Règlement modifiant le Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada : DORS/2022-144

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-144 Le 21 juin 2022

LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA

C.P. 2022-708 Le 20 juin 2022

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 51rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la salubritĂ© des aliments au Canada rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de produit de fruits ou de lĂ©gumes transformĂ©s, Ă  l’article 1 du Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

produit de fruits ou de légumes transformés
Fruit ou lĂ©gume qui est dans un emballage hermĂ©tiquement scellĂ© et est dans un Ă©tat de stĂ©rilitĂ© commerciale ou qui a Ă©tĂ© cuit, congelĂ©, concentrĂ©, marinĂ© ou autrement conditionnĂ© pour assurer sa conservation, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a) une norme est prĂ©vue Ă  l’égard de l’aliment dans le volume 4 du Document sur les normes d’identitĂ©;
  • b) une catĂ©gorie est prĂ©vue Ă  l’égard de l’aliment dans le volume 3 du Recueil;
  • c) l’aliment est dĂ©signĂ© comme Ă©tant un produit de fruits ou de lĂ©gumes transformĂ©s dans le document sur les tailles de contenants normalisĂ©es. (processed fruit or vegetable product)

(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de nom usuel, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de nom usuel, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La dĂ©finition de Ă  proximitĂ©, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

à proximité
À l’égard d’un renseignement figurant sur une étiquette, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)

(5) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

document sur les tailles de contenants normalisées
Le document intitulé Tailles de contenants normalisées, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standard Container Sizes Document)
document sur les mentions descriptives et noms d’identification
Le document intitulé Mentions descriptives et noms d’identification propres à certains aliments préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Descriptive Words, Expressions and Identification Names Document)

2 Le sous-alinĂ©a 7(2)a)(i) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinĂ©a 15(1)c)(iv) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 15(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments visĂ©s aux alinĂ©as 11(2)a) et b) et aux aliments fabriquĂ©s, transformĂ©s, traitĂ©s, conservĂ©s, classifiĂ©s, emballĂ©s ou Ă©tiquetĂ©s par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsqu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂŞtre expĂ©diĂ©s ou transportĂ©s aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise.

4 Le sous-alinĂ©a 16(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Le passage du paragraphe 18(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Aliments non conformes

18 (1) Toute personne peut expĂ©dier ou transporter, d’une province Ă  une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du prĂ©sent règlement — autres que celles prĂ©vues Ă  l’article 188, dans la mesure oĂą celui-ci s’applique aux fruits ou lĂ©gumes frais, aux produits de fruits ou de lĂ©gumes transformĂ©s ou au miel, Ă  l’article 306, dans la mesure oĂą celui-ci s’applique aux fruits ou lĂ©gumes frais ou aux produits de fruits ou de lĂ©gumes transformĂ©s et celles prĂ©vues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identitĂ© — si, Ă  la fois :

6 Le passage du paragraphe 19(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — importation pour exportation

19 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du prĂ©sent règlement — autres que celles prĂ©vues Ă  l’article 188, dans la mesure oĂą celui-ci s’applique aux fruits ou lĂ©gumes frais, aux produits de fruits ou de lĂ©gumes transformĂ©s ou au miel, Ă  l’article 306, dans la mesure oĂą celui-ci s’applique aux fruits ou lĂ©gumes frais ou aux produits de fruits ou de lĂ©gumes transformĂ©s, Ă  la partie 13 et dans le volume 4 du Document sur les normes d’identitĂ© — si, Ă  la fois :

7 Le passage du paragraphe 23(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — commerce interprovincial, importation et exportation

23 (1) Les dispositions de la Loi et du prĂ©sent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, Ă  l’égard de l’aliment expĂ©diĂ© ou transportĂ©, d’une province Ă  une autre, importĂ© ou exportĂ© :

8 Le paragraphe 41(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Additional inspection stations

(3) The Minister may authorize one or more additional inspection stations for a work shift, on an annual or hourly basis, taking into account the factors set out in subsection (1), if the licence holder submits a written request to the Minister and an inspector is available.

9 L’alinĂ©a 89(6)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Le paragraphe 139(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ante-mortem inspection

139 (1) Within 24 hours before the slaughter of a food animal other than a game animal and in accordance with the document entitled Ante-mortem Examination and Presentation Procedures for Food Animals, prepared by the Agency and published on its website, as amended from time to time, a licence holder must, for the purpose of an ante-mortem inspection, present the food animal or a sample from the shipment that the food animal is part of and, in the case of an equine or a bird other than an ostrich, rhea or emu, the documents referred to in subsection 165(1) to a veterinary inspector or inspector under the supervision of a veterinary inspector.

11 Le paragraphe 170(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est modifiĂ© par suppression du mot « and Â» Ă  la fin de l’alinĂ©a c).

12 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 174, de ce qui suit :

Définition de aliment d’essai

173.1 Pour l’application de l’article 174, aliment d’essai s’entend de l’aliment qui, Ă  la fois :

13 (1) Le paragraphe 174(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande d’exemption — aliment d’essai ou pĂ©nurie d’approvisionnement

174 (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour vendre un aliment d’essai ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.

(2) Le passage de l’alinĂ©a 174(2)d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

14 L’alinĂ©a 182c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :

Estampille d’inspection utilisée comme étiquette

185.1 Dans le cas de l’estampille d’inspection correspondant Ă  la figure 1 de l’annexe 2, lorsqu’elle est utilisĂ©e ou sera utilisĂ©e comme Ă©tiquette, le numĂ©ro identifiant l’établissement visĂ© par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 Â» figure en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

16 Les articles 187 Ă  193 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Champ d’application

187 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés d’une province à une autre ou qui sont importés.

Taille correspondant à une quantité nette

188 (1) Le contenant d’un aliment préemballé, y compris un contenant d’aliment hermétiquement scellé qui figure dans le document sur les tailles de contenants normalisées, a une taille correspondant à la quantité nette, en poids ou en volume, ou à la capacité maximale en poids net, selon le cas, prévue dans ce document et, si le contenant hermétiquement scellé est en métal, il a les dimensions qui correspondent à la quantité nette, en volume, prévue dans ce document.

Exception — aliments Ă  poids variable

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment à poids variable de consommation préemballé auquel est apposée ou attachée une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail.

Exception — aliments de consommation prĂ©emballĂ©s

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard de l’aliment de consommation prĂ©emballĂ© qui, selon le cas :

17 (1) L’alinĂ©a 199(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 199(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères

(2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou de faire de la publicitĂ© d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de crĂ©er une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicitĂ© des aliments suivants :

18 Le paragraphe 205(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — mentions entre guillemets

(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’article 254 et des paragraphes 256(1) et 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment prĂ©emballĂ©, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle aux termes des paragraphes B.01.012(2) Ă  (10) du Règlement sur les aliments et drogues.

19 L’article 208 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Lisibilité

208 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement sont clairement présentés, bien en vue et facilement visibles et lisibles pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.

20 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :

Vente d’un aliment préemballé après la date limite d’utilisation

216.1 (1) Il est interdit Ă  toute personne de vendre un aliment prĂ©emballĂ© après la date limite d’utilisation devant figurer sur son Ă©tiquette en application des titres 24 et 25 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

Interdiction — aliment non emballĂ© ou utilisĂ© comme ingrĂ©dient

(2) Il est interdit à toute personne de vendre l’aliment visé au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un aliment non emballé ou de l’utiliser comme ingrédient dans un autre aliment.

21 L’article 226 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aliments de consommation prĂ©emballĂ©s — contenant

226 Sous rĂ©serve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation prĂ©emballĂ© qui est en vente doit ĂŞtre apposĂ©e sur son contenant ou y ĂŞtre attachĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 227.

22 L’article 238 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

23 L’article 239 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 239(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Produit laitier vendu comme une seule unité

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit laitier qui est vendu comme une seule unitĂ©, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre ou d’autres produits laitiers connexes, si la quantitĂ© nette totale de chaque emballage individuel est de 20 g ou moins.

Miel préemballé

(3) Dans le cas du miel préemballé qui est classifié et vendu comme une seule unité, mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, l’étiquette doit porter le nombre d’emballages et la quantité nette de chacun en unités métriques.

24 L’article 241 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — dĂ©claration Ă  l’égard du nombre de portions

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aliment préemballé dont le tableau de la valeur nutritive mentionne la portion indiquée conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

25 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :

Quantité nette dans une publicité

241.1 Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ou d’une portion de celui-ci est indiquée en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l’une ou l’autre de ces unités dans la publicité.

DĂ©claration de quantitĂ© nette — exception

241.2 En plus des exceptions prĂ©vues Ă  l’article 299, la dĂ©claration de quantitĂ© nette visĂ©e Ă  l’article 221 n’a pas Ă  figurer sur l’étiquette des aliments de consommation prĂ©emballĂ©s suivants :

Framboises ou fraises de consommation préemballées

241.3 Les articles 216, 221 et 240 ne s’appliquent pas Ă  l’égard des framboises ou des fraises de consommation prĂ©emballĂ©es qui sont emballĂ©es au champ dans un contenant d’une capacitĂ© de 1,14 L ou moins.

Aliments mesurés individuellement

241.4 (1) La dĂ©claration de quantitĂ© nette de l’aliment de consommation prĂ©emballĂ© qui est mesurĂ© individuellement n’a pas Ă  satisfaire aux exigences en matière de lisibilitĂ© et de hauteur des caractères prĂ©vues au paragraphe 210(2), Ă  l’alinĂ©a 229(1)a), aux paragraphes 229(2) et (3) et Ă  l’alinĂ©a 230b).

Aliments emballés à partir de produits en vrac

(2) La dĂ©claration de quantitĂ© nette de l’aliment de consommation prĂ©emballĂ© qui n’est pas mesurĂ© individuellement, mais qui est emballĂ© au dĂ©tail Ă  partir de produits en vrac n’a pas Ă  satisfaire aux exigences ci-après si elle figure de façon claire en unitĂ©s canadiennes sur l’espace principal :

Définition de mesuré individuellement

(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment qui n’est pas mesuré et emballé selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

241.5 Les articles 221, 239 et 240 ne s’appliquent pas Ă  l’étiquette d’un aliment de consommation prĂ©emballĂ© qui est constituĂ© de six unitĂ©s identiques ou moins, emballĂ©es individuellement et vendues comme une seule unitĂ©, lorsque les renseignements exigĂ©s par la prĂ©sente partie figurent clairement et visiblement sur l’étiquette de chaque unitĂ© lors de la vente.

26 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

DĂ©claration de quantitĂ© nette — produits prĂ©emballĂ©s

244.1 Les aliments prĂ©emballĂ©s ci-après doivent porter une Ă©tiquette sur laquelle figure une dĂ©claration de quantitĂ© nette :

Unités métriques

244.2 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette doit être exprimée en unités métriques.

Exceptions

244.3 MalgrĂ© l’article 244.2, la dĂ©claration de quantitĂ© nette doit ĂŞtre exprimĂ©e :

Exceptions

244.4 La dĂ©claration de quantitĂ© nette doit figurer sur l’espace principal des aliments suivants :

Produits de viande comestibles préemballés

244.5 Dans le cas des produits de viande comestibles prĂ©emballĂ©s, la dĂ©claration de quantitĂ© nette doit ĂŞtre exprimĂ©e de la manière prĂ©vue aux articles 233 Ă  236 et 239, comme si le produit de viande Ă©tait un aliment de consommation prĂ©emballĂ©.

27 L’alinĂ©a 246d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

28 L’alinĂ©a 248d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

29 (1) Les alinĂ©as 249(1)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 249(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Fermeté relative

(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé.

Principale caractéristique d’affinage

(4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à l’affinage auquel le fromage est soumis.

30 Le passage de l’article 251 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

251 Le paragraphe 239(2) et les articles 244.3, 246, 248 et 250 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier de consommation prĂ©emballĂ© qui sont vendues :

31 Les articles 252 et 253 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Taille des caractères

253 Les renseignements exigĂ©s par l’article 250 doivent ĂŞtre indiquĂ©s, dans le cas des produits laitiers prĂ©emballĂ©s autres que les produits laitiers de consommation prĂ©emballĂ©s, en caractères gras dont la hauteur est d’au moins 16 mm.

32 Les articles 254 et 255 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Oeufs classifiés

254 L’étiquette des Ĺ“ufs prĂ©emballĂ©s qui sont classifiĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent règlement et pasteurisĂ©s en coquille doit porter les mentions « pasteurisĂ© Â» et « Pasteurized Â», ainsi que « classifiĂ© Canada A avant pasteurisation Â» et « Graded Canada A Before Pasteurization Â» ou « classifiĂ© catĂ©gorie A avant pasteurisation Â» et « Graded Grade A Before Pasteurization Â», selon le cas.

33 L’article 257 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

34 Les alinĂ©as 258c) et d) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

35 Les articles 261 Ă  265 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définition de poisson salé

261 Dans la prĂ©sente sous-section, poisson salĂ© s’entend du poisson de la famille des GadidĂ©s qui a Ă©tĂ© salĂ© pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d’au moins 12 % et la teneur en eau est d’au plus 65 %.

Poisson préemballé

262 (1) L’étiquette du poisson prĂ©emballĂ© doit porter les renseignements suivants :

Poisson salé préemballé

(2) Dans le cas du poisson salé préemballé dont l’étiquette porte l’une des mentions prévues dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification pour le décrire, la teneur en sel ou en eau après salage qui correspond à cette mention, doit être respectée.

Poisson préemballé placé dans un second contenant

263 Lorsque le poisson prĂ©emballĂ© qui est Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente partie est placĂ© dans un second contenant et que le produit qui en rĂ©sulte est du poisson prĂ©emballĂ© autre que du poisson de consommation prĂ©emballĂ©, la dĂ©claration de quantitĂ© nette exigĂ©e par l’alinĂ©a 244.1c) n’a pas Ă  figurer sur l’étiquette du second contenant.

36 L’article 267 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

37 (1) Le paragraphe 268(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Pommes fraîches préemballées

268 (1) L’étiquette des pommes fraîches préemballées porte le nom de la variété.

(2) Les paragraphes 268(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définition de pomme

(3) Dans le présent article, pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

38 Le paragraphe 269(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Prepackaged fruits or vegetables — second container

(2) If prepackaged fresh fruits or vegetables that are labelled in accordance with this Part are placed inside of a second container and the resulting product is prepackaged fresh fruits or vegetables, other than consumer prepackaged fresh fruits or vegetables, the second container is not required to be labelled with the information referred to in subsection (1) if that information is easily visible and legible without having to open the second container and that information is not obscured by the container.

39 Les articles 272 et 273 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés

272 L’étiquette du produit de fruits ou de lĂ©gumes transformĂ©s prĂ©emballĂ© doit porter les mentions suivantes :

Nom d’identification — aliments emballĂ©s dans du sirop ou du jus

273 L’aliment visé par le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé et qui est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre porte une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification prévu pour le pourcentage de solides solubles qu’il contient.

40 L’article 275 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

41 L’article 280 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

42 (1) Les alinĂ©as 283(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 283(1)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

43 (1) Le passage du paragraphe 284(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — ingrĂ©dients ou constituants omis ou remplacĂ©s

284 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas prĂ©emballĂ© un aliment qui est normalement un ingrĂ©dient ou un constituant d’un ingrĂ©dient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrĂ©dients figurant sur l’étiquette du produit qui n’est pas prĂ©emballĂ© peut, pour une pĂ©riode de douze mois Ă  compter du moment oĂą l’étiquette est apposĂ©e sur le produit, ou y est attachĂ©e, indiquer comme ingrĂ©dients ou constituants les aliments qui peuvent ĂŞtre omis et ceux qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour les remplacer si, Ă  la fois :

(2) L’alinĂ©a 284(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 284(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — variation des proportions

(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrĂ©dients ou constituants d’un ingrĂ©dient dans un produit de viande comestible qui n’est pas prĂ©emballĂ©, la liste d’ingrĂ©dients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une pĂ©riode de douze mois Ă  compter du moment oĂą l’étiquette est apposĂ©e sur le produit, ou y est attachĂ©e, indiquer les ingrĂ©dients ou constituants dans les mĂŞmes proportions pendant toute la pĂ©riode de douze mois si, Ă  la fois :

(4) L’alinĂ©a 284(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

44 L’article 286 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Produits de viande comestibles préemballés

286 L’étiquette du produit de viande comestible prĂ©emballĂ© doit porter sur l’espace principal un Ă©noncĂ© indiquant que le produit doit ĂŞtre gardĂ© rĂ©frigĂ©rĂ© ou gardĂ© congelĂ©, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :

45 L’article 288 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

46 L’article 290 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 290(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Produits de viande comestible cuits ou cuits Ă  fond

(2) L’étiquette peut aussi porter la mention « cuit Â» ou « cuit Ă  fond Â» si elle est Ă  proximitĂ© du nom usuel et que le produit a Ă©tĂ© soumis Ă  l’action de la chaleur pendant une pĂ©riode suffisante pour produire les caractĂ©ristiques d’un produit de viande cuit, relativement Ă  sa friabilitĂ©, Ă  sa couleur, Ă  sa texture et Ă  sa saveur.

47 Le passage de l’article 291 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) et l’alinĂ©a a) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Produits de viande non cuits

291 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette du produit de viande comestible prĂ©emballĂ© qui n’est pas prĂŞt Ă  manger, mais qui pourrait passer pour tel :

48 Les articles 293 Ă  295 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Carcasses de volaille de consommation préemballées et assaissonées

293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation prĂ©emballĂ©e qui est habillĂ©e ou partiellement habillĂ©e et qui a Ă©tĂ© classifiĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement et assaisonnĂ©e, l’étiquette doit porter les mentions « assaisonnĂ© Â» et « Seasoned Â».

Carcasses de volaille non emballées individuellement

294 Dans le cas d’une carcasse de volaille prĂ©emballĂ©e qui est habillĂ©e ou partiellement habillĂ©e et qui a Ă©tĂ© classifiĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, mais qui n’est pas emballĂ©e individuellement, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a Ă©tĂ© emballĂ©e doivent figurer sur une Ă©tiquette mobile attachĂ©e Ă  la dĂ©pression en « V Â» des clavicules.

49 Le titre de la section 4 de la partie 11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

50 (1) Le passage de l’article 299 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Aliments de consommation préemballés

299 Les alinĂ©as 199(1)a) et 199(2)a), les paragraphes 199(3) Ă  (5) et les articles 200, 216, 221 Ă  224 et 229 Ă  241 ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’aliment de consommation prĂ©emballĂ© qui, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 299b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

51 Les articles 300 Ă  303 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

52 Le paragraphe 314(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — paragraph (1)(b)

(3) If consumer prepackaged eggs in a container other than a tray with an overwrap or an egg carton are packaged inside of a second container, the grade name is not required to be shown on the second container if the grade name is easily visible and legible without opening the second container and the grade name is not obscured by the second container.

53 Le paragraphe 320(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — second container

(3) If prepackaged fresh fruits or vegetables that are labelled in accordance with these Regulations are placed inside of a second container and the resulting product is prepackaged fresh fruits or vegetables, other than consumer prepackaged fresh fruits or vegetables, the second container is not required to be labelled with the grade name if the grade name is easily visible and legible without having to open the second container and the grade name is not obscured by the second container.

54 L’alinĂ©a 324b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

55 Le paragraphe 365(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conditions

(2) The Minister must not cancel an accreditation unless the certification body was notified in writing of the grounds for the cancellation and was provided with an opportunity to be heard in respect of the cancellation.

56 Le passage du paragraphe 374(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Estampille d’inspection

(3) Pour l’application des articles 179 Ă  183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinĂ©as 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 jusqu’au 13 dĂ©cembre 2022 :

57 L’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la figure 2, de ce qui suit :

Le contour du cercle, la feuille d’érable — Ă  l’exclusion du mot « Canada Â» — et, dans le cas de la figure 1, le numĂ©ro identifiant l’établissement visĂ© par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 Â» des figures 1 et 2 sont d’une seule couleur qui contraste avec le fond et le mot « Canada Â», de sorte que la figure soit facilement visible.

58 L’annexe 3 du mĂŞme règlement est abrogĂ©e.

59 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 Â», Ă  l’annexe 6 de la version anglaise du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(Section 229, subsection 270(1), paragraphs 312(b), 320(1)(b), 321(c) and 324(a) and section 325)

60 Les annexes 7 et 8 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©es.

61 (1) L’estampille figurant Ă  l’annexe 9 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Logo noir et blanc Biologique Canada

(2) La note qui suit l’estampille figurant Ă  l’annexe 9 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

L’estampille comporte un motif noir sur fond blanc (de la façon indiquĂ©e), un motif noir sur fond transparent ou est rĂ©alisĂ©e en couleurs. L’estampille en couleurs comporte un fond blanc ou transparent, des bordures intĂ©rieure et extĂ©rieure ainsi que des collines vertes (Pantone no 368), une feuille d’érable rouge (Pantone no 186) et des lettres noires.

Entrée en vigueur

62 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2022-143, Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues.