DĂ©cret renvoyant au CRTC la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2022-165 : TR/2022-44

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 20

Enregistrement
TR/2022-44 Le 28 septembre 2022

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret renvoyant au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2022-165

C.P. 2022-995 Le 16 septembre 2022

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (« Conseil Â») a, dans sa dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2022-165 du 22 juin 2022, pris la dĂ©cision de renouveler les licences de radiodiffusion des services audiovisuels et audio de langue française et de langue anglaise de la SociĂ©tĂ© Radio-Canada;

Attendu que, à la suite de cette décision, la gouverneure en conseil a reçu seize demandes écrites d’annulation ou de renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience de cette décision;

Attendu que la SociĂ©tĂ© Radio-Canada, en tant que radiodiffuseur public national, est un pilier du système canadien de radiodiffusion et qu’elle contribue de façon importante Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion rĂ©fĂ©rence a;

Attendu que certaines catégories d’émissions demeurent essentielles à la réalisation de ces objectifs politiques ainsi que pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

Attendu que la gouverneure en conseil reconnaît que la réglementation doit pouvoir s’adapter pour répondre aux réalités du nouvel environnement de la radiodiffusion;

Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir examinĂ© les demandes, est convaincue que cette dĂ©cision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion rĂ©fĂ©rence a et, en particulier, aux sous-alinĂ©as 3(1)i)(i), (ii) et (v) et aux sous-alinĂ©as 3(1)m)(ii), (iv), (v) et (vii) de cette loi;

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Donner suite Ă  16 demandes Ă©crites, dĂ©posĂ©es en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), pour demander Ă  la gouverneure en conseil d’annuler ou de renvoyer, pour rĂ©examen et nouvelle audience, la dĂ©cision du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (CRTC) contenue dans la DĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2022-165 du 22 juin 2022 de renouveler les licences de radiodiffusion des services audiovisuels et audio de langue française et de langue anglaise de la SociĂ©tĂ© Radio-Canada (la SociĂ©tĂ©).

Objectif

Communiquer que la gouverneure en conseil, étant convaincue que la décision susmentionnée ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, renvoie par conséquent cette décision au CRTC pour réexamen et nouvelle audience.

Contexte

Le 25 novembre 2019, le CRTC a publiĂ© l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-379, afin d’examiner les demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion des services audiovisuels et audio de langue française et anglaise de la SociĂ©tĂ©.

Du 11 au 28 janvier 2021, le CRTC a tenu une audience virtuelle pour examiner ces demandes. Au cours de cette audience, environ 70 intervenants ont comparu et plus de 10 000 commentaires individuels ont Ă©tĂ© reçus.

Le 22 juin 2022, le CRTC a publiĂ© la DĂ©cision de radiodiffusion 2022-165, dans laquelle il a renouvelĂ© les licences de radiodiffusion pour les services audiovisuels et audio de langue française et de langue anglaise de la SociĂ©tĂ©, de 2022 Ă  2027. Dans cette dĂ©cision, le CRTC a adoptĂ© une approche fondĂ©e sur les rĂ©sultats et les risques, les exigences Ă©tant axĂ©es uniquement sur les domaines oĂą le CRTC a dĂ©terminĂ© que la SociĂ©tĂ© devait s’amĂ©liorer. Parmi les nouvelles exigences, le CRTC a imposĂ© une approche de dĂ©penses multiplateformes qui permet Ă  la SociĂ©tĂ© d’inclure les dĂ©penses effectuĂ©es pour la programmation canadienne sur les services en ligne afin de respecter ses exigences rĂ©glementaires. Le CRTC a Ă©galement supprimĂ© des exigences lĂ  oĂą le rendement historique de la SociĂ©tĂ© avait respectĂ© ou dĂ©passĂ© les conditions de ses licences actuelles.

La gouverneure en conseil a reçu 16 demandes Ă©crites en vertu de l’article 28 de la Loi demandant que la dĂ©cision soit annulĂ©e ou renvoyĂ©e au CRTC pour rĂ©examen et nouvelle audience. La majoritĂ© des demandes Ă©crites ont Ă©tĂ© soumises par des associations, des syndicats et des guildes du secteur de la production et de la communautĂ© crĂ©ative. D’autres ont Ă©tĂ© envoyĂ©es par des groupes ou des individus reprĂ©sentant l’intĂ©rĂŞt public. Le ministère de la Culture et des Communications du QuĂ©bec et l’association reprĂ©sentant les radiodiffuseurs privĂ©s ont Ă©galement chacun dĂ©posĂ© une demande Ă©crite.

Les principales questions soulevĂ©es dans ces demandes Ă©crites s’articulent autour de quatre grands domaines de prĂ©occupation, soit l’élimination de nombreuses conditions de licence fondĂ©es sur la diffusion de diffĂ©rentes catĂ©gories d’émissions et leur remplacement par des exigences en matière de dĂ©penses, des attentes ou des obligations de faire rapport; l’octroi de flexibilitĂ©s quant Ă  l’affectation de ressources entre les services traditionnels et les services en ligne; la publicitĂ©, y compris et surtout la vente de « contenu de marque Â» par la SociĂ©tĂ©; certaines questions procĂ©durales touchant la façon dont le CRTC a pris sa dĂ©cision.

En vertu de l’article 28 de la Loi, la gouverneure en conseil peut annuler ou renvoyer au CRTC une dĂ©cision, pour rĂ©examen et nouvelle audience, si elle est convaincue que celle-ci ne va pas dans le sens des objectifs de la politique de radiodiffusion Ă©noncĂ©e au paragraphe 3(1) de la Loi.

Répercussions

Dans le prĂ©sent cas, après un examen minutieux des demandes, la gouverneure en conseil est convaincue que la dĂ©cision ne va pas dans le sens de certains des objectifs de la politique de radiodiffusion Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi.

Les nouvelles locales, les émissions pour enfants, les émissions originales de langue française et les productions indépendantes sont trop essentielles au tissu social canadien et au système de radiodiffusion en général pour que des mesures de protection adéquates ne soient pas mises en place afin d’assurer leur production et leur disponibilité continues. Des conditions de licence spécifiques et ciblées non seulement établissent des minimums obligatoires, mais servent également de cadre de mesure du rendement.

En renvoyant la dĂ©cision au CRTC pour rĂ©examen et nouvelle audience, la gouverneure en conseil demande Ă  celui-ci de veiller Ă  ce que, Ă  titre de radiodiffuseur public national, la SociĂ©tĂ© continue d’apporter une contribution importante Ă  la crĂ©ation, Ă  la prĂ©sentation et Ă  la distribution des catĂ©gories d’émissions canadiennes susmentionnĂ©es. Le CRTC réétudiera la question et pourra annuler ou confirmer — avec ou sans changement — la dĂ©cision.

Personne-ressource

Michel Sabbagh
Directeur général
Direction générale de la radiodiffusion, du droit d’auteur et du marché créatif
Ministère du Patrimoine canadien
TĂ©lĂ©phone : 613‑883‑8437