Règlement correctif visant certains règlements (RĂ©gie canadienne de l’énergie) : DORS/2022-199

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 21

Enregistrement
DORS/2022-199 Le 27 septembre 2022

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

C.P. 2022-1012 Le 23 septembre 2022

En vertu de l’article 96 et du paragraphe 115(1) de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie rĂ©fĂ©rence a, la RĂ©gie canadienne de l’énergie prend le Règlement correctif visant certains règlements (RĂ©gie canadienne de l’énergie), ci-après.

Calgary, le 14 juin 2022

La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie
Laurel Sherret

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 96 et du paragraphe 115(1) de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil approuve le Règlement correctif visant certains règlements (RĂ©gie canadienne de l’énergie) ci-après, pris par la RĂ©gie canadienne de l’énergie.

Règlement correctif visant certains règlements (Régie canadienne de l’énergie)

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

1 Le passage de l’article 6 de la version française du Règlement de la RĂ©gie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres rĂ©fĂ©rence 1 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Le prĂ©sent règlement a pour objet d’obliger la compagnie Ă  concevoir, Ă  construire, Ă  exploiter ou Ă  cesser d’exploiter un pipeline — et de lui permettre de le faire — de manière Ă  assurer :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie)

2 Le titre du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Office national de l’énergie) rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie)

3 L’article 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

4 Les paragraphes 2(1) Ă  (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Dispositions de la Loi et de ses règlements

2 (1) La contravention Ă  toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 est dĂ©signĂ©e comme une violation punissable au titre des articles 116 Ă  135 de la Loi.

Ordonnances et décisions

(2) La contravention Ă  toute ordonnance ou dĂ©cision rendue sous le rĂ©gime de la Loi est dĂ©signĂ©e comme une violation punissable au titre des articles 116 Ă  135 de la Loi.

Conditions

(3) La contravention Ă  toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense dĂ©livrĂ© ou accordĂ©e, selon le cas, sous le rĂ©gime de la Loi est dĂ©signĂ©e comme une violation punissable au titre des articles 116 Ă  135 de la Loi.

5 Le paragraphe 3(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ordonnance, décision ou condition

(2) La contravention Ă  toute ordonnance ou dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 2(2) ou Ă  toute condition visĂ©e au paragraphe 2(3) est une violation de type B.

6 Le passage du paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Méthodes

5 (1) La signification de tout document autorisĂ© ou exigĂ© aux paragraphes 120(1) ou 128(2) de la Loi se fait selon l’une des mĂ©thodes suivantes :

7 La partie 1 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

PARTIE 1

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 103(4) Omission de prĂŞter assistance Type B
2 179(1) Construction, exploitation ou cessation d’exploitation d’un pipeline par une personne autre qu’une compagnie Type B
3 180(1) Exploitation d’un pipeline en l’absence du certificat et de l’autorisation de mise en service Type B
4 181(1) Omission d’obtenir l’autorisation exigée Type B
5 198a) Commencer la construction d’un pipeline en l’absence du certificat Type B
6 198c) Commencer la construction d’un pipeline en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B
7 211(1) Omission de soumettre pour approbation les plan, profil et livre de renvoi Type B
8 213(1) Mise en service d’un pipeline ou d’une section de celui-ci pour le transport de produits sans autorisation Type B
9 217(1) Construction d’un pipeline sans certificat ou ordonnance Type B
10 218 Construction ou exploitation d’un pipeline sans certificat ou ordonnance Type B
11 241(1) Cesser d’exploiter un pipeline sans autorisation Type B
12 247 Construction ou exploitation d’une ligne internationale en l’absence du permis ou du certificat Type B
13 265a) Commencer la construction d’une ligne internationale ou interprovinciale en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés Type B
14 267 Construction ou exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale sans permis ou certificat Type B
15 273(1) Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol sans autorisation Type B
16 273(2) Franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale par un vĂ©hicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 273(2) de la Loi Type B
17 277(1) Cessation d’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale désignée par un décret
sans autorisation
Type B
18 314 Omission de causer le moins de dommages possibles dans l’exercice des pouvoirs conférés et d’indemniser les intéressés des dommages qu’ils ont subis Type B
19 335(1) Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol sans autorisation Type B
20 335(2) Franchissement d’un pipeline par un vĂ©hicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 335(2) de la Loi Type B
21 338(1) Prospection et exploitation de gisements sans autorisation Type B

8 Le titre de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

9 L’article 3 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

10 Le passage de l’ article 14 de la partie 2 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Sommaire

14 Omission de concevoir en détail le pipeline et de soumettre à la Régie la conception lorsqu’elle l’exige

11 Le titre de la partie 3 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

12 Le titre de la partie 4 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

13 Le titre de la partie 5 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

14 La partie 6 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

PARTIE 6

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 7 Omission de construire une installation tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation Type B
2 8 Omission de mener une activité de remuement du sol tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation Type B
3 10 Omission de construire une ligne de transport d’électricité tel qu’exigé Type B

15 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « l’ Office Â» est remplacĂ© par « la RĂ©gie Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats)

16 La dĂ©finition de prescribed area, Ă  l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur la prĂ©vention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricitĂ© (obligations des titulaires de permis et de certificats),rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ©e par ce qui suit :

prescribed area
has the meaning assigned by section 2 of the International and Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations — Authorizations. (zone visĂ©e)

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) [DORS/2013-138]

Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Office national de l’énergie) [le règlement sur les SAP] prĂ©voit des pĂ©nalitĂ©s financières qui peuvent ĂŞtre imposĂ©es par la RĂ©gie canadienne de l’énergie (la RĂ©gie) aux compagnies ou particuliers qui ne se conforment pas Ă  la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie (LRCE) ou aux règlements, dĂ©cisions, permis, ordonnances, licences ou conditions de certificat visant Ă  promouvoir la sĂ©curitĂ© ou la protection de l’environnement. La LRCE a remplacĂ© la Loi sur l’Office national de l’énergie. Par consĂ©quent, les termes, noms et numĂ©ros d’article utilisĂ©s dans la Loi sur l’Office national de l’énergie et le règlement sur les SAP ne correspondent pas Ă  ceux utilisĂ©s dans la LRCE et d’autres règlements.

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/2020-50)

En aoĂ»t 2020, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation a relevĂ© des lacunes dans le libellĂ© de l’article 6, avant l’alinĂ©a a) de la version française du Règlement de la RĂ©gie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT) modifiĂ©, et a recommandĂ© que celui-ci soit modifiĂ© pour les corriger.

Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) [DORS/2020-49]

En octobre 2020, la RĂ©gie a relevĂ© un renvoi incorrect Ă  l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur la prĂ©vention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricitĂ© (obligations des titulaires de permis et de certificats) [le RPD-LIT — Obligations] dans la dĂ©finition de « zone visĂ©e Â».

Objectif

Les modifications visent les objectifs suivants :

Description et justification

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie)

Les modifications suivantes sont faites au Règlement afin d’harmoniser ce dernier avec la LRCE :

La rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 6 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (article 3 de la partie 2 de l’annexe 1) est retirĂ©e du règlement sur les SAP. L’article 6 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres a Ă©tĂ© modifiĂ© en 2020 pour en faire un Ă©noncĂ© d’objet. Par consĂ©quent, une sanction administrative pĂ©cuniaire ne peut plus ĂŞtre imposĂ©e en vertu de cet article.

Des modifications sont apportées au règlement sur les SAP afin de rendre compte de l’abrogation du Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité et de son remplacement par le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation).

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

La version française de l’article 6, avant l’alinĂ©a a), est modifiĂ©e de manière Ă  corriger les erreurs grammaticales relevĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation et Ă  assurer l’uniformitĂ© entre les versions anglaise et française.

Le texte « Le prĂ©sent règlement a pour objet d’obliger la compagnie qui conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline, de manière Ă  assurer qu’elle agisse pour Â» qui figure Ă  l’article 6 de la version française du RPT, est remplacĂ© par « Le prĂ©sent règlement a pour objet d’obliger la compagnie Ă  concevoir, Ă  construire, Ă  exploiter ou Ă  cesser d’exploiter un pipeline — et de lui permettre de le faire — de manière Ă  assurer Â».

Règlement sur la prĂ©vention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricitĂ© (obligations des titulaires de permis et de certificats)

La dĂ©finition de « prescribed area Â» dans la version anglaise du RPD-LIT — Obligations est remplacĂ©e par ce qui suit : « prescribed area has the meaning assigned by section 2 of the International and Interprovincial Power Line Damage Prevention Regulations — Authorizations. (zone visĂ©e) Â».

Les modifications sont requises pour corriger le renvoi au paragraphe 1(2) de la version anglaise du Règlement sur la prĂ©vention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricitĂ© (rĂ©gime d’autorisation). Le renvoi doit plutĂ´t faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 2.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas dans le cas prĂ©sent, puisque les modifications ne changent pas le fardeau ni les frais administratifs des entreprises commerciales.

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Elliot McLauchlan
Équipe de la politique de réglementation
Régie canadienne de l’énergie
Bureau 210
517 Tenth Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Courriel : elliot.mclauchlan@cer-rec.gc.ca
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