ArrĂŞtĂ© 2021-112-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2022-137

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-137 Le 13 juin 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que les organismes vivants mentionnés dans l’arrêté ci-après sont inscrits sur la Liste intérieure référence a,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2021-112-21-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 30 mai 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2021-112-21-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 5 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ©e par radiation, sous l’intertitre « Organisms/Organismes Â», de ce qui suit :

Aspergillus awamori
ATCC 22342

Aspergillus niger
ATCC9642

2 La partie 6 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle l’organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Aspergillus awamori

ATCC 22342 S’

  • 1 L’utilisation de l’organisme vivant, l’Aspergillus awamori, dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou dans un Ă©tablissement de soins de santĂ© tels un hĂ´pital, un cabinet de mĂ©decin, une clinique sans rendez-vous, une clinique itinĂ©rante, un Ă©tablissement de soins de longue durĂ©e ou une maison de soins infirmiers.
  • 2 L’article 1 ne s’applique pas aux activitĂ©s suivantes :
    • a) au chargement de l’Aspergillus awamori Ă  bord d’un moyen de transport Ă  l’extĂ©rieur du Canada et Ă  son acheminement vers un lieu Ă  l’extĂ©rieur du Canada via le Canada, qu’il y ait ou non un changement de moyen de transport au cours du transit;
    • b) Ă  l’utilisation de l’Aspergillus awamori destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), si, selon le cas :
      • (i) l’organisme n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur d’une installation Ă©tanche dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 2(3) de ce règlement,
      • (ii) l’organisme est destinĂ© Ă  servir dans le cadre d’une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 2.1(1) de ce règlement.
  • 3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent vingt jours avant le dĂ©but de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l’organisme vivant;
    • b) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 1a) et g), aux articles 2 et 3 et Ă  l’alinĂ©a 6e) de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
    • c) les autres renseignements et les donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que l’organisme vivant prĂ©sente pour l’environnement et la santĂ© humaine ainsi que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  celui-ci;
    • d) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne qui propose la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de l’organisme vivant et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme public et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme public et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de l’organisme vivant;
    • e) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse courriel de la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, si celle-ci rĂ©side au Canada ou, sinon, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
    • f) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse courriel de la personne responsable de l’assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit les donnĂ©es d’essai ou toute Ă©tudefournies en application du prĂ©sent article;
    • g) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, l’attestation Ă©tant datĂ©e et signĂ©e par la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, si celle-ci rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.
  • 4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les cent vingt jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

Aspergillus brasiliensis

ATCC 9642 S’

  • 1 L’utilisation de l’organisme vivant l’Aspergillus brasiliensis dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou dans un Ă©tablissement de soins de santĂ© tels un hĂ´pital, un cabinet de mĂ©decin, une clinique sans rendez-vous, une clinique itinĂ©rante, un Ă©tablissement de soins de longue durĂ©e ou une maison de soins infirmiers.
  • 2 L’article 1 ne s’applique pas aux activitĂ©s suivantes :
    • a) au chargement de l’Aspergillus brasiliensis Ă  bord d’un moyen de transport Ă  l’extĂ©rieur du Canada et Ă  son acheminement vers un lieu Ă  l’extĂ©rieur du Canada via le Canada, qu’il y ait ou non un changement de moyen de transport au cours du transit;
    • b) Ă  l’utilisation de l’Aspergillus brasiliensis destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), si, selon le cas :
      • (i) l’organisme n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre introduit Ă  l’extĂ©rieur d’une installation Ă©tanche dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 2(3) de ce règlement,
      • (ii) l’organisme est destinĂ© Ă  servir dans le cadre d’une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 2.1(1) de ce règlement.
  • 3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent vingt jours avant le dĂ©but de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l’organisme vivant;
    • b) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 1a) et g), aux articles 2 et 3 et Ă  l’alinĂ©a 6e) de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
    • c) les autres renseignements et les donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que l’organisme vivant prĂ©sente pour l’environnement et la santĂ© humaine ainsi que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  celui-ci;
    • d) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne qui propose la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de l’organisme vivant et, s’ils sont connus, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme public et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme public et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de l’organisme vivant;
    • e) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse courriel de la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, si celle-ci rĂ©side au Canada ou, sinon, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
    • f) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse courriel de la personne responsable de l’assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit les donnĂ©es d’essai ou toute Ă©tude fournies en application du prĂ©sent article;
    • g) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, l’attestation Ă©tant datĂ©e et signĂ©e par la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, si celle-ci rĂ©side au Canada, ou, sinon, par la personne qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.
  • 4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les cent vingt jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Deux organismes vivants du genre d’Aspergillus ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada si les niveaux d’exposition Ă  ces organismes vivants devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activitĂ©s. Afin de rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation, le ministre de l’Environnement (le ministre) modifie la Liste intĂ©rieure (LI) conformĂ©ment au paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la LCPE Ă  ces organismes vivants, Ă  savoir :

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă©value et administre les substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© A. awamori et A. brasiliensis en vertu de l’article 74 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description et utilisations

A. awamori et A. brasiliensis sont des champignons d’origine naturelle qui ont Ă©tĂ© respectivement utilisĂ©s dans des produits de consommation et des produits commerciaux et, tous deux, dans des procĂ©dĂ©s industriels.

D’après les rĂ©ponses Ă  un questionnaire d’une enquĂŞte Ă  participation facultative, envoyĂ© en 2007, A. awamori n’avait aucune utilisation commerciale en 2006, cependant 10 000 kg Ă  100 000 kg de produits contenant potentiellement A. brasiliensis ont Ă©tĂ© importĂ©s ou fabriquĂ©s au Canada en 2006-2007 pour utilisation dans des produits de consommation et des produits commerciaux. En vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 2, le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont lancĂ© des enquĂŞtes Ă  participation obligatoire qui incluaient A. awamori et A. brasiliensis. Les renseignements dĂ©clarĂ©s par l’industrie pour les annĂ©es 2008 et 2016 n’indiquent aucune utilisation de ces organismes vivants dans des activitĂ©s industrielles, commerciales ni des activitĂ©s liĂ©es aux produits de consommation. Les enquĂŞtes obligatoires en 2008 ont rĂ©vĂ©lĂ© l’utilisation de très faibles quantitĂ©s d’A. brasiliensis dans la recherche universitaire, l’enseignement et les activitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement. En revanche aucune utilisation de cet organisme vivant n’a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en 2016. Compte tenu des rĂ©sultats de ces enquĂŞtes, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’exposition globale de l’environnement et de l’homme Ă  ces organismes vivants est faible.

A. awamori et A. brasiliensis possèdent des propriĂ©tĂ©s qui les rendent intĂ©ressants du point de vue commercial et offrent une large gamme d’applications potentielles, notamment : la transformation des aliments, la production d’extrait de fermentation, la production biochimique et enzymatique, la biorestauration et biodĂ©gradation, la biolixiviation, le traitement des textiles, le traitement des eaux usĂ©es municipales et industrielles, Ă  titre de probiotiques administrĂ©s aux poulets Ă  griller. Ces applications concernent d’autres souches d’A. awamori et A. brasiliensis qui suggèrent des utilisations potentielles des souches ATCC 22342 et ATCC 9642 puisqu’elles sont susceptibles de partager certaines caractĂ©ristiques (modes d’action). Bien que ces organismes vivants ne soient pas dĂ©clarĂ©s au Canada, ils pourraient, Ă  l’avenir, ĂŞtre rejetĂ©s dans l’environnement suite Ă  leur application sur les sols et par leur dĂ©versement direct ou indirect dans les cours d’eau. Les utilisations potentielles Ă  venir pourraient Ă©galement augmenter le risque d’exposition humaine par contact direct avec de nouveaux produits contenant ces organismes vivants ou indirectement par des rejets dans l’environnement.

Résumé de l’évaluation préalable

En aoĂ»t 2019, les ministres ont publiĂ© l’évaluation prĂ©alable finale d’A. awamori et A. brasiliensis sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour dĂ©terminer si d’un des organismes vivants rĂ©pondaient Ă  l’un ou plusieurs des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE (c’est-Ă -dire dĂ©terminer si les organismes vivants peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada).

Selon l’article 64 de la LCPE, une substance est toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont produit et recueilli des donnĂ©es provenant de sources multiples (par exemple Ă  partir de recherches documentaires, de recherches dans des bases de donnĂ©es, d’enquĂŞtes Ă  participation obligatoire menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE) pour Ă©tayer la conclusion de l’évaluation prĂ©alable que A. awamori et A. brasiliensis ne satisfont Ă  aucun des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE. L’évaluation a Ă©galement dĂ©terminĂ© que A. awamori et A. brasiliensis possèdent des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque pour l’environnement et la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition Ă  d’un des organismes vivants devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activitĂ©s.

Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement

A. awamori et A. brasiliensis partageraient des propriĂ©tĂ©s dangereuses avec A. niger, susceptible de provoquer un large Ă©ventail d’infections, notamment des infections pulmonaires, cutanĂ©es, oculaires, cardiaques et systĂ©miques. Le risque d’infection associĂ© Ă  A. niger augmente en prĂ©sence des facteurs prĂ©disposants tels que les maladies dĂ©bilitantes, une chirurgie, la prĂ©sence de dispositifs mĂ©dicaux Ă  demeure et l’immunodĂ©pression. A. niger prĂ©sente Ă©galement un potentiel pathogène chez les personnes en bonne santĂ©, et des recherches rĂ©centes semblent attribuer le mĂŞme potentiel Ă  A. brasiliensis. La grande majoritĂ© des maladies liĂ©es Ă  A. niger chez les personnes en bonne santĂ© sont bĂ©nignes, elles guĂ©rissent rapidement et spontanĂ©ment et sont habituellement traitables. Cependant, on a rapportĂ© des cas de mortalitĂ© chez des personnes immunodĂ©primĂ©es et des infections aux oreilles et aux yeux chez des personnes en bonne santĂ© qui pouvaient entraĂ®ner des dommages irrĂ©versibles, tels que la perte de l’ouĂŻe ou de la vue. Par ailleurs, A. brasiliensis et A. niger sont tous deux rĂ©sistants au fluconazole, un mĂ©dicament antifongique, ce qui pourrait restreindre les options de traitement en cas d’infection. Pour ces raisons, le potentiel de risque pour la santĂ© humaine d’A. awamori et d’A. brasiliensis est jugĂ© moyen.

A. awamori est connue pour sa capacitĂ© de produire des composĂ©s toxiques tels que la fumonisine et l’ochratoxine, susceptibles d’avoir des effets nocifs sur les animaux. Aucune maladie animale ni vĂ©gĂ©tale directement attribuĂ©e Ă  cet organisme vivant n’a Ă©tĂ© rapportĂ©e, mais certaines souches d’A. niger seraient des agents pathogènes des vĂ©gĂ©taux, ainsi que des agents pathogènes opportunistes chez les animaux, causant la mycose (infection fongique), la mastite (inflammation du tissu mammaire) et l’aspergillose (infection et maladie pulmonaire). Aucun cas de maladie animale ou vĂ©gĂ©tale attribuĂ© spĂ©cifiquement Ă  A. awamori n’a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©. Cependant, en raison des difficultĂ©s Ă  distinguer A. brasiliensis et A. niger des autres aspergillus noirs, il est possible que certains cas de maladies vĂ©gĂ©tales ou animales attribuĂ©es Ă  A. niger aient Ă©tĂ© causĂ©s par A. brasiliensis. Les essais en laboratoire effectuĂ©s par le ministère sur A. brasiliensis n’ont rĂ©vĂ©lĂ© aucun effet nĂ©gatif significatif sur le trèfle rouge, ni sur l’invertĂ©brĂ© Folsomia candida. Pour les raisons Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, Les potentiels de danger associĂ©s Ă  A. awamori et Ă  A. brasiliensis pour l’environnement sont respectivement considĂ©rĂ©s comme moyen et faible Ă  moyen.

Selon l’évaluation prĂ©alable, le risque dĂ©coule Ă  la fois d’un danger et de l’exposition Ă  ce danger. Bien que A. awamori et A. brasiliensis prĂ©sentent un potentiel de danger, aucune exposition environnementale et humaine Ă  ces organismes vivants n’est actuellement attendue, par consĂ©quent le risque associĂ© aux utilisations actuelles est considĂ©rĂ© comme faible tant pour l’environnement que pour la santĂ© humaine.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Selon la LCPE, toute personne (physique ou morale) est autorisée à mener des activités associées à tout organisme vivant inscrit sur la LI sans obligation de déclarer lesdites activités au ministre, pourvu que l’organisme vivant ne soit assujetti à aucun instrument de gestion des risques ou aucun autre instrument institué en vertu de la Loi. Cependant, si les ministres évaluent un organisme vivant et que selon les données disponibles, certaines nouvelles activités liées à cet organisme vivant peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à l’organisme vivantréférence 3. Ces dispositions établissent pour toute personne qui envisage de mener une nouvelle activitéréférence 4 (en relation avec tout organisme vivant soumis aux dispositions pour les NAc) l’obligation de produire une déclaration de nouvelle activité contenant certains renseignements obligatoires, à l’attention du ministre. À la réception des renseignements complets, les ministres procéderont à une évaluation plus approfondie de l’organisme vivant avant que l’activité ne soit entreprise, et, le cas échéant, mettront en œuvre des mesures de gestion des risques.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2021-112-21-01 modifiant la Liste IntĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est de contribuer Ă  la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  A. awamori et A. brasiliensis. L’ArrĂŞtĂ© exige que le ministre soit informĂ© de toute nouvelle activitĂ© liĂ©e d’un des organismes vivants afin qu’une Ă©valuation plus approfondie des organismes vivants soit effectuĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, que des mesures de gestion des risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 112(3) de la LCPE, l’ArrĂŞtĂ© applique le paragraphe 106(3) de la LCPE (c’est-Ă -dire les dispositions du NAc) Ă  A. awamori et A. brasiliensis.

Applicabilité

L’ArrĂŞtĂ© exige de toute personne souhaitant s’engager dans une nouvelle activitĂ© liĂ©e Ă  A. awamori ou A. brasiliensis de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© au ministre. La dĂ©claration de nouvelle activitĂ© doit contenir tous les renseignements prescrits dans l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation des organismes vivants pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©erĂ©fĂ©rence 5. Les ministres utiliseront les donnĂ©es soumises dans la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© ainsi que les autres renseignements disponibles pour procĂ©der Ă  une Ă©valuation plus approfondie des organismes vivants avant que l’activitĂ© ne soit entreprise, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettre en Ĺ“uvre des mesures de gestion des risques.

Exigences de déclaration

Vous trouvez ci-dessous un rĂ©sumĂ© des exigences de dĂ©claration concernant A. awamori et A. brasiliensis. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas Ă  :

Exigences en matière de renseignements

Vous trouverez ci-dessous un rĂ©sumĂ© des renseignements pour la dĂ©claration d’une nouvelle activitĂ© proposĂ©e liĂ©e Ă  A. awamori et A. brasiliensis. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

L’ArrĂŞtĂ© exige la soumission de :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 24 aoĂ»t 2019, le ministre a publiĂ©, dans la de la Partie I de la Gazette du Canada, un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE Ă  A. awamori et A. brasiliensis, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu au cours de cette pĂ©riode.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national sur la LCPE (CCN sur la LCPE)référence 9 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des répercussions sur les traités modernes doit être menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant la LI n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire liée à l’activité actuelle et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, et ne génèrent aucun besoin d’engagement et de consultation spécifiques avec les peuples autochtones, en dehors de la période de commentaires publics suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

Dans le cas de tout organisme vivant qui ne rĂ©pond pas Ă  l’un ou plusieurs critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, mais qui ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes pour lesquelles certaines augmentations de l’exposition pourraient entraĂ®ner un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine, plusieurs mesures de suivi sont Ă  la disposition des ministres. Ces mesures pourraient inclure, sans s’y limiter : l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE, l’établissement d’une biosurveillance (pour les humains), l’établissement d’une surveillance environnementale (pour l’air, l’eau, les sĂ©diments, les eaux usĂ©es, le sol ou la faune), la rĂ©alisation d’enquĂŞtes Ă  participation volontaire ou obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPE et des essais sur des produits de consommation.

Parmi les options de mesures de suivi, l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE sera envisagĂ©e dans les cas suivants :

L’évaluation prĂ©alable a permis de dĂ©termination que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE est la mesure de suivi la plus appropriĂ©e en ce qui concerne A. awamori et A. brasiliensis, Ă©tant donnĂ© que les activitĂ©s actuelles liĂ©es Ă  ces organismes vivants ne prĂ©sentent pas de risque pour l’environnement ou pour la santĂ© humaine, mais que ces organismes vivants ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque si les niveaux d’exposition devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activitĂ©s.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ArrĂŞtĂ© contribue Ă  la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en exigeant que les nouvelles activitĂ©s proposĂ©es concernant A. awamori et A. brasiliensis fassent l’objet d’une Ă©valuation plus approfondie avant que l’activitĂ© ne soit entreprise et que le cas Ă©chĂ©ant, des mesures de gestion des risques soient mises en Ĺ“uvre.

L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire (et donc aucun coĂ»t administratif de mise en conformitĂ©) aux entreprises pour leurs activitĂ©s actuelles. L’ArrĂŞtĂ© ne vise que les nouvelles activitĂ©s liĂ©es Ă  l’un des organismes vivants, si une personne choisit d’exercer une telle activitĂ©. Dans le cas oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer A. awamori ou A. brasiliensis pour une nouvelle activitĂ©, elle sera tenue de soumettre au ministre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© comportant les renseignements complets indiquĂ©s dans l’ArrĂŞtĂ©. Pendant qu’il n’y a pas de frais de dĂ©claration associĂ©s Ă  la soumission d’une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© au ministre en rĂ©ponse Ă  l’ArrĂŞtĂ©. Cependant, le dĂ©clarant peut encourir des coĂ»ts associĂ©s Ă  la production de donnĂ©es et Ă  la transmission des informations requises. De mĂŞme, en cas de rĂ©ception d’une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, les ministères encourent des frais pour le traitement des donnĂ©es et la rĂ©alisation d’une Ă©valuation complĂ©mentaire des organismes vivants visĂ©s par la dĂ©claration de nouvelle activitĂ©. Le ministère de l’Environnement n’aura que des coĂ»ts nĂ©gligeables Ă  assumer pour mener les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi associĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’a aucun impact sur les petites entreprises, car il n’impose aucun coût administratif ou de conformité aux entreprises concernant l’activité actuelle.

Règle du « un pour un Â»

L’évaluation de la règle du « un pour un Â» a conclu que la règle ne s’applique pas Ă  l’ArrĂŞtĂ©, car l’activitĂ© actuelle n’a pas d’impact sur l’industrie concernant l’activitĂ© actuelle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 11. Le PGPC est administré en coopération et en alignement avec ces accords.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale de projets de politiques, de plans et de programmes (PDF), une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour le PGPC, qui inclue les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact de l’évaluation d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de l’Arrêté.

Conformité

Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions de la NAc, une personne est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’un organisme vivant, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentesréférence 12.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l’organisme vivant est toxique ou qu’elle peut le devenir au sens de l’article 64 de la LCPE, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause l’organisme vivant est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’un organisme vivant visé par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de leur obligation de se conformer à cet arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’un organisme vivant provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumis par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant la déclaration (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 13.

Application

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformitĂ©, on tient compte des facteurs suivants pour dĂ©cider de la ligne de conduite Ă  adopter : la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer et la cohĂ©rence dans l’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la LCPE peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Dans le cas oĂą une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© relative Ă  A. awamori ou A. brasiliensis est soumise au ministre, les ministres Ă©valueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous Ă©tĂ© fournis, selon l’échĂ©ancier prĂ©vu par l’ArrĂŞtĂ©.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
TĂ©lĂ©phone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca