Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) : DORS/2022-124

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-124 Le 3 juin 2022

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

C.P. 2022-616 Le 2 juin 2022

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1)référence a de la Loi sur Investissement Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

Modifications

1 L’alinéa 2c) du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 Le sous-alinéa 4b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2022, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 3)

ANNEXE

(sous-alinéa 2c)(i) et division 4b)(iii)(A))

Renseignements nécessaires — investissements visés à l’alinéa 25.1c) de la Loi

Renseignements concernant l’investisseur

1 Le nom légal de l’investisseur.

2 Le nom légal des membres du conseil d’administration de l’investisseur, de ses cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote.

3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des individus mentionnés à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.

4 Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2 et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

5 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

6 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.

7 Une indication précisant si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’investisseur, ses filiales, les membres de son conseil d’administration, les cinq parmi ses dirigeants touchant les salaires les plus élevés ou toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote, le cas échéant, détiennent ou détenaient des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi.

8 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi et, le cas échéant, le nombre total de membres qu’il peut nommer.

9 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer le premier dirigeant de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi ou d’autres membres de sa haute direction.

10 Une indication précisant si l’investisseur dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’unité.

11 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.

12 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, son nom de même que la nature et l’étendue de ce droit.

13 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.

14 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.

15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’investisseur et, le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et celui qu’il peut nommer.

16 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction de l’investisseur.

17 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’investisseur.

Renseignements concernant le vendeur

18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce sur lui le contrôle ultime, le cas échéant.

Renseignements concernant l’investissement

19 Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité, exploitée en tout ou en partie au Canada, comme le prévoit l’alinéa 25.1c) de la Loi.

20 Dans le cas de l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité :

21 Dans le cas de la constitution d’une unité :

22 Les sources de financement de l’investissement.

23 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’unité

24 Le nom légal de l’unité, le cas échéant.

25 L’adresse d’affaires de l’unité, le cas échéant.

26 Une brève description des activités qui sont ou seront exercées par l’unité, notamment une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, publié par le ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC ou la « Loi »), le gouvernement dispose d’un délai de 45 jours civils après la réalisation d’un investissement par un non-Canadien et qui ne nécessite pas d’avis (p. ex. les participations minoritaires ou sans contrôle) pour l’examen initial relatif à la sécurité nationale. Le début de la période de l’examen initial commence lorsque le ministre de l’Industrie prend connaissance d’un investissement et se termine 45 jours civils après la date à laquelle l’investissement a été effectué. Si le gouvernement ne publie pas d’avis au titre du paragraphe 25.2(1) de la LIC ou de décret d’examen pris par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 25.3(1) de la LIC pendant cette période, l’investisseur non canadien obtient une certitude sur le plan réglementaire. Lorsqu’un investissement est détecté après avoir été effectué et que le gouvernement décide qu’il doit intervenir à cet égard, les investisseurs pourraient être confrontés à un décret de dessaisissement ou à l’imposition de conditions. Les investisseurs non canadiens ayant des propositions d’investissement qui ne nécessitent pas d’avis n’ont pas la possibilité d’obtenir une certitude réglementaire en vertu de la Loi avant la mise en œuvre de leurs investissements. Les principaux partenaires commerciaux du Canada offrent une option de dépôt volontaire aux investisseurs étrangers sous leurs régimes et mettent en œuvre des périodes d’examen pour ces investissements qui varient de cinq ans après la réalisation d’un investissement à une durée indéterminée.

Quant aux autres investissements qui sont assujettis à la Loi, c’est-à-dire, l’acquisition du contrôle ou la constitution de nouvelles entreprises canadiennes, les investisseurs non canadiens doivent déposer un avis d’investissement ou une demande. Pour ces investissements, le gouvernement dispose également d’une période initiale de 45 jours civils pour évaluer l’investissement et prendre des mesures; mais lorsqu’il y a un avis, celui-ci facilite la détection de l’investissement et l’évaluation. Ainsi, dans l’état actuel des choses, la période de l’examen initial, en nombre de jours, est la même pour les investissements qui nécessitent un avis et pour ceux qui n’en nécessitent pas; par ailleurs, la période de l’examen initial diffère en ce qui concerne les tâches à accomplir. Il est impératif de prévoir un mécanisme pour faciliter la certitude sur le plan réglementaire avant la réalisation des investissements pour lesquels l’avis n’est pas obligatoire et de prolonger la durée de la période initiale d’examen lorsqu’aucun avis n’est déposé volontairement.

Contexte

La LIC prévoit l’examen des investissements importants effectués par des non-Canadiens afin de garantir un avantage global pour l’économie canadienne ainsi que l’examen des investissements étrangers de toute taille pour des raisons de sécurité nationale.

La Loi définit les catégories des investissements par des non-Canadiens, qu’ils soient effectués ou envisagés, pouvant faire l’objet d’un examen pour des raisons de sécurité nationale en application de la partie IV.1 de la LIC. Il s’agit de (a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne ou d’une unité exploitée au Canada; (b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, quelle que soit sa valeur monétaire; (c) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée au Canada. Un non-Canadien qui propose de constituer une nouvelle entreprise canadienne ou d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne existante doit déposer un avis d’investissement ou une demande d’examen de l’investissement.

Le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) (le Règlement) énonce les délais du processus d’examen relatif à la sécurité nationale. À l’heure actuelle, dans les 45 jours civils suivant la date à laquelle le gouvernement certifie qu’un avis ou une demande d’examen a été déposé (c.-à-d. la « date de certification »), le ministre de l’Industrie peut décider de ne prendre aucune autre mesure en vertu de la LIC, ou si le ministre de l’Industrie estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie peut émettre un avis qu’un examen relatif à la sécurité nationale peut être ordonné, ou si le ministre de l’Industrie estime que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie peut renvoyer la question au gouverneur en conseil qui peut prendre un décret ordonnant un examen relatif à la sécurité nationale. L’avis déclenche une période d’examen additionnelle de 45 jours civils, à la fin de laquelle un avis indiquant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise est envoyé ou le gouverneur en conseil prend un décret d’examen. Le décret déclenche une nouvelle période d’examen de jusqu’à 90 jours civils (ou plus si l’on a le consentement de l’investisseur), à la fin de laquelle un avis indiquant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise est envoyé ou le gouverneur en conseil prend un décret final contenant des mesures pour préserver la sécurité nationale. Pour les investissements qui ne nécessitent pas d’avis, comme ceux qui concernent l’acquisition d’une participation non majoritaire dans une entreprise canadienne, le ministre de l’Industrie ou le gouverneur en conseil disposent de 45 jours civils après la date à laquelle l’investissement a été effectué pour prendre une décision.

Si un investissement est assujetti à un décret du gouverneur en conseil pour un examen relatif à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, renverra la question au gouverneur en conseil et lui présentera ses conclusions et recommandations, ou, s’il est convaincu que l’investissement ne portera pas atteinte à la sécurité nationale, il avisera le non-Canadien qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise. En cas de renvoi de la question, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

Objectif

Offrir aux investisseurs non canadiens une option leur permettant d’obtenir une certitude sur le plan réglementaire avant la réalisation d’un investissement concernant l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements qui ne nécessitent pas d’avis au titre de la LIC.

Améliorer le processus d’examen en prolongeant la période initiale de l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements pour lesquels un avis n’est pas obligatoire.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) (les « modifications ») modifie l’alinéa 2c) et le sous-alinéa 4b)(iii) du Règlement pour la catégorie d’investissements qui ne nécessitent pas d’avis, au sens de l’alinéa 25.1c) de la LIC, de sorte que :

L’annexe dans les modifications énonce les renseignements requis dans l’avis volontaire, notamment en ce qui concerne la propriété de l’investisseur et le type d’investissement proposé ou mis en œuvre.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 12 février 2022, le gouvernement a lancé 30 jours de consultations publiques sur les modifications au Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au cours de la période de consultation, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a reçu un avis écrit de la Section du droit de la concurrence et de l’examen de l’investissement étranger de l’Association du Barreau canadien (Section de l’ABC). La Section de l’ABC a accueilli favorablement et appuyé l’introduction d’un mécanisme de dépôt volontaire pour les investissements qui ne nécessitent pas actuellement une demande d’examen obligatoire ou un avis en vertu de la LIC, mais qui peuvent néanmoins faire l’objet d’un examen en vertu de la partie IV.1 de la LIC (Investissements portant atteinte à la sécurité nationale). Les règlements définitifs demeurent inchangés par rapport à ceux qui ont fait l’objet d’une publication préalable, à l’exception d’un changement pour préciser la date d’entrée en vigueur.

Avant la période de pré-publication, l’ISDE a effectué des consultations préliminaires avec certains membres de l’ABC concernant un mécanisme de dépôt volontaire. Ces membres ont réitéré leur soutien précédemment exprimé, considérant que le mécanisme serait bénéfique à la fois aux entreprises canadiennes et aux investisseurs étrangers. Ils ne se sont pas opposés à l’allongement de la période de post-mise en œuvre, mais ont proposé diverses options de durée à l’attention du gouvernement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes n’a été constatée.

Choix de l’instrument

Pour mettre en place un mécanisme permettant aux investisseurs de bénéficier d’une certitude sur le plan réglementaire, même si aucun avis n’est requis, grâce à l’option de déposer un avis volontaire, et pour améliorer la capacité du gouvernement à détecter, évaluer, et prendre action sur les investissements proposés par les investisseurs qui n’utilisent pas le mécanisme volontaire, il faut modifier les exigences en matière d’information et les périodes d’examen énoncées dans le Règlement. La modification du Règlement est donc la seule option disponible pour atteindre ces objectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les investisseurs non canadiens, les entreprises canadiennes visées par les investissements et le gouvernement sont touchés par les modifications. Dans l’ensemble, les répercussions sur tous les intervenants concernés devraient être inférieures à un million de dollars chaque année; on en fait une analyse qualitative ci-dessous.

Répercussions sur les investisseurs et les entreprises

Les investisseurs non canadiens ayant des propositions d’investissement qui ne nécessitent pas d’avis ont désormais la possibilité de déposer un avis volontaire pour un examen relatif à la sécurité nationale. Le dépôt d’avis volontaire permet aux investisseurs d’obtenir la certitude réglementaire avant d’effectuer l’investissement, une possibilité qui ne leur est actuellement indisponible. La période d’examen initiale de cinq ans pour les investissements pour lesquels aucun avis n’est déposé incitera les dépôts volontaires, par exemple là où les investisseurs ont identifié des facteurs potentiels de sécurité nationale ou, par ailleurs, lorsqu’ils souhaitent obtenir une certitude réglementaire en vertu de la LIC.

Lorsqu’un avis volontaire est déposé

Les investisseurs non canadiens qui choisissent de déposer un avis volontaire bénéficieront de la période d’évaluation de la sécurité nationale d’un investissement plus courte (45 jours par rapport à la période de cinq ans), puisqu’ils seront informés lorsqu’une action gouvernementale est justifiée, par le biais d’un avis ou d’un décret possiblement avant d’effectuer leur investissement. Ils pourront ainsi réévaluer leur décision d’investissement et prendre les mesures appropriées. Ils obtiendront une certitude relativement à leur investissement et seront en mesure de l’effectuer sans condition, ou éviteront les coûts potentiels associés à se conformer à la décision du gouvernement (par exemple, le dessaisissement ou le respect des conditions imposées). Les entreprises canadiennes en bénéficieront également, car la certitude des sources d’investissement sera obtenue plus rapidement.

Les investisseurs qui déposent des avis volontaires devront assumer un coût supplémentaire pour remplir et déposer un avis. Les exigences de l’avis sont réduites au minimum et, dans la mesure du possible, suivent les formulaires déjà disponibles sur le site Web d’ISDE. Le coût supplémentaire devrait être faible. L’avis étant volontaire, on s’attend à ce qu’il soit déposé seulement lorsque les investisseurs ont évalué que l’avantage attendu de la quête de certitude quant à l’investissement l’emporte sur le coût du dépôt de l’avis.

Lorsqu’aucun avis n’est déposé

Les investisseurs non canadiens qui choisissent de ne pas déposer un avis volontaire connaîtront une période d’attente plus longue (cinq ans après la réalisation) et une incertitude quant à la détection et aux décisions ultérieures du gouvernement, lesquelles pourraient entraîner un dessaisissement ou l’imposition de conditions à l’investissement. Si l’on juge que l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, l’investisseur et l’entreprise canadienne devront assumer un coût pour se conformer à la décision du gouvernement. Or, ce coût ne sera pas incrémental puisqu’il sera déjà assumé, que l’investissement soit détecté selon le délai actuel ou le nouveau délai.

En résumé, on s’attend à ce que les modifications au délai de l’examen relatif à la sécurité nationale inciteront les non-Canadiens à être plus proactifs, soit en déposant un avis volontaire, soit en évaluant leur propre tolérance au risque en considérant les critères définis dans les Lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements avant de prendre une décision finale d’investissement.

Répercussions sur le gouvernement

Les dépôts volontaires faciliteront l’examen des investissements et amélioreront la détection. La période d’examen initiale prolongée donnera plus de temps pour détecter, évaluer et agir sur les investissements pour lesquels aucun avis volontaire n’est déposé. Les modifications peuvent imposer au gouvernement des coûts négligeables qui seront associés au traitement des avis volontaires.

Pour l’exercice 2020-2021, le gouvernement a reçu 826 avis en vertu de la LIC pour des acquisitions de contrôle et de nouveaux établissements. Le mécanisme de dépôt volontaire entraînera une augmentation du nombre d’avis qui devront être certifiés par le ministre de l’Industrie ou son délégué. La décision de déposer un avis volontaire dépend de comment les investisseurs perçoivent leur proposition en fonction des Lignes directrices et de leur désir d’obtenir une certitude réglementaire. Selon l’expérience d’ISDE, le dépôt d’avis volontaire pourrait représenter une augmentation de 20 % du nombre total d’avis, (soit environ 200 avis supplémentaires par année sur une moyenne de 1 000 par année). En moyenne, environ 1 % des avis reçu au Canada ont été sujet à un examen relatif à la sécurité nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi. En supposant que cette moyenne s’appliquerait aux avis volontaires, et en reconnaissant qu’il y aura un certain facteur d’auto-sélection absent dans le cas des dépôts obligatoires, on pourrait s’attendre à ce que cela se traduise par environ deux examens relatifs à la sécurité nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi supplémentaires annuellement pour le gouvernement. Les examens au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi sont menés au cas par cas, et leur nombre varie d’une année à l’autre. En supposant une limite supérieure à 200 dépôts volontaires, la variation du nombre d’examens relatif à la sécurité nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi devrait correspondre à la variabilité annuelle du nombre de dossiers et sera gérée avec les ressources existantes.

Le principal avantage pour le gouvernement est qu’un avis volontaire fournira des informations en amont et facilitera l’examen relatif à la sécurité nationale d’un investissement. Les modifications ont surtout une incidence sur le calendrier d’examen relatif à la sécurité nationale du gouvernement; l’avis volontaire précipitera l’examen. Le délai de cinq ans après la réalisation donne au gouvernement plus de temps pour prendre connaissance des investissements qui ne nécessitent pas de dépôt et pour évaluer le contexte des investissements et les risques pour la sécurité nationale lorsqu’aucun avis n’est déposé, ce qui renforce le cadre de sécurité nationale.

Lentille des petites entreprises

Les modifications n’imposent aucun coût aux petites entreprises canadiennes. Certaines petites entreprises y trouvent leur compte étant donné que le mécanisme de dépôt volontaire contribuera à réduire l’incertitude et le risque associé à l’accès à certains investissements étrangers. L’offre de capitaux disponibles pour ces entreprises pourrait s’en trouver légèrement augmentée.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif pesant sur les entreprises canadiennes.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation. Elles n’ont pas été motivées par des comparaisons avec d’autres pays, mais ces derniers proposent des comparaisons utiles. Par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie disposent d’un système de dépôt volontaire dans leurs cadres d’examen des investissements étrangers. Les États-Unis permettent aux parties de déposer un avis volontaire pour des raisons de sécurité nationale et disposent d’un délai illimité pour traiter l’investissement des parties qui ont décidé de ne pas déposer d’avis. Le Royaume-Uni dispose d’un délai de cinq ans pour une telle action tandis que l’Australie dispose d’un délai de dix ans. L’adoption d’un système hybride permet au Canada de mieux s’aligner par rapport à ces autres pays.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre des modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur le 2 août 2022, bien que dans les règlements prépubliés, ils aient été conçus pour entrer en vigueur le jour de leur adoption. Ce changement vise à tenir compte des ajustements techniques et autres ajustements nécessaires pour appuyer l’entrée en vigueur des modifications. Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications, ISDE enverra des courriels aux principaux intervenants, ajoutera un lien vers le Règlement sur le site Web d’ISDE, révisera la section « Foire aux questions » du site Web, et publiera un formulaire d’avis volontaire afin d’offrir un support aux parties prenantes et de les sensibiliser à l’option de l’avis et aux nouveaux délais.

Les modifications visent à offrir une option d’avis volontaire de fournir les renseignements associés avec un investissement au ministre de l’Industrie aux investisseurs non canadiens dont les investissements ne nécessitent pas d’avis. Comme aucune exigence obligatoire n’est imposée à ces investisseurs, en ce qui concerne ces changements spécifiques il n’y a aucune activité d’application de la loi.

Personne-ressource

Katherine Burke
Directrice générale
Direction générale de l’examen des investissements
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Courriel : ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@canada.ca