ArrĂŞtĂ© 2022-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2022-126

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-126 Le 8 juin 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a concernant chaque substance visĂ©e par l’arrĂŞtĂ© ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© sont convaincus que celle de ces substances qui est inscrite sur la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence b en application du paragraphe 87(1) de cette loi a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e par la personne qui a fourni les renseignements en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) rĂ©fĂ©rence c;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation visĂ© Ă  l’article 83 de cette loi est expirĂ©;

Attendu que les substances ne sont assujetties Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2022-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 6 juin 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
19592-0 N-P 2-Méthylprop-2-ènoate d’alkyle polymérisé avec un alcène, un autre alcène et du méthylalcènoate d’alkyle
19593-1 N-P Carbomonocyle-aldéhyde polymérisé avec du formaldéhyde, un alkylphénol et de l’oxirane
19594-2 N-P Huile végétale polymérisée avec du propane-1,2,3-triol, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et de la 2-benzofurane-1,3-dione
19595-3 N-P Alcanediol polymĂ©risĂ© avec du 1,6-diisocyanato-trialkylhexane, un autre 1,6-diisocyanato-trialkylhexane et de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyĂ©thane-1,2-diyle), sĂ©quencĂ© avec des alcanols
19597-5 N-P (2Z)-But-2-ènedioate d’alkyle, produits de la réaction avec un polymère de prop-2-ènoate de butyle, de 2-méthylprop-2-ènoate de butyle, de N-(2-méthyl-4-oxopentane-2-yl)prop-2-ènamide, de prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle, de 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle et d’acide 2-méthylprop-2-ènoïque

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant sept substances chimiques et polymères et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par consĂ©quent, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit ces sept substances sur la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la LCPE.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d’identifier les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© Ă©tablie en 2001 (ArrĂŞtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (PDF) [DORS/2001-214]) et modifiĂ©e en 2012 (ArrĂŞtĂ© 2012-87-09-01 modifiant la Liste intĂ©rieure [DORS/2012-229]). La Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e en moyenne 14 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e des huit parties suivantes :

Partie 1
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)référence 1 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3
Substances chimiques et polymères non visĂ©s Ă  la partie 4 et dĂ©signĂ©s par leur dĂ©nomination maquillĂ©e et leur numĂ©ro d’identification confidentielle (NIC) attribuĂ© par le ministère de l’Environnement.
Partie 4
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7
Produits biotechnologiques inanimĂ©s ou organismes vivants non visĂ©s Ă  la partie 8 et dĂ©signĂ©s par leur dĂ©nomination maquillĂ©e et leur NIC.
Partie 8
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit ĂŞtre inscrit sur la Liste intĂ©rieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantitĂ© d’au moins 100 kg au cours d’une annĂ©e civile ou si, pendant cette pĂ©riode, cette substance chimique ou ce polymère a Ă©tĂ© commercialisĂ© ou a Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit ĂŞtre inscrit sur la Liste intĂ©rieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, il a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne et si, pendant cette pĂ©riode, il a pĂ©nĂ©trĂ© dans l’environnement ou y a Ă©tĂ© rejetĂ© sans ĂŞtre assujetti Ă  des conditions fixĂ©es aux termes de toute loi fĂ©dĂ©rale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Inscription de sept substances sur la Liste intérieure

Les ministres ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant sept nouvelles substances chimiques et polymères au Canada et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu des paragraphes 87(1) ou 87(5) de la LCPE. Ces sept substances sont par consĂ©quent inscrites sur la Liste intĂ©rieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2022-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire sept substances sur la Liste intérieure.

L’ArrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès Ă  sept substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont dĂ©sormais plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE.

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE pour inscrire sept substances chimiques et polymères sur la Liste intĂ©rieure :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure n’introduit aucune nouvelle exigence réglementaire et n’aura donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à ces obligations.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription des sept substances sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie et, par consĂ©quent, n’entraĂ®ne aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 87 de la LCPE, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises.

Règle du « un pour un Â»

L’évaluation de la règle du « un pour un Â» a permis de conclure que celle-ci ne s’applique pas Ă  l’ArrĂŞtĂ©, car celui-ci n’a pas d’incidence sur l’industrie.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.

Conformité et application

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’ArrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la LCPE, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la LCPE et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
TĂ©lĂ©phone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca