Arrêté 2022-87-23-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2022-183

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 17

Enregistrement
DORS/2022-183 Le 27 juillet 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieureréférence a;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-87-23-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 juillet 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-23-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

131-51-6 S′

1 L’utilisation de la substance bis(2-éthylhexanoate) de calcium dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autre que :
    • (i) une teinture dans laquelle la substance est présente en une concentration supérieure à 0,1 % en poids, mais inférieure ou égale à 0,5 % en poids;
    • (ii) une peinture ou un autre revêtement qui forme une pellicule solide en séchant dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 0,1 % en poids, mais inférieure ou égale à 0,5 % en poids;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 L’importation de la substance bis(2-éthylhexanoate) de calcium en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autre que :
    • (i) une teinture dans laquelle la substance est présente en une concentration supérieure à 0,1 % en poids, mais inférieure ou égale à 0,5 % en poids;
    • (ii) une peinture ou un autre revêtement qui forme une pellicule solide en séchant dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 0,1 % en poids, mais inférieure ou égale à 0,5 % en poids;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements visés aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements visés aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) la description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;
  • f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
  • g) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5 Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUME DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La substance bis(2-éthylhexanoate) de calcium (no CASréférence 2136-51-6; aussi appelée « 2-éthylhexanoate de calcium ») a des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement au Canada si les niveaux d’exposition de cette substance devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activités. Afin de répondre à cette préoccupation, le ministre de l’Environnement (le ministre) a modifié la Liste intérieure (LI) conformément au paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou « la Loi »], afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE au 2-éthylhexanoate de calcium.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fédéral évalue et administre les substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué le 2-éthylhexanoate de calcium en vertu de l’article 74 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description et utilisations

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont réalisé des enquêtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 3 pour l’année de déclaration 2011, qui visaient le 2-éthylhexanoate de calcium. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que, pour l’année 2011, cette substance n’a pas été produite au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais que de 10 000 à 100 000 kg avaient été importés.

Au Canada, le 2-éthylhexanoate de calcium est utilisé comme siccatif dans les peintures intérieures et extérieures, comme produit de formulation dans les produits antiparasitaires homologués (peintures antisalissures), et comme composant de l’aide sans rinçage dans le cycle de séchage des lave-vaisselle commerciaux. Cette substance a également été identifiée pour l’utilisation dans la fabrication pour certains matériaux d’emballage alimentaire, y compris de résines et d’encres d’imprimerie.

À l’échelle internationale, le 2-éthylhexanoate de calcium est utilisé dans les peintures, les revêtements, les encres et les toners, qui se trouvent dans ou sur les produits disponibles aux consommateurs en métal, en papier ou en bois. Des applications commerciales internationales de la substance incluent les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

Résumé de l’évaluation préalable

En décembre 2018, les ministres ont publié une évaluation préalable du 2-éthylhexanoate de calciumréférence 4 sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation préalable avait été réalisée pour déterminer si cette substance répondait à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire déterminer si la substance peut présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada).

Au sens de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Les ministères ont produit et recueilli des données provenant de sources multiples (par exemple à partir de recherches documentaires, de recherches dans les bases de données internes et externes, de la modélisation, d’enquêtes à participation obligatoire menées en vertu de l’article 71 de la LCPE et, le cas échéant, des données reçues des enquêtes ciblées avec les parties prenantes) pour étayer la conclusion de l’évaluation préalable que le 2-éthylhexanoate de calcium ne satisfait à aucun des critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE. L’évaluation a également déterminé que le 2-éthylhexanoate de calcium possède des propriétés préoccupantes qui pourraient entraîner un risque pour la santé humaine si les concentrations d’exposition devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activités. Vous trouvez ci-dessous des résumés des évaluations sur la santé humaine et l’environnement.

Résumé des évaluations sur la santé humaine et l’environnement

Les risques pour l’environnement associés au 2-éthylhexanoate de calcium ont été caractérisés au moyen de l’approche de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une approche fondée sur les risques qui identifie, soupèse et combine plusieurs mesures de danger et d’exposition pour les organismes des milieux aquatiques et terrestres, afin d’identifier les substances nécessitant une évaluation approfondie de leur potentiel de causer des effets nocifs et celles ayant une faible probabilité de causer de tels effets. Comme le potentiel de risque pour l’environnement de la substance 2-éthylhexanoate de calcium a été classé comme faible en raison de la faiblesse du danger et de l’exposition établie à l’aide des données examinées lors de la CRE, il est donc peu probable que cette substance suscite des préoccupations pour l’environnement au Canada.

Aucun effet sur la santé propre au 2-éthylhexanoate de calcium n’a été relevé. Cependant, la documentation scientifique caractérisant les risques pour la santé humaine associés à une autre substance censée présenter un profil de risque similaire à celui du 2-éthylhexanoate de calcium, appelée acide 2-éthylhexanoïque (no CAS 149-57-5; ci-après « A2EH »)référence 5, a classé l’A2EH comme étant toxique pour le développement (une substance pouvant nuire à la fécondité ou au fœtus). L’exposition actuelle au 2-éthylhexanoate de calcium par des produits de consommation au Canada pourrait se produire par voie cutanée (à travers la peau) pour les peintures. L’exposition de la population générale au 2-éthylhexanoate de calcium par les aliments devrait être négligeable. Une estimation de l’exposition actuelle au 2-éthylhexanoate de calcium a été établie d’après un scénario d’exposition cutanée à des peintures intérieures ou extérieures et a été comparée à une concentration causant un effet critique (seuil à partir duquel des effets sur la santé humaine sont observés) associé à l’A2EH. La marge entre la dose critique et l’exposition estimée a été jugée suffisante pour atténuer les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé, ce qui indique qu’il est peu probable que le 2-éthylhexanoate de calcium présente un risque pour la santé humaine.

Afin de répondre aux préoccupations potentielles pour la santé humaine si l’exposition au 2-éthylhexanoate de calcium devait augmenter en raison de certaines nouvelles activités, le ministre applique les dispositions relatives aux NAc à la substance.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Selon la LCPE, toute personne (physique ou morale) est autorisée à mener des activités associées à toute substance inscrite sur la LI sans obligation de déclarer lesdites activités au ministre, pourvu que la substance ne soit assujettie à aucun instrument de gestion des risques ou aucun autre instrument institué en vertu de la Loi. Cependant, si les ministres évaluent une substance et que, selon les données disponibles, certaines nouvelles activités liées à cette substance peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substanceréférence 6. Ces dispositions établissent pour toute personne qui envisage de mener une nouvelle activitéréférence 7 (en relation avec toute substance soumise aux dispositions pour les NAc) l’obligation de produire une déclaration de nouvelle activité contenant certains renseignements obligatoires à l’attention du ministre. À la réception des renseignements complets, les ministres procéderont à une évaluation plus approfondie de la substance avant que l’activité ne soit entreprise et, le cas échéant, mettront en œuvre des mesures de gestion des risques.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2022-87-23-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est de contribuer à la protection de l’environnement et de la santé humaine en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 2-éthylhexanoate de calcium. L’Arrêté exige que le ministre soit informé de toute nouvelle activité liée au 2-éthylhexanoate de calcium afin qu’une évaluation plus approfondie de la substance soit effectuée avant que l’activité ne soit entreprise et, le cas échéant, que des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre.

Description

Conformément au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’Arrêté applique le paragraphe 81(3) de la LCPE (c’est-à-dire les dispositions de NAc) au 2-éthylhexanoate de calcium.

Application

L’Arrêté exige de toute personne souhaitant s’engager dans une nouvelle activité liée au 2-éthylhexanoate de calcium de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. La déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements prescrits dans l’Arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance pour la nouvelle activité proposéeréférence 8. Les ministres utiliseront les données soumises dans la déclaration de nouvelle activité, ainsi que les autres renseignements disponibles, pour procéder à une évaluation plus approfondie de la substance avant que l’activité ne soit entreprise et, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures de gestion des risques.

Exigences de déclaration

Vous trouvez ci-dessous un résumé des exigences de déclaration concernant le 2-éthylhexanoate de calcium. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas à :

Exigences en matière de renseignements

Vous trouverez ci-dessous un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liés au 2-éthylhexanoate de calcium. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

L’Arrêté exige la soumission de :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 15 décembre 2018, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au 2-éthylhexanoate de calcium, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) sur la LCPEréférence 11 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des répercussions sur les traités modernes doit être menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant la LI n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire liée à l’activité actuelle et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, et ne génèrent aucun besoin d’engagement et de consultation spécifiques avec les peuples autochtones, en dehors de la période de commentaires publics suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

Dans le cas de toute substance qui ne répond à aucun des critères pour une substance toxique énoncés à l’article 64 de la LCPE, mais qui a des propriétés préoccupantes pour lesquelles certaines augmentations de l’exposition pourraient entraîner un risque pour l’environnement ou la santé humaine, plusieurs mesures de suivi sont à la disposition des ministres. Ces mesures pourraient inclure, sans s’y limiter, à : l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE; l’établissement d’une biosurveillance (pour les humains); l’établissement d’une surveillance environnementale (pour l’air, l’eau, les sédiments, les eaux usées, le sol ou la faune); la réalisation d’enquêtes à participation volontaire ou obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPE; l’obligation pour les installations de présenter une déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants; des essais sur des produits de consommation.

Parmi les options de mesures de suivi, l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE sera envisagée dans les cas suivants :

L’évaluation préalable a permis de déterminer que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE est la mesure de suivi la plus appropriée pour le 2-éthylhexanoate de calcium, étant donné que les activités actuelles liées à cette substance ne présentent pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine, mais que cette substance a des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque si les niveaux d’exposition devaient augmenter en raison de certaines activités nouvelles.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en exigeant que les nouvelles activités proposées concernant le 2-éthylhexanoate de calcium fassent l’objet d’une évaluation plus approfondie avant que l’activité ne soit entreprise et que, le cas échéant, des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre.

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire (et donc aucun coût administratif de mise en conformité) aux entreprises pour leurs activités courantes. L’Arrêté ne vise que les nouvelles activités liées à la substance, si une personne choisit d’exercer une telle activité. Dans le cas où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer le 2-éthylhexanoate de calcium pour une nouvelle activité, elle sera tenue de soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité comportant les renseignements complets indiqués dans l’Arrêté. Il n’y a pas de frais de déclaration associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité au ministre en réponse à l’Arrêté. Cependant, le déclarant peut subir des coûts associés à la production de données et à la transmission des informations requises. De même, en cas de réception d’une déclaration de nouvelle activité, les ministères encourent des frais pour le traitement des données et la réalisation d’une évaluation complémentaire de la substance visée par la déclaration de nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement n’aura que des coûts négligeables à assumer pour mener les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi associées à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que l’Arrêté n’a aucun impact sur les petites entreprises, car il n’impose aucuns frais administratifs ou de conformité aux entreprises concernant l’activité actuelle.

Règle du « un pour un »

L’évaluation de la règle du « un pour un » a conclu que la règle ne s’applique pas à l’Arrêté, car l’activité actuelle n’a pas d’impact sur l’industrie.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 13. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui inclut les arrêtés modifiant la LI. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact de l’évaluation d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cet arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de l’Arrêté.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la NAc, une personne est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentesréférence 14.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir au sens de l’article 64 de la LCPE, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients. Une consultation avant la déclaration (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 15.

Application

L’Arrêté est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants pour décider de la ligne de conduite à adopter : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans l’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Dans le cas où une déclaration de nouvelle activité relative au 2-éthylhexanoate de calcium est soumise au ministre, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca