Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) : DORS/2022-169
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 15
Enregistrement
DORS/2022-169 Le 28 juin 2022
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
C.P. 2022-845 Le 28 juin 2022
Sur recommandation du ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 30(1)référence a de la Loi sur les aliments et droguesréférence b;
- b) du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabisréférence c.
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
1 (1) La définition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues référence 1, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) les ingrédients supplémentaires;
(2) La définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) ingrédients supplémentaires,
(3) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aliment supplémenté
- Produit préemballé qui appartient à une catégorie d’aliments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés et auquel a été ajouté un ingrédient supplémentaire, à l’exclusion des aliments suivants :
- a) les aliments à usage diététique spécial au sens de l’article B.24.001 qui sont visés à l’un ou l’autre des alinéas B.24.003(1)f) à f.2) et h) à j), même s’ils sont également des aliments sans gluten visés à l’alinéa B.24.003(1)g);
- b) les aliments étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par :
- (i) des bébés au sens de l’article B.25.001,
- (ii) des enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
- (iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
- c) les aliments ci-après qui figurent à la colonne I du tableau de l’article D.03.002 :
- (i) ceux qui figurent à l’un des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 à 13, 15, 17 à 19, 21 à 25 et 27,
- (ii) la glace préemballée;
- d) les aliments qui n’ont pas été transformés ou qui l’ont minimalement été;
- e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %; (supplemented food)
- identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
- S’entend de l’identifiant que porte l’espace principal d’un aliment supplémenté en application du paragraphe B.29.021(1); (supplemented food caution identifier)
- ingrédient supplémentaire
- S’entend d’un élément nutritif, notamment d’une vitamine, d’un minéral nutritif ou d’un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à titre d’ingrédient à un aliment conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5; (supplemental ingredient)
- Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés
- Le document intitulé Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemented Food Categories)
- Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
- Le document intitulé Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemental Ingredients)
- liste des mises en garde
- Liste qui figure sur l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.020(1); (list of cautionary statements)
- tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
- Tableau que porte l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1); (supplemented food facts table)
(4) L’article B.01.001 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application des définitions de aliment supplémenté et ingrédient supplémentaire, au paragraphe (1), l’ingrédient supplémentaire d’un aliment supplémenté qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre aliment supplémenté est réputé également avoir été ajouté à cet autre aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire et ne pas être un constituant d’un ingrédient de cet autre aliment supplémenté, s’il y est contenu conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
2 Le paragraphe B.01.005(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Malgré le paragraphe (2), peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire le tableau de la valeur nutritive, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés et la liste des mises en garde, si la surface exposée disponible comprend le dessous.
3 L’alinéa B.01.008(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que :
- (i) ceux qui doivent figurer sur l’espace principal, dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,
- (ii) ceux exigés par le paragraphe B.01.005(4), les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601, les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h), B.25.020(1)e), f) et h), B.25.057(1)f) et (2)f) et B.27.005a) et les articles B.29.020 et B.29.026,
- (iii) les mentions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;
4 (1) Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, B.01.014 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
(2) L’alinéa B.01.008.1(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) de chasse normale ou étroite sans qu’elle soit réduite pour qu’ils prennent moins d’espace sur le plan horizontal, et, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette, les caractères sont d’une chasse égale à celle qui est exigée pour les caractères des éléments nutritifs figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou à celle qui est exigée pour les caractères des ingrédients supplémentaires figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
(3) Les paragraphes B.01.008.1(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Sauf disposition contraire prévue au paragraphe (4) et aux articles B.01.008.2 à B.01.010.4, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette d’un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui figurent dans le tableau de la valeur nutritive — ou les ingrédients supplémentaires qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés — sont présentés en caractères d’au moins 8 points, les renseignements visés au paragraphe (1) sont indiqués en caractères qui remplissent les exigences suivantes :
- a) ils sont d’une même hauteur que ceux utilisés pour présenter les éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive ou les ingrédients supplémentaires dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
- b) ils sont d’une hauteur d’au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d’au moins 3,2 mm.
(4) Le titre utilisé pour présenter la liste des ingrédients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du pa- ragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde peut être en caractères d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements contenus dans l’une ou l’autre de ces listes, dans la mention ou dans l’énoncé, selon le cas.
5 (1) L’alinéa B.01.008.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il y a un contraste entre la couleur de fond de la liste et la couleur de fond de la partie adjacente de l’étiquette, exception faite de la partie où figurent l’un ou l’autre des renseignements suivants :
- (i) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
- (ii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
- (iii) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1),
- (iv) le tableau de la valeur nutritive,
- (v) le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,
- (vi) la liste des mises en garde.
(2) Les sous-alinéas B.01.008.2(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la première lettre de chacun des ingrédients ou, s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
- (ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
(3) Le paragraphe B.01.008.2(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa (h), de ce qui suit :
- i) ingrédients supplémentaires.
(4) Les sous-alinéas B.01.008.2(5)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
- (ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
6 Le paragraphe B.01.009(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) les ingrédients supplémentaires.
7 Le passage de la définition de aliment spécial précédant l’alinéa a), au paragraphe B.01.012(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
aliment spécial Aliment — autre qu’un fortifiant pour lait humain ou un aliment supplémenté — qui est :
8 Le paragraphe B.01.021(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.021 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes, par portion indiquée.
9 (1) Le passage du paragraphe B.01.301(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.01.301 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou un ingrédient supplémentaire, à moins qu’elle ne soit exprimée de la façon ci-après, par portion indiquée :
(2) L’alinéa B.01.301(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’une vitamine mentionnée au paragraphe D.01.002(1) qui n’est pas l’une des vitamines ci-après, selon l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) :
- (i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,
- (ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;
- b.01) dans le cas des vitamines ci-après, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés :
- (i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,
- (ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;
(3) Le paragraphe B.01.301(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) dans le cas d’un ingrédient supplémentaire autre qu’une vitamine ou un minéral nutritif visés au présent paragraphe, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;
(4) L’article B.01.301 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Malgré le paragraphe D.01.003(1) et pour l’application du présent article, la teneur en unités métriques des vitamines visées à l’alinéa (1)b.01) est déterminée en fonction de leur teneur en l’aliment supplémenté, et, le cas échéant, conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
(5) Le passage du paragraphe B.01.301(2) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) dans le cas d’un aliment autre qu’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;
- b) dans le cas d’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003, ou est visé à la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
10 L’article B.01.302 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.302 Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.
11 (1) Le passage du paragraphe B.01.305(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment autre qu’un aliment supplémenté toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :
(2) L’alinéa B.01.305(3)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
12 Le paragraphe B.01.311(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 — ou, selon le cas, qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 et qui n’est pas visé à la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002 — la teneur de l’aliment en cet élément est indiquée sur l’étiquette, exprimée en grammes par portion indiquée.
13 Le paragraphe B.01.350(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 sauf s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b).
(13.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2, même s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b), s’ils portent un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
(14) Lorsqu’en raison de l’application de l’une des dispositions prévues aux paragraphes (5) à (13.2) le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé ou à un produit préemballé à l’égard d’un élément nutritif en particulier, cette disposition l’emporte sur toute autre disposition contraire aux paragraphes (5) à (13.2).
14 L’article B.01.358 du même règlement devient le paragraphe B.01.358(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
15 Les paragraphes B.01.401(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la préparation pour régime liquide, au fortifiant pour lait humain, au succédané de lait humain, à l’aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, au substitut de repas, au supplément nutritif, à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou à l’aliment supplémenté.
(5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain, d’un succédané de lait humain, d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d’un substitut de repas, d’un supplément nutritif, d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou d’un aliment supplémenté ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
16 Le paragraphe B.01.404(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.404 (1) Sous réserve de l’article B.29.004, le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.
17 Le paragraphe B.01.405(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.405 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portions multiples — autre qu’un aliment supplémenté — prêt à servir et destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.
Article | Colonne 3 Critères — étiquette ou annonce |
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2 | (1) Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est indiquée, selon le cas :
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Article | Colonne 3 Critères — étiquette ou annonce |
---|---|
5 | Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en polyalcools, s’il y en a, est indiquée, selon le cas :
|
19 Le paragraphe B.15.001(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) d’ingrédient supplémentaire;
20 Le passage de la définition de aliment nouveau précédant l’alinéa a), à l’article B.28.001 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
aliment nouveau L’une des substances ou l’un des aliments ci-après, autre qu’un ingrédient supplémentaire ou un aliment supplémenté :
21 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.28.003, de ce qui suit :
TITRE 29
Aliments supplémentés
Définitions et interprétation
B.29.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- lipides
- S’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides. (fat)
- Répertoire des modèles de TRAS
- Le document intitulé Répertoire des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of SFFT Formats)
- Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
- Le document intitulé Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec garde, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications)
(2) Pour l’application du présent titre et sous réserve du paragraphe (3), la teneur en vitamines est déterminée conformément à l’article D.01.003.
(3) Pour l’application du présent titre, la teneur, en unités métriques, des vitamines ci-après est déterminée en fonction de leur teneur en l’aliment supplémenté et, le cas échéant, conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, et est exprimée selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de cette liste :
- a) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire;
- b) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire.
Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux
B.29.002 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.29.003 à B.29.005, B.29.018 et B.29.019, l’étiquette de tout aliment supplémenté porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la teneur en éléments nutritifs et en ingrédients supplémentaires qui figurent dans ce tableau.
(3) Sous réserve du paragraphe (8), le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, est établi sur la base de la teneur, en poids, de l’aliment supplémenté en la vitamine ou le minéral nutritif, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(4) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
- a) la portion indiquée;
- b) la valeur énergétique;
- c) la teneur en lipides;
- d) la teneur en glucides;
- e) la teneur en protéines;
- f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
- g) la teneur en tout polyalcool ajouté;
- h) la teneur en tout ingrédient supplémentaire;
- i) la teneur en toute vitamine ou tout minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient — autre que la farine — de l’aliment supplémenté, ;
- j) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 de l’un ou l’autre des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
- k) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au présent paragraphe) » ou, si l’aliment supplémenté remplit la condition prévue au paragraphe B.29.010(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs »;
- l) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne;
- m) l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en ».
(5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d’un aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle peut ne contenir que les renseignements suivants :
- a) la portion indiquée;
- b) la valeur énergétique;
- c) la teneur en lipides;
- d) la teneur en glucides;
- e) la teneur en protéines;
- f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
- g) la teneur en tout polyalcool ajouté;
- h) la teneur en tout ingrédient supplémentaire;
- i) les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans, ainsi que la somme des acides gras saturés et des acides gras trans, si l’une de ces teneurs ou cette somme ne peut être exprimée par « 0 » dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
- j) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8 ou 11 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
- k) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne;
- l) l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en ».
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d’autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.
(7) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figurant sur l’étiquette d’un aliment supplémenté, s’il correspond à l’une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS, n’a à indiquer ni l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne ni l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en ».
(8) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’une substance a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire, la teneur de l’ingrédient supplémentaire indiquée à l’article 18 du tableau du présent article comprend la teneur totale de l’aliment en la substance, sauf selon ce que prévoient les colonnes 3 ou 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
(9) La teneur en un élément nutritif visé à la colonne 1 du tableau du présent article dont une quantité a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire ne peut être exprimée dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés que selon ce que prévoit l’article 18 du tableau du présent article.
(10) Lorsqu’une substance — autre qu’un élément nutritif — a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire et qu’elle a un ou plusieurs composants pour lesquels la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés prévoit des teneurs maximales, la teneur de chacun de ces composants qui figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés comprend la teneur totale de l’aliment en le composant, sauf selon ce que prévoient les colonnes 3 ou 5 de cette liste.
Article | Colonne 1 Renseignements |
Colonne 2 Nomenclature |
Colonne 3 Unité |
Colonne 4 Règles d’écriture |
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1 | Portion indiquée | « Portion (portion indiquée) », « pour (portion indiquée) » ou « par (portion indiquée) » | La portion est exprimée :
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(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre. (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée. |
2 | Valeur énergétique | « Calories » ou « Calories totales » | La valeur est exprimée en Calories par portion indiquée. | La valeur est arrondie :
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3 | Teneur en lipides | « Lipides » ou « Total des lipides » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
4 | Teneur en acides gras saturés | « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
|
5 | Teneur en acides gras trans | « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
|
6 | Somme des acides gras saturés et des acides gras trans | « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » | La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée. | Le pourcentage est arrondi :
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7 | Teneur en cholestérol | « Cholestérol » | La teneur :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
8 | Teneur en sodium | « Sodium » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
9 | Teneur en glucides | « Glucides » ou « Total des glucides » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
|
10 | Teneur en fibres | « Fibres » ou « Fibres alimentaires » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
11 | Teneur en sucres | « Sucres » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
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12 | Teneur en protéines | « Protéines » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
|
13 | Teneur en potassium | « Potassium » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
14 | Teneur en calcium | « Calcium » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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15 | Teneur en fer | « Fer » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
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16 | Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne | « *5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup » | [non-applicable] | Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est suivi d’un astérisque qui signale l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés. |
17 | Énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » | « † Comprend les quantités naturelles et supplémentées » | [non-applicable] | Le sous-titre « Supplémenté en » est suivi d’une croix qui signale l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés. |
18 | Teneur en ingrédient supplémentaire | La nomenclature de l’ingrédient supplémentaire est décrite conformément à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie au nombre entier le plus près et est exprimée de la manière visée à la colonne 3 et, le cas échéant, à la colonne 5, de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. (2) Sauf selon ce que prévoit la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, le pourcentage est arrondi :
|
Renseignements complémentaires
B.29.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut également indiquer les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux vitamines et aux minéraux nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(1) et dont toute partie a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire.
(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la teneur en éléments nutritifs qui figurent dans ce tableau.
(5) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (3), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, est établi sur la base de la teneur, en poids, de l’aliment supplémenté en la vitamine ou en le minéral nutritif, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6, en polyinsaturés oméga-3 et en monoinsaturés dans l’un des cas suivants :
- a) la teneur en un de ces groupes d’acides gras ou la teneur en acides gras polyinsaturés est indiquée dans le tableau ou sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce d’un tel aliment faite par son fabricant ou sous ses ordres;
- b) la teneur en un acide gras est indiquée sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce d’un tel aliment faite par son fabricant ou sous ses ordres.
(7) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce d’un tel aliment faite par son fabricant ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi indiqués dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
(8) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en tout polyalcool ajouté.
(9) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en toute vitamine ou en tout minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient autre que la farine.
(10) Si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article paraissent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, ils figurent :
- a) soit en français et en anglais;
- b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
Article | Colonne 1 Renseignements |
Colonne 2 Nomenclature |
Colonne 3 Unité |
Colonne 4 Règles d’écriture |
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1 | Portions par emballage | « Portions par contenant », « (nombre d’unités) par contenant », « Portions par emballage », « (nombre d’unités) par emballage », « portions par (type d’emballage) » ou « (nombre d’unités) par (type d’emballage) » | La quantité est exprimée en nombre de portions. | (1) La quantité est arrondie :
(2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ». (3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ». |
2 | Valeur énergétique | « kilojoules » ou « kJ » | La valeur est exprimée en kilojoules par portion indiquée. | La valeur est arrondie au plus proche multiple de 10 kilojoules. |
3 | Teneur en acides gras polyinsaturés | « Acides gras polyinsaturés », « Lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
|
4 | Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6 |
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La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
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5 | Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3 |
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La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
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6 | Teneur en acides gras monoinsaturés | « Acides gras monoinsaturés », « Lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
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7 | Teneur en fibres solubles | « Fibres solubles » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
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8 | Teneur en fibres insolubles | « Fibres insolubles » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
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9 | Teneur en polyalcools |
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La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
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10 | Teneur en amidon | « Amidon » | La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. | La teneur est arrondie :
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11 | Teneur en vitamine A | « Vitamine A » ou « Vit A » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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12 | Teneur en vitamine C | « Vitamine C » ou « Vit C » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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13 | Teneur en vitamine D | « Vitamine D » ou « Vit D » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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14 | Teneur en vitamine E | « Vitamine E » ou « Vit E » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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15 | Teneur en vitamine K | « Vitamine K » ou « Vit K » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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16 | Teneur en thiamine | « Thiamine », « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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17 | Teneur en riboflavine | « Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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18 | Teneur en niacine | « Niacine » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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19 | Teneur en vitamine B6 | « Vitamine B6 » ou « Vit B6 » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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20 | Teneur en folate | « Folate » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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21 | Teneur en vitamine B12 | « Vitamine B12 » ou « Vit B12 » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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22 | Teneur en biotine | « Biotine » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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23 | Teneur en acide pantothénique | « Acide pantothénique » ou « Pantothénate » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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24 | Teneur en choline | « Choline » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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25 | Teneur en phosphore | « Phosphore » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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26 | Teneur en iode | « Iodure » ou « Iode » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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27 | Teneur en magnésium | « Magnésium » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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28 | Teneur en zinc | « Zinc » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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29 | Teneur en sélénium | « Sélénium » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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30 | Teneur en cuivre | « Cuivre » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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31 | Teneur en manganèse | « Manganèse » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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32 | Teneur en chrome | « Chrome » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
|
33 | Teneur en molybdène | « Molybdène » | La teneur est exprimée :
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(1) La teneur est arrondie :
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34 | Teneur en chlorure | « Chlorure » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
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Aliments supplémentés utilisés dans la fabrication d’autres aliments supplémentés
B.29.004 (1) Le présent article s’applique à l’aliment supplémenté qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.
(2) Il est interdit de vendre l’aliment supplémenté à moins que les renseignements visés au paragraphe (3) le concernant l’accompagnent sous forme écrite lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements :
- a) comprennent ceux que le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquerait, n’eût été le paragraphe B.29.002(6), aux termes des articles B.29.002 et B.29.003;
- b) peuvent comprendre ceux que le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut indiquer aux termes de l’article B.29.003;
- c) sont présentés conformément aux articles B.29.002 et B.29.003, sous réserve des modifications suivantes :
- (i) les renseignements concernant les ingrédients supplémentaires sont exprimés au moyen de l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés,
- (A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
- (B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
- (ii) sauf s’ils portent sur des ingrédients supplémentaires, les renseignements concernant les vitamines mentionnées au paragraphe D.01.002(1) sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) et ceux concernant les minéraux nutritifs figurant aux alinéas D.02.001(1)a) à j), l) à n) et p) sont exprimés en milligrammes pour le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le chlore, le cuivre et le manganèse et en microgrammes pour l’iode, le chrome, le sélénium et le molybdène,
- (A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
- (B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
- (iii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003, sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :
- (A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
- (B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
- (iv) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion indiquée peuvent être omis,
- (v) les renseignements sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.
- (i) les renseignements concernant les ingrédients supplémentaires sont exprimés au moyen de l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés,
Objet des renseignements
B.29.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements uniquement en fonction de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu.
(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés du même type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :
- a) de chaque aliment supplémenté dans le produit préemballé, lorsque les renseignements figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.002 sont différents pour chaque aliment supplémenté;
- b) d’un aliment supplémenté dans le produit préemballé, lorsque les renseignements figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.002 sont les mêmes pour chaque aliment supplémenté.
(3) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment supplémenté, soit à une valeur composée.
(4) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combiné avec d’autres ingrédients ou d’autres aliments ou cuit avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment supplémenté une fois préparé, auquel cas :
- a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l’aliment supplémenté préparé :
- (i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment supplémenté exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.29.002, soit « environ (la portion indiquée) » ou « environ (la portion indiquée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
- (ii) si l’aliment supplémenté est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.29.002,
- (iii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
- (iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.29.002 et à la colonne 1 des articles 11 à 34 du tableau de l’article B.29.003 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés en fonction de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de ces tableaux en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 de ceux-ci,
- (v) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature visée à la colonne 2, de l’unité visée à la colonne 3 et des règles d’écriture visées à la colonne 4;
- b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu :
- (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
- (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 10 du tableau de l’article B.29.003, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
- (iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3, par portion indiquée de l’aliment supplémenté préparé et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut également indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités de l’aliment supplémenté qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l’aliment supplémenté, auquel cas :
- a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment supplémenté :
- (i) la quantité exprimée selon une mesure domestique et une mesure métrique et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de l’article B.29.002, aux paragraphes 1(1) et (2),
- (ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
- (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.29.002 et à la colonne 1 des articles 11 à 34 du tableau de l’article B.29.003 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés à l’égard de la première quantité de l’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de ces tableaux, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 de ceux-ci,
- (iv) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature visée à la colonne 2, de l’unité visée à la colonne 3 et des règles d’écriture visées à la colonne 4;
- b) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle composé prévu à l’article B.29.015, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment supplémenté, s’ils sont déclarés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés à l’égard de la première quantité de l’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements sont déclarés :
- (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 15 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7, 8 et 13 à 15 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
- (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 34 du tableau de l’article B.29.003, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en microgrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 11, 13, 15, 21, 22, 26, 29, 32 et 33, en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire pour ceux visés à la colonne 1 de l’article 20, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 12, 14, 16 à 19, 23 à 25, 27, 28, 30, 31 et 34, et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 10 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
Présentation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
B.29.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
(2) Les caractères et les filets du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.
(3) Les caractères dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés :
- a) figurent dans la même police, sans empattement et décoration, et sont inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;
- b) peuvent être de dimensions plus grandes que celles indiquées dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.
(4) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.29.009 à B.29.015 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, pour indiquer les éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires figurant aux tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 conformément à cette version.
(5) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements conformément aux paragraphes B.29.001(2) et (3) et aux articles B.29.002, B.29.003 et B.29.005.
(7) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut être inversé lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est composé d’un tableau en français et en anglais.
Emplacement du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
B.29.007 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté :
- a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;
- b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;
- c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.
(2) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut être présenté sur l’étiquette dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
Orientation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
B.29.008 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette de l’aliment supplémenté.
(2) Dans le cas où une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si l’aliment contenu dans l’emballage ne fuit pas et n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté sur le dessus ou le dessous de l’emballage.
Modèles standard et horizontal
B.29.009 (1) Le présent article s’applique à tout aliment supplémenté à moins que l’un des articles B.29.010 à B.29.015 ne s’y applique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
- a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 3.5(B), 3.6(B) ou 3.7(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 4.3(B), 4.4(B) ou 4.5(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 16.1(F) et (A) ou 16.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS;
- d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
- e) d’une façon prévue à l’article B.29.017.
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 |
1.1(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 |
1.2(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 |
1.3(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 |
1.4(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
5 |
1.5(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
6 |
1.6(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 2.1(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 2.2(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 2.3(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 2.4(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 3.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 3.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 3.3(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 3.4(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 4
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 4.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
2 | 4.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
Modèles simplifiés
B.29.010 (1) Le présent article s’applique à tout aliment supplémenté qui remplit la condition prévue au paragraphe B.29.002(4) et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(4)a) à m).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(4)a) à m) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
- a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5(B) ou 6.6(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3(B) ou 7.4(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1(F) et (A) ou 17.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS;
- d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
- e) d’une façon prévue à l’article B.29.017.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 5.1(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 5.2(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 5.3(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 5.4(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
5 | 5.5(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
6 | 5.6(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 6.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 6.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 6.3(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 6.4(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 7.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
2 | 7.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des parties 1 et 2 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
Modèles simplifiés — aliments supplémentés étant des produits préemballés à portion individuelle
B.29.011 (1) Le présent article s’applique à tout aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(5)a) à l).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(5)a) à l) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
- a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5.1(B) ou 6.6.1(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3.1(B) ou 7.4.1(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1.1(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS;
- d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
- e) d’une façon prévue à l’article B.29.017.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 6.1.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 6.2.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 6.3.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 6.4.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 7.1.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions de la partie 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
2 | 7.2.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions de la partie 1 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
Modèle double — aliments supplémentés à préparer
B.29.012 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui indique les renseignements visés au paragraphe B.29.005(4) est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
- a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 9.5(B) ou 9.6(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.29.005(4).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 8.1(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 8.2(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 8.3(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 8.4(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
5 | 8.5(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
6 | 8.6(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 9.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 9.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 9.3(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 9.4(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
Modèle composé — différents types d’aliments supplémentés
B.29.013 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque aliment supplémenté, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.29.005(2)a) ou au paragraphe B.29.005(3), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
- a) dans le cas de tout produit préemballé visé à l’alinéa B.29.005(2)a) :
- (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles de TRAS,
- (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,
- (iii) soit d’une façon prévue à l’article B.29.017;
- b) dans le cas de tout produit préemballé visé au paragraphe B.29.005(3) :
- (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles de TRAS,
- (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque aliment supplémenté pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues au sous-alinéa (2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 10.1(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 10.2(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 10.3(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 10.4(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
5 | 10.5(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
6 | 10.6(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 11.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 11.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins de 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 11.3(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 11.4(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
Modèle double — différentes quantités d’aliments supplémentés
B.29.014 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment supplémenté, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.29.005(5)a), sans indiquer les renseignements visés à l’alinéa B.29.005(5)b), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
- a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 13.5(B) ou 13.6(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 12.1(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 12.2(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 12.3(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 12.4(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
5 | 12.5(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
6 | 12.6(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 13.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 13.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 13.3(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 13.4(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
Modèle composé — différentes quantités d’aliments supplémentés
B.29.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment supplémenté, tel qu’il est prévu aux alinéas B.29.005(5)a) et b), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
- a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 15.5(B) ou 15.6(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 14.1(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 14.2(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 14.3(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 14.4(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
5 | 14.5(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
6 | 14.6(F) et (A) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version) |
Colonne 2 Condition d’utilisation |
---|---|---|
1 | 15.1(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points) |
|
2 | 15.2(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points) |
La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
3 | 15.3(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) |
Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
4 | 15.4(B) (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) |
Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. |
Présentation des renseignements complémentaires
B.29.016 (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.003 qui sont indiqués dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français sont présentés :
- a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.003 indiqués dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
- a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 19.1(B) du Répertoire des modèles de TRAS;
- b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS.
(3) Malgré l’alinéa (1)a), les retraits indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.29.009(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.29.010(3)c).
Autres modes de présentation
B.29.017 (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.29.009(3), B.29.010(3) ou B.29.011(3) ou à l’alinéa B.29.013(2)a) peut être placé sur, selon le cas :
- a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;
- b) une notice d’accompagnement;
- c) le verso d’une étiquette;
- d) une étiquette dépliante;
- e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.
(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être placé conformément aux alinéas (1)b) ou c) si une liste des mises en garde doit figurer sur l’étiquette de l’aliment supplémenté.
(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.
(4) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :
- a) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au paragraphe B.29.009(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.009(3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.009;
- b) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au paragraphe B.29.010(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.010(3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.010;
- c) dans le cas de tout aliment supplémenté visé au paragraphe B.29.011(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.29.011(3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.011;
- d) dans le cas de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés visé à l’alinéa B.29.013(2)a), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.29.013(2)a)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.013.
Petits emballages
B.29.018 (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout aliment supplémenté dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) à l’aliment supplémenté lorsqu’une liste des mises en garde doit figurer sur son étiquette;
- b) à l’aliment supplémenté faisant l’objet de l’une des déclarations ci-après sur son étiquette ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres :
- (i) toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou en un ingrédient supplémentaire,
- (ii) toute déclaration indiquant expressément ou implicitement que l’aliment ou toute substance y étant contenue a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
- (iii) toute mention, tout nom, logo, symbole ou sceau d’approbation ou toute marque concernant la santé.
(3) Malgré l’alinéa (2)b), le paragraphe (1) s’applique à l’aliment supplémenté qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » figurant à la colonne 1 si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l’aliment supplémenté ne fait l’objet d’aucune déclaration visée à l’alinéa (2)b), autre que :
- (i) les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1,
- (ii) la valeur énergétique de l’aliment exprimée en Calories par portion indiquée,
- (iii) la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée;
- b) toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1 et figurant sur l’étiquette, à la fois :
- (i) est lisible sur l’espace principal,
- (ii) est en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque mot de la mention ou de l’allégation qui peut être majuscule,
- (iii) est en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,
- (iv) est d’une couleur faisant contraste avec le fond de l’étiquette;
- c) la valeur énergétique exprimée en Calories par portion indiquée et la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée figurent immédiatement après celui des éléments suivants qui figure en dernier sur l’étiquette :
- (i) la liste des ingrédients,
- (ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
- (iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);
- d) l’aliment supplémenté n’en est pas un pour lequel une liste des mises en garde doit figurer sur son étiquette.
(4) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :
- a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;
- b) elles comportent une adresse postale, une adresse de site Web ou un numéro de téléphone sans frais;
- c) elles figurent :
- (i) soit en français et en anglais,
- (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment supplémenté aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
(5) Le fabricant de l’aliment supplémenté fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :
- a) sans frais;
- b) de la façon suivante :
- (i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,
- (ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;
- c) sous forme d’un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté, à la fois :
- (i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.29.009 à B.29.015 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette de l’aliment supplémenté conformément au présent règlement,
- (ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).
B.29.019 Si un aliment supplémenté a une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 et porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sur son étiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :
- a) la portion indiquée;
- b) les renseignements visés à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003 relativement à la valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la teneur en tout élément nutritif ou ingrédient supplémentaire faisant l’objet d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment ou encore dans l’annonce d’un tel aliment faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
- c) la teneur en tout polyalcool ajouté;
- d) la teneur en gras saturés, en sucres ou en sodium si elle est égale ou supérieure au seuil applicable visé aux colonnes 2, 3, 5 ou 6 du tableau de l’article B.01.350;
- e) la teneur en tout ingrédient supplémentaire pour lequel une mise en garde figurant sur la liste des mises en garde est applicable.
Mises en garde
B.29.020 (1) Toutes les mises en garde qui figurent à la colonne 4 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui s’appliquent aux ingrédients supplémentaires contenus dans un aliment supplémenté doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elles figurent dans une liste figurant sur l’étiquette de l’aliment supplémenté;
- b) elles sont regroupées et précédées du titre ci-après en caractères gras :
- (i) « Attention », « Attention : » ou « Attention: », pour ce qui est de la version française,
- (ii) « Caution », « Caution: » ou « Caution : » pour ce qui est de la version anglaise;
- c) elles figurent sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre le titre et la première mise en garde;
- d) elles figurent en caractères ordinaires ou gras;
- e) elles figurent en lettres minuscules, sauf pour ce qui est de la première lettre de chacune des mises en garde;
- f) elles sont séparées entre elles par une puce ou une virgule.
(2) La liste des mises en garde est présentée de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se démarque nettement sur l’étiquette :
- a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au paragraphe B.01.008.1(1);
- b) il y a un contraste entre la couleur de fond de la liste et la couleur de fond de la partie adjacente de l’étiquette, exception faite de la partie où figurent l’un ou l’autre des renseignements suivants :
- (i) la liste des ingrédients,
- (ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
- (iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1),
- (v) le tableau de la valeur nutritive,
- (vi) le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
(3) La liste des mises en garde précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
- a) en français et en anglais celle des versions française ou anglaise du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés auquel elle est associée, dans le cas où le tableau apparaît de façon distincte dans ces deux langues;
- b) en français et anglais le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés apparaissant sous forme bilingue, les versions française et anglaise de la liste des mises en garde se suivant;
- c) en français ou en anglais le tableau pouvant être fourni dans l’une de ces langues conformément au paragraphe B.01.012(3), comme les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans l’étiquette.
(4) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l’étiquette mais n’ont pas à être présentées sur le même.
(5) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf si la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Présentation
B.29.021 (1) L’espace principal d’un aliment supplémenté porte l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde figurant à l’annexe K.2 si une liste des mises en garde figure sur son étiquette.
(2) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté en noir et blanc et conformément à l’identifiant figurant à l’annexe K.2.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon l’un des modèles suivants :
- a) le modèle standard unilingue, où figurent deux versions distinctes de l’identifiant, l’une en français (FS) et l’autre en anglais (AS);
- b) le modèle standard bilingue (SB), où figure l’identifiant dans les deux langues officielles.
(4) Si la principale surface exposée est de 450 cm2 ou moins et que la largeur de chaque version du modèle standard unilingue de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou la largeur du modèle standard bilingue de l’identifant est supérieure à celle de l’espace principal, l’identifiant est présenté selon le modèle compact bilingue (CB), où figure l’identifiant dans les deux langues officielles.
(5) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit être présenté conformément aux spécifications applicables prévues dans le Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
(6) Malgré le paragraphe (5), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde s’il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.
(7) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être présenté dans l’espace principal de l’aliment dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
(8) Lorsque l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon le modèle bilingue, l’ordre de présentation des langues indiqué dans l’identifiant applicable figurant à l’annexe K.2 peut être inversé.
(9) Les caractères et les autres éléments de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sont présentés de manière à ce qu’ils ne se touchent pas.
Emplacement
B.29.022 (1) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté :
- a) dans le cas d’un aliment supplémenté dont l’espace principal est moins haut que large, dans la moitié droite de l’espace principal;
- b) dans le cas de tout autre aliment supplémenté, dans la moitié supérieure de l’espace principal.
(2) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est entouré d’un espace de dégagement qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il a une largeur égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 du tableau applicable du Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde;
- b) il ne contient aucun texte ni aucun autre signe graphique.
(3) Si un aliment supplémenté est de forme cylindrique, le bord extérieur de l’espace de dégagement est présenté à une distance qui représente au moins 10 % de la largeur de la principale surface exposée de l’emballage, à partir du bord des côtés gauche ou droit de cette surface.
(4) Dans le cas où il est impossible de se conformer à la fois aux règles prévues à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (3), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être présenté en partie dans la moitié gauche de l’espace principal dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre l’application de ce paragraphe.
Orientation
B.29.023 L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est orienté dans le même sens que la plupart des autres renseignements figurant dans l’espace principal, sauf si l’espace principal figure sur le plan vertical et que la plupart des autres renseignements ne figurent pas parallèlement à la base de l’emballage, auquel cas il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent soient parallèles à la base.
Interdictions
B.29.024 Il est interdit d’étiqueter un produit préemballé au moyen d’un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou de vendre un produit ainsi étiqueté à moins qu’une liste des mises en garde ne figure sur son étiquette.
B.29.025 (1) Il est interdit d’étiqueter un produit préemballé au moyen d’une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui est susceptible d’être confondue avec l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou de vendre un produit ainsi étiqueté.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas le symbole nutritionnel.
Déclarations
B.29.026 (1) Malgré toute disposition du présent règlement, sont interdites, sur l’étiquette ou dans l’annonce de tout aliment supplémenté, les mentions ou les allégations indiquant qu’un ingrédient supplémentaire qui est un élément nutritif contenu dans l’aliment supplémenté est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé, si l’ingrédient supplémentaire en est un pour lequel une mise en garde figurant dans la liste des mises en garde est applicable.
(2) Toutefois, de telles mentions ou de telles allégations sont permises sur l’étiquette ou dans l’annonce de tout aliment supplémenté si elles sont accompagnées d’une mention ou d’une allégation indiquant l’action ou les effets particuliers de l’ingrédient supplémentaire dans l’entretien des fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé.
(3) Lorsque les mentions ou les allégations visées au paragraphe (1) figurent sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment supplémenté, ces mentions ou allégations ainsi que celles visées au paragraphe (2) :
- a) dans le cas où elles sont faites sur l’étiquette ou dans l’annonce, autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, de l’aliment supplémenté :
- (i) se précèdent ou se suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soient intercalés entre elles,
- (ii) figurent en caractères de même taille et aussi bien en vue;
- b) dans le cas où elles sont faites dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée de l’aliment supplémenté, se précèdent ou se suivent immédiatement;
- c) dans le cas où elles sont faites dans la composante visuelle de l’annonce télévisée de l’aliment supplémenté :
- (i) paraissent en même temps et pendant la même durée,
- (ii) se précèdent ou se suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soient intercalés,
- (iii) figurent en caractères de même taille et aussi bien en vue.
B.29.027 Malgré toute disposition du présent règlement, sont interdites, sur l’étiquette ou dans l’annonce de tout aliment supplémenté, les mentions ou les allégations indiquant qu’un élément nutritif qui y est contenu est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires à la croissance et au développement normaux, si l’aliment supplémenté fait l’objet d’une mise en garde qui figure dans la liste des mises en garde et qui déconseille sa consommation par tout individu de moins de dix-huit ans appartenant à un groupe mentionné dans la mise en garde.
B.29.028 (1) Malgré toute disposition du présent règlement, sont interdites, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment supplémenté, les déclarations, expresses ou implicites, relativement à toute vitamine ou à tout minéral nutritif qui sont contenus dans l’aliment, si la mention « teneur élevée en caféine » doit figurer sur l’étiquette de l’aliment conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux indications à l’égard des vitamines figurant dans la liste des ingrédients ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ou aux indications à l’égard des minéraux nutritifs figurant dans la liste des ingrédients, dans les symboles nutritionnels ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
B.29.029 (1) Lorsqu’une liste des mises en garde figure sur l’étiquette d’un aliment supplémenté, les déclarations visées au paragraphe (2) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la déclaration figure sur l’espace principal :
- (i) la hauteur des lettres majuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »,
- (ii) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules paraissant dans l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
- b) si la déclaration figure sur une surface continue qui n’est pas l’espace principal :
- (i) la hauteur des lettres majuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans les mises en garde,
- (ii) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules de la déclaration ne dépasse pas le double de la hauteur des lettres majuscules paraissant dans les mises en garde.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les déclarations sont les suivantes :
- a) toute indication visée aux paragraphes B.01.301(1) ou (2);
- b) toute déclaration indiquant expressément ou implicitement que l’aliment supplémenté ou toute substance y étant contenue a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
- c) toute mention, tout logo, symbole, sceau d’approbation ou toute marque concernant la santé.
(3) Le présent article ne s’applique pas à la marque ou au nom de produit de l’aliment supplémenté.
Falsification et exemptions
B.29.030 Un produit préemballé, autre qu’un aliment supplémenté, est falsifié s’il contient un aliment supplémenté à titre d’ingrédient.
B.29.031 Un produit préemballé, autre qu’un aliment supplémenté, est falsifié si une substance figurant à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés y a été ajoutée autrement que conformément au présent règlement.
B.29.032 Un aliment supplémenté ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison qu’un ingrédient supplémentaire y a été ajouté.
22 Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aliment supplémenté
- S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemented food)
- ingrédient supplémentaire
- S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemental ingredient)
- tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (supplemented food facts table)
23 Le paragraphe D.01.004(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
24 L’article D.01.008 du même règlement devient le paragraphe D.01.008(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Les articles D.01.009 et D.01.011 ne s’appliquent pas aux aliments supplémentés.
25 Le paragraphe D.02.002(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en un minéral nutritif dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
26 Le paragraphe D.02.009(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants pour lait humain et aux aliments supplémentés.
27 Le paragraphe D.03.002(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
D.03.002 (1) Sous réserve de l’article D.03.003, il est interdit de vendre un aliment — autre qu’un aliment supplémenté — auquel une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé a été ajouté, à moins que cet aliment ne figure à la colonne I du tableau du présent article et à moins que la vitamine, le minéral nutritif ou l’acide aminé, selon le cas, ne figure dans la colonne II dudit tableau en regard du nom de l’aliment.
28 Le passage de l’article D.03.003 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
D.03.003 L’article D.03.002 ne s’applique pas à l’aliment — autre qu’un aliment supplémenté — qui répond aux exigences suivantes :
29 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe K.1, de l’annexe K.2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Loi sur le cannabis
Règlement sur le cannabis
30 Le paragraphe 102(2) du Règlement sur le cannabis référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Aliments temporairement commercialisés et aliments supplémentés
(2) Les aliments ci-après ne peuvent toutefois être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être des constituants de tels ingrédients :
- a) les aliments décrits dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) les aliments supplémentés, au sens de l’article B.01.001 de ce règlement;
- c) les aliments dont le fabricant, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application de ce règlement conformément aux articles 32 ou 33 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés), selon le cas.
Dispositions transitoires
31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32 à 36.
- Listes LAMT
- L’une ou plusieurs des listes ci-après, publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans leur version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
- a) la Liste des boissons, des préparations pour boisson et des concentrés de boisson;
- b) la Liste des boissons énergisantes contenant de la caféine;
- c) la Liste des aliments traditionnels. (TMAL Lists)
- Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation
- Le document intitulé Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (Threshold Levels for Cautionary Statements and Other Conditions of Use)
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article et aux articles 32 à 36 s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
32 (1) Sous réserve de l’article 35, le fabricant d’un aliment à qui a été délivrée une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues dont le numéro d’autorisation de mise en marché temporaire figure dans les Listes LAMT est exempté de l’application du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard de cet aliment si les conditions ci-après ont réunies :
- a) à l’expiration de la lettre, l’aliment ne faisait pas l’objet d’une demande visant à le retirer du marché;
- b) depuis l’expiration de la lettre :
- (i) sous réserve du paragraphe (2), le fabricant s’est conformé au Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception de toute disposition qui figure à l’annexe 1 de la lettre à laquelle l’aliment n’a pas à se conformer,
- (ii) le fabricant a respecté les conditions ci-après qui figurent à l’annexe 1 de la lettre, le cas échéant :
- (A) aucun signal ni aucune déclaration, étiquette ou annonce, y compris aucune distribution d’échantillons de produits, ne fait la promotion de l’aliment aux fins de la consommation par les enfants ou par les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent,
- (B) l’aliment contient les substances précisées à l’annexe 2 de la lettre, et ce, en les teneurs qui y figurent,
- (C) les énoncés qui figurent à l’annexe 1 de la lettre — ou les énoncés de signification équivalente — figurent sur l’étiquette de l’aliment,
- (D) il n’y a pas d’allégations sur l’étiquette de l’aliment faisant référence à sa performance physique ou à ses bienfaits pour la santé,
- (E) les conditions qui figurent à l’annexe 3 de la lettre sont respectées,
- (iii) aucune des substances qui figurent à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés n’a été ajoutée à l’aliment, à l’exception des substances suivantes :
- (A) une substance qui figure à l’annexe 2 de la lettre,
- (B) une substance qui est utilisée comme un additif alimentaire visé par une autorisation de mise en marché.
(2) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui ont été modifiées par les articles 1 à 11, 13 à 48 et 57 à 75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires), dans leur version au 13 décembre 2016, relativement à l’aliment visé au paragraphe (1).
33 (1) Sous réserve de l’article 35, le fabricant d’un aliment qui a présenté une demande de lettre d’autorisation de mise en marché temporaire à l’égard de l’aliment avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais à qui n’a pas été délivrée, avant cette date, une telle lettre en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le ministre l’informe, en application du paragraphe (2), que la vente de l’aliment est autorisée;
- b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), il se conforme au Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- c) aucune des substances qui figurent à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés n’a été ajoutée à l’aliment, à l’exception des substances suivantes :
- (i) une substance contenue dans l’aliment en la teneur précisée dans la demande à l’égard de laquelle le ministre a délivré la notification visée à l’alinéa a),
- (ii) une substance utilisée comme un additif alimentaire visé par une autorisation de mise en marché;
- d) dans le cas où une substance — utilisée autrement que comme un additif alimentaire visé par une autorisation de mise en marché — qui figure à la colonne 1 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation a été ajoutée à l’aliment, lequel n’est pas visé aux alinéas f) et g), les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 6 de ce tableau — ou les énoncés de signification équivalente — figurent sur l’étiquette de l’aliment si la teneur totale de l’aliment en cette substance égale ou excède les seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 6 de ce tableau relativement à la substance;
- e) si l’une des mises en garde « Non destiné aux enfants », « Pour adultes seulement » ou « Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser » — ou des énoncés de signification équivalente — figure sur l’étiquette de l’aliment, si aucune marque, déclaration, étiquette ou annonce, y compris aucune distribution d’échantillons, ne peut faire la promotion de l’aliment aux fins de la consommation par les enfants ou par les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, selon le cas;
- f) s’agissant d’un aliment qui est une boisson à laquelle de la caféine a été ajoutée et dont la teneur totale en caféine est supérieure à 200 parties par million, les mises en garde ci-après — ou les énoncés de signification équivalente — figurent sur l’étiquette de l’aliment :
- (i) la mise en garde applicable qui figure dans le titre de la colonne 8 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si une substance — utilisée autrement que comme un additif alimentaire visé par une autorisation de mise en marché — qui figure à la colonne 1 de ce tableau a été ajoutée à l’aliment et que la teneur totale de l’aliment en cette substance égale ou excède le seuil maximal figurant à la colonne 8 de ce tableau,
- (ii) les mises en garde qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 4 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation, ou les énoncés de signification équivalente;
- g) s’agissant d’un aliment auquel de la caféine a été ajoutée et qui n’est pas un aliment visé à l’alinéa f), les mises en garde ci-après — ou les énoncés de signification équivalente — figurent sur l’étiquette de l’aliment :
- (i) les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 6 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si une substance — utilisée autrement que comme un additif alimentaire visé par une autorisation de mise en marché — qui figure à la colonne 1 de ce tableau a été ajoutée à l’aliment et que la teneur totale de l’aliment en cette substance égale ou excède les seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 6 de ce tableau,
- (ii) les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 4 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si la teneur totale de l’aliment en caféine égale ou excède les seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 4 de ce tableau à l’égard de la catégorie d’aliments qui figure à la colonne 1 de ce tableau à laquelle l’aliment appartient;
- h) s’agissant d’un aliment visé aux alinéas f) ou g), le fabricant se conforme aux conditions d’utilisation qui figurent à la colonne 6 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation à l’égard de la catégorie d’aliments qui figure à la colonne 1 de ce tableau à laquelle l’aliment appartient;
- i) si la mise en garde « Non recommandé pour les enfants, les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent et les personnes sensibles à la caféine » — ou les énoncés de signification équivalente — figurent sur l’étiquette de l’aliment, aucune marque, déclaration, étiquette ou annonce, y compris aucune distribution d’échantillons, ne fait la promotion de l’aliment aux fins de la consommation par les enfants ou par les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent.
(2) Le ministre informe le fabricant, par écrit, que la vente de l’aliment est autorisée si :
- a) le fabricant fournit au ministre les renseignements suivants :
- (i) les renseignements visés aux sous-alinéas B.01.054(1)a)(i) à (vii) du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement,
- (ii) tout renseignement supplémentaire que le ministre lui demande pour pouvoir évaluer les renseignements visés au sous-alinéa (i);
- b) l’aliment appartient à une catégorie d’aliments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés;
- c) dans le cas où une substance qui figure à la colonne 1 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation a été ajoutée à l’aliment, la teneur totale de l’aliment en cette substance n’excède pas la teneur maximale par jour qui figure aux colonnes 7 ou 9 de la partie I du tableau la concernant;
- d) dans le cas où de la caféine a été ajoutée à l’aliment, la teneur totale de l’aliment en caféine n’excède pas la teneur maximale par portion qui figure à la colonne 5 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation à l’égard de la catégorie d’aliments à laquelle l’aliment appartient.
(3) Le fabricant n’est pas tenu de se conformer aux dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement relativement à l’aliment visé au paragraphe (1) :
- a) l’article B.01.043, selon le cas :
- (i) à l’égard de la caféine qui a été ajoutée à l’aliment pour une utilisation autre qu’une utilisation qui figure à l’article C.1 des colonnes 2 à 4 de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives,
- (ii) à l’égard d’un solvant d’extraction qui a été utilisé dans la fabrication d’un extrait qui a été ajouté à l’aliment autrement qu’à titre de substance aromatique;
- b) l’article B.01.045, à l’égard de la caféine qui a été ajoutée à l’aliment et qui ne satisfait pas aux spécifications qui figurent dans la publication de la United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, dixième édition, publiée en 2016, ou dans toute édition subséquente — y compris leurs suppléments —, avec leurs modifications successives;
- c) l’article D.01.009;
- d) l’article D.01.011;
- e) l’article D.02.009;
- f) l’article D.03.002.
(4) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui ont été modifiées par les articles 1 à 11, 13 à 48 et 57 à 75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires), dans leur version au 13 décembre 2016, relativement à l’aliment visé au paragraphe (1).
(5) Il est entendu que la notification visée à l’alinéa (1)a) ne peut être une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
34 Le fabricant qui bénéficie de l’exemption prévue au paragraphe 32(1) ou de celle prévue au paragraphe 33(1) est aussi exempté de l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne seulement la substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés qui a été ajoutée à l’aliment.
35 Le fabricant ne bénéficie pas de l’exemption prévue au paragraphe 32(1) ou à celle prévue au paragraphe 33(1) relativement à l’aliment visé au paragraphe 32(1) ou à celui visé au paragraphe 33(1), selon le cas, si le ministre l’informe, par écrit, qu’il a des motifs raisonnables de croire que la consommation de l’aliment est nuisible à la santé du consommateur.
36 Les articles 32 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2025.
Entrée en vigueur
37 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 29)
ANNEXE K.2
(paragraphes B.29.021(1), (2) et (8))
Modèles — identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Modèle standard unilingue
FS
AS
Modèle standard bilingue
SB
Modèle compact bilingue
CB
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés qui contiennent un ou plusieurs ingrédients supplémentaires ajoutés, par exemple, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, de la caféine et des ingrédients végétaux qui ont été considérés dans le passé comme procurant des bienfaits physiologiques ou pour la santé. Ces ingrédients peuvent poser des risques pour la santé s’ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s’ils sont consommés par certains groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes. En raison des risques, on ne doit pas ajouter des ingrédients supplémentaires aux aliments, sauf lorsqu’on respecte des règles de sécurité précises.
Il n’existe actuellement aucun cadre de réglementation des aliments supplémentés dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des autorisations de mise en marché temporaire (AMT) pour permettre la vente de ces produits au cas par cas et selon des conditions précises. Les intervenants de l’industrie ont mis en évidence que le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif aux entreprises et est un obstacle à l’innovation.
Description : Les modifications au RAD établiront des conditions détaillées pour l’utilisation d’ingrédients supplémentaires dans les aliments. Ces conditions protégeront la santé et la sécurité des Canadiens tout en offrant un environnement réglementaire prévisible pour l’industrie. Pour chaque ingrédient supplémentaire, les conditions d’utilisation comprendront les catégories d’aliments auxquelles il peut être ajouté, la quantité maximale permise dans un aliment supplémenté et les mises en garde qui peuvent être exigées sur l’étiquette du produit. Un processus de présentation permettra de modifier les conditions d’utilisation des ingrédients supplémentaires, y compris l’utilisation de nouvelles catégories d’aliments et d’ingrédients supplémentaires, lorsqu’il y a suffisamment de preuves pour démontrer que ce serait sans danger pour les Canadiens. Ceci fournira un cadre de réglementation souple qui permettra à l’industrie de mettre sur le marché des aliments supplémentés nouveaux et novateurs.
Les modifications établiront également des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage des aliments supplémentés qui vont au-delà des exigences générales du RAD pour les aliments préemballés. Les aliments supplémentés devront être accompagnés d’un Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés (TRAS) qui fournit des renseignements sur chacun des ingrédients supplémentaires qui y sont ajoutés. Lorsqu’un aliment supplémenté doit porter une liste de mises en garde, il doit également afficher un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur l’espace principal de l’étiquette, et certaines déclarations seront restreintes (p. ex., des allégations santé sur l’étiquette ou dans une publicité). Ces exigences supplémentaires visent à aider les Canadiens à distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix plus éclairés en ce qui concerne leur consommation.
De plus, le Règlement sur le cannabis interdit actuellement d’utiliser comme ingrédients des aliments décrits dans les AMT pour produire des cannabis comestibles. Pour tenir compte des changements apportés par les modifications au RAD concernant les aliments supplémentés, certaines modifications corrélatives mineures au Règlement sur le cannabis seront apportées pour maintenir l’interdiction d’utiliser ces aliments comme ingrédients pour produire du cannabis comestible.
Justification : Il n’y a actuellement aucune disposition dans le RAD qui autorise expressément la vente d’aliments supplémentés au Canada. Depuis 2012, Santé Canada émet des AMT pour permettre la mise en marché temporaire de certains produits. Le cadre des AMT a permis à Santé Canada de recueillir des renseignements auprès de l’industrie afin d’établir un cadre de réglementation pour les aliments supplémentés. Ces données, ainsi que d’autres recherches et preuves scientifiques, ont éclairé ces modifications apportées au RAD afin d’inclure une nouvelle réglementation pour les aliments supplémentés. Cette réglementation continuera à protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en offrant à l’industrie un environnement réglementaire prévisible et adaptable pour commercialiser ces produits.
Au cours des dernières années, Santé Canada a mené des recherches auprès des consommateurs en collaboration avec des chercheurs universitaires afin d’éclairer l’élaboration de politiques pour un cadre sur les aliments supplémentés. À l’automne 2020, le Ministère a mené des activités ciblées de consultation préalable avec les principaux intervenants du secteur de la santé et de l’industrie afin d’obtenir rapidement une rétroaction sur les exigences proposées dans le nouveau cadre. En juin 2021, le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I. Santé Canada a reçu 83 présentations d’intervenants, qui ont été utilisées pour peaufiner le Règlement en vue de sa publication finale dans la Gazette du Canada, Partie II. Dans l’ensemble, les intervenants se sont entendus sur la nécessité d’un cadre de réglementation des aliments supplémentés. Cependant, les intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet des restrictions sur les déclarations et des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage. Les intervenants du secteur de la santé ont appuyé les exigences en matière d’étiquetage, mais ils ont également fait remarquer qu’il serait possible d’en faire davantage pour informer les consommateurs au sujet du profil nutritionnel des aliments supplémentés et des risques connexes pour la santé.
Les avantages directs totaux de l’introduction d’un nouveau cadre de réglementation pour les aliments supplémentés sont estimés à des économies de coûts de 8,8 millions $ annualisés, soit 61,5 millions $ en valeur actualisée (VA) sur une période de 10 ans. Cette estimation est basée sur une réduction des coûts pour les intervenants de l’industrie et Santé Canada découlant de l’élimination du processus de demande d’AMT et les exigences en matière de rapports suivant la mise en marché. La proposition devrait également coûter 4,0 millions $ annualisés ou 27,9 millions $ en VA au cours des 10 prochaines années pour que les aliments supplémentés existants qui bénéficient des AMT de se conforment au nouveau Règlement et pour que le gouvernement du Canada mène des activités de conformité et d’application de la loi. Il en résulte un avantage net pour l’industrie et le gouvernement de 4,8 millions $ annualisés ou 33,6 millions en VA au cours des 10 prochaines années, selon un taux d’actualisation de 7 %.
Enjeux
Contrairement aux aliments conventionnels, les aliments supplémentés contiennent des ingrédients supplémentaires qui peuvent présenter un risque pour la santé si la population en général en consomme trop ou si les populations vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes, en consomment. Le RAD ne contient aucune disposition qui permet la vente des aliments supplémentés au Canada. En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des AMT qui permettent de commercialiser certains aliments supplémentés, au cas par cas.
Conformément au cadre de réglementation des AMT, Santé Canada examine les demandes de commercialisation d’aliments supplémentés présentées par les intervenants de l’industrie pour déterminer si les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs. Si on peut démontrer que les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs, Santé Canada accorde une lettre d’AMT qui énonce certaines conditions que le fabricant ou le distributeur doit respecter pour pouvoir vendre le produit.
Dans le cadre des conditions de leur AMT, l’industrie a été tenue de fournir à Santé Canada des rapports de recherche, des données sur les ventes et des rapports d’incident sur ses aliments supplémentés afin d’appuyer l’élaboration d’un cadre de réglementation. De nombreux intervenants de l’industrie se sont dits préoccupés par le fait que le processus d’obtention d’une AMT est imprévisible et prend du temps et que l’obligation de fournir régulièrement des renseignements à Santé Canada sur son produit exige beaucoup de ressources.
Conformément au cadre des AMT, Santé Canada n’a autorisé que certaines catégories d’aliments à être admissibles en tant qu’aliments supplémentés. Comme l’industrie s’intéresse de plus en plus à l’introduction de différents types d’aliments supplémentés sur le marché, ces intervenants ont fait valoir que le manque de souplesse relatif aux types d’aliments qui peuvent être supplémentés et l’absence d’une voie claire vers le marché pour les aliments supplémentés ont constitué un obstacle à l’innovation.
Un nouveau cadre dans le RAD est nécessaire pour offrir un environnement réglementaire souple et prévisible pour les aliments supplémentés tout en continuant de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et en permettant à l’industrie de commercialiser des produits nouveaux et novateurs.
Contexte
Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés contenant un ou plusieurs ingrédients supplémentaires, dont les vitamines, les minéraux, les acides aminés ou d’autres ingrédients (p. ex., caféine, extraits de plantes médicinales), qui ont été considérés dans le passé comme procurant des bienfaits physiologiques ou pour la santé. Cela comprend les boissons contenant des minéraux ajoutés commercialisés pour l’hydratation, les boissons énergisantes contenant de la caféine (BEC) commercialisées pour rétablir temporairement la vigilance mentale, et les barres-collations avec des vitamines ajoutées commercialisées pour le maintien d’une bonne santé.
Alors que la consommation d’aliments conventionnels à volonté ne pose généralement aucun problème de sécurité, la consommation d’aliments supplémentés peut présenter un risque en raison des ingrédients supplémentaires qu’ils contiennent. Plus précisément, les ingrédients supplémentaires peuvent présenter des risques pour la santé s’ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s’ils sont consommés par certains groupes vulnérables. Par exemple, un apport excessif en calcium a été associé aux calculs rénaux. En raison de leurs risques, l’ajout d’ingrédients supplémentaires aux aliments doit être effectué conformément à des exigences de sécurité particulières.
Les aliments supplémentés diffèrent des aliments enrichis en ce sens que l’enrichissement consiste à ajouter des vitamines et des minéraux à une fin de santé publique établie (p. ex., l’ajout obligatoire de vitamine D au lait pour aider à lutter contre les maladies osseuses comme le rachitisme chez les enfants). Les ingrédients supplémentaires diffèrent également des additifs alimentaires qui sont habituellement utilisés pour produire un effet technique sur l’aliment (comme la gomme de guar qui est utilisée comme agent épaississant). Santé Canada a évalué l’utilisation d’additifs alimentaires et l’ajout d’éléments nutritifs à des fins de santé publique et a établi dans le RAD les conditions dans lesquelles ces ingrédients peuvent être utilisés de façon sécuritaire dans les aliments. Toutefois, pour les aliments qui contiennent des ingrédients supplémentaires, le RAD n’énonce pas de conditions pour réduire les risques liés à la présence sur le marché de ces aliments. Par conséquent, la vente des aliments supplémentés est interdite au Canada, sauf lorsque Santé Canada a délivré une autorisation de mise en marché temporaire.
Les aliments supplémentés n’étaient pas autorisés à être vendus en tant qu’aliments en vertu du RAD avant 2012, ce qui a incité les fabricants à commercialiser leurs aliments supplémentés en tant que produits de santé naturels. À la fin de 2011, la ministre de la Santé a annoncé son intention de réglementer les BEC et certains autres produits de santé naturels comme des aliments en fonction de leur format, de leur historique d’utilisation, de leur représentation auprès des consommateurs et de la perception du public en tant qu’aliments. Par la suite, Santé Canada a transféré des centaines de produits de santé naturels au cadre de réglementation des aliments. Les produits contenant des quantités d’ingrédients qui ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs pouvaient être vendus temporairement en tant qu’aliments à la suite de la délivrance d’une AMT. Depuis, les fabricants ont également pu présenter une demande d’AMT pour permettre l’accès au marché de nouveaux aliments supplémentés.
Une AMT est un mécanisme réglementaire que Santé Canada peut utiliser pour autoriser un fabricant à vendre temporairement un aliment qui ne pouvait être vendu parce qu’il n’était pas conforme à des exigences précises du RAD. Pour pouvoir obtenir une AMT, le fabricant doit obtenir des renseignements sur le produit lorsqu’il est sur le marché et doit présenter ces renseignements à Santé Canada pour appuyer des modifications réglementaires futures. Dans le cas des aliments supplémentés, la recherche et les données obtenues des AMT depuis 2012 comprennent la recherche sur l’opinion publique, les habitudes de consommation, les données sur les ventes et les rapports sur les incidents liés à la consommation. Cela a permis à Santé Canada d’en apprendre davantage sur ces produits et leurs risques connexes et a contribué à éclairer l’élaboration du Règlement.
Les intervenants de l’industrie ont mis en évidence que la commercialisation des aliments supplémentés dans le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif et ont souligné que l’absence d’un cadre de réglementation prévisible est un obstacle à la commercialisation de ces produits. Par conséquent, l’initiative visant à établir un nouveau cadre pour les aliments supplémentés a été mise de l’avant dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture de juin 2019 du gouvernement du Canada.
Objectif
Le Règlement établira un cadre de réglementation axé sur les risques pour les aliments supplémentés au Canada qui aidera à protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en offrant un environnement de réglementation clair et prévisible pour les aliments supplémentés. Plus précisément, le Règlement permettra d’atteindre les objectifs suivants :
- Réduire les risques de surconsommation au sein de la population générale, ainsi que les risques d’exposition pour certains groupes vulnérables (p. ex., les enfants, les femmes enceintes);
- Aider les consommateurs à distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix plus éclairés en matière de consommation;
- Offrir la souplesse nécessaire pour s’adapter aux nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires, appuyant ainsi l’innovation dans l’industrie alimentaire.
Description
Le Règlement modifiera le RAD pour créer un nouveau Titre 29 dans la Partie B qui établit un cadre de réglementation pour les aliments supplémentés. De nombreuses modifications connexes dans les divisions existantes de la Partie B et de la Partie D (vitamines, minéraux et acides aminés) seront également apportées.
Définitions
Dans le Titre 1, Partie B du RAD, le Règlement modifiera les définitions existantes de « produit chimique agricole » et d’« additif alimentaire » pour exclure les ingrédients supplémentaires et la définition existante d’« aliment spécial » pour exclure les aliments supplémentés. Le Règlement introduira et définira également les termes suivants à l’appui du nouveau cadre pour les aliments supplémentés :
- Un « ingrédient supplémentaire » sera défini comme un élément nutritif, y compris une vitamine, un minéral nutritif, un acide aminé ou toute autre substance énumérée dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et ajouté comme ingrédient à un aliment selon les conditions correspondantes énoncées dans cette liste. Une nouvelle disposition précisera également que lorsqu’un aliment supplémenté est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre aliment supplémenté, l’ingrédient supplémentaire dans le premier aliment est également un ingrédient supplémentaire dans le deuxième aliment et est assujetti aux mêmes conditions d’utilisation dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
- Un « aliment supplémenté » sera défini comme un produit préemballé appartenant à une catégorie d’aliments spécifiée dans la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés à laquelle un ingrédient supplémentaire a été ajouté. La définition exclura également les catégories d’aliments suivantes en tant qu’aliments supplémentés en raison du risque élevé associé à ces produits ou parce qu’ils sont assujettis à d’autres dispositions du RAD :
- Des aliments enrichis à des fins de santé publique précises (sauf l’eau préemballée);
- Des aliments présentés comme pouvant être consommés par des bébés, des enfants qui ont plus d’un an mais moins de quatre ans ou des femmes qui allaitent ou qui sont enceintes;
- Des aliments à usage diététique spécial (sauf les aliments sans gluten);
- Des aliments non transformés ou transformés minimalement;
- Des boissons avec une teneur en alcool de plus de 0,5 %.
- La « Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés » sera définie et incorporée par renvoi dans le RAD par la définition d’« aliment supplémenté ». Cette liste comprendra les catégories particulières d’aliments auxquelles des ingrédients supplémentaires peuvent être ajoutés.
- La « Liste des ingrédients supplémentaires autorisés » sera également définie et incorporée par renvoi dans le RAD par la définition d’« ingrédient supplémentaire ». Cette liste comprendra toutes les substances qui peuvent être ajoutées à un aliment donné en tant qu’ingrédient supplémentaire groupé en vitamines, minéraux nutritifs, acides aminés et autres ingrédients supplémentaires (y compris la caféine). La Liste précisera également les conditions d’utilisation de chaque ingrédient supplémentaire. Les conditions sont notamment :
- Les catégories d’aliments dans lesquelles l’ingrédient supplémentaire peut être ajouté (en référence à la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés);
- La quantité maximale d’un ingrédient supplémentaire qui peut être utilisée dans le produit;
- Les mises en garde qui doivent figurer sur l’étiquette du produit, s’il y a lieu;
- Toute autre condition d’utilisation pour un ingrédient supplémentaire précis, comme des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage, s’il y a lieu.
- La « liste des mises en garde » sera définie comme la liste sur l’étiquette d’un aliment supplémenté indiquant les mises en garde associées à l’aliment tel qu’énoncé dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
- L’« identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde » sera défini comme l’identifiant qui figure sur l’espace principal d’un aliment supplémenté qui comporte des mises en garde.
- Le « tableau des renseignements sur les aliments supplémentés » sera défini comme un tableau d’information qui doit porter l’étiquette des aliments supplémentés. Il devra être affiché à la place du tableau de la valeur nutritive (TVN) qui figure sur l’étiquette des aliments conventionnels.
- La définition actuelle d’« aliment nouveau » au Titre 28, Partie B, sera modifiée pour exclure à la fois les ingrédients supplémentaires et les aliments supplémentés.
De plus, le Règlement introduira et définira les éléments suivants au Titre 29, Partie B du RAD :
- Le « Répertoire des modèles de TRAS » sera défini et incorporé par renvoi et prescrira les modèles acceptables dans lesquels un TRAS peut être affiché sur un aliment supplémenté (p. ex., modèles standard, horizontal, linéaire, simplifié, agrégé et double).
- Le « Répertoire des spécifications de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde » sera défini et incorporé par renvoi et fournira les dimensions et l’espacement pour l’affichage de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde. L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est un identifiant visuel qui sera exigé sur l’espace principal des aliments supplémentés qui portent une liste de mises en garde.
Modification des listes
Santé Canada continuera de surveiller les données scientifiques à mesure qu’elles seront disponibles et tiendra compte des mises à jour de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés et de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, au besoin. Au moyen de documents d’orientation, Santé Canada établira également un processus de présentation permettant aux intervenants de demander des changements aux listes, notamment des ajouts, des retraits ou des modifications, lorsque des renseignements à l’appui peuvent être fournis pour démontrer qu’ils seraient sans danger pour les Canadiens. Cette approche ouvrira la voie à la commercialisation d’utilisations nouvelles et novatrices de catégories d’aliments ou d’ingrédients pour la supplémentation.
Interdictions et exemptions
Les alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues interdisent la vente d’aliments qui contiennent des substances toxiques ou nocives ou qui sont falsifiés. Une nouvelle disposition du Titre 29 déclarera qu’un produit préemballé, autre qu’un aliment supplémenté, est considéré comme falsifié si une substance de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés y a été ajoutée autrement qu’en conformité avec le RAD. Le Titre 29 indiquera en outre que l’ajout d’un ingrédient supplémentaire à un aliment ne sera pas considéré comme l’ajout d’une substance toxique ou nocive ou une altération de l’aliment si l’ingrédient est ajouté conformément aux conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
Pour éviter que des ingrédients supplémentaires soient ajoutés indirectement à des produits préemballés sans respecter les conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, une nouvelle disposition indiquera que si un aliment supplémenté est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un produit préemballé qui n’est pas un aliment supplémenté, le produit préemballé sera considéré comme falsifié.
Le Règlement exemptera également les aliments supplémentés de certaines exigences et interdictions de la Partie D du RAD concernant l’ajout de vitamines, de minéraux nutritifs et d’acides aminés aux aliments à des fins de santé publique. L’ajout d’ingrédients supplémentaires, y compris les vitamines, les minéraux nutritifs et les acides aminés, dans les aliments sera plutôt assujetti aux conditions établies dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
Étiquettes
Le nouveau cadre vise à tirer parti des dispositions actuelles du RAD en matière d’étiquetage pour les produits préemballés. Comme tous les aliments supplémentés sont des produits préemballés, les exigences générales en matière d’étiquetage pour les produits préemballés du Titre 1 continueront de s’appliquer également aux aliments supplémentés. Les exigences sont notamment : étiquettes bilingues, nom usuel, pays d’origine, datation, directives d’entreposage, nom et principal lieu d’affaires, liste des ingrédients, étiquetage des allergènes, numéro de lot, déclaration de la quantité nette et lisibilité et emplacement des renseignements. Santé Canada modifiera ou élargira les dispositions sur l’étiquetage qui s’appliquent aux produits préemballés au Titre 1 ou exemptera les aliments supplémentés, selon les besoins.
Dans certains cas, des exigences d’étiquetage différentes ou supplémentaires seront requises pour les aliments supplémentés dans le cadre du nouveau cadre afin d’aider les consommateurs à établir une distinction entre les aliments supplémentés et les aliments conventionnels, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix éclairés relativement à leur consommation. Un ingrédient supplémentaire devra toujours être déclaré dans la liste des ingrédients, même s’il est un constituant d’un ingrédient qui ne doit pas généralement être indiqué sur l’étiquette.
Les nouveaux éléments des étiquettes suivants seront également énoncés au Titre 29, Partie B :
Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
À l’exception de certains aliments supplémentés vendus en petits emballages, les aliments supplémentés devront afficher un TRAS normalisé sur leurs étiquettes, ce qui remplacera le TVN exigé sur la plupart des produits préemballés. Le TRAS devra comprendre le nom et la quantité absolue de chaque ingrédient supplémentaire, déclarés sous une rubrique « Supplémenté en ». De plus, le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines et des minéraux nutritifs ajoutés comme ingrédients supplémentaires doit également être déclaré.
Lorsque des vitamines et des minéraux nutritifs ajoutés comme ingrédients supplémentaires et des quantités naturelles de la même vitamine ou du même minéral nutritif sont présents, la quantité sera déclarée comme un total sous la rubrique « Supplémenté en ». Par conséquent, leur emplacement et la façon de les déclarer dans le TRAS dépendent de la question de savoir si une quantité quelconque de vitamine ou de minéral nutritif a été ajoutée comme ingrédient supplémentaire. Un énoncé interprétatif suivant la rubrique « Supplémenté en » sera obligatoire pour les aliments supplémentés afin d’expliquer que les quantités d’ingrédients supplémentaires déclarées dans le TRAS comprennent les quantités naturellement présentes et les quantités supplémentaires.
Bien que bon nombre des dispositions du RAD associées au TVN soient pertinentes pour le TRAS, un nouvel ensemble de dispositions pour le TRAS sera prescrit au Titre 29. Il s’agit de reproduire et de modifier la majorité des dispositions associées au TVN au Titre 1 tout en créant de nouvelles dispositions pour tenir compte des différences avec ce dernier. Les nouvelles dispositions du Titre 29 comprendront également des exigences sur la présentation, l’emplacement et l’orientation du TRAS sur l’étiquette; des options sur divers modèles de TRAS (p. ex., lorsqu’un aliment supplémenté doit être préparé selon les directives fournies sur l’emballage ou combiné à d’autres ingrédients, ou vendu comme un assortiment de types semblables d’aliments supplémentés); d’autres méthodes de présentation; et une exception pour certains petits emballages.
Une hiérarchie de modèles et de tailles de TRAS sera établie dans le Règlement. Le choix du format sera basé sur la même règle que le TVN : s’il n’est pas possible d’afficher le TRAS sur 15 % ou moins de l’espace d’affichage disponible de l’emballage, le Règlement permettra d’autres méthodes de présentation du TRAS (c.-à-d. sur une étiquette, une notice d’accompagnement, le verso d’une étiquette, une étiquette dépliante ou un manchon, une surenveloppe ou un collier). Toutefois, dans le cas d’aliments supplémentés qui comportent des mises en garde, le TRAS ne pourra pas être affiché sur une notice d’accompagnement ou sur le verso d’une étiquette.
En ce qui concerne les petits emballages, les aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm2 ne seront pas tenus d’afficher un TRAS, sauf lorsque l’étiquette doit porter une liste de mises en garde ou lorsque l’étiquette comporte certaines déclarations. Toutefois, il faudra indiquer sur l’étiquette comment les acheteurs ou les consommateurs peuvent obtenir l’information.
Mises en garde
Les aliments supplémentés devront comporter des mises en garde sur l’étiquette, selon les conditions prescrites dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, en cas d’ajout de certains ingrédients supplémentaires (p. ex., zinc) ou de certaines quantités d’ingrédients supplémentaires (p. ex., plus de 58 mg de calcium par portion). Une nouvelle disposition au Titre 29 exigera que ces mises en garde soient regroupées dans une liste sous une rubrique normalisée « Attention » adjacente au TRAS. D’autres dispositions visant l’aspect des mises en garde seront fondées sur les exigences existantes pour la liste des ingrédients et des allergènes sur l’étiquette des produits préemballés. Plus précisément, les mises en garde doivent être en français et en anglais, doivent être distinctes par rapport aux autres renseignements sur l’étiquette et doivent être affichées conformément aux exigences relatives à la police et au corps pour assurer la lisibilité des renseignements.
Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Lorsqu’un aliment supplémenté doit être étiqueté avec une liste de mises en garde, le Règlement exigera que le produit porte un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur l’étiquette. Il sera interdit aux produits préemballés de porter un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, ou toute déclaration qui pourrait être confondue avec un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, à moins qu’il s’agisse d’un aliment supplémenté qui doit porter une liste de mises en garde.
Le Règlement exigera que l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde soit en noir et blanc, comprenne un point d’exclamation, le mot « Supplémenté » et une attribution à Santé Canada, et qu’il soit placé dans un espace bien en vue et libre de tout encombrement sur la moitié supérieure de l’espace principal de l’étiquette de l’aliment supplémenté, ou sur la moitié droite de l’espace principal si sa hauteur est inférieure à sa largeur. L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sera un signal visuel pour que les consommateurs examinent les mises en garde pour obtenir des avertissements et des conseils sur la consommation du produit. De nouvelles dispositions seront prescrites au Titre 29 en ce qui a trait à la description, à l’apparence et au modèle, à la lisibilité et au placement de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde. Les modèles d’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde autorisés seront établis dans le RAD dans une nouvelle annexe (annexe K.2). La taille de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sera proportionnelle à la superficie de l’espace principal d’affichage de l’emballage, et la taille diminuera proportionnellement à la superficie de l’espace principal d’affichage. La hiérarchie des modèles et des tailles sera établie dans le Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
Déclarations
Le nouveau cadre vise à tirer parti des dispositions existantes du RAD en ce qui a trait aux déclarations telles que les allégations relatives à la santé ou les déclarations faites sur l’étiquette d’un aliment ou dans une publicité pour un aliment. Comme dans le cas de l’étiquetage, les exigences générales énoncées dans le Titre 1 du RAD pour les déclarations au sujet d’un aliment s’appliquent généralement également aux aliments supplémentés.
De plus, afin de prévenir les déclarations qui peuvent éclipser ou contredire tout étiquetage de mise en garde et en réduire l’efficacité, Santé Canada introduira de nouvelles dispositions au Titre 29 qui imposeront les restrictions suivantes :
- Lorsqu’un ingrédient supplémentaire qui est un élément nutritif déclenche une mise en garde, toute allégation selon laquelle cet ingrédient contribuerait au maintien d’une bonne santé doit être accompagnée d’une allégation au sujet de l’action ou de l’effet précis de cet ingrédient dans le maintien des fonctions de l’organisme nécessaires au maintien d’une bonne santé;
- Lorsqu’un aliment supplémenté comporte une mise en garde indiquant qu’il n’est pas recommandé pour un groupe d’âge de moins de 18 ans (p. ex., déconseillé aux individus de moins de 14 ans), les allégations concernant tout élément nutritif du produit qui contribue à la croissance et au développement seront interdites;
- Dans le cas des aliments supplémentés qui contiennent la mention « teneur élevée en caféine », les déclarations relatives à une vitamine ou à un minéral nutritif dans l’aliment ne seront pas permises;
- Lorsqu’un aliment supplémenté doit comporter une mise en garde, certains types de déclarations utilisées sur l’étiquette, y compris les allégations et les énoncés relatifs à la nutrition et à la santé, seront assujetties à des restrictions de taille.
Transition
À la date d’entrée en vigueur du Règlement, les AMT pour les aliments supplémentés existants sur le marché viendront à échéance. Conformément aux dispositions transitoires, le Règlement accordera aux fabricants une période de transition pour que les produits dont l’AMT est à échéance puissent se conformer aux exigences du nouveau cadre. Les produits pourront demeurer sur le marché tant que les conditions des dispositions transitoires seront respectées.
La période de transition prendra fin le 1er janvier 2026 afin de coïncider avec la première date de conformité selon la Politique de coordination de l’étiquetage des alimentsréférence 3, qui a été établie conjointement par Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le 5 août 2021. Cette politique établit des dates de conformité prévisibles selon un cycle de deux ans et auxquelles les changements à l’étiquetage des aliments requis par les nouveaux règlements doivent être mis en œuvre.
Santé Canada continuera d’accepter les demandes d’AMT jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement et les traitera après cette date. Dans le cas des demandes approuvées après cette date, Santé Canada avisera par écrit le demandeur que la vente de son produit est autorisée sous certaines conditions énoncées dans les dispositions transitoires. Ces produits auront également jusqu’au 1er janvier 2026 pour faire la transition au nouveau cadre.
Pour ce qui est des nouveaux aliments supplémentés qui arrivent sur le marché, les demandeurs devront se conformer immédiatement au nouveau Règlement. La Politique de coordination de l’étiquetage des aliments ne s’applique pas à ces produits, parce qu’ils nécessitent une nouvelle étiquette plutôt qu’un changement d’étiquette.
Règlement sur le cannabis
Le Règlement sur le cannabis interdit actuellement l’utilisation d’aliments décrits dans les AMT comme ingrédient pour produire des cannabis comestibles ou comme constituant d’un tel ingrédient. Étant donné que les aliments supplémentés ne seront plus réglementés dans le cadre d’une AMT, des modifications corrélatives au Règlement sur le cannabis sont nécessaires pour tenir compte des modifications apportées au RAD concernant les aliments supplémentés et pour continuer d’interdire l’utilisation de ces aliments comme ingrédients pour produire du cannabis comestible.
Les modifications corrélatives maintiendraient la cohérence avec l’approche de santé publique du cadre de réglementation du cannabis. Par conséquent, le Règlement modifiera le paragraphe 102(2) du Règlement sur le cannabis pour ajouter des aliments supplémentés (et les aliments qui seraient autrement exemptés en raison des dispositions transitoires du Règlement) parmi les types d’aliments qui ne doivent pas être utilisés comme ingrédient ou comme constituant d’un tel ingrédient pour produire du cannabis comestible visés au paragraphe 102(1) du Règlement sur le cannabis.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Santé Canada a mené des recherches et des consultations afin d’obtenir les commentaires des consommateurs et des intervenants touchés sur les éléments de politique de la proposition. Santé Canada a considéré les conclusions et a mis au point le projet de règlement pour préparer la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie 1.
Étude de consommation
Santé Canada a mené des recherches sur l’environnement alimentaire et les consommateurs afin d’élaborer des exigences en matière d’étiquetage pour les aliments supplémentés. Après avoir testé différentes options d’étiquetage auprès de plus de 4 000 participants canadiens, la recherche auprès des consommateurs a révélé ce qui suit :
- Un identifiant textuel à lui seul ou avec un symbole d’accompagnement placé dans un espace bien en vue et libre de tout encombrement sur le devant de l’emballage à côté du nom usuel de l’aliment est utile pour identifier un aliment supplémenté;
- Le remplacement du TVN par un TRAS conçu de la même façon que le TVN répond aux commentaires des consommateurs concernant la confiance et la crédibilité;
- La liste quantitative de tous les ingrédients supplémentaires contenus dans le TRAS, en combinaison avec la liste de chaque ingrédient supplémentaire dans la liste des ingrédients, aide les consommateurs à obtenir de l’information sur le contenu détaillé de l’aliment supplémenté;
- Les renseignements sur les mises en garde sont plus évidents pour les consommateurs si on utilise une rubrique « Attention » distincte et cohérente qui se démarque des autres renseignements;
- Le placement des mises en garde près de la liste des ingrédients supplémentaires aide les consommateurs à établir un lien entre l’étiquetage de mise en garde et des ingrédients précis du produit.
Une recherche auprès des consommateurs publiée en août 2021référence 4 a également révélé qu’une étiquette d’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur le devant d’un emballage peut être un indice visuel efficace pour les consommateurs qui cherchent des mises en garde au verso de l’étiquette.
Consultation préalable
À l’automne 2020, Santé Canada a organisé des séances de consultation préalable ciblée avec les intervenants pour donner un aperçu de l’approche proposée à la réglementation des aliments supplémentés. L’objectif était d’obtenir des commentaires sur des éléments stratégiques clés et d’orienter l’élaboration du projet de règlement. Trois séances distinctes ont eu lieu avec des associations de l’industrie, des intervenants clés du secteur de la santé et des petites entreprises. Santé Canada a aussi organisé plusieurs réunions de suivi avec les associations d’industries pour obtenir des commentaires et répondre à des questions supplémentaires concernant le projet de règlement.
Au cours des réunions préalables aux consultations, les intervenants du secteur de la santé et de l’industrie ont posé des questions pour mieux comprendre la proposition et ses répercussions. Les intervenants du secteur de la santé étaient en faveur des restrictions imposées aux déclarations sur les aliments supplémentés et ont exprimé le souhait que Santé Canada envisage des mesures pour informer les consommateurs de la teneur plus élevée en sucre de bon nombre des aliments supplémentés, en particulier les boissons.
En général, les intervenants de l’industrie ont considéré que le cadre proposé pour les aliments supplémentés est un changement positif par rapport aux problèmes actuels découlant des AMT. Plus précisément, les intervenants de l’industrie ont approuvé la proposition de ne plus présenter des rapports annuels à Santé Canada parce qu’ils considèrent cette exigence comme un fardeau administratif excessif. Ils ont aussi soulevé quelques préoccupations en fonction des renseignements préliminaires communiqués :
- Les associations de l’industrie ont exprimé des préoccupations au sujet de la restriction liée à l’utilisation de déclarations au sujet d’un ingrédient supplémentaire qui déclenche une mise en garde. L’industrie a indiqué que cela aurait une incidence négative sur les entreprises, car ces déclarations sont utilisées pour aider à commercialiser ses produits en mettant l’accent sur leurs avantages. Santé Canada a répondu qu’il s’agissait d’une disposition visant à éviter les messages contradictoires au sujet de l’innocuité des produits pour les consommateurs et de les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur santé.
- Les associations d’industries ont aussi mis en doute la nécessité d’un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, surtout pour les BEC, parce que les consommateurs connaissent bien les BEC et peuvent facilement établir une distinction avec d’autres boissons. Santé Canada a répondu que, pour des raisons de santé et de sécurité, il est important d’avoir des étiquettes cohérentes pour tous les aliments supplémentés afin d’aider les consommateurs à identifier les aliments supplémentés portant des mises en garde.
- Les petites entreprises ont mis en évidence que les aliments supplémentés contenant de la caféine ajoutée devraient satisfaire à des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage et qu’ils seraient désavantagés par rapport aux aliments qui contiennent naturellement de la caféine (par exemple, le café et le thé). Santé Canada a expliqué que le cadre proposé vise uniquement les aliments avec des ingrédients supplémentaires ajoutés, mais a souligné qu’une stratégie générale pour réglementer la caféine est envisagée.
- Les intervenants de l’industrie ont demandé une période de transition raisonnable pour aider à réduire au minimum les coûts liés aux changements d’étiquetage et à la reformulation des produits existants sur le marché. Ils ont aussi indiqué qu’il est important pour la planification de leurs activités que Santé Canada continue d’examiner les demandes d’AMT présentées jusqu’à la publication finale d’un nouveau cadre. Santé Canada a confirmé que le Ministère tiendra compte de ces préoccupations pendant l’élaboration de l’approche à la transition. Par la suite, Santé Canada s’est engagé à continuer d’accepter les demandes d’AMT jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement et à prévoir une période de transition pour le plus grand nombre de produits possible.
Au printemps 2021, Santé Canada a tenu des séances de consultation avec les mêmes intervenants et a fourni des mises à jour et des renseignements supplémentaires sur le projet de règlement. L’industrie et les intervenants du secteur de la santé ont profité des séances pour demander des précisions sur certains éléments de la proposition. Santé Canada a invité les participants à soumettre leurs commentaires écrits pendant le processus de consultation de la Gazette du Canada, Partie I.
Sondage sur l’analyse coûts-avantages
À l’automne 2020, Santé Canada a transmis aux intervenants du secteur un sondage sur l’analyse coûts-avantages (ACA) pour obtenir des commentaires sur le cadre proposé. Le sondage a été envoyé à 60 membres de l’industrie, dont quatre associations, qui ont actuellement une AMT pour des aliments supplémentés. Le taux de réponse au sondage a été d’environ 12 %, toutefois deux associations représentant environ 70 % de l’industrie alimentaire supplémentaire ont répondu, en plus des réponses d’une grande entreprise et de quatre petites entreprises.
En général, les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué qu’elles appuient la mise en œuvre du nouveau cadre, parce qu’il permet d’éliminer le processus de demande d’AMT pour tous les aliments supplémentés, qui est lourd et complexe.
Bon nombre des mêmes préoccupations qui ont été exprimées au cours des consultations préalables ont été réitérées dans les réponses au sondage de l’ACA, et d’autres préoccupations ont également été soulevées. Ces préoccupations comprenaient :
- La possibilité d’avoir moins de produits novateurs si certains ingrédients supplémentaires ou certains niveaux d’ingrédients supplémentaires qui sont actuellement autorisés sur le marché ne seraient plus permis;
- L’impossibilité de mettre sur le marché de nouveaux types de produits, si les produits sont limités à certaines catégories de produits;
- Les coûts supplémentaires potentiels liés aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage;
- L’incidence potentielle d’une période de transition trop courte;
- L’incidence négative potentielle sur les petites entreprises, surtout si le produit concerné est un produit clé de l’entreprise.
Les réponses au sondage ont mis en évidence des préoccupations particulières au sujet des exigences proposées en matière d’étiquetage, dont certaines ont également été soulevées au cours de la consultation préalable :
- Le TRAS proposé pourrait être une exigence coûteuse pour les produits existants et il pourrait être nécessaire de modifier totalement l’emballage physique du produit s’il n’est pas possible de refaire uniquement l’étiquette;
- La restriction proposée sur les déclarations au sujet d’un ingrédient supplémentaire qui déclenche une mise en garde pourrait remettre en question la capacité des industries de faire comprendre aux consommateurs les avantages de l’ajout de ces ingrédients;
- La proposition d’utiliser seulement des quantités absolues au lieu du pourcentage de la valeur quotidienne pour les ingrédients supplémentaires dans le nouveau TRAS pourrait semer la confusion chez les consommateurs;
- L’exigence proposée d’afficher un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde lorsque d’autres classes d’aliments pourraient avoir des niveaux semblables ou même plus élevés d’ingrédients semblables serait incohérente.
Santé Canada a reconnu ces préoccupations et a apporté des changements à la politique lorsqu’ils étaient étayés par des données probantes et appropriés pour maintenir les objectifs du Règlement. La recherche menée par Santé Canada appuie une approche d’étiquetage qui exige que l’étiquette d’un aliment supplémenté contienne plusieurs composants afin d’aider les consommateurs à le distinguer des aliments conventionnels et à prendre des décisions éclairées quant à leur consommation.
Dans certains cas, les répondants ont suggéré que le Canada devrait tenir compte des exigences en matière d’étiquetage pour les aliments supplémentés utilisés en Nouvelle-Zélande, qui exigent que les produits alimentaires supplémentésréférence 5 comprennent le texte « aliments supplémentés » bien en évidence sur l’étiquette et tout le matériel publicitaire, et « un nom ou une description de l’aliment suffisant pour indiquer la véritable nature de l’aliment »référence 6. Santé Canada a adopté une approche semblable à celle de la Nouvelle-Zélande, mais compte tenu de la différence d’intention, il faudra un identifiant avec le mot « supplémenté » et un point d’exclamation sur le devant de l’emballage des aliments supplémentés avec des mises en garde.
Les répondants s’inquiétaient de la façon dont les aliments supplémentés existants seraient transférés au nouveau cadre. En plus des préoccupations exprimées pendant le processus de consultation préalable, les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué que Santé Canada devrait prévoir une période de transition d’au moins quatre ans pour les aliments supplémentés existants pour satisfaire aux nouvelles exigences et pour harmoniser la date de conformité avec la date d’entrée en vigueur des nouvelles exigences en matière d’étiquetage découlant d’autres projets de règlement. Santé Canada accordera une période de transition adéquate d’au moins trois ans après l’entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2026, afin d’aider à alléger le fardeau de toutes les entreprises.
Les répondants au sondage ont aussi mis en évidence l’incidence potentielle sur les petites entreprises, surtout en raison du coût élevé pour les petites entreprises pour se conformer au nouveau Règlement. Les répondants ont indiqué que la mise à jour des étiquettes des produits à la suite des nouvelles exigences pourrait être plus coûteuse pour les petites entreprises, car elles n’ont pas d’économies d’échelle, et que les petites entreprises pourraient être touchées de façon disproportionnée par l’exigence de reformuler certains produits existants. Comme les petites entreprises sont susceptibles d’avoir moins de produits sur le marché, elles pourraient être plus durement touchées si l’un de leurs produits est concerné. Santé Canada a tenu compte des préoccupations des petites entreprises et a conclu qu’une période de transition de trois ans aiderait à alléger une partie du fardeau pour les grandes et les petites et moyennes entreprises.
Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I
Les commentaires reçus sur la proposition dans le cadre du processus de consultation de la Gazette du Canada, Partie I et sur l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce sont résumés ci-dessous. En réponse aux commentaires et aux préoccupations soulevés par les intervenants, plusieurs ajustements ont été apportés au Règlement lorsqu’ils étaient appuyés par des données probantes.
Commentaires sur les définitions et la catégorisation des aliments supplémentés
Les intervenants du secteur de la santé ont indiqué qu’il était important que les consommateurs comprennent que les aliments supplémentés sont différents des aliments enrichis avec des éléments nutritifs à des fins de santé publique établies. Ils ont fait remarquer que le terme « supplémenté » pourrait amener les consommateurs à croire que les aliments supplémentés sont une option saine alors que, au contraire, bon nombre d’entre eux sont hautement transformés et ne sont pas conformes aux Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation. Ils ont également indiqué que la consommation accrue de ces produits, qui découle de la perception qu’ils sont sains, pourrait entraîner des effets néfastes sur la santé, en particulier chez les populations vulnérables.
En raison de ces préoccupations, de nombreux intervenants ont insisté sur la nécessité de transmettre des messages et de fournir de l’éducation appropriés pour veiller à ce que tous les Canadiens aient l’information nécessaire pour comprendre les aliments supplémentés et la façon dont ils diffèrent des autres aliments. Quelques intervenants ont suggéré que des outils ciblés pour les jeunes et des outils en classe seront nécessaires pour appuyer une campagne d’éducation. Quelques intervenants ont également suggéré que les Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation soient mises à jour pour inclure des mises en garde et des recommandations sur l’utilisation sécuritaire de ces produits.
Des intervenants ont proposé des modifications pour certains termes, comme le remplacement d’« aliments supplémentés » par « produit alimentaire modifié » et d’« ingrédient supplémentaire » par « ingrédients utilisés dans les aliments modifiés ». Certains intervenants ont également suggéré que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets négatifs des aliments supplémentés sur la santé, comme la restriction de la portée des aliments supplémentés aux aliments pour lesquels il existe des preuves que les suppléments procurent un avantage pour la santé du consommateur.
Par ailleurs, certains intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la portée était trop étroite et qu’elle limiterait l’innovation. Ils ont également exprimé le désir de réglementer les BEC en dehors du cadre des aliments supplémentés, affirmant que les BEC sont une catégorie bien comprise d’aliments et qu’ils sont consommés de façon responsable par les Canadiens. Les intervenants de l’industrie et certains gouvernements internationaux ont ajouté que, à l’échelle mondiale, les BEC ont des antécédents de consommation sécuritaire et sont réglementées comme des aliments conventionnels dans les principaux marchés comme les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, et la Suisse, alors qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, les BEC sont considérées comme une catégorie distincte assortie d’exigences particulières qui s’appliquent à ces boissons.
Réponse de Santé Canada :
L’objectif du Règlement est de réglementer l’ajout de vitamines, de minéraux, d’acides aminés, de caféine et d’autres ingrédients aux aliments afin d’atténuer les risques pour la santé des consommateurs. Comme les BEC sont des produits préemballés auxquels on ajoute de la caféine et, en général, des vitamines, des minéraux et des acides aminés, il convient de les classer dans la catégorie des aliments supplémentés. De plus, la conception de la réglementation sur les aliments supplémentés reposait en grande partie sur les exigences de l’AMT pour les BEC.
Les aliments enrichis à des fins de santé publique ont été exclus de la définition d’« aliments supplémentés ». L’un des facteurs que Santé Canada prendra en considération avant d’approuver une nouvelle catégorie d’aliments supplémentés est la question de savoir si la catégorie d’aliments peut être appropriée pour l’enrichissement à des fins de santé publique. Dans un tel cas, les suppléments alimentaires pour cette catégorie ne seraient pas permis. Santé Canada exigera également des éléments d’étiquetage supplémentaires pour aider les consommateurs à distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels.
Santé Canada collaborera avec divers intervenants du secteur de la santé et du gouvernement pour élaborer et éclairer des campagnes de sensibilisation et du matériel éducatif. Des ressources et du matériel adaptés aux consommateurs, à l’industrie et aux professionnels de la santé seront élaborés. Santé Canada examinera également les Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation afin de déterminer s’il y a lieu de mettre à jour des sections pour tenir compte du nouveau cadre pour les aliments supplémentés.
En ce qui concerne les commentaires reçus sur la portée des catégories d’aliments permises, le nouveau cadre limitera les aliments supplémentés aux catégories d’aliments qui sont passés du cadre des produits de santé naturels et permis en vertu du cadre des AMT depuis plus d’une décennie. De plus, Santé Canada note que les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2015 indiquent que la supplémentation des catégories d’aliments permises ne sont pas susceptibles d’avoir un effet négatif sur les Canadiens. Les données montrent que leur consommation n’entraîne pas une consommation excessive de vitamines et de minéraux au niveau de la population.
Les intervenants n’ont fourni aucune preuve à l’appui de l’ajout de nouvelles catégories d’aliments. Afin de favoriser l’innovation, le processus de présentation de Santé Canada pour demander des changements à la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés offrira une voie d’accès au marché pour les nouvelles catégories d’aliments, pourvu que des renseignements à l’appui soient fournis pour démontrer qu’elles seront sans danger pour les Canadiens.
Résultat :
Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui concerne la portée des catégories d’aliments qui seront permises. Cependant, à la suite des commentaires reçus, certaines des catégories d’aliments de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés ont été renommées ou combinées pour plus de précision et d’exactitude.
Commentaires sur l’ajout indirect d’ingrédients supplémentaires
Un intervenant de l’industrie a demandé des précisions au sujet de la disposition proposée qui indique qu’un aliment, autre qu’un aliment supplémenté, est considéré comme falsifié s’il contient un aliment supplémenté comme ingrédient. L’intervenant a laissé entendre que la portée de cette exigence est trop vaste, puisque le terme « aliment » dans la Loi sur les aliments et drogues ne se limite pas aux produits préemballés et qu’une portée aussi vaste pourrait créer de l’incertitude, en particulier pour les aliments vendus par les restaurants ou les services alimentaires. De plus, l’intervenant a indiqué que la proposition ne justifiait pas suffisamment cette exigence.
Réponse de Santé Canada :
L’intention de Santé Canada est d’empêcher que des ingrédients supplémentaires soient ajoutés indirectement à un aliment pour contourner les règles de sécurité et d’étiquetage requises pour les aliments supplémentés. Santé Canada reconnaît que la disposition proposée aurait un effet plus vaste que prévu, particulièrement pour les aliments préparés, et convient que la portée de cette disposition devrait se limiter aux produits préemballés.
Résultat :
Par souci d’uniformité avec le nouveau Règlement et la nouvelle définition d’un aliment supplémenté, Santé Canada modifiera la disposition pour considérer un produit préemballé, plutôt qu’un aliment, comme étant falsifié s’il ne s’agit pas d’un aliment supplémenté, mais contient un aliment supplémenté comme ingrédient.
Commentaires sur les ingrédients supplémentaires
Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés ne fournit pas de détails sur les formes ou les normes de qualité en vertu desquelles un ingrédient supplémentaire peut être utilisé. Ils ont également fait remarquer qu’il faudrait fournir des marges de surtitrage et de tolérance pour les ingrédients supplémentaires.
De plus, les intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet des écarts entre les niveaux autorisés de certains ingrédients supplémentaires lorsqu’ils sont utilisés dans les BEC par rapport à lorsqu’ils sont utilisés dans d’autres aliments supplémentés, ainsi que les écarts entre les niveaux autorisés pour les aliments supplémentés et les aliments enrichis. Ils ont en outre suggéré que certaines autres substances soient autorisées comme ingrédients supplémentaires.
En revanche, certains intervenants du secteur de la santé ont exprimé des préoccupations au sujet des niveaux maximaux de certains ingrédients supplémentaires trop élevés, ce qui pourrait entraîner une surconsommation d’éléments nutritifs. Ils ont notamment suggéré d’abaisser les niveaux maximaux, d’exiger des mises en garde supplémentaires et d’interdire complètement certains éléments nutritifs (p. ex., les acides aminés) afin de protéger la santé des consommateurs. Les intervenants du secteur de la santé ont ajouté que les ingrédients à base d’herbes médicinales ne devraient pas être autorisés en tant qu’ingrédients supplémentaires parce qu’ils ont souvent des effets pharmacologiques qui pourraient interagir avec les médicaments pris par les consommateurs.
Réponse de Santé Canada :
Les sources de vitamines, de minéraux et d’acides aminés ajoutés en tant qu’ingrédients supplémentaires doivent être de qualité alimentaire et avoir des antécédents d’utilisation sécuritaire dans les aliments, comme ceux qui sont énoncés dans des normes de qualité reconnues à l’échelle internationale (p. ex., le Codex des produits chimiques alimentaires, le Codex Alimentarius, la United States Pharmacopeia ou la Pharmacopée Européenne). En ce qui concerne les vitamines, les minéraux et les acides aminés, il incombera aux fabricants de s’assurer que les excédentsajoutés pour les ingrédients supplémentaires sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication, ne présentent pas de risque pour la santé et ne sont pas trompeurs, comme c’est le cas pour les aliments conventionnels. L’approche de tolérance pour tous les ingrédients supplémentaires sera établie dans des documents d’orientation.
Les niveaux maximums établis pour toutes les vitamines et tous les minéraux ont été calculés à l’aide d’une approche fondée sur le risque afin de s’assurer que les apports totaux de toutes les sources ne dépassent pas les maximums quotidiens sécuritaires déterminés pour chaque élément nutritif. Pour la plupart des vitamines et des minéraux, les quantités quotidiennes sûres reflètent les niveaux d’apport maximal tolérables établis par l’Académie nationale de médecine. Il s’agit de quantités acceptées à l’échelle internationale qui représentent le niveau d’apport quotidien moyen le plus élevé en éléments nutritifs susceptibles de ne présenter aucun risque d’effets nocifs sur la santé pour presque toutes les personnes d’un stade de vie donné et d’un groupe de sexe donné.
Dans le cas des BEC en particulier, les niveaux maximaux de vitamines et de minéraux permis en tant qu’ingrédients supplémentaires ont été établis à un niveau plus bas pour tenir compte de la quantité d’éléments nutritifs qu’un consommateur peut aussi obtenir d’autres sources, comme des suppléments alimentaires ou des portions supplémentaires de BEC. Les fabricants de BEC ne seront pas tenues d’afficher certaines mises en garde visant à atténuer le risque de surconsommation comme ce qui est requis pour d’autres aliments supplémentés, par exemple « Ne pas manger le même jour que d’autres aliments supplémentés ou suppléments contenant les mêmes ingrédients supplémentaires » pour éviter de donner l’impression que leur utilisation pourrait remplacer d’autres sources de vitamines et de minéraux. Cette approche réduit également le nombre de mises en garde requises sur les étiquettes des BEC.
Santé Canada reconnaît que les niveaux maximaux de certains ingrédients supplémentaires, comme la vitamine D, ont été établis à des niveaux supérieurs aux niveaux permis par l’enrichissement. Cela s’explique par le fait que les niveaux maximaux pour les aliments enrichis sont généralement plus prudents en raison de l’objectif de santé publique visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada et à aider à prévenir les carences nutritionnelles.
En ce qui concerne l’utilisation d’acides aminés, leurs niveaux maximaux ont été établis de façon à ce que la supplémentation par un seul acide aminé essentiel ne modifie pas de façon significative les ratios d’acides aminés essentiels dans le régime alimentaire de base du consommateur. Cette approche est prudente comparativement à d’autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, qui n’a pas établi de niveaux maximaux pour les acides aminés utilisés comme ingrédients supplémentaires.
Santé Canada reconnaît que certaines substances suggérées, comme l’iode, pourraient être ajoutées à la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés après une consultation publique. Cependant, d’autres substances ont été jugées inadaptées en tant qu’ingrédients supplémentaires en raison des risques de surconsommation et des effets néfastes sur la santé. Santé Canada continuera de surveiller les nouvelles données scientifiques à mesure qu’elles seront disponibles, d’effectuer des évaluations des risques pour la santé et d’envisager de mettre à jour la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, au besoin.
En ce qui concerne les ingrédients à base d’herbes médicinales et d’autres ingrédients supplémentaires, Santé Canada note que seuls ceux qui figurent dans la proposition de la publication préalable (c.-à-d. la caféine et la taurine) seront inclus dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés lorsque le Règlement sera publié. De nouveaux ingrédients supplémentaires ne seront ajoutés qu’après une évaluation approfondie de l’innocuité. Les intervenants auront également l’occasion d’examiner et de commenter tout changement futur à la liste, y compris l’ajout de nouveaux ingrédients supplémentaires, avant qu’il ne soit apporté.
Résultat :
Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable concernant les niveaux maximaux établis pour les ingrédients supplémentaires. Santé Canada tiendra également compte des conditions d’utilisation de l’iode comme ingrédient supplémentaire.
Commentaires sur le processus de demande de modification des listes
Plusieurs intervenants ont fait remarquer qu’il y avait un manque d’information sur les délais d’examen et ont suggéré que de l’information sur les normes de service soit fournie. D’autres craignaient qu’un long processus d’examen constitue un obstacle important à la mise en marché des produits par rapport à d’autres pays, et que ces répercussions négatives soient particulièrement ressenties par les petites entreprises. Un intervenant a laissé entendre que les petites entreprises avaient besoin d’un soutien supplémentaire, notamment en profitant de délais d’examen plus courts.
Plusieurs intervenants ont également demandé des précisions quant à savoir si une présentation pour un nouvel ingrédient supplémentaire devrait faire l’objet de deux processus d’approbation réglementaire distincts, l’un pour les ingrédients supplémentaires et l’autre pour les aliments nouveaux. On a fait remarquer que le manque de coordination entre ces deux processus entraînerait de longs délais d’examen. Un autre intervenant de l’industrie a laissé entendre qu’il serait avantageux pour l’innovation de permettre aux fabricants de choisir le processus à utiliser plutôt que de les obliger à préparer des soumissions pour les deux processus.
Les intervenants du secteur de la santé étaient en faveur d’un processus préalable à la mise en marché plus complet en raison des préoccupations potentielles en matière d’innocuité associées à certains produits, et ont suggéré d’instaurer un processus de notification ou même de consultation au moment de modifier les listes.
Réponse de Santé Canada :
Le Règlement reflète une approche fondée sur le risque selon laquelle une vaste gamme d’aliments supplémentés différents qui répondent aux critères de la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisés et de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés pourraient être vendus sans examen préalable à la mise en marché. Pour les produits qui ne répondent pas aux critères, Santé Canada entreprendra un processus d’examen et mettra à jour les listes si des preuves sont fournies qu’une nouvelle catégorie d’aliments supplémentés ou un nouvel ingrédient supplémentaire serait sans danger pour les Canadiens. Santé Canada considère qu’il s’agit d’une approche équilibrée qui protège les consommateurs tout en permettant l’innovation des aliments supplémentés.
La proposition de la publication préalable prescrivait les exigences générales de présentation pour les modifications aux listes des catégories d’aliments et des ingrédients supplémentaires autorisés. Cependant, il n’a pas été possible d’établir des exigences détaillées ou des normes de service dans le Règlement en raison de la mesure dans laquelle les demandes peuvent varier.
Après la publication préalable, Santé Canada a déterminé que le processus et les exigences de présentation d’une demande de modification des listes seront abordés au moyen de documents d’orientation publiés sur le site Web Canada.ca. De cette façon, Santé Canada sera en mesure de fournir un point de référence unique contenant des renseignements complets et détaillés sur les exigences de présentation.
Pour un nouvel ingrédient, le demandeur devra seulement utiliser les processus de présentation qui correspondent à son utilisation prévue. Un nouvel ingrédient qui correspond à la définition d’un aliment nouveau au Titre 28 du RAD, mais qui ne doit être ajouté à un aliment qu’à titre d’ingrédient supplémentaire, ne sera pas tenu d’être évalué à titre d’ingrédient nouveau. Les fabricants qui ne savent pas avec certitude quel processus de présentation utiliser peuvent demander une rencontre préalable à la présentation avec Santé Canada afin de déterminer le plan d’action approprié.
Résultat :
Des documents d’orientation seront élaborés pour préciser davantage les exigences relatives à la demande de modification des listes et pour déterminer si un nouvel ingrédient doit être évalué comme ingrédient supplémentaire ou comme aliment nouveau.
Commentaires sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Les intervenants de l’industrie étaient généralement opposés à l’exigence de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde. Ils ont mentionné la possibilité de répercussions commerciales et ont fourni la preuve qu’il ne correspondait pas aux compétences internationales. Certains intervenants ont décrit l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde comme étant alarmiste et semblable aux symboles d’avertissement qui indiquent qu’un produit est dangereux. D’autres étaient préoccupés par le fait que l’exigence d’un identifiant ne correspondait pas à d’autres produits contenant des niveaux semblables de vitamines et de minéraux (p. ex., aliments enrichis à des fins de santé publique), de caféine (p. ex., café) ou d’autres produits qui portent des étiquettes de mise en garde (p. ex., aliments contenant des allergènes, médicaments, produits de santé naturels).
Les gouvernements internationaux ont demandé les preuves à l’appui de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde et ils ont demandé si Santé Canada avait envisagé des solutions de rechange moins restrictives pour le commerce.
Quelques intervenants craignaient que l’attribution à Santé Canada dans l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde puisse être considérée comme un produit dont Santé Canada fait la promotion ou qui l’approuve.
Les intervenants du milieu de la santé et du milieu universitaire ont recommandé que l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde n’était pas suffisamment restrictif et ils ont soulevé des préoccupations quant au fait qu’il soit perçu de façon positive et qu’il donne l’impression que le produit est sain. Les suggestions comprenaient l’utilisation d’un modèle plus grand, d’un langage ou d’une couleur plus fort pour renforcer l’apparence de l’identifiant.
Réponse de Santé Canada :
Une étude récente menée par Santé Canada auprès des consommateurs a révélé que l’étiquetage sur le devant de l’emballage des aliments à teneur élevée en éléments nutritifs préoccupants pour la santé publique peut aider les consommateurs, en particulier ceux qui ont une faible connaissance de la santé, à faire des choix alimentaires plus sains. Un identifiant comportant un point d’exclamation a été conçu pour aider les consommateurs à identifier les aliments supplémentés avec des mises en garde. L’utilisation du point d’exclamation atténue la perception selon laquelle le mot « supplémenté » transmet un message positif. Une récente recherche auprès des consommateurs a montré que l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sert d’indice visuel efficace pour que les consommateurs cherchent des mises en garde au verso de l’étiquetteréférence 4.
Il n’existe pas d’approche uniforme à l’échelle internationale pour l’identification des aliments supplémentés. Bien qu’un identifiant de mise en garde sur le devant de l’emballage ne soit pas requis dans d’autres pays, la Nouvelle-Zélande exige que le texte « Supplemented Food » (aliment supplémenté) soit bien en vue sur l’étiquette du produit. L’exigence de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ne devrait pas créer d’obstacles au commerce.
Résultat :
Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable d’exiger l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur les aliments supplémentés avec mises en garde.
Commentaires sur le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
Les intervenants du domaine de la santé, du milieu universitaire et des consommateurs ont généralement appuyé l’utilisation du TRAS.
Plusieurs intervenants de l’industrie se sont opposés à la création d’un TRAS unique pour les aliments supplémentés et ont demandé qu’on utilise plutôt un TVN modifié. Ils ont fait remarquer que le TRAS pourrait semer la confusion chez les consommateurs qui sont habitués au TVN et qu’il y aurait des répercussions commerciales étant donné que le TRAS ne correspond pas aux compétences internationales.
Ces intervenants ont également suggéré d’accorder une plus grande souplesse dans le cas des petits emballages, par exemple, permettre que les renseignements soient contenus dans des codes QR, alors que plusieurs intervenants du milieu de la santé ont soutenu que les petits emballages peuvent être utilisés pour éviter plusieurs exigences en matière d’étiquetage. Ils ont indiqué que tous les renseignements devraient être fournis aux consommateurs sous forme de notice ou sous un autre format.
Les intervenants de tous les secteurs ont recommandé que le pourcentage de la valeur quotidienne soit inclus pour les ingrédients supplémentaires sur le TRAS. Beaucoup ont suggéré que cela réduirait la confusion et aiderait les consommateurs à mieux comprendre la quantité de nutriments qu’ils consomment. D’autres ont indiqué qu’il était important d’être cohérent avec la façon dont les éléments nutritifs étaient déclarés dans le TVN sur d’autres produits alimentaires.
Réponse de Santé Canada :
La recherche a démontré que les consommateurs ne sont pas toujours en mesure de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels. Les consommateurs ont également exprimé le besoin de détails sur les ingrédients supplémentaires d’un produit. Étant donné que le TVN est une source d’information fiable et crédible pour les aliments, le TRAS a été inspiré du TVN. Des éléments supplémentaires propres aux aliments supplémentés, comme le titre « Info-aliment supplémenté » et la section « Supplémenté en » ont été ajoutés pour fournir des renseignements sur les ingrédients supplémentaires. De cette façon, les Canadiens seraient mieux en mesure d’identifier les aliments supplémentés et de faire des choix éclairés quant à leur consommation.
Bien que l’utilisation du TRAS et de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ne soit pas harmonisée avec les compétences internationales, l’intention d’améliorer la sensibilisation aux ingrédients supplémentaires est conforme à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, qui permet aux pays de mettre en œuvre des réglementations fondées sur des preuves scientifiques pour la protection de la santé humaine.
Santé Canada a utilisé une approche fondée sur le risque lors de l’élaboration des exigences d’étiquetage pour les petits emballages. Reconnaissant la nécessité pour les consommateurs d’avoir accès à des renseignements importants lorsqu’ils achètent un aliment supplémenté ainsi que les défis liés à la présentation de toute l’information requise sur une petite surface, les petits emballages de moins de 100 cm2 sont exemptés d’afficher un TRAS lorsqu’ils ne comportent pas de mises en garde ou de déclarations liées à la nutrition ou à la santé. Lorsque de tels emballages doivent afficher un TRAS, seul un sous-ensemble de renseignements sera requis. Par exemple, les renseignements sur les ingrédients supplémentaires qui comportent des mises en garde connexes seront requis, car ces renseignements sont importants pour les consommateurs au point de vente. Bien que certaines méthodes de rechange pour fournir l’information aux consommateurs soient acceptables, notamment les étiquettes, les étiquettes dépliantes et les manchons, l’utilisation de codes QR ne sera pas permise, parce que l’information pourrait ne pas être accessible à tous les consommateurs.
La proposition de Santé Canada concernant les restrictions du pourcentage de la valeur quotidienne visait à éviter la confusion chez les consommateurs, d’autant plus que les ingrédients supplémentaires n’ont pas tous une valeur quotidienne établie. Toutefois, Santé Canada appuie l’inclusion du pourcentage de la valeur quotidienne pour les ingrédients supplémentaires qui ont une valeur quotidienne établie.
L’inclusion du pourcentage de la valeur quotidienne pour les ingrédients supplémentaires sera appuyée par les activités de sensibilisation et d’éducation en cours pour combler les lacunes potentielles dans la compréhension des consommateurs.
Résultat :
Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable pour les petits emballages. Cependant, pour maintenir l’uniformité avec les aliments conventionnels, une exception a été ajoutée, selon laquelle un aliment supplémenté sans sucre dans un petit emballage pourra encore utiliser le format de TRAS modifié qui fournit moins de renseignements que ce qui serait normalement requis, à condition que certaines conditions soient respectées.
De plus, Santé Canada a modifié ses règles pour le TRAS en fonction des commentaires des intervenants afin d’exiger la déclaration du pourcentage de la valeur quotidienne des ingrédients supplémentaires avec une valeur quotidienne établie.
Commentaires sur les mises en garde
Quelques intervenants ont soulevé des préoccupations selon lesquelles le libellé proposé de certaines mises en garde et la présence de nouvelles mises en garde qui n’étaient pas requises dans le cadre de l’AMT pourraient causer une confusion involontaire chez les consommateurs.
En particulier, certains intervenants ont fait remarquer que la mise en garde « Ne pas manger le même jour que d’autres aliments supplémentés ou suppléments contenant les mêmes ingrédients supplémentaires » pourrait ne pas être comprise par les consommateurs comme faisant référence aux produits de santé naturels.
Les intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la mise en garde « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » devrait être remplacée par « Déconseillé aux enfants », soit le libellé requis en vertu du cadre d’AMT. Ils ont fait valoir que la réglementation sur les aliments supplémentés devrait être conforme aux documents d’orientation publiés en 2013 pour les BEC ayant une AMT, ainsi qu’aux règlements pour les produits de santé naturels, qui définissent les enfants comme les jeunes de 12 ans et moins. Les intervenants de l’industrie ont également fait référence à leur propre recherche qui indiquait que la majorité de la consommation de caféine chez les adolescents provenait de produits autres que les BEC, tels que le café, le thé et les boissons gazeuses.
En revanche, les chercheurs en santé et les intervenants ont mentionné que l’âge indiqué dans la mise en garde devrait être porté à moins de 18 ans. Pour appuyer leurs commentaires, ils ont fait référence à des déclarations faites par des organisations professionnelles médicales, y compris l’Association médicale canadienne et la Société canadienne de pédiatrie, ainsi que par des représentants d’autres pays, notamment l’American Academy of Family Physicians et l’Australian Medical Association, comme quoi les BEC ne sont pas recommandées pour les personnes de moins de 18 ans. Ils ont également soulevé des préoccupations précises au sujet de la surconsommation de caféine chez les jeunes et ont fait remarquer qu’il manquait de mises en garde concernant les BEC, notamment au sujet de la consommation de fortes doses de caféine dans les sports. En particulier, ils ont recommandé une mise en garde supplémentaire au sujet des effets négatifs sur la santé attribuables à la consommation de BEC en grande quantité ou lorsqu’elles sont consommées avant, pendant et après l’exercice.
Réponse de Santé Canada :
Le nouveau cadre exigera l’utilisation de mises en garde semblables à celles qui étaient déjà utilisées dans le cadre de l’AMT. Toutefois, dans de nombreux cas, ces mises en garde ont été reformulées afin d’en améliorer la précision et de mieux faire comprendre leur signification dans le nouveau cadre des aliments supplémentés. Santé Canada mènera également une campagne d’éducation et de sensibilisation pour aider les consommateurs à mieux comprendre les mises en garde.
En ce qui concerne la mise en garde « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans », la recherche a appuyé la proposition de Santé Canada d’inclure un âge dans la déclaration, car les consommateurs ne comprenaient pas à quel groupe d’âge le mot « enfants » faisait référence lorsqu’il était utilisé seul. Par exemple, les tests menés auprès de groupes de discussion sur les BEC ont révélé que les participants âgés de 13 à 15 ans considéraient les « enfants » comme les personnes de 10 ans et moins. Dans les groupes de discussion sur les aliments supplémentés, la plupart des participants pensaient que la mention « Non destiné aux enfants » signifiait que le produit n’était pas destiné aux personnes de moins de 10 ou 12 ans.
L’établissement de la mise en garde contre la consommation pour les moins de 14 ans s’harmonise avec une mise à jour de l’évaluation des risques pour la santé des BEC effectuée par Santé Canada. L’évaluation scientifique a révélé que la consommation de deux portions d’une BEC typique était sans danger pour les adolescents de 14 ans et plus en bonne santé, et qu’on ne s’attendrait pas à ce qu’il y ait des risques importants pour la santé chez les adolescents plus âgés jusqu’à la limite quotidienne maximale de 400 mg.
Par rapport à d’autres cadres de réglementation, les enfants sont considérés, au titre du cadre sur les produits de santé naturels, comme des personnes âgées de moins de 18 ans, et non de moins de 12 ans.
À l’échelle internationale, il n’y a pas d’étiquetage uniforme des restrictions relatives à l’âge pour les aliments supplémentés, notamment les BEC. Certaines juridictions exigent une mise en garde sur les BEC pour indiquer que le produit n’est pas recommandé pour les enfants. En Nouvelle-Zélande, les aliments supplémentés contenant des vitamines ou des minéraux dont la teneur est supérieure à certains niveaux doivent faire l’objet d’un avis indiquant que le produit est destiné à être consommé seulement par les personnes de 14 ans et plus.
Pour ce qui est d’exiger des mises en garde supplémentaires pour les BEC et d’autres aliments supplémentés à forte teneur en caféine, Santé Canada a trouvé peu de données probantes à l’appui de la nécessité de l’énoncé supplémentaire suggéré. Toutefois, les produits à forte teneur en caféine ne pourront pas afficher des déclarations sur leur utilisation dans le contexte de la performance physique, de l’hydratation ou du remplacement des électrolytes.
Résultat :
Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable.
Santé Canada a examiné le libellé de l’étiquetage de mise en garde proposé, en collaboration avec des experts scientifiques et des spécialistes en alphabétisation, et a apporté des changements mineurs au libellé de certaines mises en garde afin d’en améliorer la précision et de s’assurer que le sens prévu de l’étiquetage de mise en garde est bien transmis. Santé Canada a également ajouté une nouvelle exigence pour regrouper les mises en garde commençant par « déconseillé aux » lorsque plus d’une est demandée sur l’étiquette d’un aliment supplémenté.
Il y aura également une campagne d’éducation pour informer les consommateurs des risques associés au non-respect de l’étiquetage de mise en garde sur un aliment supplémenté.
Commentaires sur les déclarations
Plusieurs intervenants ont soulevé des questions au sujet de la signification prévue du terme « déclaration » et ont exprimé des préoccupations quant au fait que la signification pourrait être interprétée de façon générale pour inclure les commandites d’événements ou d’autres activités de commercialisation.
Presque tous les intervenants de l’industrie, dont plusieurs associations industrielles internationales, se sont opposés aux restrictions proposées sur les déclarations des BEC et d’autres produits avec des mises en garde. Leur raisonnement était que les interdictions n’étaient pas étayées par des preuves scientifiques ou des recherches sur la consommation, qu’elles empêcheraient la communication des avantages fonctionnels des ingrédients supplémentaires, qu’elles ne seraient pas harmonisées à l’échelle internationale et qu’elles créeraient des obstacles au commerce. Elles placeraient d’ailleurs des aliments supplémentés dans une situation désavantageuse par rapport à d’autres produits contenant des niveaux semblables ou supérieurs des mêmes ingrédients.
Un intervenant de l’industrie a fourni un avis juridique selon lequel les restrictions proposées étaient inconstitutionnelles, affirmant qu’elles entraînaient une interdiction complète de fournir des renseignements sur les ingrédients ajoutés aux BEC. De plus, les intervenants craignaient que le Règlement empêche les allégations factuelles au sujet du contenu des aliments et des avantages des ingrédients supplémentaires. Les intervenants ont fourni des preuves, notamment de la part de l’Internationale Society of Sports and Nutrition et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur les avantages de la caféine dans le sport. Ils ont suggéré de supprimer la restriction proposée pour ce type d’allégation sur les aliments supplémentés à forte teneur en caféine. Plusieurs intervenants ont également soulevé des préoccupations au sujet des répercussions négatives possibles des restrictions sur les commandites pour les événements sportifs et les programmes de recherche.
En revanche, la plupart des intervenants du domaine de la santé ainsi que des universitaires ont appuyé l’approche de Santé Canada et ont recommandé d’élargir les restrictions liées aux déclarations. Les experts universitaires ont fourni des preuves et des justifications en faveur des restrictions, notamment des conclusions selon lesquelles l’étiquetage et la commercialisation des allégations santé ont créé des perceptions erronées au sujet de la salubrité d’un produit contenant des ingrédients supplémentaires. Les intervenants ont fait remarquer que les allégations au sujet des avantages des aliments supplémentés peuvent être utilisées pour les promouvoir comme des aliments nutritifs supérieurs aux aliments conventionnels, ce qui expose les Canadiens à un risque accru de problèmes de santé s’ils en consomment trop.
Certains intervenants du milieu de la santé et du milieu universitaire ont soulevé des préoccupations au sujet de la commercialisation des BEC auprès des enfants et des jeunes et ont demandé que de telles pratiques soient interdites. Ils ont notamment recommandé de limiter la publicité et l’échantillonnage des BEC aux personnes de moins de 18 ans. Les intervenants ont fait remarquer que la commercialisation des BEC s’adresse principalement aux jeunes, un groupe de population vulnérable qui ne comprend peut-être pas pleinement les risques associés à ces produits en vue de prendre des décisions éclairées au sujet de leur consommation.
Réponse de Santé Canada :
Santé Canada fait remarquer que le terme « déclaration » est utilisé dans le RAD comme terme général qui englobe les déclarations, les allégations, les énoncés, les symboles ou tout autre élément qui fournit des renseignements sur un produit sur son étiquette ou dans une publicité.
La recherche a révélé que les consommateurs avaient une perception plus favorable des aliments supplémentés avec des niveaux plus élevés de vitamines et de minéraux, et qu’ils ne remarquaient pas toujours les mises en garde. La recherche a également révélé que certains enfants consommeraient des aliments supplémentés malgré une mise en garde indiquant que l’aliment n’est pas destiné aux enfants. D’autres recherches menées auprès des consommateurs par Santé Canada ont montré que les consommateurs utilisaient les allégations sur l’étiquette des aliments supplémentés pour orienter leurs choix alimentairesréférence 4.
En ce qui concerne les aliments supplémentés à forte teneur en caféine, comme les BEC, les éléments de preuve fournis dans le cadre de la consultation n’ont pas fourni de justification adéquate pour l’assouplissement des restrictions proposées. Dans le cas de ces produits à risque élevé, les restrictions sur les allégations relatives aux vitamines et aux minéraux sont appropriées pour empêcher qu’on en fasse la promotion comme source d’éléments nutritifs ou pour le maintien d’une bonne santé. Cette approche est conforme aux interdictions de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande concernant les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations nutritionnelles fonctionnelles pour les BEC.
En ce qui concerne les commandites, celles-ci seront en dehors de la portée des restrictions qui visent spécifiquement les déclarations faites sur un produit particulier. Par conséquent, le Règlement n’aura pas d’incidence négative sur la capacité des fabricants de commanditer des événements et de faire la publicité de leurs produits.
En tant qu’aliments, les BEC ne seront pas assujetties à l’étiquetage de mise en garde et aux conditions d’utilisation (p. ex., la fréquence et la durée de l’utilisation) semblables à ceux exigés pour les suppléments d’entraînement contenant de la caféine, qui sont réglementés comme produits de santé naturels. De plus, il existe peu de données probantes indiquant que la consommation de plus de 200 mg de caféine, ce qui est inférieur au maximum quotidien pouvant être fourni par les BEC, est sans danger pour la population générale dans le contexte de l’activité physiqueréférence 7. Pour ces raisons, les restrictions sur les allégations relatives à la performance physique ont été appliquées pour les BEC dans le cadre de l’AMT et ont été maintenues pour s’assurer que ces produits ne fassent pas l’objet d’une promotion dans le contexte sportif.
Restreignant les allégations relatives à l’hydratation et au remplacement d’électrolytes sur les aliments supplémentés avec des niveaux élevés de caféine vise à réduire l’utilisation abusive des BEC comme boissons pour sportifs, ce qui est incompatible avec la façon dont les BEC sont destinées à être consommées. Il n’y a pas suffisamment de preuves pour soutenir que la consommation de BEC conformément aux conditions d’utilisation de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés serait sans danger et convenable pour la population générale dans le contexte de l’utilisation pour l’hydratation ou le remplacement d’électrolytes.
Néanmoins, Santé Canada reconnaît que les preuves liées à l’utilisation des BEC pour la performance sportive pourraient changer, car il s’agit d’un domaine de recherche active. Afin de demeurer adaptables à de nouvelles preuves potentielles, les restrictions sur les déclarations liées à la performance physique, à l’hydratation et au remplacement des électrolytes seront traitées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés au lieu du Titre 29 du RAD.
En ce qui concerne les préoccupations liées à la commercialisation des BEC auprès des jeunes, Santé Canada fait remarquer que le nouveau Règlement adopte une approche fondée sur le risque pour inclure certaines restrictions quant à la présentation dans la publicité d’indications au sujet d’aliments supplémentés qui ne sont pas recommandés pour la consommation par les jeunes de moins de 14 ans, comme les BEC. De plus, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada exigent que la publicité sur les aliments soit véridique et exacte. Ces lois peuvent être utilisées pour traiter des situations où la publicité sur les aliments supplémentés est trompeuse ou mensongère.
Résultat :
Santé Canada a supprimé l’interdiction de faire des déclarations au sujet d’ingrédients supplémentaires qui déclenchent une mise en garde et l’a remplacée par une interdiction plus restreinte. Pour tout élément nutritif qui est un ingrédient supplémentaire et qui déclenche une mise en garde, les allégations concernant son rôle général pour le maintien d’une bonne santé seront interdites, sauf si elles sont accompagnées d’une allégation concernant l’action ou l’effet précis du même élément nutritif dans le maintien des fonctions de l’organisme.
De plus, conformément aux conditions de l’AMT, Santé Canada a introduit de nouvelles restrictions pour les aliments supplémentés qui devront porter une mise en garde indiquant que le produit ne convient à aucun groupe de personnes de moins de 18 ans (p. ex., « Déconseillé aux individus de 14 ans »). Pour ces aliments, le Règlement interdira toute allégation faisant référence au rôle des éléments nutritifs contenus dans les aliments supplémentés dans le maintien des fonctions de l’organisme nécessaires à la croissance et au développement afin de prévenir les renseignements contradictoires et de protéger les groupes de population vulnérable.
En ce qui concerne les aliments supplémentés qui devront porter la mention « teneur élevée en caféine », Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable et interdira toute représentation concernant les vitamines et les minéraux contenus dans ces produits. La restriction portant sur lesdéclarations liées à la performance physique, à l’hydratation et au remplacement des électrolytes seront également maintenus, mais au lieu d’une interdiction dans le Titre 29 du RAD, les produits qui portent de telles déclarations ne pourront pas être des aliments supplémentés selon les conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
Dans les trois cas, les restrictions s’appliqueront aux allégations et aux déclarations faites sur l’étiquette ou dans une annonce d’un aliment supplémenté.
Santé Canada maintiendra également la proposition de la publication préalable qui consiste à imposer des restrictions quant à la taille de toute allégation nutritionnelle ou de toute allégation liée à la santé figurant sur l’étiquette d’un aliment supplémenté qui doit comporter des mises en garde.
Commentaires sur les interdictions relatives aux assortiments
Quelques intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet de l’interdiction proposée de vendre un assortiment d’aliments du même type contenant à la fois des aliments supplémentés et des aliments conventionnels. Ces intervenants craignaient qu’une telle interdiction limite la capacité de l’industrie de vendre une variété de produits préemballés contenant un assortiment d’aliments sans justification valable. Ils ont recommandé de permettre la vente d’aliments supplémentés et d’aliments conventionnels dans un assortiment pourvu que le produit soit bien étiqueté. Les intervenants de l’industrie ont exprimé leur appui à l’idée de fournir des renseignements sur l’étiquetage de tous les produits contenus dans l’assortiment, qu’il s’agisse d’aliments supplémentés ou d’aliments conventionnels.
Réponse de Santé Canada :
La proposition de la publication préalable comprenait une interdiction de vente d’assortiments contenant à la fois des aliments supplémentés et des aliments conventionnels du même type afin d’éviter que les consommateurs ne les confondent. Toutefois, Santé Canada reconnaît que des renseignements clairs concernant les aliments supplémentés dans l’emballage aideraient les consommateurs à faire un choix éclairé.
Résultat :
En raison des préoccupations soulevées par les intervenants, Santé Canada a retiré l’interdiction proposée et autorisera la vente d’assortiments contenant un mélange d’aliments supplémentés et d’aliments conventionnels.
Commentaires sur les exigences liées à la caféine
La plupart des réponses de l’industrie, notamment celles de plusieurs associations industrielles internationales et d’administrations internationales, s’opposaient à l’exigence de la mention « teneur élevée en caféine » sur l’espace principal des BEC. Ils ont affirmé que l’exigence serait discriminatoire à l’égard des BEC, car il existe des produits autres que des BEC dont la teneur en caféine est semblable ou plus élevée, comme le café, qui ne nécessitent pas de mention particulière. Ces commentaires étaient appuyés par des références à des études internationales. Les intervenants de l’industrie ont également souligné que l’approche proposée en matière d’étiquetage n’était pas harmonisée à l’échelle internationale.
Les intervenants du milieu universitaire et de la santé ont appuyé l’utilisation de l’énoncé « teneur élevée en caféine » sur le devant de l’emballage des aliments supplémentés et ont souligné qu’il était important d’aider les consommateurs à connaître la quantité de caféine qu’ils consomment.
En ce qui concerne la mise en garde « ne pas mélanger avec de l’alcool » exigée pour les BEC, les associations de l’industrie ont fourni des preuves indiquant que la consommation conjointe d’alcool et de BEC ne présente pas un risque élevé pour la santé et ont demandé que cette exigence soit supprimée. L’Union européenne a appuyé cette position et a fait référence à un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des alimentsréférence 8 qui n’a pas non plus relevé de risques clairs pour la santé lorsque les BEC sont mélangées avec de l’alcool.
Les réponses des universitaires et des consommateurs ont appuyé la mise en garde « ne pas mélanger avec l’alcool » et ont soulevé des préoccupations selon lesquelles il existe une corrélation entre les consommateurs (particulièrement les jeunes adolescents) qui mélangent les BEC avec l’alcool et qui adoptent des comportements à risque.
Bien que l’industrie n’ait pas formulé de commentaires sur la teneur maximale en caféine permise dans les BEC, certains groupes universitaires et de protection de la santé n’étaient pas en faveur de la teneur maximale proposée de 180 mg par portion. Ils ont fait remarquer que cette quantité était trop élevée et devrait être réduite à 80 mg par portion afin de mieux protéger les jeunes adolescents.
Quelques intervenants du secteur de la santé ont soulevé des préoccupations au sujet de l’énoncé « boisson énergisante » ou « boisson énergisante caféinée » qui devrait figurer sur l’étiquette des BEC. Comme le terme « énergie » dans ces énoncés peut être perçu comme une allégation d’avantage physiologique, il pourrait être trompeur pour les consommateurs. Ils ont également indiqué que la consommation de caféine ne fournit pas techniquement d’énergie et que la déclaration ne communique pas les risques associés aux BEC. Ils ont plutôt suggéré de remplacer l’énoncé par « boisson modifiée à la caféine » ou « produit modifié à la caféine ».
Réponse de Santé Canada :
La mention « teneur élevée en caféine » visait à avertir les consommateurs que le produit contient une teneur élevée en caféine ajoutée. Toutefois, Santé Canada reconnaît qu’aucune étude particulière n’a été entreprise pour démontrer que l’emplacement de l’énoncé « teneur élevée en caféine » sur l’espace principal a permis de sensibiliser davantage les consommateurs ou de les protéger comparativement à son emplacement ailleurs sur l’étiquette. En vertu du cadre de l’AMT, Santé Canada a permis que la déclaration soit placée n’importe où sur l’étiquette des BEC.
La possibilité d’afficher la déclaration ailleurs sur l’étiquette est justifiée par l’’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur le devant de l’emballage, qui est conçu pour alerter les consommateurs afin qu’ils examinent les informations figurant ailleurs sur l’étiquette. À cet égard, les consommateurs seront avisés d’examiner d’autres renseignements sur l’étiquetage pour déterminer si le produit leur convient, y compris des renseignements sur la teneur en caféine.
Étant donné que le cadre des aliments supplémentés s’applique aux aliments qui contiennent de la caféine ajoutée, d’autres aliments comme le café ou les boissons au thé préemballées sont exclus. Santé Canada étudiera les options pour appliquer une approche uniforme à l’étiquetage de tous les aliments préemballés en fonction de leur teneur en caféine.
Il n’y a pas d’approche internationale cohérente. Certains pays n’exigent pas de mise en garde au sujet du produit contenant de la caféine, tandis que d’autres exigent une déclaration indiquant que le produit contient de la caféine ou que la teneur est élevée en caféine. Dans ce dernier cas, certains pays exigent la déclaration sur le devant de l’emballage, tandis que d’autres ne précisent pas l’emplacement.
Santé Canada reconnaît qu’il existe actuellement peu de données probantes à l’appui d’un risque direct pour la santé découlant de la surconsommation de BEC et d’alcool. De plus, il existe peu de preuves que la consommation de BEC entraîne des comportements à risque ou masque des signes d’ébriété provoquée par l’alcool qui pourraient favoriser des comportements à risque.
En ce qui concerne la quantité de caféine permise dans les BEC, Santé Canada n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour justifier la nécessité d’abaisser la concentration maximale à 80 mg par portion.
En ce qui concerne les énoncés « boisson énergisante » et « boisson énergisante caféinée », Santé Canada convient qu’ils pourraient être trompeurs, car la caféine n’est pas une source d’énergie calorique. Pour cette raison, les mentions « boisson énergisante » et « boisson énergisante caféinée » ne seront pas exigées sur l’étiquette des BEC et elles ne seront pas des descripteurs officiels des BEC.
Résultat :
Santé Canada modifiera ses exigences relatives à la mention « teneur élevée en caféine » et permettra qu’elle soit placée n’importe où sur l’étiquette plutôt que sur l’espace principal.
Santé Canada éliminera également l’exigence selon laquelle les BEC doivent inclure la mise en garde « Ne pas mélanger avec de l’alcool » et la mention « boisson énergisante » ou « boisson énergisante caféinée » sur l’étiquette.
Commentaires sur la période de transition
Les intervenants du secteur de la santé ont indiqué qu’ils préféreraient une période de transition plus courte (c.-à-d. d’un à deux ans) pour que Santé Canada atteigne l’objectif visé, soit protéger la santé et la sécurité des consommateurs.
De l’autre côté, les intervenants de l’industrie ont indiqué qu’une période de transition plus longue (c.-à-d. de 4 à 5 ans) aiderait à réduire les répercussions financières pour eux. Certains intervenants de l’industrie ont confirmé l’hypothèse selon laquelle les coûts pour une période de transition de cinq ans seraient la moitié des coûts attribués à une période de transition de trois ans et, s’ils étaient appliqués, pourraient réduire leurs coûts par unité de gestion des stocks (UGS). Un intervenant de l’industrie a également demandé plus de précisions sur certains détails de la période de transition.
Réponse de Santé Canada :
Une gamme de coûts potentiels a été fournie par l’industrie en réponse au sondage sur l’ACA, mais ils ne se basaient pas sur une période de transition particulière; cependant, les estimations étaient accompagnées d’un calendrier de développement de produits, ce qui indiquait qu’un cycle complet de développement de produits pourrait prendre environ 28 à 34 mois. Santé Canada a appliqué la gamme des estimations de coûts à une période de transition de trois ans, ce qui est légèrement plus long que le cycle de développement du produit, en supposant que l’industrie a fondé ces coûts sur sa pratique actuelle. Santé Canada harmonisera également la date de conformité pour les aliments supplémentés au 1er janvier 2026, comme il est indiqué dans la Politique de coordination de l’étiquetage des aliments, en prolongeant la période de transition proposée à l’origine à environ trois ans et demi. Cela aidera à réduire les coûts pour l’industrie tout en tenant compte des considérations liées à la santé et à la sécurité.
Résultat :
Santé Canada maintiendra sa position selon laquelle, pour les aliments supplémentés qui seront admissibles, une période de transition appropriée pour se conformer au nouveau Règlement est de trois ans. Cependant, Santé Canada et l’ACIA ont mis en œuvre une Politique conjointe sur la coordination de l’étiquetage des aliments en août 2021, qui établit des dates de conformité pour les changements aux règlements sur l’étiquetage tous les deux ans à compter du 1er janvier 2026. En harmonisant la période de transition avec cette première date de conformité à la présente politique, et en fonction d’une date de publication en juillet 2022, le Règlement prévoit une période de transition d’environ trois ans et demi.
Santé Canada collaborera avec l’ACIA pour préciser davantage la période de transition au moyen de documents d’orientation.
Commentaires sur le suivi après la mise en marché
Divers groupes d’intervenants ont formulé des commentaires sur l’approche de surveillance suivant la mise en marché pour les aliments supplémentés. En général, ils étaient en faveur de sanctions sévères en cas de non-conformité et insistaient sur la nécessité d’une surveillance continue, d’une conformité et d’une mise en application proactives; d’un système complet et convivial de déclaration des événements indésirables; d’une transparence totale et de l’accès à l’information sur les incidents liés à la consommation et les données sur la sécurité; et d’un système de notification pour les nouveaux aliments supplémentés qui entrent sur le marché.
Réponse de Santé Canada :
Santé Canada collabore avec des partenaires du secteur de la santé pour améliorer le cadre de surveillance de la salubrité des aliments afin de tenir compte des aliments supplémentés. Il s’agit notamment de fournir un guichet unique aux consommateurs, aux professionnels de la santé et à l’industrie pour signaler les incidents liés à la consommation d’aliments supplémentés, et de tirer parti du programme Toxicovigilance Canada de Santé Canada qui fournira des données agrégées sur les centres antipoison en temps réel. L’ACIA étudiera les améliorations à apporter à ses systèmes internes, notamment le Système de gestion des incidents et la Plateforme de prestation numérique de services afin d’accroître la capacité de collecte et d’analyse les renseignements pour les aliments supplémentés.
L’ACIA utilisera une approche fondée sur les risques pour assurer la conformité et la mise en application des exigences sur les aliments supplémentés. Cela peut comprendre des activités proactives, au besoin, en fonction d’un niveau élevé de risque ou de non-conformité.
De plus, dans le cadre de la stratégie globale de sensibilisation et d’éducation de Santé Canada, les consommateurs, les intervenants du secteur de la santé et les gouvernements provinciaux et territoriaux recevront des outils et des ressources, notamment des renseignements sur la déclaration des incidents liés à la consommation d’aliments supplémentés.
Résultat :
Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable visant à ne pas exiger de déclaration obligatoire des incidents liés à la consommation à Santé Canada.
Commentaires sur les coûts et les avantages
La majorité des intervenants de l’industrie ont formulé des commentaires sur les répercussions négatives des restrictions proposées sur les déclarations, notamment les allégations et la publicité. Plusieurs intervenants, notamment des associations sportives, s’inquiétaient du fait que les restrictions pourraient limiter les commandites et d’autres possibilités de promotion de produits et de sensibilisation à la marque, qui sont les principales sources de financement.
Ces intervenants ont également fait remarquer que certains aliments supplémentés, notamment les BEC en particulier, seraient moins concurrentiels sur le marché et moins rentables si les avantages des ingrédients supplémentaires qu’ils contiennent ne pouvaient pas être communiqués aux consommateurs.
Les intervenants de l’industrie ont également fait remarquer que la durée de la période de transition aurait une incidence sur les coûts associés à l’adoption de nouvelles étiquettes et à la reformulation des produits, et qu’une période de transition plus longue aiderait à atténuer certains de ces coûts. Certains intervenants de l’industrie ont confirmé l’hypothèse selon laquelle les coûts pour une période de transition de cinq ans seraient la moitié des coûts attribués à une période de transition de trois ans et, si elle était appliquée, pourrait donc réduire le coût par UGS.
Réponse de Santé Canada :
Certains intervenants ont fourni des estimations des coûts supplémentaires qui découleraient des restrictions proposées sur les déclarations et l’utilisation des allégations. Cependant, ces estimations étaient fondées sur une interdiction complète de l’utilisation des allégations et de la publicité, et ne tenaient pas compte du fait que certaines déclarations et certaines formes de publicité, y compris les commandites et la promotion de la marque, seront toujours permises. Les restrictions relatives aux déclarations et à l’utilisation des allégations ont depuis été révisées et sont maintenant moins restrictives que ce qui avait été proposé à l’origine pour la Gazette du Canada, Partie I. Toutefois, les répercussions potentielles sur la compétitivité sont abordées de façon qualitative dans l’ACA.
Conformément à la discussion ci-dessus concernant les commentaires reçus sur la période de transition et l’application des estimations de coûts, Santé Canada harmonisera désormais la fin de la période de transition sur la prochaine date de conformité appropriée, comme décrite dans la Politique de coordination de l’étiquetage des aliments, prolongeant ainsi la période de transition initialement proposée à environ trois ans et demi, et accordera six mois supplémentaires pour aider à alléger les coûts pour l’industrie.
Résultat :
Santé Canada a mis à jour les restrictions relatives aux déclarations au sujet d’aliments supplémentés qui comportent des mises en garde, mais maintiendra la période de transition établie dans la proposition de la publication préalable.
Mobilisation des intervenants
En mars 2022, Santé Canada a tenu une séance de consultation ciblée avec des intervenants clés de l’industrie et du secteur de la santé. Santé Canada a présenté un résumé des commentaires reçus à la suite de la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, et a donné un aperçu des principaux changements apportés au cadre de réglementation qui en ont découlé. De plus, Santé Canada a fourni des explications pour certaines exigences de la proposition de la publication préalable qui ont été maintenues après la consultation.
Les intervenants ont eu l’occasion de poser des questions de précision pour assurer une compréhension commune. En particulier, les intervenants s’intéressaient à l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, aux restrictions mises à jour sur les déclarations, aux ajouts aux listes d’ingrédients supplémentaires autorisés, à l’analyse coûts-avantages et à la campagne d’éducation et de sensibilisation. Santé Canada a fourni des réponses à toutes les questions qui ont été posées, notamment en ce qui a trait à l’ampleur des données probantes à l’appui de la politique mise à jour.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes du gouvernement n’a été relevée pour cette proposition.
Choix de l’instrument
Option 1 : Autorisations de mise en marché temporaire (statu quo)
Le RAD ne contient aucune disposition qui permet de vendre des aliments supplémentés au Canada. À titre de mesure temporaire, Santé Canada a émis des AMT à la suite d’évaluations de l’innocuité au cas par cas afin de permettre la mise sur le marché d’aliments supplémentés, car Santé Canada recueille des renseignements auprès des fabricants pour appuyer les modifications au RAD. L’absence d’un cadre de réglementation pour les aliments supplémentés constitue un fardeau et un obstacle constants pour les intervenants de l’industrie qui cherchent à commercialiser de nouveaux aliments supplémentés. De plus, l’examen des demandes d’AMT et des rapports suivant la mise en marché connexes représente un fardeau administratif pour Santé Canada.
Option 2 : Approche non réglementaire
Le RAD ne permet pas la vente d’aliments supplémentés, sauf si une AMT a été délivrée. Toute approche non réglementaire visant à permettre la vente d’aliments supplémentés n’est pas viable parce qu’elle ne serait pas conforme au RAD.
Option 3 : Approche réglementaire (option retenue)
Afin d’assurer la transparence pour les intervenants et un environnement réglementaire prévisible pour les aliments supplémentés qui seront vendus au Canada, des modifications au RAD sont nécessaires. Un nouveau cadre de réglementation pour les aliments supplémentés fournira une prévisibilité pour lesfabricants afin de leur permettre d’introduire des aliments supplémentés nouveaux et novateurs sur le marché. Les modifications réglementaires ont été désignées comme un engagement de Santé Canada dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire du secteur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture de juin 2019 du gouvernement du Canada, sous le thème de l’élaboration de règlements clairs, souples et adaptés. En même temps, le nouveau cadre établira des exigences uniformes pour la vente d’aliments supplémentés afin d’aider à protéger la santé et la sécurité des consommateurs, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables.
À l’échelle internationale, il n’y a pas d’approche réglementaire cohérente pour gérer les aliments supplémentés. La Nouvelle-Zélande est le seul pays qui a un cadre spécifique pour réglementer les aliments supplémentés; Santé Canada a considéré son approche.
Compte tenu des principes de la réglementation axée sur les résultats, Santé Canada utilisera une approche fondée sur les risques pour permettre l’accès au marché aux aliments supplémentés. Santé Canada déterminera les ingrédients supplémentaires qui peuvent être considérés comme sûrs lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions particulières et dans certaines catégories d’aliments, et les inscrira dans une Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et une Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés. L’industrie aura ensuite la possibilité de créer de nouveaux produits conformément aux listes et à leurs conditions respectives.
En même temps, le cadre lui-même sera adapté et adaptable aux demandes des particuliers et de l’industrie. Étant donné que Santé Canada gérera les listes sur le plan administratif, il pourrait envisager de modifier les listes après une évaluation de l’innocuité. Cette approche offrira une voie simplifiée vers la mise en marché pour les utilisations novatrices de catégories d’aliments ou d’ingrédients supplémentaires qui n’ont pas déjà été examinés et évalués comme étant sécuritaires par Santé Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le rapport complet sur l’ACA est disponible sur demande. L’ACA vise à quantifier les avantages et les coûts de la modification du RAD par l’introduction d’un nouveau cadre de réglementation des aliments supplémentés. L’analyse décrit et quantifie les économies de coûts potentielles pour l’industrie et le gouvernement du Canada en comparant les coûts engagés dans le cadre du processus actuel d’AMT avec les répercussions différentielles découlant du cadre de réglementation. Depuis la publication de la proposition dans la Gazette du Canada, Partie I, le nombre total d’aliments supplémentés sur le marché et le nombre total d’entreprises fabriquant ces produits ont augmenté, ce qui a entraîné des changements au nombre de produits nécessitant de nouvelles étiquettes ou une reformulation, le nombre de petites entreprises potentiellement touchées et une augmentation du taux de croissance annuel moyen appliqué. Les estimations internes des coûts pour le gouvernement du Canada ont également été mises à jour afin de mieux refléter l’approche de surveillance suivant la mise en marché qui sera adoptée par Santé Canada et l’ACIA. L’analyse quantifie aussi les coûts pour effectuer la transition des aliments supplémentés au nouveau cadre de réglementation liés à la mise à jour des étiquettes et des formulations des produits. Tous les calculs des coûts et des avantages sont sur une période de 10 ans et un taux d’actualisation de 7 % est appliqué à la valeur actualisée nette, conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Niveau de référence en comparaison avec le scénario réglementaire
Les AMT sont une mesure provisoire que Santé Canada utilise pour permettre la mise en marché de certains aliments supplémentés, y compris les BEC, au cas par cas et sous certaines conditions. Conformément au cadre de réglementation des AMT, les fabricants doivent présententer une demande d’AMT et, si elle est approuvée, ils doivent soumettre les recherches, les données sur les ventes et les rapports d’incident liés aux aliments supplémentés pendant qu’ils sont sur le marché. Les AMT ont permis à Santé Canada de recueillir des données sur le marché tout en permettant à l’industrie de vendre des aliments supplémentés sur le marché. Toutefois, l’utilisation des AMT en tant qu’outil temporaire est un fardeau excessif pour les fabricants qui doivent satisfaire aux exigences suivant la mise en marché (soit les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, les données sur les ventes annuelles et les études de marché) et pour Santé Canada qui doit examiner ces renseignements.
Une nouvelle approche fondée sur les risques pour la réglementation des aliments supplémentés permettra aux produits dont certains ingrédients ont été établis comme étant sans danger d’accéder au marché sans que les fabricants aient à présenter une demande d’AMT aux fins d’examen. Cette approche sera conforme à ce qui est déjà en place pour les aliments conventionnels lorsque des règles généralement applicables sont établies. En même temps, Santé Canada a la possibilité d’établir un cadre souple qui peut être mis à jour régulièrement pour faciliter l’innovation. Cela permettra à Santé Canada de rester à l’écoute des nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et d’être souple dans l’acceptation de nouvelles catégories d’aliments ou de nouveaux ingrédients supplémentaires lorsqu’ils seront établis comme sûrs. Le cadre de réglementation pour les aliments supplémentés établira de nouvelles exigences, comme l’étiquetage et la reformulation, pour aider à régler certaines limites du cadre de l’AMT.
Hypothèses clés
- i. Tous les calculs des coûts et des avantages sont en dollars de 2020.
- ii. On utilise un taux d’actualisation de 7 % pour l’analyse.
- iii. L’analyse évalue les coûts et avantages sur une période de 10 ans, donc la période d’étude va de 2022 à 2031.
- iv. Le cadre des aliments supplémentés remplacera le processus actuel d’AMT pour permettre la vente d’aliments supplémentés sur le marché canadien par une approche fondée sur les risques.
- v. Pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, 611 aliments supplémentés autorisés (l’équivalent de 611 UGS) étaient autorisés sur le marché canadien par l’utilisation d’AMT fabriquées par 90 entreprisesréférence 9. Depuis la publication dans la Gazette du Canada, Partie I, le nombre d’aliments supplémentés est passé à 753, fabriqués par 95 entreprises différentes selon les données recueillies en novembre 2021. Il n’est pas clair combien d’entreprises effectuent leurs activités au Canada et on assume que les 95 entreprises rentrent dans le champ d’application.
- vi. Le taux de croissance annuel moyen du nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplémentés et le taux de croissance annuel moyen du nombre d’aliments supplémentés sur le marché sont fondés sur la base de données des AMT de Santé Canada. On a supposé, avec le niveau de référence pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, qu’un taux de croissance annuel moyen de 10 % du nombre d’entreprises et un taux de croissance annuel moyen de 6 % du nombre d’aliments supplémentés sur le marché s’appliqueraient. Cette hypothèse a été mise à jour pour tenir compte des données les plus récentes de Santé Canada (en date de novembre 2021), ce qui donne un taux de croissance annuel moyen de 10 % du nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplémentés et un taux de croissance annuel moyen de 10 % du nombre d’aliments supplémentés sur le marché.
- vii. Avec le cadre en vigueur, il n’est pas clair comment ces taux de croissance pour le nombre d’entreprises et d’aliments supplémentés sur le marché seront touchés. Par conséquent, Santé Canada suppose qu’elles demeureront inchangées par rapport au niveau de référence et continueront de s’appliquer à l’avenir.
- viii. L’ACIA commencera à mener des activités continues de conformité et d’application de la loi au cours de la première année, puisqu’on suppose que les nouveaux aliments supplémentés qui entrent sur le marché pendant la période de transition devraient être conformes au nouveau cadre. L’Agence adoptera une approche de conformité et d’application de la loi fondée sur le risque.
- ix. Les fabricants d’aliments supplémentés actuellement sur le marché disposeront d’une période de transition jusqu’au 1er janvier 2026, conformément à la prochaine date de conformité appropriée décrite dans la Politique de coordination de l’étiquetage des aliments. Par conséquent, cette période sera légèrement plus longue que la période de transition de trois ans initialement proposée pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I. Toutefois, aux fins de l’ACA, on suppose que l’industrie disposera de trois ans pour effectuer la transition, étant entendu qu’il y aura une certaine souplesse.
- ix. Les fabricants d’aliments supplémentés choisiront probablement d’attendre jusqu’à la troisième année de la période de transition pour reformuler les produits et mettre à jour les étiquettes afin d’épuiser leur stock actuel d’étiquettes et de produits. Cela leur permettra de réduire le gaspillage de produits et d’étiquettes et de disposer de plus de temps pour planifier et concevoir leurs nouvelles étiquettes.
Coûts
Le coût total direct pour l’industrie pour la mise à jour des étiquettes et la reformulation des produits et pour le gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des activités de conformité et d’application de la loi est estimé à 4,0 millions $ par année ou 27,9 millions $ en VA sur une période de 10 ans.
Coûts pour l’industrie
Le coût direct total pour l’industrie du cadre alimentaire supplémentaire comprend le coût unique de la mise à jour des étiquettes et de la reformulation des produits, qui est estimé à 23,8 millions $ ou 19,4 millions $ en VA sur une période de 10 ans, selon une période de transition de trois à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %. Ces coûts sont uniquement encourus par les aliments supplémentés existants qui sont actuellement sur le marché canadien pour effectuer la transition du cadre de l’AMT au cadre de réglementation des aliments supplémentés. On s’attend à ce que les fabricants de nouveaux produits tiennent compte de ces nouvelles exigences dans leur conception et leur développement, de sorte qu’ils sont exclus des coûts supplémentaires pour l’industrie dans l’ACA.
i. Coûts de l’étiquetage pour l’industrie
Selon l’approche d’AMT, les aliments supplémentés sont assujettis à la plupart des mêmes exigences en matière d’étiquetage des aliments que les autres aliments préemballés. Cela comprend l’affichage d’un TVN ainsi que d’une liste des ingrédients sur l’étiquette. De plus, le nom de l’aliment supplémenté sur l’étiquette doit indiquer en quoi il est différent d’un aliment conventionnel (p. ex., « eau supplémentée en nutriments ») et des mises en garde doivent être indiquées lorsque certains ingrédients supplémentaires sont utilisés ou lorsque des quantités plus élevées de certains ingrédients supplémentaires sont utilisées.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, en date de novembre 2021, 753 aliments supplémentés étaient autorisés sur le marché grâce à des AMT. Les exigences en matière d’étiquetage dans le cadre des aliments supplémentés comprendront l’introduction d’un nouveau TRAS pour tous les aliments supplémentés, qui remplacera le TVN actuel. Le TRAS sera semblable au TVN, mais il précisera clairement le nom et la quantité de chaque ingrédient supplémentaire ajouté au produit. Une liste des ingrédients sera toujours exigée sur l’étiquette d’un aliment supplémenté, y compris tout ingrédient supplémentaire. En plus du TRAS, l’utilisation de certains ingrédients supplémentaires ou de certains niveaux d’ingrédients supplémentaires doit être accompagnée de mises en garde adjacentes au TRAS, ainsi que d’un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde en noir et blanc sur l’espace principal. Ces deux exigences supplémentaires en matière d’étiquetage ne seront requises que pour les produits qui présentent un risque lié à l’ingrédient supplémentaire unique. En ce qui concerne la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a estimé que 88 % des produits sur le marché devraient afficher ces exigences supplémentaires en matière d’étiquetage. Après un examen plus approfondi, ce pourcentage a été révisé à 81 % des aliments supplémentés en fonction des données les plus récentes de Santé Canada en date de novembre 2021; les 19 % restants des produits devront uniquement afficher un TRASréférence 10.
Les intervenants de l’industrie disposeront d’une période de transition d’environ trois ans pour épuiser leurs stocks actuels de produits et d’étiquettes afin d’éliminer les déchets de produits, tout en mettant à jour leurs étiquettes pour y inclure les exigences appropriées en matière d’étiquetage.
L’industrie a fourni des estimations de coûts en réponse à l’enquête sur l’ACA à l’automne 2020, qui ont été présentées pour des scénarios de coûts faibles, moyens et élevés reflétant le niveau variable de complexité du changement d’étiquette (p. ex., imprimer sur une boîte de papier plutôt que sur une boîte en aluminium et inclure divers éléments d’étiquetage). Les coûts varient de 19 200 $ à 26 000 $ par UGS. Cette gamme d’estimations des coûts n’a pas été fournie en fonction d’une période de transition proposée, mais elle était accompagnée de renseignements sur l’échéancier d’un cycle type de développement de produit, qui indiquait qu’un cycle total de développement de produit pourrait prendre environ 28 à 34 mois (moins de trois ans) afin d’être complété. Santé Canada a appliqué la gamme des estimations de coûts à une période de transition de trois ans, ce qui est légèrement plus long que le cycle de développement d’un produit, en supposant que l’industrie a fondé ces coûts sur sa pratique actuelle. Santé Canada harmonisera maintenant la date de conformité pour les aliments supplémentés au 1er janvier 2026, comme il est indiqué dans la Politique de coordination de l’étiquetage des aliments, ce qui prolongera la période de transition proposée à l’origine à environ trois ans et demi. Bien que l’ACA suppose que les estimations de coûts fournies peuvent être appliquées à une période de transition de trois ans, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces estimations de coûts seraient réduites compte tenu des six mois supplémentaires; on suppose que le temps et la souplesse supplémentaires réduiraient les coûts estimatifs. Une analyse de sensibilité a été réalisée pour illustrer comment une période de transition plus longue devrait avoir une incidence sur les coûts d’étiquetage, ce qui est inclus dans le rapport complet de l’ACA.
Aux fins de l’ACA, Santé Canada suppose également que l’estimation des coûts consolidés plus élevés de 26 000 $ par UGS saisit la complexité de l’inclusion du TRAS, de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde et de la liste des mises en garde. Étant donné que 19 % des aliments supplémentés devront inclure le TRAS, mais pas les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage (c.-à-d. identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde et liste des mises en garde), les changements d’étiquette pour ces produits pourraient coûter moins cher. En appliquant l’estimation des coûts consolidés plus élevés de 26 000 $ par UGS à tous les produits, l’analyse tient également compte du potentiel de coûts d’étiquetage plus élevés en raison des pressions du marché (problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, pénuries de main-d’œuvre, etc.).
Santé Canada estime qu’il en coûtera environ 26 000 $ par UGS pour intégrer les nouvelles exigences en matière d’étiquetage. Avec environ 753 aliments supplémentés sur le marché qui doivent mettre en œuvre ces changements, Santé Canada suppose qu’il en coûtera aux intervenants de l’industrie un coût unique de 19,6 millions $. Toutefois, on suppose que ces coûts seront engagés au cours de la troisième année de la période de transition, ce qui se traduira par un coût unique total d’environ 16,0 millions $ en VA selon un taux d’actualisation de 7 %. Certains intervenants de l’industrie ont indiqué que le cycle de vie des aliments supplémentés et de leurs étiquettes est généralement de quatre ou cinq ans, sauf indication contraire par la réglementation, ce qui indique que certains intervenants peuvent intégrer les modifications de l’étiquette à leur cycle de vie en fonction du calendrier s’il y a un alignement temporel. Même si le cycle de vie des aliments supplémentés indiqué par les intervenants de l’industrie est plus long que la période de transition, l’ACA considère les coûts de l’étiquette comme des coûts différentiels.
ii. Coûts de reformulation pour l’industrie
Afin de réduire les risques associés aux aliments supplémentés et d’informer les consommateurs de leurs différences par rapport aux aliments conventionnels, Santé Canada a consulté les intervenants de 2012 à 2016 pour pouvoir élaborer des documents d’orientation indiquant les exigences relatives à la composition, à l’étiquetage, à la commercialisation et aux rapports sur les incidents liés à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT. Le Ministère a vérifié ces exigences au cas par cas pour les aliments supplémentés et a permis généralement jusqu’au niveau maximal d’ingrédients supplémentaires pour s’assurer que les aliments supplémentés peuvent être consommés sans danger. Santé Canada a publié ces concentrations maximales pour la plupart des vitamines et des minéraux dans des lignes directrices. Toutefois, en exigeant que les fabricants soumettent des rapports de recherche, des données probantes et des rapports sur les incidents liés à la consommation conformément aux AMT, Santé Canada a recueilli d’autres renseignements à l’appui pour mettre à jour ces niveaux maximaux, lorsque c’est justifié, et a établi de nouveaux niveaux pour les acides aminés et d’autres ingrédients supplémentaires.
Selon le cadre des aliments supplémentés, ces niveaux maximaux seront prescrits dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés qui sont incorporés par renvoi dans le RAD. Cette approche donnera à Santé Canada la souplesse nécessaire pour mettre à jour les niveaux sur une base administrative à mesure que de nouvelles données probantes deviennent disponibles ou sont présentées par les intervenants qui demandent des changements. D’après les données recueillies avec les AMT et le nombre de produits jugés admissibles, on a estimé pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, qu’environ 40 (6,5 %) des aliments supplémentés devraient être reformulés. Toutefois, selon les plus récentes données de Santé Canada en date de novembre 2021, on estime que 48 (6,4 %) de tous les aliments supplémentés devront être reformulés afin de respecter les niveaux maximaux mis à jourréférence 11.
Les intervenants de l’industrie ont présenté des estimations de coût par UGS. Ces coûts devraient varier entre 75 000 $ et 100 000 $ par UGS avec une moyenne de 87 500 $ par UGS. Comme environ 48 aliments supplémentés doivent être reformulés, il en coûtera 4,2 millions $ aux intervenants de l’industrie pour atteindre les nouveaux niveaux maximaux proposés. Toutefois, on suppose que ces coûts seront engagés au cours de la troisième année de la période de transition, ce qui se traduira par un coût ponctuel total de 3,4 millions $ en VA au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Au titre du nouveau cadre, l’ACIA devra assumer un coût moyen annualisé de 1,2 million $ annualisé ou de 8,5 millions $ en VA sur une période de 10 ans, en fonction d’une période de transition d’environ trois ans à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %. Ces coûts supplémentaires reflètent les activités de mise en œuvre ponctuelles et les activités continues de conformité et d’application de la loi requises une fois le cadre en place. L’ACIA sera responsable de l’application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du RAD en ce qui concerne les aliments supplémentés. Ces produits sont considérés comme à faible risque et seront assujettis aux activités actuelles de conformité et d’application de la loi axées sur les risques de l’ACIA. Les inspections des aliments supplémentés ne seront effectuées qu’en réponse aux plaintes. Les coûts présentés sont fondés sur le nombre actuel d’entreprises sur le marché et les besoins prévus en ressources pour les activités d’enquête réactives.
Au moment de la publication préalable de la proposition dans la Gazette du Canada, Partie I, l’ACIA avait indiqué qu’elle aurait besoin de 2,5 équivalents temps plein (ETP) en ressources supplémentaires permanentes pour gérer la mise en œuvre du nouveau Règlement avec des réaffectations. Pour la durée de la période de transition initiale proposée de trois ans, Santé Canada s’était engagé à réaffecter deux ETP, en utilisant les ressources existantes qui devaient devenir disponibles pour d’autres initiatives une fois que le Règlement serait en place et qu’il ne serait plus nécessaire de gérer les AMT. Depuis, l’ACIA a réévalué ses besoins en ressources. L’ACIA indique maintenant qu’elle aura besoin de 5 à 10 ETP chaque année pour répondre aux besoins en ressources pour la mise en œuvre ainsi que pour les activités continues de conformité et d’application de la loi, ce qui comprend le nouvel engagement de Santé Canada à offrir jusqu’à 5,5 ETP pour chaque année de la période de transition afin d’aider l’ACIA. Ces ressources permettront de répondre aux demandes de renseignements de l’industrie, d’élaborer des lignes directrices à l’intention des intervenants, d’élaborer du matériel de formation et des outils opérationnels à l’intention des inspecteurs de l’ACIA, d’appuyer l’élaboration de méthodes de laboratoire pour les enquêtes sur la salubrité des aliments et d’entreprendre des activités de surveillance.
Coûts qualitatifs
i. Limitation du type de renseignements qui peuvent être communiqués aux consommateurs (p. ex., l’avantage prévu ou le but des ingrédients supplémentaires).
Les restrictions sur les déclarations pourraient limiter la capacité de l’industrie de communiquer certains avantages prévus de l’ingrédient supplémentaire ajouté à un produit. L’imposition de certaines restrictions pourrait nuire à la compétitivité des produits semblables réglementés en dehors du cadre des aliments supplémentés. En raison de la limitation de la capacité de l’industrie à communiquer de tels renseignements, le Règlement pourrait avoir une incidence négative sur la rentabilité de certains aliments supplémentés si certaines allégations sont interdites et que des restrictions sont imposées aux indications en combinaison avec d’autres nouvelles exigences en matière d’étiquetage, en particulier lorsque le consommateur cherche un supplément.
Avantages
L’avantage direct total pour l’industrie et Santé Canada de l’élimination du processus de demande d’AMT et de l’élimination des exigences annuelles en matière de rapports suivant la mise en marché est estimé à 8,8 millions $ annualisés ou 61,5 millions en VA sur une période de 10 ans. Les avantages calculés dans l’ACA seront reconnus immédiatement après l’entrée en vigueur du nouveau cadre de réglementation.
Économies de coûts pour l’industrie
On estime que le cadre de réglementation pour les aliments supplémentés se traduira par une réduction importante du fardeau imposé à l’industrie par l’élimination de l’obligation de présenter une demande d’AMT au cas par cas pour les aliments supplémentés et par l’élimination des exigences suivant la mise en marché de présentation de données à Santé Canada. Les intervenants de l’industrie économiseront environ 6,8 millions $ annualisés ou 48,1 millions en VA sur une période de 10 ans à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %.
Économies de coûts préalables à la mise en marché
Conformément au cadre d’AMT, les fabricants d’aliments supplémentés sont tenus de présenter une demande d’AMT à Santé Canada pour chaque produit, et des conditions particulières sont établies pour chaque produit approuvé. Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, il en coûte en moyenne 7 961 $ aux titulaires d’une AMT pour présenter une demande d’AMT. On ne sait pas exactement comment cette estimation des coûts varie selon le niveau de complexité associé à l’aliment supplémenté en question; par conséquent, on suppose que cette estimation des coûts s’applique à tous les types de demandes. L’industrie présente en moyenne 242 demandes d’AMT pour des aliments supplémentés, avec un taux d’émission de 70 % pour les demandes d’AMT reçues. Cela indique que les intervenants de l’industrie dépensent en moyenne environ 1 926 539 $ chaque année pour essayer d’obtenir des AMT pour leurs produits. Ce nombre devrait augmenter chaque année à l’intérieur du niveau de référence selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés. Pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a appliqué un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le marché; toutefois, ce taux a depuis été révisé à 10 % en fonction des dernières données de Santé Canada en date de novembre 2021.
L’élimination des AMT pour les aliments supplémentés, plus précisément le retrait de l’obligation pour les fabricants de soumettre une demande d’AMT pour leur produit, réduira considérablement ce fardeau pour les nouveaux intervenants de l’industrie qui entrent sur le marché ou les intervenants existants qui introduisent de nouveaux produits. Les entreprises pourront vendre leurs aliments supplémentés uniquement si toutes les conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés sont remplies. Santé Canada a également mis en place un processus de présentation décrit dans les directives à l’intention, sans s’y limiter, de l’industrie pour demander un changement à l’une ou l’autre des listes. D’autres intervenants peuvent également demander de modifier l’une ou l’autre des listes s’ils le souhaitent; cependant, on ne sait pas exactement quels intervenants de l’extérieur de l’industrie choisiront de demander des changements. La demande de modifications aux listes nécessitera un processus d’examen semblable à un examen effectué pour une nouvelle utilisation d’additifs alimentaires. Il incombera au demandeur de recueillir les données et les preuves à l’appui pour appuyer un changement. Des directives seront fournies à l’industrie et à d’autres intervenants avec une description des exigences en matière de données et d’information. Cela peut donner lieu à des coûts supplémentaires avant de présenter une demande de changement. Toutefois, Santé Canada ne peut pas estimer ces coûts. En se fondant sur la consultation de l’industrie dans la Gazette du Canada, Partie I, l’industrie a confirmé qu’elle engagerait des coûts supplémentaires en réponse au nouveau processus de présentation visant à demander un changement à l’une ou l’autre des listes, mais les intervenants n’ont pas été en mesure de monétiser les coûts potentiels. On suppose que le coût d’une demande de modification des listes demeurera un minimum de 7 961 $ par présentation. On prévoit que l’industrie présentera une moyenne de 2,6 demandes pour des aliments supplémentés qui sont considérés comme complexes (c.-à-d. nouvelle utilisation d’un ingrédient supplémentaire ou nouvelle catégorie d’aliments) chaque année dans le secteur des aliments supplémentés. Il en coûtera environ 20 689 $ par année à l’industrie pour demander des modifications aux listes. Dans l’ensemble, l’industrie devrait économiser 1 905 841 $ par année. Toutefois, on suppose que ces économies potentielles sont surévaluées, car on s’attend à ce que les coûts avant la mise en marché associés à la collecte de données probantes à l’appui d’un tel changement soit plus élevés que ceux qui sont appliqués. On suppose que le nombre d’aliments complexes supplémentés continuera d’augmenter de 10 % chaque année, selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés. En supposant que le nombre d’aliments supplémentés sur le marché continue de s’appliquer aux aliments supplémentés complexes en vertu du nouveau cadre, cela se traduira par des économies de coûts moyennes annualisées de 2,9 millions $ ou de 20,2 millions en VA sur une période de 10 ans au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.
Économies de coûts suivant la mise en marché
En tant que condition du cadre des AMT, les détenteurs d’AMT pour des aliments supplémentés sont actuellement tenus de soumettre trois exigences de données après la mise en marché : (i) des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, (ii) des données annuelles sur les ventes, et (iii) des recherches supplémentaires sur le marché en tant qu’exigence unique après l’approbation de l’AMT.
i. Présentation des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation
L’une des conditions du cadre de l’AMT comprend l’obligation pour certains titulaires d’AMT (c.-à-d. ceux qui ont une AMT pour des aliments supplémentés qui sont tenus de comporter des mises en garde) de fournir à Santé Canada des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation. Ces rapports visent la relation établie ou présumée entre la consommation d’un aliment supplémenté et un effet néfaste sur la santé. Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, les détenteurs d’une AMT dépensent en moyenne 22 606 $ par année par entreprise pour compiler de l’information afin de rédiger et de présenter des rapports sur les incidents liés à la consommation. Pour ce qui est de la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a estimé que 79 entreprises sur 90 ayant des aliments supplémentés étaient tenues de fournir à Santé Canada des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, car elles détiennent des AMT pour des aliments supplémentés qui comportent des mises en garde. Toutefois, selon les plus récentes données de Santé Canada en date de novembre 2021, ce nombre a depuis été révisé à 82 des 95 entreprises qui fournissent actuellement des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation à Santé Canada. Par conséquent, les intervenants de l’industrie dépensent en moyenne 1,9 million $ par année pour fournir des rapports sur les incidents liés à la consommation à Santé Canada. On s’attend à ce que cette proportion augmente chaque année en deçà du niveau de référence, d’après la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplémentés sur le marché.
Conformément au cadre de réglementation, les titulaires d’une AMT pour des aliments supplémentés ne seront plus tenus de présenter des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, ce qui se traduira par des économies pour l’industrie. On estime qu’il s’agira d’économies de coûts annualisées de 2,8 millions $ ou de 19,7 millions en VA sur une période de 10 ans.
ii. Présentation de rapports sur les données de vente
Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés énonce que le fabricant doit présenter un rapport annuel sur les ventes à Santé Canada. Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, les détenteurs d’une AMT dépensent en moyenne 5 595 $ par entreprise pour compiler les données annuelles sur les ventes, rédiger le rapport requis et présenter les renseignements à Santé Canada. Avec 95 entreprises sur le marché canadien qui sont détenteurs d’AMT pour des aliments supplémentés, l’industrie dépense environ 531 564 $ par année pour fournir à Santé Canada des rapports de données sur les ventes afin de se conformer aux exigences relatives aux AMT établies par le processus d’AMT. On s’attend à ce que cette proportion augmente chaque année en deçà du niveau de référence, d’après la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplémentés sur le marché.
Conformément au nouveau cadre de réglementation, cette exigence de fournir un rapport annuel sur les ventes ne s’appliquera plus, ce qui se traduira par des économies de coûts annualisées estimées à 803 567 $ ou 5,6 millions en VA sur une période de 10 ans.
iii. Présentation d’une étude de marché
Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés prévoit l’obligation pour les titulaires d’AMT de présenter une étude de marché pour les aliments supplémentés à Santé Canada, qui est généralement effectuée dans un délai de six mois à partir du lancement du produit. Santé Canada collabore avec l’entreprise pour mettre au point la proposition initiale pour déterminer si d’autres études de marché sont nécessaires.
Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, les détenteurs d’une AMT dépensent 1 400 $ par AMT pour soumettre les renseignements nécessaires à Santé Canada; cependant, les dossiers plus complexes peuvent être beaucoup plus élevés. Étant donné que les entreprises reçoivent en moyenne 169 AMT par année pour l’introduction d’aliments supplémentés sur le marché, les intervenants de l’industrie dépensent en moyenne 236 600 $ par année. Toutefois, on s’attend à ce que cette proportion augmente chaque année en deçà de la base de référence établie à partir de la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés. Pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a supposé qu’un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le marché s’appliquerait; cependant, ce taux a depuis été révisé à la hausse à 10 % en fonction des dernières données de Santé Canada en date de novembre 2021.
Conformément au nouveau cadre, les titulaires d’une AMT ne seront plus tenus de présenter une étude de marché, ce qui se traduira par des économies de coûts annualisées estimées à 357 669 $ ou 2,5 millions en VA sur une période de 10 ans.
Économies pour le gouvernement du Canada
La mise en œuvre du cadre de réglementation éliminera la nécessité d’examiner les demandes d’AMT pour les aliments supplémentés et les exigences connexes de déclaration après la mise en marché. Le cadre introduira aussi un nouveau processus de présentation des demandes de modification de la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisés ou de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. On estime que Santé Canada économisera une moyenne annualisée d’environ 1,9 million $ ou 13,4 millions en VA sur une période de 10 ans au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.
i. Réduction de l’examen préalable à la mise en marché des aliments supplémentés
Depuis que certains aliments supplémentés ont été transférés au cadre de réglementation des aliments en 2012, Santé Canada a reçu plus de 2 174 demandes d’aliments supplémentés de la part d’entreprises canadiennes et internationales, avec une moyenne de 242 demandes par année, chacune exigeant des ressources pour l’examen. Après avoir procédé à un examen complet de chaque présentation, Santé Canada a délivré une AMT à 169 produits en moyenne chaque année, ce qui donne un taux d’émission de 70 %. Cependant, on s’attend à ce que le nombre total d’aliments supplémentés sur le marché augmente chaque année dans les limites du niveau de référence. Pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a supposé qu’un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le marché s’appliquerait; cependant, ce taux a depuis été révisé à la hausse à 10 % en fonction des dernières données de Santé Canada en date de novembre 2021.
L’examen complet d’une demande d’AMT soumise à Santé Canada qui entraîne la délivrance d’une AMT nécessite en moyenne 60 heures de travail. En appliquant le taux de rémunération approprié pour les employés de la fonction publique qui participent à l’examen de chaque demanderéférence 12, on estime qu’il en a coûté environ 3 150 $ au Ministère pour examiner et approuver chaque demande d’aliments supplémentés jugés sûrs. Étant donné qu’une AMT est émise pour environ 169 demandes chaque année, on estime que ce processus coûte 532 424 $ par année à Santé Canadaréférence 13. L’élimination des examens de ces demandes en vertu du cadre des aliments supplémentés permettra à Santé Canada de réaliser des économies.
Pour les 73 autres demandes d’AMT (moyenne) que Santé Canada examine chaque année, mais pour lesquelles on n’émet pas d’AMT, le Ministère doit quand même déployer un certain niveau d’effort. Les raison pour lesquelles les demandeurs n’ont pas reçu d’AMT comprenne la fourniture de données insuffisantes, la conclusion que le produit n’est pas sûr ou le retrait de la demande. Sur les 73 demandes d’AMT qui n’ont pas été approuvées, environ 70,4 sont considérées comme moins complexes, ce qui implique habituellement moins de temps d’examen. Les 2,6 autres demandes sont considérées comme plus complexes et nécessitent plus de ressources. Les demandes moins complexes qui ne sont pas approuvées prennent en moyenne 53 heures, comparativement à une moyenne de 60 pour une demande acceptée. En appliquant le taux de rémunération approprié pour les employés de la fonction publique qui traitent ces demandesréférence 12, on estime qu’il en coûte environ 2 747 $ à Santé Canada pour examiner l’une de ces demandes, même s’il n’a pas émis d’AMT. Pour une moyenne de 70,4 demandes qui ne reçoivent pas d’AMT chaque année, ce processus devrait coûter environ 193 399 $ par année à Santé Canadaréférence 14. L’élimination des examens de ces demandes permettra à Santé Canada de réaliser des économies en vertu du cadre des aliments supplémentés.
Sur les 73 demandes d’AMT non acceptées que Santé Canada reçoit chaque année, 2,6 représentent des produits plus complexes qui reposent sur des utilisations novatrices d’ingrédients supplémentaires ou de nouvelles catégories d’aliments. Ces demandes ont été mises en attente ou rejetées parce que Santé Canada avait besoin de preuves supplémentaires en matière de sécurité pour les approuver. Ces demandes prennent en moyenne 960 heures d’examen sur la base de six mois de travail à temps plein et n’ont pas donné lieu à l’émission d’une AMT. Les ressources approximatives sont considérées comme une sous-estimation, car d’autres bureaux et évaluateurs sont probablement consultés en plus du processus d’examen standard. En appliquant le taux de rémunération approprié pour les employés de la fonction publique qui participent à l’examen de chaque demanderéférence 12, on estime qu’il en coûte environ 58 305 $ à Santé Canada pour examiner chaque demande pour un produit plus complexe. Avec une moyenne de 2,6 demandes présentées pour des aliments complexes supplémentés qui ne reçoivent pas d’AMT chaque année, le coût de ce processus pour Santé Canada est d’ environ 151 592 $ par annéeréférence 15. Par conséquent, le coût total estimatif pour Santé Canada d’examiner les 242 demandes reçues au cours d’une année donnée est de 877 415 $.
Conformément au cadre des aliments supplémentés, Santé Canada ne sera plus tenu de recevoir et d’examiner les demandes d’AMT pour des aliments supplémentés. Toutefois, Santé Canada permettra à l’industrie, ainsi qu’à d’autres intervenants de présenter une demande de modification de la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisés ou de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. Ces demandes devront être accompagnées de preuves à l’appui pour démontrer que le changement serait sécuritaire pour les Canadiens et qu’il est justifié. Cela ouvrira la voie à la commercialisation de produits comportant des utilisations novatrices d’ingrédients ou de catégories d’aliments pour la supplémentation qui, autrement, ne seraient pas autorisés selon le cadre des aliments supplémentés. On s’attend à ce que ces nouvelles présentations soient de nature semblable aux 2,6 demandes complexes que Santé Canada reçoit actuellement chaque année dans le cadre de l’AMT. L’évaluation de ces demandes nécessitera environ 170 heures d’examen, au coût de 14 000 $ par présentation. Si la demande est approuvée, les listes suivront alors un processus administratif au moyen d’un avis de proposition afin de permettre d’obtenir des commentaires avant qu’elles puissent être officiellement modifiées au moyen d’un avis de modification. Toutefois, cela ne sera pas considéré comme un processus progressif, car il s’agit d’un processus déjà établi utilisé par Santé Canada. En supposant que Santé Canada continue de recevoir 2,6 demandes complexes chaque année, le coût total pour le Ministère serait de 36 400 $ par année, ce qui se traduirait par une réduction des coûts de 841 015 $.
En somme, Santé Canada n’étant plus tenu d’examiner les demandes d’AMT et avec l’introduction d’un nouveau processus décrit dans les lignes directrices pour modifier la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisés ou la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, le cadre des aliments supplémentés entraînera des économies directes totales pour Santé Canada. Il n’est pas clair si le cadre entraînera un taux de croissance plus élevé ou plus faible pour le nombre d’aliments complexes supplémentés qui demandent une modification des listes; par conséquent, on suppose qu’un taux de croissance annuel moyen de 10 % continuera de s’appliquer dans le nouveau cadre. Cela aboutira à des économies de coûts annualisées prévues de 1,3 million $ ou 8,9 millions $ en VA sur une période de 10 ans.
ii. Réduction de l’examen des données sur l’industrie après la mise en marché
Dans le cadre des exigences de l’AMT pour les aliments supplémentés, les titulaires d’une AMT doivent soumettre à Santé Canada des données et des renseignements après la mise en marché aux fins d’examen, notamment un examen ponctuel des études de marché, des données annuelles sur les ventes et des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation pour certains produits.
Les données internes indiquent que Santé Canada consacre 137 heures par année à l’examen de tous les renseignements sur les incidents liés à la consommation recueillis pour certains aliments supplémentés sur le marché. En appliquant le taux de rémunération approprié aux employés de la fonction publique concernés en fonction du temps requis, l’examen de ces rapports coûte environ 5 900 $ par an en moyenne. Les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation sont recueillis et examinés par entreprise; par conséquent, on suppose que le coût de l’examen de tous les rapports sur les incidents liés à la consommation soumis par l’industrie augmentera par rapport au niveau de référence, puisque le nombre d’entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter de 10 % chaque année. Santé Canada examine également chaque année les données sur les ventes fournies par l’industrie. Le Ministère consacre environ 56 heures par année à l’examen de toutes les données annuelles sur les ventes d’aliments supplémentés sur le marché, ce qui coûte environ 2 016 $ en fonction du taux de rémunération approprié pour les employés de la fonction publique visés en fonction du temps requis. Les données annuelles sur les ventes d’aliments supplémentés sont également recueillies et examinées par entreprise; par conséquent, on suppose que le coût de l’examen de ces renseignements augmentera par rapport au niveau de référence, car le nombre d’entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter de 10 % chaque année.
De plus, Santé Canada examine la présentation ponctuelle d’étude de marché, qui est habituellement effectuée au cours de la première année suivant la mise en marché. Selon les données internes, l’examen et l’analyse d’une présentation ponctuelle d’étude de marché pour les aliments supplémentés sont estimés à 40 heures par nouvelle AMT. Santé Canada dépense environ 2 452 $ par présentation d’aliment supplémenté selon le taux de rémunération approprié pour les employés de la fonction publique. Étant donné qu’il y a environ 169 aliments supplémentés qui reçoivent une AMT chaque année, on estime que l’exécution de cette seule étape coûte environ 414 303 $ à Santé Canadaréférence 16. Pour la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a supposé qu’un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le marché s’appliquerait; cependant, ce taux a depuis été révisé à la hausse à 10 % en fonction des dernières données de Santé Canada en date de novembre 2021. On s’attend à ce que les coûts d’examen de la présentation ponctuelle d’études de marché augmentent chaque année dans les limites du niveau de référence.
Conformément au cadre de réglementation sur les aliments supplémentés, Santé Canada n’examinera plus les données suivant la mise en marché de l’industrie, ce qui se traduira par des économies de coûts annualisées prévues de 638 270 $ ou 4,5 millions $ en VA sur une période de 10 ans au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.
Dans l’ensemble, lorsqu’on tient compte de tous les coûts et avantages monétisés, on prévoit un avantage net annualisé de 4,8 millions $ ou 33,6 millions en VA au cours des 10 prochaines années, en appliquant un taux d’actualisation de 7 %.
Avantages qualitatifs
i. Réduction du risque associé à la surconsommation par la population générale et à la consommation par les groupes vulnérables au sein de la population (p. ex., enfants, femmes enceintes).
Avec l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur le devant de l’emballage, ainsi que le TRAS et les mises en garde affichées ailleurs sur l’étiquette, les consommateurs pourront s’informer plus facilement des ingrédients supplémentaires ajoutés à un aliment supplémenté. Cela contribuera à réduire les risques liés à la surconsommation de ces produits, car certains ingrédients supplémentaires, comme la caféine, peuvent avoir des effets différents selon le groupe de population. Par exemple, la consommation de plus de 300 mg de caféine par jour peut nuire aux femmes enceintes et allaitantes.
ii. Amélioration de la capacité des consommateurs d’accéder à l’information, de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels et de repérer les produits présentant un risque plus élevé, ce qui permet aux consommateurs de faire des choix plus éclairés.
Grâce aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage, les consommateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées, en raison de l’inclusion de mises en garde et de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde en ce qui a trait aux risques associés à certains ingrédients supplémentaires, ainsi que de l’ajout d’un TRAS détaillant certains ingrédients supplémentaires. Les consommateurs peuvent obtenir des renseignements sur le fait que le produit présente un risque en cas de surconsommation et sur la quantité de l’ingrédient supplémentaire qu’ils consomment.
iii. Facilitation de l’innovation, ce qui permet à l’industrie de tirer parti des nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires.
Avec le nouveau cadre, l’industrie et les autres intervenants auront la souplesse nécessaire pour créer de nouveaux produits qui répondront aux exigences de composition établies et permettront l’expérimentation de différentes combinaisons de nouvelles catégories d’aliments et d’ingrédients supplémentaires. L’industrie aura la possibilité de demander un changement lié à la catégorie, à l’ingrédient supplémentaire ou à l’une ou l’autre des conditions d’utilisation des ingrédients supplémentaires, si des données suffisantes sur la santé et l’innocuité sont fournies.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 ans (2022 à 2031)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actuelle : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenants concernés | Description du coût | Année de référence (Année 1) |
Autres années pertinentes (Année 3) |
Dernière année (année 10) | Total (valeur actuelle) |
Valeur annualisée référence 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Coûts d’étiquetage | 0 $ | 19 578 000 $ | 0 $ | 15 981 480 $ | 2 275 403 $ |
Coûts de reformulation | 0 $ | 4 200 500 $ | 0 $ | 3 428 451 $ | 488 134 $ | |
Gouvernement | Coûts de conformité et d’application de la loi | 801 582 $ | 1 581 394 $ | 1 032 261 $ | 8 472 229 $ | 1 206 255 $ |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 801 582 $ | 25 359 394 $ | 1 032 261 $ | 27 882 160 $ | 3 969 792 $ |
Intervenants concernés | Description des avantages | Année de référence (Année 1) |
Autres années pertinentes (Année 3) |
Dernière année (année 10) | Total (valeur actuelle) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Économies – Suppression des exigences de demande d’AMT | 1 905 841 $ | 2 306 067 $ | 4 493 873 $ | 20 235 399 $ | 2 881 066 $ |
Économies – Suppression des exigences de suivant la mise en marché | 2 621 856 $ | 3 172 445 $ | 6 182 199 $ | 27 837 741 $ | 3 963 468 $ | |
Gouvernement | Économies – Suppression des exigences d’examen des demandes d’AMT | 841 015 $ | 1 017 628 $ | 1 983 069 $ | 8 929 534 $ | 1 271 365 $ |
Économies – Suppression des exigences relatives à l’examen suivant la mise en marché | 422 219 $ | 510 885 $ | 995 570 $ | 4 482 939 $ | 638 270 $ | |
Tous les intervenants | Avantages totaux | 5 790 930 $ | 7 007 025 $ | 13 654 720 $ | 61 485 613 $ | 8 754 168 $ |
Répercussions | Année de référence (2022) | Autres années pertinentes (année 1) | Dernière année (année 3) | Total (année 10) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 801 582 $ | 25 359 394 $ | 1 032 261 $ | 27 882 160 $ | 3 969 792 $ |
Avantages totaux | 5 790 930 $ | 7 007 025 $ | 13 654 720 $ | 61 485 613 $ | 8 754 168 $ |
RÉPERCUSSIONS NETTES | 4 989 348 $ | - 18 352 369 $ | 12 622 449 $ | 33 603 453 $ | 4 784 376 $ |
Répercussions quantifiées (non monétarisées) et qualitatives
Incidences positives :
- Réduit le risque de surconsommation par la population générale et de consommation par les groupes vulnérables qui en font partie (p. ex., enfants, femmes enceintes);
- Améliore l’accès des consommateurs à l’information, distingue les aliments supplémentés des aliments conventionnels, identifie les produits à risque plus élevé et permet de faire des choix plus éclairés;
- Réduit considérablement le fardeau administratif pour les nouveaux venus sur le marché ainsi que pour les intervenants existants qui souhaitent commercialiser de nouveaux produits;
- Facilite l’innovation, permettant ainsi à l’industrie de s’adapter aux nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires.
Incidences négatives :
- Limite le type de renseignements qui peuvent être communiqués aux consommateurs (p. ex., l’avantage prévu ou le but des ingrédients supplémentaires).
Lentille des petites entreprises
La Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises définit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses sociétés affiliées, qui compte moins de 100 employés ou dont les revenus bruts annuels sont inférieurs à 5 millions $. En ce qui concerne la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a estimé qu’environ 67 de toutes les entreprises au Canada ayant des aliments supplémentés répondaient à la définition de petite entreprise et pourraient être touchées par le nouveau cadre de réglementation. Toutefois, d’après les données mises à jour recueillies dans la base de données interne de Santé Canada, ce nombre a été révisé à la hausse pour atteindre 70 petites entreprises sur un total de 95. Cela comprend les produits qui sont fabriqués dans la catégorie des barres ou des confiseries, 39 qui sont fabriqués dans la catégorie des BEC et 32 qui sont fabriqués dans la catégorie des boissonsréférence 19. Les aliments supplémentés vendus par les petites entreprises au Canada représentent environ 36 % de tous les aliments supplémentés sur le marché, pour un total de 271 produits.
L’industrie, notamment les petites entreprises, aura la possibilité de demander un changement lié à la catégorie, à l’ingrédient supplémentaire ou à l’une ou l’autre des conditions d’utilisation des ingrédients supplémentaires, si des données suffisantes sur la santé et la sécurité sont fournies. En offrant aux petites entreprises la souplesse nécessaire pour s’adapter aux nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires, on favorisera l’innovation dans l’industrie alimentaire. Les réponses fournies par les petites entreprises dans le cadre du sondage à l’appui de l’ACA indiquent que les coûts liés au respect des exigences actuelles de l’AMT peuvent être disproportionnellement plus élevés pour les petites entreprises, et que les coûts liés aux activités avant la mise en marché, en particulier, varient beaucoup.
En allégeant le fardeau de la demande d’une AMT pour les aliments supplémentés et en offrant un processus plus efficace pour demander un changement aux listes, on suppose que les petites entreprises profiteront considérablement du nouveau cadre. En plus de l’élimination de la demande d’approbation pour une AMT, les petites entreprises profiteront également de l’élimination des exigences après la mise en marché pour les titulaires d’AMT pour des aliments supplémentés, car ces coûts permanents représentent probablement un pourcentage plus élevé de leurs sources de revenus. On estime que les petites entreprises économiseront une moyenne annualisée d’environ 3,8 millions $ ou 26,9 millions $ en VA sur une période de 10 ans, ce qui représente un pourcentage important du marché. Ces économies de coûts pour l’industrie sont décrites plus en détail ci-dessous en vertu de la règle du « un pour un ».
Ce cadre de réglementation devrait avoir un effet disproportionné sur les petites entreprises lorsqu’il s’agit de mettre à jour les étiquettes et de reformuler leurs aliments supplémentés. À l’heure actuelle, les petites entreprises fabriquent environ 36 % des UGS totales, soit 271 aliments supplémentés sur le marché. Étant donné que tous les aliments supplémentés existants nécessiteront un changement d’étiquette, les 271 produits fabriqués par de petites entreprises devront assumer ces coûts ponctuels d’étiquetage. Toutefois, l’exigence de reformuler a une incidence sur un pourcentage des aliments existants auxquels on a ajouté des suppléments.
Au moment de la publication dans la Gazette du Canada, Partie I, l’hypothèse selon laquelle 6,5 % de tous les produits sur le marché devraient être reformulés a également été appliquée au nombre de produits fabriqués par de petites entreprises. Les commentaires de l’industrie ont suggérént qu’une analyse plus poussée soit effectuée pour confirmer combien de produits devant être reformulés sont attribués à de petites entreprises. Santé Canada a soigneusement évalué l’information disponible dans la base de données du Ministère sur les aliments et les formulations de produits supplémentés; on estime maintenant que 26 des 48 aliments supplémentés que l’on prévoit reformuler sont fabriqués par de petites entreprises. Santé Canada a tenu compte des préoccupations des petites entreprises et a conclu qu’une période de transition d’environ trois ans aiderait à alléger une partie du fardeau pour les grandes, les petites et les moyennes entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 70
- Nombre d’années : 10 (2022 à 2031)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence pour la valeur actuelle : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualiséeréférence 20 | Valeur actuelle |
---|---|---|
Mise à jour des étiquettes | 818 903 $ | 5 751 635 $ |
Reformulation des produits (nouveaux niveaux maximaux) | 264 406 $ | 1 857 078 $ |
Coût total de conformité | 1 083 309 $ | 7 608 713 $ |
Activité | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
---|---|---|
Économies – Suppression des exigences de demande d’AMT | 1 037 184 $ | 7 284 744 $ |
Économies – Suppression des exigences de suivant la mise en marché | 2 797 052 $ | 19 645 324 $ |
Économies totales | 3 834 236 $ | 26 930 067 $ |
Total | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
---|---|---|
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 1 083 309 $ | 7 608 713 $ |
Coût par petite entreprise touchéeréférence 21 | 15 476 $ | 108 696 $ |
Économies totales (toutes les petites entreprises touchées)référence 22 | 3 834 236 $ | 26 930 067 $ |
Économies par petite entreprise touchée | 54 775 $ | 384 715 $ |
Incidence nette par petite entreprise touchée | 39 299 $ | 276 019 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution graduelle du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considérée comme une « réduction du fardeau » conformément à la règle. On s’attend à ce que le cadre supplémentaire pour les aliments réduise considérablement le fardeau administratif imposé à l’industrie, car il introduit une approche plus efficace fondée sur le risque. Les fabricants de certains aliments supplémentés ne seront plus tenus de présenter des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, des données annuelles sur les ventes ainsi que des recherches (p. ex., études de marché, études de consommation, etc.) sur leurs produits après leur mise en marché à titre de frais administratifs ponctuels. L’élimination de ces exigences dans le nouveau cadre se traduira par une réduction du fardeau administratif pour les entreprises une fois que le Règlement entrera en vigueur, après quoi il n’y aura plus de coûts administratifs permanents.
Résultats de la règle du « un pour un » | |
---|---|
Économies de coûts administratifs annualisés (en dollars constants de 2012) | 1 924 365 $ |
Économies de coûts administratifs annualisés par entreprise (en dollars de 2012) | 10 128 $ |
Dollars constants de 2012, valeur actualisée de l’année de référence 2012; actualisée selon un taux d’actualisation de 7 %.
Ces économies sont estimées en fonction des réponses fournies par certains intervenants de l’industrie dans le cadre du sondage sur l’ACA pour le retrait des éléments suivants après la mise en marché que l’industrie doit présenterréférence 23.
i. Rapport annuel sur les incidents liés à la consommation
L’industrie dépense en moyenne 22 606 $ (19 725 $ CA en 2012) par année par entreprise pour compiler et soumettre ses rapports sur les incidents liés à la consommation. Sur les 95 entreprises qui produisent des aliments supplémentés au Canada, 82 d’entre elles sont tenues de fournir ces rapports pour les aliments supplémentés qui comportent des mises en garde, ce qui coûte à l’industrie un total de 1,9 million $ par année. Avec le nouveau cadre, ces entreprises ne seront plus tenues de présenter des rapports sur les incidents liés à la consommation pour leurs aliments supplémentés, ce qui se traduira par des économies de coûts. On prévoit que ce pourcentage augmentera chaque année en fonction de la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplémentés sur le marché.
ii. Données sur les ventes annuelles
L’industrie dépense également en moyenne 5 595 $ (4 882 $ CA en 2012) par entreprise qui compile des données annuelles sur les ventes pour les soumettre à l’examen de Santé Canada. Avec 95 entreprises qui offrent des aliments supplémentés sur le marché canadien, l’industrie dépense environ 531 564 $ par année pour fournir à Santé Canada des données sur les ventes afin d’être conforme aux exigences. Avec le nouveau cadre en place, ces entreprises ne seront plus tenues de présenter des données annuelles sur les ventes de leurs aliments supplémentés, ce qui se traduira par des économies. On prévoit que ce pourcentage augmentera chaque année en fonction de la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplémentés sur le marché.
iii. Études de marché ponctuelles
L’industrie est également actuellement tenue de présenter à Santé Canada des études de marché sur ses aliments supplémentés, habituellement au cours des six premiers mois sur le marché. Les détenteurs d’une AMT dépensent 1 400 $ (1 222 $ CA en 2012) par AMT pour soumettre les renseignements nécessaires à Santé Canada. Comme 169 AMT sont émises en moyenne chaque année, l’industrie dépense actuellement 236 600 $ par année. Une fois le nouveau cadre en place, l’industrie ne sera plus tenue de présenter une étude de marché, ce qui se traduira par des économies. Ce pourcentage devrait augmenter chaque année en fonction d’un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’aliments supplémentés sur le marché, selon les plus récentes données de Santé Canada en date de novembre 2021, et il devrait augmenter chaque année.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Lors de l’élaboration d’un nouveau cadre de réglementation, le Canada a examiné des modèles de divers organismes de réglementation internationaux, notamment ceux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne, du Japon et des États-Unis. Cette analyse a permis de déterminer qu’il n’existe pas de norme mondiale pour la réglementation des aliments supplémentés.
En ce qui concerne les principaux partenaires commerciaux du Canada, l’Europe et les États-Unis envisagent l’ajout de substances aux aliments de façon plus générale et n’ont pas d’exigences distinctes pour les aliments supplémentés. En Europe, il y a une certaine surveillance des vitamines, des minéraux et des acides aminés qui sont approuvés comme ajouts aux aliments. Toutefois, l’utilisation de ces ingrédients est surtout discrétionnaire, la majorité des pays n’ayant pas fixé de niveaux maximums. Le Canada cherche à permettre l’utilisation discrétionnaire d’ingrédients supplémentaires dans des limites et des conditions précises, en se fondant sur les données probantes prouvant leur innocuité.
Aux États-Unis, les substances ajoutées à un aliment dont l’innocuité a été établie sont classées dans la catégorie des substances généralement reconnues inoffensives. Dans la catégorie de ces substances, il n’existe pas de cadre spécifique pour les ingrédients supplémentaires. En raison du risque supplémentaire associé aux produits contenant des ingrédients supplémentaires, le Canada n’a pas l’intention de réglementer les ingrédients supplémentaires selon les principes des substances généralement reconnues inoffensives. On vise plutôt à distinguer les ingrédients supplémentaires des autres substances qui peuvent être ajoutées aux aliments de façon sécuritaire en fournissant des exigences et des conditions précises pour l’utilisation des premiers, notamment les niveaux maximaux et les mises en garde.
La Nouvelle-Zélande est le seul pays reconnu comme ayant un cadre de réglementation particulier pour les aliments supplémentés. Les étiquettes de ces produits doivent porter les mots « aliment supplémenté ». Des mises en garde sont également requises dans des conditions déterminées, notamment lorsqu’il y a un risque de surconsommation, en présence de certains ingrédients ou lorsque la quantité de caféine dépasse un certain niveau. Comme la Nouvelle-Zélande catégorise les aliments supplémentés séparément et établit des exigences particulières pour ces produits, elle s’est révélée avoir l’approche la plus semblable à celle du Canada, ce qui a été envisagé pour le nouveau cadre.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le sexe, l’âge et les facteurs socioéconomiques ont été pris en compte lors de l’élaboration de ces modifications au RAD.
Femmes
Comparativement à la population générale, les femmes enceintes et allaitantes sont plus vulnérables aux risques pour la santé liés à une consommation excessive d’éléments nutritifs. De plus, de nombreux ingrédients végétaux n’ont jamais été évalués ou ne présentent pas de données pour appuyer leur innocuité en tant qu’ingrédients alimentaires dans les aliments destinés aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour aider à atténuer ces risques supplémentaires pour les femmes enceintes et allaitantes, Santé Canada ne permettra pas que les aliments destinés uniquement à ces groupes soient des aliments supplémentés.
Étant donné que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables aux suppléments d’acides aminésréférence 24, un étiquetage de mise en garde sera requis pour indiquer que les aliments supplémentés contenant des acides aminés ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes ou allaitantes.
La consommation de caféine peut présenter des risques supplémentés pour les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que pour les femmes qui essaient de devenir enceintes. Des recherches ont montré que la consommation excessive de caféine peut accroître le risque de fausse couche et nuire à la croissance du fœtusréférence 25,référence 26,référence 27. Pour atténuer ces risques, Santé Canada exigera qu’une mise en garde à l’intention des femmes enceintes ou allaitantes soit incluse sur les aliments supplémentés qui contiennent des niveaux élevés de caféine.
Enfants et jeunes
Les jeunes enfants sont plus vulnérables aux risques liés aux déséquilibres des éléments nutritifs que les enfants plus âgés et les adultes. Pour cette raison, Santé Canada ne permettra pas que des aliments destinés uniquement aux nourrissons ou aux enfants de moins de quatre ans soient supplémentés.
Reconnaissant que les enfants sont plus à risque que les adultes de subir les effets néfastes de la consommation d’aliments supplémentés, deux ensembles différents de niveaux maximaux ont été prescrits pour les vitamines et les minéraux : un pour la population de quatre ans et plus et un pour la population de 14 ans et plus. Si l’on utilise des ingrédients supplémentaires jusqu’à concurrence des niveaux jugés sécuritaires pour la population de 14 ans et plus, les mesures d’atténuation des risques exigeront que le produit contienne des mises en garde. En revanche, si l’on utilise les niveaux maximaux jugés sécuritaires pour la population de quatre ans et plus, qui ont été établis de façon plus prudente, des mises en garde propres à l’âge ne seront pas nécessairement requises.
Lorsqu’un aliment supplémenté contient des ingrédients qui peuvent poser un risque pour la santé, il devra comporter des mises en garde concernant la quantité maximale qui doit être consommée (p. ex., « Ne pas consommer plus de X portions »). Comme on ne s’attend pas à ce que les enfants de moins de 14 ans interprètent efficacement ce type de mise en garde, les produits contenant des ingrédients à risque élevé devront indiquer plutôt qu’ils ne sont pas recommandés pour les moins de 14 ans. Pour les aliments supplémentés qui comportent cette mise en garde, les allégations faisant référence aux bienfaits d’un élément nutritif qu’ils contiennent sur la croissance et le développement seront interdites.
La recherche a révélé que les garçons, les enfants et les jeunes adultes (de 12 à 30 ans) représentent la plus grande proportion d’utilisateurs de BECréférence 28,référence 29. On a également noté que les BEC peuvent avoir un plus grand effets sur les enfants et les adolescents que les adultes, parce que leur poids est moindre et qu’ils sont donc plus exposés à des ingrédients stimulants comme la caféine par kilogramme de poids corporelréférence 30.
Santé Canada exigera que les aliments à teneur élevée en caféine contenant des suppléments alimentaires et toutes les BEC comportent des mises en garde indiquant que ces produits ne sont pas recommandés pour les personnes de moins de 14 ans. De plus, tous les aliments contenant de la caféine supplémentée devront inclure une déclaration indiquant que le produit contient de la caféine. Cette mesure aidera les adolescents de 14 ans et plus à comprendre et à gérer leur consommation de caféine dans les limites recommandées.
Personnes qui ont un faible niveau d’alphabétisation
Les Canadiens qui ont un faible niveau d’alphabétisation en santé peuvent être désavantagés relativement à leur capacité d’identifier et de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, de déterminer le type et la quantité d’ingrédients supplémentaires que contient un produit et, surtout, d’identifier toute mise en garde associée à l’utilisation d’un produit particulier.
Pour appuyer l’élaboration de ces modifications réglementaires, Santé Canada a mis en œuvre un protocole de recherche pour les consommateurs afin de vérifier l’efficacité des exigences proposées en matière d’étiquetage des aliments supplémentés et d’évaluer leur utilité pour tous les Canadiens, y compris ceux qui ont des connaissances limitées en matière de santé.
Santé Canada a par la suite élaboré l’approche fondée sur les risques pour l’étiquetage des aliments supplémentés, comme le prévoient ces modifications, afin de veiller à ce que les Canadiens ayant des niveaux d’alphabétisation variables aient accès aux outils d’étiquetage dont ils auront besoin pour utiliser ces produits de façon sécuritaire et appropriée.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication dans la Gazette du Canada, Partie II.
Dans certaines conditions, les fabricants d’aliments supplémentés existants sur le marché autorisés avec une AMT auront jusqu’au 1er janvier 2026 pour se conformer au nouveau cadre. La période de transition peut également s’appliquer aux produits pour lesquels une demande d’AMT est présentée avant l’entrée en vigueur du Règlement et dont la vente est par la suite autorisée par Santé Canada.
Les renseignements sur la mise en œuvre de ce projet de règlement seront affichés sur le site Web du gouvernement du Canada. De plus, Santé Canada mènera des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour aider les consommateurs à identifier les aliments supplémentés et à comprendre leurs étiquettes.
Conformité et application
L’ACIA est responsable de l’application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du RAD en ce qui concerne les aliments. Les aliments supplémentés seront assujettis aux activités actuelles de conformité et d’application de la loi fondées sur les risques et les plaintes de l’ACIA. Cela comprend la réalisation d’enquêtes, de rappels et d’autres activités de conformité, au besoin. Au besoin, l’ACIA utilisera également des mesures proactives, y compris des inspections préventives planifiées, des enquêtes ciblées et des services de tests contractuels de tiers.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
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11, avenue Holland
Repère postal : 3000A
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