Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s : DORS/2022-198

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 21

Enregistrement
DORS/2022-198 Le 27 septembre 2022

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2022-1011 Le 23 septembre 2022

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification

1 Le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Application des alinĂ©as 37(1)a) et b) de la Loi

16.1 Les dĂ©cisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugĂ©e pour le constat de l’interdiction de territoire d’un Ă©tranger ou d’un rĂ©sident permanent au titre des alinĂ©as 37(1)a) ou b) de la Loi :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications seront apportĂ©es au cadre prĂ©vu dans la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (RIPR) pour dĂ©terminer si une personne est interdite de territoire au Canada en raison de son implication dans le crime organisĂ© afin de le rendre plus efficace en faisant des conclusions de fait Ă©tablies lors de poursuites du système de justice pĂ©nale canadien portant sur certaines infractions liĂ©es au crime organisĂ© des Ă©lĂ©ments contraignants pour les dĂ©cideurs en matière d’immigration.

Contexte

En 2017, le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a déposé un rapport intitulé Vigilance, reddition de comptes et sécurité aux frontières du Canada. Lors de l’examen du cadre pour la détermination de l’interdiction de territoire, le Comité a remarqué que le renvoi du Canada des personnes interdites de territoire est un processus long, coûteux et complexe et que les personnes interdites de territoire ne devraient pas entrer au Canada uniquement pour la tenue d’une enquête et leur renvoi subséquent. En réponse, le gouvernement du Canada s’est engagé à demander à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de se pencher sur des options stratégiques pour améliorer l’efficacité du processus de détermination de l’interdiction de territoire. La lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique (le ministre) de 2021 inclut l’engagement de moderniser les frontières et d’en préserver l’intégrité, de gérer les menaces complexes et changeantes, de protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et de prioriser les efforts visant à assurer la sécurité des villes et des collectivités, notamment en investissant dans des programmes de prévention du crime. Les présentes modifications contribuent à appuyer cet engagement.

La LIPR établit des dispositions sur l’interdiction de territoire, soit les circonstances dans lesquelles une personne ne peut pas être autorisée à entrer ou à demeurer au Canada. Une personne peut être jugée interdite de territoire au Canada pour diverses raisons, y compris pour des motifs sanitaires ou financiers ou pour des préoccupations plus graves, telles que des condamnations au criminel, ou une participation à des activités du crime organisé. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et l’ASFC se partagent la responsabilité de l’application des dispositions liées à l’interdiction de territoire.

Sous le régime de la LIPR, le ministre a la responsabilité stratégique pour les motifs graves d’interdiction de territoire, y compris la sécurité, l’atteinte aux droits de la personne et internationaux et la criminalité organisée. Lorsque les personnes se trouvent au Canada, l’ASFC mène une enquête et prend des mesures de renvoi contre les ressortissants étrangers ou les résidents permanents jugés interdits de territoire pour criminalité organisée. L’ASFC peut renvoyer ces cas à la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) en vue d’une enquête afin de déterminer si la personne en cause est réellement interdite de territoire. L’ASFC représente le ministre lors de ces enquêtes. Aux termes de la LIPR, la SI doit prendre une mesure de renvoi contre une personne jugée interdite de territoire.

Règlement en vigueur

Lors de l’entrée en vigueur de la LIPR en 2002, le RIPR comportait des dispositions visant à améliorer l’efficacité et l’uniformité des procédures relatives à la sécurité et à l’atteinte aux droits de la personne et internationaux. Le cadre de réglementation existant rend les conclusions de fait établies par des tribunaux pénaux internationaux, des tribunaux pénaux canadiens ou la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR contraignantes aux fins de la détermination de l’interdiction de territoire pour motifs de sécurité et d’atteinte aux droits de la personne et internationaux pour les décideurs subséquents. L’obligation de s’appuyer sur les conclusions de fait établies par des tribunaux pénaux canadiens ou par la SPR dispense les décideurs en matière d’immigration de l’obligation de réévaluer les mêmes preuves qui ont déjà été examinées par d’autres cours ou tribunaux compétents. Elle réduit également la possibilité qu’un décideur en matière d’immigration arrive à une autre conclusion que celle d’un autre tribunal pénal pour les mêmes faits. Par conséquent, le caractère contraignent des conclusions de fait simplifie le processus décisionnel et améliore l’uniformité entre les décisions en matière d’immigration et les conclusions des tribunaux pénaux ou de la SPR.

Une conclusion de fait est une décision rendue par un juge, un jury ou un tribunal administratif sur un fait étayé par des éléments de preuve versés au dossierréférence 2. De plus, lorsqu’un fait est jugé concluant ou contraignant par un décideur, le fait en question est présumé vrairéférence 3. Le fait de reconnaître que les précédentes conclusions de fait sont contraignantes pour les décideurs simplifie la détermination de l’interdiction de territoire en éliminant le besoin de réévaluer les faits qui ont déjà été établis dans le système judiciaire canadien ou des cours ou tribunaux internationaux précis. À l’heure actuelle, ce n’est le cas que pour les interdictions de territoire pour motifs de sécurité ou d’atteinte aux droits de la personne ou internationaux. Si le RIPR n’établit pas clairement que les décideurs doivent traiter les conclusions de fait établies par les tribunaux pénaux canadiens comme étant concluantes, les fonctionnaires qui évaluent les allégations d’interdiction de territoire pour criminalité organisée ne sont pas liés par les conclusions de fait établies par les tribunaux canadiens et doivent procéder à une analyse individuelle d’observations qui auraient déjà fait l’objet d’un examen par un tribunal pénal canadien. Les modifications réglementaires assurent l’uniformité et simplifient la prise de décisions, car les décideurs en matière d’immigration ne seront plus obligés de réévaluer des éléments de preuve ayant déjà fait l’objet d’une conclusion de fait par un tribunal pénal canadien dans le cadre de poursuites en lien avec le crime organisé.

Objectif

Les prĂ©sentes modifications visent Ă  :

Description

Les modifications rendent contraignantes, pour les dĂ©cideurs en matière d’immigration, les conclusions de fait Ă©tablies dans le cadre de dĂ©cisions rendues par des tribunaux pĂ©naux canadiens dans certaines circonstances, y compris des procĂ©dures concernant l’une des infractions suivantes :

Les modifications lient Ă©galement les dĂ©cideurs en matière d’immigration aux conclusions de fait qui ont Ă©tĂ© acceptĂ©es au cours d’une audience de dĂ©termination de la peine lorsque ces faits sont mentionnĂ©s dans les facteurs aggravantsrĂ©fĂ©rence 4, aux termes du sous-alinĂ©a 718.2a)(iv) du Code criminel, car l’infraction a Ă©tĂ© commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Les modifications au RIPR assurent Ă©galement l’uniformitĂ© entre une interdiction de territoire grave pour criminalitĂ© organisĂ©e et une interdiction de territoire grave liĂ©e Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  l’atteinte des droits de la personne ou internationaux.

MĂŞme si elles rendent les conclusions de fait Ă©tablies dans un processus pĂ©nal canadien contraignantes pour les dĂ©cideurs en matière d’immigration, les modifications n’intègrent pas d’autres conclusions de droit du système de justice pĂ©nale canadien dans le processus de dĂ©termination d’interdiction de territoire. Les modifications incorporent les conclusions de fait liĂ©es au crime organisĂ© Ă©tablies par les tribunaux, mais pas les verdicts de culpabilitĂ© ou autres critères juridiques ou dĂ©finitions, comme la question de savoir si un groupe en particulier satisfait Ă  la dĂ©finition d’une « organisation criminelle Â» du Code criminel.

De plus, bien que les modifications lient les décideurs en matière d’immigration aux conclusions de fait du système de justice pénale canadien, elles n’empêchent pas un décideur en matière d’immigration de tenir compte des conclusions de tribunaux internationaux ou étrangers en ce qui a trait au crime organisé. Les faits établis dans le cadre de procédures à l’étranger peuvent toujours être présentés comme éléments de preuve à l’appui de l’allégation d’interdiction de territoire pour criminalité organisée, mais les modifications n’exigent pas que les conclusions de fait d’administrations étrangères soient contraignantes pour les décideurs en matière d’immigration. Enfin, les modifications ne visent pas à limiter l’application des dispositions d’interdiction de territoire d’une quelconque façon; elles visent plutôt à simplifier la prise de décision pour les cas ayant déjà fait l’objet d’une procédure criminelle devant les tribunaux canadiens.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Une pĂ©riode de consultation publique de 30 jours s’est tenue du 11 fĂ©vrier 2020 au 11 mars 2020 au moyen de la page Web Consultations auprès des Canadiens. Les intervenants suivants ont Ă©galement Ă©tĂ© avisĂ©s de façon proactive :

Aucun commentaire n’a été reçu durant le processus de consultation publique.

Une autre pĂ©riode de consultation publique de 30 jours s’est tenue du 18 juin 2021 au 18 juillet 2021, après la publication des prĂ©sentes modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada. Deux organismes d’intervenants ont fait part de leurs commentaires. Des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es concernant l’équitĂ© procĂ©durale, la preuve disculpatoire, les plaidoyers de culpabilitĂ©, la disponibilitĂ© de la reprĂ©sentation et l’utilisation potentielle de renseignements obtenus sous la torture. Les commentaires ont Ă©tĂ© attentivement examinĂ©s. Il a finalement Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’aucun changement ne devait ĂŞtre apportĂ© aux modifications, Ă©tant donnĂ© qu’il existe dĂ©jĂ  suffisamment de protections juridiques et procĂ©durales pour rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations, comme on l’explique dans les rĂ©ponses ci-dessous.

Équité procédurale

Les intervenants ont indiquĂ© que les modifications priveraient une personne de la possibilitĂ© de contester la preuve dans le contexte de l’immigration, compromettant ainsi son droit Ă  une procĂ©dure Ă©quitable. Les intervenants craignaient que l’adoption de « faits Â» issus de procĂ©dures criminelles ne permette pas de vĂ©rifier, lors l’audition en matière d’immigration, les Ă©lĂ©ments de preuve qui n’auraient pas pu ĂŞtre contestĂ©s dans le procès criminel.

Aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e afin de rĂ©pondre Ă  ces observations. Le système de justice pĂ©nale prĂ©voit des protections adĂ©quates pour prĂ©server les principes de justice fondamentale et d’équitĂ© procĂ©durale. Le système de justice pĂ©nale examine les faits Ă  un niveau de preuve plus Ă©levĂ©, « hors de tout doute raisonnable Â», et Ă  un niveau de preuve plus Ă©levĂ© que la LIPR, et permet le contre-interrogatoire Ă  propos de la preuve. Le fait d’inclure dans le processus de dĂ©termination de l’admissibilitĂ© Ă  l’immigration des faits qui ont Ă©tĂ© correctement Ă©tablis selon des normes plus Ă©levĂ©es en les rendant contraignants contribuera Ă  favoriser une prise de dĂ©cisions uniforme. En l’absence de nouveaux Ă©lĂ©ments de preuve, le fait que le dĂ©cideur soit liĂ© Ă©vite qu’il ait Ă  réévaluer les Ă©lĂ©ments de preuve antĂ©rieurs et qu’il en arrive Ă  des conclusions diffĂ©rentes. Enfin, ni les nouvelles modifications rĂ©glementaires ni la rĂ©glementation existante aux articles 14 et 15 du RIPR sur lesquelles les prĂ©sentes modifications se fondent n’empĂŞchent un dĂ©cideur en matière d’immigration d’examiner des preuves ou des faits nouveaux, pertinents et crĂ©dibles lorsqu’il rend une dĂ©cision.

Preuve disculpatoire

Les intervenants ont fait remarquer que les modifications empêcheraient le dépôt de preuves pertinentes, y compris des preuves disculpatoires (c’est-à-dire des preuves qui peuvent justifier ou excuser les gestes posés par l’accusé), et que les modifications pourraient restreindre ou entraver la compétence et la discrétion du décideur de la CISR.

La Cour suprĂŞme du Canada a toutefois insistĂ© sur l’importance de la finalitĂ© dans les litiges, exigeant « des parties qu’elles mettent tout en Ĺ“uvre pour Ă©tablir la vĂ©racitĂ© de leurs allĂ©gations dès la première occasion qui leur est donnĂ©e de le faire Â»rĂ©fĂ©rence 5. En outre, bien qu’une preuve disculpatoire puisse ĂŞtre mise au jour après une condamnation, le système de justice pĂ©nale envisage plusieurs recours pour prĂ©venir les erreurs judiciaires. Les condamnations peuvent faire l’objet d’un appelrĂ©fĂ©rence 6 ou d’un examen ministĂ©rielrĂ©fĂ©rence 7. Qui plus est, dans le cadre des auditions en matière d’immigration, les dĂ©cideurs ont toujours le pouvoir discrĂ©tionnaire rĂ©siduel d’examiner de nouvelles preuves disculpatoires convaincantes, mĂŞme si un tribunal a Ă©tabli des conclusions de fait. D’autres recours sont Ă©galement disponibles pour gĂ©rer ce genre de situation, par exemple, les personnes dĂ©clarĂ©es interdites de territoire en vertu du paragraphe 37(1) de la LIPR pour participation au crime organisĂ© peuvent toujours prĂ©senter une demande pour surmonter cette interdiction, notamment par l’intermĂ©diaire d’un permis de sĂ©jour temporaire ou d’une dispense ministĂ©rielle. Par consĂ©quent, aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e afin de rĂ©pondre Ă  ce commentaire.

Représentation inadéquate et plaidoyers de culpabilité

Les intervenants ont fait remarquer que de nombreuses personnes au Canada faisant face à des allégations criminelles qui pourraient mener à des conclusions d’interdiction de territoire se représentent elles-mêmes. Ils ont donc soutenu que l’accusé n’avait peut-être pas les ressources nécessaires pour se défendre pleinement, ce qui pourrait conduire à de fausses conclusions de culpabilité. Les intervenants ont également indiqué qu’ils s’inquiétaient que l’accusé puisse, dans certains cas, en l’absence d’une représentation appropriée, accepter une négociation de plaidoyer offerte par la poursuite, même s’il est innocent du crime dont on l’accuse, et plaider coupable afin d’être remis en liberté.

Le processus d’application de la loi en matière d’immigration ne permet toutefois pas de contester les dĂ©cisions rendues par un tribunal canadien dans le cadre du processus de justice pĂ©nale, et ne fournit pas de mĂ©canisme d’appel. En vertu du cadre actuel d’application de la loi en matière d’immigration, les ressortissants Ă©trangers ou les rĂ©sidents permanents peuvent se voir refuser l’entrĂ©e au Canada ou ĂŞtre expulsĂ©s du pays sur la base d’une condamnation pĂ©nale prononcĂ©e par un tribunal pĂ©nal canadien. Les modifications rĂ©glementaires n’auront aucune incidence sur le lien entre les condamnations pĂ©nales et l’interdiction de territoire d’une personne. Le Code criminel prĂ©voit qu’un tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilitĂ© que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies : le prĂ©venu fait volontairement le plaidoyer; le prĂ©venu comprend les Ă©lĂ©ments essentiels de l’infraction, ainsi que la nature et les consĂ©quences du plaidoyer, et sait que le tribunal n’est liĂ© par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant; les faits justifient l’accusationrĂ©fĂ©rence 8. Par consĂ©quent, aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e afin de rĂ©pondre Ă  ce commentaire.

Utilisation de preuves provenant de sources étrangères et utilisation de preuves obtenues sous la torture

Les intervenants ont fait observer que les modifications peuvent porter atteinte au droit de la personne Ă  la vie, Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s (la Charte). Ils s’inquiètent que les renseignements reçus ou utilisĂ©s par l’ASFC puissent provenir de pays, d’organismes chargĂ©s de l’application de la loi, de services de renseignement ou de gouvernements Ă©trangers qui autorisent l’obtention de preuves sous la torture. Selon les intervenants, il pourrait ĂŞtre difficile de contester les preuves obtenues de cette façon, Ă©tant donnĂ© que la modification rĂ©glementaire Ă©limine le pouvoir discrĂ©tionnaire et l’indĂ©pendance du dĂ©cideur en matière d’immigration.

Les modifications ne proposent toutefois pas de rendre les preuves provenant d’administrations étrangères contraignantes pour les décideurs. Seuls les faits qui ont déjà été analysés par le système canadien de justice pénale sont contraignants pour le décideur. Les modifications ne visent pas les décisions ou déclarations similaires de tribunaux d’autres pays. Le Code criminel du Canada prévoit que, dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, y compris les procédures pénales, une déclaration obtenue sous la torture est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infractionréférence 9. Les individus peuvent demander l’exclusion de tels éléments de preuve dans les procédures pénales, car leur utilisation pourrait constituer une violation de leurs droits garantis par la Charte. Cette procédure est également disponible pendant les audiences devant la Section de l’immigrationréférence 10. Dans la pratique, cela signifie qu’une constatation de fait peut être exclue d’une enquête, si la personne fournit une preuve suffisante d’une violation de ses droits garantis par la Charte. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté en réponse à ce commentaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’ont pas d’incidence sur les Autochtones. Elles visent le processus de détermination de l’interdiction de territoire au Canada, qui touche principalement les ressortissants étrangers et les résidents permanents du Canada.

Choix de l’instrument

La réglementation est le seul instrument qui permet d’atteindre l’objectif de lier tous les décideurs en matière d’immigration aux conclusions de fait du système de justice pénale canadien. Les solutions de rechange à la réglementation, comme s’appuyer uniquement sur une politique opérationnelle de l’ASFC, ne confèrent pas suffisamment de pouvoir pour obliger les décideurs en matière d’immigration à traiter les faits établis par un tribunal pénal comme des conclusions de fait concluantes.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

De 2015 Ă  2019, 604 cas liĂ©s Ă  la criminalitĂ© organisĂ©e au Canada ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s Ă  la SI, soit une moyenne de 120 cas visant des rĂ©sidents permanents et des ressortissants Ă©trangers par annĂ©e. Le coĂ»t direct estimĂ©, sur une pĂ©riode de cinq ans, pour qu’un reprĂ©sentant de l’ASFC se prĂ©sente aux enquĂŞtes pour ces 604 cas s’élève Ă  639 895 $. Les enquĂŞtes varient tant par leur complexitĂ© que par le niveau d’effort requis pour les prĂ©parer et les prĂ©senter; cependant, les cas liĂ©s Ă  la criminalitĂ© organisĂ©e sont extrĂŞmement complexes et leur prĂ©paration nĂ©cessite davantage de temps et de ressources qu’un cas moyen.

Les modifications ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre pour l’ASFC. Au contraire, elles devraient permettre Ă  l’ASFC d’économiser de quatre Ă  huit heures par cas. Par consĂ©quent, les Ă©conomies directes par annĂ©e pourraient varier entre 15 817 $ et 31 644 $, ce qui Ă©quivaut Ă  entre 79 085 $ et 158 220 $ sur cinq ans. Ces coĂ»ts sont fondĂ©s sur l’analyse des donnĂ©es d’un Ă©chantillon de 224 cas liĂ©s Ă  la criminalitĂ© organisĂ©e, sur cinq ans, ayant entraĂ®nĂ© une mesure de renvoi. Cette analyse rĂ©vèle que 12 % de ces cas avaient dĂ©jĂ  fait l’objet de procĂ©dures d’application de la loi en matière d’immigration pour des crimes commis au Canada. Si on applique ce pourcentage aux 120 cas par annĂ©e renvoyĂ©s Ă  la SI pour criminalitĂ© organisĂ©e, 14 cas par annĂ©e pourraient tirer profit de la mise en Ĺ“uvre des modifications.

La rationalisation et la simplification du processus décisionnel lié à la criminalité organisée entraînent également des avantages en matière de sécurité publique en appuyant un règlement accéléré des cas, ce qui permet de refuser l’accès au Canada ou de renvoyer des personnes interdites de territoire du Canada plus rapidement. En s’appuyant sur les conclusions de fait établies dans le processus de justice pénale, le ministre ne sera pas obligé de préparer des observations longues et complexes pour établir les faits nécessaires pour déterminer l’interdiction de territoire pour criminalité organisée lorsqu’un tribunal canadien l’a déjà fait.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car elles n’auront aucun impact sur les petites entreprises. Elles auront seulement un impact sur le processus décisionnel relatif à l’interdiction de territoire pour les ressortissants étrangers et les résidents permanents réputés interdits de territoire au Canada pour criminalité organisée.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car les modifications n’entraĂ®neront aucun changement supplĂ©mentaire du fardeau administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas de composante de coopération et harmonisation en matière de réglementation (avec d’autres autorités compétentes) liée aux modifications.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour 224 cas de criminalitĂ© organisĂ©e ayant entraĂ®nĂ© la prise d’une mesure de renvoi sur une pĂ©riode de cinq annĂ©es civiles allant de 2015 Ă  2019. Cette analyse a rĂ©vĂ©lĂ© que les hommes reprĂ©sentaient 89 % des cas, tandis que les femmes ne reprĂ©sentaient que 11 %. L’âge moyen des personnes visĂ©es par une mesure de renvoi Ă©tait de 34 ans pour les hommes de l’échantillon, qui Ă©taient âgĂ©s de 18 Ă  63 ans. Les femmes Ă©taient âgĂ©es de 19 Ă  61 ans et l’âge moyen Ă©tait de 39 ans. L’âge le plus frĂ©quent (mode) pour les hommes Ă©tait de 34 ans, tandis qu’il Ă©tait de 54 ans pour les femmes.

L’ACS+ rĂ©vèle que l’exĂ©cution de la loi en matière d’immigration pour criminalitĂ© organisĂ©e touche davantage les hommes que les femmes. Les modifications n’ont pas d’incidence sur les dispositions lĂ©gislatives relatives Ă  l’interdiction de territoire au titre de l’article 37 de la LIPR. Les modifications visent plutĂ´t Ă  simplifier davantage le processus dĂ©cisionnel liĂ© Ă  l’article 37 en tenant compte des faits Ă©tablis dans le cadre d’autres dĂ©cisions d’un tribunal pĂ©nal canadien, rĂ©duisant ainsi le besoin des dĂ©cideurs d’évaluer de nouveau tous les Ă©lĂ©ments de preuve pouvant indiquer une interdiction de territoire pour criminalitĂ© organisĂ©e. Par consĂ©quent, les modifications n’auront pas un impact disproportionnĂ© sur un groupe socioĂ©conomique en particulier.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’ASFC a élaboré une politique opérationnelle, y compris des bulletins opérationnels et des mises à jour des guides opérationnels, pour appuyer ses agents et la CISR dans le cadre de la mise en œuvre des modifications. Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement et s’appliquent à toutes les nouvelles affaires, ainsi qu’aux affaires en attente d’une décision d’interdiction de territoire, à compter de cette date.

Personne-ressource

Jeff Robertson
Gestionnaire
Unité de la politique d’interdiction de territoire
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca