlement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs prĂ©sentĂ©s ci-dessus et avec les dispositions correspondantes aux États-Unis, soit remplacer la dĂ©finition de « vĂ©hicule lourd Â» et de « camionnette Â». La modification Ă  la dĂ©finition de « vĂ©hicule lourd Â» assurera que la dĂ©finition est la mĂŞme dans les deux règlements. Bien que « camionnette Â» ne soit pas dĂ©finie dans le Règlement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs, cette dĂ©finition est prĂ©sente dans le règlement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et sera modifiĂ©e pour faire en sorte qu’une camionnette ne soit pas caractĂ©risĂ©e comme Ă©tant un vĂ©hicule lourd en consĂ©quence des changements apportĂ©s Ă  la dĂ©finition de « vĂ©hicule lourd Â».

Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

Les modifications mettront à jour une référence à une disposition du CFR relative à l’étiquetage des moteurs de remplacement qui a été renumérotée dans le texte réglementaire des États-Unis afin que l’incorporation par renvoi dans le règlement canadien vise la disposition correspondante du règlement de l’EPA des États-Unis.

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

Le Règlement sur les Ă©missions des moteurs hors route Ă  allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route Ă  allumage commandĂ© permet aux gros moteurs Ă  allumage commandĂ© alimentĂ©s uniquement au gaz naturel ou au pĂ©trole liquĂ©fiĂ© et dont la puissance maximale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 kW d’être conformes Ă  des normes de rechange, soit les normes applicables aux moteurs mobiles Ă  allumage par compression. PrĂ©sentement, le Règlement fait rĂ©fĂ©rence uniquement aux normes d’émissions, mais il devrait inclure des exigences additionnelles, telles que des exigences d’étiquetage et relatives aux instructions d’entretien. Afin d’assurer l’harmonisation avec les normes et dispositions correspondantes du CFR, les modifications remplaceront le texte rĂ©glementaire en ce qui concerne l’attribution des familles d’émissions, les exigences d’étiquetage et relatives aux instructions d’entretien pour ces gros moteurs hors route Ă  allumage commandĂ© qui sont conformes aux normes de rechange. Les modifications comprennent les changements suivants pour ces gros moteurs hors route Ă  allumage commandĂ© en particulier :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications toucheront les entreprises qui fabriquent ou importent de nouveaux vĂ©hicules et de nouveaux moteurs assujettis aux règlements mentionnĂ©s ci-dessus dans la section « Description Â». Le Ministère rencontre rĂ©gulièrement les associations de l’industrie pour fournir des mises Ă  jour sur l’élaboration des règlements sur les Ă©missions des vĂ©hicules et des moteurs, soit dans le cadre de confĂ©rences annuelles des associations ou soit lors de rĂ©unions pĂ©riodiques.

En 2020 et 2021, les fonctionnaires du Ministère ont rencontré bilatéralement certaines des associations représentant l’industrie pour les informer de l’intention du Ministère de modifier certains règlements sur les émissions des véhicules et des moteurs au Canada afin de maintenir l’harmonisation avec les modifications techniques de l’EPA des États-Unis. Au cours de ces rencontres, les parties prenantes de l’industrie n’ont pas soulevé d’inquiétudes et ont posé des questions sur l’échéancier de cette mesure d’harmonisation afin de s’assurer que les écarts entre les règlements canadiens et ceux des États-Unis soient réduits.

Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 dĂ©cembre 2021, et leur publication marquait le dĂ©but d’une pĂ©riode de commentaires de 75 jours pendant laquelle les parties intĂ©ressĂ©es Ă©taient invitĂ©es Ă  prĂ©senter leurs commentaires par Ă©crit. Les modifications proposĂ©es ont aussi Ă©tĂ© affichĂ©es sur le site du Registre environnemental de la LCPE afin que les parties intĂ©ressĂ©es puissent y avoir facilement accès. De plus, le Ministère a envoyĂ© un courriel Ă  toutes les parties intĂ©ressĂ©es connues, y compris les reprĂ©sentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations et groupes de dirigeants autochtones, les associations de l’industrie et les organisations environnementales non gouvernementales, pour les informer du processus de consultation officiel.

Le Ministère a également envoyé un avis à l’Assemblée des Premières Nations, au Ralliement national des Métis et au Comité consultatif national (CCN) de la LCPE pour informer les membres de ces groupes de la publication des modifications proposées et de la possibilité de soumettre des commentaires écrits.

Le Ministère a tenu une sĂ©ance d’information bilingue par webinaire le 23 fĂ©vrier 2022 afin de prĂ©senter un aperçu des modifications proposĂ©es et pour rĂ©pondre aux questions des parties intĂ©ressĂ©es. Environ 150 participants ont assistĂ© Ă  la sĂ©ance.

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de 75 jours, le Ministère a reçu cinq soumissions comprenant les commentaires d’un fabricant, de trois associations de l’industrie et d’un groupe autochtone. Les intervenants ont indiquĂ© qu’ils appuyaient de façon gĂ©nĂ©rale le maintien de l’harmonisation avec les règlements correspondants de l’EPA des États-Unis. Le Ministère a tenu des discussions complĂ©mentaires avec les intervenants qui ont soulevĂ© des enjeux techniques dans leurs commentaires, y compris une association de l’industrie, un fabricant et un groupe autochtone. Enfin, le Ministère a rencontrĂ© ses homologues de l’EPA des États-Unis pour discuter d’un nombre de commentaires reçus et s’assurer que les modifications sont Ă©troitement harmonisĂ©es avec les dispositions du CFR.

Tous les commentaires ont été pris en considération au cours de l’élaboration des modifications. Les paragraphes suivants résument les commentaires techniques principaux soumis par les intervenants et les changements faits aux modifications.

Véhicules à pile à combustible

Une association de l’industrie a demandĂ© au Ministère d’évaluer si les modifications apportĂ©es aux dĂ©finitions de « gros vĂ©hicule lourd Â» et de « vĂ©hicule mi-lourd Â» devraient Ă©galement inclure les vĂ©hicules Ă  pile Ă  combustible, puisque ces vĂ©hicules ne sont pas Ă©quipĂ©s d’un gros moteur de vĂ©hicule lourd de la mĂŞme manière que pour un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© Ă©lectrique ou hybride. Le Ministère est d’accord avec cette considĂ©ration et a apportĂ© des modifications aux dĂ©finitions proposĂ©es pour inclure les vĂ©hicules Ă  pile Ă  combustible dans les dĂ©finitions des modifications.

Moteurs d’exploitation minière souterraine

Un fabricant a demandé que le Ministère élargisse la portée actuelle de l’exclusion des moteurs utilisés dans les mines souterraines dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé. Ce commentaire était lié à des discussions déjà en cours entre le Ministère et l’intervenant et n’entre pas dans le cadre des modifications. Par conséquent, aucune modification réglementaire n’est apportée pour le moment.

Équipement hors route dans les sables bitumineux

Un groupe autochtone a soumis un rapport contenant des données, des commentaires et des recommandations en lien aux émissions à proximité des sables bitumineux en raison de l’utilisation de gros équipements hors route et des répercussions sur la qualité de l’air. Ces commentaires sortent du cadre des modifications et ainsi aucune modification réglementaire n’est apportée pour le moment en réponse à ces observations. Cependant, la question est pertinente à d’autres initiatives dont le Ministère est responsable et le rapport a été partagé avec les groupes du Ministère travaillant sur ces enjeux pour examen.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été complétée, comme requise par la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, et aucune répercussion n’a été observée. L’évaluation préalable a examiné la portée géographique et le sujet des modifications en lien avec les traités modernes actuellement en vigueur, et il en ressort qu’il n’est pas prévu que les modifications aient des répercussions relatives aux traités modernes, car les modifications n’ont pas de répercussions sur les communautés et l’utilisation des terres. Ainsi, une évaluation détaillée n’est pas requise.

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones. Par consĂ©quent, des sĂ©ances de mobilisation et de consultations ciblĂ©es pour les peuples autochtones n’ont pas Ă©tĂ© menĂ©es. Suivant la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a informĂ© les groupes de dirigeants autochtones, y compris l’AssemblĂ©e des Premières Nations et le Ralliement national des MĂ©tis, de la publication et les a invitĂ©s Ă  soumettre des commentaires et Ă  participer Ă  la sĂ©ance d’engagement par webinaire avec les parties intĂ©ressĂ©es. Le Ministère a reçu une soumission d’un groupe autochtone, tel que dĂ©crit dans la section « Consultation Â» plus haut.

Choix de l’instrument

L’objectif des modifications est de maintenir l’harmonisation avec les règlements correspondants sur les émissions des véhicules et des moteurs des États-Unis. Le seul moyen d’atteindre cet objectif est de modifier certains des règlements sur les émissions des véhicules et des moteurs canadiens actuels. Aucun autre instrument ne serait approprié dans ce cas.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’industrie de la fabrication de vĂ©hicules et celle de moteurs du Canada sont grandement intĂ©grĂ©es Ă  celles des États-Unis. Le maintien de l’harmonisation des normes et des mĂ©thodes d’essai communes au Canada et aux États-Unis contribuera Ă  des règles de jeu Ă©quitables pour ces industries et fournira une certitude rĂ©glementaire aux intervenants. Les avantages des modifications seront rĂ©alisĂ©s en Ă©vitant que des dispositions des règlements canadiens ne soient pas harmonisĂ©es avec celles de l’EPA des États-Unis. Cela minimisera le fardeau rĂ©glementaire global pour les entreprises qui Ĺ“uvrent sur le marchĂ© canado-amĂ©ricain en Ă©liminant les efforts supplĂ©mentaires nĂ©cessaires pour se conformer Ă  des exigences administratives semblables dans chaque pays. Il est estimĂ© que les avantages associĂ©s Ă  la rĂ©duction de l’impact sur l’environnement seront plus importants si l’on s’aligne sur les normes de l’EPA des États-Unis. Pour le Canada, l’harmonisation avec les normes amĂ©ricaines est une mĂ©thode Ă©conomique d’atteindre ses cibles de rĂ©duction d’émissions et est conforme Ă  l’annexe sur l’ozone de 2000 de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air.

Les modifications apporteront seulement des changements techniques mineurs et il est prévu que les répercussions sur les entreprises assujetties aux règlements seront minimes, puisque le cadre opérationnel réglementaire demeura inchangé. Pour ces entreprises, il n’est pas prévu que les modifications engendreront des coûts additionnels en matière de conformité, car elles permettront d’éviter d’avoir des exigences différentes entre le Canada et les États-Unis.

Lors de son analyse pour le règlement définitif, l’EPA des États-Unis a déclaré que les modifications étaient techniques et qu’elles n’auront d’importantes répercussions, ni environnementales ni économiques, sur aucun secteur. De la même façon, il n’est pas prévu que la mise en œuvre de modifications techniques semblables au Canada aura des répercussions économiques ou environnementales défavorables au Canada. Les modifications n’auront pas de répercussions sur la rigueur des normes d’émissions et aucun changement sur les émissions de GES ou de polluants atmosphériques n’est prévu.

Il n’est pas prévu que les modifications engendreront des coûts additionnels pour le gouvernement autre que la nécessité d’informer les entreprises assujetties aux règlements des modifications puisque le cadre opérationnel réglementaire demeurera inchangé et que les politiques et les programmes en matière de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi continueront d’être mis en pratique.

Lentille des petites entreprises

Les modifications n’entraîneront pas de nouveaux coûts pour les entreprises, y compris les petites entreprises. Rétablir l’harmonisation avec l’EPA des États-Unis évitera un fardeau potentiel additionnel sur les entreprises, y compris les petites entreprises, en éliminant les efforts supplémentaires nécessaires pour se conformer à des exigences administratives semblables au Canada et aux États-Unis.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications, car il n’y aura pas de rĂ©duction ou d’augmentation nette du fardeau administratif et aucun titre rĂ©glementaire ne sera introduit ou abrogĂ©. Un effort minimal sera nĂ©cessaire pour se familiariser avec les modifications; cependant, cet effort ne sera pas en lien avec des exigences nĂ©cessaires pour dĂ©montrer la conformitĂ© aux modifications, et ceci n’est pas considĂ©rĂ© comme Ă©tant un fardeau administratif pour les fins de la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications s’harmoniseront avec les changements apportĂ©s dans le cadre des modifications techniques rĂ©centes de l’EPA des États-Unis et avec d’autres dispositions du CFR, et concorderont ainsi avec les engagements pris dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualitĂ© de l’air. Les intervenants ont aussi exprimĂ© le besoin de maintenir l’harmonisation avec l’EPA des États-Unis compte tenu de la nature hautement intĂ©grĂ©e du marchĂ© nord-amĂ©ricain. Cette approche en matière d’harmonisation fournit une certitude rĂ©glementaire aux entreprises au Canada et aux États-Unis en crĂ©ant des règles de jeu Ă©quitables en exigeant que les entreprises des deux pays se conforment aux mĂŞmes normes, tout en minimisant le fardeau rĂ©glementaire du Ministère et de l’industrie.

Le Ministère collabore étroitement avec l’EPA des États-Unis pour maintenir, lorsque c’est possible, une approche commune de réglementation des émissions des véhicules et des moteurs. Les efforts de coopération comprennent le partage d’informations et du travail technique, la collaboration scientifique et les essais relatifs aux émissions de véhicules et de moteurs. Le Ministère et l’EPA des États-Unis continuent de partager des connaissances et de collaborer étroitement en vue de mettre en œuvre des normes réglementaires harmonisées et des programmes de vérification conjoints, pour aider à optimiser l’administration des programmes respectifs des deux pays.

En fĂ©vrier 2021, les États-Unis et le Canada ont lancĂ© la Feuille de route pour un partenariat renouvelĂ© États-Unis–Canada, suivie du Dialogue ministĂ©riel de haut niveau entre les États-Unis et le Canada sur l’ambition climatique, oĂą la coopĂ©ration bilatĂ©rale est recherchĂ©e afin d’accroĂ®tre l’ambition conforme Ă  l’Accord de Paris et aux objectifs de carboneutralitĂ©, laquelle comprend explorer les possibilitĂ©s d’harmoniser les politiques et les rĂ©glementations. Bien que les modifications ne changeront pas la rigueur des normes d’émissions des règlements qu’elles visent, maintenir l’harmonisation avec les règlements sur les Ă©missions de l’EPA des États-Unis et les mĂ©thodes d’essais qui leur sont associĂ©s concorde avec cet objectif.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications ont comme objectif de maintenir l’harmonisation avec les changements récents mis en place par l’EPA des États-Unis et il n’y a aucun changement dans la rigueur des règlements qu’elles modifient. Par conséquent, aucun changement dans les réductions d’émissions estimées par ces règlements n’est anticipé, et ainsi aucune répercussion environnementale différentielle n’est prévue. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Puisque les modifications n’apporteront pas de changements importants aux règlements qu’elles visent ni à leur rigueur, elles n’entraîneront pas de nouvelles politiques ou de programmes. Les politiques et les programmes actuels en matière de mise en œuvre, de conformité et d’application continueront d’être mis en pratique, y compris la tenue d’un site Web ministériel contenant le matériel d’orientation ainsi que la formulation de réponses aux demandes de renseignements présentées par des intervenants.

Les modifications entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.

Personnes-ressources

Stéphane Couroux
Directeur
Division des transports
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.apregdevinfo-infodevregpa.ec@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca