Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (revĂŞtements) : DORS/2022-122

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-122 Le 3 juin 2022

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

C.P. 2022-614 Le 2 juin 2022

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 37rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommationrĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (revĂŞtements), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements)

Règlement sur les jouets

1 (1) La dĂ©finition de bonnes pratiques scientifiques, Ă  l’article 1 du Règlement sur les jouets rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

bonnes pratiques scientifiques

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

bonnes pratiques de laboratoire
Pratiques conformes aux principes Ă©noncĂ©s dans le document de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques intitulĂ© Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numĂ©ro 1 de la SĂ©rie sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vĂ©rification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, datĂ© du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

2 L’article 23 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revĂŞtements

23 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revĂŞtement qui sont appliquĂ©s sur la partie accessible du jouet doivent, lors de leur mise Ă  l’essai faite selon une mĂ©thode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revĂŞtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revĂŞtements.

Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses

3 L’article 3 du Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moĂŻses rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revĂŞtements

3 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revĂŞtement qui sont appliquĂ©s sur la partie accessible du lit d’enfant, du berceau, du moĂŻse, de l’accessoire ou du soutien doivent, lors de leur mise Ă  l’essai faite selon une mĂ©thode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revĂŞtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revĂŞtements.

Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles

4 L’article 1 du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

bonnes pratiques de laboratoire
Pratiques conformes aux principes Ă©noncĂ©s dans le document de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques intitulĂ© Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numĂ©ro 1 de la SĂ©rie sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vĂ©rification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, datĂ© du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

5 L’article 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revĂŞtements

2 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revĂŞtement qui sont appliquĂ©s sur la partie accessible de la barrière extensible ou de l’enceinte extensible doivent, lors de leur mise Ă  l’essai faite selon une mĂ©thode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revĂŞtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revĂŞtements.

Règlement sur les revêtements

6 (1) La dĂ©finition de revĂŞtement, Ă  l’article 1 du Règlement sur les revĂŞtements rĂ©fĂ©rence 4, est remplacĂ©e par ce qui suit :

revĂŞtement
Peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (surface coating material)

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

partie accessible
Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)

7 L’article 5 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Mercury content and test method

5 A surface coating material must not contain more than 10 mg/kg total mercury when a dried sample is tested in accordance with a method that conforms to good laboratory practices.

8 L’article 6 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revêtements appliqués sur des produits

Teneur en plomb

6 L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revĂŞtement qui sont appliquĂ©s sur la partie accessible des produits ci-après ne peuvent avoir une teneur totale en plomb supĂ©rieure Ă  90 mg/kg lors de leur mise Ă  l’essai faite selon une mĂ©thode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire :

Règlement sur les parcs pour enfant

9 L’article 3 du Règlement sur les parcs pour enfant rĂ©fĂ©rence 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

Autocollants, pellicules et revĂŞtements

3 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revĂŞtement qui sont appliquĂ©s sur la partie accessible d’un parc pour enfant ou d’un accessoire doivent, lors de leur mise Ă  l’essai faite selon une mĂ©thode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :

Définitions de partie accessible et revêtement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revĂŞtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revĂŞtements.

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Dans sa version prĂ©cĂ©dente, le Règlement sur les revĂŞtements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (LCSPC) limitait la teneur en plomb et en mercure des revĂŞtements, de mĂŞme que la teneur en plomb des revĂŞtements appliquĂ©s sur certains produits de consommation. De plus, un certain nombre de règlements pris en vertu de la LCSPC limitaient la prĂ©sence de plomb, de mercure et d’autres Ă©lĂ©ments nocifs et plus spĂ©cifiquement l’antimoine, l’arsenic, le cadmium, le sĂ©lĂ©nium et le baryum dans les revĂŞtements appliquĂ©s sur certains produits de consommation. Ces restrictions ont permis d’empĂŞcher l’utilisation intentionnelle par l’industrie du plomb, du mercure et de certains autres Ă©lĂ©ments nocifs dans les revĂŞtements appliquĂ©s et, par consĂ©quent, de rĂ©duire l’exposition de la population canadienne Ă  ces Ă©lĂ©ments. Il subsistait toutefois des lacunes dans le cadre de rĂ©glementation qui rendaient difficile pour SantĂ© Canada de prendre rapidement des mesures d’application de la loi, par exemple lorsqu’un revĂŞtement qui ne sèche pas Ă  l’application contenait des concentrations Ă©levĂ©es de plomb ou de mercure, ou lorsque des concentrations Ă©levĂ©es de plomb, de mercure ou de certains autres Ă©lĂ©ments nocifs Ă©taient dĂ©tectĂ©es dans un autocollant ou un revĂŞtement appliquĂ© sur un produit de consommation non assujetti aux exigences rĂ©glementaires. En outre, certaines exigences relatives aux revĂŞtements appliquĂ©s n’ont pas nĂ©cessairement amĂ©liorĂ© la protection de la santĂ© des Canadiens, mais ont imposĂ© un fardeau Ă  l’industrie en matière de conformitĂ© avec la loi. Enfin, certaines exigences n’étaient pas Ă©noncĂ©es de manière claire et cohĂ©rente dans les règlements pris en vertu de la LCSPC ce qui a pu engendrer de la confusion au niveau de la conformitĂ© pour l’industrie.

Description : SantĂ© Canada publie le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (revĂŞtements) (ci-après « le Règlement Â»). Le Règlement modifie le Règlement sur les revĂŞtements ainsi que quatre autres règlements pris en vertu de la LCSPC qui Ă©tablissent des exigences pour les revĂŞtements appliquĂ©s. Le Règlement aborde ces enjeux a) en Ă©largissant la signification du terme « revĂŞtement Â» pour inclure les revĂŞtements qui ne « sèchent Â» pas Ă  l’application, comme les revĂŞtements en poudre qui sont appliquĂ©s par voie Ă©lectrostatique; b) en Ă©tendant l’application Ă  d’autres revĂŞtements dĂ©coratifs qui peuvent ĂŞtre appliquĂ©s sur les produits pendant leur fabrication, comme les autocollants ou les pellicules; c) en Ă©largissant la limite de 90 mg/kg pour la teneur totale en plomb des revĂŞtements appliquĂ©s Ă  tous les meubles, non seulement les meubles qui sont considĂ©rĂ©s comme des articles pour enfant; d) en limitant les restrictions concernant le plomb, le mercure et certains autres Ă©lĂ©ments nocifs dans les revĂŞtements appliquĂ©s aux parties accessibles des produits; e) en supprimant une mĂ©thode d’essai obsolète pour certains Ă©lĂ©ments nocifs dans les revĂŞtements appliquĂ©s; f) en exigeant que les essais soient effectuĂ©s selon une mĂ©thode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire; g) en assurant la cohĂ©rence entre les règlements de la LCSPC. Quelques modifications d’ordre administratif sont Ă©galement apportĂ©es.

Justification : Le Règlement profitera aux Canadiens, en particulier aux enfants, en rĂ©duisant davantage le risque d’exposition au plomb, au mercure et Ă  certains autres Ă©lĂ©ments nocifs. On s’attend Ă  ce que la plupart des produits de consommation sur le marchĂ© canadien soient dĂ©jĂ  conformes au Règlement. Toutefois, celui-ci permettra dĂ©sormais Ă  SantĂ© Canada de prendre rapidement des mesures correctives telles que le retrait d’un produit de consommation du marchĂ© lorsqu’une teneur Ă©levĂ©e en plomb, en mercure ou en certains autres Ă©lĂ©ments nocifs est dĂ©tectĂ©e dans un Ă©ventail plus large de revĂŞtements appliquĂ©s et de produits. Le Règlement profitera Ă©galement Ă  l’industrie sans compromettre la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des Canadiens, grâce aux mesures suivantes : a) aligner et clarifier les exigences concernant les revĂŞtements et les revĂŞtements appliquĂ©s dans les règlements pris en vertu de la LCSPC, ce qui permettra Ă  l’industrie de s’y conformer plus facilement; b) aligner davantage les exigences canadiennes avec celles des États-Unis, ce qui facilitera le commerce; c) rĂ©duire les coĂ»ts rĂ©glementaires en simplifiant les essais et en supprimant les exigences qui ne favorisent pas la santĂ© humaine. Les coĂ»ts de conformitĂ© totaux (excluant les coĂ»ts non rĂ©cupĂ©rables) pour les secteurs industriels concernĂ©s pour la pĂ©riode de dix ans commençant l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur des modifications ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  1 784 740 $ (dollars canadiens de 2019 actualisĂ©s Ă  un taux annuel de 7 %), soit 254 110 $ annualisĂ©s. Ces coĂ»ts pourraient ĂŞtre rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs canadiens, mais l’augmentation des coĂ»ts pour ceux-ci devrait ĂŞtre nĂ©gligeable. La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le Règlement n’impose pas de coĂ»ts d’administration Ă  l’industrie. Bien qu’aucune diffĂ©rence notable dans les coĂ»ts de conformitĂ© des diffĂ©rentes entreprises n’ait Ă©tĂ© relevĂ©e, on estime que les coĂ»ts totaux seront plus Ă©levĂ©s pour les petites entreprises, car la majeure partie des entreprises touchĂ©es par les modifications sont de petite taille.

Enjeux

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (revĂŞtements) [ci-après « le Règlement Â»] contribue Ă  rĂ©soudre un certain nombre de problèmes liĂ©s aux exigences rĂ©glementaires de la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (LCSPC) concernant les revĂŞtements et les produits de consommation recouverts d’un revĂŞtement.

Considérations relatives à la santé et à la sécurité

La présence de plomb, de mercure et de certains autres éléments nocifs (antimoine, arsenic, cadmium, sélénium et baryum) dans un revêtement ou dans un revêtement appliqué sur un produit de consommation représente un danger caché puisqu’elle ne peut pas être constatée visuellement. L’ancien Règlement sur les revêtements limitait la teneur en plomb et en mercure des revêtements, ainsi que la teneur en plomb des revêtements appliqués sur certains produits de consommation. De plus, la présence de plomb, de mercure et de certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués sur certains articles pour enfant est également limitée depuis des années par un certain nombre d’autres règlements pris en vertu de la LCSPC. Par conséquent, il est rare de trouver sur le marché canadien des produits de consommation qui contiennent des niveaux non conformes de ces éléments. Toutefois, les exigences de l’ancien Règlement ne s’appliquaient pas à tous les types de revêtements. Par exemple, les matières telles que les autocollants et les pellicules qui pouvaient être utilisées comme revêtement décoratif sur un produit de consommation, mais qui n’étaient pas incluses dans la définition de revêtement, n’étaient pas visées par les exigences réglementaires. En outre, certains produits de consommation dont la teneur en plomb dans le revêtement est réglementée aux États-Unis ne l’étaient pas au Canada. Par exemple, les États-Unis limitent la teneur en plomb des revêtements appliqués sur tous les meubles de maison, alors qu’au Canada, la restriction s’appliquait uniquement aux meubles pour enfant. Selon les parties intéressées de l’industrie, peu de ces produits auparavant non réglementés étaient susceptibles d’être recouverts d’un revêtement contenant du plomb, du mercure ou certains autres éléments nocifs en concentrations supérieures aux limites qui, estime-t-on, protègent la santé des enfants. Toutefois, Santé Canada n’avait auparavant pas le pouvoir de prendre rapidement des mesures d’application de la loi lorsque ces limites étaient dépassées dans des revêtements appliqués ou des produits de consommation qui étaient hors du champ d’application de l’ancien Règlement.

Considérations relatives au fardeau de la conformité

Le Règlement sur les revêtements, le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses et le Règlement sur les parcs pour enfant indiquaient une limite pour la teneur en plomb des revêtements appliqués sur certains produits, mais cette exigence n’était pas explicitement prescrite dans le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles. Un fournisseur de barrières extensibles et d’enceintes extensibles peut ne pas avoir été conscient que le Règlement sur les revêtements s’appliquait également, puisque ces produits sont des articles pour enfant. La référence implicite aux exigences pourrait rendre la situation confuse pour certaines parties réglementées qui veulent se conformer aux règlements.

En outre, les parties réglementées devaient satisfaire à certaines exigences concernant les revêtements appliqués qui avaient une incidence sur leurs coûts de conformité, alors qu’elles n’apportaient aucun avantage pour la protection de la santé humaine. Par exemple, les exigences limitaient la teneur en plomb, en mercure ou en certains autres éléments nocifs des revêtements appliqués sur toutes les parties d’un produit de consommation, alors que seules les parties qui sont accessibles ou qui peuvent le devenir lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci présentent un risque pour la santé humaine en raison de la possibilité d’exposition à des éléments nocifs. Les parties qui demeurent inaccessibles lors de l’utilisation raisonnablement prévisible du produit de consommation, y compris la mauvaise utilisation prévisible, ne présentent aucun risque d’exposition à ces éléments et ne sont donc plus assujetties aux limites établies. Cette approche est alignée avec les exigences relatives au plomb prévues par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb pris en vertu de la LCSPC et à l’interdiction générale du plomb dans les articles pour enfant en vertu de la Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA) des États-Unis, qui excluent tous deux les pièces inaccessibles.

Ces problèmes sont exposĂ©s en dĂ©tail Ă  la section « Description Â».

Contexte

L’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs peut représenter un danger grave pour la santé des personnes, en particulier celle des jeunes enfants. L’exposition à un ou plusieurs de ces éléments peut avoir des effets sur la santé, notamment sur le système nerveux, le cœur, les poumons, le tractus gastro-intestinal et les reins. Elle peut aussi affecter le comportement et le développement des enfants.

Par le passĂ©, on ajoutait des composĂ©s de plomb aux peintures et aux autres matĂ©riaux de revĂŞtement pour accĂ©lĂ©rer le sĂ©chage, augmenter la durabilitĂ©, accroĂ®tre la rĂ©sistance Ă  l’humiditĂ© et obtenir certaines couleurs. Cependant, Ă  mesure que les effets nocifs de l’exposition au plomb sur la santĂ© humaine — en particulier sur la santĂ© des enfants — sont devenus mieux connus, l’utilisation du plomb dans les revĂŞtements a diminuĂ©. Des restrictions sur la teneur en plomb des peintures et autres matĂ©riaux de revĂŞtement liquides ont Ă©tĂ© imposĂ©es au Canada en 1976 en vertu du Règlement sur les produits dangereux (revĂŞtements liquides) pris en application de la Loi sur les produits dangereux (LPD) telle qu’elle existait alors. Le Règlement sur les produits dangereux (revĂŞtements liquides) limitait la teneur totale en plomb des revĂŞtements liquides pour usage intĂ©rieur Ă  5 000 mg/kg et exigeait une Ă©tiquette de mise en garde sur les contenants de revĂŞtements liquides pour usage extĂ©rieur dont la teneur totale en plomb Ă©tait supĂ©rieure Ă  5 000 mg/kg. En 2005, le Règlement sur les produits dangereux (revĂŞtements liquides) a Ă©tĂ© renommĂ© Règlement sur les revĂŞtements afin d’englober autres formes de revĂŞtements. Ă€ l’époque, pour mieux protĂ©ger la population canadienne, la teneur maximale totale en plomb a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  600 mg/kg dans les revĂŞtements Ă  usage intĂ©rieur et extĂ©rieur, ce qui correspondait aux limites fĂ©dĂ©rales en vigueur aux États-Unis, et une limite de 10 mg/kg a Ă©tĂ© imposĂ©e pour la teneur totale en mercure. Comme aux États-Unis, certains revĂŞtements spĂ©cialisĂ©s Ă©taient exemptĂ©s de l’application de la teneur maximale totale en plomb, Ă  la condition qu’une Ă©tiquette de mise en garde figure sur les contenants. En 2010, la teneur maximale totale en plomb autorisĂ©e a Ă©tĂ© Ă  nouveau rĂ©duite, soit Ă  90 mg/kg, Ă  la suite d’une dĂ©cision similaire des États-Unis. En 2011, le Règlement sur les revĂŞtements a Ă©tĂ© modifiĂ© avec l’ajout des articles 2 et 18 de la partie I de l’annexe I de la LPD, qui limitaient la teneur totale en plomb des revĂŞtements appliquĂ©s sur les articles pour enfant, les crayons et les pinceaux d’artiste. Cette mesure Ă©tait devenue nĂ©cessaire lorsque la partie I et l’annexe I de la LPD ont Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es par la LCSPC. Le Règlement sur les revĂŞtements a commencĂ© Ă  relever de la LCSPC au mĂŞme moment.

Les limites de 90 mg/kg et de 10 mg/kg pour la teneur totale en plomb et en mercure, respectivement, sont les concentrations de fond acceptĂ©es qui ne peuvent ĂŞtre complètement Ă©liminĂ©es des revĂŞtements. Elles empĂŞchent de manière efficace l’ajout intentionnel de plomb et de mercure aux revĂŞtements tout en permettant la prĂ©sence d’impuretĂ©s naturelles de plomb et de mercure dans certains ingrĂ©dients de ces matĂ©riaux. Ces limites aident Ă  protĂ©ger les enfants des effets nĂ©fastes sur la santĂ© dus Ă  l’exposition au plomb et au mercure, selon les Ă©valuations des risques rĂ©alisĂ©es par SantĂ© Canada.

Afin d’aider Ă  protĂ©ger la santĂ© des jeunes enfants, le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les landaus et les poussettes, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moĂŻses et le Règlement sur les parcs pour enfant pris en vertu de la LCSPC comportaient des exigences visant Ă  limiter la teneur en plomb, en mercure et en certains autres Ă©lĂ©ments nocifs des revĂŞtements appliquĂ©s. Le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles pris en vertu de la LCSPC comportait des exigences visant Ă  limiter la prĂ©sence de mercure et de certains autres Ă©lĂ©ments nocifs dans les revĂŞtements appliquĂ©s. Aucune des exigences ne visait les autocollants, les pellicules et autres matières de revĂŞtement semblables. Notamment, les limites de la teneur en plomb pour les revĂŞtements appliquĂ©s sur les barrières extensibles Ă©taient autorisĂ©es aux termes de l’alinĂ©a 6a) du Règlement sur les revĂŞtements, Ă©tant donnĂ© que ces barrières Ă©taient considĂ©rĂ©es comme des « articles pour enfant, y compris les meubles Â».

Objectif

Le Règlement vise à modifier les exigences réglementaires prévues par la LCSPC concernant les revêtements et les revêtements appliqués, afin qu’elles soient claires et cohérentes, qu’elles s’appliquent à tous les types de revêtements (y compris les autocollants, les pellicules et les matières semblables) et qu’elles correspondent davantage à celles des États-Unis, sans imposer de fardeau inutile à l’industrie en matière de conformité. Ces modifications donneront également à Santé Canada les outils nécessaires pour aider à protéger la population canadienne en empêchant la vente de produits de consommation non conformes et en les retirant rapidement du marché lorsqu’ils sont identifiés.

Le Règlement s’inscrit dans les initiatives de réforme de la réglementation du gouvernement du Canada visant à tenir compte des aspects santé et sécurité, tout en contribuant à réduire le fardeau de l’industrie en matière de conformité et à améliorer l’alignement des exigences canadiennes avec celles de nos principaux partenaires commerciaux.

Description

Pour mieux comprendre, il est bon de souligner une diffĂ©rence fondamentale entre un revĂŞtement et un revĂŞtement appliquĂ©.  Le revĂŞtement est destinĂ© Ă  ĂŞtre appliquĂ© sur une surface (par exemple une peinture liquide ou en poudre Ă  appliquer sur un objet), alors que le revĂŞtement appliquĂ© est dĂ©jĂ  appliquĂ© sur la surface (par exemple une peinture ou une pellicule qui est appliquĂ©e sur un produit de consommation pendant la fabrication de ce dernier).

Les problèmes particuliers suivants ont Ă©tĂ© relevĂ©s :

Pour rĂ©soudre ces problèmes, le Règlement modifie le Règlement sur les revĂŞtements comme suit :

Le Règlement modifie Ă©galement le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moĂŻses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant de manière Ă  ce que les exigences concernant les revĂŞtements appliquĂ©s soient conformes Ă  celles du Règlement sur les revĂŞtements et cohĂ©rentes d’un règlement Ă  l’autre :

Le Règlement prĂ©voit Ă©galement les modifications d’ordre administratif suivantes :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Exception faite des communications avec les parties intĂ©ressĂ©es pendant l’analyse coĂ»ts-avantages, SantĂ© Canada n’a pas effectuĂ© de consultation prĂ©alable officielle auprès des parties intĂ©ressĂ©es au sujet du projet de règlement. Cependant, le projet de règlement a Ă©tĂ© affichĂ© sur le Plan prospectif de la rĂ©glementation de SantĂ© Canada Ă  partir du mois d’avril 2018, et aucune partie intĂ©ressĂ©e n’a soulevĂ© de questions ni de prĂ©occupations auprès de SantĂ© Canada concernant l’initiative. En outre, aucune prĂ©occupation relative aux modifications proposĂ©es n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e par les parties qui ont pris part Ă  l’analyse coĂ»ts-avantages du projet de règlement, lesquelles comprenaient des entreprises des secteurs industriels concernĂ©s. Un intervenant du secteur des jouets a indiquĂ© qu’il appuyait le projet du Ministère de mettre fin Ă  l’obligation d’utiliser la mĂ©thode d’essai Ă  l’acide chlorhydrique pour Ă©valuer la migration de l’antimoine, de l’arsenic, du cadmium, du sĂ©lĂ©nium et du baryum depuis les revĂŞtements appliquĂ©s sur les jouets et divers autres articles pour enfant.

Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 avril 2021. La publication a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 70 jours.

Les parties suivantes ont notamment Ă©tĂ© consultĂ©es :

Un certain nombre de mĂ©canismes ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour informer les parties intĂ©ressĂ©es de la publication du projet de règlement et les inviter Ă  formuler des commentaires :

Le gouvernement du Canada fait la transition vers une plateforme en ligne qui permettra aux parties intĂ©ressĂ©es de commenter les projets de règlement publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada directement Ă  partir du site Web. La nouvelle fonction de commentaires donnera lieu Ă  une approche uniforme et prĂ©visible pour les parties qui prennent part aux consultations sur la rĂ©glementation grâce Ă  une plateforme centrale qui favorise une consultation en ligne, transparente et ouverte, et facilite la prĂ©sentation de commentaires. La consultation pour la publication du projet de règlement faisait partie du projet pilote initial d’utilisation de la nouvelle plateforme en ligne. Les parties intĂ©ressĂ©es Ă©taient invitĂ©es Ă  utiliser la plateforme dans tous les mĂ©canismes de communication susmentionnĂ©s. Elles pouvaient Ă©galement faire parvenir leurs commentaires par courriel et par courrier. Tous les commentaires soumis par l’entremise de la plateforme en ligne ont Ă©tĂ© affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada le 9 aoĂ»t 2021 et demeurent accessibles au public.

Au total, 11 intervenants ont formulĂ© des commentaires au cours de la pĂ©riode de consultation. Parmi les rĂ©ponses reçues, dix ont Ă©tĂ© soumises par l’entremise de la plateforme en ligne et une, par courriel. Tous les commentaires ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration.

Plusieurs intervenants ont exprimé leur soutien général au projet. Selon l’un d’entre eux, les modifications permettront d’aligner nos exigences avec celles en vigueur à l’échelle internationale et auront une incidence économique positive (en particulier pour l’industrie du jouet), tout en préservant la sécurité. Il a été demandé à plusieurs reprises de clarifier les termes utilisés dans le Règlement. Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait que le projet de règlement ne s’appliquait pas aux parties inaccessibles et par les répercussions potentielles de cette décision sur la santé humaine et l’environnement. Des commentaires sur les essais et l’alignement avec les normes adoptées volontairement par l’industrie ont également été reçus. Il a aussi été suggéré d’énoncer les exigences relatives aux revêtements appliqués dans le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb.

SantĂ© Canada a examinĂ© tous les commentaires reçus au cours de la pĂ©riode de consultation prĂ©alable Ă  la publication. La majoritĂ© d’entre eux Ă©taient de nature technique et les rĂ©ponses de SantĂ© Canada sont dĂ©crites ci-dessous.

Applicabilité aux parties qui sont accessibles ou qui le deviennent dans le cadre d’une utilisation raisonnablement prévisible

Certains commentaires ont été soumis concernant l’applicabilité des exigences uniquement aux parties qui sont accessibles ou qui le deviennent lors d’une utilisation raisonnablement prévisible, et des préoccupations ont été exprimées au sujet des risques d’exposition et des effets sur la santé humaine et l’environnement. De plus, un intervenant a suggéré d’exiger des étiquettes de mise en garde lorsque des matières nocives sont présentes dans les parties inaccessibles et que le produit est recyclé ou remis à neuf.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada a examinĂ© attentivement les commentaires, mais n’a pas modifiĂ© le Règlement pour ce qui est de l’applicabilitĂ© des exigences uniquement aux revĂŞtements qui recouvrent les parties du produit qui sont accessibles lors d’une utilisation raisonnablement prĂ©visible.

Au sens du Règlement, une partie accessible s’entend de toute « partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prĂ©visible de celui-ci, ĂŞtre touchĂ©e, lĂ©chĂ©e, portĂ©e Ă  la bouche ou avalĂ©e Â». Le Règlement limite la prĂ©sence de plomb dans les meubles, les articles pour enfant, les crayons et les pinceaux d’artiste, et celle de plomb, de mercure et de certains autres Ă©lĂ©ments nocifs dans les revĂŞtements appliquĂ©s sur les parties du produit qui sont accessibles ou qui le deviennent lors de l’utilisation raisonnablement prĂ©visible de celui-ci, ce qui comprend la mauvaise utilisation prĂ©visible.

Dans l’application de la LCSPC, la notion d’utilisation normale ou prévisible du produit comprend la mauvaise utilisation prévisible. Cela comprend toute utilisation ou mauvaise utilisation du produit qui pourrait être raisonnablement prévue. La mauvaise utilisation prévisible peut comprendre l’utilisation autre que l’usage prévu par le fabricant, la mauvaise utilisation d’un produit à laquelle on pourrait raisonnablement s’attendre et la modification raisonnablement prévisible d’un produit, mais ne comprend souvent pas la négligence grave et l’activité criminelle. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces termes sont disponibles dans le guide pour l’industrie de Santé Canada.

Les parties qui demeurent inaccessibles lors de l’utilisation raisonnablement prĂ©visible d’un produit de consommation prĂ©sentent un faible risque Ă  la santĂ© humaine puisqu’il n’y a pas exposition Ă  ces Ă©lĂ©ments et par consĂ©quent les parties inaccessibles n’ont pas Ă  respecter les limites Ă©tablies. L’importance accordĂ©e aux parties accessibles est conforme Ă  ce qui suit :

Diverses méthodes d’essai normalisées peuvent être utilisées pour évaluer l’utilisation raisonnablement prévisible d’un produit de consommation. Il appartient aux membres de l’industrie d’effectuer les essais appropriés et de s’assurer que leur produit est sans danger lorsqu’il est utilisé de manière raisonnablement prévisible, ce qui passe par la reconnaissance du fait qu’un enfant n’interagira pas nécessairement avec le produit de consommation de la même manière qu’un adulte.

Si l’utilisation raisonnablement prévisible du produit de consommation comprend la réparation et l’entretien de celui-ci, toutes les parties accessibles qui sont recouvertes d’un revêtement sont assujetties à la réglementation applicable. Les utilisateurs doivent consulter le fabricant ou suivre le mode d’emploi fourni par celui-ci avant d’utiliser ou de tenter de réparer un produit de consommation. Lorsqu’une partie devient accessible dans le cadre de l’utilisation raisonnablement prévisible d’un produit de consommation au cours de sa durée de vie, les exigences réglementaires relatives aux revêtements s’appliquent, et des mesures de conformité et d’application de la loi peuvent être prises pour réduire les risques pour la santé.

L’objet de la LCSPC, Ă©noncĂ© Ă  l’article 3, est « de protĂ©ger le public en remĂ©diant au danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© humaines que prĂ©sentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importĂ©s, et en prĂ©venant ce danger Â».

Les pouvoirs de réglementation conférés par la LCSPC renvoient à l’objet de la Loi et ne s’appliquent pas à la protection de l’environnement. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a toutefois été réalisée, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation du gouvernement du Canada, pour évaluer les répercussions sur l’environnement du projet de règlement. Selon les résultats de l’EES, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée du projet puisque le projet ne devrait pas avoir un impact environnemental significatif.

Définition des termes utilisés dans le Règlement (meuble, autocollant, revêtement, partie accessible)

Plusieurs intervenants ont demandĂ© Ă  ce que certains des termes employĂ©s dans le Règlement soient prĂ©cisĂ©s ou dĂ©finis, dont les suivants : meuble, autocollant, revĂŞtement et revĂŞtement appliquĂ©, partie accessible, plus particulièrement en ce qui concerne les sondes d’accessibilitĂ©, et revĂŞtement pouvant ĂŞtre enlevĂ©. Certains ont Ă©galement demandĂ© que la dĂ©finition de plusieurs des termes soit harmonisĂ©e avec celle des lois Ă©trangères et des normes d’application volontaire de l’industrie.

RĂ©ponse : Meuble

Le terme « meuble Â» figure dans le Règlement sur les revĂŞtements sans toutefois y ĂŞtre dĂ©fini. Le guide de rĂ©daction du ministère de la Justice intitulĂ© « Legistics Â» prĂ©cise :

« Les dĂ©finitions dans les textes de loi sont stipulatives; elles indiquent le sens d’un terme dans le texte. Elles ne sont requises que si la dĂ©finition s’écarte du sens usuel du terme. Les dĂ©finitions dans les textes de loi ne doivent pas simplement reprendre le contenu d’un dictionnaire ou Ă©noncer une Ă©vidence. Si le sens d’un terme est bien compris par le public visĂ© et sans Ă©quivoque, il n’est pas nĂ©cessaire de le dĂ©finir. Il n’est pas nĂ©cessaire de dĂ©finir un terme simplement parce qu’il s’agit d’un terme technique ou scientifique. Les conseillers lĂ©gislatifs doivent toujours Ă©viter de dĂ©finir les termes qui ne s’écartent pas de leur sens usuel. Â» [Traduction]

Le terme « meuble Â» est bien compris et n’est pas dĂ©fini dans le Règlement sur les revĂŞtements.

SantĂ© Canada a pris note des commentaires au sujet des types de meubles visĂ©s par le Règlement sur les revĂŞtements.

RĂ©ponse : Autocollant

Le Règlement Ă©largit le sens du terme « revĂŞtement dĂ©coratif Â» pour englober les revĂŞtements tels que les autocollants, les pellicules et les autres matières semblables (comme les dĂ©calcomanies) qui sont appliquĂ©s sur les produits de consommation pendant leur fabrication et qui peuvent ĂŞtre enlevĂ©s de la surface. SantĂ© Canada a pris note des commentaires au sujet du terme « autocollant Â» dans le Règlement. Toutefois, aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© aux modifications puisque le Règlement est suffisamment clair. SantĂ© Canada examine les aspects particuliers des questions relatives aux produits de consommation au cas par cas lorsqu’il Ă©value les risques pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© humaine.

RĂ©ponse : RevĂŞtement et revĂŞtement appliquĂ©

La dĂ©finition du terme « revĂŞtement Â» dans le Règlement inclut maintenant une gamme plus large de revĂŞtements et ne se limite pas Ă  ceux sous forme liquide. Un revĂŞtement est dĂ©sormais dĂ©fini comme Ă©tant une « peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquĂ©e sur une surface, forme une pellicule solide qui peut ĂŞtre enlevĂ©e Â».

La teneur totale en plomb et en mercure d’un revĂŞtement ne peut pas dĂ©passer 90 mg/kg et 10 mg/kg, respectivement. La teneur maximale en plomb ne s’applique pas au revĂŞtement utilisĂ© uniquement aux fins indiquĂ©es Ă  l’article 2 du Règlement sur les revĂŞtements, mais les produits de consommation correspondants doivent comporter une mise en garde, conformĂ©ment aux articles 3 et 4 du mĂŞme règlement.

Un revĂŞtement appliquĂ© peut comprendre un autocollant, une pellicule ou toute autre matière semblable qui peut ĂŞtre enlevĂ©e, ou un revĂŞtement qui est appliquĂ© sur le produit de consommation. En vertu du Règlement sur les revĂŞtements, les parties accessibles des crayons, des pinceaux d’artiste, des meubles et des articles pour enfant ne peuvent pas ĂŞtre enduits d’un revĂŞtement dont la teneur totale en plomb est supĂ©rieure Ă  90 mg/kg. Les revĂŞtements appliquĂ©s sur les parties accessibles des produits de consommation visĂ©s par le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les landaus et les poussettes, le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moĂŻses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant sont soumis Ă  des restrictions touchant la teneur en plomb, en mercure et en certains autres Ă©lĂ©ments nocifs. Les produits de consommation recouverts d’un revĂŞtement qui ne sont pas visĂ©s par les règlements susmentionnĂ©s peuvent ĂŞtre soumis Ă  d’autres exigences rĂ©glementaires ou Ă  d’autres articles de la LCSPC, y compris aux articles 7 et 8.

RĂ©ponse : Partie accessible, plus particulièrement en ce qui concerne les sondes d’accessibilitĂ©

La dĂ©finition de « partie accessible Â» est alignĂ©e sur la dĂ©finition de « partie accessible Â» du Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb : « partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prĂ©visible de celui-ci, ĂŞtre touchĂ©e, lĂ©chĂ©e, portĂ©e Ă  la bouche ou avalĂ©e Â».

Il appartient à l’industrie de s’assurer que leurs produits de consommation sont sans danger lorsqu’ils sont utilisés de manière raisonnablement prévisible, ce qui comprend la mauvaise utilisation prévisible. L’industrie doit également être consciente qu’un enfant n’interagira pas nécessairement avec le produit de consommation de la même manière qu’un adulte. Aux fins du Règlement, une partie est considérée comme étant accessible s’il y a possibilité de contact avec la bouche (en la léchant, la mâchouillant, la suçant ou l’avalant) ou la main (en la touchant). L’accessibilité d’une partie d’un produit peut être déterminée à l’aide des méthodes d’essai appropriées, y compris un examen visuel du produit, ou d’une sonde d’accessibilité simulant la taille du doigt d’un enfant. L’évaluation de l’accessibilité doit également tenir compte des résultats des essais normalisés visant à évaluer l’utilisation et la mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles. Le Règlement ne précise pas les méthodes d’essai à utiliser, mais celles-ci doivent être conformes aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire.

RĂ©ponse : RevĂŞtement pouvant ĂŞtre enlevĂ©

Les exigences du Règlement s’appliquent aux revêtements ou aux revêtements qui peuvent être enlevés après avoir été appliqués sur la surface d’un produit de consommation, notamment par grattage, avec de la chaleur ou un solvant ou par une combinaison de méthodes. Il faut toutefois veiller à ne retirer que le revêtement appliqué et non le substrat sous-jacent. La méthode peut varier selon le revêtement et le produit; le Règlement ne précise donc aucune méthode particulière. Les parties intéressées peuvent se référer aux méthodes décrites dans les normes d’application volontaire pertinentes ou aux méthodes d’essai du Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada. Les méthodes d’essai utilisées doivent être conformes aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire.

Précisions concernant les exigences techniques et les essais acceptables pour les revêtements appliqués

Plusieurs demandes de prĂ©cisions ont Ă©tĂ© reçues au sujet des exigences techniques et des mĂ©thodes d’essai. Dans l’un des commentaires reçus, on cherchait Ă  savoir comment analyser des autocollants composĂ©s de diffĂ©rentes matières. Deux intervenants Ă©taient d’accord avec l’idĂ©e d’abandonner les paramètres d’essai Ă  l’acide chlorhydrique Ă  5 % (vol/vol) au profit d’une mĂ©thode d’essai conforme aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire pour mesurer les limites de migration de l’antimoine, de l’arsenic, du cadmium, du sĂ©lĂ©nium et du baryum. L’un des intervenants a suggĂ©rĂ© de rĂ©duire les limites autorisĂ©es pour les Ă©lĂ©ments nocifs de manière Ă  tenir compte du retrait des paramètres d’essai indiquĂ©s. Un autre intervenant a suggĂ©rĂ© de mentionner dans la lĂ©gislation un essai pour les limites de migration qui est alignĂ© sur la norme ASTM F963. On a Ă©galement demandĂ© Ă  ce que les rĂ©sultats des essais rĂ©alisĂ©s par des laboratoires accrĂ©ditĂ©s selon la norme ISO 17025:2017 soient acceptĂ©s.

RĂ©ponse : Essais exigĂ©s selon la composition de l’autocollant

Le Règlement prévoit des restrictions touchant certains éléments d’un revêtement, comme un autocollant, une pellicule ou toute autre matière semblable, qui est appliqué sur la surface d’un produit de consommation et qui peut être enlevé. Le revêtement enlevé doit respecter les restrictions énoncées dans le Règlement, ce qui peut être vérifié au moyen d’essais conformes aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire. Le Règlement ne prévoit pas d’exemptions selon la composition des revêtements qui sont appliqués sur les produits de consommation. Tout revêtement qui peut être enlevé est soumis aux exigences, afin de protéger la santé de la population, en particulier celle des enfants.

RĂ©ponse : RĂ©duction des limites rĂ©glementaires applicables Ă  l’antimoine, Ă  l’arsenic, au cadmium, au sĂ©lĂ©nium et au baryum

Les modifications rĂ©glementaires corrĂ©latives suppriment les paramètres d’essai Ă  l’acide chlorhydrique Ă  5 % (vol/vol) spĂ©cifiĂ©s pour mesurer la migration de tout composĂ© d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sĂ©lĂ©nium et de baryum. Par consĂ©quent, l’industrie pourra utiliser la mĂ©thode d’essai de son choix, pour autant que celle-ci soit conforme aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire.

De plus, selon les modifications rĂ©glementaires corrĂ©latives apportĂ©es, la limite de migration de l’antimoine, de l’arsenic, du cadmium, du sĂ©lĂ©nium et du baryum est exprimĂ©e en mg/kg (1 000 mg/kg) plutĂ´t qu’en pourcentage du poids (0,1 % p/p), afin de correspondre aux unitĂ©s de mesure du plomb total (90 mg/kg) et du mercure total (10 mg/kg). SantĂ© Canada a pris note du fait qu’il a Ă©tĂ© demandĂ© d’envisager de rĂ©duire la limite de migration de certains Ă©lĂ©ments nocifs. Le Ministère continuera d’examiner les donnĂ©es probantes sur les effets de ces Ă©lĂ©ments sur la santĂ©, mais rien ne permet de penser que les limites actuelles ne protègent pas adĂ©quatement la santĂ© humaine. Par ailleurs, SantĂ© Canada examine les aspects particuliers des questions relatives aux produits de consommation au cas par cas, de mĂŞme que tout nouveau renseignement, lorsqu’il Ă©value les risques, et il peut prendre des mesures de conformitĂ© et d’application de la loi, au besoin, pour rĂ©duire un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© humaine en vertu des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par la LCSPC.

RĂ©ponse : Norme ISO 17025:2017 et alignement des mĂ©thodes d’essai

Le Règlement exige que les essais soient réalisés selon une méthode conforme aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire plutôt que de définir une méthode d’essai particulière. Il était déjà question des Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire dans la version précédente du Règlement sur les revêtements, et ces principes sont mentionnés dans d’autres règlements pris en vertu de la LCSPC, dont le Règlement sur les bijoux pour enfants, le Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre et le Règlement sur les phtalates. L’approche consistant à renvoyer aux Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire plutôt qu’à une méthode précise devrait permettre d’améliorer la fiabilité des résultats des essais et réduira le besoin d’effectuer des essais en double, ce qui aura pour effet de réduire le fardeau de la réglementation et de faciliter le commerce international.

Les parties rĂ©glementĂ©es doivent s’assurer que les produits de consommation qu’elles fabriquent, importent ou vendent ou dont elles font la publicitĂ© au Canada sont conformes Ă  la LCSPC et aux exigences rĂ©glementaires applicables. La mise Ă  l’essai d’un produit de consommation en fonction des exigences applicables des règlements pris en vertu de la LCSPC permet de vĂ©rifier la conformitĂ© aux exigences. Bien qu’ils ne soient pas exigĂ©s par le Règlement, une partie rĂ©glementĂ©e pourrait effectuer ces essais avant la commercialisation d’un produit de consommation au Canada. De plus, l’article 12 de la LCSPC fournit l’autoritĂ© Ă  SantĂ© Canada d’ordonner Ă  toute personne qui fabrique ou importe un produit de consommation au Canada Ă  des fins commerciales de mener des essais ou des Ă©tudes sur le produit afin d’obtenir les renseignements que le Ministère juge nĂ©cessaires pour vĂ©rifier la conformitĂ© ou prĂ©venir tout manquement Ă  la Loi ou Ă  ses règlements, de compiler ces renseignements et d’obtenir les documents qui contiennent ces renseignements et les rĂ©sultats des essais ou des Ă©tudes.

Ajout de restrictions visant le chrome

Un intervenant a suggéré d’ajouter le chrome à la liste d’autres éléments nocifs qui font l’objet d’une limite de migration dans un autocollant, une pellicule ou toute autre matière semblable pouvant être enlevés, ou dans un revêtement appliqué.

RĂ©ponse : SantĂ© Canada a examinĂ© attentivement le commentaire, mais n’a pas modifiĂ© le Règlement pour y inclure une restriction visant le chrome. SantĂ© Canada continuera d’examiner les donnĂ©es nouvelles sur les effets de certains Ă©lĂ©ments nocifs sur la santĂ©. Il pourrait envisager d’ajouter des restrictions s’appliquant Ă  d’autres Ă©lĂ©ments nocifs dans l’avenir. Bien que le Règlement n’inclut pas une restriction visant le chrome, la LCSPC continue d’interdire la fabrication, l’importation, la publicitĂ© ou la vente de tout produit de consommation qui constitue un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© humaine. Si SantĂ© Canada constate qu’un produit de consommation prĂ©sente un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© humaine, il peut utiliser les dispositions de la LCSPC pour aider Ă  gĂ©rer les risques pour la population.

Commentaire sur la réglementation appropriée à utiliser pour les revêtements appliqués

Il a été suggéré d’énoncer les exigences relatives aux revêtements appliqués sur les articles pour enfant dans le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb.

RĂ©ponse : Plusieurs règlements pris en vertu de la LCSPC peuvent s’appliquer Ă  un mĂŞme produit de consommation. Par exemple, le Règlement sur les revĂŞtements et le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb prĂ©voient tous deux une limite de la teneur totale en plomb de 90 mg/kg. Cependant, le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb ne s’applique qu’à certains articles pour enfant, qui sont dĂ©crits Ă  l’article 1. La version modifiĂ©e du Règlement sur les revĂŞtements comble cette lacune en incluant des exigences concernant les revĂŞtements qui sont appliquĂ©s sur tous les articles pour enfant, en plus des crayons, des pinceaux d’artiste et des meubles, qui peuvent ne pas ĂŞtre visĂ©s par le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le projet de règlement a fait l’objet d’une première évaluation. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre du Règlement n’aura probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie des partenaires aux traités. Tous les habitants du Canada, y compris les Autochtones, bénéficieront de l’approche en matière de sécurité des produits adoptée dans le Règlement, qui vise à réduire davantage l’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs dans les produits de consommation.

Le 5 mai 2021, SantĂ© Canada a communiquĂ© avec la Gazette des premières nations pour lui demander d’envisager de publier le projet de règlement. SantĂ© Canada a Ă©tĂ© informĂ© par le rĂ©dacteur en chef de la Gazette des premières nations que le projet ne faisait pas partie des domaines couverts par la publication. Le 19 mai 2021, SantĂ© Canada a contactĂ© environ 10 organisations qui travaillent avec des populations Autochtones rĂ©pertoriĂ©es par le Bureau des affaires Autochtones et de la participation des Autochtones de SantĂ© Canada pour les informer de la consultation sur le projet de règlement et du processus pour soumettre des commentaires. Les destinataires Ă©taient invitĂ©s Ă  transmettre le courriel Ă  d’autres parties intĂ©ressĂ©es. SantĂ© Canada a Ă©galement communiquĂ© avec Services aux Autochtones Canada pour les informer de la consultation sur le projet de règlement. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu concernant des questions Autochtones ou les traitĂ©s modernes.

Choix de l’instrument

SantĂ© Canada a envisagĂ© les options suivantes :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

En 2019, SantĂ© Canada a mandatĂ© Cheminfo Services inc. de Markham, en Ontario, pour analyser les coĂ»ts et les avantages du projet de règlement. Le rapport d’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) peut ĂŞtre obtenu sur demande, auprès de la personne-ressource indiquĂ©e Ă  la fin du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation.

Coûts

Entre juin et octobre 2019, 63 entreprises et associations qui seront touchĂ©es par le Règlement ont Ă©tĂ© contactĂ©es et invitĂ©es Ă  remplir un questionnaire visant Ă  Ă©tablir les rĂ©percussions sur les coĂ»ts. Les rĂ©ponses sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous :

Selon l’ACA, le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour le gouvernement. Les coûts d’administration, de promotion et d’application du Règlement seront intégrés au programme de conformité et d’application de la loi existant de Santé Canada pour les produits de consommation.

Pour de plus amples renseignements sur les coĂ»ts estimatifs, voir les tableaux 1 Ă  3 de la section « Analyse coĂ»ts-avantages Â».

Avantages

Le Règlement devrait procurer des avantages principalement en rĂ©duisant les effets prĂ©judiciables sur la santĂ© des Canadiens dus Ă  l’exposition au plomb, au mercure et Ă  certains autres Ă©lĂ©ments nocifs. Le système nerveux est la principale cible du plomb, tant chez les enfants que chez les adultes. MĂŞme de faibles niveaux d’exposition au plomb peuvent affecter le dĂ©veloppement mental et physique d’un enfant et entraĂ®ner des effets lĂ©gers, mais mesurables sur la cognition (par exemple une performance rĂ©duite aux tests standardisĂ©s d’aptitudes intellectuelles gĂ©nĂ©rales) et le comportement (par exemple les troubles de l’attention et la dĂ©linquance). Ă€ des niveaux d’exposition Ă©levĂ©s, le plomb peut causer des dommages au cerveau et aux reins chez les enfants et les adultes, et provoquer des fausses couches et des mortinaissances chez les femmes enceintes, la stĂ©rilitĂ© chez les femmes et les hommes, voire la mort. Bien que la teneur en plomb soit dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ©e dans de nombreux revĂŞtements et produits recouverts d’un revĂŞtement, le Règlement oblige l’industrie Ă  restreindre l’utilisation du plomb dans un Ă©ventail Ă©largi de produits de consommation. Il donne Ă©galement Ă  SantĂ© Canada le pouvoir d’identifier les produits de consommation qui, dans l’éventail Ă©largi, contiennent plus de plomb que la teneur maximale autorisĂ©e et de prendre rapidement des mesures d’application afin de rĂ©duire le risque d’exposition.

Le Règlement peut également avoir des avantages économiques se traduisant en économies pour certains fournisseurs canadiens d’articles pour enfant, de crayons, de pinceaux d’artiste et de meubles, car il élimine les exigences concernant les revêtements appliqués sur les parties du produit qui ne sont pas accessibles dans le cadre de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, il supprime l’essai obsolète à l’acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs et il permet que les essais soient effectués conformément aux normes internationales. Ces avantages n’ont été ni quantifiés ni établis en termes pécuniaires.

Analyse coûts-avantages

Un relevĂ© comptable pour la pĂ©riode de 10 ans allant de 2022 Ă  2031 est prĂ©sentĂ© dans les tableaux 1 et 2 (par rĂ©gion), et une ventilation des coĂ»ts prĂ©vus par activitĂ© pour les secteurs les plus touchĂ©s par le Règlement figure dans le tableau 3. Pour calculer les coĂ»ts, on a supposĂ© que le Règlement entrerait en vigueur au dĂ©but de 2022, avec les paramètres suivants : (1) les coĂ»ts de mise en conformitĂ© initiaux seraient assumĂ©s une seule fois en 2021, avant l’entrĂ©e en vigueur des modifications; (2) les coĂ»ts de conformitĂ© annuels seraient assumĂ©s Ă  partir de 2021 pour garantir la conformitĂ© des produits au moment de l’entrĂ©e en vigueur des modifications; (3) les coĂ»ts des essais seraient assumĂ©s en 2021 et tous les deux ans par la suite.

Comme le montrent les tableaux, on estime que le Règlement coĂ»tera 2 957 000 $ (dollars canadiens de 2019) sur 11 ans, soit un coĂ»t actualisĂ© sur 10 ans de 1 784 740 $ (dollars canadiens de 2019, actualisĂ©s Ă  un taux annuel de 7 %) (coĂ»ts irrĂ©cupĂ©rables non compris). Il est possible que certains dĂ©taillants canadiens possèdent des stocks de produits non conformes qui ne pourront pas ĂŞtre vendus avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement et qui devront ĂŞtre Ă©liminĂ©s, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t supplĂ©mentaire, mais inconnu.

Comme il est indiquĂ© Ă  la section « CoĂ»ts Â» ci-dessus, les coĂ»ts seront nĂ©gligeables pour les fournisseurs de revĂŞtements, de meubles, de crayons, de pinceaux d’artiste et de jouets. Pour les fournisseurs de lits d’enfant, de berceaux et de moĂŻses, de parcs pour enfant, de barrières extensibles et d’enceintes extensibles, ainsi que de landaus et de poussettes, les coĂ»ts seront relativement faibles et pourront ĂŞtre rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs canadiens des produits concernĂ©s, mais l’augmentation des coĂ»ts pour les consommateurs devrait ĂŞtre nĂ©gligeable.

Les rĂ©percussions les plus importantes sont attendues dans le secteur de la fabrication des meubles au Canada, car environ 95 % des coĂ»ts du Règlement toucheront les fabricants de lits d’enfant, de berceaux et de moĂŻses, de parcs pour enfant, ainsi que de barrières extensibles et d’enceintes extensibles, qui sont des sous-secteurs du secteur de la fabrication de meubles. Les rĂ©percussions les plus importantes se feront sentir au QuĂ©bec et en Ontario, oĂą se trouvent la plupart des fabricants.

Selon le rapport d’ACA, les résultats de cette analyse reposent sur un nombre relativement limité de données fournies par les parties intéressées, et sont donc soumis à une marge d’erreur relativement importante.

Bilan comptable — Section A : Analyse coĂ»ts-avantages (valeurs monĂ©tisĂ©es)
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©tarisĂ©s
Intervenants touchés Description des coûts 2022 2025 2031 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Industrie (fournisseurs de lits d’enfant, de parcs pour enfants, de barrières extensibles ou de poussettes) Les modifications Ă  apporter aux revĂŞtements pour rĂ©pondre aux exigences du Règlement, pour surveiller la conformitĂ© et pour rĂ©aliser des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire 200 000 $ 312 000 $ 312 000 $ 1 784 740 $ 254 110 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 200 000 $ 312 000 $ 312 000 $ 1 784 740 $ 254 110 $
Tableau 2 : Bilan comptable — Section B : Analyse des parties intĂ©ressĂ©es (rĂ©percussions sur les entreprises par rĂ©gion)
CatĂ©gorie 2021 – (coĂ»ts irrĂ©cupĂ©rables) AnnĂ©e 1
(2022)
Année 2
(2023)
Année 10
(2031)
Total sur 11 ans note a du tableau b2 Total (valeur actuelle) note b du tableau b2 Valeur annualisĂ©e note c du tableau b2
Atlantique 14 356 $ 7 232 $ 11 282 $ 11 282 $ 106 929 $ 64 538 $ 9 189 $
QuĂ©bec 143 146 $ 72 114 $ 112 498 $ 112 498 $ 1 066 203 $ 643 521 $ 91 623 $
Ontario 137 763 $ 69 402 $ 108 267 $ 108 267 $ 1 026 109 $ 619 321 $ 88 177 $
Prairies 45 691 $ 23 018 $ 35 908 $ 35 908 $ 340 323 $ 205 407 $ 29 245 $
Colombie-Britannique 55 630 $ 28 025 $ 43 719 $ 43 719 $ 414 352 $ 250 088 $ 35 607 $
Territoires 414 $ 209 $ 325 $ 325 $ 3 084 $ 1 861 $ 265 $
Total 397 000 $ 200 000 $ 312 000 $ 312 000 $ 2 957 000 $ 1 784 736 $ 254 106 $

Note(s) du tableau b2

Note a du tableau b2

Le total sur 11 ans est non actualisé et comprend les coûts irrécupérables (les coûts censés avoir déjà été engagés).

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Note b du tableau b2

Le total (valeur actuelle) a Ă©tĂ© calculĂ© sur une pĂ©riode de 10 ans (2022-2031), et ne comprend pas les coĂ»ts irrĂ©cupĂ©rables (les coĂ»ts censĂ©s avoir dĂ©jĂ  Ă©tĂ© engagĂ©s).

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Note c du tableau b2

Pour le calcul de la valeur annualisĂ©e, l’annĂ©e 2022 est prise pour t = 1, le nombre de pĂ©riodes n = 10, et le taux d’actualisation est de 7 %.

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Remarques :

Tableau 3 : CoĂ»ts de conformitĂ© par activitĂ©
Type de coûts Lits d’enfant Parcs pour enfant Barrières extensibles Poussettes Total
CoĂ»ts ponctuels de conformitĂ© 55 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 0 $ 85 000 $
CoĂ»ts annuels de conformitĂ© 65 000 $ 35 000 $ 90 000 $ 10 000 $ 200 000 $
CoĂ»ts biennaux des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire 110 000 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 112 000 $
CoĂ»ts totaux pour la première annĂ©e (2021) 230 000 $ 50 000 $ 105 000 $ 12 000 $ 397 000 $
CoĂ»ts totaux sur 11 ans
(2022-2031 actualisés)
1 430 000 $
(829 767 $)
400 000 $
(245 825 $)
1 005 000 $
(632 122 $)
122 000 $
(77 022 $)
2 975 000 $
(1 784 736 $)
Remarques :

Lentille des petites entreprises

Bien qu’aucune diffĂ©rence notable dans les coĂ»ts de conformitĂ© n’ait Ă©tĂ© relevĂ©e parmi les entreprises, on estime que les coĂ»ts totaux seront plus Ă©levĂ©s pour les petites entreprises, car 98,7 % des entreprises des secteurs les plus touchĂ©s par le Règlement sont de petite taille. Les petites entreprises assumeront donc la majoritĂ© des coĂ»ts dĂ©coulant de ce règlement, pour un total de 2,6 millions de dollars (dollars canadiens de 2019, non actualisĂ©s, y compris les coĂ»ts dĂ©jĂ  engagĂ©s). La valeur actualisĂ©e, coĂ»ts irrĂ©cupĂ©rables non compris, se chiffre Ă  1,76 million de dollars, ou 251 000 $ annualisĂ©s.

Selon le rapport d’ACA, de nombreux membres de l’industrie respectent dĂ©jĂ  les nouvelles exigences. NĂ©anmoins, le Règlement entrera en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de donner aux petites entreprises suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences. Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es grâce Ă  la suppression de l’essai Ă  l’acide chlorhydrique pour certains Ă©lĂ©ments nocifs dans les revĂŞtements appliquĂ©s et Ă  la suppression des exigences concernant les revĂŞtements appliquĂ©s sur les parties inaccessibles des produits contribueront Ă©galement Ă  rĂ©duire le fardeau imposĂ© aux petites entreprises.

Aucun mécanisme flexible visant à réduire les coûts pour les petites entreprises n’a été proposé. On n’a pas envisagé d’options telles que le report du moment où les petites entreprises doivent se conformer aux modifications proposées (en tant qu’option flexible) étant donné l’importance de protéger les Canadiens, en particulier les enfants, des effets néfastes sur la santé de l’exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués. Aucun autre élément particulier à prendre en considération ni aucun autre assouplissement n’ont été jugés pertinents pour le Règlement.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 4 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activité Valeur annualisée Total (valeur actuelle)
Les modifications Ă  apporter aux revĂŞtements pour rĂ©pondre aux exigences du Règlement, pour surveiller la conformitĂ© et pour rĂ©aliser des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire 250 803 $ 1 761 535 $
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 250 803 $ 1 761 535 $

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement n’a pas d’incidence sur le fardeau administratif des entreprises, car il n’y a pas d’exigences connexes en matière de dĂ©claration ou de tenue de registres. SantĂ© Canada n’impose pas d’exigences nouvelles ou supplĂ©mentaires pour dĂ©montrer la conformitĂ©, qu’il s’agisse de collecte, de traitement, de dĂ©claration ou de conservation de renseignements.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada et les États-Unis rĂ©glementent rigoureusement la teneur maximale en plomb autorisĂ©e dans les revĂŞtements, ainsi que dans les revĂŞtements appliquĂ©s sur divers produits de consommation. Le Règlement permet un plus grand alignement entre les deux pays et rĂ©duit les diffĂ©rences existantes dans les cadres de rĂ©glementation, par exemple en Ă©largissant la dĂ©finition de revĂŞtement, en ajoutant les meubles Ă  l’éventail des produits visĂ©s et en supprimant les exigences concernant les revĂŞtements appliquĂ©s sur les parties inaccessibles des produits. Ces mesures devraient faciliter le commerce avec les États-Unis. En outre, l’obligation d’effectuer des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire permet de rĂ©aliser des essais selon les normes internationales. De plus, en supprimant l’essai Ă  l’acide chlorhydrique pour certains Ă©lĂ©ments nocifs dans les revĂŞtements appliquĂ©s, qui n’était prescrit que par la rĂ©glementation canadienne, on supprime toute nĂ©cessitĂ© pour les partenaires commerciaux qui ont effectuĂ© des essais selon les exigences d’une autre instance de rĂ©aliser des essais supplĂ©mentaires sur les produits de consommation importĂ©s au Canada. Toutefois, certaines diffĂ©rences subsistent entre les rĂ©glementations canadienne et amĂ©ricaine en ce qui concerne les revĂŞtements appliquĂ©s, notamment la restriction canadienne concernant le plomb dans les revĂŞtements appliquĂ©s sur tous les crayons et pinceaux d’artiste, qui est en vigueur depuis 1973 pour protĂ©ger les enfants canadiens contre le risque d’exposition au plomb lorsqu’ils mordillent ou mâchonnent ces produits.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes du gouvernement du Canada, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une analyse détaillée de l’EES n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le plomb peut être nocif pour la santé des personnes de tous âges, quel que soit leur sexe, mais les nourrissons et les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de l’exposition au plomb sur le développement neurologique, par exemple sous forme de retards du développement, de comportements liés à l’attention et de difficultés d’apprentissage. Par rapport aux adultes, les enfants absorbent plus de plomb par le tube digestif et en excrètent moins par les reins, et leurs organes et systèmes en développement sont plus sensibles aux effets toxiques du plomb. En outre, le plomb s’accumule dans l’organisme, de sorte qu’une exposition continue à des niveaux de plomb, même faibles, peut être nocive. Les jeunes enfants sont également plus susceptibles d’être exposés au plomb que les enfants plus âgés et les adultes en raison du comportement exploratoire naturel des enfants, qui les amène à mâchouiller ou à sucer tout objet à leur portée. Le plomb a un goût sucré, ce qui peut inciter les enfants à lécher, à mâcher ou à sucer les objets qui en contiennent. Ce comportement peut entraîner l’ingestion de plomb.

Selon le Rapport final sur l’état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santĂ© humaine du gouvernement du Canada publiĂ© en 2013, la sĂ©lection des enfants comme sous-population vulnĂ©rable assure une protection contre les effets nĂ©fastes du plomb pour l’ensemble de la population.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement est pris en vertu de la LCSPC et entrera en vigueur le 180e jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, et jusqu’à son entrĂ©e en vigueur, les règlements existants demeurent en vigueur.

SantĂ© Canada Ă©laborera des documents d’information pour aider les parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie Ă  comprendre et Ă  respecter les exigences modifiĂ©es. Les mĂ©thodes d’essai utilisĂ©es par le Laboratoire de la sĂ©curitĂ© des produits de SantĂ© Canada pour dĂ©terminer la teneur totale en plomb (mĂ©thodes C02.2, C02.2.1, C02.2.2) et la teneur totale en mercure (mĂ©thode C07) dans les revĂŞtements et revĂŞtements appliquĂ©s sur les produits de consommation (comme les autocollants et les pellicules) peuvent ĂŞtre obtenues sur demande auprès du gouvernement du Canada.

Les activités de conformité et d’application de la loi respecteront les méthodes et procédures établies par Santé Canada, y compris pour l’échantillonnage et l’analyse des produits de consommation, les inspections dans les entreprises, le suivi des incidents signalés par la population canadienne et les organismes de santé publique, ainsi que le suivi des rapports d’incident à déclaration obligatoire de l’industrie. Les produits de consommation non conformes seront soumis aux mesures d’application de la loi que peuvent prendre les inspecteurs de Santé Canada en vertu de la LCSPC, lesquelles peuvent comprendre un engagement volontaire de l’industrie à corriger le produit, des négociations avec l’industrie en vue du retrait volontaire des produits non conformes du marché, la saisie, des ordres de rappel ou d’autres mesures, ainsi que des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Personne-ressource

Vera Li
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 4908B
Courriel : vera.li@hc-sc.gc.ca