Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens : DORS/2022-134

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-134 Le 10 juin 2022

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

C.P. 2022-653 Le 10 juin 2022

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au Canada rĂ©fĂ©rence a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au règlement ci-après;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 86.11(1)rĂ©fĂ©rence b de cette loi, l’Office des transports du Canada a consultĂ© le ministre relativement au règlement ci-après;

Attendu que, au titre du paragraphe 86.11(2)rĂ©fĂ©rence b de cette loi, le ministre a donnĂ© la Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indĂ©pendantes de la volontĂ© des transporteurs rĂ©fĂ©rence c,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 86.11(1)rĂ©fĂ©rence b et 177(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur les transports au Canada rĂ©fĂ©rence a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens, ci-après.

Gatineau, le 9 mai 2022

La présidente et première dirigeante de l’Office des transports du Canada
France Pégeot

La vice-présidente de l’Office des transports du Canada
Elizabeth C. Barker

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aériens

Modifications

1 Le paragraphe 2(3) de la version française du Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Titre de voyage

(3) Le transporteur Ă©metteur d’un titre de voyage Ă  un passager est responsable envers ce dernier des obligations prĂ©vues aux articles 5 et 6 ou, si elles prĂ©voient des conditions plus avantageuses pour celui-ci, de celles figurant dans les tarifs applicables et concernant les mĂŞmes sujets.

2 Les alinĂ©as 10(3)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

3 (1) L’alinĂ©a 12(3)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 12(3)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Arrangements alternatifs — situation attribuable au transporteur

17 (1) Si les alinĂ©as 11(3)c), (4)c) ou (5)c), ou 12(2)c), (3)c) ou (4)c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplĂ©mentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que celui-ci puisse effectuer l’itinĂ©raire prĂ©vu dès que possible :

(2) L’alinĂ©a 17(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 17(4) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) Les paragraphes 17(6) et (7) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

5 Le paragraphe 18(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Retard ou annulation — situation indĂ©pendante de la volontĂ© du transporteur

18 (1) Si les alinĂ©as 10(3)b) ou c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplĂ©mentaires, une rĂ©servation confirmĂ©e pour le prochain vol disponible qui est exploitĂ© par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aĂ©rienne raisonnable Ă  partir de l’aĂ©roport oĂą se trouve le passager vers la destination indiquĂ©e sur le titre de transport initial et dont le dĂ©part aura lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur ce titre.

Choix du passager

(1.1) S’il ne peut fournir la rĂ©servation confirmĂ©e visĂ©e au paragraphe (1), le transporteur, selon le choix du passager, rembourse toute portion inutilisĂ©e du titre de transport ou lui fournit, sans frais supplĂ©mentaires :

Retour vers le point de départ

(1.2) Toutefois, si le passager qui choisit d’obtenir un remboursement ne se trouve plus au point de départ indiqué sur le titre de transport initial et que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard ou de l’annulation de vol, le transporteur rembourse le titre de transport et fournit au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination de ce point de départ qui satisfait à ses besoins de voyage.

Remboursement

(1.3) Le passager qui a droit au remboursement visé au paragraphe (1.1) peut choisir le remboursement à tout moment avant de recevoir la réservation confirmée.

Refus d’embarquement — situation indĂ©pendante de la volontĂ© du transporteur

(1.4) Si l’alinĂ©a 10(3)d) s’applique au transporteur, celui-ci fournit au passager, sans frais supplĂ©mentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que celui-ci puisse effectuer l’itinĂ©raire prĂ©vu dès que possible :

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Remboursement — service additionnel

18.1 (1) Le transporteur rembourse le coĂ»t de tout service additionnel achetĂ© en lien avec le titre de transport initial du passager qui s’est vu fournir des arrangements de voyage alternatifs en application des articles 17 ou 18 dans les cas suivants :

Remboursement — classe de service infĂ©rieure

(2) Si les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service inférieure à celle prévue dans le titre de transport initial, le transporteur rembourse la portion applicable du titre de transport.

Moyens utilisés pour le remboursement

18.2 (1) Les remboursements prĂ©vus par le prĂ©sent règlement sont versĂ©s selon le mode de paiement initial Ă  la personne qui a achetĂ© le titre de transport ou le service additionnel, sauf si, Ă  la fois :

Délai de remboursement

(2) Le transporteur verse le remboursement dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il devient exigible.

7 Le passage du paragraphe 19(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Indemnité en cas de remboursement

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si les alinĂ©as 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur et que le titre de transport est remboursĂ© au titre du paragraphe 17(2), le transporteur verse l’indemnitĂ© minimale suivante :

8 L’article 45 de l’annexe du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

9 Le passage des articles 47 Ă  51 de l’annexe du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Texte désigné

47 Paragraphe 18(1)
48 Paragraphe 18(1.1)
49 Paragraphe 18(1.2)
50 AlinĂ©a 18(1.4)a)
51 AlinĂ©a 18(1.4)b)
10 L’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

53.1 AlinĂ©a 18.1(1)a) 25 000 5 000
53.2 AlinĂ©a 18.1(1)b) 25 000 5 000
53.3 Paragraphe 18.1(2) 25 000 5 000
53.4 Paragraphe 18.2(1) 25 000 5 000
53.5 Paragraphe 18.2(2) 25 000 5 000

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens (RPPA), qui Ă©tablit les obligations minimales des transporteurs aĂ©riens (transporteurs) envers les passagers, a Ă©tĂ© pris au Canada pour que le traitement des passagers aĂ©riens soit clair, cohĂ©rent et transparent. La pandĂ©mie de COVID-19 et l’effondrement subsĂ©quent du transport aĂ©rien mondial ont rĂ©vĂ©lĂ© une lacune dans le cadre canadien de protection des passagers aĂ©riens : les transporteurs n’ont aucune obligation de remboursement en cas d’annulations de vol et de retards prolongĂ©s dans des situations indĂ©pendantes de leur volontĂ© qui les empĂŞchent de faire en sorte que les passagers effectuent l’itinĂ©raire prĂ©vu dans des dĂ©lais raisonnables. De nouvelles exigences sont nĂ©cessaires pour combler cette lacune et protĂ©ger les passagers.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens (Règlement) prĂ©voit des modifications par lesquelles le transporteur aĂ©rien sera tenu de fournir aux passagers touchĂ©s par des annulations de vol ou des retards prolongĂ©s attribuables Ă  des situations indĂ©pendantes de sa volontĂ© une rĂ©servation confirmĂ©e Ă  bord du prochain vol disponible, exploitĂ© par lui ou un transporteur partenaire, et dont le dĂ©part aura lieu dans les 48 heures suivant l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur le billet initial du passager. Si le transporteur ne peut fournir une rĂ©servation confirmĂ©e Ă  bord d’un vol partant dans les 48 heures, il sera tenu de fournir au passager, Ă  son choix, soit un remboursement, soit des arrangements de voyage alternatifs. En plus d’indiquer quand une telle obligation de remboursement s’appliquera, le Règlement prĂ©cise les Ă©lĂ©ments Ă  inclure dans un remboursement (Ă©lĂ©ments Ă  rembourser), les moyens par lesquels les transporteurs devront verser les remboursements (mode de remboursement), ainsi que les dĂ©lais accordĂ©s au transporteur pour fournir un remboursement au passager touchĂ© (dĂ©lai pour le remboursement). Le Règlement devrait reprĂ©senter, pour les transporteurs canadiens, des coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 47,06 millions de dollars et, pour les passagers canadiens et l’Office des transports du Canada (OTC), des avantages d’une valeur actualisĂ©e de 47,72 millions de dollars, pour un avantage actualisĂ© net de 0,66 million en dollars canadiens de 2021, sur la pĂ©riode d’étude de 10 ans (2022-2031).

Justification : Le 18 dĂ©cembre 2020, conformĂ©ment aux pouvoirs accordĂ©s dans la Loi sur les transports au Canada (Loi), le ministre des Transports (ministre) a demandĂ© Ă  l’OTC de prendre un règlement Ă©tablissant les obligations des transporteurs envers les passagers, notamment l’obligation de fournir des remboursements, dans certaines situations indĂ©pendantes de leur volontĂ©. Afin de s’assurer que le règlement soit robuste, mais Ă©quilibrĂ© (juste et raisonnable pour les passagers, mais tenant compte de la santĂ© financière des transporteurs), l’OTC a Ă©tudiĂ© les commentaires des intervenants de mĂŞme que les exigences de remboursement en vigueur dans d’autres administrations.

Enjeux

Le RPPA protège les droits des passagers et fait en sorte que ces droits soient clairs, cohérents et transparents. Les dispositions actuelles du RPPA sur les perturbations de vol qui sont indépendantes de la volonté du transporteur (y compris les annulations et les retards) prescrivent les obligations minimales des transporteurs, à savoir de communiquer les renseignements importants aux passagers, et de voir à ce qu’ils puissent compléter l’itinéraire prévu, par exemple en les réacheminant sur un autre vol.

La pandémie de COVID-19 a révélé que ces obligations minimales sont insuffisantes. Pendant l’effondrement qui a suivi dans le transport aérien mondial, la plupart des passagers ne pouvaient pas être réacheminés, et des milliers d’entre eux n’ont pas récupéré les sommes payées pour des billets qu’ils n’avaient pas pu utiliser. Sans un règlement pour exiger que les transporteurs fournissent des remboursements en cas d’annulations de vol et de retards prolongés attribuables à des situations indépendantes de leur volonté qui les empêchent de faire en sorte que les passagers effectuent l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable, les futurs passagers risqueront eux aussi de perdre leur argent pour certains vols perturbés.

En vertu du paragraphe 86.11(2) de la Loi, le ministre peut demander Ă  l’OTC de prendre un règlement qui Ă©tablit des obligations supplĂ©mentaires pour les transporteurs envers les passagers. Le 18 dĂ©cembre 2020, le ministre a Ă©mis la Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indĂ©pendantes de la volontĂ© des transporteurs, DORS/2020-283 (directive ministĂ©rielle), confiant Ă  l’OTC le mandat d’élaborer un nouveau règlement sur la question des remboursements aux passagers. Cette directive ministĂ©rielle exige que l’OTC prenne un règlement Ă©tablissant les obligations d’un transporteur envers les passagers lorsque l’annulation d’un vol attribuable Ă  une situation indĂ©pendante de sa volontĂ© l’empĂŞche de faire en sorte que les passagers complètent leur itinĂ©raire dans un dĂ©lai raisonnable. Elle prĂ©cise que ce règlement doit exiger que les transporteurs remboursent les passagers dans de telles situations. La directive ministĂ©rielle donne Ă©galement le pouvoir Ă  l’OTC d’appliquer les exigences de remboursement dans le cas de retards prolongĂ©s.

Donnant suite Ă  la lettre du ministre accompagnant la directive ministĂ©rielle (lettre d’intention), l’OTC a Ă©tabli un règlement « juste et raisonnable pour les passagers et, dans la mesure du possible, sans imposer un fardeau financier excessif aux transporteurs aĂ©riens qui pourrait mener Ă  leur insolvabilitĂ© Â». L’OTC a Ă©galement pris en considĂ©ration les rĂ©gimes de remboursement pour la protection des passagers en vigueur dans l’Union europĂ©enne et aux États-Unis, qui sont dĂ©crits ci-après dans la section « CoopĂ©ration et harmonisation en matière de rĂ©glementation Â».

En outre, quelques modifications mineures d’ordre administratif dans le RPPA sont nécessaires pour clarifier certaines dispositions existantes ou corriger de petites erreurs.

Contexte

En 2018, des modifications Ă  la Loi exigeaient que l’OTC prenne un règlement qui Ă©tablissait un nouveau rĂ©gime sur les droits des passagers aĂ©riens. La Loi prĂ©cisait les types d’obligations que le règlement devait prĂ©voir en cas de perturbations de vol, notamment :

ConformĂ©ment Ă  cette exigence de la Loi, l’OTC a pris le RPPA, qui Ă©tablit les droits minimaux des passagers que les transporteurs sont tenus d’inclure dans leur tarif (le contrat entre un transporteur et ses passagers). Le RPPA est entièrement entrĂ© en vigueur le 15 dĂ©cembre 2019 et s’applique Ă  tous les vols Ă  destination, en provenance et Ă  l’intĂ©rieur du Canada, y compris les vols de correspondance.

Le RPPA respecte le cadre législatif. Pour toutes les perturbations de vol, il exige que le transporteur réachemine les passagers pour leur permettre d’effectuer l’itinéraire prévu. En ce qui concerne les perturbations attribuables au transporteur (y compris celles qui sont nécessaires par souci de sécurité), le RPPA exige que le transporteur fournisse un remboursement au passager si le réacheminement ne répond pas à ses besoins. Toutefois, conformément à la loi habilitante, les dispositions du RPPA sur les perturbations de vol indépendantes de la volonté des transporteurs limitent leurs obligations à la communication des renseignements importants et à la prise de mesures pour que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu.

Lorsque la COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e pandĂ©mique en mars 2020 et que les pays ont commencĂ© Ă  restreindre les dĂ©placements et Ă  fermer leurs frontières, l’effondrement mondial du transport aĂ©rien qui s’en est suivi Ă©tait sans prĂ©cĂ©dent dans l’histoire de l’aviation commerciale. Les transporteurs ont rĂ©duit leurs activitĂ©s, annulĂ© des milliers de vols et mis Ă  pied des dizaines de milliers d’employĂ©s. Des passagers Ă©taient frustrĂ©s de ne pas pouvoir obtenir de remboursement pour des vols qui avaient Ă©tĂ© annulĂ©s, non plus ĂŞtre rĂ©acheminĂ©s sur un autre vol dans un avenir rapprochĂ©.

La situation dans laquelle les passagers se sont retrouvĂ©s a mis en Ă©vidence une lacune dans le cadre de protection des passagers. Dans le cas d’annulations de vol et de retards prolongĂ©s qui sont indĂ©pendants de la volontĂ© des transporteurs, il n’est pas suffisant que le transporteur soit uniquement tenu de voir Ă  ce que le passager puisse effectuer l’itinĂ©raire prĂ©vu s’il n’y a aucun moyen de le faire dans un dĂ©lai raisonnable. Le RPPA exige le rĂ©acheminement Ă  l’intĂ©rieur d’un certain dĂ©lai dans le cas de perturbations de vol indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur — les gros transporteurs, par exemple, doivent rĂ©acheminer les passagers Ă  bord d’un vol dont le dĂ©part aura lieu dans les 48 heures suivant la fin de l’évĂ©nement ayant causĂ© l’annulation — mais le RPPA ne renferme aucune obligation minimale s’il est impossible de rĂ©acheminer un passager Ă  bord d’un autre vol Ă  l’intĂ©rieur des dĂ©lais fixĂ©s, ou si l’on ne sait pas exactement quand l’évĂ©nement perturbateur prendra fin.

En l’absence d’obligations claires concernant les remboursements dans de telles situations, les politiques sur les remboursements varient d’un transporteur à l’autre. Le tarif de certains transporteurs exige le remboursement en cas d’annulation de vol, peu importe la raison; mais d’autres non. Certains vendent des billets entièrement remboursables, habituellement plus chers, mais ne remboursent pas les billets non remboursables, même dans des circonstances aussi extrêmes que la pandémie actuelle. Certains transporteurs peuvent offrir de bonne foi mieux que ce qu’exigent leurs tarifs, habituellement des bons ou d’autres avantages plutôt que des remboursements, mais ne les offrent pas nécessairement à tous les passagers touchés.

Ce traitement incohérent des passagers et la possibilité que certains puissent se retrouver sans remboursement en cas de perturbation de vol ont généré des préoccupations considérables chez le public et les membres du Parlement. La directive ministérielle a donc été prise afin d’accorder à l’OTC le pouvoir nécessaire pour prendre un règlement sur les remboursements et ainsi régler ce problème à l’avenir.

Voici les paramètres des nouvelles exigences :

Comme le ministre l’a recommandé dans sa lettre d’intention, l’OTC a étudié les exigences de remboursement par les transporteurs en vigueur dans l’Union européenne et aux États-Unis, notamment les circonstances et les délais à l’intérieur desquels les transporteurs doivent fournir les remboursements.

L’OTC a Ă©galement tenu deux sĂ©ries de consultations auprès du public, de groupes de dĂ©fense des droits des consommateurs, et d’intervenants de l’industrie aĂ©rienne concernant les exigences de remboursement proposĂ©es. La première sĂ©rie de consultations, qui a commencĂ© le 21 dĂ©cembre 2020 et s’est terminĂ©e le 1er mars 2021, a servi Ă  recueillir de la rĂ©troaction d’intervenants sur les Ă©lĂ©ments prĂ©cis de ces nouvelles exigences. En outre, l’OTC a sondĂ© un certain nombre de transporteurs aĂ©riens et d’associations de transporteurs Ă  propos des consĂ©quences financières possibles des modifications. Le sondage a Ă©tĂ© distribuĂ© le 6 janvier 2021 et avait comme dĂ©lai de rĂ©ponse le 4 fĂ©vrier 2021. Les rĂ©sultats du sondage ont aidĂ© Ă  l’analyse des coĂ»ts et des avantages prĂ©sentĂ©e un peu plus loin. Ă€ la deuxième sĂ©rie de consultations, les intervenants et le public Ă©taient invitĂ©s Ă  commenter le règlement proposĂ© et le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces consultations ont commencĂ© le 3 juillet 2021 et ont pris fin le 1er octobre 2021. Les rĂ©sultats des deux consultations ont servi Ă  Ă©laborer le Règlement, comme en fait Ă©tat la section « Ă‰laboration de la rĂ©glementation Â» un peu plus loin.

En plus d’établir des obligations de remboursement conformément à la directive ministérielle, la modification du RPPA a permis à l’OTC d’apporter des clarifications et de corriger des erreurs mineures dans les dispositions existantes.

Objectif

L’objectif du Règlement est de combler une lacune dans le cadre canadien de protection des passagers aériens et d’établir une politique claire, uniforme et équitable sur les remboursements dans des situations indépendantes de la volonté des transporteurs. Cela signifie qu’après l’entrée en vigueur du Règlement, les passagers dont le vol est annulé ou subit un retard prolongé dans de telles situations auront droit à un remboursement, peu importe le type de billet acheté, si le transporteur ne peut faire en sorte qu’ils effectuent l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable. Autrement dit, personne dans une telle situation ne perdra de l’argent pour des billets qu’ils n’auront pas pu utiliser.

Le Règlement ne s’appliquera pas rétroactivement à des vols annulés ou à des retards prolongés causés par la pandémie de COVID-19. Même si la pandémie a révélé la nécessité de prendre ce nouveau règlement, son objectif n’est pas axé sur la pandémie. Le Règlement protégera les futurs passagers aériens affectés par des événements semblables, mais aussi par une vaste gamme de perturbations de vol indépendantes de la volonté des transporteurs, comme de mauvaises conditions météorologiques ou encore un incident de sûreté, ayant causé l’annulation ou des retards prolongés empêchant un passager d’effectuer l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable.

Selon la lettre d’intention du ministre, un autre objectif consiste à établir un juste équilibre entre, d’une part, la protection des passagers grâce à des remboursements et, d’autre part, les obligations opérationnelles et financières de l’industrie du transport aérien. Il s’agit d’un aspect important d’une politique équitable.

Grâce Ă  l’établissement d’un droit clair et uniforme Ă  un remboursement pour les passagers, le Règlement vise Ă©galement Ă  :

Le gouvernement s’est ensuite penché sur la question rétroactive des passagers qui souhaitaient, mais n’ont pas reçu, le remboursement des vols annulés en raison de la pandémie. Lorsqu’un soutien financier a été offert à plusieurs compagnies aériennes par l’entremise du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE), il était conditionnel à ce que ces compagnies aériennes remboursent les clients pour certaines annulations liées à la pandémie.

Description

Portée

Les nouvelles obligations s’appliqueront à tous les vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris aux vols de correspondance. Cela comprend certains vols affrétés à bord desquels un ou plusieurs sièges peuvent être revendus au public, notamment les vols affrétés à l’intérieur du Canada et les vols à destination et en provenance du Canada qui font partie d’un affrètement en provenance du Canada.

Les dispositions font partie d’un régime conçu pour garantir le plus d’uniformité possible, mais aussi pour limiter la confusion des passagers entourant les recours dans des situations où des vols sont exploités dans le cadre d’ententes commerciales entre des transporteurs (comme les vols en partage de codes, la location d’aéronefs avec équipage, ou les vols intercompagnies). Comme toutes les autres dispositions liées aux perturbations de vol, les nouvelles obligations reviendront au transporteur qui exploite le vol touché.

Le règlement s’appliquera aux futurs vols annulés ou qui subissent un retard prolongé (à savoir ceux qui se produiront après que le Règlement entrera en vigueur). Le Règlement ne s’appliquera pas de façon rétroactive. Toutefois, comme promis dans son Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement du Canada a offert un soutien financier à des transporteurs canadiens et, dans le cadre de ce processus, il a veillé à ce que les Canadiens soient remboursés pour les vols annulés. Le Règlement prospectif de l’OTC qui garantira un droit à des remboursements à l’avenir constitue un complément important à l’initiative du gouvernement.

Application des nouvelles obligations, avec leurs échéanciers

Le Règlement exigera que les transporteurs fournissent au passager, à son choix, soit un remboursement, soit des arrangements de voyage alternatifs en cas d’annulations de vol ou de retards prolongés attribuables à des situations indépendantes de leur volonté et qui les empêchent de faire en sorte que les passagers effectuent l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable.

Avant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles obligations, le RPPA exigeait que tous les transporteurs, pour des retards de 3 heures ou plus et des annulations de vol indĂ©pendants de leur volontĂ©, rĂ©acheminent les passagers touchĂ©s Ă  bord du prochain vol disponible exploitĂ© par eux ou un transporteur partenaire. En outre, pour les gros transporteurs (ceux qui ont transportĂ© au moins deux millions de passagers au cours de chacune des deux annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes), le vol en question devait partir au plus tard 48 heures après l’évĂ©nement ayant causĂ© le retard ou l’annulation. Si cela n’était pas possible, un gros transporteur devait rĂ©acheminer ces passagers sur un vol de n’importe quel transporteur, y compris de concurrents.

Selon les nouvelles obligations, si le vol est retardĂ© de 3 heures ou plus ou qu’il est annulĂ©, les petits et les gros transporteurs continueront d’avoir l’obligation de rĂ©acheminer les passagers Ă  bord du prochain vol disponible exploitĂ© par eux ou un transporteur partenaire. Toutefois, s’ils ne peuvent pas fournir aux passagers une rĂ©servation confirmĂ©e Ă  bord d’un vol dont le dĂ©part aura lieu dans les 48 heures suivant l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur le billet initial du passager, le transporteur sera tenu, au choix du passager :

À tout moment avant de recevoir la réservation confirmée, le passager sera libre de changer d’avis et d’opter pour un remboursement.

Avant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles obligations, le RPPA exigeait que les gros transporteurs rĂ©acheminent le passager dans les 48 heures suivant la fin de l’évĂ©nement ayant causĂ© la perturbation. Le Règlement permet de modifier cette obligation pour indiquer 48 heures suivant l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur le billet initial parce que, comme la pandĂ©mie l’a rĂ©vĂ©lĂ©, personne ne sait exactement quand certains Ă©vĂ©nements perturbateurs se termineront.

Éléments à rembourser

Le Règlement précisera que, lorsqu’un passager affecté choisit un remboursement, le transporteur sera obligé de rembourser la partie inutilisée de son billet. Cela inclut tout service additionnel acheté mais non utilisé par le passager (comme les frais de sélection de siège ou l’ajout d’un bagage enregistré).

Si le passager qui souhaite obtenir un remboursement ne se trouve plus au point de départ et que le voyage n’a plus sa raison d’être, le transporteur sera tenu de rembourser le billet, y compris les services additionnels achetés mais non utilisés, et de fournir au passager, sans frais supplémentaires, une réservation pour un vol de retour à son point de départ. Cette disposition cadre avec l’actuelle obligation prévue dans le RPPA de rembourser dans des situations attribuables au transporteur.

Mode de remboursement

Le Règlement prĂ©cisera que, pour tous les remboursements exigĂ©s aux termes du RPPA (ceux qui sont exigĂ©s dans des situations attribuables au transporteur ou indĂ©pendantes de sa volontĂ©), le transporteur doit verser le remboursement selon le mode de paiement initial utilisĂ© par la personne qui a achetĂ© le billet, sauf si elle accepte de recevoir le remboursement sous une autre forme Ă©galement offerte par le transporteur (par exemple un bon de voyage). Le transporteur sera autorisĂ© Ă  fournir un remboursement sous l’autre forme seulement si :

L’obligation de verser le remboursement selon le mode de paiement initial à la personne qui a acheté le billet cadrera avec l’actuelle obligation de verser des remboursements dans des situations attribuables au transporteur. La nouvelle disposition qui permet aux transporteurs d’offrir d’autres modes de remboursement s’appliquera également à tous les remboursements versés au titre du RPPA.

Délai pour le remboursement

Le Règlement prĂ©cisera que, pour tous les remboursements exigĂ©s au titre du RPPA (dans des situations attribuables au transporteur ou indĂ©pendantes de sa volontĂ©), le transporteur sera tenu de fournir le remboursement dans les 30 jours.

Ce délai commence à courir dès que l’obligation du transporteur de fournir un remboursement est déclenchée.

Obligations de réacheminement

Lorsqu’un transporteur réachemine le passager conformément au RPPA, il doit fournir dans la mesure du possible des arrangements comparables à ceux du billet initial (par exemple dans la même classe de service). Dans des situations attribuables au transporteur ou indépendantes de sa volonté, si les arrangements de voyage alternatifs sont dans une classe de service inférieure, le transporteur doit rembourser la différence de prix. Le transporteur doit rembourser tout service additionnel que le passager a acheté, mais qu’il n’a pas reçu à bord du vol de rechange (ou si ce service a été facturé deux fois). Cette disposition assure l’uniformité et le traitement égal des passagers.

Sanctions administratives pécuniaires

Les nouvelles exigences Ă©tablies au titre du Règlement seront incluses Ă  l’annexe du RPPA de sorte que les cas de non-conformitĂ© seront passibles de sanctions administratives pĂ©cuniaires (dĂ©crites Ă  la section « ConformitĂ© et application Â» plus loin.)

Modifications d’ordre administratif

Le Règlement renfermera également des modifications pour clarifier certaines dispositions actuelles ou corriger des erreurs mineures.

Élaboration de la réglementation

L’OTC a consultĂ© le public, des groupes de protection des droits des consommateurs, et des intervenants de l’industrie aĂ©rienne Ă  propos de sa proposition de règlement, et a Ă©galement sondĂ© les transporteurs et les associations de transporteurs concernant les coĂ»ts possibles de la proposition. Les faits saillants de la consultation sont exposĂ©s ci-dessous. Les commentaires obtenus lors du sondage sont abordĂ©s dans la section « Avantages et coĂ»ts Â».

Consultation

Consultation — de dĂ©cembre 2020 Ă  mars 2021

Le 21 dĂ©cembre 2020, l’OTC a lancĂ© des consultations auprès du public et d’intervenants clĂ©s. Il a remis un document de consultation dans lequel il demandait des rĂ©ponses aux questions suivantes :

Ă€ la fin de la pĂ©riode de consultation, l’OTC avait reçu en tout 119 prĂ©sentations, notamment 100 de particuliers, 11 de transporteurs et d’autres reprĂ©sentants de l’industrie, 4 d’organisations reprĂ©sentant des consommateurs et 4 de reprĂ©sentants de l’industrie du voyage et des assurances. Les principaux commentaires sont rĂ©sumĂ©s dans le rapport sur les rĂ©sultats de la consultation publiĂ© sur le site Web de l’OTC le 2 juillet 2021.

Le public et les organisations représentant des consommateurs ont accueilli favorablement les nouvelles exigences de remboursement. Certaines organisations représentant des consommateurs ont reconnu les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les transporteurs, mais ont fait valoir que les passagers ne devraient pas assumer le fardeau financier ou être pénalisés lorsque leur vol est perturbé et qu’ils sont incapables d’effectuer l’itinéraire prévu quand cela n’est pas de leur faute. Les organisations représentant des consommateurs étaient d’accord pour que les exigences soient harmonisées avec celles d’autres pays et ont laissé entendre que la mise en œuvre rapide des nouvelles exigences de remboursement contribuera à rehausser la confiance des consommateurs envers l’industrie du transport aérien et favorisera la reprise après la pandémie de COVID-19.

Les transporteurs et les représentants de l’industrie du transport aérien ont exprimé des préoccupations concernant les nouvelles exigences de remboursement, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Certains intervenants de l’industrie ont suggéré que la priorité actuelle devrait être la reprise des activités dans l’industrie du transport aérien puisque la pandémie a occasionné des pertes sans précédent pour les transporteurs et que les nouvelles exigences financières mettraient encore plus à mal l’industrie. Des représentants de l’industrie ont également fait valoir que les événements isolés et extraordinaires, comme la pandémie, devraient être traités au cas par cas plutôt que par un règlement. En conclusion, ils se sont finalement prononcés contre l’idée d’établir les nouvelles exigences en fonction de celles du régime de l’UE, qu’ils estiment trop restrictif.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada — juillet 2021

Le 3 juillet 2021, l’ébauche du Règlement a Ă©tĂ© publiĂ©e au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les personnes et les intervenants intĂ©ressĂ©s ont alors eu 90 jours pour prĂ©senter des commentaires. L’OTC a reçu des commentaires de 9 particuliers et des prĂ©sentations par Ă©crit de 12 intervenants. L’OTC a Ă©galement rencontrĂ© deux reprĂ©sentants de l’industrie après la publication prĂ©alable. Les principaux commentaires reçus sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous.

Souplesse selon la gravité de l’événement

Selon de nombreux intervenants de l’industrie du transport aérien, les événements incontrôlables ne devraient pas tous être traités de la même façon. Ils proposaient plutôt une solution en plusieurs volets où les délais pour les remboursements ou les réacheminements différeraient en fonction de la gravité et de l’ampleur de l’événement incontrôlable et indépendant de la volonté du transporteur. Les intervenants laissent entendre que le fardeau opérationnel et financier des transporteurs serait excessif si les événements incontrôlables devaient tous être traités de la même façon, car ils pourraient ne pas avoir le personnel et l’argent nécessaires pour remettre des remboursements dans les délais prescrits en cas de perturbation généralisée comme une pandémie.

L’OTC a Ă©tudiĂ© le commentaire, mais n’a pas modifiĂ© le Règlement pour y intĂ©grer une approche Ă  plusieurs volets. Le RPPA se complexifierait si l’on dĂ©cidait d’établir des obligations diffĂ©rentes en fonction de la gravitĂ© d’une perturbation. D’autant plus que la portĂ©e des exigences cadre avec la directive ministĂ©rielle, qui ordonnait Ă  l’OTC de prendre un règlement qui prĂ©voirait des remboursements dans des situations indĂ©pendantes de la volontĂ© des transporteurs, comme celles indiquĂ©es au paragraphe 10(1) du RPPA. En appliquant ces exigences Ă  toutes les situations indĂ©pendantes de la volontĂ© des transporteurs, on tient compte de l’objectif visant Ă  Ă©viter que les passagers ne soient pas remboursĂ©s pour des vols d’un itinĂ©raire que le transporteur aurait Ă©tĂ© incapable d’effectuer dans un dĂ©lai raisonnable, peu importe la raison. En outre, s’il l’estime justifiĂ©, l’OTC pourrait prendre des mesures dans des circonstances exceptionnelles, par exemple des exemptions temporaires.

Délai pour le réacheminement

Sur la question de l’obligation possible des transporteurs d’avoir Ă  rĂ©acheminer les passagers Ă  bord d’un vol partant dans les 48 heures de l’heure de dĂ©part initiale, les opinions des organisations reprĂ©sentant des consommateurs Ă©taient partagĂ©es. Deux des quatre organismes Ă©taient d’accord avec cette obligation, et les deux autres estimaient qu’une fenĂŞtre de rĂ©acheminement dans un dĂ©lai de 48 heures Ă©tait trop longue et ne serait d’aucune aide pour les passagers effectuant de courts voyages (de moins de 72 heures, par exemple). Ces organismes suggĂ©raient que cette fenĂŞtre s’harmonise avec l’obligation de fournir des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement dans le cas de retards de trois heures ou plus dans des situations attribuables au transporteur.

Les intervenants de l’industrie du transport aĂ©rien laissaient entendre que l’obligation de rĂ©acheminement dans un dĂ©lai de 48 heures devrait commencer seulement Ă  la fin de l’évĂ©nement incontrĂ´lable, et non pas Ă  partir de l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur le billet initial. De nombreux intervenants de l’industrie ont proposĂ© des dĂ©lais de rĂ©acheminement diffĂ©rents en fonction de la gravitĂ© de l’évĂ©nement incontrĂ´lable, par exemple :

Selon ces intervenants, si les délais de réacheminement étaient plus longs, les transporteurs auraient plus de temps pour réacheminer les passagers à bord de leurs propres vols, avant de devoir se rebattre sur d’autres transporteurs. Il a été affirmé que l’obligation, pour le transporteur, de réacheminer les passagers à bord de vols de n’importe quel transporteur dans des situations indépendantes de sa volonté serait punitive et inéquitable.

L’OTC a analysĂ© ces commentaires, mais n’a pas modifiĂ© le dĂ©lai pour le rĂ©acheminement. Il estime que le dĂ©lai de 48 heures constitue un juste Ă©quilibre entre les besoins des transporteurs et ceux des passagers. Il reconnaĂ®t que les transporteurs pourraient, avec raison, avoir besoin de plus de temps pour reprendre le dessus sur leurs horaires après une perturbation indĂ©pendante de leur volontĂ©. Le dĂ©lai de 48 heures permet aux transporteurs de rĂ©acheminer les passagers touchĂ©s Ă  bord de leurs propres vols avant de se voir obligĂ©s de rĂ©server des places chez un autre transporteur. La fenĂŞtre de rĂ©acheminement est plus longue que celle d’autres administrations, par exemple l’Union europĂ©enne, oĂą les passagers ont droit Ă  un remboursement pour toutes les annulations et tous les retards d’au moins 5 heures. La fenĂŞtre de 48 heures est Ă©galement Ă©tablie en fonction des rĂ©alitĂ©s et des prĂ©occupations uniques des transporteurs canadiens, surtout ceux qui sont exploitĂ©s dans des collectivitĂ©s nordiques et en rĂ©gions Ă©loignĂ©es, oĂą les vols sont peu frĂ©quents et les perturbations causĂ©es par de mauvaises conditions mĂ©tĂ©orologiques peuvent se prolonger.

Délais de remboursement

Les dĂ©lais proposĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada obligeaient notamment le transporteur Ă  verser le remboursement dans les 7 jours pour les billets achetĂ©s par carte de crĂ©dit, et dans les 20 jours pour ceux achetĂ©s autrement (par exemple comptant ou chèque).

Deux organisations représentant des consommateurs étaient d’accord avec les délais proposés. Les deux autres n’ont présenté aucun commentaire sur la question.

Les intervenants de l’industrie du transport aĂ©rien ont proposĂ© que les dĂ©lais de remboursement diffèrent en fonction de l’ampleur de l’évĂ©nement incontrĂ´lable. Beaucoup d’intervenants ont fait les suggestions suivantes :

Les intervenants de l’industrie laissent entendre que le dĂ©lai proposĂ© de sept jours serait difficile Ă  respecter en temps normal, et impossible si un autre Ă©vĂ©nement, comme une pandĂ©mie, devait toucher l’ensemble de l’industrie.

Compte tenu des commentaires reçus, l’OTC a modifiĂ© les dĂ©lais pour verser les remboursements. Selon le Règlement, les transporteurs devront verser les remboursements dans les 30 jours, peu importe le mode de paiement des billets. L’OTC reconnaĂ®t que ce changement ne cadre pas avec les obligations en vigueur dans l’Union europĂ©enne ou aux États-Unis, mais il estime qu’ainsi, il tient compte des rĂ©alitĂ©s des transporteurs canadiens qui pourraient ĂŞtre appelĂ©s Ă  verser de nombreux remboursements d’un coup en raison de perturbations attribuables Ă  de mauvaises conditions mĂ©tĂ©orologiques (par exemple plusieurs annulations de vol en raison d’une tempĂŞte de neige). L’OTC estime Ă©galement que ce dĂ©lai reprĂ©sente un juste Ă©quilibre, car on accorde assez de temps aux transporteurs pour verser les remboursements et on donne des indications claires au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  savoir quand il recevra son remboursement.

Forme de remboursement

Les organisations représentant des consommateurs étaient généralement d’accord pour que les remboursements soient remis selon le mode de paiement utilisé pour acheter le billet. Une de ces organisations était préoccupée par le fait qu’on laisse des transporteurs offrir des remboursements sous forme de bons de voyage ou d’autres services. Elle faisait valoir que ces remboursements sous une autre forme qu’en argent sont souvent trompeurs et ne protègent pas bien les passagers, lesquels se retrouvent avec peu d’options. Toutefois, les organisations représentant des consommateurs étaient d’accord avec les paramètres proposés des autres modes de remboursement. L’une de ces organisations suggérait qu’on donne le droit aux passagers d’échanger le remboursement obtenu sous l’autre forme en un remboursement par le mode de paiement initial.

Les intervenants de l’industrie Ă©taient gĂ©nĂ©ralement d’accord avec les remboursements sous d’autres formes, mais pas avec l’obligation selon laquelle l’autre forme de remboursement soit d’une valeur supĂ©rieure au prix du billet initial, non plus que le remboursement sous une autre forme n’expire jamais. Bien des intervenants de l’industrie ont fait valoir que de telles conditions surpassent les exigences prĂ©vues dans la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aĂ©rien international (Convention de MontrĂ©al) et pourraient aller Ă  l’encontre de l’article 29 de la Convention de MontrĂ©al. Les intervenants de l’industrie laissaient Ă©galement entendre que le fait d’exiger que les autres formes de remboursement aient une valeur supĂ©rieure reviendrait Ă  payer une indemnisation aux passagers pour une perturbation causĂ©e par un Ă©vĂ©nement incontrĂ´lable.

Compte tenu des commentaires reçus, l’OTC a retiré l’obligation selon laquelle les autres formes de remboursement devaient avoir une valeur supérieure à celle du billet initial ou de tout service additionnel. Les transporteurs peuvent décider d’offrir des bons ou des crédits d’une valeur supérieure à celle du billet pour inciter les passagers à choisir ces autres formes de remboursement, mais le Règlement n’exigera pas que ces autres formes soient d’une valeur supérieure. L’analyse coûts-avantages n’est pas touchée par ce changement, car on présume que toutes les formes de remboursements auront la même valeur que le billet initial. L’OTC a déterminé qu’aucun changement n’était requis à la disposition selon laquelle l’autre forme de remboursement ne doit jamais expirer, car si l’autre forme a une date d’expiration, les passagers risqueront de perdre leur argent en cas de perturbations de vol indépendantes de la volonté des transporteurs, ce qui serait contraire à l’intention du Règlement. Comme l’OTC estime que les conditions qui restent protègent suffisamment les passagers, il n’a pas intégré de disposition qui donnerait le droit d’échanger le remboursement obtenu sous une autre forme en un remboursement par le mode de paiement initial, car cela risquerait de créer des incertitudes chez les transporteurs.

Remboursements automatiques après 48 heures

Les intervenants de l’industrie s’inquiĂ©taient que le Règlement oblige les transporteurs Ă  remettre automatiquement un remboursement s’ils ne parvenaient pas Ă  respecter la fenĂŞtre de 48 heures pour le rĂ©acheminement. Ă€ leur avis, cela rĂ©silierait le contrat de transport et empĂŞcherait les passagers qui le souhaitent de continuer leur voyage grâce Ă  un rĂ©acheminement. Bien des transporteurs ont suggĂ©rĂ© que les passagers soient tenus de demander un remboursement après l’expiration du dĂ©lai de 48 heures.

Selon une organisation reprĂ©sentant des consommateurs, il n’est pas nĂ©cessaire d’obliger les transporteurs Ă  verser automatiquement un remboursement s’ils sont incapables de rĂ©acheminer les passagers dans les 48 heures. Il faudrait seulement que le Règlement garantisse aux passagers le droit Ă  un remboursement Ă  l’expiration de ce dĂ©lai. Une autre organisation reprĂ©sentant des consommateurs a suggĂ©rĂ© que les transporteurs soient obligĂ©s de dire aux passagers Ă  partir de quel moment ils auraient droit Ă  un remboursement, de sorte que les passagers puissent prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e en fonction de leur situation.

L’intention dans le Règlement n’était pas de prĂ©voir le remboursement automatique si le transporteur est incapable de rĂ©acheminer les passagers dans les 48 heures, mais plutĂ´t de donner aux passagers, Ă  un certain moment, le droit de choisir entre un remboursement ou des arrangements de voyage alternatifs. L’OTC a donc clarifiĂ© dans le Règlement que le transporteur doit donner au passager, Ă  son choix, un remboursement ou des arrangements de voyage alternatifs s’il est incapable de fournir une rĂ©servation confirmĂ©e dans les 48 heures de l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur le billet initial.

Limite de l’obligation de remboursement

Certains transporteurs et intervenants de l’industrie ont laissé entendre que les remboursements devraient viser seulement les billets vendus directement par le transporteur, car ceux qui sont vendus par des tiers (comme des agents de voyage ou des sites de voyage) sont souvent achetés en lots et revendus aux passagers à des prix différents. L’industrie a indiqué que, tout dépendant de l’endroit où le billet a été acheté et auprès de qui, il serait difficile pour les transporteurs de déterminer à combien s’élèverait le remboursement auquel le passager pourrait avoir droit.

Le Règlement n’a pas été modifié pour tenir compte des préoccupations soulevées à propos des billets achetés auprès de tiers. Le RPPA s’applique à tous les vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, peu importe comment le passager a acheté son billet. Les nouvelles exigences cadrent avec celles qui s’appliquent déjà dans des situations attribuables au transporteur, où aucune distinction n’est faite entre des billets achetés directement auprès du transporteur ou d’un tiers. Le passager qui achète un billet conclut un contrat de transport avec le transporteur, que le billet ait été acheté directement auprès du transporteur ou d’un tiers.

Normes de traitement

L’une des organisations reprĂ©sentant des consommateurs a suggĂ©rĂ© que le transporteur soit tenu Ă  des normes de traitement (par exemple des repas et l’hĂ©bergement) durant la fenĂŞtre de 48 heures pour le rĂ©acheminement.

L’OTC n’a pas le pouvoir d’exiger que le transporteur fournisse des repas et l’hébergement à des passagers dans des situations indépendantes de sa volonté. Le Règlement n’a donc pas été modifié en réponse à cette suggestion.

Mise en œuvre

Certains intervenants de l’industrie ont suggéré une période de mise en œuvre d’un an avant l’entrée en vigueur du Règlement, en raison des changements à apporter aux systèmes et aux opérations, comme l’installation de l’infrastructure de TI et l’élaboration de nouvelles politiques, procédures et ententes avec d’autres transporteurs.

Après un examen attentif, l’OTC a modifiĂ© le Règlement en rĂ©ponse Ă  ce commentaire : le Règlement entrera en vigueur 90 jours après la date de son enregistrement pour publication dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de donner aux transporteurs le temps d’adapter leurs opĂ©rations. Avec cette modification, l’OTC tient compte de l’importance de faire entrer ces nouvelles exigences en vigueur dès que possible pour combler la lacune du cadre existant. Vu les similaritĂ©s entre les nouvelles exigences et celles dĂ©jĂ  en vigueur sur les remboursements dans le RPPA, l’OTC estime qu’une fenĂŞtre de mise en Ĺ“uvre Ă©talĂ©e sur 90 jours est suffisante et convenable.

Analyse coûts-avantages

Un transporteur laisse entendre que dans l’analyse coĂ»ts-avantages (ACA), on ne tient pas bien compte des coĂ»ts que reprĂ©sente le Règlement pour les transporteurs. Voici certaines prĂ©occupations prĂ©cises soulevĂ©es par le transporteur :

  1. Dans l’ACA, la gamme d’événements qui pourraient avoir des répercussions soudaines et considérables sur les réseaux des transporteurs n’est pas bien évaluée.
    • Dans l’ACA, on n’entrevoit pas de pandĂ©mie ni de catastrophe mondiale au cours des dix prochaines annĂ©es, mais pour calculer les projections, on a utilisĂ© les donnĂ©es moyennes sur les annulations de vol de 2018, 2019 et 2020 (qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour les projections de 2021). Elles incluent les grands Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques comme les ouragans de catĂ©gorie 5 [Michael (2018), Dorian (2019) et Lorenzo (2019)] et ceux de catĂ©gorie 4 [Florence (2018), Laura (2020), Teddy (2020), Delta (2020), Eta (2020) et Iota (2020)].
    • Le transporteur laisse entendre que l’OTC n’a pas tenu compte des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques dans son analyse des coĂ»ts des transporteurs aĂ©riens affectĂ©s. Mais il en a effectivement tenu compte. Comme il utilise, dans l’ACA, un taux moyen d’annulations de vol survenues au cours de rĂ©centes annĂ©es, ces Ă©vĂ©nements que le transporteur mentionne ont de fait Ă©tĂ© pris en compte, avec leurs consĂ©quences sur le rĂ©seau de transport aĂ©rien et toutes les pannes gĂ©nĂ©ralisĂ©es qui pourraient en dĂ©couler. Il est prĂ©sumĂ© qu’aucun Ă©vĂ©nement de l’ampleur de la COVID-19 ne se produira durant la pĂ©riode d’analyse (par exemple au cours des 10 prochaines annĂ©es) car, historiquement, la dernière pandĂ©mie de cette envergure a eu lieu il y a plus de 100 ans. L’ACA mesure les consĂ©quences les plus probables, et selon la probabilitĂ© la plus forte, il ne devrait pas y avoir d’autre pandĂ©mie dans les 10 prochaines annĂ©es. Donc aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© au Règlement en consĂ©quence de ce commentaire.
  2. Les transporteurs pourraient avoir des problèmes de liquidité s’ils sont obligés de rembourser les billets dans les délais proposés.
    • Le transporteur s’inquiĂ©tait du fait que, si un autre Ă©vĂ©nement de l’envergure de la pandĂ©mie devait se produire, l’obligation de rembourser les billets dans les dĂ©lais proposĂ©s pourrait entraĂ®ner des problèmes de liquiditĂ© pour l’industrie. Certes, des transporteurs auraient des problèmes de liquiditĂ© si un Ă©vĂ©nement semblable Ă  la COVID-19 se reproduisait, mais on ne sait pas comment ni si le gouvernement interviendrait pour attĂ©nuer cette pression sur les liquiditĂ©s. Comme on n’entrevoit pas, dans l’ACA, d’évĂ©nement prolongĂ© qui pourrait causer des annulations et des retards de masse au cours de la pĂ©riode Ă  l’étude, on ne tient pas compte de cette incidence potentielle dans l’analyse. Devant ce commentaire et d’autres reçus durant les consultations, l’OTC a prolongĂ© les dĂ©lais de remboursement. Selon le Règlement, les transporteurs auront 30 jours pour verser les remboursements.
  3. Du point de vue des ressources humaines, il sera presque impossible de mettre en Ĺ“uvre les modifications proposĂ©es. Le transporteur estimait qu’environ 30 % des demandes de remboursement devraient ĂŞtre traitĂ©es manuellement.
    • Dans l’ACA, on estime l’augmentation totale nette du nombre de remboursements Ă  environ 280 000 sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans. Ce sont donc 28 000 remboursements nets par annĂ©e d’analyse, soit 76 par jour. L’estimation du transporteur Ă  30 % Ă©quivaut Ă  environ 23 remboursements nets par jour que des employĂ©s devront traiter manuellement. Cela revient Ă  environ 1,05 remboursement net par jour par transporteur, qu’on a pris en compte dans l’ACA. L’ajout de 1,05 remboursement net par jour par transporteur devrait ĂŞtre facile Ă  gĂ©rer avec les niveaux de personnel courant. Donc aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© au Règlement en consĂ©quence de ce commentaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement n’affecte aucunement les obligations ou les engagements prévus dans les traités modernes. Il n’a pas non plus le potentiel d’avoir un effet négatif sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, donc ne déclenche pas l’obligation de consulter de la Couronne.

Les peuples autochtones Ă©taient invitĂ©s Ă  participer aux consultations de l’OTC sur le règlement proposĂ©. L’OTC a reçu des commentaires d’Air North et de l’Association du transport aĂ©rien du Canada, laquelle reprĂ©sente des transporteurs comme Air North, Canadian North, Air Inuit et Air Creebec, qui appartiennent en tout ou en partie Ă  des groupes autochtones. Leurs prĂ©sentations portaient surtout sur les rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles particulières dans les rĂ©gions nordiques et Ă©loignĂ©es.

Choix de l’instrument

La Loi encadre le RPPA et exige que l’OTC prenne un règlement sur les paramètres de protection des passagers aériens que le législateur a établis et sur tout autre sujet (obligations additionnelles des transporteurs envers les passagers) que le ministre peut indiquer dans une directive. Comme le ministre a émis la directive ministérielle, dans laquelle il confie à l’OTC le mandat d’élaborer un nouveau règlement sur les remboursements, aucun autre instrument n’a été considéré.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Résumé

Le Règlement devrait reprĂ©senter pour les transporteurs canadiens des coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 47,06 millions de dollars, et des avantages pour les passagers canadiens et l’OTC d’une valeur actualisĂ©e de 47,72 millions de dollars, pour un avantage actualisĂ© net de 0,66 million en dollars canadiens de 2021, sur la pĂ©riode d’étude de 10 ans (2021-2031). Les avantages du Règlement pour les Canadiens l’emportent sur ce qu’il en coĂ»te aux transporteurs canadiens. Les passagers canadiens auront l’avantage de rĂ©cupĂ©rer leur argent en cas de vols annulĂ©s ou de retards prolongĂ©s dans des situations indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur qui l’empĂŞchent d’effectuer l’itinĂ©raire prĂ©vu dans un dĂ©lai raisonnable. En outre, les passagers devraient voir diminuer le stress et l’anxiĂ©tĂ© de devoir nĂ©gocier avec le transporteur pour tenter d’obtenir un remboursement.

Changements entre la version dans la Partie I et celle dans la Partie II de la Gazette du Canada

Comme des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement en fonction de commentaires reçus après sa publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’ACA a Ă©tĂ© modifiĂ©e en consĂ©quence :

Cadre d’analyse

L’ACA permet de mesurer les répercussions complémentaires sur les intervenants canadiens touchés (les gouvernements, les consommateurs, les entreprises et d’autres organisations) découlant du Règlement, conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages.

Les répercussions complémentaires désignent la différence entre deux scénarios, soit ce qui arriverait en l’absence du Règlement (scénario de référence) et ce qui devrait arriver si le règlement est mis en œuvre (scénario de réglementation). Ces scénarios sont décrits dans les deux prochaines sections.

Scénario de référence

Le scénario de référence représente ce qui arriverait si aucune modification n’était apportée au RPPA.

Les obligations des transporteurs aĂ©riens canadiens envers les passagers qui prennent des vols Ă  destination, en provenance ou Ă  l’intĂ©rieur du Canada sont dĂ©finies dans :

Outre les obligations de communication, la seule obligation applicable dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en cas de perturbations indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur (comme des avis du gouvernement qui dĂ©conseillent certains voyages ou qui ferment des frontières en raison d’une pandĂ©mie, ou encore un ouragan, une Ă©ruption volcanique ou un incident de sĂ»retĂ©) serait de faire en sorte que le passager puisse effectuer l’itinĂ©raire prĂ©vu — c’est-Ă -dire qu’il arrive Ă  la destination indiquĂ©e sur son billet.

En ce qui concerne les vols internationaux, les règles et les règlements des autres pays pourraient s’appliquer aux transporteurs canadiens Ă  destination ou en provenance de ces pays-lĂ . La prĂ©sente analyse porte essentiellement sur les règles de l’Union europĂ©enne et des États-Unis, car ces administrations figurent au premier rang des marchĂ©s internationaux pour les transporteurs canadiens et, comme leurs règles sont claires, les comparaisons avec le Règlement ne sont pas compliquĂ©es. Les règles de l’Union europĂ©enne s’appliquent aux transporteurs canadiens si un vol part d’un endroit sur son territoire Ă  destination d’un pays qui n’en fait pas partie, mais ne s’appliquent pas aux vols qui arrivent sur son territoire d’un pays extĂ©rieur Ă  l’Union europĂ©enne. Aux États-Unis, l’obligation de rembourser les passagers rapidement lorsque des vols prĂ©vus sont annulĂ©s ou subissent un retard prolongĂ© vise tous les transporteurs exploitant au moins un aĂ©ronef de 30 sièges ou plus pour des vols Ă  destination, Ă  l’intĂ©rieur ou en provenance des États-Unis.

Scénario de réglementation

Selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, le transporteur exploitant des vols assujettis au RPPA sera tenu de fournir aux passagers touchĂ©s par des annulations de vol ou des retards prolongĂ©s attribuables Ă  des situations indĂ©pendantes de sa volontĂ© une rĂ©servation confirmĂ©e Ă  bord du prochain vol disponible, exploitĂ© par lui ou un transporteur partenaire, et dont le dĂ©part aura lieu dans les 48 heures suivant l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur le billet initial du passager. Si le transporteur ne peut fournir une rĂ©servation confirmĂ©e Ă  bord d’un vol partant dans les 48 heures, le passager aura le droit de choisir entre un remboursement ou des arrangements de voyage alternatifs.

Intervenants
Transporteurs canadiens

Les transporteurs canadiens sont rĂ©partis en deux catĂ©gories :

Les bons de voyage sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant un passif du transporteur pour le montant que reprĂ©sente le prix d’un billet; leur valeur est donc considĂ©rĂ©e comme Ă©tant Ă©gale Ă  celle d’un remboursement en argent. Toutefois, depuis le dĂ©but de la pandĂ©mie de COVID-19, de nombreux passagers ont exprimĂ© une prĂ©fĂ©rence marquĂ©e pour des remboursements en argent par rapport aux bons de voyage. Cette question est abordĂ©e plus en dĂ©tail dans la section « Avantages Â» ci-après (utilitĂ© et satisfaction amĂ©liorĂ©es).

La prise en compte des bons de voyage dans cette analyse n’est pas aussi simple que dans le cas de remboursements, puisque le taux d’utilisation (de tels bons) influencerait le coût potentiel pour les transporteurs. Pour plus de détails sur la façon dont cela est comptabilisé dans la présente analyse, voir la section ci-après sur les passagers canadiens.

Les transporteurs de la catĂ©gorie 1 ne seront pas touchĂ©s par le Règlement, puisqu’ils offrent dĂ©jĂ  un règlement Ă©gal Ă  la valeur d’un remboursement en argent. Le Règlement touchera 22 transporteurs canadiens.

Les transporteurs étrangers seront également touchés par le Règlement dans le cas de leurs vols à destination ou en provenance du Canada. Toutefois, selon la Directive du Cabinet sur la réglementation, les conséquences sur les entités étrangères n’entrent pas dans la portée de la présente analyse.

Passagers canadiens

Les passagers sont sĂ©parĂ©s en deux catĂ©gories :

Les passagers de la catĂ©gorie 1 qui reçoivent des bons de voyage dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, mais qui ne les utilisent pas avant leur date d’expiration, sont regroupĂ©s dans la catĂ©gorie 2.

De la même façon qu’avec les transporteurs étrangers, les conséquences sur les passagers étrangers n’entrent pas dans la portée de la présente analyse. Dans ce contexte, les passagers canadiens sont considérés comme étant des citoyens ou des résidents canadiens.

Compagnie d’assurance-voyage

En ce qui concerne les passagers qui achètent une assurance-voyage, la présente analyse suppose que le Règlement ne fera pas diminuer la demande pour de l’assurance-voyage pour deux raisons. D’abord, la principale raison pour laquelle des passagers achètent une assurance-voyage est pour assurer le risque de problèmes de santé potentiels pendant qu’ils sont à l’étranger. Ensuite, cette assurance fournit une protection pour d’autres éléments que les seuls coûts d’un billet, par exemple pour les frais d’hébergement, la location de voiture, et d’autres dépenses personnelles. Le Règlement exigera uniquement que le transporteur rembourse la partie inutilisée du billet initial, mais pas les dépenses potentielles d’hébergement, de location de voiture et autres. Il est présumé que les passagers continueront d’acheter de l’assurance-voyage pour ces raisons.

Sources de données, prévisions et hypothèses
Période à l’étude

Cette analyse porte essentiellement sur les coĂ»ts et les avantages sur une pĂ©riode de 10 ans (de 2022 Ă  2031). Un taux d’actualisation de 7 % est appliquĂ© pour obtenir la valeur actualisĂ©e nette du Règlement en ce qui concerne les dispositions non liĂ©es aux indemnitĂ©s. Les valeurs sont exprimĂ©es en dollars constants de 2021.

Présomptions générales
Prévisions du nombre de passagers canadiens qui recevront des remboursements en raison d’annulations de vol indépendantes de la volonté des transporteurs

Selon le Règlement, si, dans une situation indĂ©pendante de sa volontĂ©, un transporteur est incapable de rĂ©acheminer dans les 48 heures un passager touchĂ© par une annulation de vol ou un retard prolongĂ© et que le passager choisit un remboursement, le transporteur aura l’obligation de rembourser les parties inutilisĂ©es du billet. Pour de nombreux allers simples, les passagers ont souvent plusieurs segments de vol Ă  leur itinĂ©raire avant d’atteindre leur destination. N’importe quelle partie de cet itinĂ©raire pourrait ĂŞtre perturbĂ©e par une annulation. Il est donc plus appropriĂ© de prĂ©voir le nombre de segments, plutĂ´t que le nombre de passagers, pour dĂ©terminer l’incidence rĂ©elle du Règlement. Toutes les prĂ©visions ci-après concernent les segments de vol de passagers.

Les prĂ©visions quant au nombre de segments de vol touchĂ©s par le Règlement, tout au long de la pĂ©riode d’étude, reposent sur des donnĂ©es historiques, et sur les hypothèses gĂ©nĂ©rales dĂ©crites prĂ©cĂ©demment. Pour faire la prĂ©vision suivante, l’OTC a obtenu des donnĂ©es au moyen d’un questionnaire prĂ©sentĂ© Ă  l’industrie, et il a achetĂ© des donnĂ©es confidentielles de tiers. L’OTC a reçu 11 rĂ©ponses Ă  son questionnaire, toutes de transporteurs canadiens. Il a utilisĂ© les moyennes de l’ensemble des rĂ©ponses pour estimer les prĂ©visions, et chaque fois que ces donnĂ©es Ă©taient pertinentes au cours de l’analyse.

Dans la présente analyse, le nombre rajusté de sièges disponibles visés par une annulation équivaut au nombre de passagers touchés par une annulation de vol au cours d’une année donnée. Le nombre de sièges disponibles visés par une annulation est calculé en multipliant le taux moyen d’annulations de vol, par transporteurréférence 2, par le nombre moyen de sièges disponibles par volréférence 3.

Le nombre de passagers devrait remonter au niveau de 2019 en 2023, selon les prĂ©visions de l’Association du transport aĂ©rien international (IATA) [prĂ©sentation PowerPoint, en anglais seulement]. Il est prĂ©sumĂ© dans la prĂ©sente analyse que le nombre de sièges disponibles augmentera proportionnellement au nombre de passagers. Cette analyse repose Ă©galement sur la prĂ©vision de croissance de 1,80 % par annĂ©e aux États-Unis concernant le nombre de sièges-milles disponibles, selon la Federal Aviation Administration (FAA) [PDF, en anglais seulement] (PDF), Ă  titre de mesure indicative de la croissance du nombre de sièges disponibles au Canada au-delĂ  de 2023. Le taux moyen d’annulations de vol entre 2018 et 2019 est appliquĂ© aux sièges disponibles au cours de ces annĂ©es-lĂ  pour calculer le nombre de sièges disponibles visĂ©s par une annulation.

En raison de la pandĂ©mie de COVID-19, le nombre de passagers aĂ©riens a diminuĂ© en 2020. En 2019, les transporteurs canadiens ont transportĂ© plus de 90,7 millions de passagers dans le cadre de leurs services rĂ©guliers. Ce chiffre a chutĂ© Ă  26,2 millions de passagers en 2020rĂ©fĂ©rence 4. Il est prĂ©sumĂ© dans la prĂ©sente analyse que l’industrie aĂ©rienne continuera de subir les effets rĂ©siduels de la pandĂ©mie de COVID-19 en 2021. Une rĂ©cupĂ©ration de 32 % des sièges disponibles en 2021, par rapport aux chiffres de 2020, est estimĂ©e en fonction de la moyenne de deux prĂ©visions de l’IATA (PDF, en anglais seulement). Toutefois, on s’attend Ă  ce que le taux d’annulation soit supĂ©rieur Ă  celui des annĂ©es prĂ©cĂ©dant la pandĂ©mie. En prĂ©sumant que le taux d’annulation se situera Ă  l’intĂ©rieur de la fourchette des chiffres de 2018, 2019 et 2020, on utilise dans la prĂ©sente analyse le taux moyen tirĂ© de ces annĂ©es pour calculer le nombre de sièges disponibles visĂ©s par une annulation en 2021. En 2022, la rĂ©cupĂ©ration du nombre de sièges disponibles devrait continuer, mais on prĂ©sume que les annulations reviendront aux taux de 2018 et de 2019, puisque les effets rĂ©siduels de la pandĂ©mie seront pris en compte dans les horaires des transporteurs.

Plusieurs rajustements s’appliquent au nombre de sièges disponibles visĂ©s par une annulation pour en arriver au nombre de segments de vol de passagers qui seront touchĂ©s par le Règlement. D’abord, ce ne sont pas tous les sièges disponibles visĂ©s par une annulation qui auraient Ă©tĂ© occupĂ©s. En consĂ©quence, les vols disponibles visĂ©s par une annulation sont rajustĂ©s Ă  la baisse au moyen d’un facteur d’occupation moyen, par lequel on mesure les taux d’occupation d’un vol, pour comptabiliser le nombre de sièges annulĂ©s qui auraient Ă©tĂ© occupĂ©s. Ensuite, le nombre de sièges total est rajustĂ© Ă  la hausse par un facteur de 23,4 % pour comptabiliser le nombre de sièges disponibles sur des vols de transporteurs Ă©trangers (Ă  destination ou en provenance du Canada) qui ne sont pas pris en compte dans les projections. Puisque le Règlement porte sur les annulations indĂ©pendantes de la volontĂ© des transporteurs, un rajustement moyen de 66,6 % a Ă©tĂ© apportĂ© pour rĂ©duire le nombre de sièges disponibles visĂ©s par une annulation par le pourcentage d’annulations totales dans des situations attribuables au transporteur.

D’autres rajustements sont ensuite apportĂ©s pour des considĂ©rations liĂ©es au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et Ă  la portĂ©e. Le nombre de passagers ayant achetĂ© des billets remboursables ou une assurance-voyage (40 %), le nombre de passagers ayant Ă©tĂ© rĂ©acheminĂ©s par le transporteur dans les 48 heures (98 %), et le taux de passagers non canadiens (35,09 % pour les vols internationaux et 17,55 % pour les vols intĂ©rieurs) sont Ă©galement retirĂ©s du nombre de segments de vol qui seraient touchĂ©s par le Règlement. Finalement, on retire 21 % de la prĂ©vision internationale pour tenir compte du nombre de passagers canadiens Ă  bord de vols de transporteurs canadiens et Ă©trangers Ă  destination ou en provenance des États-Unis, Ă  bord de vols de transporteurs de l’Union europĂ©enne Ă  destination ou en provenance de l’Union europĂ©enne, et Ă  bord de vols de transporteurs canadiens en provenance de l’Union europĂ©enne, puisque selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les passagers recevraient des remboursements conformĂ©ment aux règles respectives de l’Union europĂ©enne et des États-Unis. Le tableau suivant montre le nombre projetĂ© de segments de vol touchĂ©s pendant toute la pĂ©riode Ă  l’étude, après que tous les rajustements ont Ă©tĂ© apportĂ©s. Les tableaux 1 Ă  4 montrent la hausse progressive du nombre de segments de vol de passagers pour lesquels des remboursements sont payĂ©s ou reçus, comparativement au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

Tableau 1 : Nombre de segments de vol pour lesquels des passagers canadiens recevraient un remboursement pour des annulations de vol
Exercice Vols intérieurs Vols internationaux
2022 11 643 1 104
2023 15 484 1 465
2024 15 778 1 493
2025 16 078 1 521
2026 16 383 1 550
2027 16 694 1 579
2028 17 011 1 609
2029 17 335 1 640
2030 17 664 1 671
2031 18 000 1 703

La séparation entre les passagers intérieurs et internationaux est basée sur les réponses de l’industrie obtenues au moyen du questionnaire.

Prévision du nombre de passagers qui recevraient un remboursement par un transporteur canadien en raison d’une annulation de vol indépendante de sa volonté

Le tableau ci-dessus présente le nombre estimé de segments de vol pour lesquels des passagers canadiens devraient recevoir un remboursement. Le nombre de passagers qui recevraient un remboursement par un transporteur canadien est différent parce qu’il inclut des passagers de l’étranger. Même si l’incidence sur les passagers de l’étranger n’entre pas dans la portée de la présente analyse, les remboursements qui leur seraient versés par des transporteurs canadiens seraient comptabilisés à même leurs coûts et doivent donc être pris en compte dans ce contexte. La prévision du nombre de segments de vol de passagers pour lesquels des transporteurs canadiens verseraient un remboursement est calculée de la même façon que pour le nombre de segments de vol pour lesquels des passagers canadiens recevraient des remboursements, sauf que le pourcentage de passagers non canadiens n’est pas retiré, et que la prime pour transporteurs étrangers n’est pas appliquée aux projections. Le tableau suivant montre le nombre projeté de segments de vol de passagers pour lesquels des transporteurs canadiens devraient payer un remboursement, pour toute la période à l’étude, après que tous les rajustements ont été apportés.

Tableau 2 : Nombre de segments de vol de passagers pour lesquels un remboursement serait payĂ© par des transporteurs canadiens pour des annulations de vol
Exercice Vols intérieurs Vols internationaux
2022 14 120 1 072
2023 18 778 1 449
2024 19 135 1 476
2025 19 499 1 504
2026 19 869 1 533
2027 20 247 1 562
2028 20 631 1 592
2029 21 023 1 622
2030 21 423 1 653
2031 21 830 1 684
Prévision du nombre de passagers touchés par des retards de vol prolongés dans des situations indépendantes de la volonté du transporteur

La prĂ©vision du nombre de segments de vol touchĂ©s par un retard indĂ©pendant de la volontĂ© du transporteur a Ă©tĂ© estimĂ©e d’abord au moyen d’une estimation du nombre de sièges disponibles Ă  bord de vols retardĂ©s, peu importe la durĂ©e, entre l’heure prĂ©vue du dĂ©part et l’heure rĂ©elle d’arrivĂ©e, par transporteur. Cette donnĂ©e a Ă©tĂ© estimĂ©e au moyen de donnĂ©es confidentielles de tiers. Le nombre de sièges disponibles a Ă©tĂ© estimĂ© jusqu’en 2031 au moyen de la mĂŞme prĂ©vision de croissance effectuĂ©e par l’IATA et la FAA pour estimer le nombre de sièges disponibles Ă  bord des vols annulĂ©s.

La prévision du nombre de sièges disponibles à bord de vols retardés a ensuite été réduite au moyen de plusieurs coefficients. D’abord, pour estimer le nombre de passagers touchés par un retard, peu importe sa durée, les coefficients d’occupation annuelle moyenne ont été appliqués au nombre de sièges disponibles par transporteur. Ensuite, le nombre estimé de passagers ayant subi un retard a été réduit par l’application d’un taux de retard dans des situations indépendantes de la volonté du transporteur, en fonction des réponses des transporteurs au questionnaire présenté à l’industrie.

De mĂŞme que pour la mĂ©thode concernant les annulations, les rajustements ci-après ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©s pour rĂ©duire le nombre projetĂ© de segments de vol de passagers touchĂ©s. Les Ă©lĂ©ments suivants ont donc tous Ă©tĂ© retirĂ©s du calcul : le nombre de passagers ayant achetĂ© des billets remboursables ou une assurance-voyage (40 %); le nombre de passagers ayant Ă©tĂ© rĂ©acheminĂ©s par le transporteur dans les 48 heures (98 %); et le nombre de segments de vol visĂ©s par les règles de l’Union europĂ©enne ou des États-Unis (21 %).

Tableau 3 : Nombre de segments de vol de passagers pour lesquels un remboursement serait payĂ© par des transporteurs canadiens pour des retards prolongĂ©s
Exercice Vols intérieurs Vols internationaux
2022 4 551 1 095
2023 5 178 1 258
2024 5 277 1 282
2025 5 377 1 306
2026 5 479 1 331
2027 5 583 1 356
2028 5 689 1 382
2029 5 798 1 408
2030 5 908 1 435
2031 6 020 1 462

D’autres rajustements ont été apportés aux prévisions sur le nombre de segments de vol pour lesquels un passager canadien devrait recevoir un remboursement, tous transporteurs confondus. De même que pour la prévision concernant les annulations, le pourcentage de passagers non canadiens a été retiré du calcul et une prime a été ajoutée pour tenir compte des transporteurs étrangers.

Tableau 4 : Nombre de segments de vol pour lesquels des passagers canadiens recevraient un remboursement pour des retards prolongĂ©s
Exercice Vols intérieurs Vols internationaux
2022 3 753 2 988
2023 4 270 3 833
2024 4 351 3 905
2025 4 434 3 980
2026 4 518 4 055
2027 4 604 4 132
2028 4 691 4 211
2029 4 780 4 291
2030 4 871 4 372
2031 4 964 4 455
Avantages
Remboursements aux passagers pour des annulations de vol indépendantes de la volonté du transporteur

Les passagers de la catĂ©gorie 2 dĂ©crite prĂ©cĂ©demment devraient tirer un avantage du Règlement. Selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, ces passagers auraient payĂ© leur vol sans rien recevoir en cas d’annulation ou de retard prolongĂ© indĂ©pendant de la volontĂ© du transporteur, sauf la promesse d’être rĂ©acheminĂ©s sur un autre vol le plus rapidement possible. Les passagers qui ne souhaitent plus faire le voyage en consĂ©quence de la perturbation de vol se retrouveraient, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, sans autre option que d’assumer la perte du montant payĂ© pour le billet ou de dĂ©poser une plainte auprès de l’OTC, avec des taux de succès variables selon le bien-fondĂ© de la cause.

Dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, si, dans une situation indĂ©pendante de sa volontĂ©, un transporteur est incapable de rĂ©acheminer dans les 48 heures un passager touchĂ© par une annulation de vol ou un retard prolongĂ© et que le passager choisit un remboursement, le transporteur sera tenu de verser le remboursement. Ces passagers tirent un avantage net du Règlement.

Pour estimer l’avantage que reprĂ©sentent les remboursements pour les passagers canadiens, pour toute la pĂ©riode Ă  l’étude (tableau 1), on multiplie la prĂ©vision du nombre supplĂ©mentaire de segments de vol pour lesquels des passagers canadiens (dont le nombre s’ajoute Ă  celui du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence) devraient recevoir un remboursement par le prix moyen d’un billet d’avion (pour un segment de vol) respectivement pour les vols intĂ©rieurs et les vols internationaux. Les prix moyens du T2 de 2019 sont tirĂ©s de Statistique Canada et les frais moyens pour des services complĂ©mentaires par passager pour 2020 (25,90 $rĂ©fĂ©rence 5 sont ajoutĂ©s pour calculer le prix total (204 $ pour les vols intĂ©rieurs et 343 $ pour les vols internationaux). Il est prĂ©sumĂ© que le prix moyen d’un billet d’avion restera constant durant toute la pĂ©riode Ă  l’étude. Le Règlement devrait donner lieu Ă  un avantage estimĂ© Ă  28,23 millions de dollars (soit une valeur annualisĂ©e de 3,95 millions de dollars) pour les passagers canadiens touchĂ©s par des annulations de vol indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur.

Remboursements aux passagers pour des retards prolongés de vol indépendants de la volonté du transporteur

De mĂŞme que pour l’avantage des remboursements en cas d’annulations indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur, les passagers de la catĂ©gorie 2 devraient Ă©galement tirer un avantage du fait qu’ils obtiendraient un remboursement pour des retards prolongĂ©s indĂ©pendants de la volontĂ© du transporteur qui l’empĂŞchent de rĂ©acheminer les passagers dans les 48 heures suivant l’heure de dĂ©part indiquĂ©e sur le billet initial.

Pour estimer l’avantage que reprĂ©sentent les remboursements pour ces passagers, on multiplie la prĂ©vision du nombre supplĂ©mentaire de passagers canadiens qui recevraient un remboursement durant toute la pĂ©riode Ă  l’étude (tableau 4) par le prix moyen d’un billet d’avion respectivement pour les vols intĂ©rieurs et les vols internationaux. Le Règlement devrait donner lieu Ă  un avantage net estimĂ© Ă  17,01 millions de dollars (soit une valeur annualisĂ©e de 2,42 millions de dollars) pour les passagers canadiens de la catĂ©gorie 2 touchĂ©s par des retards prolongĂ©s de vol indĂ©pendants de la volontĂ© du transporteur.

Économies de temps pour les passagers qui déposeront moins de plaintes à l’OTC

En 2019, avant la pandĂ©mie de COVID-19, l’OTC recevait environ 9 plaintes par mois concernant, d’après les plaignants, des remboursements dans le cas de perturbations de vol indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur. Toutefois, lorsque la pandĂ©mie de COVID-19 a frappĂ©, la question des remboursements des passagers a pris de l’ampleur. L’OTC a reçu 17 130 plaintes entre mars 2020 et mars 2021, dont on estime que 8 565 portaient sur des remboursements.

Dans l’analyse, on prĂ©sume qu’il n’y aura pas de plaintes pour des remboursements en cas de perturbations de vol indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. En consĂ©quence, cela reprĂ©senterait une Ă©conomie de temps pour les passagers liĂ©e aux 9 plaintes par mois reçues par l’OTC (avant la pandĂ©mie) concernant les remboursements. Il est possible que l’OTC reçoive plus de plaintes d’autres types après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, mais cette donnĂ©e n’est pas considĂ©rĂ©e dans la prĂ©sente analyse.

Le processus de plainte suppose une recherche dans Internet pour trouver l’endroit oĂą la dĂ©poser, dĂ©poser le formulaire de plainte sur le site Web de l’OTC, tĂ©lĂ©verser tous les documents nĂ©cessaires et les Ă©lĂ©ments de preuve et faire tous les suivis nĂ©cessaires. En tout, on prĂ©sume qu’il faudra 0,75 heure pour le processus au complet. Un salaire moyen de 36,28 $ l’heure est utilisĂ© pour estimer la valeur du temps d’un passager.

On estime que les Ă©conomies de temps des passagers liĂ©es aux plaintes Ă  l’OTC entraĂ®neront un avantage d’une valeur actualisĂ©e de 18 209 $ (soit une valeur annualisĂ©e de 2 593 $).

Les passagers devraient Ă©galement Ă©conomiser le temps qu’ils auraient passĂ© Ă  nĂ©gocier directement avec le transporteur pour un remboursement en cas d’annulation de vol indĂ©pendante de sa volontĂ©. Il est prĂ©sumĂ© que les passagers de la catĂ©gorie 2 passeraient 15 minutes Ă  discuter avec le transporteur lorsqu’une perturbation survient. Un salaire moyen de 36,28 $ l’heure est utilisĂ© pour estimer la valeur du temps d’un passager.

On estime que les Ă©conomies de temps des passagers liĂ©es aux remboursements en cas de perturbations de vol indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur entraĂ®neront un avantage Ă©quivalant Ă  une valeur actualisĂ©e de 1,76 million de dollars (soit une valeur annualisĂ©e de 0,25 million de dollars).

Économies pour l’OTC découlant du nombre réduit de plaintes pour remboursement

Pour la mĂŞme rĂ©duction du nombre de plaintes dans les avantages prĂ©sentĂ©s ci-dessus dĂ©coulant de l’économie de temps en consĂ©quence du Règlement, l’OTC devrait Ă©conomiser sur les coĂ»ts de traitement. Du dĂ©but Ă  la fin, il faut compter plusieurs mois pour traiter une plainte moyenne au complet. Le coĂ»t moyen pour un cas, qui peut comprendre des sĂ©ances de facilitation ou de mĂ©diation, ou encore un processus dĂ©cisionnel formel, et peut-ĂŞtre l’intervention des services juridiques et des dĂ©cideurs de l’OTC (membres), doit ĂŞtre multipliĂ© par le nombre de plaintes pour estimer l’avantage pour l’OTC. Le coĂ»t moyen pour rĂ©gler un cas revient Ă  768 $ (selon des estimations internes de l’OTC).

Il est estimĂ© que l’OTC Ă©pargnera un montant d’une valeur actualisĂ©e de 623 525 $ (soit une valeur annualisĂ©e de 88 776 $) dĂ©coulant d’une baisse du nombre de plaintes en consĂ©quence du Règlement.

Moins de stress et d’anxiété pour les passagers

Pour les passagers qui n’ont pas acheté un billet remboursable ni d’assurance-voyage, du stress et de l’anxiété s’ajoutent devant la perte potentielle de leur argent.

De mĂŞme que pour la mĂ©thode employĂ©e dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation du RPPArĂ©fĂ©rence 6, on applique une prime associĂ©e Ă  la rĂ©duction de l’anxiĂ©tĂ© de 1 % au salaire moyen d’un passager canadien (36,28 $ l’heure) et on la multiplie par le temps Ă©pargnĂ© en tout par les passagers canadiens qui tentent d’obtenir un remboursement. On prĂ©sume que les passagers canadiens de la catĂ©gorie 2 passeraient en tout une heure Ă  s’inquiĂ©ter et Ă  tenter d’obtenir un remboursement auprès du transporteur dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

On estime que les passagers canadiens de la catĂ©gorie 2 tireront un avantage d’une valeur actualisĂ©e de 70 446 $ (soit une valeur annualisĂ©e de 10 030 $) provenant de la baisse de stress et d’anxiĂ©tĂ© qu’entraĂ®nera le Règlement.

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les passagers qui auraient dĂ©posĂ© une plainte auprès de l’OTC devraient Ă©galement voir leur stress et leur anxiĂ©tĂ© diminuer. On prĂ©sume qu’un passager canadien passerait en tout 12 heures Ă  s’inquiĂ©ter et Ă  penser Ă  l’avancement de son dossier de remboursement traitĂ© par l’OTC.

On estime que les passagers canadiens tireront un avantage d’une valeur actualisĂ©e de 2 913 $ (soit une valeur annualisĂ©e de 415 $) dĂ©coulant de la baisse de stress et d’anxiĂ©tĂ© de ne pas avoir Ă  dĂ©poser une plainte auprès de l’OTC.

Utilité et satisfaction améliorées

Pour la catĂ©gorie 1, dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, on prĂ©sume que certains passagers accepteront un bon de voyage et l’utiliseront, mais qu’ils auraient prĂ©fĂ©rĂ© recevoir un remboursement en argent si cette option leur avait Ă©tĂ© offerte. Ces passagers ne tirent aucun avantage pĂ©cuniaire supplĂ©mentaire d’un remboursement en argent puisqu’ils reçoivent un bon de voyage de valeur Ă©gale Ă  un remboursement en argent.

L’utilité d’un bon de voyage est moindre pour de nombreux passagers, car il pourrait ne servir qu’à une seule fin et a souvent une date d’expiration. Dans bien des cas, certains passagers qui utilisent leurs bons de voyage ne le font pas nécessairement parce qu’ils voulaient voyager, mais parce que l’autre choix est de laisser expirer le bon de voyage et ne rien obtenir de la perturbation du vol initial. Dans le scénario de réglementation, avec le remboursement en argent, le passager devrait profiter d’une solution plus utile que le bon de voyage.

Toutes pĂ©riodes confondues, seulement entre 10 % et 19 % des soldes de cartes-cadeaux ne sont pas rĂ©clamĂ©s, et environ 94 %rĂ©fĂ©rence 7 de l’ensemble des cartes-cadeaux finissent par ĂŞtre utilisĂ©es. Si des bons de voyage sont utilisĂ©s au mĂŞme pourcentage que les cartes-cadeaux, une large part des passagers qui reçoivent un bon de voyage l’utiliseront. Tout dĂ©pendant du nombre d’entre eux qui auraient prĂ©fĂ©rĂ© recevoir un remboursement en argent, cet avantage pourrait ĂŞtre important.

Coûts
Remboursement versé par des transporteurs canadiens pour des annulations indépendantes de leur volonté

Les transporteurs qui, selon leurs tarifs, n’offrent pas de bon de voyage ni de remboursement (catĂ©gorie 2 dĂ©crite prĂ©cĂ©demment) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence seront maintenant tenus d’offrir des remboursements s’ils sont incapables de rĂ©acheminer un passager dans les 48 heures, si le passager choisit d’être remboursĂ©.

C’est l’inverse de la situation oĂą des passagers tirent un avantage, du fait que, dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les transporteurs canadiens de la catĂ©gorie 2 retiennent les fonds dĂ©boursĂ©s par les passagers pour des services qui n’ont pas Ă©tĂ© rendus. Dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, ces transporteurs assumeront les coĂ»ts rattachĂ©s Ă  l’obligation de rembourser cet argent aux passagers. Le tableau 2 montre l’augmentation graduelle projetĂ©e, pour la pĂ©riode Ă  l’étude, du nombre de segments de vol pour lesquels les passagers recevraient un remboursement par des transporteurs canadiens pour des annulations de vol indĂ©pendantes de leur volontĂ©. Les mĂŞmes prix utilisĂ©s pour estimer les avantages pour les passagers canadiens servent Ă  estimer ce qu’il en coĂ»terait aux transporteurs canadiens.

On estime que les transporteurs canadiens auraient Ă  supporter des coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 33,37 millions de dollars (soit une valeur annualisĂ©e de 4,75 millions de dollars) en remboursements Ă  verser en cas d’annulations de vol indĂ©pendantes de leur volontĂ©.

Remboursement versé par des transporteurs canadiens pour des retards prolongés indépendants de leur volonté

Les transporteurs canadiens devront Ă©galement rembourser les passagers qui choisissent cette option en cas de retards prolongĂ©s attribuables Ă  une situation indĂ©pendante de leur volontĂ© s’ils sont incapables de rĂ©acheminer les passagers dans un dĂ©lai de 48 heures. Le tableau 3 montre l’augmentation graduelle projetĂ©e du nombre de segments de vol de passagers pour lesquels un remboursement serait payĂ© par des transporteurs canadiens pour des retards prolongĂ©s.

On estime que les transporteurs canadiens supporteront des coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 11,66 millions de dollars (soit une valeur annualisĂ©e de 1,66 million de dollars) en remboursements Ă  payer pour des retards prolongĂ©s indĂ©pendants de leur volontĂ©.

Autres formes de remboursement

Le Règlement permettra aux transporteurs d’offrir d’autres options que des remboursements en argent, par exemple des bons de voyage, des crĂ©dits de voyage et des points d’un programme de fidĂ©litĂ©. Il est prĂ©vu que certaines conditions s’appliqueront Ă  ces autres formes de remboursement, notamment que la personne ayant achetĂ© le billet devra ĂŞtre informĂ©e par Ă©crit de la valeur du billet initial et de l’option de recevoir un remboursement en argent. De plus, si la personne choisit une solution de rechange au remboursement en argent, elle devra Ă©galement le confirmer par Ă©crit.

Même si, dans cette analyse, on présume que les transporteurs verseront les remboursements en argent, et que les solutions de rechange auront une valeur égale à un remboursement en argent, cette souplesse permettra aux transporteurs de modifier leurs pratiques pour répondre à leurs propres besoins. Par exemple, ils pourraient présenter des offres concurrentielles plus diversifiées et atténuer leur risque d’insolvabilité, puisqu’il pourrait y avoir un intérêt pour des crédits ou des bons de voyage plutôt que pour des remboursements en argent. En outre, cette solution pourrait servir à encourager et à maintenir la fidélité de la clientèle, et à faire en sorte que l’acheteur reste un client après l’événement.

Selon le Règlement, cette souplesse visera également tous les remboursements versés au titre du RPPA, et comportera ainsi les mêmes avantages pour les transporteurs, dans le cas d’annulations ou de retards qui leur sont attribuables, que pour des perturbations indépendantes de leur volonté.

Coûts pour traiter les remboursements

De mĂŞme que pour les coĂ»ts associĂ©s au processus de remboursement des passagers, seuls les transporteurs canadiens de la catĂ©gorie 2 devront assumer ces coĂ»ts supplĂ©mentaires. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les transporteurs canadiens de la catĂ©gorie 1 supportent dĂ©jĂ  des coĂ»ts semblables pour le traitement des remboursements ou des bons de voyage.

Les coĂ»ts sont estimĂ©s en multipliant le temps qu’il faudrait pour traiter un remboursement par le nombre de remboursements qui seraient versĂ©s (pour les annulations et les retards prolongĂ©s indĂ©pendants de la volontĂ© du transporteur), puis par le salaire moyen de l’employĂ© du transporteur chargĂ© de verser les remboursements (22 $ l’heure pour un employĂ© du transporteur et 36 $ l’heure pour un vendeur tiers)rĂ©fĂ©rence 8. Le temps moyen indiquĂ© par tous les rĂ©pondants du questionnaire est utilisĂ© pour estimer le temps qu’il faut pour traiter les remboursements (25 minutes).

On estime que les transporteurs canadiens supporteront des coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 2,01 millions de dollars (soit une valeur annualisĂ©e de 0,29 million de dollars) pour traiter les remboursements dans les cas d’annulations de vol ou de retards prolongĂ©s indĂ©pendants de leur volontĂ©.

Coûts pour vérifier le choix des passagers

Les transporteurs devraient supporter des coĂ»ts pour vĂ©rifier si les passagers prĂ©fèrent un remboursement ou des arrangements de voyage alternatifs. Dans cette analyse, il est prĂ©sumĂ© que les transporteurs concevront un modèle automatisĂ© dans l’annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Pour l’estimation de ces coĂ»ts, le nombre d’heures qu’il faudra Ă  un employĂ© de chaque transporteur pour concevoir le modèle sera multipliĂ© par son salaire horaire moyen. On estime que la conception du modèle prendra une journĂ©e complète de huit heures, Ă  42 $ l’heure.

On estime que les transporteurs canadiens assumeront des coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 11 394 $ (soit une valeur annualisĂ©e de 1 622 $) pour crĂ©er un modèle de texte pour demander aux passagers, 48 heures après une annulation ou un retard, s’ils prĂ©fèrent ĂŞtre rĂ©acheminĂ©s ou recevoir un remboursement.

Coûts pour mettre à jour les tarifs des transporteurs

Afin de tenir compte des exigences du Règlement, les transporteurs devraient supporter des coĂ»ts pour mettre Ă  jour leurs tarifs, mais seulement au cours de la première annĂ©e après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Il est prĂ©sumĂ© que ce sont des employĂ©s, internes ou externes, et ayant des Ă©tudes en droit, qui apporteront les modifications aux tarifs. Pour l’estimation des coĂ»ts, le temps nĂ©cessaire pour apporter les changements est multipliĂ© par le salaire horaire moyen de l’employĂ© chargĂ© d’effectuer les modifications pour chaque transporteur. On estime que les modifications prendront une journĂ©e complète de huit heures, Ă  42 $ l’heure.

On estime que les transporteurs canadiens assumeront des coĂ»ts d’une valeur actualisĂ©e de 11 394 $ (soit une valeur annualisĂ©e de 1 622 $) pour mettre Ă  jour leurs tarifs afin de tenir compte des nouvelles exigences du Règlement.

Coûts pour rembourser les services complémentaires inutilisés

Selon le Règlement, lorsqu’un passager est réacheminé sur un autre vol après l’annulation ou le retard de son vol initial, tous les services complémentaires qu’il a achetés devront lui être remboursés si les services ne sont pas offerts à bord du nouveau vol. Cette exigence existe pour des situations attribuables au transporteur (y compris celles qui sont nécessaires par souci de sécurité), et le Règlement inclura également les situations indépendantes de sa volonté.

On prĂ©sume que tous les passagers admissibles Ă  un remboursement au titre du Règlement l’accepteront. Dans cette section, on applique les coĂ»ts du remboursement des services ajoutĂ©s, mais non utilisĂ©s aux passagers qui sont rĂ©acheminĂ©s dans les 48 heures suivant l’heure de leur dĂ©part initial dans des situations indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur. Selon le sondage auprès de l’industrie, plus de 95 % des passagers sont rĂ©acheminĂ©s dans les 48 heures.

Les revenus tirĂ©s des services complĂ©mentaires Ă©taient estimĂ©srĂ©fĂ©rence 5 Ă  25,90 $ par passager en 2020. Il est probable que la plupart des passagers rĂ©acheminĂ©s sur un nouveau vol dans les 48 heures suivantes l’obtiendront Ă  bord du mĂŞme avion que celui utilisĂ© pour les vols retardĂ©s ou annulĂ©s, avec les mĂŞmes passagers qu’à bord du vol initial, et qu’ils obtiendront les mĂŞmes services complĂ©mentaires. Toutefois, il est possible dans certains cas qu’un passager ne reçoive pas l’ensemble ou une partie des services complĂ©mentaires payĂ©s pour le vol initial (sĂ©lection de sièges, bagages enregistrĂ©s, etc.), ce qui nĂ©cessitera un remboursement d’une partie ou de la totalitĂ© du montant de 25,90 $ par passager.

Compte tenu du faible taux d’annulations et de retards indépendants de la volonté d’un transporteur, et de la forte probabilité que les services seront tout de même fournis, il est probable que le coût pour les transporteurs (et de la même façon un faible avantage pour les passagers) associé au remboursement des services complémentaires sera faible.

Nouvelle réservation dans une classe inférieure

Le Règlement exigera que le transporteur aérien rembourse la différence de prix entre celui que le passager a payé et le service reçu dans une classe inférieure à bord du nouveau vol.

Dans ces circonstances, le transporteur devra rembourser une partie du prix, mais il n’aurait pas à fournir les services généralement offerts dans une classe de service supérieure. On présume que la valeur de ces services (par exemple la nourriture, l’alcool, les bagages enregistrés gratuits, l’accès au salon) correspondra à la différence de prix entre les classes de service.

En outre, puisque les transporteurs sont dans le domaine du service à la clientèle, on présume qu’ils s’efforceront de fournir un excellent service à l’ensemble de leurs passagers. Ils pourraient vouloir assurer une expérience positive à leur clientèle privilégiée ou à celle dans des classes de service supérieures afin de les fidéliser. En conséquence, dans le scénario de référence, il est juste de présumer que les transporteurs feront tout leur possible pour réacheminer ces passagers dans la même classe de service, et qu’ils rembourseront la différence de prix, et peut-être davantage, dans des situations où cela ne serait pas possible.

On s’attend à ce que le scénario selon lequel la nouvelle réservation des passagers serait dans une classe de service inférieure se présente rarement compte tenu de l’accent que mettent les transporteurs aériens sur le service à la clientèle, mais aussi du fait que les billets en classe supérieure sont habituellement remboursables. Ceux qui ne veulent pas accepter des arrangements de voyage alternatifs dans une classe inférieure pourraient donc décider de prendre un remboursement. Pour les transporteurs aériens, les coûts associés au changement de réservation dans une classe de service inférieure, s’il y a lieu, devraient être faibles.

Délais de remboursement

Dans le Règlement, les transporteurs disposeront de 30 jours pour verser le remboursement exigĂ© dans le RPPA. Auparavant, le RPPA ne prĂ©voyait aucun dĂ©lai pour verser les remboursements. En consĂ©quence, le temps nĂ©cessaire pour fournir les remboursements variait en fonction des circonstances de l’évĂ©nement qui avait dĂ©clenchĂ© l’obligation de fournir le remboursement. Si, dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les transporteurs prennent plus de temps pour remettre les remboursements que les dĂ©lais prĂ©vus dans le Règlement, ils pourraient devoir supporter de faibles coĂ»ts.

Il existe un principe sur la valeur temporelle de l’argent selon lequel l’argent présent vaut plus que le même montant d’argent dans l’avenir, car il peut être épargné ou investi et générer un retour sur l’investissement. Le Règlement exigera peut-être qu’un transporteur verse le remboursement dans un délai plus court que celui qu’il prendrait autrement. Cela engendrera des coûts pour le transporteur et un avantage équivalent pour le passager. Le transporteur n’obtiendra pas de retombées sur le montant du remboursement pour une période aussi longue, et l’inverse sera vrai pour le passager.

Les coûts pour les transporteurs et les avantages pour les passagers devraient s’annuler.

Résumé des coûts-avantages consolidés
Tableau 5 : Valeur des coĂ»ts
Intervenant touchĂ© Description du coĂ»t AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence : 2022 AnnĂ©e 4 :
2026
AnnĂ©e 7 :
2029
Dernière annĂ©e :
2031
Valeur actualisée totale Valeur annualisée
Transporteurs canadiens Remboursement payĂ© — annulations de vol 3 242 134 $ 4 570 553 $ 4 836 056 $ 5 021 572 $ 33 366 204 $ 4 750 597 $
Remboursement payĂ© — retards prolongĂ©s 1 301 893 $ 1 571 738 $ 1 663 040 $ 1 726 836 $ 11 661 064 $ 1 660 273 $
Traitement des remboursements 202 759 $ 274 507 $ 290 453 $ 301 595 $ 2 012 007 $ 286 465 $
CrĂ©ation d’un modèle pour la prĂ©fĂ©rence du passager 11 394 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 394 $ 1 622 $
Mise Ă  jour des tarifs 11 394 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11 394 $ 1 622 $
Total des coĂ»ts 4 769 573 $ 6 416 798 $ 6 789 549 $ 7 050 003 $ 47 062 062 $ 6 700 579 $
Tableau 6 : Valeur des avantages
Intervenant touchĂ© Description de l’avantage AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence : 2022 AnnĂ©e 4 : 2026 AnnĂ©e 7 : 2029 Dernière annĂ©e :
2031
Valeur actualisée totale Valeur annualisée
Passagers canadiens Remboursement reçu — annulations de vol 2 748 933 $ 3 866 680 $ 4 091 295 $ 4 248 241 $ 28 233 843 $ 4 019 864 $
Remboursement reçu — retards prolongĂ©s 1 787 946 $ 2 309 621 $ 2 443 786 $ 2 537 532 $ 17 010 431 $ 2 421 903 $
Économies de temps — remboursement 176 740 $ 240 393 $ 254 357 $ 264 114 $ 1 761 144 $ 250 747 $
Économies de temps — plaintes 2 423 $ 2 423 $ 2 423 $ 2 423 $ 18 209 $ 2 593 $
Baisse stress et anxiĂ©tĂ© — remboursement 7 070 $ 9 616 $ 10 174 $ 10 565 $ 70 446 $ 10 030 $
Baisse stress et anxiĂ©tĂ© — plaintes 388 $ 388 $ 388 $ 388 $ 2 913 $ 414,80 $
OTC Économies de temps — plaintes 82 968 $ 82 968 $ 82 968 $ 82 968 $ 623 525 $ 88 776 $
Tous les intervenants Total des avantages 4 806 468 $ 6 512 087 $ 6 885 391 $ 7 146 231 $ 47 720 510 $ 6 794 327 $
Tableau 7 : RĂ©sumĂ© de la valeur des coĂ»ts et des avantages
Impacts AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence :
2022
AnnĂ©e 4 :
2026
AnnĂ©e 7 :
2029
Dernière annĂ©e :
2031
Valeur actualisée totale Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 4 769 573 $ 6 416 798 $ 6 789 549 $ 7 050 003 $ 47 062 062 $ 6 700 579 $
Total des avantages 4 806 468 $ 6 512 087 $ 6 885 391 $ 7 146 231 $ 47 720 510 $ 6 794 327 $
AVANTAGE NET 36 895 $ 95 289 $ 95 842 $ 96 228 $ 658 448 $ 93 748 $
Analyse de sensibilité

Dans l’analyse de sensibilitĂ© rĂ©alisĂ©e, on a modifiĂ© le taux d’actualisation utilisĂ© pour calculer la valeur actualisĂ©e des coĂ»ts et des avantages de cette analyse. Un taux d’actualisation de 7 % est appliquĂ© dans l’analyse centrale. Étant donnĂ© que les avantages du remboursement payĂ© aux passagers sont Ă©gaux aux coĂ»ts du remboursement payĂ© par les transporteurs et que la mĂŞme pĂ©riode est utilisĂ©e, le rĂ©sultat de l’analyse coĂ»ts-avantages ne change pas de direction lorsque diffĂ©rents taux d’actualisation sont appliquĂ©s. Comme il est indiquĂ© dans le tableau 8, la valeur actualisĂ©e nette du Règlement est estimĂ©e Ă  0,58 million de dollars lorsqu’un taux d’actualisation de 10 % est appliquĂ©, Ă  0,78 million pour un taux de 3 %, et Ă  0,89 million de dollars sans taux d’actualisation.

Tableau 8 : Valeur actualisĂ©e du total des avantages et des coĂ»ts en utilisant divers taux d’actualisation
Taux d’actualisation Aucune actualisation 3 % 7 % (analyse centrale) 10 %
Avantage total 64,58 M$ 56,33 M$ 47,72 M$ 42,61 M$
CoĂ»t total 63,69 M$ 55,55 M$ 47,06 M$ 42,03 M$
Impact net 0,89 M$ 0,78 M$ 0,66 M$ 0,58 M$
Analyse de la répartition de l’impact

Les coĂ»ts du Règlement pourraient avoir des rĂ©percussions diffĂ©rentes sur les transporteurs. En valeurs absolues, les coĂ»ts sont principalement assumĂ©s par les gros transporteurs, puisque ces derniers transportent le plus grand nombre de passagers et que les coĂ»ts dĂ©pendent du nombre de remboursements. Par exemple, les deux plus gros transporteurs devraient assumer 72 % des coĂ»ts imposĂ©s Ă  l’ensemble des transporteurs.

Pour ce qui est des coĂ»ts par passager, les transporteurs du Nord et de plus petite taille pourraient devoir assumer des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s que les gros transporteurs. Selon le questionnaire rempli par l’industrie, ces transporteurs sont en mesure, pour diverses raisons, de rĂ©acheminer les passagers dans les 48 heures suivant l’annulation ou le retard d’un vol Ă  un prix moins Ă©levĂ© que celui des gros transporteurs. De plus, le pourcentage d’annulations attribuables Ă  des situations indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur est lĂ©gèrement plus Ă©levĂ© chez les petits transporteurs (principalement en raison des conditions mĂ©tĂ©orologiques). Par consĂ©quent, pour tenir compte du nombre de passagers rĂ©acheminĂ©s dans les 48 heures qui suivent et du pourcentage de perturbations dĂ©coulant de raisons indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur, le nombre d’annulations et de retards projetĂ©s, indiquĂ© prĂ©cĂ©demment dans l’analyse pour ces transporteurs, n’a pas Ă©tĂ© rĂ©duit dans la mĂŞme proportion.

En réponse au Règlement, les transporteurs pourraient augmenter le prix des billets, transférant ainsi, en tout ou en partie, les coûts aux passagers. Cette hausse potentielle n’est pas calculée dans la présente analyse parce que ce serait une décision d’affaires prise par les transporteurs, et non une incidence directe du Règlement. Cela dit, des prix supérieurs seraient imposés à tous les passagers, ce qui se traduirait par une augmentation évaluée à moins de un dollar par billet pour récupérer le plein montant estimé dans cette analyse.

Insolvabilité

Plusieurs intervenants de l’industrie craignent une augmentation des taux d’insolvabilité si on oblige les transporteurs à rembourser les passagers pour des annulations ou des retards prolongés indépendants de leur volonté. En raison des conditions particulières associées à un tel remboursement et, puisqu’il est fort peu probable qu’un autre événement d’ampleur mondiale comme la pandémie de COVID-19 se produise pendant la période à l’étude, on ne s’attend pas à ce que le Règlement mène à l’insolvabilité des transporteurs. Étant donné le nombre relativement faible de segments de vol de passagers pour lesquels un remboursement serait payé comparativement au nombre total de sièges disponibles en période normale sans pandémie (moins de la moitié de un pour cent), les répercussions sur les opérations de l’industrie ne devraient pas être importantes.

Lentille des petites entreprises

Trois transporteurs visĂ©s par le Règlement entrent dans la dĂ©finition d’une petite entreprise aux fins d’une analyse selon la lentille des petites entreprises (qui comptent moins de 100 employĂ©s). Cette dĂ©finition est diffĂ©rente du concept de « petit transporteur Â» au sens du RPPA (soit ceux ayant transportĂ© moins de deux millions de passagers au cours de chacune des deux annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes).

Pour les petites entreprises, les coûts directement associés à la conformité au Règlement sont ceux qui seront supportés pour traiter et verser les remboursements, et ceux pour mettre à jour les tarifs.

L’augmentation annualisĂ©e des coĂ»ts totaux est estimĂ©e Ă  0,28 million de dollars (en dollars de 2021) pour toutes les petites entreprises touchĂ©es, et le coĂ»t moyen par petite entreprise est de 92 565 $ (en dollars de 2021). La valeur actualisĂ©e estimĂ©e du total des coĂ»ts et du coĂ»t par petite entreprise sur la pĂ©riode de 10 ans est respectivement de 1,95 million de dollars (en dollars de 2021) et de 0,65 million de dollars (en dollars de 2021).

Le Règlement ne comprendra pas d’assouplissements qui cibleraient exclusivement les petites entreprises. Grâce à cette approche, on s’assure que tous les passagers ont le même droit à un remboursement, quel que soit le transporteur auprès duquel ils ont acheté leur billet. Elle cadre également avec les dispositions concernant les remboursements déjà en vigueur pour les perturbations de vol attribuables au transporteur.

Cependant, pour ce qui est de réduire le plus possible le risque d’insolvabilité des transporteurs, le Règlement permettra de régler un certain nombre de préoccupations soulevées par de petits transporteurs au cours des consultations. En particulier, comparativement au régime de l’Union européenne, le Règlement, avant d’obliger les transporteurs à verser un remboursement, leur accorde plus de temps pour reprendre le dessus sur leurs horaires et réacheminer les passagers. Cette approche tient ainsi compte des réalités des petits transporteurs, particulièrement de ceux qui exercent leurs activités dans les régions nordiques et éloignées, et qui exploitent généralement des aéronefs plus petits et à une fréquence moindre, ce qui leur donne moins de possibilités de réacheminement que les gros transporteurs.

En général, le RPPA répond aux préoccupations concernant la viabilité des petits transporteurs, car il renferme une approche en deux volets, qui prévoit des exigences moins contraignantes pour les petits transporteurs dans le cas des indemnités pour les inconvénients et des réacheminements. Le Règlement ne changera pas l’approche en deux volets qui s’applique aux obligations de réacheminement pour les perturbations de vol indépendantes de la volonté du transporteur. Comme c’est actuellement le cas, les petits transporteurs ne seront pas tenus de réacheminer les passagers sur le vol d’un concurrent (avec qui ils n’ont pas d’entente commerciale).

Lentille des petites entreprises — rĂ©sumĂ©
Tableau 9 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activités Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t 1 : rembourser les passagers 265 072 $ 1 861 755 $
CoĂ»t 2 : traiter les remboursements aux passagers 12 350 $ 86 741 $
CoĂ»t 3 : mettre Ă  jour les tarifs 136 $ 956 $
CoĂ»t 4 : crĂ©er un modèle de communication 136 $ 956 $
Total du coĂ»t de conformitĂ© 277 694 $ 1 950 409 $
Tableau 10 : Total des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 277 694 $ 1 950 409 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 92 565 $ 650 136 $

Règle du « un pour un Â»

Selon le Règlement, pour se conformer aux nouvelles exigences, les transporteurs n’auront pas Ă  assumer de coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires, par exemple pour conserver des documents additionnels ou consigner d’autres renseignements dans des rapports. La règle du « un pour un Â» ne s’applique donc pas.

Bien que les transporteurs puissent fournir de l’information ou des documents à l’OTC dans le contexte du règlement d’un différend ou de l’application de la loi, ces processus ne seront pas touchés par le Règlement. Ce sont les mêmes processus qu’utilise actuellement l’OTC pour s’assurer que les transporteurs respectent toutes les politiques énoncées dans leurs tarifs, y compris les politiques relatives aux remboursements.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’a pas été pris dans le but de respecter une quelconque entente ou obligation internationale, et il n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement au titre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

L’OTC a examinĂ© les rĂ©gimes de remboursement en vigueur dans l’Union europĂ©enne et aux États-Unis. Les deux administrations exigent que les transporteurs versent des remboursements pour les vols annulĂ©s, quelle que soit la raison, si le passager prĂ©fère ĂŞtre remboursĂ© plutĂ´t que de poursuivre son voyage. Cependant, Ă  d’autres Ă©gards, leurs dispositions sont diffĂ©rentes :

Comme il est indiquĂ© ci-dessus, les dispositions de l’Union europĂ©enne et des États-Unis peuvent ĂŞtre diffĂ©rentes, ce qui restreint la mesure dans laquelle le Règlement pourrait s’harmoniser aux deux rĂ©gimes. PlutĂ´t, de nombreuses dispositions importantes s’harmonisent de manière gĂ©nĂ©rale Ă  celles de l’Union europĂ©enne et des États-Unis, comme celles-ci :

Cela dit, certains aspects du Règlement sont adaptés aux réalités canadiennes qui ne touchent pas nécessairement, ou du moins pas dans la même mesure, l’Union européenne et les États-Unis. Par exemple, ces administrations, en partie parce qu’elles comptent des populations beaucoup plus nombreuses dans un territoire plus petit que celui du Canada, ont un secteur aérien beaucoup plus varié, dont beaucoup plus de transporteurs de petite et de moyenne taille en activité dans leurs marchés respectifs. Elles n’ont pas non plus le même nombre de collectivités difficilement accessibles, réparties sur un vaste territoire et dans des régions éloignées, notamment le Grand Nord. Elles ont donc moins de raisons que le Canada de réfléchir aux répercussions de leur réglementation sur les petits transporteurs qui offrent un service exclusif, peu fréquent et essentiel à des personnes habitant dans des régions éloignées, dont certaines sont souvent assujetties à des conditions météorologiques extrêmes pendant une partie de l’année.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire permet de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications profiteront aux voyageurs en général, car on veille à ce que le régime de protection des passagers aériens du Canada fonctionne comme prévu pour appuyer les droits des passagers. Cela dit, les avantages pourraient être différents pour les personnes touchant des revenus moyens et faibles, soit des personnes moins aptes à assumer la perte du montant du billet si elles ne sont pas remboursées en cas d’annulation de vol ou de retard prolongé.

Ces Canadiens touchant un revenu faible ou moyen pourraient ĂŞtre confrontĂ©s Ă  des contraintes financières particulières en cas d’évĂ©nement perturbateur gĂ©nĂ©ralisĂ© et prolongĂ© pour lequel les exigences de remboursement s’appliqueraient, de sorte que le montant du remboursement aurait une importance financière pour eux. En cas de pandĂ©mie, par exemple, ils pourraient subir des rĂ©percussions Ă©conomiques semblables Ă  celles occasionnĂ©es par la COVID-19, dont certaines figurent dans l’(ARCHIVÉE) ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2020 :

L’Énoncé économique indiquait en outre que, dans le contexte de la COVID-19, les pertes d’emplois et de revenus ont été plus élevées chez les jeunes, les travailleurs à faible revenu, les personnes handicapées et les femmes.

L’EnquĂŞte sur les dĂ©penses des mĂ©nages de Statistique Canada rĂ©vèle que, dans les dernières annĂ©es, la plupart des Canadiens (Ă  l’exception des Canadiens touchant un revenu Ă©levĂ©) ont dĂ©pensĂ© proportionnellement des montants semblables sur les dĂ©placements aĂ©riens, soit un peu moins de 1 % du total de leurs dĂ©penses annuelles. Cependant, en 2019, la plus rĂ©cente annĂ©e pour laquelle des donnĂ©es sont disponibles, les personnes dans la tranche infĂ©rieure d’imposition (dont les dĂ©penses du mĂ©nage s’élèvent Ă  un peu plus de 37 000 $) ont consacrĂ© 1,17 % de leurs dĂ©penses Ă  des dĂ©placements aĂ©riens, soit une moyenne de 441 $. C’était proportionnellement beaucoup plus que la plupart des autres tranches, qui sont demeurĂ©es sous le seuil du 1 %. Dans un mĂŞme temps, les personnes dans la tranche infĂ©rieure d’imposition ont Ă©galement dĂ©pensĂ© proportionnellement beaucoup plus pour des Ă©lĂ©ments essentiels, comme la nourriture, le logement et les soins de santĂ© : 51 %, comparativement Ă  44 % ou moins pour les personnes dans les tranches d’imposition plus Ă©levĂ©es. On peut donc conclure que l’annulation d’un vol ou des retards prolongĂ©s sans remboursement risque d’être proportionnellement plus difficile pour les mĂ©nages Ă  faible revenu.

En somme, on s’attend à ce que les diverses populations vulnérables sur le plan économique bénéficient des protections financières prévues dans le Règlement lorsque des situations indépendantes de la volonté du transporteur entraînent l’annulation d’un vol ou un retard prolongé.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur 90 jours après leur enregistrement.

Conformité et application

La surveillance continue de l’industrie du transport aérien par l’OTC et ses actuels processus de traitement des plaintes et services de règlement des différends s’appliqueront aux nouvelles exigences.

En utilisant divers outils et activités, l’OTC surveille la conformité des entités visées par la réglementation, notamment les transporteurs, et veille à l’application de la loi. Des questionnaires d’auto-évaluation, l’examen régulier de son site Web et de sa documentation, ses inspections sur dossier et sur le terrain en sont des exemples. L’approche de l’OTC repose sur sa récente Politique de surveillance de la conformité et d’application de la loi et sur un processus d’application de la loi mis au point et publié en 2019.

L’OTC doit s’assurer que les transporteurs respectent les conditions Ă©noncĂ©es dans leurs tarifs, qui devront ĂŞtre modifiĂ©s pour tenir compte des nouvelles exigences. Il le fait grâce Ă  des mesures de surveillance et d’application de la loi, et en traitant les plaintes relatives au transport aĂ©rien. Toute contravention Ă  une exigence du RPPA est passible de sanctions administratives pĂ©cuniaires pouvant atteindre 5 000 $ par infraction pour une personne physique et 25 000 $ pour une personne morale, selon le type de sanction et d’infraction. Les nouvelles exigences du Règlement en feront partie.

Les passagers peuvent déposer une plainte auprès de l’OTC s’ils estiment que le transporteur n’a pas respecté les dispositions énoncées dans son tarif (ce qui comprend toutes les exigences du RPPA). La plupart des plaintes des passagers sont réglées au moyen d’un processus informel de règlement des différends, c’est-à-dire la facilitation et la médiation (des processus par lesquels le personnel de l’OTC aide le passager et le transporteur à trouver un terrain d’entente).

Si le transporteur concerné refuse de participer au processus informel de règlement des différends, ou si ces méthodes ont échoué, il est possible de régler la question au moyen du processus décisionnel formel. Si l’OTC conclut que le transporteur doit effectivement rembourser le passager, il pourrait lui ordonner de le faire. Le refus de respecter l’ordonnance pourrait entraîner une sanction administrative pécuniaire. La Loi confère le pouvoir à l’OTC d’appliquer une décision prise par application du RPPA à tous les passagers à bord d’un vol intérieur ou international ayant fait l’objet d’une plainte écrite.

Une fois le Règlement en vigueur, l’OTC mettra à jour ses guides et ses outils destinés au public et aux transporteurs afin que les transporteurs connaissent leurs obligations, que les passagers connaissent leurs droits, et que la mise en œuvre du nouveau régime se déroule bien.

Les coûts de l’OTC associés au Règlement seront gérés au moyen des niveaux de référence actuels.

Personne-ressource

Allan Burnside
Directeur principal
Direction de l’analyse et des affaires réglementaires
Direction générale de l’analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 19e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
TĂ©lĂ©phone : 613‑853‑3381
Courriel : allan.burnside@otc-cta.gc.ca