Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplĂ©mentĂ©s) : DORS/2022-169

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 15

Enregistrement
DORS/2022-169 Le 28 juin 2022

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2022-845 Le 28 juin 2022

Sur recommandation du ministre de la SantĂ©, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplĂ©mentĂ©s), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

1 (1) La dĂ©finition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 1, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) La dĂ©finition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

aliment supplémenté
Produit prĂ©emballĂ© qui appartient Ă  une catĂ©gorie d’aliments figurant Ă  la colonne 1 de la Liste des catĂ©gories autorisĂ©es d’aliments supplĂ©mentĂ©s et auquel a Ă©tĂ© ajoutĂ© un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, Ă  l’exclusion des aliments suivants :
  • a) les aliments Ă  usage diĂ©tĂ©tique spĂ©cial au sens de l’article B.24.001 qui sont visĂ©s Ă  l’un ou l’autre des alinĂ©as B.24.003(1)f) Ă  f.2) et h) Ă  j), mĂŞme s’ils sont Ă©galement des aliments sans gluten visĂ©s Ă  l’alinĂ©a B.24.003(1)g);
  • b) les aliments Ă©tiquetĂ©s ou annoncĂ©s comme pouvant ĂŞtre consommĂ©s par :
    • (i) des bĂ©bĂ©s au sens de l’article B.25.001,
    • (ii) des enfants âgĂ©s d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
    • (iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
  • c) les aliments ci-après qui figurent Ă  la colonne I du tableau de l’article D.03.002 :
    • (i) ceux qui figurent Ă  l’un des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 Ă  13, 15, 17 Ă  19, 21 Ă  25 et 27,
    • (ii) la glace prĂ©emballĂ©e;
  • d) les aliments qui n’ont pas Ă©tĂ© transformĂ©s ou qui l’ont minimalement Ă©tĂ©;
  • e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %; (supplemented food)
identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
S’entend de l’identifiant que porte l’espace principal d’un aliment supplémenté en application du paragraphe B.29.021(1); (supplemented food caution identifier)
ingrédient supplémentaire
S’entend d’un élément nutritif, notamment d’une vitamine, d’un minéral nutritif ou d’un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à titre d’ingrédient à un aliment conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5; (supplemental ingredient)
Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés
Le document intitulé Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemented Food Categories)
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Le document intitulé Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemental Ingredients)
liste des mises en garde
Liste qui figure sur l’étiquette d’un aliment supplĂ©mentĂ© conformĂ©ment au paragraphe B.29.020(1); (list of cautionary statements)
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
Tableau que porte l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1); (supplemented food facts table)

(4) L’article B.01.001 est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l’application des définitions de aliment supplémenté et ingrédient supplémentaire, au paragraphe (1), l’ingrédient supplémentaire d’un aliment supplémenté qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre aliment supplémenté est réputé également avoir été ajouté à cet autre aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire et ne pas être un constituant d’un ingrédient de cet autre aliment supplémenté, s’il y est contenu conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

2 Le paragraphe B.01.005(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (2), peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire le tableau de la valeur nutritive, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés et la liste des mises en garde, si la surface exposée disponible comprend le dessous.

3 L’alinĂ©a B.01.008(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 Ă  B.01.010.4, B.01.014 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit prĂ©emballĂ© sont indiquĂ©s en caractères :

(2) L’alinĂ©a B.01.008.1(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les paragraphes B.01.008.1(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire prĂ©vue au paragraphe (4) et aux articles B.01.008.2 Ă  B.01.010.4, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s figure sur l’étiquette d’un produit prĂ©emballĂ© et que les Ă©lĂ©ments nutritifs qui figurent dans le tableau de la valeur nutritive — ou les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s — sont prĂ©sentĂ©s en caractères d’au moins 8 points, les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) sont indiquĂ©s en caractères qui remplissent les exigences suivantes :

(4) Le titre utilisĂ© pour prĂ©senter la liste des ingrĂ©dients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutĂ©s au sens du pa- ragraphe B.01.010.1(1), l’énoncĂ© visĂ© au paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde peut ĂŞtre en caractères d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisĂ©s pour indiquer les renseignements contenus dans l’une ou l’autre de ces listes, dans la mention ou dans l’énoncĂ©, selon le cas.

5 (1) L’alinĂ©a B.01.008.2(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as B.01.008.2(3)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.008.2(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a (h), de ce qui suit :

(4) Les sous-alinĂ©as B.01.008.2(5)c)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 Le paragraphe B.01.009(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

7 Le passage de la dĂ©finition de aliment spĂ©cial prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), au paragraphe B.01.012(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

aliment spĂ©cial Aliment — autre qu’un fortifiant pour lait humain ou un aliment supplĂ©mentĂ© — qui est :

8 Le paragraphe B.01.021(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.021 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes, par portion indiquée.

9 (1) Le passage du paragraphe B.01.301(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.301 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, toute indication de la valeur Ă©nergĂ©tique de l’aliment ou de sa teneur en un Ă©lĂ©ment nutritif ou un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, Ă  moins qu’elle ne soit exprimĂ©e de la façon ci-après, par portion indiquĂ©e :

(2) L’alinĂ©a B.01.301(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.301(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

d.1) dans le cas d’un ingrédient supplémentaire autre qu’une vitamine ou un minéral nutritif visés au présent paragraphe, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;

(4) L’article B.01.301 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe D.01.003(1) et pour l’application du présent article, la teneur en unités métriques des vitamines visées à l’alinéa (1)b.01) est déterminée en fonction de leur teneur en l’aliment supplémenté, et, le cas échéant, conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

(5) Le passage du paragraphe B.01.301(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un Ă©lĂ©ment nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

10 L’article B.01.302 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.302 Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.

11 (1) Le passage du paragraphe B.01.305(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment autre qu’un aliment supplĂ©mentĂ© toute dĂ©claration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminĂ©s, Ă  moins que :

(2) L’alinĂ©a B.01.305(3)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 Le paragraphe B.01.311(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Si une mention ou une allĂ©gation visĂ©e au paragraphe (3) porte sur un Ă©lĂ©ment nutritif qui ne figure pas Ă  la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 — ou, selon le cas, qui ne figure pas Ă  la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 et qui n’est pas visĂ© Ă  la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002 — la teneur de l’aliment en cet Ă©lĂ©ment est indiquĂ©e sur l’étiquette, exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e.

13 Le paragraphe B.01.350(14) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 sauf s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b).

(13.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2, même s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b), s’ils portent un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.

(14) Lorsqu’en raison de l’application de l’une des dispositions prĂ©vues aux paragraphes (5) Ă  (13.2) le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  un produit prĂ©emballĂ© ou Ă  un produit prĂ©emballĂ© Ă  l’égard d’un Ă©lĂ©ment nutritif en particulier, cette disposition l’emporte sur toute autre disposition contraire aux paragraphes (5) Ă  (13.2).

14 L’article B.01.358 du mĂŞme règlement devient le paragraphe B.01.358(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.

15 Les paragraphes B.01.401(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la préparation pour régime liquide, au fortifiant pour lait humain, au succédané de lait humain, à l’aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, au substitut de repas, au supplément nutritif, à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou à l’aliment supplémenté.

(5) L’étiquette ou l’annonce d’une prĂ©paration pour rĂ©gime liquide, d’un fortifiant pour lait humain, d’un succĂ©danĂ© de lait humain, d’un aliment prĂ©sentĂ© comme contenant un succĂ©danĂ© de lait humain, d’un substitut de repas, d’un supplĂ©ment nutritif, d’un aliment prĂ©sentĂ© comme Ă©tant conçu pour un rĂ©gime Ă  très faible teneur en Ă©nergie ou d’un aliment supplĂ©mentĂ© ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive Â», « valeurs nutritives Â» ou « nutrition facts Â».

16 Le paragraphe B.01.404(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.404 (1) Sous réserve de l’article B.29.004, le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.

17 Le paragraphe B.01.405(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.405 (1) Le prĂ©sent article s’applique Ă  tout produit prĂ©emballĂ© Ă  portions multiples — autre qu’un aliment supplĂ©mentĂ© — prĂŞt Ă  servir et destinĂ© uniquement Ă  ĂŞtre servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.

18 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du tableau de l’article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critères — Ă©tiquette ou annonce

2 (1) Si la mention ou l’allĂ©gation figure sur l’étiquette d’un produit prĂ©emballĂ© ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est indiquĂ©e, selon le cas :
  • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformĂ©ment au paragraphe B.01.402(2);
  • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s conformĂ©ment au paragraphe B.29.002(1), en ce qui a trait Ă  la nomenclature visĂ©e Ă  la colonne 2, Ă  l’unitĂ© visĂ©e Ă  la colonne 3 et aux règles d’écriture visĂ©es Ă  la colonne 4 du tableau de l’article B.29.002, ou au paragraphe B.29.003(3), ou aux deux, selon le cas.
(2) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critères — Ă©tiquette ou annonce

5 Si la mention ou l’allĂ©gation figure sur l’étiquette d’un produit prĂ©emballĂ© ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en polyalcools, s’il y en a, est indiquĂ©e, selon le cas :
  • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformĂ©ment au paragraphe B.01.402(2);
  • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s conformĂ©ment au paragraphe B.29.003(3).

19 Le paragraphe B.15.001(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

20 Le passage de la dĂ©finition de aliment nouveau prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), Ă  l’article B.28.001 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

aliment nouveau L’une des substances ou l’un des aliments ci-après, autre qu’un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire ou un aliment supplĂ©mentĂ© :

21 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article B.28.003, de ce qui suit :

TITRE 29

Aliments supplémentés

Définitions et interprétation

B.29.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

lipides
S’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides. (fat)
Répertoire des modèles de TRAS
Le document intitulé Répertoire des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of SFFT Formats)
Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Le document intitulé Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec garde, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications)

(2) Pour l’application du présent titre et sous réserve du paragraphe (3), la teneur en vitamines est déterminée conformément à l’article D.01.003.

(3) Pour l’application du prĂ©sent titre, la teneur, en unitĂ©s mĂ©triques, des vitamines ci-après est dĂ©terminĂ©e en fonction de leur teneur en l’aliment supplĂ©mentĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă  la colonne 5 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s, et est exprimĂ©e selon l’unitĂ© applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 de cette liste :

Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux

B.29.002 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.29.003 à B.29.005, B.29.018 et B.29.019, l’étiquette de tout aliment supplémenté porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la teneur en éléments nutritifs et en ingrédients supplémentaires qui figurent dans ce tableau.

(3) Sous réserve du paragraphe (8), le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, est établi sur la base de la teneur, en poids, de l’aliment supplémenté en la vitamine ou le minéral nutritif, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(4) Si au moins six des renseignements relatifs Ă  la valeur Ă©nergĂ©tique et aux Ă©lĂ©ments nutritifs visĂ©s Ă  la colonne 1 des articles 2 Ă  5 et 7 Ă  15 du tableau du prĂ©sent article peuvent ĂŞtre exprimĂ©s, conformĂ©ment au prĂ©sent article, par « 0 Â» dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

(5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s d’un aliment supplĂ©mentĂ© qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portion individuelle peut ne contenir que les renseignements suivants :

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d’autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.

(7) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s figurant sur l’étiquette d’un aliment supplĂ©mentĂ©, s’il correspond Ă  l’une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du RĂ©pertoire des modèles de TRAS, n’a Ă  indiquer ni l’énoncĂ© interprĂ©tatif du % de la valeur quotidienne ni l’énoncĂ© interprĂ©tatif du sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â».

(8) Sous rĂ©serve du paragraphe (10), lorsqu’une substance a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  un aliment supplĂ©mentĂ© Ă  titre d’ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, la teneur de l’ingrĂ©dient supplĂ©mentaire indiquĂ©e Ă  l’article 18 du tableau du prĂ©sent article comprend la teneur totale de l’aliment en la substance, sauf selon ce que prĂ©voient les colonnes 3 ou 5 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

(9) La teneur en un Ă©lĂ©ment nutritif visĂ© Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article dont une quantitĂ© a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  un aliment supplĂ©mentĂ© Ă  titre d’ingrĂ©dient supplĂ©mentaire ne peut ĂŞtre exprimĂ©e dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s que selon ce que prĂ©voit l’article 18 du tableau du prĂ©sent article.

(10) Lorsqu’une substance — autre qu’un Ă©lĂ©ment nutritif — a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  un aliment supplĂ©mentĂ© Ă  titre d’ingrĂ©dient supplĂ©mentaire et qu’elle a un ou plusieurs composants pour lesquels la colonne 3 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s prĂ©voit des teneurs maximales, la teneur de chacun de ces composants qui figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s comprend la teneur totale de l’aliment en le composant, sauf selon ce que prĂ©voient les colonnes 3 ou 5 de cette liste.

TABLEAU
Renseignements principaux
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d’écriture

1 Portion indiquĂ©e « Portion (portion indiquĂ©e) Â», « pour (portion indiquĂ©e) Â» ou « par (portion indiquĂ©e) Â» La portion est exprimĂ©e :
  • a) s’agissant d’un aliment supplĂ©mentĂ© qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portion individuelle :
    • (i) par emballage,
    • (ii) en grammes ou en millilitres tel qu’il est prĂ©vu aux sous-alinĂ©as B.01.002A(2)a)(i) et (ii);
  • b) s’agissant d’un aliment supplĂ©mentĂ© qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portions multiples, selon les unitĂ©s ci-après indiquĂ©es Ă  la colonne 3B du Tableau des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence :
    • (i) la mesure domestique applicable Ă  l’aliment,
    • (ii) la mesure mĂ©trique applicable Ă  l’aliment.
(1) La portion exprimĂ©e en unitĂ© mĂ©trique est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.

(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre.

(3) La portion comprend le terme « assortis Â» lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s d’un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d’aliments supplĂ©mentĂ©s indique les renseignements qui correspondent Ă  une valeur composĂ©e.

2 Valeur Ă©nergĂ©tique « Calories Â» ou « Calories totales Â» La valeur est exprimĂ©e en Calories par portion indiquĂ©e. La valeur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  5 Calories :
    • (i) si l’aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l’article 1 du Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans Ă©nergie Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 Calorie,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Calories sans dĂ©passer 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3 Teneur en lipides « Lipides Â» ou « Total des lipides Â»

La teneur est exprimĂ©e :

  • a) en grammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g :
    • (i) si l’aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l’article 11 du Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans lipides Â» visĂ© Ă  la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturĂ©s et en acides gras trans sont exprimĂ©es par « 0 g Â» au tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, ou sont omises de ce tableau conformĂ©ment au paragraphe B.29.002(4), et qu’aucun autre acide gras n’est exprimĂ© par une valeur supĂ©rieure Ă  0 g : Ă  0 g,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 g Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturĂ©s « Acides gras saturĂ©s Â», « Lipides saturĂ©s Â» ou « saturĂ©s Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g :
    • (i) si l’aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturĂ©s Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 g,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans Â», « Lipides trans Â» ou « trans Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g :
    • (i) si l’aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l’article 22 du Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras trans Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 g,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturĂ©s et des acides gras trans « Acides gras saturĂ©s + acides gras trans Â», « Lipides saturĂ©s + lipides trans Â» ou « saturĂ©s + trans Â» La somme est exprimĂ©e en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e. Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque les teneurs en acides gras saturĂ©s et en acides gras trans dĂ©clarĂ©es sont « 0 g Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestĂ©rol « CholestĂ©rol Â» La teneur :
  • a) est exprimĂ©e en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) peut aussi ĂŞtre exprimĂ©e en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) si l’aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l’article 27 du Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans cholestĂ©rol Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 mg;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
8 Teneur en sodium « Sodium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  5 mg :
    • (i) si l’aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 mg,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg sans dĂ©passer 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides Â» ou « Total des glucides Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres Â» ou « Fibres alimentaires Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en grammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 g Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en grammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 g Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protĂ©ines « ProtĂ©ines Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 ÉnoncĂ© interprĂ©tatif du % de la valeur quotidienne « *5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup Â» [non-applicable] Le sous-titre « % valeur quotidienne Â» ou « % VQ Â» est suivi d’un astĂ©risque qui signale l’énoncĂ© interprĂ©tatif du % de la valeur quotidienne figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.
17 ÉnoncĂ© interprĂ©tatif du sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â» « † Comprend les quantitĂ©s naturelles et supplĂ©mentĂ©es Â» [non-applicable] Le sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â» est suivi d’une croix qui signale l’énoncĂ© interprĂ©tatif du sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â» figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.
18 Teneur en ingrĂ©dient supplĂ©mentaire La nomenclature de l’ingrĂ©dient supplĂ©mentaire est dĂ©crite conformĂ©ment Ă  la colonne 1 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s. La teneur est exprimĂ©e :
  • a) selon l’unitĂ© applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s par portion indiquĂ©e;
  • b) s’il s’agit d’un Ă©lĂ©ment nutritif ayant une valeur quotidienne, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.

(1) La teneur est arrondie au nombre entier le plus près et est exprimée de la manière visée à la colonne 3 et, le cas échéant, à la colonne 5, de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

(2) Sauf selon ce que prĂ©voit la colonne 5 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s, le pourcentage est arrondi :

  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e selon l’unitĂ© applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s est « 0 Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
Renseignements complémentaires

B.29.003 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s peut Ă©galement indiquer les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux vitamines et aux minéraux nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(1) et dont toute partie a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire.

(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la teneur en éléments nutritifs qui figurent dans ce tableau.

(5) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (3), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, est établi sur la base de la teneur, en poids, de l’aliment supplémenté en la vitamine ou en le minéral nutritif, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indique la teneur en acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6, en polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 et en monoinsaturĂ©s dans l’un des cas suivants :

(7) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce d’un tel aliment faite par son fabricant ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi indiqués dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(8) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en tout polyalcool ajouté.

(9) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en toute vitamine ou en tout minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient autre que la farine.

(10) Si les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article paraissent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, ils figurent :

TABLEAU
Renseignements complémentaires
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d’écriture

1 Portions par emballage « Portions par contenant Â», « (nombre d’unitĂ©s) par contenant Â», « Portions par emballage Â», « (nombre d’unitĂ©s) par emballage Â», « portions par (type d’emballage) Â» ou « (nombre d’unitĂ©s) par (type d’emballage) Â» La quantitĂ© est exprimĂ©e en nombre de portions. (1) La quantitĂ© est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  2, au plus proche multiple de 1;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 sans dĂ©passer 5 : au plus proche multiple de 0,5;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 : au plus proche multiple de 1.

(2) Si la quantitĂ© est arrondie, elle est prĂ©cĂ©dĂ©e du mot « environ Â».

(3) Si le poids du produit varie, la quantitĂ© peut ĂŞtre dĂ©clarĂ©e « variable Â».

2 Valeur Ă©nergĂ©tique « kilojoules Â» ou « kJ Â» La valeur est exprimĂ©e en kilojoules par portion indiquĂ©e. La valeur est arrondie au plus proche multiple de 10 kilojoules.
3 Teneur en acides gras polyinsaturĂ©s « Acides gras polyinsaturĂ©s Â», « Lipides polyinsaturĂ©s Â» ou « polyinsaturĂ©s Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
4 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6
  • (1) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indique la teneur en acides gras polyinsaturĂ©s : « omĂ©ga-6 Â», « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â»
  • (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â»
La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3
  • (1) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indique la teneur en acides gras polyinsaturĂ©s : « omĂ©ga-3 Â», « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â»
  • (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â»
La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Teneur en acides gras monoinsaturĂ©s « Acides gras monoinsaturĂ©s Â», « Lipides monoinsaturĂ©s Â» ou « monoinsaturĂ©s Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g, sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu’elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
7 Teneur en fibres solubles « Fibres solubles Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
8 Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
9 Teneur en polyalcools
  • (1) Si l’aliment supplĂ©mentĂ© ne contient qu’un polyalcool : « Polyalcool Â», « Polyol Â» ou « (Nom du polyalcool) Â»;
  • (2) Dans les autres cas : « Polyalcools Â» ou « Polyols Â»
La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en amidon « Amidon Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
11 Teneur en vitamine A « Vitamine A Â» ou « Vit A Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  5 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Âµg mais moins de 50 Âµg : au plus proche multiple de 10 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 Âµg mais moins de 250 Âµg : au plus proche multiple de 50 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 Âµg : au plus proche multiple de 100 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en vitamine C « Vitamine C Â» ou « Vit C Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,1 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 mg mais moins de 1 mg : au plus proche multiple de 0,2 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 mg mais moins de 5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg : au plus proche multiple de 1 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
13 Teneur en vitamine D « Vitamine D Â» ou « Vit D Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,1 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 Âµg mais moins de 1 Âµg : au plus proche multiple de 0,2 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg mais moins de 5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Âµg : au plus proche multiple de 1 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en vitamine E « Vitamine E Â» ou « Vit E Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en vitamine K « Vitamine K Â» ou « Vit K Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Teneur en thiamine « Thiamine Â», « Thiamine (vitamine B1) Â» ou « Thiamine (vit B1) Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
17 Teneur en riboflavine « Riboflavine Â», « Riboflavine (vitamine B2) Â» ou « Riboflavine (vit B2) Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
18 Teneur en niacine « Niacine Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
19 Teneur en vitamine B6 « Vitamine B6 Â» ou « Vit B6 Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
20 Teneur en folate « Folate Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire (ÉFA) par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 Âµg Ă‰FA : Ă  0 Âµg ÉFA;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg ÉFA mais moins de 10 Âµg ÉFA : au plus proche multiple de 2 Âµg ÉFA;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 Âµg ÉFA mais moins de 50 Âµg Ă‰FA : au plus proche multiple de 5 Âµg ÉFA;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 Âµg ÉFA : au plus proche multiple de 10 Âµg ÉFA.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg ÉFA Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
21 Teneur en vitamine B12 « Vitamine B12 Â» ou « Vit B12 Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,005 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 Âµg mais moins de 0,05 Âµg : au plus proche multiple de 0,01 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,25 Âµg : au plus proche multiple de 0,025 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 Âµg : au plus proche multiple de 0,05 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
22 Teneur en biotine « Biotine Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
23 Teneur en acide pantothĂ©nique « Acide pantothĂ©nique Â» ou « PantothĂ©nate Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,01 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,01 mg mais moins de 0,1 mg : au plus proche multiple de 0,02 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
24 Teneur en choline « Choline Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
25 Teneur en phosphore « Phosphore Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
26 Teneur en iode « Iodure Â» ou « Iode Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg mais moins de 10 Âµg : au plus proche multiple de 2 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 Âµg mais moins de 50 Âµg : au plus proche multiple de 5 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 Âµg : au plus proche multiple de 10 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
27 Teneur en magnĂ©sium « MagnĂ©sium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  1 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
28 Teneur en zinc « Zinc Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
29 Teneur en sĂ©lĂ©nium « SĂ©lĂ©nium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,1 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 Âµg mais moins de 1 Âµg : au plus proche multiple de 0,2 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg mais moins de 5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Âµg : au plus proche multiple de 1 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
30 Teneur en cuivre « Cuivre Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,0015 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,0015 mg mais moins de 0,025 mg : au plus proche multiple de 0,002 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,025 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,005 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
31 Teneur en manganèse « Manganèse Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
32 Teneur en chrome « Chrome Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
33 Teneur en molybdène « Molybdène Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
34 Teneur en chlorure « Chlorure Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
(1) La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu’elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
  • b) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
  • c) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
  • d) lorsqu’elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
Aliments supplémentés utilisés dans la fabrication d’autres aliments supplémentés

B.29.004 (1) Le présent article s’applique à l’aliment supplémenté qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.

(2) Il est interdit de vendre l’aliment supplémenté à moins que les renseignements visés au paragraphe (3) le concernant l’accompagnent sous forme écrite lors de sa livraison à l’acheteur.

(3) Les renseignements :

Objet des renseignements

B.29.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements uniquement en fonction de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu.

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d’aliments supplĂ©mentĂ©s du mĂŞme type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

(3) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment supplémenté, soit à une valeur composée.

(4) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout aliment supplĂ©mentĂ© Ă  prĂ©parer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combinĂ© avec d’autres ingrĂ©dients ou d’autres aliments ou cuit avant d’être consommĂ©, peut Ă©galement indiquer les renseignements en fonction de l’aliment supplĂ©mentĂ© une fois prĂ©parĂ©, auquel cas :

(5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s peut Ă©galement indiquer les renseignements en fonction d’autres quantitĂ©s de l’aliment supplĂ©mentĂ© qui correspondent Ă  diffĂ©rents usages ou unitĂ©s de mesure de l’aliment supplĂ©mentĂ©, auquel cas :

Présentation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

(2) Les caractères et les filets du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s sont monochromes et Ă©quivalent visuellement Ă  de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.

(3) Les caractères dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s :

(4) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.29.009 à B.29.015 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, pour indiquer les éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires figurant aux tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 conformément à cette version.

(5) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements conformément aux paragraphes B.29.001(2) et (3) et aux articles B.29.002, B.29.003 et B.29.005.

(7) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut être inversé lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est composé d’un tableau en français et en anglais.

Emplacement du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.007 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s est prĂ©sentĂ© :

(2) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut être présenté sur l’étiquette dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.

Orientation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.008 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette de l’aliment supplémenté.

(2) Dans le cas où une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si l’aliment contenu dans l’emballage ne fuit pas et n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté sur le dessus ou le dessous de l’emballage.

Modèles standard et horizontal

B.29.009 (1) Le présent article s’applique à tout aliment supplémenté à moins que l’un des articles B.29.010 à B.29.015 ne s’y applique.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© de l’une des façons suivantes :

(4) Pour l’application du prĂ©sent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ©, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle standard

Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

1.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

2

1.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

3

1.3(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

4

1.4(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

5

1.5(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

6

1.6(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle standard étroit
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

2.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

2.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

2.3(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

2.4(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 3

Modèle standard bilingue
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

3.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

3.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

3.3(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

3.4(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 4

Modèle horizontal bilingue
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

4.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des parties 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
2

4.2(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des parties 1 Ă  3 et de l’article 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèles simplifiés

B.29.010 (1) Le présent article s’applique à tout aliment supplémenté qui remplit la condition prévue au paragraphe B.29.002(4) et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(4)a) à m).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s qui ne contient que les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as B.29.002(4)a) Ă  m) ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© de l’une des façons suivantes :

(4) MalgrĂ© les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s est placĂ© sur une Ă©tiquette mobile attachĂ©e Ă  un emballage dĂ©coratif ou sur une Ă©tiquette mobile attachĂ©e Ă  un emballage sur lequel aucune Ă©tiquette ne peut ĂŞtre apposĂ©e ou sur lequel les renseignements ne peuvent ĂŞtre indiquĂ©s lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisĂ©ment dans les conditions habituelles d’achat, il est prĂ©sentĂ© selon l’une des versions prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) Ă  c) ou selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, sans Ă©gard Ă  toute condition prĂ©vue Ă  la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle standard simplifié
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

5.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

5.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

5.3(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

5.4(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

5.5(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

5.6(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle standard simplifié bilingue
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

6.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

6.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

6.3(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

6.4(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 3

Modèle horizontal simplifié bilingue
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

7.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
2

7.2(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des parties 1 et 2 et de l’article 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèles simplifiĂ©s — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©tant des produits prĂ©emballĂ©s Ă  portion individuelle

B.29.011 (1) Le présent article s’applique à tout aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(5)a) à l).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s qui ne contient que les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as B.29.002(5)a) Ă  l) ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ© qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portion individuelle selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© de l’une des façons suivantes :

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle standard simplifiĂ© bilingue — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©tant des produits prĂ©emballĂ©s Ă  portion individuelle
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

6.1.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

6.2.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

6.3.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

6.4.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle horizontal simplifiĂ© bilingue — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©tant des produits prĂ©emballĂ©s Ă  portion individuelle
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

7.1.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions de la partie 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
2

7.2.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

Les versions de la partie 1 et de l’article 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle double — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă  prĂ©parer

B.29.012 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s qui indique les renseignements visĂ©s au paragraphe B.29.005(4) est prĂ©sentĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, si la condition prĂ©vue Ă  la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ©, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement ainsi que des renseignements visĂ©s au paragraphe B.29.005(4).

(4) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s est placĂ© sur une Ă©tiquette mobile attachĂ©e Ă  un emballage dĂ©coratif ou sur une Ă©tiquette mobile attachĂ©e Ă  un emballage sur lequel aucune Ă©tiquette ne peut ĂŞtre apposĂ©e ou sur lequel les renseignements ne peuvent ĂŞtre indiquĂ©s lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisĂ©ment dans les conditions habituelles d’achat, il est prĂ©sentĂ© selon l’une des versions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, sans Ă©gard Ă  toute condition prĂ©vue Ă  la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle double — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă  prĂ©parer
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

8.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

8.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

8.3(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

8.4(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

8.5(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

8.6(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle double bilingue — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă  prĂ©parer
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

9.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

9.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

9.3(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

9.4(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle composĂ© — diffĂ©rents types d’aliments supplĂ©mentĂ©s

B.29.013 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d’aliments supplĂ©mentĂ©s qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque aliment supplĂ©mentĂ©, tel qu’il est prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a B.29.005(2)a) ou au paragraphe B.29.005(3), est prĂ©sentĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, si la condition prĂ©vue Ă  la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible du produit prĂ©emballĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible du produit prĂ©emballĂ©, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement pour chaque aliment supplĂ©mentĂ© pour lequel des renseignements distincts y sont indiquĂ©s.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues au sous-alinéa (2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle composĂ© — diffĂ©rents types d’aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

10.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

10.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

10.3(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

10.4(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

10.5(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

10.6(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle composĂ© bilingue — diffĂ©rents types d’aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

11.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

11.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins de 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

11.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

11.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle double — diffĂ©rentes quantitĂ©s d’aliments supplĂ©mentĂ©s

B.29.014 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment supplémenté, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.29.005(5)a), sans indiquer les renseignements visés à l’alinéa B.29.005(5)b), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ©, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement pour chaque quantitĂ© d’aliment supplĂ©mentĂ© pour laquelle des renseignements distincts y sont indiquĂ©s.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle double — diffĂ©rentes quantitĂ©s d’aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

12.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

12.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

12.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

12.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

12.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

12.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle double bilingue — diffĂ©rentes quantitĂ©s d’aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

13.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

13.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

13.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

13.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle composĂ© — diffĂ©rentes quantitĂ©s d’aliments supplĂ©mentĂ©s

B.29.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment supplémenté, tel qu’il est prévu aux alinéas B.29.005(5)a) et b), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ© selon l’une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l’aliment supplĂ©mentĂ©, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement pour chaque quantitĂ© d’aliment supplĂ©mentĂ© pour laquelle des renseignements distincts y sont indiquĂ©s.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle composĂ© — diffĂ©rentes quantitĂ©s d’aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

14.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

14.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

14.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

14.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

14.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

14.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle composĂ© bilingue — diffĂ©rentes quantitĂ©s d’aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d’utilisation

1

15.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

 
2

15.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

La version de l’article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

15.3(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

15.4(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères Ă©troits d’au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Présentation des renseignements complémentaires

B.29.016 (1) Les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau de l’article B.29.003 qui sont indiquĂ©s dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français sont prĂ©sentĂ©s :

(2) Les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau de l’article B.29.003 indiquĂ©s dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s se composant d’un tableau en anglais et en français sont prĂ©sentĂ©s :

(3) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)a), les retraits indiquĂ©s aux figures 18.1(F) et (A) du RĂ©pertoire des modèles de TRAS ne s’appliquent pas si les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau de l’article sont prĂ©sentĂ©s selon le modèle linĂ©aire visĂ© Ă  l’alinĂ©a B.29.009(3)c) ou le modèle linĂ©aire simplifiĂ© visĂ© Ă  l’alinĂ©a B.29.010(3)c).

Autres modes de présentation

B.29.017 (1) MalgrĂ© l’article A.01.016 et sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s qui rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s aux paragraphes B.29.009(3), B.29.010(3) ou B.29.011(3) ou Ă  l’alinĂ©a B.29.013(2)a) peut ĂŞtre placĂ© sur, selon le cas :

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être placé conformément aux alinéas (1)b) ou c) si une liste des mises en garde doit figurer sur l’étiquette de l’aliment supplémenté.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.

(4) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s est placĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1), il est prĂ©sentĂ© :

Petits emballages

B.29.018 (1) MalgrĂ© l’article A.01.016 et sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’étiquette de tout aliment supplĂ©mentĂ© dont la surface exposĂ©e disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

(3) MalgrĂ© l’alinĂ©a (2)b), le paragraphe (1) s’applique Ă  l’aliment supplĂ©mentĂ© qui rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l’article 37 du Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive en regard du sujet « Sans sucres Â» figurant Ă  la colonne 1 si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(4) Les indications visĂ©es au paragraphe (1) rĂ©pondent aux critères suivants :

(5) Le fabricant de l’aliment supplĂ©mentĂ© fournit les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) Ă  l’acheteur ou au consommateur sur demande :

B.29.019 Si un aliment supplĂ©mentĂ© a une surface exposĂ©e disponible de moins de 100 cm2 et porte un tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s sur son Ă©tiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :

Mises en garde

B.29.020 (1) Toutes les mises en garde qui figurent Ă  la colonne 4 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s et qui s’appliquent aux ingrĂ©dients supplĂ©mentaires contenus dans un aliment supplĂ©mentĂ© doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(2) La liste des mises en garde est prĂ©sentĂ©e de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon Ă  ce qu’elle se dĂ©marque nettement sur l’étiquette :

(3) La liste des mises en garde prĂ©cède ou suit, sans qu’aucun texte imprimĂ© ou Ă©crit ni aucun signe graphique ne soit intercalĂ© :

(4) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l’étiquette mais n’ont pas à être présentées sur le même.

(5) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf si la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.

Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Présentation

B.29.021 (1) L’espace principal d’un aliment supplémenté porte l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde figurant à l’annexe K.2 si une liste des mises en garde figure sur son étiquette.

(2) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté en noir et blanc et conformément à l’identifiant figurant à l’annexe K.2.

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est prĂ©sentĂ© selon l’un des modèles suivants :

(4) Si la principale surface exposée est de 450 cm2 ou moins et que la largeur de chaque version du modèle standard unilingue de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou la largeur du modèle standard bilingue de l’identifant est supérieure à celle de l’espace principal, l’identifiant est présenté selon le modèle compact bilingue (CB), où figure l’identifiant dans les deux langues officielles.

(5) L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit être présenté conformément aux spécifications applicables prévues dans le Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.

(6) Malgré le paragraphe (5), l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde s’il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.

(7) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être présenté dans l’espace principal de l’aliment dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.

(8) Lorsque l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon le modèle bilingue, l’ordre de présentation des langues indiqué dans l’identifiant applicable figurant à l’annexe K.2 peut être inversé.

(9) Les caractères et les autres éléments de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sont présentés de manière à ce qu’ils ne se touchent pas.

Emplacement

B.29.022 (1) L’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est prĂ©sentĂ© :

(2) L’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est entourĂ© d’un espace de dĂ©gagement qui satisfait aux exigences suivantes :

(3) Si un aliment supplĂ©mentĂ© est de forme cylindrique, le bord extĂ©rieur de l’espace de dĂ©gagement est prĂ©sentĂ© Ă  une distance qui reprĂ©sente au moins 10 % de la largeur de la principale surface exposĂ©e de l’emballage, Ă  partir du bord des cĂ´tĂ©s gauche ou droit de cette surface.

(4) Dans le cas oĂą il est impossible de se conformer Ă  la fois aux règles prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a (1)a) et au paragraphe (3), l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© en partie dans la moitiĂ© gauche de l’espace principal dans la mesure oĂą cela est nĂ©cessaire pour permettre l’application de ce paragraphe.

Orientation

B.29.023 L’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est orienté dans le même sens que la plupart des autres renseignements figurant dans l’espace principal, sauf si l’espace principal figure sur le plan vertical et que la plupart des autres renseignements ne figurent pas parallèlement à la base de l’emballage, auquel cas il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent soient parallèles à la base.

Interdictions

B.29.024 Il est interdit d’étiqueter un produit préemballé au moyen d’un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou de vendre un produit ainsi étiqueté à moins qu’une liste des mises en garde ne figure sur son étiquette.

B.29.025 (1) Il est interdit d’étiqueter un produit préemballé au moyen d’une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui est susceptible d’être confondue avec l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou de vendre un produit ainsi étiqueté.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas le symbole nutritionnel.

Déclarations

B.29.026 (1) Malgré toute disposition du présent règlement, sont interdites, sur l’étiquette ou dans l’annonce de tout aliment supplémenté, les mentions ou les allégations indiquant qu’un ingrédient supplémentaire qui est un élément nutritif contenu dans l’aliment supplémenté est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé, si l’ingrédient supplémentaire en est un pour lequel une mise en garde figurant dans la liste des mises en garde est applicable.

(2) Toutefois, de telles mentions ou de telles allégations sont permises sur l’étiquette ou dans l’annonce de tout aliment supplémenté si elles sont accompagnées d’une mention ou d’une allégation indiquant l’action ou les effets particuliers de l’ingrédient supplémentaire dans l’entretien des fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé.

(3) Lorsque les mentions ou les allĂ©gations visĂ©es au paragraphe (1) figurent sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment supplĂ©mentĂ©, ces mentions ou allĂ©gations ainsi que celles visĂ©es au paragraphe (2) :

B.29.027 Malgré toute disposition du présent règlement, sont interdites, sur l’étiquette ou dans l’annonce de tout aliment supplémenté, les mentions ou les allégations indiquant qu’un élément nutritif qui y est contenu est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires à la croissance et au développement normaux, si l’aliment supplémenté fait l’objet d’une mise en garde qui figure dans la liste des mises en garde et qui déconseille sa consommation par tout individu de moins de dix-huit ans appartenant à un groupe mentionné dans la mise en garde.

B.29.028 (1) MalgrĂ© toute disposition du prĂ©sent règlement, sont interdites, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment supplĂ©mentĂ©, les dĂ©clarations, expresses ou implicites, relativement Ă  toute vitamine ou Ă  tout minĂ©ral nutritif qui sont contenus dans l’aliment, si la mention « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â» doit figurer sur l’étiquette de l’aliment conformĂ©ment Ă  la colonne 5 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux indications à l’égard des vitamines figurant dans la liste des ingrédients ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ou aux indications à l’égard des minéraux nutritifs figurant dans la liste des ingrédients, dans les symboles nutritionnels ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

B.29.029 (1) Lorsqu’une liste des mises en garde figure sur l’étiquette d’un aliment supplĂ©mentĂ©, les dĂ©clarations visĂ©es au paragraphe (2) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dĂ©clarations sont les suivantes :

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas Ă  la marque ou au nom de produit de l’aliment supplĂ©mentĂ©.

Falsification et exemptions

B.29.030 Un produit préemballé, autre qu’un aliment supplémenté, est falsifié s’il contient un aliment supplémenté à titre d’ingrédient.

B.29.031 Un produit préemballé, autre qu’un aliment supplémenté, est falsifié si une substance figurant à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés y a été ajoutée autrement que conformément au présent règlement.

B.29.032 Un aliment supplĂ©mentĂ© ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi ou n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison qu’un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire y a Ă©tĂ© ajoutĂ©.

22 Le paragraphe D.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

aliment supplémenté
S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemented food)
ingrédient supplémentaire
S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemental ingredient)
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (supplemented food facts table)

23 Le paragraphe D.01.004(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

24 L’article D.01.008 du mĂŞme règlement devient le paragraphe D.01.008(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Les articles D.01.009 et D.01.011 ne s’appliquent pas aux aliments supplémentés.

25 Le paragraphe D.02.002(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en un minéral nutritif dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

26 Le paragraphe D.02.009(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants pour lait humain et aux aliments supplémentés.

27 Le paragraphe D.03.002(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

D.03.002 (1) Sous rĂ©serve de l’article D.03.003, il est interdit de vendre un aliment — autre qu’un aliment supplĂ©mentĂ© — auquel une vitamine, un minĂ©ral nutritif ou un acide aminĂ© a Ă©tĂ© ajoutĂ©, Ă  moins que cet aliment ne figure Ă  la colonne I du tableau du prĂ©sent article et Ă  moins que la vitamine, le minĂ©ral nutritif ou l’acide aminĂ©, selon le cas, ne figure dans la colonne II dudit tableau en regard du nom de l’aliment.

28 Le passage de l’article D.03.003 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

D.03.003 L’article D.03.002 ne s’applique pas Ă  l’aliment — autre qu’un aliment supplĂ©mentĂ© — qui rĂ©pond aux exigences suivantes :

29 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe K.1, de l’annexe K.2 figurant à l’annexe du présent règlement.

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

30 Le paragraphe 102(2) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Aliments temporairement commercialisés et aliments supplémentés

(2) Les aliments ci-après ne peuvent toutefois ĂŞtre utilisĂ©s comme ingrĂ©dients dans la production du cannabis comestible visĂ© au paragraphe (1) ou ĂŞtre des constituants de tels ingrĂ©dients :

Dispositions transitoires

31 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 32 Ă  36.

Listes LAMT
L’une ou plusieurs des listes ci-après, publiĂ©es par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans leur version en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :
  • a) la Liste des boissons, des prĂ©parations pour boisson et des concentrĂ©s de boisson;
  • b) la Liste des boissons Ă©nergisantes contenant de la cafĂ©ine;
  • c) la Liste des aliments traditionnels. (TMAL Lists)
Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation
Le document intitulé Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (Threshold Levels for Cautionary Statements and Other Conditions of Use)

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisĂ©s au prĂ©sent article et aux articles 32 Ă  36 s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.

32 (1) Sous rĂ©serve de l’article 35, le fabricant d’un aliment Ă  qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e une lettre d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues dont le numĂ©ro d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire figure dans les Listes LAMT est exemptĂ© de l’application du Règlement sur les aliments et drogues Ă  l’égard de cet aliment si les conditions ci-après ont rĂ©unies :

(2) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par les articles 1 Ă  11, 13 Ă  48 et 57 Ă  75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Ă©tiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires), dans leur version au 13 dĂ©cembre 2016, relativement Ă  l’aliment visĂ© au paragraphe (1).

33 (1) Sous rĂ©serve de l’article 35, le fabricant d’un aliment qui a prĂ©sentĂ© une demande de lettre d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire Ă  l’égard de l’aliment avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, mais Ă  qui n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, avant cette date, une telle lettre en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues, est exemptĂ© de l’application du Règlement sur les aliments et drogues Ă  l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) Le ministre informe le fabricant, par Ă©crit, que la vente de l’aliment est autorisĂ©e si :

(3) Le fabricant n’est pas tenu de se conformer aux dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement relativement Ă  l’aliment visĂ© au paragraphe (1) :

(4) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues qui ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par les articles 1 Ă  11, 13 Ă  48 et 57 Ă  75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Ă©tiquetage nutritionnel, autres dispositions d’étiquetage et colorants alimentaires), dans leur version au 13 dĂ©cembre 2016, relativement Ă  l’aliment visĂ© au paragraphe (1).

(5) Il est entendu que la notification visée à l’alinéa (1)a) ne peut être une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues.

34 Le fabricant qui bĂ©nĂ©ficie de l’exemption prĂ©vue au paragraphe 32(1) ou de celle prĂ©vue au paragraphe 33(1) est aussi exemptĂ© de l’application des alinĂ©as 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne seulement la substance qui figure Ă  la colonne 1 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  l’aliment.

35 Le fabricant ne bĂ©nĂ©ficie pas de l’exemption prĂ©vue au paragraphe 32(1) ou Ă  celle prĂ©vue au paragraphe 33(1) relativement Ă  l’aliment visĂ© au paragraphe 32(1) ou Ă  celui visĂ© au paragraphe 33(1), selon le cas, si le ministre l’informe, par Ă©crit, qu’il a des motifs raisonnables de croire que la consommation de l’aliment est nuisible Ă  la santĂ© du consommateur.

36 Les articles 32 Ă  35 cessent d’avoir effet le 31 dĂ©cembre 2025.

Entrée en vigueur

37 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 29)

ANNEXE K.2

(paragraphes B.29.021(1), (2) et (8))

Modèles — identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde

Modèle standard unilingue

FS

Modèle standard unilingue - FS

AS

Modèle standard unilingue - AS

Modèle standard bilingue

SB

Modèle standard bilingue - SB

Modèle compact bilingue

CB

Modèle compact bilingue - CB

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les aliments supplĂ©mentĂ©s sont des aliments prĂ©emballĂ©s qui contiennent un ou plusieurs ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ajoutĂ©s, par exemple, des vitamines, des minĂ©raux, des acides aminĂ©s, de la cafĂ©ine et des ingrĂ©dients vĂ©gĂ©taux qui ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s dans le passĂ© comme procurant des bienfaits physiologiques ou pour la santĂ©. Ces ingrĂ©dients peuvent poser des risques pour la santĂ© s’ils sont consommĂ©s en quantitĂ©s excessives par la population gĂ©nĂ©rale ou s’ils sont consommĂ©s par certains groupes vulnĂ©rables tels que les enfants et les femmes enceintes. En raison des risques, on ne doit pas ajouter des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires aux aliments, sauf lorsqu’on respecte des règles de sĂ©curitĂ© prĂ©cises.

Il n’existe actuellement aucun cadre de réglementation des aliments supplémentés dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des autorisations de mise en marché temporaire (AMT) pour permettre la vente de ces produits au cas par cas et selon des conditions précises. Les intervenants de l’industrie ont mis en évidence que le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif aux entreprises et est un obstacle à l’innovation.

Description : Les modifications au RAD Ă©tabliront des conditions dĂ©taillĂ©es pour l’utilisation d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires dans les aliments. Ces conditions protĂ©geront la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens tout en offrant un environnement rĂ©glementaire prĂ©visible pour l’industrie. Pour chaque ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, les conditions d’utilisation comprendront les catĂ©gories d’aliments auxquelles il peut ĂŞtre ajoutĂ©, la quantitĂ© maximale permise dans un aliment supplĂ©mentĂ© et les mises en garde qui peuvent ĂŞtre exigĂ©es sur l’étiquette du produit. Un processus de prĂ©sentation permettra de modifier les conditions d’utilisation des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, y compris l’utilisation de nouvelles catĂ©gories d’aliments et d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, lorsqu’il y a suffisamment de preuves pour dĂ©montrer que ce serait sans danger pour les Canadiens. Ceci fournira un cadre de rĂ©glementation souple qui permettra Ă  l’industrie de mettre sur le marchĂ© des aliments supplĂ©mentĂ©s nouveaux et novateurs.

Les modifications établiront également des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage des aliments supplémentés qui vont au-delà des exigences générales du RAD pour les aliments préemballés. Les aliments supplémentés devront être accompagnés d’un Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés (TRAS) qui fournit des renseignements sur chacun des ingrédients supplémentaires qui y sont ajoutés. Lorsqu’un aliment supplémenté doit porter une liste de mises en garde, il doit également afficher un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur l’espace principal de l’étiquette, et certaines déclarations seront restreintes (p. ex., des allégations santé sur l’étiquette ou dans une publicité). Ces exigences supplémentaires visent à aider les Canadiens à distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix plus éclairés en ce qui concerne leur consommation.

De plus, le Règlement sur le cannabis interdit actuellement d’utiliser comme ingrédients des aliments décrits dans les AMT pour produire des cannabis comestibles. Pour tenir compte des changements apportés par les modifications au RAD concernant les aliments supplémentés, certaines modifications corrélatives mineures au Règlement sur le cannabis seront apportées pour maintenir l’interdiction d’utiliser ces aliments comme ingrédients pour produire du cannabis comestible.

Justification : Il n’y a actuellement aucune disposition dans le RAD qui autorise expressĂ©ment la vente d’aliments supplĂ©mentĂ©s au Canada. Depuis 2012, SantĂ© Canada Ă©met des AMT pour permettre la mise en marchĂ© temporaire de certains produits. Le cadre des AMT a permis Ă  SantĂ© Canada de recueillir des renseignements auprès de l’industrie afin d’établir un cadre de rĂ©glementation pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Ces donnĂ©es, ainsi que d’autres recherches et preuves scientifiques, ont Ă©clairĂ© ces modifications apportĂ©es au RAD afin d’inclure une nouvelle rĂ©glementation pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Cette rĂ©glementation continuera Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens tout en offrant Ă  l’industrie un environnement rĂ©glementaire prĂ©visible et adaptable pour commercialiser ces produits.

Au cours des dernières annĂ©es, SantĂ© Canada a menĂ© des recherches auprès des consommateurs en collaboration avec des chercheurs universitaires afin d’éclairer l’élaboration de politiques pour un cadre sur les aliments supplĂ©mentĂ©s. Ă€ l’automne 2020, le Ministère a menĂ© des activitĂ©s ciblĂ©es de consultation prĂ©alable avec les principaux intervenants du secteur de la santĂ© et de l’industrie afin d’obtenir rapidement une rĂ©troaction sur les exigences proposĂ©es dans le nouveau cadre. En juin 2021, le projet de règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I. SantĂ© Canada a reçu 83 prĂ©sentations d’intervenants, qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour peaufiner le Règlement en vue de sa publication finale dans la Gazette du Canada, Partie II. Dans l’ensemble, les intervenants se sont entendus sur la nĂ©cessitĂ© d’un cadre de rĂ©glementation des aliments supplĂ©mentĂ©s. Cependant, les intervenants de l’industrie ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet des restrictions sur les dĂ©clarations et des exigences supplĂ©mentaires en matière d’étiquetage. Les intervenants du secteur de la santĂ© ont appuyĂ© les exigences en matière d’étiquetage, mais ils ont Ă©galement fait remarquer qu’il serait possible d’en faire davantage pour informer les consommateurs au sujet du profil nutritionnel des aliments supplĂ©mentĂ©s et des risques connexes pour la santĂ©.

Les avantages directs totaux de l’introduction d’un nouveau cadre de rĂ©glementation pour les aliments supplĂ©mentĂ©s sont estimĂ©s Ă  des Ă©conomies de coĂ»ts de 8,8 millions $ annualisĂ©s, soit 61,5 millions $ en valeur actualisĂ©e (VA) sur une pĂ©riode de 10 ans. Cette estimation est basĂ©e sur une rĂ©duction des coĂ»ts pour les intervenants de l’industrie et SantĂ© Canada dĂ©coulant de l’élimination du processus de demande d’AMT et les exigences en matière de rapports suivant la mise en marchĂ©. La proposition devrait Ă©galement coĂ»ter 4,0 millions $ annualisĂ©s ou 27,9 millions $ en VA au cours des 10 prochaines annĂ©es pour que les aliments supplĂ©mentĂ©s existants qui bĂ©nĂ©ficient des AMT de se conforment au nouveau Règlement et pour que le gouvernement du Canada mène des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi. Il en rĂ©sulte un avantage net pour l’industrie et le gouvernement de 4,8 millions $ annualisĂ©s ou 33,6 millions en VA au cours des 10 prochaines annĂ©es, selon un taux d’actualisation de 7 %.

Enjeux

Contrairement aux aliments conventionnels, les aliments supplémentés contiennent des ingrédients supplémentaires qui peuvent présenter un risque pour la santé si la population en général en consomme trop ou si les populations vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes, en consomment. Le RAD ne contient aucune disposition qui permet la vente des aliments supplémentés au Canada. En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des AMT qui permettent de commercialiser certains aliments supplémentés, au cas par cas.

Conformément au cadre de réglementation des AMT, Santé Canada examine les demandes de commercialisation d’aliments supplémentés présentées par les intervenants de l’industrie pour déterminer si les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs. Si on peut démontrer que les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs, Santé Canada accorde une lettre d’AMT qui énonce certaines conditions que le fabricant ou le distributeur doit respecter pour pouvoir vendre le produit.

Dans le cadre des conditions de leur AMT, l’industrie a été tenue de fournir à Santé Canada des rapports de recherche, des données sur les ventes et des rapports d’incident sur ses aliments supplémentés afin d’appuyer l’élaboration d’un cadre de réglementation. De nombreux intervenants de l’industrie se sont dits préoccupés par le fait que le processus d’obtention d’une AMT est imprévisible et prend du temps et que l’obligation de fournir régulièrement des renseignements à Santé Canada sur son produit exige beaucoup de ressources.

Conformément au cadre des AMT, Santé Canada n’a autorisé que certaines catégories d’aliments à être admissibles en tant qu’aliments supplémentés. Comme l’industrie s’intéresse de plus en plus à l’introduction de différents types d’aliments supplémentés sur le marché, ces intervenants ont fait valoir que le manque de souplesse relatif aux types d’aliments qui peuvent être supplémentés et l’absence d’une voie claire vers le marché pour les aliments supplémentés ont constitué un obstacle à l’innovation.

Un nouveau cadre dans le RAD est nécessaire pour offrir un environnement réglementaire souple et prévisible pour les aliments supplémentés tout en continuant de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et en permettant à l’industrie de commercialiser des produits nouveaux et novateurs.

Contexte

Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés contenant un ou plusieurs ingrédients supplémentaires, dont les vitamines, les minéraux, les acides aminés ou d’autres ingrédients (p. ex., caféine, extraits de plantes médicinales), qui ont été considérés dans le passé comme procurant des bienfaits physiologiques ou pour la santé. Cela comprend les boissons contenant des minéraux ajoutés commercialisés pour l’hydratation, les boissons énergisantes contenant de la caféine (BEC) commercialisées pour rétablir temporairement la vigilance mentale, et les barres-collations avec des vitamines ajoutées commercialisées pour le maintien d’une bonne santé.

Alors que la consommation d’aliments conventionnels à volonté ne pose généralement aucun problème de sécurité, la consommation d’aliments supplémentés peut présenter un risque en raison des ingrédients supplémentaires qu’ils contiennent. Plus précisément, les ingrédients supplémentaires peuvent présenter des risques pour la santé s’ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s’ils sont consommés par certains groupes vulnérables. Par exemple, un apport excessif en calcium a été associé aux calculs rénaux. En raison de leurs risques, l’ajout d’ingrédients supplémentaires aux aliments doit être effectué conformément à des exigences de sécurité particulières.

Les aliments supplémentés diffèrent des aliments enrichis en ce sens que l’enrichissement consiste à ajouter des vitamines et des minéraux à une fin de santé publique établie (p. ex., l’ajout obligatoire de vitamine D au lait pour aider à lutter contre les maladies osseuses comme le rachitisme chez les enfants). Les ingrédients supplémentaires diffèrent également des additifs alimentaires qui sont habituellement utilisés pour produire un effet technique sur l’aliment (comme la gomme de guar qui est utilisée comme agent épaississant). Santé Canada a évalué l’utilisation d’additifs alimentaires et l’ajout d’éléments nutritifs à des fins de santé publique et a établi dans le RAD les conditions dans lesquelles ces ingrédients peuvent être utilisés de façon sécuritaire dans les aliments. Toutefois, pour les aliments qui contiennent des ingrédients supplémentaires, le RAD n’énonce pas de conditions pour réduire les risques liés à la présence sur le marché de ces aliments. Par conséquent, la vente des aliments supplémentés est interdite au Canada, sauf lorsque Santé Canada a délivré une autorisation de mise en marché temporaire.

Les aliments supplémentés n’étaient pas autorisés à être vendus en tant qu’aliments en vertu du RAD avant 2012, ce qui a incité les fabricants à commercialiser leurs aliments supplémentés en tant que produits de santé naturels. À la fin de 2011, la ministre de la Santé a annoncé son intention de réglementer les BEC et certains autres produits de santé naturels comme des aliments en fonction de leur format, de leur historique d’utilisation, de leur représentation auprès des consommateurs et de la perception du public en tant qu’aliments. Par la suite, Santé Canada a transféré des centaines de produits de santé naturels au cadre de réglementation des aliments. Les produits contenant des quantités d’ingrédients qui ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs pouvaient être vendus temporairement en tant qu’aliments à la suite de la délivrance d’une AMT. Depuis, les fabricants ont également pu présenter une demande d’AMT pour permettre l’accès au marché de nouveaux aliments supplémentés.

Une AMT est un mécanisme réglementaire que Santé Canada peut utiliser pour autoriser un fabricant à vendre temporairement un aliment qui ne pouvait être vendu parce qu’il n’était pas conforme à des exigences précises du RAD. Pour pouvoir obtenir une AMT, le fabricant doit obtenir des renseignements sur le produit lorsqu’il est sur le marché et doit présenter ces renseignements à Santé Canada pour appuyer des modifications réglementaires futures. Dans le cas des aliments supplémentés, la recherche et les données obtenues des AMT depuis 2012 comprennent la recherche sur l’opinion publique, les habitudes de consommation, les données sur les ventes et les rapports sur les incidents liés à la consommation. Cela a permis à Santé Canada d’en apprendre davantage sur ces produits et leurs risques connexes et a contribué à éclairer l’élaboration du Règlement.

Les intervenants de l’industrie ont mis en Ă©vidence que la commercialisation des aliments supplĂ©mentĂ©s dans le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif et ont soulignĂ© que l’absence d’un cadre de rĂ©glementation prĂ©visible est un obstacle Ă  la commercialisation de ces produits. Par consĂ©quent, l’initiative visant Ă  Ă©tablir un nouveau cadre pour les aliments supplĂ©mentĂ©s a Ă©tĂ© mise de l’avant dans la Feuille de route pour l’examen rĂ©glementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture de juin 2019 du gouvernement du Canada.

Objectif

Le Règlement Ă©tablira un cadre de rĂ©glementation axĂ© sur les risques pour les aliments supplĂ©mentĂ©s au Canada qui aidera Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens tout en offrant un environnement de rĂ©glementation clair et prĂ©visible pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment, le Règlement permettra d’atteindre les objectifs suivants :

Description

Le Règlement modifiera le RAD pour crĂ©er un nouveau Titre 29 dans la Partie B qui Ă©tablit un cadre de rĂ©glementation pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. De nombreuses modifications connexes dans les divisions existantes de la Partie B et de la Partie D (vitamines, minĂ©raux et acides aminĂ©s) seront Ă©galement apportĂ©es.

Définitions

Dans le Titre 1, Partie B du RAD, le Règlement modifiera les dĂ©finitions existantes de « produit chimique agricole Â» et d’« additif alimentaire Â» pour exclure les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires et la dĂ©finition existante d’« aliment spĂ©cial Â» pour exclure les aliments supplĂ©mentĂ©s. Le Règlement introduira et dĂ©finira Ă©galement les termes suivants Ă  l’appui du nouveau cadre pour les aliments supplĂ©mentĂ©s :

De plus, le Règlement introduira et dĂ©finira les Ă©lĂ©ments suivants au Titre 29, Partie B du RAD :

Modification des listes

Santé Canada continuera de surveiller les données scientifiques à mesure qu’elles seront disponibles et tiendra compte des mises à jour de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés et de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, au besoin. Au moyen de documents d’orientation, Santé Canada établira également un processus de présentation permettant aux intervenants de demander des changements aux listes, notamment des ajouts, des retraits ou des modifications, lorsque des renseignements à l’appui peuvent être fournis pour démontrer qu’ils seraient sans danger pour les Canadiens. Cette approche ouvrira la voie à la commercialisation d’utilisations nouvelles et novatrices de catégories d’aliments ou d’ingrédients pour la supplémentation.

Interdictions et exemptions

Les alinĂ©as 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues interdisent la vente d’aliments qui contiennent des substances toxiques ou nocives ou qui sont falsifiĂ©s. Une nouvelle disposition du Titre 29 dĂ©clarera qu’un produit prĂ©emballĂ©, autre qu’un aliment supplĂ©mentĂ©, est considĂ©rĂ© comme falsifiĂ© si une substance de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s y a Ă©tĂ© ajoutĂ©e autrement qu’en conformitĂ© avec le RAD. Le Titre 29 indiquera en outre que l’ajout d’un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire Ă  un aliment ne sera pas considĂ©rĂ© comme l’ajout d’une substance toxique ou nocive ou une altĂ©ration de l’aliment si l’ingrĂ©dient est ajoutĂ© conformĂ©ment aux conditions Ă©noncĂ©es dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

Pour éviter que des ingrédients supplémentaires soient ajoutés indirectement à des produits préemballés sans respecter les conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, une nouvelle disposition indiquera que si un aliment supplémenté est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un produit préemballé qui n’est pas un aliment supplémenté, le produit préemballé sera considéré comme falsifié.

Le Règlement exemptera Ă©galement les aliments supplĂ©mentĂ©s de certaines exigences et interdictions de la Partie D du RAD concernant l’ajout de vitamines, de minĂ©raux nutritifs et d’acides aminĂ©s aux aliments Ă  des fins de santĂ© publique. L’ajout d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, y compris les vitamines, les minĂ©raux nutritifs et les acides aminĂ©s, dans les aliments sera plutĂ´t assujetti aux conditions Ă©tablies dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

Étiquettes

Le nouveau cadre vise Ă  tirer parti des dispositions actuelles du RAD en matière d’étiquetage pour les produits prĂ©emballĂ©s. Comme tous les aliments supplĂ©mentĂ©s sont des produits prĂ©emballĂ©s, les exigences gĂ©nĂ©rales en matière d’étiquetage pour les produits prĂ©emballĂ©s du Titre 1 continueront de s’appliquer Ă©galement aux aliments supplĂ©mentĂ©s. Les exigences sont notamment : Ă©tiquettes bilingues, nom usuel, pays d’origine, datation, directives d’entreposage, nom et principal lieu d’affaires, liste des ingrĂ©dients, Ă©tiquetage des allergènes, numĂ©ro de lot, dĂ©claration de la quantitĂ© nette et lisibilitĂ© et emplacement des renseignements. SantĂ© Canada modifiera ou Ă©largira les dispositions sur l’étiquetage qui s’appliquent aux produits prĂ©emballĂ©s au Titre 1 ou exemptera les aliments supplĂ©mentĂ©s, selon les besoins.

Dans certains cas, des exigences d’étiquetage différentes ou supplémentaires seront requises pour les aliments supplémentés dans le cadre du nouveau cadre afin d’aider les consommateurs à établir une distinction entre les aliments supplémentés et les aliments conventionnels, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix éclairés relativement à leur consommation. Un ingrédient supplémentaire devra toujours être déclaré dans la liste des ingrédients, même s’il est un constituant d’un ingrédient qui ne doit pas généralement être indiqué sur l’étiquette.

Les nouveaux Ă©lĂ©ments des Ă©tiquettes suivants seront Ă©galement Ă©noncĂ©s au Titre 29, Partie B :

Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

Ă€ l’exception de certains aliments supplĂ©mentĂ©s vendus en petits emballages, les aliments supplĂ©mentĂ©s devront afficher un TRAS normalisĂ© sur leurs Ă©tiquettes, ce qui remplacera le TVN exigĂ© sur la plupart des produits prĂ©emballĂ©s. Le TRAS devra comprendre le nom et la quantitĂ© absolue de chaque ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, dĂ©clarĂ©s sous une rubrique « SupplĂ©mentĂ© en Â». De plus, le pourcentage de la valeur quotidienne des vitamines et des minĂ©raux nutritifs ajoutĂ©s comme ingrĂ©dients supplĂ©mentaires doit Ă©galement ĂŞtre dĂ©clarĂ©.

Lorsque des vitamines et des minĂ©raux nutritifs ajoutĂ©s comme ingrĂ©dients supplĂ©mentaires et des quantitĂ©s naturelles de la mĂŞme vitamine ou du mĂŞme minĂ©ral nutritif sont prĂ©sents, la quantitĂ© sera dĂ©clarĂ©e comme un total sous la rubrique « SupplĂ©mentĂ© en Â». Par consĂ©quent, leur emplacement et la façon de les dĂ©clarer dans le TRAS dĂ©pendent de la question de savoir si une quantitĂ© quelconque de vitamine ou de minĂ©ral nutritif a Ă©tĂ© ajoutĂ©e comme ingrĂ©dient supplĂ©mentaire. Un Ă©noncĂ© interprĂ©tatif suivant la rubrique « SupplĂ©mentĂ© en Â» sera obligatoire pour les aliments supplĂ©mentĂ©s afin d’expliquer que les quantitĂ©s d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires dĂ©clarĂ©es dans le TRAS comprennent les quantitĂ©s naturellement prĂ©sentes et les quantitĂ©s supplĂ©mentaires.

Bien que bon nombre des dispositions du RAD associĂ©es au TVN soient pertinentes pour le TRAS, un nouvel ensemble de dispositions pour le TRAS sera prescrit au Titre 29. Il s’agit de reproduire et de modifier la majoritĂ© des dispositions associĂ©es au TVN au Titre 1 tout en crĂ©ant de nouvelles dispositions pour tenir compte des diffĂ©rences avec ce dernier. Les nouvelles dispositions du Titre 29 comprendront Ă©galement des exigences sur la prĂ©sentation, l’emplacement et l’orientation du TRAS sur l’étiquette; des options sur divers modèles de TRAS (p. ex., lorsqu’un aliment supplĂ©mentĂ© doit ĂŞtre prĂ©parĂ© selon les directives fournies sur l’emballage ou combinĂ© Ă  d’autres ingrĂ©dients, ou vendu comme un assortiment de types semblables d’aliments supplĂ©mentĂ©s); d’autres mĂ©thodes de prĂ©sentation; et une exception pour certains petits emballages.

Une hiĂ©rarchie de modèles et de tailles de TRAS sera Ă©tablie dans le Règlement. Le choix du format sera basĂ© sur la mĂŞme règle que le TVN : s’il n’est pas possible d’afficher le TRAS sur 15 % ou moins de l’espace d’affichage disponible de l’emballage, le Règlement permettra d’autres mĂ©thodes de prĂ©sentation du TRAS (c.-Ă -d. sur une Ă©tiquette, une notice d’accompagnement, le verso d’une Ă©tiquette, une Ă©tiquette dĂ©pliante ou un manchon, une surenveloppe ou un collier). Toutefois, dans le cas d’aliments supplĂ©mentĂ©s qui comportent des mises en garde, le TRAS ne pourra pas ĂŞtre affichĂ© sur une notice d’accompagnement ou sur le verso d’une Ă©tiquette.

En ce qui concerne les petits emballages, les aliments supplĂ©mentĂ©s dont la surface exposĂ©e disponible est infĂ©rieure Ă  100 cm2 ne seront pas tenus d’afficher un TRAS, sauf lorsque l’étiquette doit porter une liste de mises en garde ou lorsque l’étiquette comporte certaines dĂ©clarations. Toutefois, il faudra indiquer sur l’étiquette comment les acheteurs ou les consommateurs peuvent obtenir l’information.

Mises en garde

Les aliments supplĂ©mentĂ©s devront comporter des mises en garde sur l’étiquette, selon les conditions prescrites dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s, en cas d’ajout de certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires (p. ex., zinc) ou de certaines quantitĂ©s d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires (p. ex., plus de 58 mg de calcium par portion). Une nouvelle disposition au Titre 29 exigera que ces mises en garde soient regroupĂ©es dans une liste sous une rubrique normalisĂ©e « Attention Â» adjacente au TRAS. D’autres dispositions visant l’aspect des mises en garde seront fondĂ©es sur les exigences existantes pour la liste des ingrĂ©dients et des allergènes sur l’étiquette des produits prĂ©emballĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment, les mises en garde doivent ĂŞtre en français et en anglais, doivent ĂŞtre distinctes par rapport aux autres renseignements sur l’étiquette et doivent ĂŞtre affichĂ©es conformĂ©ment aux exigences relatives Ă  la police et au corps pour assurer la lisibilitĂ© des renseignements.

Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

Lorsqu’un aliment supplémenté doit être étiqueté avec une liste de mises en garde, le Règlement exigera que le produit porte un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur l’étiquette. Il sera interdit aux produits préemballés de porter un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, ou toute déclaration qui pourrait être confondue avec un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, à moins qu’il s’agisse d’un aliment supplémenté qui doit porter une liste de mises en garde.

Le Règlement exigera que l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde soit en noir et blanc, comprenne un point d’exclamation, le mot « SupplĂ©mentĂ© Â» et une attribution Ă  SantĂ© Canada, et qu’il soit placĂ© dans un espace bien en vue et libre de tout encombrement sur la moitiĂ© supĂ©rieure de l’espace principal de l’étiquette de l’aliment supplĂ©mentĂ©, ou sur la moitiĂ© droite de l’espace principal si sa hauteur est infĂ©rieure Ă  sa largeur. L’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde sera un signal visuel pour que les consommateurs examinent les mises en garde pour obtenir des avertissements et des conseils sur la consommation du produit. De nouvelles dispositions seront prescrites au Titre 29 en ce qui a trait Ă  la description, Ă  l’apparence et au modèle, Ă  la lisibilitĂ© et au placement de l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde. Les modèles d’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde autorisĂ©s seront Ă©tablis dans le RAD dans une nouvelle annexe (annexe K.2). La taille de l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde sera proportionnelle Ă  la superficie de l’espace principal d’affichage de l’emballage, et la taille diminuera proportionnellement Ă  la superficie de l’espace principal d’affichage. La hiĂ©rarchie des modèles et des tailles sera Ă©tablie dans le RĂ©pertoire des spĂ©cifications sur l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde.

Déclarations

Le nouveau cadre vise Ă  tirer parti des dispositions existantes du RAD en ce qui a trait aux dĂ©clarations telles que les allĂ©gations relatives Ă  la santĂ© ou les dĂ©clarations faites sur l’étiquette d’un aliment ou dans une publicitĂ© pour un aliment. Comme dans le cas de l’étiquetage, les exigences gĂ©nĂ©rales Ă©noncĂ©es dans le Titre 1 du RAD pour les dĂ©clarations au sujet d’un aliment s’appliquent gĂ©nĂ©ralement Ă©galement aux aliments supplĂ©mentĂ©s.

De plus, afin de prĂ©venir les dĂ©clarations qui peuvent Ă©clipser ou contredire tout Ă©tiquetage de mise en garde et en rĂ©duire l’efficacitĂ©, SantĂ© Canada introduira de nouvelles dispositions au Titre 29 qui imposeront les restrictions suivantes :

Transition

À la date d’entrée en vigueur du Règlement, les AMT pour les aliments supplémentés existants sur le marché viendront à échéance. Conformément aux dispositions transitoires, le Règlement accordera aux fabricants une période de transition pour que les produits dont l’AMT est à échéance puissent se conformer aux exigences du nouveau cadre. Les produits pourront demeurer sur le marché tant que les conditions des dispositions transitoires seront respectées.

La pĂ©riode de transition prendra fin le 1er janvier 2026 afin de coĂŻncider avec la première date de conformitĂ© selon la Politique de coordination de l’étiquetage des alimentsrĂ©fĂ©rence 3, qui a Ă©tĂ© Ă©tablie conjointement par SantĂ© Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le 5 aoĂ»t 2021. Cette politique Ă©tablit des dates de conformitĂ© prĂ©visibles selon un cycle de deux ans et auxquelles les changements Ă  l’étiquetage des aliments requis par les nouveaux règlements doivent ĂŞtre mis en Ĺ“uvre.

SantĂ© Canada continuera d’accepter les demandes d’AMT jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du Règlement et les traitera après cette date. Dans le cas des demandes approuvĂ©es après cette date, SantĂ© Canada avisera par Ă©crit le demandeur que la vente de son produit est autorisĂ©e sous certaines conditions Ă©noncĂ©es dans les dispositions transitoires. Ces produits auront Ă©galement jusqu’au 1er janvier 2026 pour faire la transition au nouveau cadre.

Pour ce qui est des nouveaux aliments supplémentés qui arrivent sur le marché, les demandeurs devront se conformer immédiatement au nouveau Règlement. La Politique de coordination de l’étiquetage des aliments ne s’applique pas à ces produits, parce qu’ils nécessitent une nouvelle étiquette plutôt qu’un changement d’étiquette.

Règlement sur le cannabis

Le Règlement sur le cannabis interdit actuellement l’utilisation d’aliments décrits dans les AMT comme ingrédient pour produire des cannabis comestibles ou comme constituant d’un tel ingrédient. Étant donné que les aliments supplémentés ne seront plus réglementés dans le cadre d’une AMT, des modifications corrélatives au Règlement sur le cannabis sont nécessaires pour tenir compte des modifications apportées au RAD concernant les aliments supplémentés et pour continuer d’interdire l’utilisation de ces aliments comme ingrédients pour produire du cannabis comestible.

Les modifications corrĂ©latives maintiendraient la cohĂ©rence avec l’approche de santĂ© publique du cadre de rĂ©glementation du cannabis. Par consĂ©quent, le Règlement modifiera le paragraphe 102(2) du Règlement sur le cannabis pour ajouter des aliments supplĂ©mentĂ©s (et les aliments qui seraient autrement exemptĂ©s en raison des dispositions transitoires du Règlement) parmi les types d’aliments qui ne doivent pas ĂŞtre utilisĂ©s comme ingrĂ©dient ou comme constituant d’un tel ingrĂ©dient pour produire du cannabis comestible visĂ©s au paragraphe 102(1) du Règlement sur le cannabis.

Élaboration de la réglementation

Consultation

SantĂ© Canada a menĂ© des recherches et des consultations afin d’obtenir les commentaires des consommateurs et des intervenants touchĂ©s sur les Ă©lĂ©ments de politique de la proposition. SantĂ© Canada a considĂ©rĂ© les conclusions et a mis au point le projet de règlement pour prĂ©parer la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie 1.

Étude de consommation

SantĂ© Canada a menĂ© des recherches sur l’environnement alimentaire et les consommateurs afin d’élaborer des exigences en matière d’étiquetage pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Après avoir testĂ© diffĂ©rentes options d’étiquetage auprès de plus de 4 000 participants canadiens, la recherche auprès des consommateurs a rĂ©vĂ©lĂ© ce qui suit :

Une recherche auprès des consommateurs publiĂ©e en aoĂ»t 2021rĂ©fĂ©rence 4 a Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ© qu’une Ă©tiquette d’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde sur le devant d’un emballage peut ĂŞtre un indice visuel efficace pour les consommateurs qui cherchent des mises en garde au verso de l’étiquette.

Consultation préalable

Ă€ l’automne 2020, SantĂ© Canada a organisĂ© des sĂ©ances de consultation prĂ©alable ciblĂ©e avec les intervenants pour donner un aperçu de l’approche proposĂ©e Ă  la rĂ©glementation des aliments supplĂ©mentĂ©s. L’objectif Ă©tait d’obtenir des commentaires sur des Ă©lĂ©ments stratĂ©giques clĂ©s et d’orienter l’élaboration du projet de règlement. Trois sĂ©ances distinctes ont eu lieu avec des associations de l’industrie, des intervenants clĂ©s du secteur de la santĂ© et des petites entreprises. SantĂ© Canada a aussi organisĂ© plusieurs rĂ©unions de suivi avec les associations d’industries pour obtenir des commentaires et rĂ©pondre Ă  des questions supplĂ©mentaires concernant le projet de règlement.

Au cours des réunions préalables aux consultations, les intervenants du secteur de la santé et de l’industrie ont posé des questions pour mieux comprendre la proposition et ses répercussions. Les intervenants du secteur de la santé étaient en faveur des restrictions imposées aux déclarations sur les aliments supplémentés et ont exprimé le souhait que Santé Canada envisage des mesures pour informer les consommateurs de la teneur plus élevée en sucre de bon nombre des aliments supplémentés, en particulier les boissons.

En gĂ©nĂ©ral, les intervenants de l’industrie ont considĂ©rĂ© que le cadre proposĂ© pour les aliments supplĂ©mentĂ©s est un changement positif par rapport aux problèmes actuels dĂ©coulant des AMT. Plus prĂ©cisĂ©ment, les intervenants de l’industrie ont approuvĂ© la proposition de ne plus prĂ©senter des rapports annuels Ă  SantĂ© Canada parce qu’ils considèrent cette exigence comme un fardeau administratif excessif. Ils ont aussi soulevĂ© quelques prĂ©occupations en fonction des renseignements prĂ©liminaires communiquĂ©s :

Au printemps 2021, SantĂ© Canada a tenu des sĂ©ances de consultation avec les mĂŞmes intervenants et a fourni des mises Ă  jour et des renseignements supplĂ©mentaires sur le projet de règlement. L’industrie et les intervenants du secteur de la santĂ© ont profitĂ© des sĂ©ances pour demander des prĂ©cisions sur certains Ă©lĂ©ments de la proposition. SantĂ© Canada a invitĂ© les participants Ă  soumettre leurs commentaires Ă©crits pendant le processus de consultation de la Gazette du Canada, Partie I.

Sondage sur l’analyse coûts-avantages

Ă€ l’automne 2020, SantĂ© Canada a transmis aux intervenants du secteur un sondage sur l’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) pour obtenir des commentaires sur le cadre proposĂ©. Le sondage a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  60 membres de l’industrie, dont quatre associations, qui ont actuellement une AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s. Le taux de rĂ©ponse au sondage a Ă©tĂ© d’environ 12 %, toutefois deux associations reprĂ©sentant environ 70 % de l’industrie alimentaire supplĂ©mentaire ont rĂ©pondu, en plus des rĂ©ponses d’une grande entreprise et de quatre petites entreprises.

En général, les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué qu’elles appuient la mise en œuvre du nouveau cadre, parce qu’il permet d’éliminer le processus de demande d’AMT pour tous les aliments supplémentés, qui est lourd et complexe.

Bon nombre des mĂŞmes prĂ©occupations qui ont Ă©tĂ© exprimĂ©es au cours des consultations prĂ©alables ont Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©es dans les rĂ©ponses au sondage de l’ACA, et d’autres prĂ©occupations ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es. Ces prĂ©occupations comprenaient :

Les rĂ©ponses au sondage ont mis en Ă©vidence des prĂ©occupations particulières au sujet des exigences proposĂ©es en matière d’étiquetage, dont certaines ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es au cours de la consultation prĂ©alable :

Santé Canada a reconnu ces préoccupations et a apporté des changements à la politique lorsqu’ils étaient étayés par des données probantes et appropriés pour maintenir les objectifs du Règlement. La recherche menée par Santé Canada appuie une approche d’étiquetage qui exige que l’étiquette d’un aliment supplémenté contienne plusieurs composants afin d’aider les consommateurs à le distinguer des aliments conventionnels et à prendre des décisions éclairées quant à leur consommation.

Dans certains cas, les rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© que le Canada devrait tenir compte des exigences en matière d’étiquetage pour les aliments supplĂ©mentĂ©s utilisĂ©s en Nouvelle-ZĂ©lande, qui exigent que les produits alimentaires supplĂ©mentĂ©srĂ©fĂ©rence 5 comprennent le texte « aliments supplĂ©mentĂ©s Â» bien en Ă©vidence sur l’étiquette et tout le matĂ©riel publicitaire, et « un nom ou une description de l’aliment suffisant pour indiquer la vĂ©ritable nature de l’aliment Â»rĂ©fĂ©rence 6. SantĂ© Canada a adoptĂ© une approche semblable Ă  celle de la Nouvelle-ZĂ©lande, mais compte tenu de la diffĂ©rence d’intention, il faudra un identifiant avec le mot « supplĂ©mentĂ© Â» et un point d’exclamation sur le devant de l’emballage des aliments supplĂ©mentĂ©s avec des mises en garde.

Les rĂ©pondants s’inquiĂ©taient de la façon dont les aliments supplĂ©mentĂ©s existants seraient transfĂ©rĂ©s au nouveau cadre. En plus des prĂ©occupations exprimĂ©es pendant le processus de consultation prĂ©alable, les personnes qui ont rĂ©pondu au sondage ont indiquĂ© que SantĂ© Canada devrait prĂ©voir une pĂ©riode de transition d’au moins quatre ans pour les aliments supplĂ©mentĂ©s existants pour satisfaire aux nouvelles exigences et pour harmoniser la date de conformitĂ© avec la date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles exigences en matière d’étiquetage dĂ©coulant d’autres projets de règlement. SantĂ© Canada accordera une pĂ©riode de transition adĂ©quate d’au moins trois ans après l’entrĂ©e en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2026, afin d’aider Ă  allĂ©ger le fardeau de toutes les entreprises.

Les répondants au sondage ont aussi mis en évidence l’incidence potentielle sur les petites entreprises, surtout en raison du coût élevé pour les petites entreprises pour se conformer au nouveau Règlement. Les répondants ont indiqué que la mise à jour des étiquettes des produits à la suite des nouvelles exigences pourrait être plus coûteuse pour les petites entreprises, car elles n’ont pas d’économies d’échelle, et que les petites entreprises pourraient être touchées de façon disproportionnée par l’exigence de reformuler certains produits existants. Comme les petites entreprises sont susceptibles d’avoir moins de produits sur le marché, elles pourraient être plus durement touchées si l’un de leurs produits est concerné. Santé Canada a tenu compte des préoccupations des petites entreprises et a conclu qu’une période de transition de trois ans aiderait à alléger une partie du fardeau pour les grandes et les petites et moyennes entreprises.

Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I

Les commentaires reçus sur la proposition dans le cadre du processus de consultation de la Gazette du Canada, Partie I et sur l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce sont résumés ci-dessous. En réponse aux commentaires et aux préoccupations soulevés par les intervenants, plusieurs ajustements ont été apportés au Règlement lorsqu’ils étaient appuyés par des données probantes.

Commentaires sur les définitions et la catégorisation des aliments supplémentés

Les intervenants du secteur de la santĂ© ont indiquĂ© qu’il Ă©tait important que les consommateurs comprennent que les aliments supplĂ©mentĂ©s sont diffĂ©rents des aliments enrichis avec des Ă©lĂ©ments nutritifs Ă  des fins de santĂ© publique Ă©tablies. Ils ont fait remarquer que le terme « supplĂ©mentĂ© Â» pourrait amener les consommateurs Ă  croire que les aliments supplĂ©mentĂ©s sont une option saine alors que, au contraire, bon nombre d’entre eux sont hautement transformĂ©s et ne sont pas conformes aux Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que la consommation accrue de ces produits, qui dĂ©coule de la perception qu’ils sont sains, pourrait entraĂ®ner des effets nĂ©fastes sur la santĂ©, en particulier chez les populations vulnĂ©rables.

En raison de ces préoccupations, de nombreux intervenants ont insisté sur la nécessité de transmettre des messages et de fournir de l’éducation appropriés pour veiller à ce que tous les Canadiens aient l’information nécessaire pour comprendre les aliments supplémentés et la façon dont ils diffèrent des autres aliments. Quelques intervenants ont suggéré que des outils ciblés pour les jeunes et des outils en classe seront nécessaires pour appuyer une campagne d’éducation. Quelques intervenants ont également suggéré que les Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation soient mises à jour pour inclure des mises en garde et des recommandations sur l’utilisation sécuritaire de ces produits.

Des intervenants ont proposĂ© des modifications pour certains termes, comme le remplacement d’« aliments supplĂ©mentĂ©s Â» par « produit alimentaire modifiĂ© Â» et d’« ingrĂ©dient supplĂ©mentaire Â» par « ingrĂ©dients utilisĂ©s dans les aliments modifiĂ©s Â». Certains intervenants ont Ă©galement suggĂ©rĂ© que des mesures supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires pour attĂ©nuer les effets nĂ©gatifs des aliments supplĂ©mentĂ©s sur la santĂ©, comme la restriction de la portĂ©e des aliments supplĂ©mentĂ©s aux aliments pour lesquels il existe des preuves que les supplĂ©ments procurent un avantage pour la santĂ© du consommateur.

Par ailleurs, certains intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la portée était trop étroite et qu’elle limiterait l’innovation. Ils ont également exprimé le désir de réglementer les BEC en dehors du cadre des aliments supplémentés, affirmant que les BEC sont une catégorie bien comprise d’aliments et qu’ils sont consommés de façon responsable par les Canadiens. Les intervenants de l’industrie et certains gouvernements internationaux ont ajouté que, à l’échelle mondiale, les BEC ont des antécédents de consommation sécuritaire et sont réglementées comme des aliments conventionnels dans les principaux marchés comme les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, et la Suisse, alors qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, les BEC sont considérées comme une catégorie distincte assortie d’exigences particulières qui s’appliquent à ces boissons.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

L’objectif du Règlement est de réglementer l’ajout de vitamines, de minéraux, d’acides aminés, de caféine et d’autres ingrédients aux aliments afin d’atténuer les risques pour la santé des consommateurs. Comme les BEC sont des produits préemballés auxquels on ajoute de la caféine et, en général, des vitamines, des minéraux et des acides aminés, il convient de les classer dans la catégorie des aliments supplémentés. De plus, la conception de la réglementation sur les aliments supplémentés reposait en grande partie sur les exigences de l’AMT pour les BEC.

Les aliments enrichis Ă  des fins de santĂ© publique ont Ă©tĂ© exclus de la dĂ©finition d’« aliments supplĂ©mentĂ©s Â». L’un des facteurs que SantĂ© Canada prendra en considĂ©ration avant d’approuver une nouvelle catĂ©gorie d’aliments supplĂ©mentĂ©s est la question de savoir si la catĂ©gorie d’aliments peut ĂŞtre appropriĂ©e pour l’enrichissement Ă  des fins de santĂ© publique. Dans un tel cas, les supplĂ©ments alimentaires pour cette catĂ©gorie ne seraient pas permis. SantĂ© Canada exigera Ă©galement des Ă©lĂ©ments d’étiquetage supplĂ©mentaires pour aider les consommateurs Ă  distinguer les aliments supplĂ©mentĂ©s des aliments conventionnels.

Santé Canada collaborera avec divers intervenants du secteur de la santé et du gouvernement pour élaborer et éclairer des campagnes de sensibilisation et du matériel éducatif. Des ressources et du matériel adaptés aux consommateurs, à l’industrie et aux professionnels de la santé seront élaborés. Santé Canada examinera également les Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation afin de déterminer s’il y a lieu de mettre à jour des sections pour tenir compte du nouveau cadre pour les aliments supplémentés.

En ce qui concerne les commentaires reçus sur la portée des catégories d’aliments permises, le nouveau cadre limitera les aliments supplémentés aux catégories d’aliments qui sont passés du cadre des produits de santé naturels et permis en vertu du cadre des AMT depuis plus d’une décennie. De plus, Santé Canada note que les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2015 indiquent que la supplémentation des catégories d’aliments permises ne sont pas susceptibles d’avoir un effet négatif sur les Canadiens. Les données montrent que leur consommation n’entraîne pas une consommation excessive de vitamines et de minéraux au niveau de la population.

Les intervenants n’ont fourni aucune preuve à l’appui de l’ajout de nouvelles catégories d’aliments. Afin de favoriser l’innovation, le processus de présentation de Santé Canada pour demander des changements à la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés offrira une voie d’accès au marché pour les nouvelles catégories d’aliments, pourvu que des renseignements à l’appui soient fournis pour démontrer qu’elles seront sans danger pour les Canadiens.

RĂ©sultat :

Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui concerne la portée des catégories d’aliments qui seront permises. Cependant, à la suite des commentaires reçus, certaines des catégories d’aliments de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés ont été renommées ou combinées pour plus de précision et d’exactitude.

Commentaires sur l’ajout indirect d’ingrédients supplémentaires

Un intervenant de l’industrie a demandĂ© des prĂ©cisions au sujet de la disposition proposĂ©e qui indique qu’un aliment, autre qu’un aliment supplĂ©mentĂ©, est considĂ©rĂ© comme falsifiĂ© s’il contient un aliment supplĂ©mentĂ© comme ingrĂ©dient. L’intervenant a laissĂ© entendre que la portĂ©e de cette exigence est trop vaste, puisque le terme « aliment Â» dans la Loi sur les aliments et drogues ne se limite pas aux produits prĂ©emballĂ©s et qu’une portĂ©e aussi vaste pourrait crĂ©er de l’incertitude, en particulier pour les aliments vendus par les restaurants ou les services alimentaires. De plus, l’intervenant a indiquĂ© que la proposition ne justifiait pas suffisamment cette exigence.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

L’intention de Santé Canada est d’empêcher que des ingrédients supplémentaires soient ajoutés indirectement à un aliment pour contourner les règles de sécurité et d’étiquetage requises pour les aliments supplémentés. Santé Canada reconnaît que la disposition proposée aurait un effet plus vaste que prévu, particulièrement pour les aliments préparés, et convient que la portée de cette disposition devrait se limiter aux produits préemballés.

RĂ©sultat :

Par souci d’uniformité avec le nouveau Règlement et la nouvelle définition d’un aliment supplémenté, Santé Canada modifiera la disposition pour considérer un produit préemballé, plutôt qu’un aliment, comme étant falsifié s’il ne s’agit pas d’un aliment supplémenté, mais contient un aliment supplémenté comme ingrédient.

Commentaires sur les ingrédients supplémentaires

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés ne fournit pas de détails sur les formes ou les normes de qualité en vertu desquelles un ingrédient supplémentaire peut être utilisé. Ils ont également fait remarquer qu’il faudrait fournir des marges de surtitrage et de tolérance pour les ingrédients supplémentaires.

De plus, les intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet des écarts entre les niveaux autorisés de certains ingrédients supplémentaires lorsqu’ils sont utilisés dans les BEC par rapport à lorsqu’ils sont utilisés dans d’autres aliments supplémentés, ainsi que les écarts entre les niveaux autorisés pour les aliments supplémentés et les aliments enrichis. Ils ont en outre suggéré que certaines autres substances soient autorisées comme ingrédients supplémentaires.

En revanche, certains intervenants du secteur de la santé ont exprimé des préoccupations au sujet des niveaux maximaux de certains ingrédients supplémentaires trop élevés, ce qui pourrait entraîner une surconsommation d’éléments nutritifs. Ils ont notamment suggéré d’abaisser les niveaux maximaux, d’exiger des mises en garde supplémentaires et d’interdire complètement certains éléments nutritifs (p. ex., les acides aminés) afin de protéger la santé des consommateurs. Les intervenants du secteur de la santé ont ajouté que les ingrédients à base d’herbes médicinales ne devraient pas être autorisés en tant qu’ingrédients supplémentaires parce qu’ils ont souvent des effets pharmacologiques qui pourraient interagir avec les médicaments pris par les consommateurs.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

Les sources de vitamines, de minéraux et d’acides aminés ajoutés en tant qu’ingrédients supplémentaires doivent être de qualité alimentaire et avoir des antécédents d’utilisation sécuritaire dans les aliments, comme ceux qui sont énoncés dans des normes de qualité reconnues à l’échelle internationale (p. ex., le Codex des produits chimiques alimentaires, le Codex Alimentarius, la United States Pharmacopeia ou la Pharmacopée Européenne). En ce qui concerne les vitamines, les minéraux et les acides aminés, il incombera aux fabricants de s’assurer que les excédentsajoutés pour les ingrédients supplémentaires sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication, ne présentent pas de risque pour la santé et ne sont pas trompeurs, comme c’est le cas pour les aliments conventionnels. L’approche de tolérance pour tous les ingrédients supplémentaires sera établie dans des documents d’orientation.

Les niveaux maximums établis pour toutes les vitamines et tous les minéraux ont été calculés à l’aide d’une approche fondée sur le risque afin de s’assurer que les apports totaux de toutes les sources ne dépassent pas les maximums quotidiens sécuritaires déterminés pour chaque élément nutritif. Pour la plupart des vitamines et des minéraux, les quantités quotidiennes sûres reflètent les niveaux d’apport maximal tolérables établis par l’Académie nationale de médecine. Il s’agit de quantités acceptées à l’échelle internationale qui représentent le niveau d’apport quotidien moyen le plus élevé en éléments nutritifs susceptibles de ne présenter aucun risque d’effets nocifs sur la santé pour presque toutes les personnes d’un stade de vie donné et d’un groupe de sexe donné.

Dans le cas des BEC en particulier, les niveaux maximaux de vitamines et de minĂ©raux permis en tant qu’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© Ă©tablis Ă  un niveau plus bas pour tenir compte de la quantitĂ© d’élĂ©ments nutritifs qu’un consommateur peut aussi obtenir d’autres sources, comme des supplĂ©ments alimentaires ou des portions supplĂ©mentaires de BEC. Les fabricants de BEC ne seront pas tenues d’afficher certaines mises en garde visant Ă  attĂ©nuer le risque de surconsommation comme ce qui est requis pour d’autres aliments supplĂ©mentĂ©s, par exemple «  Ne pas manger le mĂŞme jour que d’autres aliments supplĂ©mentĂ©s ou supplĂ©ments contenant les mĂŞmes ingrĂ©dients supplĂ©mentaires Â» pour Ă©viter de donner l’impression que leur utilisation pourrait remplacer d’autres sources de vitamines et de minĂ©raux. Cette approche rĂ©duit Ă©galement le nombre de mises en garde requises sur les Ă©tiquettes des BEC.

Santé Canada reconnaît que les niveaux maximaux de certains ingrédients supplémentaires, comme la vitamine D, ont été établis à des niveaux supérieurs aux niveaux permis par l’enrichissement. Cela s’explique par le fait que les niveaux maximaux pour les aliments enrichis sont généralement plus prudents en raison de l’objectif de santé publique visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada et à aider à prévenir les carences nutritionnelles.

En ce qui concerne l’utilisation d’acides aminés, leurs niveaux maximaux ont été établis de façon à ce que la supplémentation par un seul acide aminé essentiel ne modifie pas de façon significative les ratios d’acides aminés essentiels dans le régime alimentaire de base du consommateur. Cette approche est prudente comparativement à d’autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, qui n’a pas établi de niveaux maximaux pour les acides aminés utilisés comme ingrédients supplémentaires.

Santé Canada reconnaît que certaines substances suggérées, comme l’iode, pourraient être ajoutées à la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés après une consultation publique. Cependant, d’autres substances ont été jugées inadaptées en tant qu’ingrédients supplémentaires en raison des risques de surconsommation et des effets néfastes sur la santé. Santé Canada continuera de surveiller les nouvelles données scientifiques à mesure qu’elles seront disponibles, d’effectuer des évaluations des risques pour la santé et d’envisager de mettre à jour la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, au besoin.

En ce qui concerne les ingrédients à base d’herbes médicinales et d’autres ingrédients supplémentaires, Santé Canada note que seuls ceux qui figurent dans la proposition de la publication préalable (c.-à-d. la caféine et la taurine) seront inclus dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés lorsque le Règlement sera publié. De nouveaux ingrédients supplémentaires ne seront ajoutés qu’après une évaluation approfondie de l’innocuité. Les intervenants auront également l’occasion d’examiner et de commenter tout changement futur à la liste, y compris l’ajout de nouveaux ingrédients supplémentaires, avant qu’il ne soit apporté.

RĂ©sultat :

Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable concernant les niveaux maximaux établis pour les ingrédients supplémentaires. Santé Canada tiendra également compte des conditions d’utilisation de l’iode comme ingrédient supplémentaire.

Commentaires sur le processus de demande de modification des listes

Plusieurs intervenants ont fait remarquer qu’il y avait un manque d’information sur les délais d’examen et ont suggéré que de l’information sur les normes de service soit fournie. D’autres craignaient qu’un long processus d’examen constitue un obstacle important à la mise en marché des produits par rapport à d’autres pays, et que ces répercussions négatives soient particulièrement ressenties par les petites entreprises. Un intervenant a laissé entendre que les petites entreprises avaient besoin d’un soutien supplémentaire, notamment en profitant de délais d’examen plus courts.

Plusieurs intervenants ont également demandé des précisions quant à savoir si une présentation pour un nouvel ingrédient supplémentaire devrait faire l’objet de deux processus d’approbation réglementaire distincts, l’un pour les ingrédients supplémentaires et l’autre pour les aliments nouveaux. On a fait remarquer que le manque de coordination entre ces deux processus entraînerait de longs délais d’examen. Un autre intervenant de l’industrie a laissé entendre qu’il serait avantageux pour l’innovation de permettre aux fabricants de choisir le processus à utiliser plutôt que de les obliger à préparer des soumissions pour les deux processus.

Les intervenants du secteur de la santé étaient en faveur d’un processus préalable à la mise en marché plus complet en raison des préoccupations potentielles en matière d’innocuité associées à certains produits, et ont suggéré d’instaurer un processus de notification ou même de consultation au moment de modifier les listes.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

Le Règlement reflète une approche fondée sur le risque selon laquelle une vaste gamme d’aliments supplémentés différents qui répondent aux critères de la Liste des catégories d’aliments supplémentés autorisés et de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés pourraient être vendus sans examen préalable à la mise en marché. Pour les produits qui ne répondent pas aux critères, Santé Canada entreprendra un processus d’examen et mettra à jour les listes si des preuves sont fournies qu’une nouvelle catégorie d’aliments supplémentés ou un nouvel ingrédient supplémentaire serait sans danger pour les Canadiens. Santé Canada considère qu’il s’agit d’une approche équilibrée qui protège les consommateurs tout en permettant l’innovation des aliments supplémentés.

La proposition de la publication préalable prescrivait les exigences générales de présentation pour les modifications aux listes des catégories d’aliments et des ingrédients supplémentaires autorisés. Cependant, il n’a pas été possible d’établir des exigences détaillées ou des normes de service dans le Règlement en raison de la mesure dans laquelle les demandes peuvent varier.

Après la publication préalable, Santé Canada a déterminé que le processus et les exigences de présentation d’une demande de modification des listes seront abordés au moyen de documents d’orientation publiés sur le site Web Canada.ca. De cette façon, Santé Canada sera en mesure de fournir un point de référence unique contenant des renseignements complets et détaillés sur les exigences de présentation.

Pour un nouvel ingrĂ©dient, le demandeur devra seulement utiliser les processus de prĂ©sentation qui correspondent Ă  son utilisation prĂ©vue. Un nouvel ingrĂ©dient qui correspond Ă  la dĂ©finition d’un aliment nouveau au Titre 28 du RAD, mais qui ne doit ĂŞtre ajoutĂ© Ă  un aliment qu’à titre d’ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, ne sera pas tenu d’être Ă©valuĂ© Ă  titre d’ingrĂ©dient nouveau. Les fabricants qui ne savent pas avec certitude quel processus de prĂ©sentation utiliser peuvent demander une rencontre prĂ©alable Ă  la prĂ©sentation avec SantĂ© Canada afin de dĂ©terminer le plan d’action appropriĂ©.

RĂ©sultat :

Des documents d’orientation seront élaborés pour préciser davantage les exigences relatives à la demande de modification des listes et pour déterminer si un nouvel ingrédient doit être évalué comme ingrédient supplémentaire ou comme aliment nouveau.

Commentaires sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

Les intervenants de l’industrie étaient généralement opposés à l’exigence de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde. Ils ont mentionné la possibilité de répercussions commerciales et ont fourni la preuve qu’il ne correspondait pas aux compétences internationales. Certains intervenants ont décrit l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde comme étant alarmiste et semblable aux symboles d’avertissement qui indiquent qu’un produit est dangereux. D’autres étaient préoccupés par le fait que l’exigence d’un identifiant ne correspondait pas à d’autres produits contenant des niveaux semblables de vitamines et de minéraux (p. ex., aliments enrichis à des fins de santé publique), de caféine (p. ex., café) ou d’autres produits qui portent des étiquettes de mise en garde (p. ex., aliments contenant des allergènes, médicaments, produits de santé naturels).

Les gouvernements internationaux ont demandé les preuves à l’appui de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde et ils ont demandé si Santé Canada avait envisagé des solutions de rechange moins restrictives pour le commerce.

Quelques intervenants craignaient que l’attribution à Santé Canada dans l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde puisse être considérée comme un produit dont Santé Canada fait la promotion ou qui l’approuve.

Les intervenants du milieu de la santé et du milieu universitaire ont recommandé que l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde n’était pas suffisamment restrictif et ils ont soulevé des préoccupations quant au fait qu’il soit perçu de façon positive et qu’il donne l’impression que le produit est sain. Les suggestions comprenaient l’utilisation d’un modèle plus grand, d’un langage ou d’une couleur plus fort pour renforcer l’apparence de l’identifiant.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

Une Ă©tude rĂ©cente menĂ©e par SantĂ© Canada auprès des consommateurs a rĂ©vĂ©lĂ© que l’étiquetage sur le devant de l’emballage des aliments Ă  teneur Ă©levĂ©e en Ă©lĂ©ments nutritifs prĂ©occupants pour la santĂ© publique peut aider les consommateurs, en particulier ceux qui ont une faible connaissance de la santĂ©, Ă  faire des choix alimentaires plus sains. Un identifiant comportant un point d’exclamation a Ă©tĂ© conçu pour aider les consommateurs Ă  identifier les aliments supplĂ©mentĂ©s avec des mises en garde. L’utilisation du point d’exclamation attĂ©nue la perception selon laquelle le mot « supplĂ©mentĂ© Â» transmet un message positif. Une rĂ©cente recherche auprès des consommateurs a montrĂ© que l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde sert d’indice visuel efficace pour que les consommateurs cherchent des mises en garde au verso de l’étiquetterĂ©fĂ©rence 4.

Il n’existe pas d’approche uniforme Ă  l’échelle internationale pour l’identification des aliments supplĂ©mentĂ©s. Bien qu’un identifiant de mise en garde sur le devant de l’emballage ne soit pas requis dans d’autres pays, la Nouvelle-ZĂ©lande exige que le texte « Supplemented Food Â» (aliment supplĂ©mentĂ©) soit bien en vue sur l’étiquette du produit. L’exigence de l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde ne devrait pas crĂ©er d’obstacles au commerce.

RĂ©sultat :

Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable d’exiger l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur les aliments supplémentés avec mises en garde.

Commentaires sur le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

Les intervenants du domaine de la santé, du milieu universitaire et des consommateurs ont généralement appuyé l’utilisation du TRAS.

Plusieurs intervenants de l’industrie se sont opposés à la création d’un TRAS unique pour les aliments supplémentés et ont demandé qu’on utilise plutôt un TVN modifié. Ils ont fait remarquer que le TRAS pourrait semer la confusion chez les consommateurs qui sont habitués au TVN et qu’il y aurait des répercussions commerciales étant donné que le TRAS ne correspond pas aux compétences internationales.

Ces intervenants ont également suggéré d’accorder une plus grande souplesse dans le cas des petits emballages, par exemple, permettre que les renseignements soient contenus dans des codes QR, alors que plusieurs intervenants du milieu de la santé ont soutenu que les petits emballages peuvent être utilisés pour éviter plusieurs exigences en matière d’étiquetage. Ils ont indiqué que tous les renseignements devraient être fournis aux consommateurs sous forme de notice ou sous un autre format.

Les intervenants de tous les secteurs ont recommandé que le pourcentage de la valeur quotidienne soit inclus pour les ingrédients supplémentaires sur le TRAS. Beaucoup ont suggéré que cela réduirait la confusion et aiderait les consommateurs à mieux comprendre la quantité de nutriments qu’ils consomment. D’autres ont indiqué qu’il était important d’être cohérent avec la façon dont les éléments nutritifs étaient déclarés dans le TVN sur d’autres produits alimentaires.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

La recherche a dĂ©montrĂ© que les consommateurs ne sont pas toujours en mesure de distinguer les aliments supplĂ©mentĂ©s des aliments conventionnels. Les consommateurs ont Ă©galement exprimĂ© le besoin de dĂ©tails sur les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires d’un produit. Étant donnĂ© que le TVN est une source d’information fiable et crĂ©dible pour les aliments, le TRAS a Ă©tĂ© inspirĂ© du TVN. Des Ă©lĂ©ments supplĂ©mentaires propres aux aliments supplĂ©mentĂ©s, comme le titre « Info-aliment supplĂ©mentĂ© Â» et la section « SupplĂ©mentĂ© en Â» ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s pour fournir des renseignements sur les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires. De cette façon, les Canadiens seraient mieux en mesure d’identifier les aliments supplĂ©mentĂ©s et de faire des choix Ă©clairĂ©s quant Ă  leur consommation.

Bien que l’utilisation du TRAS et de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ne soit pas harmonisée avec les compétences internationales, l’intention d’améliorer la sensibilisation aux ingrédients supplémentaires est conforme à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, qui permet aux pays de mettre en œuvre des réglementations fondées sur des preuves scientifiques pour la protection de la santé humaine.

SantĂ© Canada a utilisĂ© une approche fondĂ©e sur le risque lors de l’élaboration des exigences d’étiquetage pour les petits emballages. Reconnaissant la nĂ©cessitĂ© pour les consommateurs d’avoir accès Ă  des renseignements importants lorsqu’ils achètent un aliment supplĂ©mentĂ© ainsi que les dĂ©fis liĂ©s Ă  la prĂ©sentation de toute l’information requise sur une petite surface, les petits emballages de moins de 100 cm2 sont exemptĂ©s d’afficher un TRAS lorsqu’ils ne comportent pas de mises en garde ou de dĂ©clarations liĂ©es Ă  la nutrition ou Ă  la santĂ©. Lorsque de tels emballages doivent afficher un TRAS, seul un sous-ensemble de renseignements sera requis. Par exemple, les renseignements sur les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires qui comportent des mises en garde connexes seront requis, car ces renseignements sont importants pour les consommateurs au point de vente. Bien que certaines mĂ©thodes de rechange pour fournir l’information aux consommateurs soient acceptables, notamment les Ă©tiquettes, les Ă©tiquettes dĂ©pliantes et les manchons, l’utilisation de codes QR ne sera pas permise, parce que l’information pourrait ne pas ĂŞtre accessible Ă  tous les consommateurs.

La proposition de Santé Canada concernant les restrictions du pourcentage de la valeur quotidienne visait à éviter la confusion chez les consommateurs, d’autant plus que les ingrédients supplémentaires n’ont pas tous une valeur quotidienne établie. Toutefois, Santé Canada appuie l’inclusion du pourcentage de la valeur quotidienne pour les ingrédients supplémentaires qui ont une valeur quotidienne établie.

L’inclusion du pourcentage de la valeur quotidienne pour les ingrédients supplémentaires sera appuyée par les activités de sensibilisation et d’éducation en cours pour combler les lacunes potentielles dans la compréhension des consommateurs.

RĂ©sultat :

Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable pour les petits emballages. Cependant, pour maintenir l’uniformité avec les aliments conventionnels, une exception a été ajoutée, selon laquelle un aliment supplémenté sans sucre dans un petit emballage pourra encore utiliser le format de TRAS modifié qui fournit moins de renseignements que ce qui serait normalement requis, à condition que certaines conditions soient respectées.

De plus, Santé Canada a modifié ses règles pour le TRAS en fonction des commentaires des intervenants afin d’exiger la déclaration du pourcentage de la valeur quotidienne des ingrédients supplémentaires avec une valeur quotidienne établie.

Commentaires sur les mises en garde

Quelques intervenants ont soulevé des préoccupations selon lesquelles le libellé proposé de certaines mises en garde et la présence de nouvelles mises en garde qui n’étaient pas requises dans le cadre de l’AMT pourraient causer une confusion involontaire chez les consommateurs.

En particulier, certains intervenants ont fait remarquer que la mise en garde « Ne pas manger le mĂŞme jour que d’autres aliments supplĂ©mentĂ©s ou supplĂ©ments contenant les mĂŞmes ingrĂ©dients supplĂ©mentaires Â» pourrait ne pas ĂŞtre comprise par les consommateurs comme faisant rĂ©fĂ©rence aux produits de santĂ© naturels.

Les intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la mise en garde « DĂ©conseillĂ© aux individus de moins de 14 ans Â» devrait ĂŞtre remplacĂ©e par « DĂ©conseillĂ© aux enfants Â», soit le libellĂ© requis en vertu du cadre d’AMT. Ils ont fait valoir que la rĂ©glementation sur les aliments supplĂ©mentĂ©s devrait ĂŞtre conforme aux documents d’orientation publiĂ©s en 2013 pour les BEC ayant une AMT, ainsi qu’aux règlements pour les produits de santĂ© naturels, qui dĂ©finissent les enfants comme les jeunes de 12 ans et moins. Les intervenants de l’industrie ont Ă©galement fait rĂ©fĂ©rence Ă  leur propre recherche qui indiquait que la majoritĂ© de la consommation de cafĂ©ine chez les adolescents provenait de produits autres que les BEC, tels que le cafĂ©, le thĂ© et les boissons gazeuses.

En revanche, les chercheurs en santĂ© et les intervenants ont mentionnĂ© que l’âge indiquĂ© dans la mise en garde devrait ĂŞtre portĂ© Ă  moins de 18 ans. Pour appuyer leurs commentaires, ils ont fait rĂ©fĂ©rence Ă  des dĂ©clarations faites par des organisations professionnelles mĂ©dicales, y compris l’Association mĂ©dicale canadienne et la SociĂ©tĂ© canadienne de pĂ©diatrie, ainsi que par des reprĂ©sentants d’autres pays, notamment l’American Academy of Family Physicians et l’Australian Medical Association, comme quoi les BEC ne sont pas recommandĂ©es pour les personnes de moins de 18 ans. Ils ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations prĂ©cises au sujet de la surconsommation de cafĂ©ine chez les jeunes et ont fait remarquer qu’il manquait de mises en garde concernant les BEC, notamment au sujet de la consommation de fortes doses de cafĂ©ine dans les sports. En particulier, ils ont recommandĂ© une mise en garde supplĂ©mentaire au sujet des effets nĂ©gatifs sur la santĂ© attribuables Ă  la consommation de BEC en grande quantitĂ© ou lorsqu’elles sont consommĂ©es avant, pendant et après l’exercice.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

Le nouveau cadre exigera l’utilisation de mises en garde semblables à celles qui étaient déjà utilisées dans le cadre de l’AMT. Toutefois, dans de nombreux cas, ces mises en garde ont été reformulées afin d’en améliorer la précision et de mieux faire comprendre leur signification dans le nouveau cadre des aliments supplémentés. Santé Canada mènera également une campagne d’éducation et de sensibilisation pour aider les consommateurs à mieux comprendre les mises en garde.

En ce qui concerne la mise en garde « DĂ©conseillĂ© aux individus de moins de 14 ans Â», la recherche a appuyĂ© la proposition de SantĂ© Canada d’inclure un âge dans la dĂ©claration, car les consommateurs ne comprenaient pas Ă  quel groupe d’âge le mot « enfants Â» faisait rĂ©fĂ©rence lorsqu’il Ă©tait utilisĂ© seul. Par exemple, les tests menĂ©s auprès de groupes de discussion sur les BEC ont rĂ©vĂ©lĂ© que les participants âgĂ©s de 13 Ă  15 ans considĂ©raient les « enfants Â» comme les personnes de 10 ans et moins. Dans les groupes de discussion sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, la plupart des participants pensaient que la mention « Non destinĂ© aux enfants Â» signifiait que le produit n’était pas destinĂ© aux personnes de moins de 10 ou 12 ans.

L’établissement de la mise en garde contre la consommation pour les moins de 14 ans s’harmonise avec une mise Ă  jour de l’évaluation des risques pour la santĂ© des BEC effectuĂ©e par SantĂ© Canada. L’évaluation scientifique a rĂ©vĂ©lĂ© que la consommation de deux portions d’une BEC typique Ă©tait sans danger pour les adolescents de 14 ans et plus en bonne santĂ©, et qu’on ne s’attendrait pas Ă  ce qu’il y ait des risques importants pour la santĂ© chez les adolescents plus âgĂ©s jusqu’à la limite quotidienne maximale de 400 mg.

Par rapport Ă  d’autres cadres de rĂ©glementation, les enfants sont considĂ©rĂ©s, au titre du cadre sur les produits de santĂ© naturels, comme des personnes âgĂ©es de moins de 18 ans, et non de moins de 12 ans.

Ă€ l’échelle internationale, il n’y a pas d’étiquetage uniforme des restrictions relatives Ă  l’âge pour les aliments supplĂ©mentĂ©s, notamment les BEC. Certaines juridictions exigent une mise en garde sur les BEC pour indiquer que le produit n’est pas recommandĂ© pour les enfants. En Nouvelle-ZĂ©lande, les aliments supplĂ©mentĂ©s contenant des vitamines ou des minĂ©raux dont la teneur est supĂ©rieure Ă  certains niveaux doivent faire l’objet d’un avis indiquant que le produit est destinĂ© Ă  ĂŞtre consommĂ© seulement par les personnes de 14 ans et plus.

Pour ce qui est d’exiger des mises en garde supplémentaires pour les BEC et d’autres aliments supplémentés à forte teneur en caféine, Santé Canada a trouvé peu de données probantes à l’appui de la nécessité de l’énoncé supplémentaire suggéré. Toutefois, les produits à forte teneur en caféine ne pourront pas afficher des déclarations sur leur utilisation dans le contexte de la performance physique, de l’hydratation ou du remplacement des électrolytes.

RĂ©sultat :

Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable.

SantĂ© Canada a examinĂ© le libellĂ© de l’étiquetage de mise en garde proposĂ©, en collaboration avec des experts scientifiques et des spĂ©cialistes en alphabĂ©tisation, et a apportĂ© des changements mineurs au libellĂ© de certaines mises en garde afin d’en amĂ©liorer la prĂ©cision et de s’assurer que le sens prĂ©vu de l’étiquetage de mise en garde est bien transmis. SantĂ© Canada a Ă©galement ajoutĂ© une nouvelle exigence pour regrouper les mises en garde commençant par « dĂ©conseillĂ© aux Â» lorsque plus d’une est demandĂ©e sur l’étiquette d’un aliment supplĂ©mentĂ©.

Il y aura également une campagne d’éducation pour informer les consommateurs des risques associés au non-respect de l’étiquetage de mise en garde sur un aliment supplémenté.

Commentaires sur les déclarations

Plusieurs intervenants ont soulevĂ© des questions au sujet de la signification prĂ©vue du terme « dĂ©claration Â» et ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant au fait que la signification pourrait ĂŞtre interprĂ©tĂ©e de façon gĂ©nĂ©rale pour inclure les commandites d’évĂ©nements ou d’autres activitĂ©s de commercialisation.

Presque tous les intervenants de l’industrie, dont plusieurs associations industrielles internationales, se sont opposés aux restrictions proposées sur les déclarations des BEC et d’autres produits avec des mises en garde. Leur raisonnement était que les interdictions n’étaient pas étayées par des preuves scientifiques ou des recherches sur la consommation, qu’elles empêcheraient la communication des avantages fonctionnels des ingrédients supplémentaires, qu’elles ne seraient pas harmonisées à l’échelle internationale et qu’elles créeraient des obstacles au commerce. Elles placeraient d’ailleurs des aliments supplémentés dans une situation désavantageuse par rapport à d’autres produits contenant des niveaux semblables ou supérieurs des mêmes ingrédients.

Un intervenant de l’industrie a fourni un avis juridique selon lequel les restrictions proposées étaient inconstitutionnelles, affirmant qu’elles entraînaient une interdiction complète de fournir des renseignements sur les ingrédients ajoutés aux BEC. De plus, les intervenants craignaient que le Règlement empêche les allégations factuelles au sujet du contenu des aliments et des avantages des ingrédients supplémentaires. Les intervenants ont fourni des preuves, notamment de la part de l’Internationale Society of Sports and Nutrition et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur les avantages de la caféine dans le sport. Ils ont suggéré de supprimer la restriction proposée pour ce type d’allégation sur les aliments supplémentés à forte teneur en caféine. Plusieurs intervenants ont également soulevé des préoccupations au sujet des répercussions négatives possibles des restrictions sur les commandites pour les événements sportifs et les programmes de recherche.

En revanche, la plupart des intervenants du domaine de la santé ainsi que des universitaires ont appuyé l’approche de Santé Canada et ont recommandé d’élargir les restrictions liées aux déclarations. Les experts universitaires ont fourni des preuves et des justifications en faveur des restrictions, notamment des conclusions selon lesquelles l’étiquetage et la commercialisation des allégations santé ont créé des perceptions erronées au sujet de la salubrité d’un produit contenant des ingrédients supplémentaires. Les intervenants ont fait remarquer que les allégations au sujet des avantages des aliments supplémentés peuvent être utilisées pour les promouvoir comme des aliments nutritifs supérieurs aux aliments conventionnels, ce qui expose les Canadiens à un risque accru de problèmes de santé s’ils en consomment trop.

Certains intervenants du milieu de la santĂ© et du milieu universitaire ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de la commercialisation des BEC auprès des enfants et des jeunes et ont demandĂ© que de telles pratiques soient interdites. Ils ont notamment recommandĂ© de limiter la publicitĂ© et l’échantillonnage des BEC aux personnes de moins de 18 ans. Les intervenants ont fait remarquer que la commercialisation des BEC s’adresse principalement aux jeunes, un groupe de population vulnĂ©rable qui ne comprend peut-ĂŞtre pas pleinement les risques associĂ©s Ă  ces produits en vue de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es au sujet de leur consommation.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

SantĂ© Canada fait remarquer que le terme « dĂ©claration Â» est utilisĂ© dans le RAD comme terme gĂ©nĂ©ral qui englobe les dĂ©clarations, les allĂ©gations, les Ă©noncĂ©s, les symboles ou tout autre Ă©lĂ©ment qui fournit des renseignements sur un produit sur son Ă©tiquette ou dans une publicitĂ©.

La recherche a révélé que les consommateurs avaient une perception plus favorable des aliments supplémentés avec des niveaux plus élevés de vitamines et de minéraux, et qu’ils ne remarquaient pas toujours les mises en garde. La recherche a également révélé que certains enfants consommeraient des aliments supplémentés malgré une mise en garde indiquant que l’aliment n’est pas destiné aux enfants. D’autres recherches menées auprès des consommateurs par Santé Canada ont montré que les consommateurs utilisaient les allégations sur l’étiquette des aliments supplémentés pour orienter leurs choix alimentairesréférence 4.

En ce qui concerne les aliments supplémentés à forte teneur en caféine, comme les BEC, les éléments de preuve fournis dans le cadre de la consultation n’ont pas fourni de justification adéquate pour l’assouplissement des restrictions proposées. Dans le cas de ces produits à risque élevé, les restrictions sur les allégations relatives aux vitamines et aux minéraux sont appropriées pour empêcher qu’on en fasse la promotion comme source d’éléments nutritifs ou pour le maintien d’une bonne santé. Cette approche est conforme aux interdictions de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande concernant les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et les allégations nutritionnelles fonctionnelles pour les BEC.

En ce qui concerne les commandites, celles-ci seront en dehors de la portée des restrictions qui visent spécifiquement les déclarations faites sur un produit particulier. Par conséquent, le Règlement n’aura pas d’incidence négative sur la capacité des fabricants de commanditer des événements et de faire la publicité de leurs produits.

En tant qu’aliments, les BEC ne seront pas assujetties Ă  l’étiquetage de mise en garde et aux conditions d’utilisation (p. ex., la frĂ©quence et la durĂ©e de l’utilisation) semblables Ă  ceux exigĂ©s pour les supplĂ©ments d’entraĂ®nement contenant de la cafĂ©ine, qui sont rĂ©glementĂ©s comme produits de santĂ© naturels. De plus, il existe peu de donnĂ©es probantes indiquant que la consommation de plus de 200 mg de cafĂ©ine, ce qui est infĂ©rieur au maximum quotidien pouvant ĂŞtre fourni par les BEC, est sans danger pour la population gĂ©nĂ©rale dans le contexte de l’activitĂ© physiquerĂ©fĂ©rence 7. Pour ces raisons, les restrictions sur les allĂ©gations relatives Ă  la performance physique ont Ă©tĂ© appliquĂ©es pour les BEC dans le cadre de l’AMT et ont Ă©tĂ© maintenues pour s’assurer que ces produits ne fassent pas l’objet d’une promotion dans le contexte sportif.

Restreignant les allégations relatives à l’hydratation et au remplacement d’électrolytes sur les aliments supplémentés avec des niveaux élevés de caféine vise à réduire l’utilisation abusive des BEC comme boissons pour sportifs, ce qui est incompatible avec la façon dont les BEC sont destinées à être consommées. Il n’y a pas suffisamment de preuves pour soutenir que la consommation de BEC conformément aux conditions d’utilisation de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés serait sans danger et convenable pour la population générale dans le contexte de l’utilisation pour l’hydratation ou le remplacement d’électrolytes.

Néanmoins, Santé Canada reconnaît que les preuves liées à l’utilisation des BEC pour la performance sportive pourraient changer, car il s’agit d’un domaine de recherche active. Afin de demeurer adaptables à de nouvelles preuves potentielles, les restrictions sur les déclarations liées à la performance physique, à l’hydratation et au remplacement des électrolytes seront traitées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés au lieu du Titre 29 du RAD.

En ce qui concerne les prĂ©occupations liĂ©es Ă  la commercialisation des BEC auprès des jeunes, SantĂ© Canada fait remarquer que le nouveau Règlement adopte une approche fondĂ©e sur le risque pour inclure certaines restrictions quant Ă  la prĂ©sentation dans la publicitĂ© d’indications au sujet d’aliments supplĂ©mentĂ©s qui ne sont pas recommandĂ©s pour la consommation par les jeunes de moins de 14 ans, comme les BEC. De plus, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubritĂ© des aliments au Canada exigent que la publicitĂ© sur les aliments soit vĂ©ridique et exacte. Ces lois peuvent ĂŞtre utilisĂ©es pour traiter des situations oĂą la publicitĂ© sur les aliments supplĂ©mentĂ©s est trompeuse ou mensongère.

RĂ©sultat :

Santé Canada a supprimé l’interdiction de faire des déclarations au sujet d’ingrédients supplémentaires qui déclenchent une mise en garde et l’a remplacée par une interdiction plus restreinte. Pour tout élément nutritif qui est un ingrédient supplémentaire et qui déclenche une mise en garde, les allégations concernant son rôle général pour le maintien d’une bonne santé seront interdites, sauf si elles sont accompagnées d’une allégation concernant l’action ou l’effet précis du même élément nutritif dans le maintien des fonctions de l’organisme.

De plus, conformĂ©ment aux conditions de l’AMT, SantĂ© Canada a introduit de nouvelles restrictions pour les aliments supplĂ©mentĂ©s qui devront porter une mise en garde indiquant que le produit ne convient Ă  aucun groupe de personnes de moins de 18 ans (p. ex., « DĂ©conseillĂ© aux individus de 14 ans Â»). Pour ces aliments, le Règlement interdira toute allĂ©gation faisant rĂ©fĂ©rence au rĂ´le des Ă©lĂ©ments nutritifs contenus dans les aliments supplĂ©mentĂ©s dans le maintien des fonctions de l’organisme nĂ©cessaires Ă  la croissance et au dĂ©veloppement afin de prĂ©venir les renseignements contradictoires et de protĂ©ger les groupes de population vulnĂ©rable.

En ce qui concerne les aliments supplĂ©mentĂ©s qui devront porter la mention « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â», SantĂ© Canada maintiendra la proposition de la publication prĂ©alable et interdira toute reprĂ©sentation concernant les vitamines et les minĂ©raux contenus dans ces produits. La restriction portant sur lesdĂ©clarations liĂ©es Ă  la performance physique, Ă  l’hydratation et au remplacement des Ă©lectrolytes seront Ă©galement maintenus, mais au lieu d’une interdiction dans le Titre 29 du RAD, les produits qui portent de telles dĂ©clarations ne pourront pas ĂŞtre des aliments supplĂ©mentĂ©s selon les conditions Ă©noncĂ©es dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

Dans les trois cas, les restrictions s’appliqueront aux allégations et aux déclarations faites sur l’étiquette ou dans une annonce d’un aliment supplémenté.

Santé Canada maintiendra également la proposition de la publication préalable qui consiste à imposer des restrictions quant à la taille de toute allégation nutritionnelle ou de toute allégation liée à la santé figurant sur l’étiquette d’un aliment supplémenté qui doit comporter des mises en garde.

Commentaires sur les interdictions relatives aux assortiments

Quelques intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet de l’interdiction proposée de vendre un assortiment d’aliments du même type contenant à la fois des aliments supplémentés et des aliments conventionnels. Ces intervenants craignaient qu’une telle interdiction limite la capacité de l’industrie de vendre une variété de produits préemballés contenant un assortiment d’aliments sans justification valable. Ils ont recommandé de permettre la vente d’aliments supplémentés et d’aliments conventionnels dans un assortiment pourvu que le produit soit bien étiqueté. Les intervenants de l’industrie ont exprimé leur appui à l’idée de fournir des renseignements sur l’étiquetage de tous les produits contenus dans l’assortiment, qu’il s’agisse d’aliments supplémentés ou d’aliments conventionnels.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

La proposition de la publication préalable comprenait une interdiction de vente d’assortiments contenant à la fois des aliments supplémentés et des aliments conventionnels du même type afin d’éviter que les consommateurs ne les confondent. Toutefois, Santé Canada reconnaît que des renseignements clairs concernant les aliments supplémentés dans l’emballage aideraient les consommateurs à faire un choix éclairé.

RĂ©sultat :

En raison des préoccupations soulevées par les intervenants, Santé Canada a retiré l’interdiction proposée et autorisera la vente d’assortiments contenant un mélange d’aliments supplémentés et d’aliments conventionnels.

Commentaires sur les exigences liées à la caféine

La plupart des rĂ©ponses de l’industrie, notamment celles de plusieurs associations industrielles internationales et d’administrations internationales, s’opposaient Ă  l’exigence de la mention « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â» sur l’espace principal des BEC. Ils ont affirmĂ© que l’exigence serait discriminatoire Ă  l’égard des BEC, car il existe des produits autres que des BEC dont la teneur en cafĂ©ine est semblable ou plus Ă©levĂ©e, comme le cafĂ©, qui ne nĂ©cessitent pas de mention particulière. Ces commentaires Ă©taient appuyĂ©s par des rĂ©fĂ©rences Ă  des Ă©tudes internationales. Les intervenants de l’industrie ont Ă©galement soulignĂ© que l’approche proposĂ©e en matière d’étiquetage n’était pas harmonisĂ©e Ă  l’échelle internationale.

Les intervenants du milieu universitaire et de la santĂ© ont appuyĂ© l’utilisation de l’énoncĂ© « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â» sur le devant de l’emballage des aliments supplĂ©mentĂ©s et ont soulignĂ© qu’il Ă©tait important d’aider les consommateurs Ă  connaĂ®tre la quantitĂ© de cafĂ©ine qu’ils consomment.

En ce qui concerne la mise en garde « ne pas mĂ©langer avec de l’alcool Â» exigĂ©e pour les BEC, les associations de l’industrie ont fourni des preuves indiquant que la consommation conjointe d’alcool et de BEC ne prĂ©sente pas un risque Ă©levĂ© pour la santĂ© et ont demandĂ© que cette exigence soit supprimĂ©e. L’Union europĂ©enne a appuyĂ© cette position et a fait rĂ©fĂ©rence Ă  un avis scientifique de l’AutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des alimentsrĂ©fĂ©rence 8 qui n’a pas non plus relevĂ© de risques clairs pour la santĂ© lorsque les BEC sont mĂ©langĂ©es avec de l’alcool.

Les rĂ©ponses des universitaires et des consommateurs ont appuyĂ© la mise en garde « ne pas mĂ©langer avec l’alcool Â» et ont soulevĂ© des prĂ©occupations selon lesquelles il existe une corrĂ©lation entre les consommateurs (particulièrement les jeunes adolescents) qui mĂ©langent les BEC avec l’alcool et qui adoptent des comportements Ă  risque.

Bien que l’industrie n’ait pas formulĂ© de commentaires sur la teneur maximale en cafĂ©ine permise dans les BEC, certains groupes universitaires et de protection de la santĂ© n’étaient pas en faveur de la teneur maximale proposĂ©e de 180 mg par portion. Ils ont fait remarquer que cette quantitĂ© Ă©tait trop Ă©levĂ©e et devrait ĂŞtre rĂ©duite Ă  80 mg par portion afin de mieux protĂ©ger les jeunes adolescents.

Quelques intervenants du secteur de la santĂ© ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de l’énoncĂ© « boisson Ă©nergisante Â» ou « boisson Ă©nergisante cafĂ©inĂ©e Â» qui devrait figurer sur l’étiquette des BEC. Comme le terme « Ă©nergie Â» dans ces Ă©noncĂ©s peut ĂŞtre perçu comme une allĂ©gation d’avantage physiologique, il pourrait ĂŞtre trompeur pour les consommateurs. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que la consommation de cafĂ©ine ne fournit pas techniquement d’énergie et que la dĂ©claration ne communique pas les risques associĂ©s aux BEC. Ils ont plutĂ´t suggĂ©rĂ© de remplacer l’énoncĂ© par « boisson modifiĂ©e Ă  la cafĂ©ine Â» ou « produit modifiĂ© Ă  la cafĂ©ine Â».

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

La mention « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â» visait Ă  avertir les consommateurs que le produit contient une teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine ajoutĂ©e. Toutefois, SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’aucune Ă©tude particulière n’a Ă©tĂ© entreprise pour dĂ©montrer que l’emplacement de l’énoncĂ© « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â» sur l’espace principal a permis de sensibiliser davantage les consommateurs ou de les protĂ©ger comparativement Ă  son emplacement ailleurs sur l’étiquette. En vertu du cadre de l’AMT, SantĂ© Canada a permis que la dĂ©claration soit placĂ©e n’importe oĂą sur l’étiquette des BEC.

La possibilité d’afficher la déclaration ailleurs sur l’étiquette est justifiée par l’’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur le devant de l’emballage, qui est conçu pour alerter les consommateurs afin qu’ils examinent les informations figurant ailleurs sur l’étiquette. À cet égard, les consommateurs seront avisés d’examiner d’autres renseignements sur l’étiquetage pour déterminer si le produit leur convient, y compris des renseignements sur la teneur en caféine.

Étant donné que le cadre des aliments supplémentés s’applique aux aliments qui contiennent de la caféine ajoutée, d’autres aliments comme le café ou les boissons au thé préemballées sont exclus. Santé Canada étudiera les options pour appliquer une approche uniforme à l’étiquetage de tous les aliments préemballés en fonction de leur teneur en caféine.

Il n’y a pas d’approche internationale cohérente. Certains pays n’exigent pas de mise en garde au sujet du produit contenant de la caféine, tandis que d’autres exigent une déclaration indiquant que le produit contient de la caféine ou que la teneur est élevée en caféine. Dans ce dernier cas, certains pays exigent la déclaration sur le devant de l’emballage, tandis que d’autres ne précisent pas l’emplacement.

Santé Canada reconnaît qu’il existe actuellement peu de données probantes à l’appui d’un risque direct pour la santé découlant de la surconsommation de BEC et d’alcool. De plus, il existe peu de preuves que la consommation de BEC entraîne des comportements à risque ou masque des signes d’ébriété provoquée par l’alcool qui pourraient favoriser des comportements à risque.

En ce qui concerne la quantitĂ© de cafĂ©ine permise dans les BEC, SantĂ© Canada n’a pas trouvĂ© de preuves suffisantes pour justifier la nĂ©cessitĂ© d’abaisser la concentration maximale Ă  80 mg par portion.

En ce qui concerne les Ă©noncĂ©s « boisson Ă©nergisante Â» et « boisson Ă©nergisante cafĂ©inĂ©e Â», SantĂ© Canada convient qu’ils pourraient ĂŞtre trompeurs, car la cafĂ©ine n’est pas une source d’énergie calorique. Pour cette raison, les mentions « boisson Ă©nergisante Â» et « boisson Ă©nergisante cafĂ©inĂ©e Â» ne seront pas exigĂ©es sur l’étiquette des BEC et elles ne seront pas des descripteurs officiels des BEC.

RĂ©sultat :

SantĂ© Canada modifiera ses exigences relatives Ă  la mention « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â» et permettra qu’elle soit placĂ©e n’importe oĂą sur l’étiquette plutĂ´t que sur l’espace principal.

SantĂ© Canada Ă©liminera Ă©galement l’exigence selon laquelle les BEC doivent inclure la mise en garde « Ne pas mĂ©langer avec de l’alcool Â» et la mention « boisson Ă©nergisante Â» ou « boisson Ă©nergisante cafĂ©inĂ©e Â» sur l’étiquette.

Commentaires sur la période de transition

Les intervenants du secteur de la santé ont indiqué qu’ils préféreraient une période de transition plus courte (c.-à-d. d’un à deux ans) pour que Santé Canada atteigne l’objectif visé, soit protéger la santé et la sécurité des consommateurs.

De l’autre cĂ´tĂ©, les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© qu’une pĂ©riode de transition plus longue (c.-Ă -d. de 4 Ă  5 ans) aiderait Ă  rĂ©duire les rĂ©percussions financières pour eux. Certains intervenants de l’industrie ont confirmĂ© l’hypothèse selon laquelle les coĂ»ts pour une pĂ©riode de transition de cinq ans seraient la moitiĂ© des coĂ»ts attribuĂ©s Ă  une pĂ©riode de transition de trois ans et, s’ils Ă©taient appliquĂ©s, pourraient rĂ©duire leurs coĂ»ts par unitĂ© de gestion des stocks (UGS). Un intervenant de l’industrie a Ă©galement demandĂ© plus de prĂ©cisions sur certains dĂ©tails de la pĂ©riode de transition.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

Une gamme de coĂ»ts potentiels a Ă©tĂ© fournie par l’industrie en rĂ©ponse au sondage sur l’ACA, mais ils ne se basaient pas sur une pĂ©riode de transition particulière; cependant, les estimations Ă©taient accompagnĂ©es d’un calendrier de dĂ©veloppement de produits, ce qui indiquait qu’un cycle complet de dĂ©veloppement de produits pourrait prendre environ 28 Ă  34 mois. SantĂ© Canada a appliquĂ© la gamme des estimations de coĂ»ts Ă  une pĂ©riode de transition de trois ans, ce qui est lĂ©gèrement plus long que le cycle de dĂ©veloppement du produit, en supposant que l’industrie a fondĂ© ces coĂ»ts sur sa pratique actuelle. SantĂ© Canada harmonisera Ă©galement la date de conformitĂ© pour les aliments supplĂ©mentĂ©s au 1er janvier 2026, comme il est indiquĂ© dans la Politique de coordination de l’étiquetage des aliments, en prolongeant la pĂ©riode de transition proposĂ©e Ă  l’origine Ă  environ trois ans et demi. Cela aidera Ă  rĂ©duire les coĂ»ts pour l’industrie tout en tenant compte des considĂ©rations liĂ©es Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ©.

RĂ©sultat :

SantĂ© Canada maintiendra sa position selon laquelle, pour les aliments supplĂ©mentĂ©s qui seront admissibles, une pĂ©riode de transition appropriĂ©e pour se conformer au nouveau Règlement est de trois ans. Cependant, SantĂ© Canada et l’ACIA ont mis en Ĺ“uvre une Politique conjointe sur la coordination de l’étiquetage des aliments en aoĂ»t 2021, qui Ă©tablit des dates de conformitĂ© pour les changements aux règlements sur l’étiquetage tous les deux ans Ă  compter du 1er janvier 2026. En harmonisant la pĂ©riode de transition avec cette première date de conformitĂ© Ă  la prĂ©sente politique, et en fonction d’une date de publication en juillet 2022, le Règlement prĂ©voit une pĂ©riode de transition d’environ trois ans et demi.

Santé Canada collaborera avec l’ACIA pour préciser davantage la période de transition au moyen de documents d’orientation.

Commentaires sur le suivi après la mise en marché

Divers groupes d’intervenants ont formulé des commentaires sur l’approche de surveillance suivant la mise en marché pour les aliments supplémentés. En général, ils étaient en faveur de sanctions sévères en cas de non-conformité et insistaient sur la nécessité d’une surveillance continue, d’une conformité et d’une mise en application proactives; d’un système complet et convivial de déclaration des événements indésirables; d’une transparence totale et de l’accès à l’information sur les incidents liés à la consommation et les données sur la sécurité; et d’un système de notification pour les nouveaux aliments supplémentés qui entrent sur le marché.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

Santé Canada collabore avec des partenaires du secteur de la santé pour améliorer le cadre de surveillance de la salubrité des aliments afin de tenir compte des aliments supplémentés. Il s’agit notamment de fournir un guichet unique aux consommateurs, aux professionnels de la santé et à l’industrie pour signaler les incidents liés à la consommation d’aliments supplémentés, et de tirer parti du programme Toxicovigilance Canada de Santé Canada qui fournira des données agrégées sur les centres antipoison en temps réel. L’ACIA étudiera les améliorations à apporter à ses systèmes internes, notamment le Système de gestion des incidents et la Plateforme de prestation numérique de services afin d’accroître la capacité de collecte et d’analyse les renseignements pour les aliments supplémentés.

L’ACIA utilisera une approche fondée sur les risques pour assurer la conformité et la mise en application des exigences sur les aliments supplémentés. Cela peut comprendre des activités proactives, au besoin, en fonction d’un niveau élevé de risque ou de non-conformité.

De plus, dans le cadre de la stratégie globale de sensibilisation et d’éducation de Santé Canada, les consommateurs, les intervenants du secteur de la santé et les gouvernements provinciaux et territoriaux recevront des outils et des ressources, notamment des renseignements sur la déclaration des incidents liés à la consommation d’aliments supplémentés.

RĂ©sultat :

Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable visant à ne pas exiger de déclaration obligatoire des incidents liés à la consommation à Santé Canada.

Commentaires sur les coûts et les avantages

La majorité des intervenants de l’industrie ont formulé des commentaires sur les répercussions négatives des restrictions proposées sur les déclarations, notamment les allégations et la publicité. Plusieurs intervenants, notamment des associations sportives, s’inquiétaient du fait que les restrictions pourraient limiter les commandites et d’autres possibilités de promotion de produits et de sensibilisation à la marque, qui sont les principales sources de financement.

Ces intervenants ont également fait remarquer que certains aliments supplémentés, notamment les BEC en particulier, seraient moins concurrentiels sur le marché et moins rentables si les avantages des ingrédients supplémentaires qu’ils contiennent ne pouvaient pas être communiqués aux consommateurs.

Les intervenants de l’industrie ont également fait remarquer que la durée de la période de transition aurait une incidence sur les coûts associés à l’adoption de nouvelles étiquettes et à la reformulation des produits, et qu’une période de transition plus longue aiderait à atténuer certains de ces coûts. Certains intervenants de l’industrie ont confirmé l’hypothèse selon laquelle les coûts pour une période de transition de cinq ans seraient la moitié des coûts attribués à une période de transition de trois ans et, si elle était appliquée, pourrait donc réduire le coût par UGS.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada :

Certains intervenants ont fourni des estimations des coûts supplémentaires qui découleraient des restrictions proposées sur les déclarations et l’utilisation des allégations. Cependant, ces estimations étaient fondées sur une interdiction complète de l’utilisation des allégations et de la publicité, et ne tenaient pas compte du fait que certaines déclarations et certaines formes de publicité, y compris les commandites et la promotion de la marque, seront toujours permises. Les restrictions relatives aux déclarations et à l’utilisation des allégations ont depuis été révisées et sont maintenant moins restrictives que ce qui avait été proposé à l’origine pour la Gazette du Canada, Partie I. Toutefois, les répercussions potentielles sur la compétitivité sont abordées de façon qualitative dans l’ACA.

Conformément à la discussion ci-dessus concernant les commentaires reçus sur la période de transition et l’application des estimations de coûts, Santé Canada harmonisera désormais la fin de la période de transition sur la prochaine date de conformité appropriée, comme décrite dans la Politique de coordination de l’étiquetage des aliments, prolongeant ainsi la période de transition initialement proposée à environ trois ans et demi, et accordera six mois supplémentaires pour aider à alléger les coûts pour l’industrie.

RĂ©sultat :

Santé Canada a mis à jour les restrictions relatives aux déclarations au sujet d’aliments supplémentés qui comportent des mises en garde, mais maintiendra la période de transition établie dans la proposition de la publication préalable.

Mobilisation des intervenants

En mars 2022, SantĂ© Canada a tenu une sĂ©ance de consultation ciblĂ©e avec des intervenants clĂ©s de l’industrie et du secteur de la santĂ©. SantĂ© Canada a prĂ©sentĂ© un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, et a donnĂ© un aperçu des principaux changements apportĂ©s au cadre de rĂ©glementation qui en ont dĂ©coulĂ©. De plus, SantĂ© Canada a fourni des explications pour certaines exigences de la proposition de la publication prĂ©alable qui ont Ă©tĂ© maintenues après la consultation.

Les intervenants ont eu l’occasion de poser des questions de précision pour assurer une compréhension commune. En particulier, les intervenants s’intéressaient à l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, aux restrictions mises à jour sur les déclarations, aux ajouts aux listes d’ingrédients supplémentaires autorisés, à l’analyse coûts-avantages et à la campagne d’éducation et de sensibilisation. Santé Canada a fourni des réponses à toutes les questions qui ont été posées, notamment en ce qui a trait à l’ampleur des données probantes à l’appui de la politique mise à jour.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes du gouvernement n’a été relevée pour cette proposition.

Choix de l’instrument

Option 1 : Autorisations de mise en marchĂ© temporaire (statu quo)

Le RAD ne contient aucune disposition qui permet de vendre des aliments supplémentés au Canada. À titre de mesure temporaire, Santé Canada a émis des AMT à la suite d’évaluations de l’innocuité au cas par cas afin de permettre la mise sur le marché d’aliments supplémentés, car Santé Canada recueille des renseignements auprès des fabricants pour appuyer les modifications au RAD. L’absence d’un cadre de réglementation pour les aliments supplémentés constitue un fardeau et un obstacle constants pour les intervenants de l’industrie qui cherchent à commercialiser de nouveaux aliments supplémentés. De plus, l’examen des demandes d’AMT et des rapports suivant la mise en marché connexes représente un fardeau administratif pour Santé Canada.

Option 2 : Approche non rĂ©glementaire

Le RAD ne permet pas la vente d’aliments supplémentés, sauf si une AMT a été délivrée. Toute approche non réglementaire visant à permettre la vente d’aliments supplémentés n’est pas viable parce qu’elle ne serait pas conforme au RAD.

Option 3 : Approche rĂ©glementaire (option retenue)

Afin d’assurer la transparence pour les intervenants et un environnement rĂ©glementaire prĂ©visible pour les aliments supplĂ©mentĂ©s qui seront vendus au Canada, des modifications au RAD sont nĂ©cessaires. Un nouveau cadre de rĂ©glementation pour les aliments supplĂ©mentĂ©s fournira une prĂ©visibilitĂ© pour lesfabricants afin de leur permettre d’introduire des aliments supplĂ©mentĂ©s nouveaux et novateurs sur le marchĂ©. Les modifications rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es comme un engagement de SantĂ© Canada dans la Feuille de route pour l’examen rĂ©glementaire du secteur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture de juin 2019 du gouvernement du Canada, sous le thème de l’élaboration de règlements clairs, souples et adaptĂ©s. En mĂŞme temps, le nouveau cadre Ă©tablira des exigences uniformes pour la vente d’aliments supplĂ©mentĂ©s afin d’aider Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des consommateurs, en particulier ceux qui appartiennent Ă  des groupes vulnĂ©rables.

À l’échelle internationale, il n’y a pas d’approche réglementaire cohérente pour gérer les aliments supplémentés. La Nouvelle-Zélande est le seul pays qui a un cadre spécifique pour réglementer les aliments supplémentés; Santé Canada a considéré son approche.

Compte tenu des principes de la réglementation axée sur les résultats, Santé Canada utilisera une approche fondée sur les risques pour permettre l’accès au marché aux aliments supplémentés. Santé Canada déterminera les ingrédients supplémentaires qui peuvent être considérés comme sûrs lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions particulières et dans certaines catégories d’aliments, et les inscrira dans une Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et une Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés. L’industrie aura ensuite la possibilité de créer de nouveaux produits conformément aux listes et à leurs conditions respectives.

En même temps, le cadre lui-même sera adapté et adaptable aux demandes des particuliers et de l’industrie. Étant donné que Santé Canada gérera les listes sur le plan administratif, il pourrait envisager de modifier les listes après une évaluation de l’innocuité. Cette approche offrira une voie simplifiée vers la mise en marché pour les utilisations novatrices de catégories d’aliments ou d’ingrédients supplémentaires qui n’ont pas déjà été examinés et évalués comme étant sécuritaires par Santé Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le rapport complet sur l’ACA est disponible sur demande. L’ACA vise Ă  quantifier les avantages et les coĂ»ts de la modification du RAD par l’introduction d’un nouveau cadre de rĂ©glementation des aliments supplĂ©mentĂ©s. L’analyse dĂ©crit et quantifie les Ă©conomies de coĂ»ts potentielles pour l’industrie et le gouvernement du Canada en comparant les coĂ»ts engagĂ©s dans le cadre du processus actuel d’AMT avec les rĂ©percussions diffĂ©rentielles dĂ©coulant du cadre de rĂ©glementation. Depuis la publication de la proposition dans la Gazette du Canada, Partie I, le nombre total d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© et le nombre total d’entreprises fabriquant ces produits ont augmentĂ©, ce qui a entraĂ®nĂ© des changements au nombre de produits nĂ©cessitant de nouvelles Ă©tiquettes ou une reformulation, le nombre de petites entreprises potentiellement touchĂ©es et une augmentation du taux de croissance annuel moyen appliquĂ©. Les estimations internes des coĂ»ts pour le gouvernement du Canada ont Ă©galement Ă©tĂ© mises Ă  jour afin de mieux reflĂ©ter l’approche de surveillance suivant la mise en marchĂ© qui sera adoptĂ©e par SantĂ© Canada et l’ACIA. L’analyse quantifie aussi les coĂ»ts pour effectuer la transition des aliments supplĂ©mentĂ©s au nouveau cadre de rĂ©glementation liĂ©s Ă  la mise Ă  jour des Ă©tiquettes et des formulations des produits. Tous les calculs des coĂ»ts et des avantages sont sur une pĂ©riode de 10 ans et un taux d’actualisation de 7 % est appliquĂ© Ă  la valeur actualisĂ©e nette, conformĂ©ment aux exigences du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor.

Niveau de référence en comparaison avec le scénario réglementaire

Les AMT sont une mesure provisoire que Santé Canada utilise pour permettre la mise en marché de certains aliments supplémentés, y compris les BEC, au cas par cas et sous certaines conditions. Conformément au cadre de réglementation des AMT, les fabricants doivent présententer une demande d’AMT et, si elle est approuvée, ils doivent soumettre les recherches, les données sur les ventes et les rapports d’incident liés aux aliments supplémentés pendant qu’ils sont sur le marché. Les AMT ont permis à Santé Canada de recueillir des données sur le marché tout en permettant à l’industrie de vendre des aliments supplémentés sur le marché. Toutefois, l’utilisation des AMT en tant qu’outil temporaire est un fardeau excessif pour les fabricants qui doivent satisfaire aux exigences suivant la mise en marché (soit les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, les données sur les ventes annuelles et les études de marché) et pour Santé Canada qui doit examiner ces renseignements.

Une nouvelle approche fondée sur les risques pour la réglementation des aliments supplémentés permettra aux produits dont certains ingrédients ont été établis comme étant sans danger d’accéder au marché sans que les fabricants aient à présenter une demande d’AMT aux fins d’examen. Cette approche sera conforme à ce qui est déjà en place pour les aliments conventionnels lorsque des règles généralement applicables sont établies. En même temps, Santé Canada a la possibilité d’établir un cadre souple qui peut être mis à jour régulièrement pour faciliter l’innovation. Cela permettra à Santé Canada de rester à l’écoute des nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et d’être souple dans l’acceptation de nouvelles catégories d’aliments ou de nouveaux ingrédients supplémentaires lorsqu’ils seront établis comme sûrs. Le cadre de réglementation pour les aliments supplémentés établira de nouvelles exigences, comme l’étiquetage et la reformulation, pour aider à régler certaines limites du cadre de l’AMT.

Hypothèses clés
Coûts

Le coĂ»t total direct pour l’industrie pour la mise Ă  jour des Ă©tiquettes et la reformulation des produits et pour le gouvernement du Canada pour la mise en Ĺ“uvre des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi est estimĂ© Ă  4,0 millions $ par annĂ©e ou 27,9 millions $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans.

Coûts pour l’industrie

Le coĂ»t direct total pour l’industrie du cadre alimentaire supplĂ©mentaire comprend le coĂ»t unique de la mise Ă  jour des Ă©tiquettes et de la reformulation des produits, qui est estimĂ© Ă  23,8 millions $ ou 19,4 millions $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans, selon une pĂ©riode de transition de trois Ă  l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %. Ces coĂ»ts sont uniquement encourus par les aliments supplĂ©mentĂ©s existants qui sont actuellement sur le marchĂ© canadien pour effectuer la transition du cadre de l’AMT au cadre de rĂ©glementation des aliments supplĂ©mentĂ©s. On s’attend Ă  ce que les fabricants de nouveaux produits tiennent compte de ces nouvelles exigences dans leur conception et leur dĂ©veloppement, de sorte qu’ils sont exclus des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie dans l’ACA.

i. Coûts de l’étiquetage pour l’industrie

Selon l’approche d’AMT, les aliments supplĂ©mentĂ©s sont assujettis Ă  la plupart des mĂŞmes exigences en matière d’étiquetage des aliments que les autres aliments prĂ©emballĂ©s. Cela comprend l’affichage d’un TVN ainsi que d’une liste des ingrĂ©dients sur l’étiquette. De plus, le nom de l’aliment supplĂ©mentĂ© sur l’étiquette doit indiquer en quoi il est diffĂ©rent d’un aliment conventionnel (p. ex., « eau supplĂ©mentĂ©e en nutriments Â») et des mises en garde doivent ĂŞtre indiquĂ©es lorsque certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires sont utilisĂ©s ou lorsque des quantitĂ©s plus Ă©levĂ©es de certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires sont utilisĂ©es.

Comme nous l’avons mentionnĂ© ci-dessus, en date de novembre 2021, 753 aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©taient autorisĂ©s sur le marchĂ© grâce Ă  des AMT. Les exigences en matière d’étiquetage dans le cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s comprendront l’introduction d’un nouveau TRAS pour tous les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui remplacera le TVN actuel. Le TRAS sera semblable au TVN, mais il prĂ©cisera clairement le nom et la quantitĂ© de chaque ingrĂ©dient supplĂ©mentaire ajoutĂ© au produit. Une liste des ingrĂ©dients sera toujours exigĂ©e sur l’étiquette d’un aliment supplĂ©mentĂ©, y compris tout ingrĂ©dient supplĂ©mentaire. En plus du TRAS, l’utilisation de certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ou de certains niveaux d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires doit ĂŞtre accompagnĂ©e de mises en garde adjacentes au TRAS, ainsi que d’un identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde en noir et blanc sur l’espace principal. Ces deux exigences supplĂ©mentaires en matière d’étiquetage ne seront requises que pour les produits qui prĂ©sentent un risque liĂ© Ă  l’ingrĂ©dient supplĂ©mentaire unique. En ce qui concerne la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a estimĂ© que 88 % des produits sur le marchĂ© devraient afficher ces exigences supplĂ©mentaires en matière d’étiquetage. Après un examen plus approfondi, ce pourcentage a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  81 % des aliments supplĂ©mentĂ©s en fonction des donnĂ©es les plus rĂ©centes de SantĂ© Canada en date de novembre 2021; les 19 % restants des produits devront uniquement afficher un TRASrĂ©fĂ©rence 10.

Les intervenants de l’industrie disposeront d’une période de transition d’environ trois ans pour épuiser leurs stocks actuels de produits et d’étiquettes afin d’éliminer les déchets de produits, tout en mettant à jour leurs étiquettes pour y inclure les exigences appropriées en matière d’étiquetage.

L’industrie a fourni des estimations de coĂ»ts en rĂ©ponse Ă  l’enquĂŞte sur l’ACA Ă  l’automne 2020, qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es pour des scĂ©narios de coĂ»ts faibles, moyens et Ă©levĂ©s reflĂ©tant le niveau variable de complexitĂ© du changement d’étiquette (p. ex., imprimer sur une boĂ®te de papier plutĂ´t que sur une boĂ®te en aluminium et inclure divers Ă©lĂ©ments d’étiquetage). Les coĂ»ts varient de 19 200 $ Ă  26 000 $ par UGS. Cette gamme d’estimations des coĂ»ts n’a pas Ă©tĂ© fournie en fonction d’une pĂ©riode de transition proposĂ©e, mais elle Ă©tait accompagnĂ©e de renseignements sur l’échĂ©ancier d’un cycle type de dĂ©veloppement de produit, qui indiquait qu’un cycle total de dĂ©veloppement de produit pourrait prendre environ 28 Ă  34 mois (moins de trois ans) afin d’être complĂ©tĂ©. SantĂ© Canada a appliquĂ© la gamme des estimations de coĂ»ts Ă  une pĂ©riode de transition de trois ans, ce qui est lĂ©gèrement plus long que le cycle de dĂ©veloppement d’un produit, en supposant que l’industrie a fondĂ© ces coĂ»ts sur sa pratique actuelle. SantĂ© Canada harmonisera maintenant la date de conformitĂ© pour les aliments supplĂ©mentĂ©s au 1er janvier 2026, comme il est indiquĂ© dans la Politique de coordination de l’étiquetage des aliments, ce qui prolongera la pĂ©riode de transition proposĂ©e Ă  l’origine Ă  environ trois ans et demi. Bien que l’ACA suppose que les estimations de coĂ»ts fournies peuvent ĂŞtre appliquĂ©es Ă  une pĂ©riode de transition de trois ans, on ne sait pas exactement dans quelle mesure ces estimations de coĂ»ts seraient rĂ©duites compte tenu des six mois supplĂ©mentaires; on suppose que le temps et la souplesse supplĂ©mentaires rĂ©duiraient les coĂ»ts estimatifs. Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour illustrer comment une pĂ©riode de transition plus longue devrait avoir une incidence sur les coĂ»ts d’étiquetage, ce qui est inclus dans le rapport complet de l’ACA.

Aux fins de l’ACA, SantĂ© Canada suppose Ă©galement que l’estimation des coĂ»ts consolidĂ©s plus Ă©levĂ©s de 26 000 $ par UGS saisit la complexitĂ© de l’inclusion du TRAS, de l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde et de la liste des mises en garde. Étant donnĂ© que 19 % des aliments supplĂ©mentĂ©s devront inclure le TRAS, mais pas les exigences supplĂ©mentaires en matière d’étiquetage (c.-Ă -d. identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde et liste des mises en garde), les changements d’étiquette pour ces produits pourraient coĂ»ter moins cher. En appliquant l’estimation des coĂ»ts consolidĂ©s plus Ă©levĂ©s de 26 000 $ par UGS Ă  tous les produits, l’analyse tient Ă©galement compte du potentiel de coĂ»ts d’étiquetage plus Ă©levĂ©s en raison des pressions du marchĂ© (problèmes liĂ©s Ă  la chaĂ®ne d’approvisionnement, pĂ©nuries de main-d’œuvre, etc.).

SantĂ© Canada estime qu’il en coĂ»tera environ 26 000 $ par UGS pour intĂ©grer les nouvelles exigences en matière d’étiquetage. Avec environ 753 aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© qui doivent mettre en Ĺ“uvre ces changements, SantĂ© Canada suppose qu’il en coĂ»tera aux intervenants de l’industrie un coĂ»t unique de 19,6 millions $. Toutefois, on suppose que ces coĂ»ts seront engagĂ©s au cours de la troisième annĂ©e de la pĂ©riode de transition, ce qui se traduira par un coĂ»t unique total d’environ 16,0 millions $ en VA selon un taux d’actualisation de 7 %. Certains intervenants de l’industrie ont indiquĂ© que le cycle de vie des aliments supplĂ©mentĂ©s et de leurs Ă©tiquettes est gĂ©nĂ©ralement de quatre ou cinq ans, sauf indication contraire par la rĂ©glementation, ce qui indique que certains intervenants peuvent intĂ©grer les modifications de l’étiquette Ă  leur cycle de vie en fonction du calendrier s’il y a un alignement temporel. MĂŞme si le cycle de vie des aliments supplĂ©mentĂ©s indiquĂ© par les intervenants de l’industrie est plus long que la pĂ©riode de transition, l’ACA considère les coĂ»ts de l’étiquette comme des coĂ»ts diffĂ©rentiels.

ii. Coûts de reformulation pour l’industrie

Afin de réduire les risques associés aux aliments supplémentés et d’informer les consommateurs de leurs différences par rapport aux aliments conventionnels, Santé Canada a consulté les intervenants de 2012 à 2016 pour pouvoir élaborer des documents d’orientation indiquant les exigences relatives à la composition, à l’étiquetage, à la commercialisation et aux rapports sur les incidents liés à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT. Le Ministère a vérifié ces exigences au cas par cas pour les aliments supplémentés et a permis généralement jusqu’au niveau maximal d’ingrédients supplémentaires pour s’assurer que les aliments supplémentés peuvent être consommés sans danger. Santé Canada a publié ces concentrations maximales pour la plupart des vitamines et des minéraux dans des lignes directrices. Toutefois, en exigeant que les fabricants soumettent des rapports de recherche, des données probantes et des rapports sur les incidents liés à la consommation conformément aux AMT, Santé Canada a recueilli d’autres renseignements à l’appui pour mettre à jour ces niveaux maximaux, lorsque c’est justifié, et a établi de nouveaux niveaux pour les acides aminés et d’autres ingrédients supplémentaires.

Selon le cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s, ces niveaux maximaux seront prescrits dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD. Cette approche donnera Ă  SantĂ© Canada la souplesse nĂ©cessaire pour mettre Ă  jour les niveaux sur une base administrative Ă  mesure que de nouvelles donnĂ©es probantes deviennent disponibles ou sont prĂ©sentĂ©es par les intervenants qui demandent des changements. D’après les donnĂ©es recueillies avec les AMT et le nombre de produits jugĂ©s admissibles, on a estimĂ© pour la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, qu’environ 40 (6,5 %) des aliments supplĂ©mentĂ©s devraient ĂŞtre reformulĂ©s. Toutefois, selon les plus rĂ©centes donnĂ©es de SantĂ© Canada en date de novembre 2021, on estime que 48 (6,4 %) de tous les aliments supplĂ©mentĂ©s devront ĂŞtre reformulĂ©s afin de respecter les niveaux maximaux mis Ă  jourrĂ©fĂ©rence 11.

Les intervenants de l’industrie ont prĂ©sentĂ© des estimations de coĂ»t par UGS. Ces coĂ»ts devraient varier entre 75 000 $ et 100 000 $ par UGS avec une moyenne de 87 500 $ par UGS. Comme environ 48 aliments supplĂ©mentĂ©s doivent ĂŞtre reformulĂ©s, il en coĂ»tera 4,2 millions $ aux intervenants de l’industrie pour atteindre les nouveaux niveaux maximaux proposĂ©s. Toutefois, on suppose que ces coĂ»ts seront engagĂ©s au cours de la troisième annĂ©e de la pĂ©riode de transition, ce qui se traduira par un coĂ»t ponctuel total de 3,4 millions $ en VA au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Au titre du nouveau cadre, l’ACIA devra assumer un coĂ»t moyen annualisĂ© de 1,2 million $ annualisĂ© ou de 8,5 millions $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans, en fonction d’une pĂ©riode de transition d’environ trois ans Ă  l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %. Ces coĂ»ts supplĂ©mentaires reflètent les activitĂ©s de mise en Ĺ“uvre ponctuelles et les activitĂ©s continues de conformitĂ© et d’application de la loi requises une fois le cadre en place. L’ACIA sera responsable de l’application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du RAD en ce qui concerne les aliments supplĂ©mentĂ©s. Ces produits sont considĂ©rĂ©s comme Ă  faible risque et seront assujettis aux activitĂ©s actuelles de conformitĂ© et d’application de la loi axĂ©es sur les risques de l’ACIA. Les inspections des aliments supplĂ©mentĂ©s ne seront effectuĂ©es qu’en rĂ©ponse aux plaintes. Les coĂ»ts prĂ©sentĂ©s sont fondĂ©s sur le nombre actuel d’entreprises sur le marchĂ© et les besoins prĂ©vus en ressources pour les activitĂ©s d’enquĂŞte rĂ©actives.

Au moment de la publication prĂ©alable de la proposition dans la Gazette du Canada, Partie I, l’ACIA avait indiquĂ© qu’elle aurait besoin de 2,5 Ă©quivalents temps plein (ETP) en ressources supplĂ©mentaires permanentes pour gĂ©rer la mise en Ĺ“uvre du nouveau Règlement avec des rĂ©affectations. Pour la durĂ©e de la pĂ©riode de transition initiale proposĂ©e de trois ans, SantĂ© Canada s’était engagĂ© Ă  rĂ©affecter deux ETP, en utilisant les ressources existantes qui devaient devenir disponibles pour d’autres initiatives une fois que le Règlement serait en place et qu’il ne serait plus nĂ©cessaire de gĂ©rer les AMT. Depuis, l’ACIA a réévaluĂ© ses besoins en ressources. L’ACIA indique maintenant qu’elle aura besoin de 5 Ă  10 ETP chaque annĂ©e pour rĂ©pondre aux besoins en ressources pour la mise en Ĺ“uvre ainsi que pour les activitĂ©s continues de conformitĂ© et d’application de la loi, ce qui comprend le nouvel engagement de SantĂ© Canada Ă  offrir jusqu’à 5,5 ETP pour chaque annĂ©e de la pĂ©riode de transition afin d’aider l’ACIA. Ces ressources permettront de rĂ©pondre aux demandes de renseignements de l’industrie, d’élaborer des lignes directrices Ă  l’intention des intervenants, d’élaborer du matĂ©riel de formation et des outils opĂ©rationnels Ă  l’intention des inspecteurs de l’ACIA, d’appuyer l’élaboration de mĂ©thodes de laboratoire pour les enquĂŞtes sur la salubritĂ© des aliments et d’entreprendre des activitĂ©s de surveillance.

Coûts qualitatifs

i. Limitation du type de renseignements qui peuvent être communiqués aux consommateurs (p. ex., l’avantage prévu ou le but des ingrédients supplémentaires).

Les restrictions sur les déclarations pourraient limiter la capacité de l’industrie de communiquer certains avantages prévus de l’ingrédient supplémentaire ajouté à un produit. L’imposition de certaines restrictions pourrait nuire à la compétitivité des produits semblables réglementés en dehors du cadre des aliments supplémentés. En raison de la limitation de la capacité de l’industrie à communiquer de tels renseignements, le Règlement pourrait avoir une incidence négative sur la rentabilité de certains aliments supplémentés si certaines allégations sont interdites et que des restrictions sont imposées aux indications en combinaison avec d’autres nouvelles exigences en matière d’étiquetage, en particulier lorsque le consommateur cherche un supplément.

Avantages

L’avantage direct total pour l’industrie et SantĂ© Canada de l’élimination du processus de demande d’AMT et de l’élimination des exigences annuelles en matière de rapports suivant la mise en marchĂ© est estimĂ© Ă  8,8 millions $ annualisĂ©s ou 61,5 millions en VA sur une pĂ©riode de 10 ans. Les avantages calculĂ©s dans l’ACA seront reconnus immĂ©diatement après l’entrĂ©e en vigueur du nouveau cadre de rĂ©glementation.

Économies de coûts pour l’industrie

On estime que le cadre de rĂ©glementation pour les aliments supplĂ©mentĂ©s se traduira par une rĂ©duction importante du fardeau imposĂ© Ă  l’industrie par l’élimination de l’obligation de prĂ©senter une demande d’AMT au cas par cas pour les aliments supplĂ©mentĂ©s et par l’élimination des exigences suivant la mise en marchĂ© de prĂ©sentation de donnĂ©es Ă  SantĂ© Canada. Les intervenants de l’industrie Ă©conomiseront environ 6,8 millions $ annualisĂ©s ou 48,1 millions en VA sur une pĂ©riode de 10 ans Ă  l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %.

Économies de coûts préalables à la mise en marché

ConformĂ©ment au cadre d’AMT, les fabricants d’aliments supplĂ©mentĂ©s sont tenus de prĂ©senter une demande d’AMT Ă  SantĂ© Canada pour chaque produit, et des conditions particulières sont Ă©tablies pour chaque produit approuvĂ©. Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, il en coĂ»te en moyenne 7 961 $ aux titulaires d’une AMT pour prĂ©senter une demande d’AMT. On ne sait pas exactement comment cette estimation des coĂ»ts varie selon le niveau de complexitĂ© associĂ© Ă  l’aliment supplĂ©mentĂ© en question; par consĂ©quent, on suppose que cette estimation des coĂ»ts s’applique Ă  tous les types de demandes. L’industrie prĂ©sente en moyenne 242 demandes d’AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s, avec un taux d’émission de 70 % pour les demandes d’AMT reçues. Cela indique que les intervenants de l’industrie dĂ©pensent en moyenne environ 1 926 539 $ chaque annĂ©e pour essayer d’obtenir des AMT pour leurs produits. Ce nombre devrait augmenter chaque annĂ©e Ă  l’intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s. Pour la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a appliquĂ© un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©; toutefois, ce taux a depuis Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  10 % en fonction des dernières donnĂ©es de SantĂ© Canada en date de novembre 2021.

L’élimination des AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s, plus prĂ©cisĂ©ment le retrait de l’obligation pour les fabricants de soumettre une demande d’AMT pour leur produit, rĂ©duira considĂ©rablement ce fardeau pour les nouveaux intervenants de l’industrie qui entrent sur le marchĂ© ou les intervenants existants qui introduisent de nouveaux produits. Les entreprises pourront vendre leurs aliments supplĂ©mentĂ©s uniquement si toutes les conditions Ă©noncĂ©es dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s et la Liste des catĂ©gories autorisĂ©es d’aliments supplĂ©mentĂ©s sont remplies. SantĂ© Canada a Ă©galement mis en place un processus de prĂ©sentation dĂ©crit dans les directives Ă  l’intention, sans s’y limiter, de l’industrie pour demander un changement Ă  l’une ou l’autre des listes. D’autres intervenants peuvent Ă©galement demander de modifier l’une ou l’autre des listes s’ils le souhaitent; cependant, on ne sait pas exactement quels intervenants de l’extĂ©rieur de l’industrie choisiront de demander des changements. La demande de modifications aux listes nĂ©cessitera un processus d’examen semblable Ă  un examen effectuĂ© pour une nouvelle utilisation d’additifs alimentaires. Il incombera au demandeur de recueillir les donnĂ©es et les preuves Ă  l’appui pour appuyer un changement. Des directives seront fournies Ă  l’industrie et Ă  d’autres intervenants avec une description des exigences en matière de donnĂ©es et d’information. Cela peut donner lieu Ă  des coĂ»ts supplĂ©mentaires avant de prĂ©senter une demande de changement. Toutefois, SantĂ© Canada ne peut pas estimer ces coĂ»ts. En se fondant sur la consultation de l’industrie dans la Gazette du Canada, Partie I, l’industrie a confirmĂ© qu’elle engagerait des coĂ»ts supplĂ©mentaires en rĂ©ponse au nouveau processus de prĂ©sentation visant Ă  demander un changement Ă  l’une ou l’autre des listes, mais les intervenants n’ont pas Ă©tĂ© en mesure de monĂ©tiser les coĂ»ts potentiels. On suppose que le coĂ»t d’une demande de modification des listes demeurera un minimum de 7 961 $ par prĂ©sentation. On prĂ©voit que l’industrie prĂ©sentera une moyenne de 2,6 demandes pour des aliments supplĂ©mentĂ©s qui sont considĂ©rĂ©s comme complexes (c.-Ă -d. nouvelle utilisation d’un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire ou nouvelle catĂ©gorie d’aliments) chaque annĂ©e dans le secteur des aliments supplĂ©mentĂ©s. Il en coĂ»tera environ 20 689 $ par annĂ©e Ă  l’industrie pour demander des modifications aux listes. Dans l’ensemble, l’industrie devrait Ă©conomiser 1 905 841 $ par annĂ©e. Toutefois, on suppose que ces Ă©conomies potentielles sont surĂ©valuĂ©es, car on s’attend Ă  ce que les coĂ»ts avant la mise en marchĂ© associĂ©s Ă  la collecte de donnĂ©es probantes Ă  l’appui d’un tel changement soit plus Ă©levĂ©s que ceux qui sont appliquĂ©s. On suppose que le nombre d’aliments complexes supplĂ©mentĂ©s continuera d’augmenter de 10 % chaque annĂ©e, selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s. En supposant que le nombre d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© continue de s’appliquer aux aliments supplĂ©mentĂ©s complexes en vertu du nouveau cadre, cela se traduira par des Ă©conomies de coĂ»ts moyennes annualisĂ©es de 2,9 millions $ ou de 20,2 millions en VA sur une pĂ©riode de 10 ans au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

Économies de coûts suivant la mise en marché

En tant que condition du cadre des AMT, les dĂ©tenteurs d’AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s sont actuellement tenus de soumettre trois exigences de donnĂ©es après la mise en marchĂ© : (i) des rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation, (ii) des donnĂ©es annuelles sur les ventes, et (iii) des recherches supplĂ©mentaires sur le marchĂ© en tant qu’exigence unique après l’approbation de l’AMT.

i. Présentation des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation

L’une des conditions du cadre de l’AMT comprend l’obligation pour certains titulaires d’AMT (c.-Ă -d. ceux qui ont une AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s qui sont tenus de comporter des mises en garde) de fournir Ă  SantĂ© Canada des rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation. Ces rapports visent la relation Ă©tablie ou prĂ©sumĂ©e entre la consommation d’un aliment supplĂ©mentĂ© et un effet nĂ©faste sur la santĂ©. Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, les dĂ©tenteurs d’une AMT dĂ©pensent en moyenne 22 606 $ par annĂ©e par entreprise pour compiler de l’information afin de rĂ©diger et de prĂ©senter des rapports sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation. Pour ce qui est de la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a estimĂ© que 79 entreprises sur 90 ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©taient tenues de fournir Ă  SantĂ© Canada des rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation, car elles dĂ©tiennent des AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s qui comportent des mises en garde. Toutefois, selon les plus rĂ©centes donnĂ©es de SantĂ© Canada en date de novembre 2021, ce nombre a depuis Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  82 des 95 entreprises qui fournissent actuellement des rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation Ă  SantĂ© Canada. Par consĂ©quent, les intervenants de l’industrie dĂ©pensent en moyenne 1,9 million $ par annĂ©e pour fournir des rapports sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation Ă  SantĂ© Canada. On s’attend Ă  ce que cette proportion augmente chaque annĂ©e en deçà du niveau de rĂ©fĂ©rence, d’après la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

ConformĂ©ment au cadre de rĂ©glementation, les titulaires d’une AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s ne seront plus tenus de prĂ©senter des rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation, ce qui se traduira par des Ă©conomies pour l’industrie. On estime qu’il s’agira d’économies de coĂ»ts annualisĂ©es de 2,8 millions $ ou de 19,7 millions en VA sur une pĂ©riode de 10 ans.

ii. Présentation de rapports sur les données de vente

Une autre condition des AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©nonce que le fabricant doit prĂ©senter un rapport annuel sur les ventes Ă  SantĂ© Canada. Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, les dĂ©tenteurs d’une AMT dĂ©pensent en moyenne 5 595 $ par entreprise pour compiler les donnĂ©es annuelles sur les ventes, rĂ©diger le rapport requis et prĂ©senter les renseignements Ă  SantĂ© Canada. Avec 95 entreprises sur le marchĂ© canadien qui sont dĂ©tenteurs d’AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s, l’industrie dĂ©pense environ 531 564 $ par annĂ©e pour fournir Ă  SantĂ© Canada des rapports de donnĂ©es sur les ventes afin de se conformer aux exigences relatives aux AMT Ă©tablies par le processus d’AMT. On s’attend Ă  ce que cette proportion augmente chaque annĂ©e en deçà du niveau de rĂ©fĂ©rence, d’après la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

ConformĂ©ment au nouveau cadre de rĂ©glementation, cette exigence de fournir un rapport annuel sur les ventes ne s’appliquera plus, ce qui se traduira par des Ă©conomies de coĂ»ts annualisĂ©es estimĂ©es Ă  803 567 $ ou 5,6 millions en VA sur une pĂ©riode de 10 ans.

iii. Présentation d’une étude de marché

Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés prévoit l’obligation pour les titulaires d’AMT de présenter une étude de marché pour les aliments supplémentés à Santé Canada, qui est généralement effectuée dans un délai de six mois à partir du lancement du produit. Santé Canada collabore avec l’entreprise pour mettre au point la proposition initiale pour déterminer si d’autres études de marché sont nécessaires.

Selon les commentaires des intervenants de l’industrie, les dĂ©tenteurs d’une AMT dĂ©pensent 1 400 $ par AMT pour soumettre les renseignements nĂ©cessaires Ă  SantĂ© Canada; cependant, les dossiers plus complexes peuvent ĂŞtre beaucoup plus Ă©levĂ©s. Étant donnĂ© que les entreprises reçoivent en moyenne 169 AMT par annĂ©e pour l’introduction d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©, les intervenants de l’industrie dĂ©pensent en moyenne 236 600 $ par annĂ©e. Toutefois, on s’attend Ă  ce que cette proportion augmente chaque annĂ©e en deçà de la base de rĂ©fĂ©rence Ă©tablie Ă  partir de la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s. Pour la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a supposĂ© qu’un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© s’appliquerait; cependant, ce taux a depuis Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  la hausse Ă  10 % en fonction des dernières donnĂ©es de SantĂ© Canada en date de novembre 2021.

ConformĂ©ment au nouveau cadre, les titulaires d’une AMT ne seront plus tenus de prĂ©senter une Ă©tude de marchĂ©, ce qui se traduira par des Ă©conomies de coĂ»ts annualisĂ©es estimĂ©es Ă  357 669 $ ou 2,5 millions en VA sur une pĂ©riode de 10 ans.

Économies pour le gouvernement du Canada

La mise en Ĺ“uvre du cadre de rĂ©glementation Ă©liminera la nĂ©cessitĂ© d’examiner les demandes d’AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s et les exigences connexes de dĂ©claration après la mise en marchĂ©. Le cadre introduira aussi un nouveau processus de prĂ©sentation des demandes de modification de la Liste des catĂ©gories d’aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©s ou de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s. On estime que SantĂ© Canada Ă©conomisera une moyenne annualisĂ©e d’environ 1,9 million $ ou 13,4 millions en VA sur une pĂ©riode de 10 ans au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

i. Réduction de l’examen préalable à la mise en marché des aliments supplémentés

Depuis que certains aliments supplĂ©mentĂ©s ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s au cadre de rĂ©glementation des aliments en 2012, SantĂ© Canada a reçu plus de 2 174 demandes d’aliments supplĂ©mentĂ©s de la part d’entreprises canadiennes et internationales, avec une moyenne de 242 demandes par annĂ©e, chacune exigeant des ressources pour l’examen. Après avoir procĂ©dĂ© Ă  un examen complet de chaque prĂ©sentation, SantĂ© Canada a dĂ©livrĂ© une AMT Ă  169 produits en moyenne chaque annĂ©e, ce qui donne un taux d’émission de 70 %. Cependant, on s’attend Ă  ce que le nombre total d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© augmente chaque annĂ©e dans les limites du niveau de rĂ©fĂ©rence. Pour la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a supposĂ© qu’un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© s’appliquerait; cependant, ce taux a depuis Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  la hausse Ă  10 % en fonction des dernières donnĂ©es de SantĂ© Canada en date de novembre 2021.

L’examen complet d’une demande d’AMT soumise Ă  SantĂ© Canada qui entraĂ®ne la dĂ©livrance d’une AMT nĂ©cessite en moyenne 60 heures de travail. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique qui participent Ă  l’examen de chaque demanderĂ©fĂ©rence 12, on estime qu’il en a coĂ»tĂ© environ 3 150 $ au Ministère pour examiner et approuver chaque demande d’aliments supplĂ©mentĂ©s jugĂ©s sĂ»rs. Étant donnĂ© qu’une AMT est Ă©mise pour environ 169 demandes chaque annĂ©e, on estime que ce processus coĂ»te 532 424 $ par annĂ©e Ă  SantĂ© CanadarĂ©fĂ©rence 13. L’élimination des examens de ces demandes en vertu du cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s permettra Ă  SantĂ© Canada de rĂ©aliser des Ă©conomies.

Pour les 73 autres demandes d’AMT (moyenne) que SantĂ© Canada examine chaque annĂ©e, mais pour lesquelles on n’émet pas d’AMT, le Ministère doit quand mĂŞme dĂ©ployer un certain niveau d’effort. Les raison pour lesquelles les demandeurs n’ont pas reçu d’AMT comprenne la fourniture de donnĂ©es insuffisantes, la conclusion que le produit n’est pas sĂ»r ou le retrait de la demande. Sur les 73 demandes d’AMT qui n’ont pas Ă©tĂ© approuvĂ©es, environ 70,4 sont considĂ©rĂ©es comme moins complexes, ce qui implique habituellement moins de temps d’examen. Les 2,6 autres demandes sont considĂ©rĂ©es comme plus complexes et nĂ©cessitent plus de ressources. Les demandes moins complexes qui ne sont pas approuvĂ©es prennent en moyenne 53 heures, comparativement Ă  une moyenne de 60 pour une demande acceptĂ©e. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique qui traitent ces demandesrĂ©fĂ©rence 12, on estime qu’il en coĂ»te environ 2 747 $ Ă  SantĂ© Canada pour examiner l’une de ces demandes, mĂŞme s’il n’a pas Ă©mis d’AMT. Pour une moyenne de 70,4 demandes qui ne reçoivent pas d’AMT chaque annĂ©e, ce processus devrait coĂ»ter environ 193 399 $ par annĂ©e Ă  SantĂ© CanadarĂ©fĂ©rence 14. L’élimination des examens de ces demandes permettra Ă  SantĂ© Canada de rĂ©aliser des Ă©conomies en vertu du cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s.

Sur les 73 demandes d’AMT non acceptĂ©es que SantĂ© Canada reçoit chaque annĂ©e, 2,6 reprĂ©sentent des produits plus complexes qui reposent sur des utilisations novatrices d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ou de nouvelles catĂ©gories d’aliments. Ces demandes ont Ă©tĂ© mises en attente ou rejetĂ©es parce que SantĂ© Canada avait besoin de preuves supplĂ©mentaires en matière de sĂ©curitĂ© pour les approuver. Ces demandes prennent en moyenne 960 heures d’examen sur la base de six mois de travail Ă  temps plein et n’ont pas donnĂ© lieu Ă  l’émission d’une AMT. Les ressources approximatives sont considĂ©rĂ©es comme une sous-estimation, car d’autres bureaux et Ă©valuateurs sont probablement consultĂ©s en plus du processus d’examen standard. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique qui participent Ă  l’examen de chaque demanderĂ©fĂ©rence 12, on estime qu’il en coĂ»te environ 58 305 $ Ă  SantĂ© Canada pour examiner chaque demande pour un produit plus complexe. Avec une moyenne de 2,6 demandes prĂ©sentĂ©es pour des aliments complexes supplĂ©mentĂ©s qui ne reçoivent pas d’AMT chaque annĂ©e, le coĂ»t de ce processus pour SantĂ© Canada est d’ environ 151 592 $ par annĂ©erĂ©fĂ©rence 15. Par consĂ©quent, le coĂ»t total estimatif pour SantĂ© Canada d’examiner les 242 demandes reçues au cours d’une annĂ©e donnĂ©e est de 877 415 $.

ConformĂ©ment au cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s, SantĂ© Canada ne sera plus tenu de recevoir et d’examiner les demandes d’AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s. Toutefois, SantĂ© Canada permettra Ă  l’industrie, ainsi qu’à d’autres intervenants de prĂ©senter une demande de modification de la Liste des catĂ©gories d’aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©s ou de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s. Ces demandes devront ĂŞtre accompagnĂ©es de preuves Ă  l’appui pour dĂ©montrer que le changement serait sĂ©curitaire pour les Canadiens et qu’il est justifiĂ©. Cela ouvrira la voie Ă  la commercialisation de produits comportant des utilisations novatrices d’ingrĂ©dients ou de catĂ©gories d’aliments pour la supplĂ©mentation qui, autrement, ne seraient pas autorisĂ©s selon le cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s. On s’attend Ă  ce que ces nouvelles prĂ©sentations soient de nature semblable aux 2,6 demandes complexes que SantĂ© Canada reçoit actuellement chaque annĂ©e dans le cadre de l’AMT. L’évaluation de ces demandes nĂ©cessitera environ 170 heures d’examen, au coĂ»t de 14 000 $ par prĂ©sentation. Si la demande est approuvĂ©e, les listes suivront alors un processus administratif au moyen d’un avis de proposition afin de permettre d’obtenir des commentaires avant qu’elles puissent ĂŞtre officiellement modifiĂ©es au moyen d’un avis de modification. Toutefois, cela ne sera pas considĂ©rĂ© comme un processus progressif, car il s’agit d’un processus dĂ©jĂ  Ă©tabli utilisĂ© par SantĂ© Canada. En supposant que SantĂ© Canada continue de recevoir 2,6 demandes complexes chaque annĂ©e, le coĂ»t total pour le Ministère serait de 36 400 $ par annĂ©e, ce qui se traduirait par une rĂ©duction des coĂ»ts de 841 015 $.

En somme, SantĂ© Canada n’étant plus tenu d’examiner les demandes d’AMT et avec l’introduction d’un nouveau processus dĂ©crit dans les lignes directrices pour modifier la Liste des catĂ©gories d’aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©s ou la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s, le cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s entraĂ®nera des Ă©conomies directes totales pour SantĂ© Canada. Il n’est pas clair si le cadre entraĂ®nera un taux de croissance plus Ă©levĂ© ou plus faible pour le nombre d’aliments complexes supplĂ©mentĂ©s qui demandent une modification des listes; par consĂ©quent, on suppose qu’un taux de croissance annuel moyen de 10 % continuera de s’appliquer dans le nouveau cadre. Cela aboutira Ă  des Ă©conomies de coĂ»ts annualisĂ©es prĂ©vues de 1,3 million $ ou 8,9 millions $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans.

ii. Réduction de l’examen des données sur l’industrie après la mise en marché

Dans le cadre des exigences de l’AMT pour les aliments supplémentés, les titulaires d’une AMT doivent soumettre à Santé Canada des données et des renseignements après la mise en marché aux fins d’examen, notamment un examen ponctuel des études de marché, des données annuelles sur les ventes et des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation pour certains produits.

Les donnĂ©es internes indiquent que SantĂ© Canada consacre 137 heures par annĂ©e Ă  l’examen de tous les renseignements sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation recueillis pour certains aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© aux employĂ©s de la fonction publique concernĂ©s en fonction du temps requis, l’examen de ces rapports coĂ»te environ 5 900 $ par an en moyenne. Les rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation sont recueillis et examinĂ©s par entreprise; par consĂ©quent, on suppose que le coĂ»t de l’examen de tous les rapports sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation soumis par l’industrie augmentera par rapport au niveau de rĂ©fĂ©rence, puisque le nombre d’entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© devrait augmenter de 10 % chaque annĂ©e. SantĂ© Canada examine Ă©galement chaque annĂ©e les donnĂ©es sur les ventes fournies par l’industrie. Le Ministère consacre environ 56 heures par annĂ©e Ă  l’examen de toutes les donnĂ©es annuelles sur les ventes d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©, ce qui coĂ»te environ 2 016 $ en fonction du taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique visĂ©s en fonction du temps requis. Les donnĂ©es annuelles sur les ventes d’aliments supplĂ©mentĂ©s sont Ă©galement recueillies et examinĂ©es par entreprise; par consĂ©quent, on suppose que le coĂ»t de l’examen de ces renseignements augmentera par rapport au niveau de rĂ©fĂ©rence, car le nombre d’entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© devrait augmenter de 10 % chaque annĂ©e.

De plus, SantĂ© Canada examine la prĂ©sentation ponctuelle d’étude de marchĂ©, qui est habituellement effectuĂ©e au cours de la première annĂ©e suivant la mise en marchĂ©. Selon les donnĂ©es internes, l’examen et l’analyse d’une prĂ©sentation ponctuelle d’étude de marchĂ© pour les aliments supplĂ©mentĂ©s sont estimĂ©s Ă  40 heures par nouvelle AMT. SantĂ© Canada dĂ©pense environ 2 452 $ par prĂ©sentation d’aliment supplĂ©mentĂ© selon le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique. Étant donnĂ© qu’il y a environ 169 aliments supplĂ©mentĂ©s qui reçoivent une AMT chaque annĂ©e, on estime que l’exĂ©cution de cette seule Ă©tape coĂ»te environ 414 303 $ Ă  SantĂ© CanadarĂ©fĂ©rence 16. Pour la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a supposĂ© qu’un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© s’appliquerait; cependant, ce taux a depuis Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  la hausse Ă  10 % en fonction des dernières donnĂ©es de SantĂ© Canada en date de novembre 2021. On s’attend Ă  ce que les coĂ»ts d’examen de la prĂ©sentation ponctuelle d’études de marchĂ© augmentent chaque annĂ©e dans les limites du niveau de rĂ©fĂ©rence.

ConformĂ©ment au cadre de rĂ©glementation sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, SantĂ© Canada n’examinera plus les donnĂ©es suivant la mise en marchĂ© de l’industrie, ce qui se traduira par des Ă©conomies de coĂ»ts annualisĂ©es prĂ©vues de 638 270 $ ou 4,5 millions $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

Dans l’ensemble, lorsqu’on tient compte de tous les coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s, on prĂ©voit un avantage net annualisĂ© de 4,8 millions $ ou 33,6 millions en VA au cours des 10 prochaines annĂ©es, en appliquant un taux d’actualisation de 7 %.

Avantages qualitatifs

i. RĂ©duction du risque associĂ© Ă  la surconsommation par la population gĂ©nĂ©rale et Ă  la consommation par les groupes vulnĂ©rables au sein de la population (p. ex., enfants, femmes enceintes).

Avec l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde sur le devant de l’emballage, ainsi que le TRAS et les mises en garde affichĂ©es ailleurs sur l’étiquette, les consommateurs pourront s’informer plus facilement des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ajoutĂ©s Ă  un aliment supplĂ©mentĂ©. Cela contribuera Ă  rĂ©duire les risques liĂ©s Ă  la surconsommation de ces produits, car certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, comme la cafĂ©ine, peuvent avoir des effets diffĂ©rents selon le groupe de population. Par exemple, la consommation de plus de 300 mg de cafĂ©ine par jour peut nuire aux femmes enceintes et allaitantes.

ii. Amélioration de la capacité des consommateurs d’accéder à l’information, de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels et de repérer les produits présentant un risque plus élevé, ce qui permet aux consommateurs de faire des choix plus éclairés.

Grâce aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage, les consommateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées, en raison de l’inclusion de mises en garde et de l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde en ce qui a trait aux risques associés à certains ingrédients supplémentaires, ainsi que de l’ajout d’un TRAS détaillant certains ingrédients supplémentaires. Les consommateurs peuvent obtenir des renseignements sur le fait que le produit présente un risque en cas de surconsommation et sur la quantité de l’ingrédient supplémentaire qu’ils consomment.

iii. Facilitation de l’innovation, ce qui permet à l’industrie de tirer parti des nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires.

Avec le nouveau cadre, l’industrie et les autres intervenants auront la souplesse nécessaire pour créer de nouveaux produits qui répondront aux exigences de composition établies et permettront l’expérimentation de différentes combinaisons de nouvelles catégories d’aliments et d’ingrédients supplémentaires. L’industrie aura la possibilité de demander un changement lié à la catégorie, à l’ingrédient supplémentaire ou à l’une ou l’autre des conditions d’utilisation des ingrédients supplémentaires, si des données suffisantes sur la santé et l’innocuité sont fournies.

Énoncé des coûts et des avantages
Coûts monétisésréférence 17
Intervenants concernés Description du coût Année de référence
(Année 1)
Autres années pertinentes
(Année 3)
Dernière année (année 10) Total
(valeur actuelle)
Valeur annualisée référence 18
Industrie CoĂ»ts d’étiquetage 0 $ 19 578 000 $ 0 $ 15 981 480 $ 2 275 403 $
CoĂ»ts de reformulation 0 $ 4 200 500 $ 0 $ 3 428 451 $ 488 134 $
Gouvernement CoĂ»ts de conformitĂ© et d’application de la loi 801 582 $ 1 581 394 $ 1 032 261 $ 8 472 229 $ 1 206 255 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 801 582 $ 25 359 394 $ 1 032 261 $ 27 882 160 $ 3 969 792 $
Avantages financiers
Intervenants concernés Description des avantages Année de référence
(Année 1)
Autres années pertinentes
(Année 3)
Dernière année (année 10) Total
(valeur actuelle)
Valeur annualisée
Industrie Économies – Suppression des exigences de demande d’AMT 1 905 841 $ 2 306 067 $ 4 493 873 $ 20 235 399 $ 2 881 066 $
Économies – Suppression des exigences de suivant la mise en marchĂ© 2 621 856 $ 3 172 445 $ 6 182 199 $ 27 837 741 $ 3 963 468 $
Gouvernement Économies – Suppression des exigences d’examen des demandes d’AMT 841 015 $ 1 017 628 $ 1 983 069 $ 8 929 534 $ 1 271 365 $
Économies – Suppression des exigences relatives Ă  l’examen suivant la mise en marchĂ© 422 219 $ 510 885 $ 995 570 $ 4 482 939 $ 638 270 $
Tous les intervenants Avantages totaux 5 790 930 $ 7 007 025 $ 13 654 720 $ 61 485 613 $ 8 754 168 $
Résumé des coûts et des avantages monétisés
Répercussions Année de référence (2022) Autres années pertinentes (année 1) Dernière année (année 3) Total (année 10) Valeur annualisée
CoĂ»ts totaux 801 582 $ 25 359 394 $ 1 032 261 $ 27 882 160 $ 3 969 792 $
Avantages totaux 5 790 930 $ 7 007 025 $ 13 654 720 $ 61 485 613 $ 8 754 168 $
RÉPERCUSSIONS NETTES 4 989 348 $ - 18 352 369 $ 12 622 449 $ 33 603 453 $ 4 784 376 $
Répercussions quantifiées (non monétarisées) et qualitatives

Incidences positives :

Incidences nĂ©gatives :

Lentille des petites entreprises

La Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises dĂ©finit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es, qui compte moins de 100 employĂ©s ou dont les revenus bruts annuels sont infĂ©rieurs Ă  5 millions $. En ce qui concerne la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, on a estimĂ© qu’environ 67 de toutes les entreprises au Canada ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s rĂ©pondaient Ă  la dĂ©finition de petite entreprise et pourraient ĂŞtre touchĂ©es par le nouveau cadre de rĂ©glementation. Toutefois, d’après les donnĂ©es mises Ă  jour recueillies dans la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada, ce nombre a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  la hausse pour atteindre 70 petites entreprises sur un total de 95. Cela comprend les produits qui sont fabriquĂ©s dans la catĂ©gorie des barres ou des confiseries, 39 qui sont fabriquĂ©s dans la catĂ©gorie des BEC et 32 qui sont fabriquĂ©s dans la catĂ©gorie des boissonsrĂ©fĂ©rence 19. Les aliments supplĂ©mentĂ©s vendus par les petites entreprises au Canada reprĂ©sentent environ 36 % de tous les aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©, pour un total de 271 produits.

L’industrie, notamment les petites entreprises, aura la possibilité de demander un changement lié à la catégorie, à l’ingrédient supplémentaire ou à l’une ou l’autre des conditions d’utilisation des ingrédients supplémentaires, si des données suffisantes sur la santé et la sécurité sont fournies. En offrant aux petites entreprises la souplesse nécessaire pour s’adapter aux nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires, on favorisera l’innovation dans l’industrie alimentaire. Les réponses fournies par les petites entreprises dans le cadre du sondage à l’appui de l’ACA indiquent que les coûts liés au respect des exigences actuelles de l’AMT peuvent être disproportionnellement plus élevés pour les petites entreprises, et que les coûts liés aux activités avant la mise en marché, en particulier, varient beaucoup.

En allĂ©geant le fardeau de la demande d’une AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s et en offrant un processus plus efficace pour demander un changement aux listes, on suppose que les petites entreprises profiteront considĂ©rablement du nouveau cadre. En plus de l’élimination de la demande d’approbation pour une AMT, les petites entreprises profiteront Ă©galement de l’élimination des exigences après la mise en marchĂ© pour les titulaires d’AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s, car ces coĂ»ts permanents reprĂ©sentent probablement un pourcentage plus Ă©levĂ© de leurs sources de revenus. On estime que les petites entreprises Ă©conomiseront une moyenne annualisĂ©e d’environ 3,8 millions $ ou 26,9 millions $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans, ce qui reprĂ©sente un pourcentage important du marchĂ©. Ces Ă©conomies de coĂ»ts pour l’industrie sont dĂ©crites plus en dĂ©tail ci-dessous en vertu de la règle du « un pour un Â».

Ce cadre de rĂ©glementation devrait avoir un effet disproportionnĂ© sur les petites entreprises lorsqu’il s’agit de mettre Ă  jour les Ă©tiquettes et de reformuler leurs aliments supplĂ©mentĂ©s. Ă€ l’heure actuelle, les petites entreprises fabriquent environ 36 % des UGS totales, soit 271 aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©. Étant donnĂ© que tous les aliments supplĂ©mentĂ©s existants nĂ©cessiteront un changement d’étiquette, les 271 produits fabriquĂ©s par de petites entreprises devront assumer ces coĂ»ts ponctuels d’étiquetage. Toutefois, l’exigence de reformuler a une incidence sur un pourcentage des aliments existants auxquels on a ajoutĂ© des supplĂ©ments.

Au moment de la publication dans la Gazette du Canada, Partie I, l’hypothèse selon laquelle 6,5 % de tous les produits sur le marchĂ© devraient ĂŞtre reformulĂ©s a Ă©galement Ă©tĂ© appliquĂ©e au nombre de produits fabriquĂ©s par de petites entreprises. Les commentaires de l’industrie ont suggĂ©rĂ©nt qu’une analyse plus poussĂ©e soit effectuĂ©e pour confirmer combien de produits devant ĂŞtre reformulĂ©s sont attribuĂ©s Ă  de petites entreprises. SantĂ© Canada a soigneusement Ă©valuĂ© l’information disponible dans la base de donnĂ©es du Ministère sur les aliments et les formulations de produits supplĂ©mentĂ©s; on estime maintenant que 26 des 48 aliments supplĂ©mentĂ©s que l’on prĂ©voit reformuler sont fabriquĂ©s par de petites entreprises. SantĂ© Canada a tenu compte des prĂ©occupations des petites entreprises et a conclu qu’une pĂ©riode de transition d’environ trois ans aiderait Ă  allĂ©ger une partie du fardeau pour les grandes, les petites et les moyennes entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Coûts de conformité
Activité Valeur annualiséeréférence 20 Valeur actuelle
Mise Ă  jour des Ă©tiquettes 818 903 $ 5 751 635 $
Reformulation des produits (nouveaux niveaux maximaux) 264 406 $ 1 857 078 $
CoĂ»t total de conformitĂ© 1 083 309 $ 7 608 713 $
Économies de coûts
Activité Valeur annualisée Valeur actuelle
Économies – Suppression des exigences de demande d’AMT 1 037 184 $ 7 284 744 $
Économies – Suppression des exigences de suivant la mise en marchĂ© 2 797 052 $ 19 645 324 $
Économies totales 3 834 236 $ 26 930 067 $
Total des coûts de conformité et des économies de coûts administratifs
Total Valeur annualisée Valeur actuelle
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 1 083 309 $ 7 608 713 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©erĂ©fĂ©rence 21 15 476 $ 108 696 $
Économies totales (toutes les petites entreprises touchĂ©es)rĂ©fĂ©rence 22 3 834 236 $ 26 930 067 $
Économies par petite entreprise touchĂ©e 54 775 $ 384 715 $
Incidence nette par petite entreprise touchĂ©e 39 299 $ 276 019 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une diminution graduelle du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considĂ©rĂ©e comme une « rĂ©duction du fardeau Â» conformĂ©ment Ă  la règle. On s’attend Ă  ce que le cadre supplĂ©mentaire pour les aliments rĂ©duise considĂ©rablement le fardeau administratif imposĂ© Ă  l’industrie, car il introduit une approche plus efficace fondĂ©e sur le risque. Les fabricants de certains aliments supplĂ©mentĂ©s ne seront plus tenus de prĂ©senter des rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation, des donnĂ©es annuelles sur les ventes ainsi que des recherches (p. ex., Ă©tudes de marchĂ©, Ă©tudes de consommation, etc.) sur leurs produits après leur mise en marchĂ© Ă  titre de frais administratifs ponctuels. L’élimination de ces exigences dans le nouveau cadre se traduira par une rĂ©duction du fardeau administratif pour les entreprises une fois que le Règlement entrera en vigueur, après quoi il n’y aura plus de coĂ»ts administratifs permanents.

Règle du « un pour un Â» Ă  l’aide du calculateur de coĂ»ts rĂ©glementaires
  RĂ©sultats de la règle du « un pour un Â»
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s (en dollars constants de 2012) 1 924 365 $
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s par entreprise (en dollars de 2012) 10 128 $

Dollars constants de 2012, valeur actualisĂ©e de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2012; actualisĂ©e selon un taux d’actualisation de 7 %.

Ces économies sont estimées en fonction des réponses fournies par certains intervenants de l’industrie dans le cadre du sondage sur l’ACA pour le retrait des éléments suivants après la mise en marché que l’industrie doit présenterréférence 23.

i. Rapport annuel sur les incidents liés à la consommation

L’industrie dĂ©pense en moyenne 22 606 $ (19 725 $ CA en 2012) par annĂ©e par entreprise pour compiler et soumettre ses rapports sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation. Sur les 95 entreprises qui produisent des aliments supplĂ©mentĂ©s au Canada, 82 d’entre elles sont tenues de fournir ces rapports pour les aliments supplĂ©mentĂ©s qui comportent des mises en garde, ce qui coĂ»te Ă  l’industrie un total de 1,9 million $ par annĂ©e. Avec le nouveau cadre, ces entreprises ne seront plus tenues de prĂ©senter des rapports sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation pour leurs aliments supplĂ©mentĂ©s, ce qui se traduira par des Ă©conomies de coĂ»ts. On prĂ©voit que ce pourcentage augmentera chaque annĂ©e en fonction de la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

ii. Données sur les ventes annuelles

L’industrie dĂ©pense Ă©galement en moyenne 5 595 $ (4 882 $ CA en 2012) par entreprise qui compile des donnĂ©es annuelles sur les ventes pour les soumettre Ă  l’examen de SantĂ© Canada. Avec 95 entreprises qui offrent des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© canadien, l’industrie dĂ©pense environ 531 564 $ par annĂ©e pour fournir Ă  SantĂ© Canada des donnĂ©es sur les ventes afin d’être conforme aux exigences. Avec le nouveau cadre en place, ces entreprises ne seront plus tenues de prĂ©senter des donnĂ©es annuelles sur les ventes de leurs aliments supplĂ©mentĂ©s, ce qui se traduira par des Ă©conomies. On prĂ©voit que ce pourcentage augmentera chaque annĂ©e en fonction de la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’entreprises qui offrent des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

iii. Études de marché ponctuelles

L’industrie est Ă©galement actuellement tenue de prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada des Ă©tudes de marchĂ© sur ses aliments supplĂ©mentĂ©s, habituellement au cours des six premiers mois sur le marchĂ©. Les dĂ©tenteurs d’une AMT dĂ©pensent 1 400 $ (1 222 $ CA en 2012) par AMT pour soumettre les renseignements nĂ©cessaires Ă  SantĂ© Canada. Comme 169 AMT sont Ă©mises en moyenne chaque annĂ©e, l’industrie dĂ©pense actuellement 236 600 $ par annĂ©e. Une fois le nouveau cadre en place, l’industrie ne sera plus tenue de prĂ©senter une Ă©tude de marchĂ©, ce qui se traduira par des Ă©conomies. Ce pourcentage devrait augmenter chaque annĂ©e en fonction d’un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d’aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©, selon les plus rĂ©centes donnĂ©es de SantĂ© Canada en date de novembre 2021, et il devrait augmenter chaque annĂ©e.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Lors de l’élaboration d’un nouveau cadre de réglementation, le Canada a examiné des modèles de divers organismes de réglementation internationaux, notamment ceux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne, du Japon et des États-Unis. Cette analyse a permis de déterminer qu’il n’existe pas de norme mondiale pour la réglementation des aliments supplémentés.

En ce qui concerne les principaux partenaires commerciaux du Canada, l’Europe et les États-Unis envisagent l’ajout de substances aux aliments de façon plus générale et n’ont pas d’exigences distinctes pour les aliments supplémentés. En Europe, il y a une certaine surveillance des vitamines, des minéraux et des acides aminés qui sont approuvés comme ajouts aux aliments. Toutefois, l’utilisation de ces ingrédients est surtout discrétionnaire, la majorité des pays n’ayant pas fixé de niveaux maximums. Le Canada cherche à permettre l’utilisation discrétionnaire d’ingrédients supplémentaires dans des limites et des conditions précises, en se fondant sur les données probantes prouvant leur innocuité.

Aux États-Unis, les substances ajoutées à un aliment dont l’innocuité a été établie sont classées dans la catégorie des substances généralement reconnues inoffensives. Dans la catégorie de ces substances, il n’existe pas de cadre spécifique pour les ingrédients supplémentaires. En raison du risque supplémentaire associé aux produits contenant des ingrédients supplémentaires, le Canada n’a pas l’intention de réglementer les ingrédients supplémentaires selon les principes des substances généralement reconnues inoffensives. On vise plutôt à distinguer les ingrédients supplémentaires des autres substances qui peuvent être ajoutées aux aliments de façon sécuritaire en fournissant des exigences et des conditions précises pour l’utilisation des premiers, notamment les niveaux maximaux et les mises en garde.

La Nouvelle-ZĂ©lande est le seul pays reconnu comme ayant un cadre de rĂ©glementation particulier pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Les Ă©tiquettes de ces produits doivent porter les mots « aliment supplĂ©mentĂ© Â». Des mises en garde sont Ă©galement requises dans des conditions dĂ©terminĂ©es, notamment lorsqu’il y a un risque de surconsommation, en prĂ©sence de certains ingrĂ©dients ou lorsque la quantitĂ© de cafĂ©ine dĂ©passe un certain niveau. Comme la Nouvelle-ZĂ©lande catĂ©gorise les aliments supplĂ©mentĂ©s sĂ©parĂ©ment et Ă©tablit des exigences particulières pour ces produits, elle s’est rĂ©vĂ©lĂ©e avoir l’approche la plus semblable Ă  celle du Canada, ce qui a Ă©tĂ© envisagĂ© pour le nouveau cadre.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le sexe, l’âge et les facteurs socioéconomiques ont été pris en compte lors de l’élaboration de ces modifications au RAD.

Femmes

Comparativement à la population générale, les femmes enceintes et allaitantes sont plus vulnérables aux risques pour la santé liés à une consommation excessive d’éléments nutritifs. De plus, de nombreux ingrédients végétaux n’ont jamais été évalués ou ne présentent pas de données pour appuyer leur innocuité en tant qu’ingrédients alimentaires dans les aliments destinés aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour aider à atténuer ces risques supplémentaires pour les femmes enceintes et allaitantes, Santé Canada ne permettra pas que les aliments destinés uniquement à ces groupes soient des aliments supplémentés.

Étant donné que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables aux suppléments d’acides aminésréférence 24, un étiquetage de mise en garde sera requis pour indiquer que les aliments supplémentés contenant des acides aminés ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes ou allaitantes.

La consommation de caféine peut présenter des risques supplémentés pour les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que pour les femmes qui essaient de devenir enceintes. Des recherches ont montré que la consommation excessive de caféine peut accroître le risque de fausse couche et nuire à la croissance du fœtusréférence 25,référence 26,référence 27. Pour atténuer ces risques, Santé Canada exigera qu’une mise en garde à l’intention des femmes enceintes ou allaitantes soit incluse sur les aliments supplémentés qui contiennent des niveaux élevés de caféine.

Enfants et jeunes

Les jeunes enfants sont plus vulnérables aux risques liés aux déséquilibres des éléments nutritifs que les enfants plus âgés et les adultes. Pour cette raison, Santé Canada ne permettra pas que des aliments destinés uniquement aux nourrissons ou aux enfants de moins de quatre ans soient supplémentés.

Reconnaissant que les enfants sont plus Ă  risque que les adultes de subir les effets nĂ©fastes de la consommation d’aliments supplĂ©mentĂ©s, deux ensembles diffĂ©rents de niveaux maximaux ont Ă©tĂ© prescrits pour les vitamines et les minĂ©raux : un pour la population de quatre ans et plus et un pour la population de 14 ans et plus. Si l’on utilise des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires jusqu’à concurrence des niveaux jugĂ©s sĂ©curitaires pour la population de 14 ans et plus, les mesures d’attĂ©nuation des risques exigeront que le produit contienne des mises en garde. En revanche, si l’on utilise les niveaux maximaux jugĂ©s sĂ©curitaires pour la population de quatre ans et plus, qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis de façon plus prudente, des mises en garde propres Ă  l’âge ne seront pas nĂ©cessairement requises.

Lorsqu’un aliment supplĂ©mentĂ© contient des ingrĂ©dients qui peuvent poser un risque pour la santĂ©, il devra comporter des mises en garde concernant la quantitĂ© maximale qui doit ĂŞtre consommĂ©e (p. ex., « Ne pas consommer plus de X portions Â»). Comme on ne s’attend pas Ă  ce que les enfants de moins de 14 ans interprètent efficacement ce type de mise en garde, les produits contenant des ingrĂ©dients Ă  risque Ă©levĂ© devront indiquer plutĂ´t qu’ils ne sont pas recommandĂ©s pour les moins de 14 ans. Pour les aliments supplĂ©mentĂ©s qui comportent cette mise en garde, les allĂ©gations faisant rĂ©fĂ©rence aux bienfaits d’un Ă©lĂ©ment nutritif qu’ils contiennent sur la croissance et le dĂ©veloppement seront interdites.

La recherche a rĂ©vĂ©lĂ© que les garçons, les enfants et les jeunes adultes (de 12 Ă  30 ans) reprĂ©sentent la plus grande proportion d’utilisateurs de BECrĂ©fĂ©rence 28,rĂ©fĂ©rence 29. On a Ă©galement notĂ© que les BEC peuvent avoir un plus grand effets sur les enfants et les adolescents que les adultes, parce que leur poids est moindre et qu’ils sont donc plus exposĂ©s Ă  des ingrĂ©dients stimulants comme la cafĂ©ine par kilogramme de poids corporelrĂ©fĂ©rence 30.

SantĂ© Canada exigera que les aliments Ă  teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine contenant des supplĂ©ments alimentaires et toutes les BEC comportent des mises en garde indiquant que ces produits ne sont pas recommandĂ©s pour les personnes de moins de 14 ans. De plus, tous les aliments contenant de la cafĂ©ine supplĂ©mentĂ©e devront inclure une dĂ©claration indiquant que le produit contient de la cafĂ©ine. Cette mesure aidera les adolescents de 14 ans et plus Ă  comprendre et Ă  gĂ©rer leur consommation de cafĂ©ine dans les limites recommandĂ©es.

Personnes qui ont un faible niveau d’alphabétisation

Les Canadiens qui ont un faible niveau d’alphabétisation en santé peuvent être désavantagés relativement à leur capacité d’identifier et de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, de déterminer le type et la quantité d’ingrédients supplémentaires que contient un produit et, surtout, d’identifier toute mise en garde associée à l’utilisation d’un produit particulier.

Pour appuyer l’élaboration de ces modifications réglementaires, Santé Canada a mis en œuvre un protocole de recherche pour les consommateurs afin de vérifier l’efficacité des exigences proposées en matière d’étiquetage des aliments supplémentés et d’évaluer leur utilité pour tous les Canadiens, y compris ceux qui ont des connaissances limitées en matière de santé.

Santé Canada a par la suite élaboré l’approche fondée sur les risques pour l’étiquetage des aliments supplémentés, comme le prévoient ces modifications, afin de veiller à ce que les Canadiens ayant des niveaux d’alphabétisation variables aient accès aux outils d’étiquetage dont ils auront besoin pour utiliser ces produits de façon sécuritaire et appropriée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication dans la Gazette du Canada, Partie II.

Dans certaines conditions, les fabricants d’aliments supplĂ©mentĂ©s existants sur le marchĂ© autorisĂ©s avec une AMT auront jusqu’au 1er janvier 2026 pour se conformer au nouveau cadre. La pĂ©riode de transition peut Ă©galement s’appliquer aux produits pour lesquels une demande d’AMT est prĂ©sentĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement et dont la vente est par la suite autorisĂ©e par SantĂ© Canada.

Les renseignements sur la mise en œuvre de ce projet de règlement seront affichés sur le site Web du gouvernement du Canada. De plus, Santé Canada mènera des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour aider les consommateurs à identifier les aliments supplémentés et à comprendre leurs étiquettes.

Conformité et application

L’ACIA est responsable de l’application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du RAD en ce qui concerne les aliments. Les aliments supplémentés seront assujettis aux activités actuelles de conformité et d’application de la loi fondées sur les risques et les plaintes de l’ACIA. Cela comprend la réalisation d’enquêtes, de rappels et d’autres activités de conformité, au besoin. Au besoin, l’ACIA utilisera également des mesures proactives, y compris des inspections préventives planifiées, des enquêtes ciblées et des services de tests contractuels de tiers.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Repère postal : 3000A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca