ArrĂŞtĂ© 2022-87-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2022-192

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 19

Enregistrement
DORS/2022-192 Le 24 aoĂ»t 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a concernant la substance visĂ©e par l’arrĂŞtĂ© ci-après;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation des renseignements visĂ© Ă  l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que la substance n’est assujettie Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2022-87-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 23 aoĂ»t 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-07-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 Dans la colonne 2 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1, le passage de l’alinĂ©a 5j) prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) figurant en regard de la substance Â« 1034343-98-0 N-S Â» dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) La partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1860-26-0 N-S

1 (1) L’utilisation de la substance tris(2-Ă©thylhexyl)amine en une quantitĂ© supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 000 kg, durant la pĂ©riode commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe et se terminant le 31 dĂ©cembre 2022, dans la fabrication d’un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmĂ©tique est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %.

(2) L’importation de la substance, en une quantitĂ© supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 000 kg, durant la pĂ©riode commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe et se terminant le 31 dĂ©cembre 2022, dans un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmĂ©tique est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %.

2 MalgrĂ© l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activitĂ© l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) en tant que substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement ou en tant que substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) en tant que substance destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.

3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins
quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© relative Ă  la substance;
  • b) la quantitĂ© annuelle de la substance que l’on prĂ©voit utiliser;
  • c) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) la fonction de la substance dans le produit;
  • f) les donnĂ©es et les rapports des Ă©tudes suivantes :
    • (i) une Ă©tude de toxicitĂ© de la substance d’une durĂ©e d’au moins 24 heures effectuĂ©e avec de la peau de rat selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulĂ©e Essai n° 428 : Absorption cutanĂ©e : mĂ©thode in vitro, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude,
    • (ii) une Ă©tude de toxicitĂ© de la substance d’une durĂ©e d’au moins 24 heures effectuĂ©e avec de la peau humaine selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulĂ©e Essai n° 428 : Absorption cutanĂ©e : mĂ©thode in vitro, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude,
    • (iii) une Ă©tude de toxicitĂ© de la substance d’une durĂ©e d’au moins 24 heures effectuĂ©e sur des rats selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulĂ©e Essai n° 427 : Absorption cutanĂ©e : mĂ©thode in vivo, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude,
  • (iv) une Ă©tude de toxicitĂ© de la substance d’une durĂ©e de 28 jours effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulĂ©e Essai n° 410 : ToxicitĂ© cutanĂ©e Ă  doses rĂ©pĂ©tĂ©es : Étude Ă  21/28 jours, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude;
  • g) tous autres renseignements ou donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger et au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4 Les Ă©tudes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 3f) doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es conformĂ©ment aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant Ă  l’annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l’acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l’évaluation des produits chimiques, adoptĂ©e le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation des Ă©tudes.

5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, l’article 1 figurant en regard de la substance « 1860-26-0 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1 (1) L’utilisation de la substance tris(2-Ă©thylhexyl)amine dans la fabrication d’un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmĂ©tique est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %.

(2) L’importation de la substance en une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 kg, au cours d’une annĂ©e civile, dans un cosmĂ©tique, au
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le cosmĂ©tique est Ă©gale ou supĂ©rieure
Ă  1 %.

Entrée en vigueur

3 (1) Le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sauf le paragraphe 2(2), entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 2(2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance nouvelle (substance chimique) au Canada et ils ont dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par consĂ©quent, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit cette substance sur la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la LCPE.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine si cette substance, tris(2-éthylhexyl)amine (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS]référence 2 1860-26-0), était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

De plus, le ministre a identifiĂ© un libellĂ© imparfait concernant la description des nouvelles activitĂ©s d’une substance (numĂ©ro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) dĂ©jĂ  rĂ©pertoriĂ©e sur la Liste intĂ©rieure. Par consĂ©quent, le ministre modifie les nouvelles activitĂ©s en vertu de l’article 87 de la LCPE pour clarifier les exigences de dĂ©clarations.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d’identifier les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© Ă©tablie en 2001 (ArrĂŞtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]) et modifiĂ©e en 2012 (ArrĂŞtĂ© 2012-87-09-01 modifiant la Liste intĂ©rieure [DORS/2012-229]). La Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e en moyenne 14 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e des huit parties suivantes :

Partie 1
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3
Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
Partie 4
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 8
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit ĂŞtre inscrit sur la Liste intĂ©rieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantitĂ© d’au moins 100 kg au cours d’une annĂ©e civile ou si, pendant cette pĂ©riode, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© commercialisĂ© ou a Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit ĂŞtre inscrit sur la Liste intĂ©rieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, il a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne et si, pendant cette pĂ©riode, il a pĂ©nĂ©trĂ© dans l’environnement ou y a Ă©tĂ© rejetĂ© sans ĂŞtre assujetti Ă  des conditions fixĂ©es aux termes de toute loi fĂ©dĂ©rale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Le ministre peut modifier la Liste intĂ©rieure afin d’ajouter, modifier ou annuler des obligations de dĂ©clarations imposĂ©es aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement, le ministre peut inscrire la substance sur la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) au ministre incluant les renseignements visĂ©s. Suivant la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription d’une substance sur la Liste intérieure

Les ministres ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0) et ils ont dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Cette substance est par consĂ©quent inscrite sur la Liste intĂ©rieure, et n’est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en application Ă  l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 20948, publiĂ© en avril 2022. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations potentielles concernant la santĂ© humaine si cette substance est utilisĂ©e dans certaines nouvelles activitĂ©s impliquant des cosmĂ©tiques. Des prĂ©occupations concernant la santĂ© humaine relativement Ă  la toxicitĂ© ont Ă©tĂ© identifiĂ©es au sujet de cette substance.

Par conséquent, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de cette substance sont maintenues et sont à cette fin ajoutées sur la Liste intérieure avec la substance.

Modification des exigences de déclaration des nouvelles activités d’une substance déjà inscrite sur la Liste intérieure

Le ministre a identifiĂ© un libellĂ© imparfait concernant la description des nouvelles activitĂ©s d’une substance (numĂ©ro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) dĂ©jĂ  rĂ©pertoriĂ©e sur la Liste intĂ©rieure. Par consĂ©quent, le ministre modifie les nouvelles activitĂ©s en vertu de l’article 87 de la LCPE concernant cette substance afin de clarifier les exigences de dĂ©clarations.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2022-87-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est d’inscrire une substance (numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0) sur la Liste intĂ©rieure et de continuer Ă  contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine en maintenant des dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquĂ©es Ă  cette substance. Les exigences de dĂ©claration concernant toute nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© sont maintenues afin qu’une Ă©valuation plus approfondie de la substance soit menĂ©e et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise. D’autre part, la description des exigences de dĂ©claration des nouvelles activitĂ©s d’une substance (numĂ©ro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) dĂ©jĂ  rĂ©pertoriĂ©e sur la Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e pour clarifier les exigences de dĂ©claration.

L’ArrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès Ă  la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0 pour l’industrie, puisque cette substance n’est dĂ©sormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE.

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application des paragraphes 87(3) et 87(5) de la LCPE pour inscrire une substance nouvelle (substance chimique) dĂ©signĂ©e par son numĂ©ro d’enregistrement CAS sur la partie 2 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux nouvelles activitĂ©s, et pour clarifier la description des exigences de dĂ©claration des nouvelles activitĂ©s d’une autre substance dĂ©jĂ  rĂ©pertoriĂ©e sur la Liste intĂ©rieure.

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc continuent de s’appliquer Ă  l’endroit de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l’ArrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation des risques pour cette substance et pour que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Dispositions transitoires

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc sont appliquées à la substance avec une période transitoire et, par conséquent, les exigences entrent en vigueur progressivement.

La pĂ©riode transitoire dĂ©bute au jour d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© et se termine le 31 dĂ©cembre 2022. Durant cette pĂ©riode, les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Activités non assujetties aux exigences de déclarations

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0 qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu des lois Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. De plus, les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux intermĂ©diaires de rĂ©action non isolĂ©s, aux impuretĂ©s, aux contaminants, aux matières ayant subi une rĂ©action partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mĂ©langes, aux articles manufacturĂ©s, aux dĂ©chets ou aux substances transportĂ©es Ă  travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter l’article 3.2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que les composants individuels d’un mĂ©lange pourraient ĂŞtre assujettis aux exigences de dĂ©claration aux termes de l’ArrĂŞtĂ© dans certaines circonstances.

Les activitĂ©s mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0 Ă  titre de substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, Ă  titre de substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinĂ©s Ă  l’exportation ne sont pas visĂ©es par les exigences de dĂ©clarations. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des dĂ©finitions, voir la section 3.4 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements Ă  soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté portent sur les détails entourant les nouvelles activités de la substance, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour complĂ©ter une DNAc sont particuliers Ă  chaque substance et sont dĂ©crits dans l’ArrĂŞtĂ©. Des directives supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription de la substance sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie et, par consĂ©quent, n’entraĂ®ne aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 87 de la LCPE amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure. Maintenir les dispositions de la LCPE relatives aux NAc Ă  la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0 continue de contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine en exigeant que les nouvelles activitĂ©s Ă©ventuelles utilisant la substance soient davantage Ă©valuĂ©es et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise. L’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (et par consĂ©quent, aucun coĂ»t administratif de conformitĂ©) sur les entreprises en lien avec les activitĂ©s en cours. L’ArrĂŞtĂ© continuera de s’adresser uniquement Ă  certaines nouvelles activitĂ©s utilisant la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0, Ă  condition qu’une personne dĂ©cide d’entreprendre une telle activitĂ©. Dans l’éventualitĂ© oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activitĂ©, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi reliés à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.

Règle du « un pour un Â»

L’évaluation de la règle du « un pour un Â» a permis de conclure que la règle ne s’applique pas Ă  l’ArrĂŞtĂ©, car celui-ci n’a aucun impact sur l’industrie en lien avec les activitĂ©s en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire des inscriptions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intĂ©rieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait l’aviser de ses obligations de se conformer à l’arrêté, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée tel qu’il est précisé dans l’arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’ArrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la LCPE, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la LCPE et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la rĂ©ception des renseignements complets dans l’éventualitĂ© d’une DNAc soumise au ministre pour la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 1860-26-0, les ministres Ă©valueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous Ă©tĂ© fournis selon l’échĂ©ancier prĂ©vu par l’ArrĂŞtĂ©.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca