Règlement no 5 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) : DORS/2022-162

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-162 Le 24 juin 2022

LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2022-822 Le 24 juin 2022

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 101(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les brevetsrĂ©fĂ©rence b, le ministre de la SantĂ© a consultĂ© les ministres provinciaux responsables de la santĂ© et les reprĂ©sentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 101(1)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement no 5 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements), ci-après.

Règlement no 5 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements)

1 L’article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

2 Le paragraphe 3(4) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

3 L’article 4 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

4 L’article 7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 21 aoĂ»t 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements)rĂ©fĂ©rence 1 [Règlement modificatif] a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement modificatif, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2022, fournit au Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s (CEPMB ou le Conseil) les facteurs additionnels de rĂ©glementation (les nouveaux facteurs) de la valeur pharmacoĂ©conomique, la taille du marchĂ©, le produit intĂ©rieur brut (PIB) et le PIB par habitant au Canada. Le Règlement modificatif met aussi Ă  jour l’annexe des pays pour lesquels les titulaires de droitsrĂ©fĂ©rence 2 doivent dĂ©clarer des renseignements sur les prix au CEPMB. Enfin, le Règlement modificatif introduit des modifications aux dispositions en matière de rapports pour les titulaires de droits, y compris la rĂ©duction des exigences de rapport pour les mĂ©dicaments prĂ©sentant le plus faible risque de prix excessifs, l’ajout de nouvelles dispositions en matière de rapports associĂ©es aux nouveaux facteurs, et la modification de la dĂ©finition des renseignements sur le prix intĂ©rieur et les ventes pour lesquels des titulaires de droits doivent ĂŞtre produits, qui doivent ĂŞtre ajustĂ©s pour tenir compte des remises ou des rabais consentis Ă  de tierces parties.

Compte tenu de l’évolution de l’écosystème pharmaceutique depuis la publication du Règlement modificatif en 2019, le gouvernement a entrepris, en mars 2022, des consultations auprès des intervenants, y compris les ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ©, afin de discuter de la voie Ă  suivre pour l’adoption du Règlement modificatif. Ă€ la suite de ces consultations, le ministre de la SantĂ© a publiĂ© une dĂ©claration le 14 avril 2022, annonçant l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec la mise en Ĺ“uvre du nouveau panier de pays de comparaison et la rĂ©duction des exigences de dĂ©claration pour les mĂ©dicaments Ă  risque le plus faible de prix excessifs, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022. L’énoncĂ© indiquait Ă©galement que le gouvernement ne procĂ©derait pas aux modifications relatives aux nouveaux facteurs rĂ©glementaires relatifs aux prix ni Ă  l’obligation de produire des renseignements nets de tous les rajustements de prix.

En plus de l’évolution d’un Ă©cosystème pharmaceutique, les considĂ©rations judiciaires liĂ©es au Règlement modificatif ont permis de dĂ©terminer la voie Ă  suivre. Le prĂ©sent règlement reflète donc l’orientation prĂ©sentĂ©e dans la dĂ©claration du ministre du 14 avril 2022.

Contexte

Présentation du CEPMB

Le CEPMB a Ă©tĂ© créé en 1987 en tant que « pilier Â» de la protection des consommateurs par un ensemble important de rĂ©formes de la Loi sur les brevets (la Loi) qui ont considĂ©rablement renforcĂ© la protection des brevets du Canada pour les mĂ©dicaments. Le mandat de rĂ©glementation du CEPMB consiste Ă  protĂ©ger les consommateurs contre les prix excessifs des mĂ©dicaments brevetĂ©s ou des mĂ©dicaments protĂ©gĂ©s par un certificat de protection supplĂ©mentaire (CPS). Le CEPMB a Ă©galement le mandat de faire rapport sur les prix et les ventes des mĂ©dicaments et sur la recherche-dĂ©veloppement.

Le mandat et la compĂ©tence du CEPMB sont Ă©tablis en vertu des articles 79 Ă  103 de la Loi, et ces articles relèvent du ministre de la SantĂ©. Entre autres choses, la Loi dĂ©finit les facteurs dont le CEPMB doit tenir compte pour dĂ©terminer si le prix d’un mĂ©dicament brevetĂ© ou protĂ©gĂ© par un CPS est excessif, confère au CEPMB le pouvoir de recueillir des renseignements auprès des titulaires de droits et prĂ©sente les mesures correctives que le CEPMB peut prendre pour rĂ©soudre les problèmes de prix excessifs.

Le Règlement sur les médicaments brevetés prévoit les renseignements que les titulaires de brevets doivent communiquer au CEPMB et les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis. Cela comprend des renseignements de base comme l’identité du médicament, tout numéro de brevet ou de CPS connexe, ainsi que des renseignements sur le prix et les ventes du médicament.

Modifications de 2019 au Règlement sur les médicaments brevetés

En aoĂ»t 2019, après plus de deux ans de consultations auprès des intervenants, le gouvernement a publiĂ© le Règlement modificatif dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il s’agissait de la première mise Ă  jour substantielle du cadre de rĂ©glementation du CEPMB depuis sa crĂ©ation, et le Conseil aurait obtenu des outils Ă  jour et de l’information pour protĂ©ger les consommateurs contre les prix excessifs des mĂ©dicaments qui relèvent de sa compĂ©tence.

Le Règlement modificatif comporte trois Ă©lĂ©ments :

Le Règlement modificatif exempte tous les mĂ©dicaments qui ont obtenu une identification numĂ©rique de drogue (DIN) au Canada avant le 21 aoĂ»t 2019 des nouveaux facteurs rĂ©glementaires liĂ©s au prix et de toutes les obligations de dĂ©claration associĂ©es Ă  ces facteurs. Il s’agissait d’assurer une certaine continuitĂ© pour les mĂ©dicaments existants. Les mĂ©dicaments vendus au Canada avant le 21 aoĂ»t 2019, mais qui n’avaient pas de DIN Ă  cette date, ne sont pas exemptĂ©s.

Retards de l’entrée en vigueur associée à la pandémie de COVID-19

La date d’entrée en vigueur initiale du Règlement modificatif a été reportée de six mois à quatre reprises en raison de considérations liées à la pandémie de COVID-19. Les retards ont permis aux intervenants de se concentrer sur la réponse à la pandémie en cours et de donner plus de temps aux titulaires de droits pour se préparer et se conformer aux nouvelles exigences réglementaires.

Le plus rĂ©cent retard de dĂ©cembre 2021 a reportĂ© la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif au 1er juillet 2022. Étant donnĂ© que l’impact global de la pandĂ©mie a persistĂ© et que de nouveaux variants prĂ©occupants de coronavirus ont Ă©mergĂ©, ce quatrième retardrĂ©fĂ©rence 3 a permis aux intervenants de disposer de plus de temps pour continuer Ă  se concentrer sur le rĂ©tablissement pandĂ©mique. Ce retard a Ă©galement permis au gouvernement d’examiner et de continuer Ă  discuter du Règlement modificatif dans le contexte d’initiatives en cours dans un Ă©cosystème pharmaceutique en Ă©volution.

Initiatives parallèles

L’écosystème pharmaceutique a considĂ©rablement Ă©voluĂ© depuis que le gouvernement a lancĂ© des consultations en 2017 pour moderniser le cadre rĂ©glementaire du CEPMB. Le gouvernement a entrepris une sĂ©rie d’initiatives visant Ă  amĂ©liorer l’accès Ă  des mĂ©dicaments de qualitĂ© et Ă  assurer la viabilitĂ© du système de soins de santĂ©, tout en appuyant l’innovation et les investissements dans le secteur pharmaceutique. Ces initiatives comprennent l’Agence canadienne des mĂ©dicaments, la stratĂ©gie nationale pour les mĂ©dicaments pour le traitement des maladies rares, et la stratĂ©gie de biofabrication et de sciences de la vie. Plus rĂ©cemment, dans le Budget de 2022, on s’est engagĂ© Ă  faire avancer un projet de loi sur l’assurance-mĂ©dicaments du Canada, puis Ă  charger l’Agence canadienne des mĂ©dicaments d’élaborer un formulaire national de mĂ©dicaments essentiels et de plan d’achat en vrac.

Compte tenu des initiatives et des considĂ©rations actuelles dans l’écosystème pharmaceutique en Ă©volution, le gouvernement a entrepris des consultations avec les intervenants, en mars 2022, qui ont Ă©tĂ© suivies par la dĂ©claration du ministre de la SantĂ© le 14 avril 2022.

Éléments judiciaires des modifications à prendre en considération

Ă€ la suite de la publication du Règlement modificatif dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 aoĂ»t 2019, deux procĂ©dures judiciaires ont Ă©tĂ© entamĂ©es pour contester la validitĂ© du rĂ©gime du CEPMB.

Le 23 aoĂ»t 2019, Merck Canada Inc. et six autres entreprises pharmaceutiques ont prĂ©sentĂ© une demande de contrĂ´le judiciaire devant la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec, contestant la constitutionnalitĂ© des articles de la Loi sur les brevets qui Ă©tablissent le CEPMB (articles 79 Ă  103), le Règlement en vigueur, ainsi que les modifications. Le 18 dĂ©cembre 2020, la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l’affaire Merck et al. c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral)rĂ©fĂ©rence 4 a confirmĂ© la constitutionnalitĂ© du rĂ©gime actuel, ainsi que le Règlement modificatif Ă  l’exception de la modification qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix qui sont nets des remboursements de tiers, qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e invalide et qui va au-delĂ  du pouvoir fĂ©dĂ©ral sur les brevets. Les deux parties ont interjetĂ© appel de la dĂ©cision devant la Cour d’appel du QuĂ©bec (CAQ), comme il est dĂ©crit ci-dessous.

Le 2 septembre 2019, MĂ©dicaments novateurs Canada et 16 sociĂ©tĂ©s pharmaceutiques, ont dĂ©posĂ© une demande de contrĂ´le judiciaire devant la Cour fĂ©dĂ©rale allĂ©guant que les modifications sont invalides parce qu’elles vont au-delĂ  des pouvoirs confĂ©rĂ©s par la Loi. Le 29 juin 2020, la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada dans MĂ©dicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral)rĂ©fĂ©rence 5 a confirmĂ© la validitĂ© du panier rĂ©visĂ© des pays de comparaison et des nouveaux facteurs et de leurs obligations connexes en matière de rapports; cependant, la Cour a dĂ©clarĂ© que l’obligation de produire des renseignements nets de tous les rajustements de prix Ă©tait invalide et allait au-delĂ  des pouvoirs confĂ©rĂ©s par la Loi. Les deux parties ont Ă©galement interjetĂ© appel de cette dĂ©cision devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale, qui a entendu l’appel du 28 fĂ©vrier au 1er mars 2022. Au moment, aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© rendue.

Étant donné que les décisions de la Cour fédérale et de la Cour supérieure du Québec ont fait l’objet d’appels interjetés par les requérants et d’appels interjetés par la Couronne, le paragraphe du Règlement modificatif qui permet au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix des remboursements de tiers a été reporté jusqu’à ce qu’une modification réglementaire future fixe une date d’entrée en vigueurréférence 6.

Le 18 fĂ©vrier 2022, dans Merck Canada inc. c. Procureur gĂ©nĂ©ral du Canada rĂ©fĂ©rence 7, la CAQ a rendu sa dĂ©cision dans l’appel de la dĂ©cision susmentionnĂ©e de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. La CAQ a confirmĂ© la constitutionnalitĂ© du rĂ©gime en vigueur, ainsi que le panier rĂ©visĂ© de pays de comparaison, mais a conclu que l’obligation de produire des renseignements nets de tous les rajustements de prix et les nouveaux facteurs, y compris les exigences de dĂ©claration qui y sont associĂ©es, ne relevait pas du pouvoir de brevet et Ă©tait donc invalide. La dĂ©cision de la CAQ a pour effet que les dispositions invalidĂ©es seraient inopĂ©rantes au QuĂ©bec (bien que les nouveaux facteurs de prix et les exigences de dĂ©claration connexes demeurent valides dans le reste du Canada). Étant donnĂ© que la Loi sur les brevets est une loi d’application nationale et que le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s fait partie d’un cadre d’application nationale, il serait contraire Ă  l’intĂ©rĂŞt public de permettre l’entrĂ©e en vigueur, le 1er juillet 2022, des dispositions du Règlement modificatif qui ne s’appliqueraient que dans les parties du Canada qui sont Ă  l’extĂ©rieur du QuĂ©bec. La date limite du 19 avril 2022 pour que les parties demandent l’autorisation d’interjeter appel de la dĂ©cision de la CAQ devant la Cour suprĂŞme du Canada a Ă©tĂ© adoptĂ©e sans que l’une ou l’autre des parties ne demande l’autorisation d’interjeter appel.

Consultations sur les Lignes directrices du CEPMB

Pour mettre en Ĺ“uvre le Règlement modificatif, le CEPMB a publiĂ© le 21 novembre 2019 de nouvelles Lignes directrices provisoires aux fins de consultation auprès des intervenants. Le CEPMB est autorisĂ© Ă  formuler des Lignes directrices non contraignantes en vertu de l’article 96 de la Loi, sous rĂ©serve d’une consultation auprès des intervenants concernĂ©s, notamment le ministre de la SantĂ© et les ministres provinciaux de la Couronne responsables de la SantĂ©. La finalitĂ© des Lignes directrices est de tenir les titulaires de droits au courant des politiques et des procĂ©dures gĂ©nĂ©rales mises en Ĺ“uvre par le personnel du CEPMB pour recenser les mĂ©dicaments brevetĂ©s ou protĂ©gĂ©s par le CPS dont le prix pourrait ĂŞtre excessif.

Les nouvelles Lignes directrices provisoires ont Ă©tĂ© assujetties Ă  des consultations publiques. En plus d’accueillir des forums de politiques et des webinaires et des rĂ©unions bilatĂ©rales Ă  Ottawa avec des intervenants clĂ©s, le CEPMB a organisĂ© plus de 60 rĂ©unions partout au Canada, avec la participation de plus de 260 membres de sa communautĂ© d’intervenants. De plus, plus de 120 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues Ă  la fin du processus initial de consultation de 85 jours.

Le 19 juin 2020, le CEPMB a publiĂ© une version Ă  jour de ses Lignes directrices, tenant compte des commentaires de sa consultation publique, pour une deuxième sĂ©rie de commentaires du public. Il s’est suivi une pĂ©riode de consultation Ă©crite de 47 jours qui s’est terminĂ©e le 4 aoĂ»t 2020 et qui a suscitĂ© plus de 100 mĂ©moires Ă©crits.

Le CEPMB a publiĂ© sa mise Ă  jour des Lignes directrices le 23 octobre 2020, qui a par la suite Ă©tĂ© rajustĂ©e le 17 mars 2021 pour tenir compte des modifications corrĂ©latives dĂ©coulant du deuxième retard d’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif.

Ă€ la suite de la dĂ©claration du ministre fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© du 14 avril 2022, qui annonçait l’intention du gouvernement en ce qui a trait Ă  l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif, le CEPMB s’est engagĂ© Ă  lancer des consultations sur un ensemble nouveau et diffĂ©rent de lignes directrices pour rendre opĂ©rationnels les aspects du Règlement modificatif qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022.

Objectif

L’objectif du Règlement no 5 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) est d’abroger les nouveaux facteurs, y compris leurs exigences de dĂ©claration connexes, ainsi que l’obligation de produire des renseignements nets de tous les rajustements de prix du Règlement modificatif. Cette approche respecte le mieux le Règlement modificatif dans le contexte des initiatives et des considĂ©rations en cours dans un Ă©cosystème pharmaceutique en Ă©volution, y compris les dĂ©cisions judiciaires Ă  ce jour. Les changements apportĂ©s Ă  l’annexe des pays de comparaison et la rĂ©duction des obligations de dĂ©claration pour les mĂ©dicaments prĂ©sentant le plus faible risque de prix excessif (c’est-Ă -dire les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires, en vente libre et certains mĂ©dicaments « gĂ©nĂ©riques Â») entreront en vigueur le 1er juillet 2022, comme prĂ©vu au Règlement modificatif et confirmĂ© dans l’annonce du ministre de la SantĂ© du 14 avril 2022.

Description

Le Règlement abroge les dispositions du Règlement modificatif qui fourniraient les facteurs rĂ©glementaires additionnels en matière de prix et les renseignements que les titulaires de droits sont tenus de dĂ©clarer au CEPMB qui sont pertinents aux nouveaux facteurs de valeur pharmacoĂ©conomique et de taille du marchĂ©, y compris les circonstances qui incitent Ă  dĂ©clarer ces renseignements, ainsi que l’exemption prĂ©vue pour les mĂ©dicaments ayant obtenu un DIN au Canada avant le 21 aoĂ»t 2019.

Le Règlement abroge également le paragraphe du Règlement modificatif qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix qui sont nets des remboursements de tiers.

Les dispositions d’entrée en vigueur sont remplacées pour tenir compte des articles abrogés du Règlement modificatif.

Le Règlement ne modifie pas les obligations actuelles en matière de dĂ©claration de renseignements relatifs Ă  l’annexe des pays de comparaison et les renseignements sur les prix et les ventes au Canada, qui doivent continuer d’être dĂ©clarĂ©s tous les six mois, soit le 1er janvier et le 1er juillet d’une annĂ©e, dans les 30 jours suivant la fin de la pĂ©riode, et ce, tant que le mĂ©dicament est assujetti Ă  la compĂ©tence du CEPMB.

Le Règlement ne modifie pas l’entrĂ©e en vigueur des changements apportĂ©s Ă  l’annexe des pays de comparaison et la rĂ©duction des obligations de dĂ©claration pour les mĂ©dicaments prĂ©sentant le plus faible risque de prix excessif (c’est-Ă -dire les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires, en vente libre et certain mĂ©dicaments « gĂ©nĂ©riques Â») qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022.

Entrée en vigueur

Le Règlement entre en vigueur le jour de sa création.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Ă€ la suite de la publication du Règlement modificatif dans la Partie II de la Gazette du Canada en aoĂ»t 2019, SantĂ© Canada et le CEPMB ont continuĂ© de recevoir des commentaires des intervenants. La plupart des commentaires ont Ă©tĂ© reçus dans le cadre des processus de consultation du CEPMB sur ses Lignes directrices. SantĂ© Canada a reçu d’autres correspondances de façon ponctuelle.

Le plus rĂ©cent retard Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de dĂ©cembre 2021 a reconnu qu’il Ă©tait nĂ©cessaire de poursuivre l’examen du Règlement modificatif dans le contexte de l’évolution de l’écosystème pharmaceutique aurait lieu. De plus, la dĂ©cision de la CAQ de fĂ©vrier 2022 a invalidĂ© les nouveaux facteurs et les obligations connexes en matière de rapports, en plus d’affirmer l’invaliditĂ© de l’obligation de dĂ©clarer les prix nets.

Ă€ ce titre, SantĂ© Canada a profitĂ© de l’occasion en mars 2022 pour entreprendre une consultation ciblĂ©e auprès des intervenants sur la voie Ă  suivre. Il s’agissait de quarante invitations envoyĂ©es Ă  des particuliers et Ă  des associations reprĂ©sentant l’industrie, des organismes des sciences de la vie, des groupes de patients, des payeurs, des universitaires, des associations de professionnels de la santĂ© et de la chaĂ®ne de distribution, ainsi que tous les ministères de la SantĂ© provinciaux et territoriaux. Vingt et une sĂ©ances de consultation ont suivi.

Au cours de ces discussions, les fournisseurs d’assurance-maladie privée et certains universitaires ont partagé leur appui au Règlement modificatif, y compris pour l’annexe révisée des pays. Certains groupes de patients ont partagé leur appui au Règlement modificatif et ont encouragé le gouvernement à continuer de travailler à l’accès et à la viabilité pour les patients. Les intervenants de l’industrie, les organismes des sciences de la vie et un certain nombre d’organismes de patients ont exprimé des préoccupations quant au fait que le Règlement modificatif créerait une incertitude dans l’écosystème pharmaceutique qui aurait des répercussions négatives sur l’accès. Bon nombre de ces intervenants ont fait part de préoccupations particulières concernant la mise en œuvre des nouveaux facteurs. Les associations de la chaîne d’approvisionnement et de distribution pharmaceutique ont également exprimé des réserves au sujet du Règlement modificatif en fonction de l’incidence potentielle qu’elles auraient sur leur capacité de tenir des inventaires de médicaments et de fournir des services professionnels. D’autres ont suggéré que les outils proposés pour moderniser le cadre réglementaire du CEPMB seraient mieux placés dans un contexte différent (c’est-à-dire négociations sur le prix des médicaments). Malgré cela, la plupart des intervenants étaient favorables à l’adoption d’un panier révisé de pays de comparaison. Les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé n’ont soulevé aucune préoccupation au cours de ces engagements, et ils n’ont pas exprimé de préférence quant aux nouveaux facteurs, aux nouvelles obligations en matière de rapports ou l’annexe révisée des pays de comparaison. Auparavant, certains ministères provinciaux de la Santé avaient encouragé la mise en œuvre complète des modifications réglementaires sans plus tarder, tandis que d’autres avaient demandé un délai complet pour l’entrée en vigueur du Règlement modificatif jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 se soit atténuée.

InformĂ© par cette consultation, le ministre fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© a publiĂ© une dĂ©claration le 14 avril 2022, dans laquelle il annonçait l’intention du gouvernement d’aller de l’avant le 1er juillet 2022 avec la mise en Ĺ“uvre du nouveau panier de pays de comparaison et la rĂ©duction des obligations de dĂ©claration pour les mĂ©dicaments prĂ©sentant le plus faible risque de prix excessifs, et de ne pas procĂ©der aux changements relatifs aux nouveaux facteurs ni Ă  l’obligation de produire des renseignements nets de tous les rajustements de prix. Une communication a Ă©tĂ© envoyĂ©e aux intervenants, y compris les ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ©, pour fournir cette annonce. En rĂ©ponse, SantĂ© Canada a reçu l’appui de nombreux intervenants sur la voie Ă  suivre, reconnaissant l’avancement des mises Ă  jour de l’annexe des pays de comparaison comme un changement important, tandis que certains intervenants ont encouragĂ© le gouvernement Ă  continuer de poursuivre l’accès durable aux mĂ©dicaments nĂ©cessaires.

Santé Canada enverra une communication aux intervenants leur annonçant le Règlement modificatif révisé à tous les intervenants pertinents ainsi qu’à ceux qui ont participé au processus de consultation menant à l’élaboration du Règlement modificatif.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Une exemption de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada a Ă©tĂ© demandĂ©e en raison de la nĂ©cessitĂ© de rĂ©examiner l’application du Règlement modificatif dans le dĂ©lai pour dĂ©cider s’il y a lieu de rĂ©pondre Ă  la dĂ©cision de la Cour d’appel du QuĂ©bec invalidant les nouveaux facteurs et leurs exigences de dĂ©claration connexes, en plus d’affirmer l’invaliditĂ© de l’obligation de dĂ©clarer les prix nets, ainsi que l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif (Ă  l’exception du paragraphe permettant au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remboursements de tiers), qui se serait autrement dĂ©roulĂ© le 1er juillet 2022.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’y a aucune incidence concernant les obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Compte tenu de l’évolution de l’écosystème pharmaceutique, l’abrogation des dispositions relatives à l’obligation de déclarer les prix nets et les nouveaux facteurs, y compris les obligations de déclaration connexes, par voie d’abrogation réglementaire donne à l’organisme de réglementation, aux parties réglementées et aux consommateurs le plus haut degré de prévisibilité et de certitude.

Si aucune nouvelle modification n’est apportĂ©e (« scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Â»), le Règlement modificatif entrera en vigueur le 1er juillet 2022, Ă  l’exception de l’obligation de produire des renseignements nets de tous les rajustements de prix, pour lesquels la date d’entrĂ©e en vigueur devait ĂŞtre fixĂ©e par une modification ultĂ©rieure. Cela serait contraire Ă  l’intĂ©rĂŞt public Ă©tant donnĂ© la dĂ©cision de la CAQ qui a invalidĂ© les nouveaux facteurs, y compris leurs exigences supplĂ©mentaires, en plus d’affirmer l’invaliditĂ© de l’exigence de dĂ©clarer les prix nets, mĂŞme si ces dispositions demeuraient valides dans le reste du Canada, Ă  l’exception du QuĂ©bec.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le principal avantage prévu du Règlement est d’optimiser la prévisibilité et la certitude pour tous les intervenants sur la voie à suivre pour le Règlement modificatif. L’incidence du Règlement est jugée faible, étant donné qu’il supprime les exigences réglementaires pour que les titulaires de droits puissent faire rapport sur les renseignements relatifs aux nouveaux facteurs et à l’obligation de déclarer les prix nets, qui n’auraient pas facilement obtenu les avantages directs prévus à la lumière des récentes décisions judiciaires.

Il convient de noter que les avantages et les coĂ»ts initialement prĂ©vus dans le Règlement modificatif d’aoĂ»t 2019 qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada ne seront pas rĂ©alisĂ©s comme prĂ©vu, notamment pour les dispositions abrogĂ©es. Les estimations prĂ©sentĂ©es au moment de la publication ont Ă©tĂ© tirĂ©es d’une analyse coĂ»ts-avantages exhaustive entreprise en 2017 et ont reflĂ©tĂ© les donnĂ©es disponibles Ă  l’époque, en plus des hypothèses relatives aux critères de prix applicables en l’absence de modifications dĂ©finitives aux lignes directrices du CEPMB. L’avantage et le coĂ»t quantifiĂ©s totaux estimĂ©s du Règlement modificatif en aoĂ»t 2019 ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  8,8 milliards de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) sur 10 ans. L’introduction de ces nouveaux facteurs devrait avoir la plus grande incidence sur les dĂ©penses en mĂ©dicaments brevetĂ©s (3,8 milliards de dollars), suivi de l’annexe rĂ©visĂ©e (2,9 milliards de dollars) et de l’obligation de dĂ©clarer les prix nets (2,1 milliards de dollars).

Avec le Règlement, seuls les avantages et les coûts liés au panier révisé des pays de comparaison et à la réduction des obligations de déclaration pour les médicaments présentant le risque le plus faible de prix excessifs seront réalisés. Comme mentionné, l’impact estimé de l’analyse coûts-avantages de 2017 a été réalisé de manière exhaustive en utilisant des hypothèses raisonnables. On peut toutefois s’attendre à certaines différences dans les avantages et les coûts liés à l’annexe des pays de comparaison et la réduction des obligations de déclaration pour les médicaments présentant le plus faible risque de prix excessif.

Comme nous l’avons vu dans les modifications réglementaires antérieures qui ont prolongé la date d’entrée en vigueur, les négociations relatives à des ententes sur les listes de produits à long terme fonctionnaient dans un environnement où les titulaires de droits et les contribuables anticipaient le nouveau régime de réglementation. Il a donc été estimé que ces changements pourraient avoir déjà commencé à avoir une incidence sur les prix des produits pharmaceutiques et que, par conséquent, des économies ont été réalisées. Le Règlement éliminera ce facteur d’influence sur les négociations futures.

Plus fondamentalement, les critères de prix qui découleront des consultations à venir du CEPMB sur la façon dont les Lignes directrices devraient donner effet au nouveau panier de pays du point de vue administratif, la mesure dans laquelle les titulaires de droits se conforment volontairement à ces critères de prix, et la mesure dans laquelle les critères de prix constituent une application appropriée de la Loi et du Règlement sur les médicaments brevetés dans les cas individuels de prix excessifs peuvent avoir une incidence sur les avantages et les coûts prévus du Règlement modificatif.

Pour l’avenir, le CEPMB met en place un Plan de surveillance et d’évaluation des lignes directrices (PSELD) afin d’évaluer l’impact de ses lignes directrices et de déterminer les ajustements à apporter pour s’assurer qu’elles fonctionnent comme prévu.

Lentille des petites entreprises

Le point de vue des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car aucune entreprise qui vend des médicaments brevetés ou protégés par un CPS au Canada ne répond à la définition de petite entreprise. En général, ces médicaments sont vendus par de grandes entreprises multinationales ou leurs filiales.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement supprime les aspects du Règlement modificatif qui Ă©taient associĂ©s aux coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires. La considĂ©ration restante est donc la rĂ©duction des obligations de dĂ©claration pour les mĂ©dicaments prĂ©sentant le plus faible risque de prix excessif (c’est-Ă -dire les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires, les mĂ©dicaments en vente libre et certains mĂ©dicaments « gĂ©nĂ©riques Â») qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Cela fait passer l’estimation initiale d’une augmentation du fardeau administratif Ă  une diminution du fardeau administratif. La dernière estimation de 2 321 $ (AUGMENTATION) est maintenant de 627 $ (SUPPRESSION), ce qui reprĂ©sente une rĂ©duction nette de 2 948 $ du fardeau administratif annualisĂ©.

Tableau 1 : Règle du « un pour un Â» (coĂ»ts administratifs)
L’initiative actuelle est une SUPPRESSION.
 

Valeurs qui doivent figurer pour la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse 

Unité de mesure

Coûts administratifs annualisés

2 948 $

Dollars constants de 2012, valeur actualisĂ©e de l’annĂ©e de base 2012

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce règlement n’a pas d’incidence supplémentaire sur les efforts de coopération réglementaire nationaux ou internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour le présent règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement modifie le Règlement modificatif en abrogeant les dispositions relatives à l’obligation de produire des renseignements de tous les rajustements de prix et des nouveaux facteurs, y compris leurs obligations de déclaration connexes. Le CEPMB est responsable de la mise en œuvre, de l’application et des normes de service liées à l’application du Règlement sur les médicaments brevetés.

Personne-ressource

Michelle Boudreau
Directrice exécutive
Bureau des stratégies de gestion des produits pharmaceutiques
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
Immeuble Brooke-Claxton, 10e Ă©tage
70, promenade Colombine, pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑710‑7663
Courriel : michelle.boudreau@hc-sc.gc.ca