Règles modifiant les Règles sur les brevets : DORS/2022-120

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-120 Le 3 juin 2022

LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2022-612 Le 2 juin 2022

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.

Règles modifiant les Règles sur les brevets

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de Instructions administratives, au paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de date de soumission, au paragraphe 1(1) des mĂŞmes règles, est remplacĂ©e par ce qui suit :

date de soumission
La date dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 103(2) ou 202(2), selon le cas. (presentation date)

(3) La dĂ©finition de norme PCT de listages des sĂ©quences, au paragraphe 1(1) des mĂŞmes règles, est remplacĂ©e par ce qui suit :

norme PCT de listages des séquences
La norme ST.26 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, intitulée Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language), avec ses modifications successives. (PCT sequence listing standard)

(4) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de demande PCT Ă  la phase nationale, au paragraphe 1(1) des mĂŞmes règles, est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 1(1) des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Instructions administratives du PCT
Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toute modification apportée à celles-ci. (Administrative Instructions under the PCT)

2 (1) Le passage du paragraphe 3(3) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Autres prorogations autorisées

(3) Le commissaire est autorisĂ© Ă  proroger le dĂ©lai de paiement de la taxe visĂ©e aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinĂ©as 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinĂ©as 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) après l’expiration de ce dĂ©lai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

(2) L’article 3 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Prorogation — renseignements erronĂ©s

(4) Le commissaire est autorisĂ© Ă  proroger tout dĂ©lai de paiement d’une taxe prĂ©vue Ă  l’annexe 2 ou 3, après l’expiration de ce dĂ©lai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

3 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Taxe

Déclaration du statut de petite entité déposée après paiement

5.1 Malgré toute disposition des présentes règles qui prévoit une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, lorsqu’un breveté ou un demandeur paie la taxe générale et qu’une déclaration du statut de petite entité est déposée plus tard à l’égard de ce brevet ou de cette demande de brevet, la taxe exigible est la taxe générale.

Prorogation du délai de paiement de taxe

5.2 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le dĂ©lai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3) ou (4), la taxe Ă  payer est :

4 Le paragraphe 14(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page.

5 (1) Le passage du paragraphe 15(1) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Documents en français ou en anglais

15 (1) Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent ĂŞtre en français ou en anglais, sauf :

(2) L’alinĂ©a 15(1)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 15(1) des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

(4) Les paragraphes 15(2) et (3) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Traduction : demande de brevet dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement

(2) Si la copie d’une demande de brevet dĂ©posĂ©e antĂ©rieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l’alinĂ©a 67(2)b) et qu’une partie ou la totalitĂ© de cette demande est dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.

Traduction — dessins et mĂ©moire descriptif

(3) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mĂ©moire descriptif figurant dans le document visĂ© Ă  l’alinĂ©a 71d) qui est fourni pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces textes.

Listage des sĂ©quences — français et en anglais

(3.1) Si un listage des sĂ©quences contient des Ă©lĂ©ments de texte qui sont Ă  la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces Ă©lĂ©ments de texte est prise en considĂ©ration dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandĂ©e ou obtenue :

Listage des sĂ©quences — autre langue

(3.2) Le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences et qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais n’est pas pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

(5) Les paragraphes 15(5) et (6) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Traduction remplaçant le texte original

(5) La traduction fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) remplace le texte qui était dans une langue autre que le français ou l’anglais.

Limite

(6) La traduction de tout ou partie du texte des dessins ou du mĂ©moire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visĂ© au paragraphe (4), ne peut contenir quelque Ă©lĂ©ment qui ne peut raisonnablement s’infĂ©rer des dessins ou du mĂ©moire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet Ă  sa date de dĂ©pĂ´t.

6 Le paragraphe 26(6) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentant commun par dĂ©faut : correction ou dĂ©cision

(6) Sous rĂ©serve des paragraphes (9) et (11), si, Ă  l’égard d’une demande de brevet pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun reprĂ©sentant commun nommĂ© conformĂ©ment au paragraphe (3), une correction quant Ă  la dĂ©signation des demandeurs a Ă©tĂ© apportĂ©e au titre de l’article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction change l’identitĂ© des demandeurs ou si le commissaire a rendu une dĂ©cision sous le rĂ©gime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu’une dĂ©cision refusant une demande faite au titre d’un de ces paragraphes, est rĂ©putĂ© nommĂ© Ă  titre de reprĂ©sentant commun le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabĂ©tique après la correction ou la dĂ©cision ou, s’il y a plus d’une correction ou dĂ©cision ou s’il y a une correction et une dĂ©cision, après la plus rĂ©cente de ces corrections ou dĂ©cisions.

7 Le passage du paragraphe 36(2) de la version anglaise des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exceptions

(2) For the purposes of filing an application for a patent, paying a fee under subsection 27(2) or section 27.1 of the Act, paying the additional fee for late payment referred to in subsection 154(4) of these Rules or complying with the requirements of subsection 154(1), (2) or (3) of these Rules,

8 Le paragraphe 54(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Déclaration

(2) La demande de brevet contient l’une des dĂ©clarations suivantes :

Traduction

(2.1) Si la déclaration visée à l’alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.

9 (1) Le paragraphe 58(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme PCT de listages des séquences

58 (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d’acides aminés qui, au titre de l’exigence de la norme PCT de listages des séquences, doit être comprise dans le listage des séquences et qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une invention ou d’une découverte antérieure, la description comprend le listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.

(2) Le paragraphe 58(4) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Numéro d’identification de séquence

(4) Dans le cas oĂą la sĂ©quence comprise dans le listage des sĂ©quences est mentionnĂ©e dans les revendications, les dessins ou la partie de la description autre que les listages de sĂ©quences, la mention comprend le numĂ©ro d’identification de sĂ©quence, au sens de la norme PCT de listages des sĂ©quences, et est prĂ©cĂ©dĂ©e de « SEQ ID NO : Â».

10 Le paragraphe 62(3) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

11 L’article 73 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Demande PCT Ă  la phase nationale

(2.1) Il est entendu qu’une demande de prioritĂ© qui est, d’une part prĂ©sentĂ©e Ă  l’égard d’une demande internationale devenue une demande PCT Ă  la phase nationale et qui est, d’autre part, prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment aux exigences du TraitĂ© de coopĂ©ration en matière de brevets avant la date d’entrĂ©e en phase nationale de cette demande PCT est considĂ©rĂ©e comme une demande de prioritĂ© prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1), et le demandeur est considĂ©rĂ© comme ayant fourni les renseignements exigĂ©s au paragraphe 28.4(2) de la Loi conformĂ©ment au paragraphe (2).

12 (1) Le passage du paragraphe 80(1) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a a)(i) est remplacĂ© par ce qui suit :

Taxe pour l’examen d’une demande

80 (1) Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe Ă  payer pour l’examen d’une demande de brevet est :

(2) L’alinĂ©a 80(1)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 80 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Revendication définie par variantes

(1.1) La revendication qui dĂ©finit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dĂ©pendante au sens de l’article 63 qui renvoie Ă  plus d’une revendication antĂ©rieure, est considĂ©rĂ©e comme une seule revendication pour l’application du paragraphe (1).

13 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

Date de paiement

83.1 Si la somme payĂ©e pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe prĂ©vue au paragraphe 80(1) et que, Ă  la date Ă  laquelle la requĂŞte d’examen est faite ou après cette date, la demande de brevet est modifiĂ©e afin de rĂ©duire le nombre de revendications de sorte que la somme payĂ©e est au moins Ă©gale Ă  la taxe, la taxe est considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© payĂ©e Ă  la date Ă  laquelle la modification est apportĂ©e.

14 Le passage du paragraphe 84(1) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Examen avancé

84 (1) Sur requĂŞte de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet, effectuĂ©e au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut ĂŞtre consultĂ©e au Bureau des brevets :

15 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 85, de ce qui suit :

Poursuite de l’examen

85.1 (1) Si, depuis le dĂ©but de l’examen de la demande de brevet effectuĂ© en application du paragraphe 35(1) de la Loi, trois avis ont Ă©tĂ© envoyĂ©s en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©senter, pour la poursuite de l’examen, une requĂŞte et de payer la taxe.

Poursuite de l’examen — requĂŞte subsĂ©quente

(2) Si, depuis la prĂ©sentation de la plus rĂ©cente requĂŞte de poursuite de l’examen, deux avis ont Ă©tĂ© envoyĂ©s en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nĂ©cessitĂ©, pour la poursuite de l’examen, de prĂ©senter une requĂŞte et de payer la taxe.

DĂ©lai — prĂ©sentation de la requĂŞte

(3) Le demandeur doit présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et payer la taxe au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, l’informant de ces exigences, envoyé en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Avis écarté

(4) L’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle visĂ© aux paragraphes 86(1), (1.1), (6) ou (10) est Ă©cartĂ© si le demandeur prĂ©sente une requĂŞte pour la poursuite de l’examen et paie la taxe au plus tard Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre :

Taxe pour la poursuite de l’examen

(5) La taxe Ă  payer pour la poursuite de l’examen est :

InterprĂ©tation — nombre d’avis

(6) Il est entendu que l’avis qui est envoyĂ© en application des paragraphes 86(2) ou (5) et qui est retirĂ© par l’examinateur ou le commissaire n’est pas considĂ©rĂ© comme un avis pour l’application des paragraphes (1) ou (2).

Non-application du paragraphe 3(1)

(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux dĂ©lais prĂ©vus aux paragraphes (3) ou (4).

16 (1) L’article 86 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis d’acceptation conditionnelle

(1.1) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet, mises Ă  part certaines irrĂ©gularitĂ©s mineures, est conforme Ă  la Loi et aux prĂ©sentes règles, le commissaire peut, par avis, informer le demandeur que sa demande a Ă©tĂ© jugĂ©e acceptable sous condition d’y apporter certaines modifications et exiger de celui-ci que, au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, d’une part, il y apporte les modifications exigĂ©es ou lui communique les motifs pour lesquels il l’estime conforme Ă  la Loi et aux prĂ©sentes règles et, d’autre part, paie la taxe finale prĂ©vue Ă  l’article 14 de l’annexe 2.

(2) Les paragraphes 86(14) Ă  (18) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Retrait de l’avis d’acceptation

(14) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation, mais avant la dĂ©livrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme Ă  la Loi ou aux prĂ©sentes règles, le commissaire, sous rĂ©serve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :

Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle — autres irrĂ©gularitĂ©s

(14.1) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle, mais avant la dĂ©livrance du brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme Ă  la Loi ou aux prĂ©sentes règles en raison d’irrĂ©gularitĂ©s autres que celles visĂ©es dans cet avis, le commissaire, sous rĂ©serve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :

Exception aux paragraphes (14) et (14.1)

(14.2) Le commissaire n’est pas tenu de prendre les mesures visées aux paragraphes (14) ou (14.1) si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que les irrégularités dans la demande de brevet ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s’il était accordé.

Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse

(15) Si le demandeur rĂ©pond de bonne foi Ă  un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard Ă  la date prĂ©vue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la rĂ©ponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme Ă  la Loi ou aux prĂ©sentes règles en raison d’irrĂ©gularitĂ©s visĂ©es dans cet avis, le commissaire prend les mesures suivantes :

Date

(16) Pour l’application du paragraphe (15), la date est celle du dernier jour du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1.1) ou, si la demande de brevet est rĂ©putĂ©e abandonnĂ©e par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 132(1)g), la date Ă  laquelle les conditions de rĂ©tablissement prĂ©vues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies Ă  l’égard de l’abandon.

Suspension de l’examen — demande abandonnĂ©e

(17) L’examen d’une demande de brevet effectuĂ© au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant toute pĂ©riode durant laquelle la demande de brevet est rĂ©putĂ©e abandonnĂ©e en application de l’article 73 de la Loi.

Non-application du paragraphe 3(1)

(18) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux dĂ©lais prĂ©vus aux paragraphes (1), (1.1), (6), (10) ou (12).

17 Le paragraphe 87(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Taxe finale

87 (1) La taxe finale Ă  l’égard d’une demande de brevet s’élève :

Revendication définie par variantes

(1.1) La revendication qui dĂ©finit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dĂ©pendante au sens de l’article 63 qui renvoie Ă  plus d’une revendication antĂ©rieure, est considĂ©rĂ©e comme une seule revendication pour l’application des sous-alinĂ©as (1)a)(iii) et b)(iii).

18 (1) Le passage de l’article 91 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Précision

91 Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mĂ©moire descriptif compris dans une demande divisionnaire — ne rĂ©sultant pas d’une demande PCT Ă  la phase nationale — ne peuvent contenir un Ă©lĂ©ment qui n’était pas dans les dessins et le mĂ©moire descriptif compris dans la demande originale Ă  sa date de dĂ©pĂ´t ou, si la demande originale est elle-mĂŞme une demande divisionnaire, Ă  sa date de soumission :

(2) L’alinĂ©a 91b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) L’alinĂ©a 93(1)d) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 93(1)f) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 93 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Demande PCT Ă  la phase nationale

(1.1) Ă€ l’égard d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT Ă  la phase nationale et qui est publiĂ©e par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriĂ©tĂ© intellectuelle en application de l’article 21 du TraitĂ© de coopĂ©ration en matière de brevets au plus tard Ă  la date d’entrĂ©e en phase nationale, l’exigence prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1)b) est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant respectĂ©e seulement si les renseignements visĂ©s Ă  cet alinĂ©a ont Ă©tĂ© fournis conformĂ©ment au TraitĂ© de coopĂ©ration en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale.

20 L’article 100 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Aucune modification après l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle

100 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les dessins et le mĂ©moire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent ĂŞtre modifiĂ©s par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, sauf :

Exceptions — erreurs Ă©videntes 

(2) Le demandeur peut apporter des modifications aux dessins et au mĂ©moire descriptif compris dans la demande de brevet si Ă  la lumière des dessins et du mĂ©moire descriptif compris dans la demande de brevet Ă  la date Ă  laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle a Ă©tĂ© envoyĂ©, il est Ă©vident que les dessins ou le mĂ©moire descriptif contiennent autre chose que ce qui Ă©tait voulu et que rien d’autre n’aurait pu ĂŞtre voulu que ce qui est prĂ©vu dans les modifications proposĂ©es. Ces modifications doivent ĂŞtre apportĂ©es :

Effet de retirer ou d’écarter

(3) Si un avis d’acceptation conditionnelle est retirĂ© par le commissaire ou s’il est Ă©cartĂ© en application du paragraphe 85.1(4), toute modification Ă  la demande apportĂ©e pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date de l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle et se terminant le jour avant la date Ă  laquelle l’avis d’acceptation conditionnelle est retirĂ© ou Ă©cartĂ© est considĂ©rĂ©e comme n’ayant jamais Ă©tĂ© apportĂ©e.

21 Le passage du paragraphe 104 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Erreur — dĂ©signation des demandeurs

104 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant Ă  la dĂ©signation des demandeurs dans une demande de brevet, autre qu’une demande PCT Ă  la phase nationale, si la demande de correction contient un Ă©noncĂ© portant que l’erreur a Ă©tĂ© commise par inadvertance, accident ou mĂ©prise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite par la personne qui a prĂ©sentĂ© la demande de brevet au plus tard Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre :

22 Les articles 105 et 106 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Erreur — dĂ©signation des demandeurs

105 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant Ă  la dĂ©signation des demandeurs dans une demande de brevet si la demande de correction, d’une part, comporte un Ă©noncĂ© portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un demandeur et ne change pas l’identitĂ© d’un demandeur et, d’autre part, si elle est faite par le demandeur de brevet au plus tard Ă  la date Ă  laquelle la taxe finale prĂ©vue Ă  l’article 14 de l’annexe 2 a Ă©tĂ© payĂ©e ou, si celle-ci a Ă©tĂ© remboursĂ©e, au plus tard Ă  la date Ă  laquelle elle est de nouveau payĂ©e.

Erreur — dĂ©signation des inventeurs

106 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant Ă  la dĂ©signation des inventeurs dans une demande de brevet si les conditions ci-après sont remplies :

23 L’alinĂ©a 109(1)a) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

24 L’article 110 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application du paragraphe 3(1)

110 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux dĂ©lais prĂ©vus aux articles 104, 105 ou 106 ou aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).

25 Le passage du paragraphe 112(5) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(5) Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, dans le cas oĂą le brevet a Ă©tĂ© accordĂ© au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe Ă  payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande qui tombait au cours de la pĂ©riode de douze mois prĂ©cĂ©dant la date de dĂ©livrance du brevet, n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date, la taxe Ă  payer afin de maintenir en Ă©tat les droits confĂ©rĂ©s par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires du dĂ©pĂ´t de la demande de brevet qui tombent au plus tĂ´t Ă  la date de dĂ©livrance du brevet, la somme des montants suivants :

26 L’article 131 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Réception tardive d’un avis

(3) Toutefois, dans le cas d’un avis visĂ© aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a Ă©tĂ© reçu par le demandeur plus d’un mois après la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© envoyĂ©, le commissaire peut proroger le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de rĂ©ception de l’avis si, le demandeur, Ă  la fois :

27 (1) Le passage de l’article 132 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande réputée abandonnée

132 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est rĂ©putĂ©e abandonnĂ©e si, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 132(1)e) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 132 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :

Exception

(2) Les alinĂ©as (1)f) et g) ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle qui est Ă©cartĂ© conformĂ©ment au paragraphe 85.1(4).

28 Le passage du paragraphe 133(3) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-paiement de certaines taxes

(3) Dans le cas oĂą la demande est rĂ©putĂ©e abandonnĂ©e pour non-paiement de la taxe visĂ©e aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour Ă©viter l’abandon et que le demandeur doit prendre pour rĂ©tablir la demande sont :

29 L’article 134 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Taxe

134 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et pour l’application du sous-alinĂ©a 73(3)a)(iv) de la Loi, pour chaque omission de prendre les mesures visĂ©es par la requĂŞte en rĂ©tablissement, la taxe est celle prĂ©vue Ă  l’article 15 de l’annexe 2.

InterprĂ©tation — omission de prendre des mesures

(2) Si les deux omissions ci-après sont visĂ©es par la requĂŞte en rĂ©tablissement, elles sont considĂ©rĂ©es comme une seule omission de prendre des mesures :

30 (1) Le passage du paragraphe 139(1) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remboursement de taxes

139 (1) Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :

(2) Le paragraphe 139(1) des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i), de ce qui suit :

31 L’article 140 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renonciation au paiement de la taxe : prorogation d’un dĂ©lai

(3) Le commissaire est autorisĂ© Ă  renoncer au versement de la taxe prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dĂ©pĂ´t d’une demande de prorogation du dĂ©lai pour rĂ©pondre Ă  une demande faite en application des paragraphes 86(2) ou (5), si les conditions ci-après sont remplies :

32 (1) L’alinĂ©a 154(1)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 154 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Taxe considĂ©rĂ©e comme payĂ©e — paiement insuffisant

(5.1) Si, au titre du paragraphe 3(4), le commissaire a prorogĂ© le dĂ©lai de paiement de la taxe visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinĂ©as (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai prorogĂ©, celle-ci est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© payĂ©e Ă  la date Ă  laquelle le paiement insuffisant a Ă©tĂ© effectuĂ©.

(3) Le passage du paragraphe 154(6) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Correction d’une erreur — dĂ©signation des demandeurs

(6) Sur demande, le commissaire corrige une erreur de dĂ©signation des demandeurs dans les archives du Bureau des brevets Ă  l’égard d’une demande PCT Ă  la phase nationale si la demande de correction contient un Ă©noncĂ© portant que l’erreur a Ă©tĂ© commise par inadvertance, accident ou mĂ©prise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite, par la personne qui a payĂ© la taxe nationale de base prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1)c) ou au sous-alinĂ©a (3)a)(iii), au plus tard Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre :

33 Les paragraphes 155(4) et (5) des mĂŞmes règles sont abrogĂ©s.

34 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Traduction — partie de description ou des revendications

155.1 (1) Au plus tard au moment oĂą une demande internationale devient une demande PCT Ă  la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction de toute partie de la description — Ă  l’exclusion de tout listage des sĂ©quences — et de toute partie des revendications qui sont dans une langue autre que le français et l’anglais.

Traduction — abrĂ©gĂ©, requĂŞte et dĂ©claration

(2) Au plus tard au moment oĂą une demande internationale devient une demande PCT Ă  la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction d’une partie ou de la totalitĂ© de l’un des Ă©lĂ©ments ci-après qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais :

Erreur dans la traduction — avis

155.2 (1) Si le commissaire, avant la prĂ©sentation de la requĂŞte d’examen, ou un examinateur, au cours de l’examen d’une demande de brevet, a des motifs raisonnables de croire qu’une traduction fournie en application des alinĂ©as 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 contient une erreur, le commissaire ou l’examinateur, selon le cas, en informe le demandeur au moyen d’un avis.

Erreur dans la traduction — correction

(2) Le demandeur peut corriger une traduction fournie en application des alinĂ©as 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 qui contient une erreur en fournissant au commissaire, avant la date Ă  laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyĂ© ou, si cet avis est retirĂ© par le commissaire ou Ă©cartĂ© conformĂ©ment au paragraphe 85.1(4), avant la date Ă  laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyĂ© de nouveau, ce qui suit :

Date de remplacement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la traduction corrigée visée au paragraphe (2) remplace la traduction originale et est considérée comme ayant été fournie à la date à laquelle la traduction originale a été fournie.

Accessible au public — date

(4) Pour l’application du paragraphe 55(2) de la Loi, si le demandeur fournit, en vertu du paragraphe (2), une traduction corrigĂ©e de toute partie d’un mĂ©moire descriptif compris dans une demande de brevet après que cette demande soit devenue accessible au public en français ou en anglais en application de l’article 10 de la Loi, le mĂ©moire descriptif est considĂ©rĂ© comme Ă©tant devenu accessible au public en français ou en anglais Ă  la date Ă  laquelle le demandeur a fourni la traduction corrigĂ©e ou, si plus d’une traduction corrigĂ©e du mĂ©moire descriptif est fournie Ă  la date la plus tardive Ă  laquelle une traduction corrigĂ©e est fournie.

Restriction — traduction des dessins et du mĂ©moire descriptif

155.3 La traduction ou la traduction corrigĂ©e de tout ou partie du texte des dessins ou du mĂ©moire descriptif visĂ©es respectivement Ă  l’article 155.1 et au paragraphe 155.2(2) ne peuvent contenir quelque Ă©lĂ©ment qui ne peut raisonnablement s’infĂ©rer des dessins ou du mĂ©moire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet Ă  sa date de dĂ©pĂ´t.

Copie intégrale

155.4 (1) Le demandeur qui fournit une traduction visĂ©e Ă  l’article 155.1 ou une traduction corrigĂ©e visĂ©e au paragraphe 155.2(2) doit fournir, en mĂŞme temps, au commissaire ce qui suit :

Traduction intégrée

(2) Pour l’application de l’article 155.1 et du paragraphe 155.2(2), lorsqu’il fournit une copie intĂ©grale en application du paragraphe (1), le demandeur n’est pas tenu de fournir la traduction ou la traduction corrigĂ©e dans un document distinct.

Traduction en remplacement du texte original — description

155.5 (1) Si une traduction est fournie en application de l’alinĂ©a 154(1)b), elle remplace la totalitĂ© de la description, Ă  l’exclusion de tout listage des sĂ©quences.

Traduction en remplacement du texte original — revendications

(2) Si une traduction est fournie en application de l’alinĂ©a 154(1)b.1), elle remplace la totalitĂ© des revendications.

Traduction en remplacement du texte original — Ă©lĂ©ment de la demande

(3) Si une traduction est fournie en application de l’article 155.1, elle remplace le texte correspondant dans la demande PCT Ă  la phase nationale.

Omission de fournir la traduction — certains Ă©lĂ©ments

(4) Dans le cas oĂą le demandeur omet de fournir la traduction d’une partie de la description ou des revendications ou de tout texte des dessins comme l’exigent respectivement le paragraphe 155.1(1) et l’alinĂ©a 155.1(2)b), le texte non traduit correspondant qui figure dans la demande PCT Ă  la phase nationale ne peut ĂŞtre pris en considĂ©ration dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandĂ©e ou obtenue.

Omission de fournir la traduction — dĂ©claration

(5) Dans le cas oĂą le demandeur omet de fournir la traduction de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 155.1(2)e), ou d’une partie de celle-ci, comme l’exige cet alinĂ©a, la dĂ©claration peut ĂŞtre rejetĂ©e par le commissaire.

Omission de fournir la traduction ou copie intégrale

(6) Dans le cas oĂą le demandeur omet de fournir la traduction exigĂ©e aux alinĂ©as 155.1(2)c) ou d) ou la copie intĂ©grale exigĂ©e aux alinĂ©as 155.4(1)a), b) ou c), le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il fournisse la traduction ou une copie intĂ©grale au plus tard trois mois après la date de l’avis.

Modifications aux dessins et au mémoire descriptif

155.6 (1) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mĂ©moire descriptif figurant dans une demande internationale Ă  sa date du dĂ©pĂ´t international est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins ou le mĂ©moire descriptif figurant dans la demande PCT Ă  la phase nationale ne peuvent ĂŞtre modifiĂ©s pour y ajouter des Ă©lĂ©ments qui ne peuvent raisonnablement s’infĂ©rer Ă  la fois :

Listage des séquences

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si, à sa date du dépôt international, la demande internationale contient, dans un listage des séquences, des éléments de texte qui sont à la fois en français ou en anglais et dans une langue autre que le français ou l’anglais, les éléments de texte qui sont dans la langue autre que le français ou l’anglais sont considérés comme n’ayant pas été contenus dans la demande à cette date.

Demande divisionnaire

(3) Les dessins et le mĂ©moire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire rĂ©sultant de la division d’une demande PCT Ă  la phase nationale ne peuvent ĂŞtre modifiĂ©s pour y ajouter des Ă©lĂ©ments qui ne peuvent ou n’auraient pas pu ĂŞtre ajoutĂ©s, en application du paragraphe 38.2(2) de la Loi, du paragraphe (1) du prĂ©sent article ou du prĂ©sent paragraphe, aux dessins et au mĂ©moire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet de laquelle rĂ©sulte la demande divisionnaire.

Non-application des paragraphes (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsque le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.

PrĂ©cision — demande divisionnaire

155.7 Il est entendu que, sauf dans les cas ci-après, les dessins et le mĂ©moire descriptif compris dans une demande divisionnaire rĂ©sultant de la division d’une demande PCT Ă  la phase nationale ne peuvent contenir un Ă©lĂ©ment qui n’était pas dans les dessins et le mĂ©moire descriptif compris dans la demande originale Ă  sa date de dĂ©pĂ´t ou, si la demande originale est elle-mĂŞme une demande divisionnaire, Ă  sa date de soumission :

35 Les articles 159 et 160 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions de la Loi

159 (1) Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, les paragraphes 38.2(3) et 78.1(2) et l’article 78.2 de la Loi ne s’appliquent pas Ă  l’égard des demandes PCT Ă  la phase nationale.

Non-application de l’alinĂ©a 38.2(3.1)a) de la Loi

(2) L’alinĂ©a 38.2(3.1)a) de la Loi ne s’applique pas Ă  l’égard d’une demande divisionnaire rĂ©sultant de la division d’une demande PCT Ă  la phase nationale.

Non-application de l’article 78 de la Loi

160 L’article 78 de la Loi ne s’applique pas au dĂ©lai visĂ© Ă  cet article qui expire avant la date d’entrĂ©e en phase nationale d’une demande PCT Ă  la phase nationale.

36 Les dĂ©finitions de date d’entrĂ©e en vigueur, demande antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur et demande de catĂ©gorie 2, au paragraphe 165(1) des mĂŞmes règles, sont abrogĂ©es.

37 (1) Le paragraphe 168(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions des présentes règles

168 (1) Les articles 14, 47 Ă  51, 55, 56, 58 Ă  63, 65 et 74, le paragraphe 86(1.1), les sous-alinĂ©as 87(1)a)(iii) et b)(iii), les articles 93 Ă  96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s’appliquent pas aux demandes de catĂ©gorie 1.

(2) Le paragraphe 168(3) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

38 L’alinĂ©a 171b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

39 La section 3 de la partie 3 des mĂŞmes règles est abrogĂ©e.

40 Le paragraphe 188(3) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

41 L’article 190 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Prorogation de délais

190 Le commissaire est autorisĂ© Ă  proroger, Ă  l’égard d’une demande de catĂ©gorie 3, le dĂ©lai prĂ©vu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visĂ©e aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le dĂ©lai, prĂ©vu aux paragraphes 199(2) ou (5) des prĂ©sentes règles, pour le paiement de la taxe finale, après l’expiration de ce dĂ©lai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visĂ©es au paragraphe 3(3) des prĂ©sentes règles sont remplies.

42 (1) L’alinĂ©a 203d) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 203 des mĂŞmes règles devient le paragraphe 203(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Les alinĂ©as (1)d) et e) ne s’appliquent pas Ă  l’avis d’acceptation ou Ă  l’avis d’acceptation conditionnelle et Ă  l’avis qui est Ă©cartĂ© conformĂ©ment au paragraphe 85.1(4).

43 L’alinĂ©a 204b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

44 (1) Le paragraphe 205(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application des paragraphes 97(2) et (3)

205 (1) Les paragraphes 97(2) et (3) ne s’appliquent pas aux brevets accordĂ©s au titre d’une demande de catĂ©gorie 1.

(2) Le paragraphe 205(3) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

45 Le paragraphe 207(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Prorogation de délais

(2) Le commissaire est, Ă  l’égard d’un brevet accordĂ© au titre d’une demande de catĂ©gorie 3, autorisĂ© Ă  proroger le dĂ©lai de paiement de la taxe visĂ©e au paragraphe 3(8) des anciennes règles, après l’expiration de ce dĂ©lai, compte tenu du dĂ©lai de grâce, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visĂ©es au paragraphe 3(3) des prĂ©sentes règles sont remplies.

46 Le paragraphe 210(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Taxe considérée comme payée

(2) Si, au titre de l’article 190 des prĂ©sentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogĂ© le dĂ©lai pour le paiement d’une taxe visĂ©e aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai prorogĂ©, elle est, pour l’application du paragraphe (1), considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© payĂ©e Ă  la date Ă  laquelle la taxe applicable aux petites entitĂ©s a Ă©tĂ© payĂ©e.

47 L’article 211 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Prorogation du dĂ©lai : article 208

211 Le commissaire est autorisĂ© Ă  proroger le dĂ©lai de paiement de la taxe visĂ©e au paragraphe 112(1) dans sa version adaptĂ©e par l’article 208, après l’expiration de ce dĂ©lai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions prĂ©vues au paragraphe 3(3) sont remplies.

48 L’article 215 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication envoyée avant un refus

214 (1) Ă€ l’égard d’une communication concernant une demande de brevet dont la date de dĂ©pĂ´t est antĂ©rieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordĂ© au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois Â» aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois Â» si le refus de reconnaĂ®tre comme procureur ou agent de brevets la personne Ă  qui elle est envoyĂ©e est prononcĂ© le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

Communication envoyée avant une suppression

(2) Ă€ l’égard d’une communication concernant une demande de brevet dont la date de dĂ©pĂ´t est antĂ©rieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordĂ© au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois Â» au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois Â» si le nom de la personne Ă  qui elle est envoyĂ©e est supprimĂ© du registre des agents de brevets le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

215 MalgrĂ© l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre du paragraphe 196(1) des prĂ©sentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinĂ©a 58(1)a) des anciennes règles ou dĂ©posĂ© au titre des articles 89 ou 180 des anciennes règles.

49 Le passage de l’article 218 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation : demande dĂ©posĂ©e avant le 30 octobre 2019

218 Ă€ l’égard d’une demande de brevet dont la date de dĂ©pĂ´t est antĂ©rieure au 30 octobre 2019, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est le 30 octobre 2019 ou une date postĂ©rieure Ă  celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun reprĂ©sentant commun nommĂ© conformĂ©ment aux alinĂ©as 26(3)a) ou c) et aucune correction visĂ©e au paragraphe 26(6) n’a Ă©tĂ© apportĂ©e et aucune dĂ©cision visĂ©e Ă  ce paragraphe n’a Ă©tĂ© rendue, exclusion faite des dĂ©cisions rendues avant le 30 octobre 2019, et relativement Ă  laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

50 Le passage de l’article 221 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation : brevet accordĂ© le 30 octobre 2019 ou après cette date

221 Ă€ l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redĂ©livrĂ©, pour lequel il y a plus d’un brevetĂ© et aucun reprĂ©sentant commun nommĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 26(3)a) et qui a Ă©tĂ© accordĂ©, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d’une demande dont la date de dĂ©pĂ´t est antĂ©rieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l’octroi du brevet, il n’y a aucun reprĂ©sentant commun nommĂ© :

51 Le passage de l’article 222 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation : brevet redĂ©livrĂ© le 30 octobre 2019 ou après cette date

222 S’il y a plus d’un brevetĂ© et aucun reprĂ©sentant commun nommĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 26(3)a) Ă  l’égard d’un brevet redĂ©livrĂ© le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d’une demande dont la date de dĂ©pĂ´t est antĂ©rieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redĂ©livrance, il n’y a aucun reprĂ©sentant commun nommĂ© Ă  l’égard du brevet original :

52 Le passage de l’article 229 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Taxe finale payĂ©e avant le 30 octobre 2019

229 Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d’une demande de brevet dont la date de dĂ©pĂ´t est antĂ©rieure Ă  cette date a payĂ©, Ă  l’égard de la demande, la taxe finale applicable prĂ©vue Ă  l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas Ă©tĂ© remboursĂ©e avant cette date :

53 Dans les passages ci-après des mĂŞmes règles, « l’article 13 Â» est remplacĂ© par « l’article 14 Â» :

54 Dans les passages ci-après des mĂŞmes règles, « Instructions administratives Â» est remplacĂ© par « Instructions administratives du PCT Â» :

55 Dans les passages ci-après des mĂŞmes règles, « date d’entrĂ©e en vigueur Â» et « entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles Â» sont remplacĂ©s par « 30 octobre 2019 Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

56 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 des mĂŞmes règles, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(articles 3, 4, 19, 22 Ă  24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1, 86, 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 Ă  127, 129, 132, 134, 136 Ă  140, 147 Ă  151, 154, 171, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)

58 Les articles 

57 L’article 10 de l’annexe 2 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

10 Taxe pour l’examen d’une demande de brevet :  
a) taxe de base :  
(i) si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire Ă  titre d’administration chargĂ©e de la recherche internationale :  
(A) taxe applicable aux petites entités 100,00
(B) taxe générale 204,00
(ii) dans tout autre cas :  
(A) taxe applicable aux petites entités 408,00
(B) taxe générale 816,00
b) taxe pour chaque revendication au-delĂ  de la vingtième revendication comprise dans la demande :  
(i) taxe applicable aux petites entités 50,00
(ii) taxe générale 100,00
13 et 14 de l’annexe 2 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

13 Taxe pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet  
a) taxe applicable aux petites entités 408,00
b) taxe générale 816,00
14 Taxe finale :  
a) taxe de base :  
(i) taxe applicable aux petites entités 153,00
(ii) taxe générale 306,00
b) taxe pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page 6,12
c) taxe pour chaque revendication au-delĂ  de la vingtième revendication comprise dans la demande Ă  l’égard de laquelle la taxe prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 10b) n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e :  
(i) taxe applicable aux petites entités 50,00
(ii) taxe générale 100,00
59 Le passage de l’article 15 de l’annexe 2 des mĂŞmes règles figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

15 Taxe pour le rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée, pour chaque omission de prendre des mesures

Dispositions transitoires

60 Ă€ l’égard d’une demande de brevet dĂ©posĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, un listage des sĂ©quences peut, pour l’application du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, ĂŞtre conforme aux exigences de la norme PCT de listage des sĂ©quences au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

61 Les paragraphes 80(1) et 85.1(1) et les sous-alinĂ©as 87(1)a)(iii) et b)(iii) des Règles sur les brevets ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’examen d’une demande de brevet si les mesures ci-après sont prises avant le 3 octobre 2022 :

Entrée en vigueur

62 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les prĂ©sentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2022 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de leur enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(1), (2), (4) et (5) et les articles 2 Ă  8, 11 Ă  59 et 61 entrent en vigueur le 3 octobre 2022.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Résumé

Enjeux : La rapiditĂ© du traitement des demandes de brevet est un Ă©lĂ©ment clĂ© de la stratĂ©gie opĂ©rationnelle globale de l’Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada (OPIC). Des initiatives pour rĂ©duire la durĂ©e de la poursuite d’un brevet s’harmonisent avec l’engagement de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) selon lequel les parties mettent en Ĺ“uvre tous leurs efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet.

Les rĂ©centes modifications apportĂ©es au TraitĂ© de coopĂ©ration en matière de brevets (PCT) en ce qui concerne la forme des listages des sĂ©quences dans une demande de brevet obligent les signataires Ă  modifier leur lĂ©gislation nationale sur les brevets afin de s’assurer que les exigences nationales ne sont pas en contradiction avec les exigences internationales. Le Canada doit mettre en vigueur les modifications aux Règles sur les brevets avant le 1er juillet 2022 afin de remplir ses obligations internationales en ce qui concerne le PCT.

Description : Les modifications viseront Ă  instaurer des limites raisonnables au traitement des demandes de brevet et Ă  la taille des demandes, tout en offrant la souplesse nĂ©cessaire pour dĂ©passer ces limites, sous rĂ©serve de conditions. Une nouveautĂ© dans le système canadien des brevets sera une exigence de requĂŞte pour la poursuite de l’examen, ce qui encouragera la poursuite plus rapide et efficace des demandes de brevet. Une nouvelle taxe pour les revendications excĂ©dentaires au-delĂ  de la vingtième revendication encouragera les demandeurs Ă  dĂ©poser des demandes plus condensĂ©es. Un nouvel avis de l’OPIC aux demandeurs nommĂ© « avis d’acceptation conditionnelle Â» visera Ă  rĂ©duire le nombre de communications auxquelles les demandeurs doivent rĂ©pondre. Les modifications comporteront des changements nĂ©cessaires aux Règles sur les brevets qui garantissent le respect des nouvelles exigences relatives Ă  la prĂ©sentation des listages des sĂ©quences dans le PCT, y compris l’adoption de la norme 26 (ST.26) de l’Organisation mondiale de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (OMPI). D’autres modifications diverses introduiront un mĂ©canisme de prorogation du dĂ©lai pour les paiements incorrects des taxes Ă  la suite de renseignements erronĂ©s fournis par l’OPIC, des dĂ©rogations pour les prorogations de dĂ©lai afin de rĂ©pondre aux rapports d’examen lorsqu’il y a des retards importants dans la livraison des communications de l’OPIC et la capacitĂ© de corriger les erreurs de traduction de certains documents fournis Ă  l’OPIC.

Justification : Les modifications aux Règles sur les brevets qui devraient avoir une influence sur le comportement des demandeurs et entraĂ®ner une rĂ©duction de la durĂ©e d’instance des brevets aideront le Canada Ă  crĂ©er une protection par brevet plus rapide et plus efficiente pour les demandeurs. Les modifications relatives Ă  la forme des listages des sĂ©quences permettront de s’assurer que le droit des brevets du Canada est conforme au PCT.

Les modifications encourageront les demandeurs à déposer des demandes de brevet de haute qualité, adaptées aux exigences canadiennes. En imposant des taxes pour les demandes comportant un grand nombre de revendications et nécessitant davantage de ressources d’examen de l’OPIC, les demandeurs seront incités à déposer des demandes concises et à rendre leurs demandes plus rapidement conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets canadiennes. Pour les demandeurs qui paient les taxes, ils assumeront des coûts proportionnels aux services qu’ils utilisent. Les modifications favoriseront un meilleur équilibre entre le fardeau financier supporté par les demandeurs moyens et les demandeurs qui consomment plus de ressources de l’OPIC. Cette approche contribuera à garantir que l’OPIC et les demandeurs traitent et disposent efficacement des demandes.

À la suite de la réaction des intervenants au règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC1), le règlement a été modifié pour répondre à certaines préoccupations et offrir une plus grande certitude. Des précisions ont été apportées sur les mécanismes de poursuite de la demande à propos de l’avis d’acceptation conditionnelle (AAC) et de la requête pour la poursuite de l’examen (RPE), ainsi que sur les critères de détermination des taxes pour les revendications excédentaires (TRE). En réponse aux préoccupations des intervenants, la période de transition entre l’enregistrement et l’entrée en vigueur a été prolongée. Des garanties supplémentaires clarifiant les conditions de rétablissement à la suite à une omission de réponse à un rapport d’examen et à une RPE, et les taxes dues en cas de paiement insuffisant ou incorrect d’une taxe ont été instaurées. Des réglementations obsolètes ont été abrogées et des corrections techniques ont été apportées.

Les modifications entraĂ®neront des coĂ»ts et des avantages aux intervenants concernĂ©s, mais auront une incidence positive nette. Le total des avantages en valeur monĂ©taire nette est estimĂ© Ă  63,5 millions de dollars pendant la pĂ©riode de 2022-2023 Ă  2031-2032. La plus grande partie de ces avantages sera constituĂ©e par les revenus de l’OPIC gĂ©nĂ©rĂ©s par la perception des taxes (8,2 millions de dollars des demandeurs de brevets nationaux et 52,8 millions de dollars des demandeurs de brevets Ă©trangers), qui sera utilisĂ©e pour recouvrer les coĂ»ts encourus par l’OPIC pour examiner les demandes de brevet et mettre en Ĺ“uvre les modifications. Le coĂ»t total associĂ© aux modifications est estimĂ© Ă  50,6 millions de dollars. Les modifications entraĂ®neront un avantage net de 12,9 millions de dollars.

Enjeux

Le demandeur et l’OPIC jouent tous deux un rĂ´le dans le traitement efficace d’une demande de brevet, en vue de la conclusion de l’examen. Au Canada, les demandeurs ont une influence importante sur la durĂ©e de l’examen des demandes de brevet, puisqu’ils contrĂ´lent le contenu de la demande. Le rĂ©gime de brevets du Canada, comparĂ© Ă  celui d’autres administrations, fournit Ă  l’OPIC des leviers moins nombreux et plus limitĂ©s pour suspendre ou mettre fin aux examens et obliger les demandeurs Ă  rendre leurs demandes conformes Ă  la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Les retards dans la dĂ©livrance des brevets ont eu une incidence nĂ©gative sur le brevetĂ© en ce sens que la durĂ©e effective du brevet a Ă©tĂ© rĂ©duite et augmentent les coĂ»ts pour l’OPIC en prolongeant la durĂ©e de la poursuite.

L’obligation de l’ajustement de la durĂ©e des brevets (ADB) dans l’ACEUM requiert que le Canada, Ă  la demande du demandeur, ajuste la durĂ©e du brevet lorsqu’il y a des retards dĂ©raisonnables de l’autoritĂ© de dĂ©livrance, dans le processus de dĂ©livrance. Le Canada a jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en Ĺ“uvre l’ADB Ă  l’échelle nationale. En raison de la nature du rĂ©gime de brevets du Canada qui est dictĂ©e par le demandeur, l’instauration de l’ADB dans le cadre actuel des brevets canadiens, sans autre modification au rĂ©gime, pourrait entraĂ®ner des rĂ©sultats indĂ©sirables. Par exemple, certains demandeurs peuvent prolonger l’examen d’une manière qui pourrait Ă©ventuellement mener Ă  une compensation par le biais d’un ADB tout en nĂ©cessitant une quantitĂ© disproportionnĂ©e de ressources de l’OPIC.

En ce qui concerne la durĂ©e d’instance des brevets et les rapports d’examen, le cadre rĂ©glementaire actuel ne contient pas de mĂ©canisme efficient pour s’assurer que la poursuite de la demande est menĂ©e Ă  bien en temps opportun. Cette lacune peut se manifester par des correspondances prolongĂ©es entre l’OPIC et les demandeurs de brevets, qui se traduisent par des rapports Ă©crits et des rĂ©ponses. Le nombre moyen de rapports d’examen avant la dĂ©livrance d’un brevet pendant l’exercice financier 2020-2021 Ă©tait de 1,7 rapport d’examen; toutefois, le nombre maximal Ă©tait de 16. Il est gĂ©nĂ©ralement dans l’intĂ©rĂŞt de l’OPIC, du demandeur et du public que la poursuite de brevets soit menĂ©e de manière efficace et rapide, mais l’instauration d’un ajustement de la durĂ©e des brevets ne permettra pas Ă  tous les demandeurs de conserver cet intĂ©rĂŞt. La longue durĂ©e d’instance des brevets dĂ©coulant d’une poursuite prolongĂ©e augmente le risque de retards dĂ©raisonnables et d’incertitude du marchĂ© lorsque le brevet est en instance.

Les demandes de brevet canadiennes ont en moyenne un nombre de revendications plus élevé que les demandes de brevet dans d’autres administrations. Ce nombre élevé peut être attribué au fait qu’il n’y a aucune limite sur le nombre de revendications dans une demande de brevet au Canada. Étant donné que les revendications définissent la portée de la protection demandée, les examinateurs de brevets consacrent un temps disproportionné à l’analyse des revendications par rapport à d’autres parties des mémoires descriptifs. Il existe un lien inhérent entre le nombre de revendications dans une demande et le temps nécessaire à un examinateur pour les analyser.

L’OPIC a observé que les demandes dont l’ensemble de revendications est plus grand ont tendance à entraîner un examen plus long et moins efficient. À l’heure actuelle, les demandeurs sont encouragés à profiter du fait qu’il n’y a pas de taxe pour revendication excédentaire au Canada en déposant d’importants ensembles de revendications. Les demandeurs exploitent la souplesse du système canadien qui n’est pas disponible dans d’autres administrations et qui entraîne en fin de compte un temps de poursuite prolongé et, par conséquent, compte tenu de la nouvelle obligation de l’ADB, n’est plus désirée au Canada.

En outre, des modifications doivent ĂŞtre apportĂ©es Ă  la rĂ©glementation du Canada pour s’assurer qu’il respecte les exigences du Règlement d’exĂ©cution du TraitĂ© de coopĂ©ration en matière de brevets (Règlement du PCT) en ce qui concerne les listages des sĂ©quences. Un listage des sĂ©quences est une partie de la description des demandes de brevet liĂ©es Ă  la biotechnologie qui donne une description dĂ©taillĂ©e des sĂ©quences de nuclĂ©otides ou d’acides aminĂ©s. Les types des sĂ©quences qui sont courants aujourd’hui (analogues nuclĂ©otidiques, acides aminĂ©s D, sĂ©quences ramifiĂ©es, etc.) ne sont pas couverts par la norme actuelle du règlement d’exĂ©cution du PCT et ne sont donc pas prĂ©sents dans les bases de donnĂ©es interrogeables. Le format actuel des donnĂ©es des sĂ©quences est Ă©galement non conforme aux exigences des bases de donnĂ©es publiques; par consĂ©quent, les donnĂ©es sont perdues lorsque les donnĂ©es des sĂ©quences sont entrĂ©es dans ces bases de donnĂ©es. Ces bases de donnĂ©es sont couramment utilisĂ©es par la communautĂ© scientifique et le grand public. En consĂ©quence, l’Organisation mondiale de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (OMPI) a adoptĂ© une nouvelle norme pour les listages des sĂ©quences qui entrera en vigueur dans le règlement d’exĂ©cution du PCT le 1er juillet 2022.

De plus, le Canada devra inclure des exigences rĂ©glementaires pour s’assurer que les soumissions en vertu des nouvelles exigences du PCT sont Ă©galement conformes aux exigences en matière de langues officielles du Canada (français ou anglais) pour les demandes de brevet. Ces dispositions Ă©tablissent les traductions en français ou en anglais qui sont requises Ă  l’égard d’une demande internationale qui est utilisĂ©e pour entrer en phase nationale au Canada. Ces changements doivent ĂŞtre en place au Canada avant le 1er juillet 2022 pour que le Canada demeure conforme au PCT tout en veillant Ă  ce que ces nouvelles exigences du PCT respectent Ă©galement les obligations du Canada en matière de langues officielles.

Enfin, l’OPIC a une série de modifications d’ordre administratif, de corrections techniques et de modifications mineures résultant du Traité sur le droit des brevets (PLT) pour aborder des ambiguïtés introduites lors de l’abrogation et du remplacement des Règles sur les brevets en 2019, harmoniser les services à la clientèle avec ceux d’autres administrations et offrir une plus grande certitude grâce à des corrections techniques et des mesures de protection.

Contexte

L’OPIC est un organisme de service spĂ©cial d’Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) et est responsable de l’administration et du traitement de la plus grande partie de la propriĂ©tĂ© intellectuelle au Canada. La mission de l’OPIC s’étend au-delĂ  de la prestation directe de services Ă  ceux qui cherchent Ă  obtenir des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle (PI) et comprend :

L’OPIC finance ses activitĂ©s sur une base de recouvrement des coĂ»ts Ă  partir des revenus qu’il gĂ©nère par le biais de taxes payĂ©es par les clients pour les services de PI, comme l’examen des demandes de brevet. Par consĂ©quent, les taxes doivent recouvrer les coĂ»ts des activitĂ©s connexes afin de financer et d’appuyer adĂ©quatement les activitĂ©s de l’OPIC. L’organisation est guidĂ©e par le principe de neutralitĂ© financière dans l’établissement de nouvelles taxes. La neutralitĂ© est considĂ©rĂ©e dans le contexte du total des revenus et des coĂ»ts de l’organisation et non sur la base de la neutralitĂ© pour les services individuels offerts. L’OPIC a beaucoup utilisĂ© l’établissement des coĂ»ts par activitĂ© au cours des dix dernières annĂ©es pour Ă©valuer la relation entre les coĂ»ts, les activitĂ©s, les produits et les services afin de gĂ©rer ses activitĂ©s de façon stratĂ©gique.

Processus d’examen

Au Canada, un brevet accorde actuellement au brevetĂ© le droit exclusif de fabriquer, d’exploiter ou de vendre l’invention revendiquĂ©e pour une durĂ©e de vingt ans Ă  compter de la date de dĂ©pĂ´t de la demande, en Ă©change d’une divulgation publique complète de l’invention. Pour se voir accorder un brevet, le demandeur doit divulguer publiquement l’invention, payer les taxes rĂ©glementaires et faire une requĂŞte d’examen (RE) formelle (un Ă©vĂ©nement qui dĂ©clenche l’examen de la demande). Une fois qu’une RE a Ă©tĂ© faite, la demande sera examinĂ©e par un examinateur de brevets afin de dĂ©terminer si la demande est conforme Ă  la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Lorsqu’un examinateur signale des irrĂ©gularitĂ©s dans une demande, le demandeur en est informĂ© dans un rapport d’examen et a la possibilitĂ© de se conformer. Il n’y a pas de limite Ă  la durĂ©e globale de l’examen d’un brevet, ce qui contribue Ă  garantir qu’un examen approfondi des brevets est effectuĂ© et que des brevets de haute qualitĂ© sont accordĂ©s. Une demande de brevet peut ĂŞtre abandonnĂ©e ou retirĂ©e volontairement, acceptĂ©e ou refusĂ©e.

Un grand pourcentage des demandes nĂ©cessitent plus d’un rapport d’examen avant d’être jugĂ©es acceptables (c’est-Ă -dire l’état oĂą le demandeur se verra accorder le brevet en payant la taxe finale). Au cours de l’exercice financier 2020-2021, 7 % des demandes de brevet ont Ă©tĂ© accordĂ©es sans qu’un rapport d’examen soit requis, 47 % exigeaient un rapport, 28 % exigeaient deux rapports, 11 % exigeaient trois rapports et 7 % exigeaient quatre rapports ou plus. Les Règles sur les brevets ne limitent pas le nombre de rapports d’examen que l’OPIC peut avoir Ă  produire.

Le délai d’examen d’une demande peut varier considérablement et dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la qualité de la rédaction de la demande de brevet, la stratégie de poursuite du demandeur, l’état de la poursuite à l’étranger sur les demandes correspondantes, la complexité et l’exhaustivité de la demande et la nature des revendications. Deux des facteurs qui ont tendance à prolonger les délais d’examen des brevets sont le nombre de revendications dans la demande et le nombre de rapports d’examen requis avant que la demande ait achevé la transition hors du processus d’examen.

Les revendications d’une demande constituent le fondement juridique définissant l’objet de l’invention. Ils délimitent l’invention et définissent l’étendue des droits protégés par le brevet. Actuellement, il n’y a pas de limite au nombre de revendications dans une demande de brevet ni de taxes supplémentaires pour un grand nombre de revendications. Une demande comportant 40 revendications serait assujettie à la même taxe d’examen qu’une demande comportant 20 revendications, malgré la différence importante de temps nécessaire à l’examen.

À l’échelle internationale, des taxes pour les revendications excédentaires sont appliquées dans la plupart des principaux systèmes de brevets. Ces taxes sont présentes dans les cinq plus grands offices de propriété intellectuelle [c’est-à-dire l’Office européen des brevets (OEB); l’Office japonais des brevets (JPO); l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO); l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (CNIPA); et l’Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO)] ainsi que dans des administrations de taille comparable au Canada, comme l’Australie, le Royaume-Uni, l’Inde, Singapour et la Nouvelle-Zélande. Il ressort des rapports statistiques des offices de brevets étrangers que l’introduction de taxes pour les revendications excédentaires a eu un impact significatif sur le comportement des demandeurs et a entraîné une réduction du nombre de revendications dans une demande et des demandes de brevet de tailles plus uniformes.

Certaines administrations ont mis en place des dĂ©lais stricts pour que les demandeurs puissent mettre leurs demandes de brevet en conformitĂ© avec les exigences lĂ©gales. Par exemple, le Royaume-Uni et l’Australie exigent que la demande soit en condition d’acceptation dans les 12 mois suivants le premier rapport d’examen. La non-conformitĂ© entraĂ®ne des taxes supplĂ©mentaires pour les prorogations de dĂ©lai ou l’obligation de dĂ©poser une nouvelle demande dans certains cas. Le dĂ©lai de 12 mois sert Ă  influer sur la qualitĂ© des demandes de brevet et Ă  dĂ©courager les demandeurs de prolonger inutilement l’examen. D’autres administrations, comme les États-Unis, ont divisĂ© leur processus d’examen en Ă©tapes dĂ©finies par une requĂŞte pour la poursuite de l’examen (RPE). Cette division du processus permet Ă  l’examen de continuer Ă  l’étape suivante sur requĂŞte et le paiement d’une taxe, ou de conclure l’examen lorsqu’il n’est plus dans l’intĂ©rĂŞt du demandeur. MĂŞme si le Canada n’est pas le seul pays Ă  avoir adoptĂ© une approche qui consiste actuellement Ă  autoriser un nombre sans restriction d’itĂ©rations entre le demandeur et l’OPIC, cette approche n’est pas idĂ©ale pour assurer une utilisation efficiente des ressources de l’OPIC.

Ajustement de la durĂ©e des brevets (ADB) dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)

En 2018, le Canada a signĂ© l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et, le 13 mars 2020, a adoptĂ© la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Le gouvernement du Canada a l’intention d’apporter des modifications au système de propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada afin de ratifier l’ACEUM. L’article 20.44 de l’ACEUM exige que chacune des parties (le Canada, les États-Unis et le Mexique) fournisse un ADB dans leur administration respective en prĂ©voyant, Ă  la demande du titulaire de brevet, des moyens permettant d’ajuster la durĂ©e du brevet pour compenser les retards dĂ©raisonnables dans la dĂ©livrance du brevet. L’ACEUM indique que les retards dĂ©raisonnables s’entendent au moins d’un retard de plus de cinq ans dans la dĂ©livrance du brevet Ă  compter de la date du dĂ©pĂ´t, ou de plus de trois ans après la prĂ©sentation d’une requĂŞte d’examen, la date la plus tardive Ă©tant retenue. L’obligation d’ADB s’applique Ă  toutes les demandes de brevet dĂ©posĂ©es Ă  partir du 1er dĂ©cembre 2020. Dans le cadre de l’ACEUM, le Canada a nĂ©gociĂ© une pĂ©riode de transition de 4,5 ans Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du 1er juillet 2020 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’ACEUM, se terminant le 1er janvier 2025, pour mettre en Ĺ“uvre l’ADB. Au cours de cette pĂ©riode, le gouvernement procĂ©dera Ă  un examen approfondi de l’engagement et consultera un large Ă©ventail d’intervenants.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Le PCT est un traitĂ© international avec plus de 150 Ă‰tats contractants. Le PCT permet de demander la protection par brevet d’une invention simultanĂ©ment dans un grand nombre de pays en dĂ©posant une seule demande de brevet « internationale Â» au lieu de dĂ©poser plusieurs demandes de brevet nationales ou rĂ©gionales distinctes. Le Canada est membre du PCT depuis 1990.

Lors de la 62e session de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’OMPI tenue en octobre 2021, des modifications du règlement d’exĂ©cution du PCT introduisant la nouvelle norme ST.26 de l’OMPI pour la prĂ©sentation des listages des sĂ©quences ont Ă©tĂ© adoptĂ©es par les États contractants du PCT, avec une date de mise en Ĺ“uvre du 1er juillet 2022

Traité sur le droit des brevets (PLT)

Le PLT est un traité adopté en 2000 par l’OMPI. Il vise à harmoniser et à simplifier à l’échelle internationale les procédures administratives relatives aux demandes de brevet et aux brevets. Le PLT aborde des questions telles que l’octroi de délais de grâce pour éviter la perte de droits, la représentation devant l’office de la propriété intellectuelle et la réduction des formalités administratives. Il ne cherche pas à harmoniser les lois de fond sur les brevets (par exemple ce qui est brevetable).

Le Canada a signĂ© le PLT en 2001, ce qui a nĂ©cessitĂ© des changements Ă  la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Ces modifications sont entrĂ©es en vigueur le 30 octobre 2019. Cependant, l’abrogation et le remplacement des Règles sur les brevets en 2019 ont créé des ambiguĂŻtĂ©s mineures liĂ©es aux demandes en phase nationale qui doivent ĂŞtre abordĂ©es.

Objectif

Les grands objectifs des modifications sont d’accroĂ®tre l’efficience du processus d’examen des brevets, de rĂ©duire le nombre moyen de rapports d’examen requis avant la disposition d’une demande de brevet, de rĂ©duire le nombre moyen de revendications dans les demandes de brevet, de veiller Ă  ce que la norme de listages des sĂ©quences dans les Règles sur les brevets demeure harmonisĂ©e avec la norme PCT internationale et d’instaurer de nouvelles mesures de protection importantes pour prĂ©venir la perte de droits. Elles permettent Ă©galement de se conformer aux obligations juridiques internationales du Canada en vertu du PCT.

Description

Les modifications aux Règles sur les brevets sont dĂ©crites selon les trois principaux thèmes qui suivent :

Examen simplifié des brevets

Dans le cadre du nouveau processus, une requĂŞte d’examen (RE) permettra au demandeur de recevoir un maximum de trois rapports d’examen ou un avis d’acceptation (AA). Après cela, si le demandeur souhaite poursuivre l’examen, il doit le faire en faisant une requĂŞte pour la poursuite de l’examen (RPE) et en acquittant une taxe rĂ©glementaire de 816 $. ConformĂ©ment Ă  l’approche actuelle de l’OPIC en matière de dĂ©termination des taxes applicables aux petites entitĂ©s, cette taxe est rĂ©duite de 50 % pour les petites entitĂ©s (408 $).

Si un demandeur choisit de présenter une RPE et paie la taxe réglementaire, la demande sera retournée à l’examinateur pour un examen plus approfondi. Le même raisonnement pour limiter le nombre de rapports d’examen après une RE vaut pour limiter le nombre de rapports d’examen après une RPE. Le demandeur recevra alors jusqu’à deux rapports d’examen supplémentaires pour mettre la demande en conformité ou un AA.

À la suite de trois rapports d’examen après la RE ou à la suite de deux rapports d’examen après la RPE, la conséquence de ne pas présenter une nouvelle RPE dans les quatre mois qui suivent, est que le demande sera réputée abandonnée. Dans le cas où la demande est réputée abandonnée, le demandeur aura un autre 12 mois pour rétablir la demande en faisant une requête en rétablissement, une RPE et en payant la taxe réglementaire. Dans ce cas, une seule taxe pour le rétablissement est exigée.

Une RPE peut également être présentée après un AA, mais la demande ne sera pas réputée abandonnée si la RPE n’était pas présentée. Cette RPE après un AA remplace la demande de retirer une demande de l’acceptation et de la retourner à l’examen. Sans cette RPE, la demande procédera à la délivrance ou, si la taxe finale requise pour la délivrance n’est pas payée, elle sera réputée abandonnée.

La taxe existante pour faire une RE (la taxe gĂ©nĂ©rale est de 816 $ en 2021) et la taxe finale (Ă©vĂ©nement qui conclut l’examen et amorce la dĂ©livrance du brevet, la taxe gĂ©nĂ©rale est de 306 $ en 2021, et de 6,12 $ pour chaque page du mĂ©moire descriptif et des dessins, au-delĂ  de la centième page, autre que les pages d’un listage des sĂ©quences) requise pour dĂ©livrer un brevet seront augmentĂ©es pour introduire une nouvelle composante Ă  chacune de ces taxes pour chaque revendication excĂ©dentaire au-delĂ  de la vingtième revendication dans une demande de brevet. La taxe gĂ©nĂ©rale pour chaque revendication excĂ©dentaire au-delĂ  de la vingtième revendication sera fixĂ©e Ă  100 $. La taxe pour les petites entitĂ©s sera de 50 $. Les demandes qui conservent 20 revendications ou moins en tout temps pendant la pĂ©riode entre la RE et le paiement de la taxe finale ne seront pas assujetties Ă  ces nouvelles taxes et ne paieront que le taux actuel pour une RE ou la taxe finale.

Les taxes doivent ĂŞtre appliquĂ©es Ă  deux points distincts du processus de demande :

Les modifications créeront une nouvelle action officielle appelée avis d’acceptation conditionnelle (AAC). Un AAC sera délivré à la discrétion du commissaire et informera le demandeur que la demande est jugée acceptable, mais que certaines irrégularités mineures sont présentes dans la demande et doivent être corrigées. L’AAC exigera que le demandeur traite les irrégularités, et seulement ces irrégularités, et paie la taxe finale. En remplissant les exigences de l’AAC, la demande sera accordée. Aux fins de la RPE, l’AAC aura le même effet que l’AA et les demandeurs seront également en mesure de présenter une RPE après avoir reçu un AAC.

Norme PCT de listage des séquences

La dĂ©finition de « norme PCT de listages des sĂ©quences Â» est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă  la nouvelle norme PCT de listages des sĂ©quences Ă©noncĂ©e dans la norme ST.26 de l’OMPI.

Dans diverses sections des Règles des brevets, les modifications apportées aux exigences en matière de traduction garantiront qu’au moins une des langues du texte contenu dans des listages des séquences est en français ou en anglais.

Modifications d’ordre administratif et autres modifications mineures

Les modifications apportĂ©es aux Règles sur les brevets en octobre 2019 ont limitĂ© la possibilitĂ© pour les demandeurs de corriger les erreurs de traduction dans une demande internationale PCT en langue Ă©trangère après son entrĂ©e en phase nationale au Canada. Les modifications offriront une certaine souplesse pour corriger les erreurs Ă©videntes de traduction. D’autres modifications corrigent les ambiguĂŻtĂ©s introduites lors de l’abrogation et du remplacement des Règles sur les brevets en 2019, harmonisent les services Ă  la clientèle avec ceux d’autres administrations et offrent une plus grande certitude grâce Ă  des corrections techniques et des mesures de protection.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juillet 2020, l’OPIC a menĂ© une consultation restreinte auprès d’un groupe ciblĂ© d’intervenants afin de recevoir des points de vue et des idĂ©es sur la simplification du traitement de l’examen des brevets au Canada. Cette consultation a permis Ă  l’OPIC de recevoir de la rĂ©troaction de la part des utilisateurs du système de brevet sur toute la gamme des possibilitĂ©s de simplification du traitement de l’examen des brevets, incluant des approches non rĂ©glementaires. Les principaux intervenants organisationnels de l’OPIC, les principaux cabinets d’avocats, les grandes et les petites entitĂ©s canadiennes ont Ă©tĂ© convoquĂ©s pour une table ronde virtuelle. Quatorze intervenants ont participĂ© et les rĂ©troactions reçues ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour orienter ces propositions. Les commentaires reçus Ă  la suite du sondage sont rĂ©sumĂ©s comme suit :

Commentaires remettant en question le besoin d’une rĂ©duction de la durĂ©e d’instance des brevets : Certains cabinets d’avocats en PI considĂ©raient la durĂ©e d’instance des brevets de l’OPIC comme Ă©tant suffisamment basse ou trop basse. Ils estiment que l’OPIC atteint dĂ©jĂ  l’objectif de l’ACEUM de moins de 36 mois entre la RE et la dĂ©livrance d’un brevet et qu’il n’est pas nĂ©cessaire d’entreprendre d’autres initiatives de simplification pour rĂ©duire la durĂ©e d’instance des brevets. Ils ont indiquĂ© qu’eux-mĂŞmes et leurs clients Ă©taient satisfaits de la rapiditĂ© actuelle de l’examen et que la durĂ©e d’instance actuelle des brevets au Canada, en ce qui concerne les offices Ă©trangers, est le rĂ©sultat direct des pratiques d’examen canadiennes en matière d’objet brevetable et de double brevet. La rĂ©solution de ces pratiques pourrait encore amĂ©liorer la rapiditĂ© et l’examen sans qu’il soit nĂ©cessaire de modifier la rĂ©glementation. Il a Ă©tĂ© indiquĂ© que d’autres approches pour rĂ©duire la durĂ©e d’instance, y compris la rĂ©duction du dĂ©lai d’examen des rĂ©ponses des demandeurs aux rapports d’examen, pourraient ĂŞtre explorĂ©es si l’OPIC souhaitait rĂ©duire davantage la durĂ©e d’instance.

RĂ©ponse : Bien que le dĂ©lai moyen des demandes est infĂ©rieur Ă  l’objectif de l’ACEUM de moins de 36 mois Ă  compter de la RE, l’OPIC est prĂ©occupĂ© par le volume de demandes qui restent au-dessus du seuil et les demandes aberrantes qui sont nettement supĂ©rieures Ă  la moyenne. Il est attendu que les modifications ramènent la durĂ©e d’instance des demandes qui dĂ©passent la moyenne actuelle d’instance plus près de la moyenne actuelle. L’OPIC investit dans la rĂ©duction du dĂ©lai d’exĂ©cution de l’examen des rĂ©ponses des demandeurs aux rapports d’examen et, depuis la consultation de juillet 2020, a modifiĂ© les objectifs de rendement dans ce domaine.

Commentaires liĂ©s Ă  des aspects du système de brevets canadien qui mènent Ă  une plus grande durĂ©e d’instance des brevets et Ă  un nombre Ă©levĂ© de revendications : Certaines entreprises de PI et certains groupes de l’industrie ont fait valoir que le système canadien des brevets prĂ©sente des problèmes sous-jacents qui sont les principales causes d’un nombre Ă©levĂ© de revendications et de poursuites prolongĂ©es. Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© de rĂ©gler ces problèmes avant d’envisager d’autres solutions. Il a Ă©tĂ© avancĂ© que l’une des raisons du nombre Ă©levĂ© de revendications et d’une poursuite prolongĂ©e des demandes canadiennes est la lĂ©gislation unique en matière de double brevet au Canada. Pour se protĂ©ger contre le double brevet, certains demandeurs soumettent des demandes de brevet avec des revendications qui incluent de nombreux modes de rĂ©alisation ou inventions possibles de sorte que l’OPIC identifie toutes les diffĂ©rentes inventions. Cette identification des diffĂ©rentes inventions par l’OPIC fournit un certain niveau d’immunitĂ© contre les attaques par double brevet lorsque les inventions identifiĂ©es sont prĂ©sentes dans diffĂ©rents brevets. Ces intervenants ont Ă©galement fait remarquer que le manque de clartĂ© entourant la brevetabilitĂ© de certains domaines, tels que les inventions mises en Ĺ“uvre par ordinateur, est l’une des principales causes d’une longue durĂ©e d’instance. Les demandeurs provenant des petites entreprises ont notĂ© une perspective diffĂ©rente en ce sens que les demandeurs sont souvent motivĂ©s Ă  dĂ©poser des ensembles de revendications plus volumineux simplement parce qu’ils le peuvent au Canada, sans taxe supplĂ©mentaire. Ils ont Ă©galement notĂ© que lorsqu’il est dans leur intĂ©rĂŞt de retarder la poursuite, par exemple, d’attendre que la poursuite se termine dans une administration Ă©trangère, ils utiliseront les souplesses disponibles dans le système.

RĂ©ponse : Les problèmes perçus notĂ©s avec le système canadien des brevets sont des problèmes complexes liĂ©s aux aspects lĂ©gislatifs de la Loi sur les brevets. On reconnaĂ®t la nĂ©cessitĂ© d’explorer tous les types de solutions, y compris aux niveaux lĂ©gislatif, rĂ©glementaire et opĂ©rationnel.

Commentaires liĂ©s aux taxes pour les revendications excĂ©dentaires et Ă  une limite au processus d’examen : Certaines entreprises de PI et certains groupes de l’industrie ont fait remarquer que des Ă©lĂ©ments communs Ă  d’autres administrations, tels que des taxes pour les revendications excĂ©dentaires et des limites Ă  l’examen, ne s’intègrent pas nĂ©cessairement au système canadien des brevets puisque le Canada n’est pas un marchĂ© de premier niveau pour la protection par brevet. Il a Ă©tĂ© soutenu que mĂŞme si les administrations de niveaux supĂ©rieurs peuvent imposer des taxes pour les revendications excĂ©dentaires et obliger les demandeurs Ă  changer de comportement pendant l’examen, l’adoption d’approches semblables au Canada aurait pour effet que les demandeurs Ă©viteraient tout simplement de recourir au système des brevets du Canada. Une entreprise spĂ©cialisĂ©e dans la PI a fait remarquer que les taxes pour les revendications excĂ©dentaires et des limites Ă  l’examen ne feraient qu’augmenter les coĂ»ts pour les demandeurs et la complexitĂ© du système. D’autres entreprises de PI ont indiquĂ© que les propositions Ă©taient raisonnables et familières aux demandeurs, car elles Ă©taient communes Ă  de nombreuses administrations Ă©trangères. Une entreprise de PI et une petite entreprise ont soutenu et prĂ©conisĂ© des limites sur le nombre de rapports d’examen plutĂ´t qu’un dĂ©lai fixe pour l’examen, comme on le voit au Royaume-Uni et en Australie.

RĂ©ponse : L’OPIC est d’avis que les modifications rĂ©glementaires concernant les taxes ne dĂ©courageront pas l’engagement des demandeurs envers le système canadien des brevets. Les taxes s’harmonisent gĂ©nĂ©ralement avec celles d’autres marchĂ©s de taille similaire. Par exemple, l’Australie est un marchĂ© comparable en matière de taille pour la protection par brevet, et ses taxes pour chaque revendication au-delĂ  de la vingtième, mais infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trente revendications au moment de l’acceptation sont de 125 $ AU (environ 118 $ CAN) et de 250 $ AU (environ 236 $ CAN) pour chaque revendication au-delĂ  de la trentième revendication au moment de l’acceptation. En comparaison, les modifications rĂ©glementaires canadiennes sont moins coĂ»teuses et permettent aux demandeurs d’éviter plus facilement la rĂ©percussion des taxes en ne recherchant que l’étendue de la protection nĂ©cessaire.

Commentaires sur les approches non rĂ©glementaires pour rĂ©duire la durĂ©e d’instance des brevets : Les intervenants de l’industrie et les entreprises de PI ont recommandĂ© que l’OPIC adopte des options non rĂ©glementaires pour rĂ©duire davantage la durĂ©e d’instance des brevets au lieu de modifications rĂ©glementaires, faisant valoir qu’une telle option n’aurait pas d’incidence nĂ©gative sur les finances des demandeurs et sur le système canadien des brevets. Les options non rĂ©glementaires suggĂ©rĂ©es visaient la diminution de la pratique de l’examen fragmentaire, l’augmentation de l’utilisation du service d’entrevue avec l’examinateur de brevets et la clarification de la pratique de l’examen en ce qui concerne l’objet brevetable.

RĂ©ponse : L’audit interne de l’OPIC indique que l’examen fragmentaire n’est pas un problème systĂ©mique, mais plutĂ´t des Ă©vĂ©nements isolĂ©s oĂą les irrĂ©gularitĂ©s dans les demandes ne sont pas portĂ©es Ă  l’attention du demandeur le plus tĂ´t possible. L’OPIC offre une formation contre l’examen fragmentaire et surveille le rendement des examinateurs Ă  cet Ă©gard dans le cadre de son système qualitĂ©. L’OPIC fait dĂ©jĂ  la promotion du service d’entrevue avec les examinateurs et les demandeurs peuvent demander son utilisation au besoin. L’OPIC a mis en Ĺ“uvre une nouvelle pratique d’examen relative Ă  l’objet brevetable en novembre 2020 qui s’harmonise avec les directives d’une affaire rendue en aoĂ»t 2020 devant la Cour fĂ©dĂ©rale. La brevetabilitĂ© de certains objets est une question difficile Ă  laquelle les demandeurs doivent faire face dans toutes les administrations.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC1) en juillet 2021

Le 3 juillet 2021, une Ă©bauche du Règlement a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada (GC1) pour une pĂ©riode de consultation publique de 30 jours. L’OPIC a reçu un total de douze soumissions d’entreprises de PI et d’agents individuels (5), d’associations professionnelles de PI (3), de consortiums et d’intervenants de PI (2) et d’autres parties intĂ©ressĂ©es (2). Au cours de cette pĂ©riode de consultation, une discussion informelle a Ă©galement eu lieu avec les membres de l’Institut de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada (IPIC) le 19 juillet 2021.

Les répondants ont exprimé leur soutien général à l’intention du gouvernement du Canada d’introduire des mesures qui simplifient le processus d’examen des brevets et encouragent l’harmonisation des Règles sur les brevets avec d’autres administrations, le cas échéant, en vue d’éviter des retards déraisonnables ou inutiles dans la délivrance des brevets dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de l’ADB dans l’ACEUM. Cependant, de nombreux répondants ont indiqué que si l’examen des brevets devait être restructuré pour favoriser un examen condensé et une durée d’instance plus courte, l’OPIC devrait alors adopter une approche plus holistique qui tient compte de toutes les lois et pratiques pertinentes de sorte que les modifications réglementaires soient complémentaires. Les répondants ont soulevé des préoccupations concernant d’autres aspects du système canadien des brevets, dont bon nombre ont des implications plus larges que l’intention de la consultation de la GC1, comme la loi sur le double brevet, les règles de dépôt des demandes divisionnaires, les règles et pratiques concernant la clarté et la concision des revendications, la pratique sur les décisions finales et les révisions par le commissaire. Quelques soumissions ont commenté d’autres modifications proposées dans la GC1, y compris des prorogations de délai, des corrections et des remboursements.

Après avoir examinĂ© attentivement tous les commentaires reçus, des modifications mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement pour rĂ©pondre Ă  certaines des prĂ©occupations, corriger certains dĂ©fauts techniques et fournir un allĂ©gement administratif supplĂ©mentaire. Les rĂ©pondants ont fourni les commentaires prĂ©cis suivants sur les modifications proposĂ©es :

Lentille des petites entreprises (LPE) : L’une des plus grandes associations professionnelles de PI a indiquĂ© que l’analyse de la LPE dans la GC1 semblait ĂŞtre basĂ©e sur le nombre de demandeurs s’identifiant comme de « petites entitĂ©s Â» en vertu des Règles sur les brevets. Il a Ă©tĂ© notĂ© que la dĂ©finition utilisĂ©e aux fins de l’analyse de la LPE Ă©tait incompatible Ă  la fois avec la dĂ©finition de « petite entreprise Â» du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada utilisĂ©e pour l’élaboration de politiques et avec la dĂ©finition d’ISDE de petite entreprise utilisĂ©e pour l’analyse Ă©conomique. L’association professionnelle a notĂ© que la dĂ©finition de « petite entreprise Â» appliquĂ©e dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (REIR) de la GC1 semblait avoir exclu toutes les entreprises comptant de 51 Ă  99 employĂ©s, et inclus les universitĂ©s qui comptent gĂ©nĂ©ralement plus de 100 employĂ©s. Par consĂ©quent, la LPE ne reflĂ©tait pas avec exactitude l’impact des rĂ©gimes proposĂ©s de RPE et de taxes pour les revendications excĂ©dentaires sur les petites entreprises canadiennes. En consĂ©quence, l’association professionnelle a affirmĂ© que les taxes proposĂ©es dans la GC1 ne pouvaient ĂŞtre Ă©vitĂ©es par les petites entreprises de 51 Ă  99 employĂ©s.

RĂ©ponse : Les commentaires concernant la dĂ©finition de petite entreprise sont corrects, et la limitation de l’analyse fournie dans la LPE est reconnue. Les Règles sur les brevets prĂ©voient que les entitĂ©s comptant 50 employĂ©s ou moins et les universitĂ©s peuvent se dĂ©clarer de petites entitĂ©s, mais dans la pratique, la plupart des universitĂ©s dĂ©posent en tant qu’entitĂ©s ordinaires. MalgrĂ© tous les efforts dĂ©ployĂ©s, aucune autre source de donnĂ©es n’a Ă©tĂ© identifiĂ©e, et les donnĂ©es sur les petites entitĂ©s saisies lors de la poursuite des brevets sont les donnĂ©es les plus fiables et les plus prĂ©cises disponibles. La LPE a Ă©tĂ© mise Ă  jour pour reflĂ©ter les limites des donnĂ©es. L’OPIC est convaincu que les donnĂ©es actuelles fournissent la meilleure analyse possible pour le moment. De plus, bien qu’il n’y ait pas de rĂ©duction de taxes pour les petites entreprises de 51 Ă  99 employĂ©s, la rĂ©percussion des nouvelles taxes est Ă©vitable ou minimisĂ©e grâce Ă  des changements dans le comportement des demandeurs.

Taxes pour les revendications excĂ©dentaires (TRE) : Les rĂ©pondants ont fait remarquer que l’approche unique du Canada en matière de double brevet peut ĂŞtre l’une des raisons pour lesquelles des ensembles de revendications plus importants, en particulier lorsque les demandeurs cherchent Ă  se protĂ©ger contre le double brevet en introduisant des ensembles de revendications obtenus dans diverses administrations ou Ă  partir de diverses demandes dans une demande unique. Les rĂ©pondants ont indiquĂ© qu’une autre raison expliquant la taille des ensembles de revendications au Canada dĂ©coulait de la lĂ©gislation et de la pratique canadiennes en matière de rĂ©daction de revendications, notamment les modes de rĂ©alisation prĂ©fĂ©rentiels et les revendications visant les posologies. Il a Ă©tĂ© notĂ© qu’en l’absence de mĂ©canismes de contrepoids, l’introduction de la TRE au Canada serait coĂ»teuse pour certains demandeurs et pourrait affaiblir la protection offerte par les brevets canadiens. Certains rĂ©pondants ont indiquĂ© qu’il y avait une souplesse apparente pour demander un examen avec un nombre de revendications rĂ©duit, et introduire plus tard plus de revendications, ce qui pourrait ĂŞtre un moyen d’éviter le paiement de la TRE lors de la RE. Un rĂ©pondant a Ă©galement indiquĂ© qu’il y avait une ambiguĂŻtĂ© dans la manière dont les revendications seraient comptĂ©es.

RĂ©ponse : L’approche du Canada en matière de double brevet n’est pas considĂ©rĂ©e comme la principale cause des ensembles de revendications plus importants. Le système des brevets du Canada prĂ©voit des mĂ©canismes pour dĂ©poser volontairement des demandes divisionnaires et pour se protĂ©ger contre le double brevet. Toutefois, les mesures correctives supplĂ©mentaires demandĂ©es en cas de double brevet vont au-delĂ  de l’intention de la proposition actuelle, qui vise Ă  simplifier l’examen. La lĂ©gislation et la pratique en matière de rĂ©daction de revendications au Canada s’harmonisent avec celles de nombreuses autres administrations oĂą des taxes de revendications plus strictes existent.

L’OPIC reconnaît la nécessité pour les demandeurs de poursuivre l’étendue de la protection souhaitée et la souplesse nécessaire pour protéger leurs inventions. Les Règlements sont modifiés pour tenir compte de la façon dont la TRE de la taxe finale est calculée. À l’étape de la taxe finale, la taxe due est basée sur le nombre maximum de revendications dans la demande après qu’une RE soit faite et avant que la taxe finale ne soit payée. Cela donne aux demandeurs la possibilité de poursuivre n’importe quel ensemble de revendications souhaité tout en versant une compensation raisonnable à l’OPIC pour l’effort fait lors de l’examen. Le libellé décrivant comment les revendications doivent être comptées aux fins de l’évaluation de la TRE a également été clarifié.

RequĂŞte pour la poursuite de l’examen (RPE) : Les rĂ©pondants ont notĂ© que l’approche unique du Canada en matière de double brevet peut Ă©galement ĂŞtre l’une des raisons de la prolongation de la poursuite, en particulier lorsque les demandeurs demandent une protection contre le double brevet. Il a Ă©tĂ© notĂ© qu’en gĂ©nĂ©ral, l’examen quant au fond ne commence qu’après la rĂ©solution d’une irrĂ©gularitĂ© liĂ©e Ă  l’unitĂ© qui est gĂ©nĂ©ralement signalĂ©e dans un rapport d’examen distinct. Quelques rĂ©pondants ont Ă©galement notĂ© que ce qu’on appelle l’examen fragmentaire, oĂą les examinateurs n’identifient pas toutes les irrĂ©gularitĂ©s Ă  la première occasion, prolonge la poursuite. Certains rĂ©pondants ont fait remarquer que du point de vue de l’équitĂ©, l’introduction de la RPE devrait s’accompagner d’une pratique d’examen oĂą chaque rapport d’examen dĂ©taille mĂ©ticuleusement toutes les irrĂ©gularitĂ©s. Un rĂ©pondant a Ă©galement notĂ© que cette proposition introduit une limite artificielle au processus de collaboration et crĂ©erait un système plus antagoniste. Il y avait Ă©galement des prĂ©occupations concernant les types de rapports qui seraient pris en compte pour une RPE et la possibilitĂ© de faire appel d’un rapport qui en a dĂ©clenchĂ© un.

De plus, les répondants ont fait remarquer que, contrairement aux États-Unis qui ont instauré une RPE avec la mise en œuvre de l’ADB en 2000, le moment de l’instauration de la RPE dans la législation canadienne ne correspondait pas à la mise en œuvre de l’ADB. Si l’OPIC souhaite poursuivre la proposition, celle-ci devrait être introduite en 2025 avec l’ADB plutôt que maintenant.

RĂ©ponse : L’analyse prĂ©liminaire des donnĂ©es indique que les irrĂ©gularitĂ©s de double brevet reprĂ©sentent moins de 1 % des irrĂ©gularitĂ©s signalĂ©es dans les rapports d’examen, qu’environ 7 % des RE reçues chaque annĂ©e sont des demandes divisionnaires et qu’environ 12 % des rapports d’examen citent des irrĂ©gularitĂ©s d’unitĂ© de l’invention. L’approche du Canada en matière de double brevet ne peut pas ĂŞtre facilement liĂ©e Ă  des poursuites prolongĂ©es, et des recours supplĂ©mentaires demandĂ©s Ă  l’égard du double brevet peuvent renverser l’intention de la proposition actuelle.

Le système de management de la qualité (SMQ) de l’OPIC démontre constamment que les irrégularités sont signalées le plus tôt possible et des rapports réguliers garantissent que toute divergence par rapport à cette pratique peut être facilement corrigée. Cependant, il existe des circonstances (par exemple une irrégularité liée à l’unité de l’invention, de nouveaux éléments dans une demande divisionnaire ou l’absence d’un listage des séquences) où il peut être plus efficace de différer l’examen quant au fond, comme l’indique le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) de l’OPIC.

Les limites proposées et la disponibilité des modifications volontaires offrent suffisamment de possibilités aux demandeurs de conclure le processus d’examen. Un allégement concernant certains types de rapports d’examen serait considéré comme injuste, car il déplacerait la charge des coûts sur d’autres demandeurs qui rendent leur demande conforme dans un nombre raisonnable de rapports. Cependant, des considérations par rapport à la capacité des demandeurs de répondre aux rapports d’examen ont été abordées en introduisant une disposition permettant aux demandeurs de proroger le délai de réponse aux rapports d’examen reçus plus d’un mois après la date de leur envoi, à condition que certaines conditions soient remplies.

Le Règlement a été modifié pour définir explicitement les conditions pour le rétablissement, les prorogations de délai et les abandons à l’égard de la RPE. Comparativement à la version de la GC1, le Règlement actuel requiert maintenant une seule taxe pour le rétablissement lorsque la requête en rétablissement fait suite à l’omission de répondre à un rapport d’examen et de présenter une requête pour la poursuite de l’examen.

Le Règlement a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ© pour redĂ©finir la conclusion des Ă©tapes de l’examen, sans changer l’intention de la politique et le cadre prĂ©sentĂ© dans la GC1. L’OPIC reconnaĂ®t que le concept de « cessation Â» de l’examen a introduit une certaine ambiguĂŻtĂ©. Il y a des occasions oĂą du travail d’examen peut ĂŞtre effectuĂ© sur une demande lorsque l’examen a pris fin (par exemple une opposition est reçue, une modification après acceptation) et l’OPIC prĂ©fĂ©rerait ne pas introduire d’ambiguĂŻtĂ©. Conceptuellement, l’examen est suspendu Ă  des moments particuliers, et le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour mieux saisir ce concept.

En ce qui concerne le calendrier d’application du Règlement, l’OPIC note que les demandes dĂ©posĂ©es au Canada sont admissibles Ă  l’ABD depuis le 1er dĂ©cembre 2020.

Avis d’acceptation conditionnelle (AAC) : Les rĂ©pondants ont accueilli favorablement la proposition d’avis d’acceptation conditionnelle (AAC). Un rĂ©pondant a cependant notĂ© que la complexitĂ© de l’AAC proposĂ© ne semblait pas valable, en particulier si le demandeur ne corrigeait pas les irrĂ©gularitĂ©s. Il a Ă©tĂ© notĂ© que dans le cas de modifications apportĂ©es en rĂ©ponse Ă  l’AAC, que l’étape d’examen n’était pas claire lorsque les modifications ne corrigent pas avec succès les irrĂ©gularitĂ©s de l’AAC ou vont au-delĂ  de celles demandĂ©es.

RĂ©ponse : Le Règlement indique clairement les circonstances qui permettront le retrait de l’AAC (ou de l’AA). Ces circonstances comprennent la situation dans laquelle un demandeur rĂ©pond Ă  une AAC en effectuant plus que les modifications limitĂ©es demandĂ©es dans l’AAC. Il est aussi prĂ©cisĂ© que si l’AAC est retirĂ©, ou si le demandeur prĂ©sente une RPE suite Ă  un AAC, l’une ou l’autre des modifications apportĂ©es entre la date de l’AAC et de la RPE, ou la date Ă  laquelle l’AAC est retirĂ© sera considĂ©rĂ©e comme n’ayant jamais Ă©tĂ© apportĂ©e. Ces modifications au Règlement visant l’AAC permettent de clarifier les modifications qui sont fournies Ă  l’examinateur et la conclusion des Ă©tapes de l’examen.

Entrevues avec les examinateurs : Les rĂ©pondants ont indiquĂ© que les demandeurs et les agents entreprendraient davantage d’entrevues avec les examinateurs, ce qui Ă©viterait probablement une première RPE ou une RPE subsĂ©quente. Ces entrevues peuvent ĂŞtre un moyen de faire avancer la poursuite sans avoir besoin de rapports d’examen qui seraient pris en compte pour la RPE, mais imposeraient une charge supplĂ©mentaire aux examinateurs. Bien que le processus actuel du service d’entrevue ait tendance Ă  se concentrer sur des questions mineures et non substantielles, dont certaines pourraient ĂŞtre remplacĂ©es par l’AAC proposĂ©e, les rĂ©pondants seraient reconnaissants d’avoir la possibilitĂ© de mener plus d’entrevues sur des questions de fond. Les rĂ©pondants ont Ă©galement suggĂ©rĂ© que l’OPIC pourrait modifier ses politiques de communication, notamment en permettant l’échange de documents par courrier Ă©lectronique et par vidĂ©oconfĂ©rence directement avec les examinateurs.

RĂ©ponse : Une augmentation des entrevues amorcĂ©es par les demandeurs est possible avec l’entrĂ©e en vigueur des dispositions de la RPE, bien qu’il ne soit pas prĂ©vu que cette augmentation soit significative. L’étendue des raisons pour lesquelles un examinateur peut amorcer une entrevue pourrait changer puisque certaines irrĂ©gularitĂ©s et questions mineures seraient abordĂ©es par le biais de l’AAC nouvellement mise en place, tandis qu’une entrevue amorcĂ©e par un demandeur aborderait probablement plus des questions de fond de l’examen. Si un demandeur amorçait une entrevue, il n’y aurait pas de garantie qu’un rapport ne serait pas imminent. Une impasse Ă  l’étape de l’entrevue rĂ©sulterait quand mĂŞme dans le fait que l’examinateur enverrait un rapport subsĂ©quent. Dans de tels cas, il n’est pas clair que le service d’entrevue serait bĂ©nĂ©fique pour l’avancement gĂ©nĂ©ral de la poursuite, mais c’est une autre possibilitĂ© disponible pour les demandeurs. Bien que le service d’entrevue soit en dehors du cadre des modifications rĂ©glementaires, l’OPIC continue Ă  encourager les demandeurs et les examinateurs Ă  amorcer des entrevues lorsqu’appropriĂ©.

PĂ©riode de transition : Certains rĂ©pondants se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que la pĂ©riode de 30 jours proposĂ©e prĂ©cĂ©demment entre l’enregistrement des modifications rĂ©glementaires et la date d’entrĂ©e en vigueur Ă©tait inadĂ©quate pour le transfert des technologies de l’information. Les rĂ©pondants ont informĂ© l’OPIC que les considĂ©rations relatives Ă  la gestion des clients sont Ă©galement un facteur clĂ© et exigeraient que les agents reçoivent un prĂ©avis plus long. Les rĂ©pondants ont demandĂ© que la pĂ©riode soit portĂ©e Ă  trois mois complets Ă  compter de l’enregistrement, ou de prĂ©fĂ©rence de la publication.

RĂ©ponse : Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour dĂ©finir le 3 octobre 2022 comme date d’entrĂ©e en vigueur, Ă  l’exception des modifications liĂ©es au listage des sĂ©quences ST.26 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les traités avec les peuples autochtones du Canada. L’OPIC a réalisé une évaluation initiale qui a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en relation avec les traités modernes en vigueur, et n’a pas conclu à l’existence d’incidences potentielles liées à des traités modernes.

Choix de l’instrument

Dans le cadre des efforts visant à réduire la durée d’instance et à simplifier le processus d’examen des brevets, l’OPIC a examiné un éventail d’options notamment la prise d’aucune mesure (statu quo), des options non réglementaires ainsi que des options réglementaires. Finalement, il a été décidé qu’une approche réglementaire était la plus efficace pour atteindre les objectifs.

Statu quo

Le processus actuel d’examen des demandes de brevet peut être principalement axé sur le demandeur. Le statu quo offre des mécanismes limités pour s’assurer de façon fiable que les demandeurs utilisent le processus le plus efficacement possible. L’OPIC a des normes de service en ce qui a trait à la rapidité de l’examen et, dans le cadre de l’ACEUM, le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre tous ses efforts pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, dans le but d’éviter les retards déraisonnables et inutiles. Dans le scénario du statu quo, l’utilisation inefficace du système de brevet par les demandeurs pourrait créer des pressions inutiles sur les ressources de l’OPIC, ce qui pourrait avoir pour conséquence que l’OPIC ne respecte pas ses normes de service en matière de la rapidité d’examen. Les contrôles réglementaires sur la taille des demandes de brevet et la durée d’instance de l’examen sont nécessaires pour assurer que les demandeurs utilisent efficacement les ressources de l’OPIC.

Approche non réglementaire

Les options non réglementaires comprenaient l’élaboration de directives supplémentaires pour aider les demandeurs à déposer des demandes entièrement conformes aux lois canadiennes sur les brevets; encourager les demandeurs à corriger volontairement les irrégularités citées dans les demandes internationales avant de demander l’examen d’une demande PCT à la phase nationale au Canada; améliorer davantage la capacité de l’OPIC à accélérer l’examen; ou apporter des modifications supplémentaires au processus. Ces options n’ont pas été jugées adéquates, car elles n’offriraient pas les incitations nécessaires aux demandeurs de soumettre des demandes simplifiées, exemptes d’irrégularités et de revendications inutiles, et ne traiteraient pas les sources de retards qui sont sous le contrôle des demandeurs.

Récemment, l’OPIC a accru sa capacité et apporté un certain nombre de modifications aux processus et aux pratiques, comme l’automatisation de l’envoi de certains avis aux demandeurs, la mise à jour de la formation sur l’examen, l’encouragement à l’utilisation de paiements en ligne, l’instauration d’un service d’entrevue concernant l’examen afin d’accélérer l’examen et la modification le processus de délivrance afin de réduire sa durée. Bien que ces initiatives simplifient certains aspects opérationnels, elles n’encouragent pas les demandeurs à terminer l’examen en temps opportun et ne compensent pas les efforts d’examen supplémentaires requis.

Approche réglementaire

Afin d’améliorer l’efficacité du processus d’examen des brevets, il est souhaitable d’imposer des limites raisonnables et d’encourager les changements de comportement des demandeurs en ce qui concerne la poursuite des demandes devant l’OPIC. Les modifications réglementaires, y compris l’introduction de taxes pour les revendications excédentaires, un mécanisme de requête pour la poursuite de l’examen et un avis d’acceptation conditionnelle, sont considérées comme le moyen le plus efficace d’atteindre ces objectifs. En outre, l’harmonisation des Règles sur les brevets avec la norme internationale du PCT ne peut se faire qu’au moyen de règlements. L’utilisation d’un instrument réglementaire est l’outil le plus approprié pour atteindre ces objectifs et c’est donc l’option retenue.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Les modifications visent à simplifier l’examen des brevets et à harmoniser certains aspects du système de brevets canadien avec les normes internationales, ce qui donne lieu à des avantages et des coûts identifiables pour les Canadiens, les demandeurs de brevets et les brevetés, les agents de brevets et le gouvernement du Canada.

Les modifications augmenteront les taxes liĂ©es Ă  l’examen pour les demandeurs de brevets qui ont besoin de plus de temps pour l’examen et pour ceux qui cherchent Ă  obtenir une protection pour des revendications supplĂ©mentaires qu’ils jugent utiles. On estime que jusqu’à 17,6 % des demandeurs de brevets feront une requĂŞte pour la poursuite de l’examen et paieront les taxes appropriĂ©es et que jusqu’à 17 % des demandeurs de brevets seront assujettis aux taxes pour les revendications excĂ©dentaires (TRE). Les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les demandeurs de brevets seront utilisĂ©s pour recouvrer les coĂ»ts engagĂ©s par l’OPIC pour examiner les demandes de brevet ainsi que mettre en Ĺ“uvre les modifications et soutenir les opĂ©rations de l’OPIC. La valeur actualisĂ©e nette des rĂ©percussions quantifiĂ©es sur une pĂ©riode de 10 ans reprĂ©sentera un avantage net de 12,9 millions de dollars (montant annuel de 1,8 million de dollars), avec un avantage total de 63,5 millions de dollars et un coĂ»t total de 50,6 millions de dollars. Les valeurs actuelles sont actualisĂ©es Ă  2022 en utilisant un taux de 7 %.

Il est attendu que les modifications auront pour conséquence un changement de comportement des demandeurs qui va apporter une diminution du nombre de rapports d’examen et du nombre de revendications dans les demandes de brevets. Il est également attendu que les demandeurs devraient chercher à éviter de payer les nouvelles taxes en étant plus proactifs dans la modification des demandes pour corriger les irrégularités connues et en considérant attentivement l’étendue de la protection demandée. Les changements de comportement modifieront les tendances de l’examen et auront pour conséquence de diminuer la durée d’instance des brevets. L’efficience accrue du processus d’examen des brevets permettra à l’OPIC d’augmenter sa capacité de production et de déployer les ressources d’examen là où elles sont le plus nécessaires.

Les modifications apportées aux Règles sur les brevets afin d’adopter la nouvelle norme de listage des séquences du PCT assureront une harmonisation internationale continue pour faciliter le traitement des demandes de brevet avec listage des séquences au Canada.

Finalement, les modifications qui vont instaurer des protections et des flexibilités quant aux prorogations de délai pour des paiements de taxes erronés et pour corriger des erreurs évidentes dans les traductions fournies à l’OPIC sont destinées à réduire le risque de perte de droits.

Les répercussions des modifications ont été évaluées qualitativement et quantitativement.

Cadre d’analyse

Les avantages et les coûts associés aux modifications sont évalués en comparant le scénario de base au scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui se produira probablement à l’avenir si les modifications ne sont pas mises en œuvre. Le scénario réglementaire fournit des renseignements sur les résultats attendus sur tous les intervenants concernés en tant que résultat des modifications. Les demandeurs de brevets et les brevetés, les agents de brevets et l’OPIC, ainsi que tous les Canadiens seront concernés par les modifications.

Les changements de comportement attendus ont Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©s sur la base des tendances internationales en matière d’examen, des comportements des demandeurs dans des pays prĂ©sentant des caractĂ©ristiques similaires dans leur système de brevets et de la consultation d’experts en la matière. Les scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaire supposent que 6 % des demandes ayant fait une requĂŞte d’examen proviennent de petites entitĂ©s, avec la mĂŞme rĂ©partition des demandeurs Ă©trangers (86,5 %) et nationaux (13,5 %).

Suivant le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, les coĂ»ts et les avantages attribuĂ©s aux Canadiens sont prĂ©vus. Les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s au paiement des nouvelles taxes seront principalement engagĂ©s par les demandeurs Ă©trangers puisque 86,5 % des demandeurs cherchant la protection par brevets au Canada sont Ă©trangers. Ces taxes payĂ©es par les demandeurs canadiens et Ă©trangers financeront les efforts supplĂ©mentaires d’examen et les autres coĂ»ts associĂ©s aux opĂ©rations de l’OPIC.

Les rĂ©percussions des modifications sont prĂ©vues sur une pĂ©riode de 10 ans, de l’exercice financier 2022-2023 Ă  l’exercice financier 2031-2032. Sauf indication contraire, tous les coĂ»ts sont en valeurs actualisĂ©es, actualisĂ©s Ă  2022 Ă  l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % et en dollars canadiens de 2022. Les rĂ©sultats de l’analyse diffèrent lĂ©gèrement de ce qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, en raison d’une date d’entrĂ©e en vigueur rĂ©visĂ©e, et de prĂ©visions mises Ă  jour de requĂŞtes d’examen et de dĂ©livrances pour la pĂ©riode de 10 ans.

Un rapport détaillé d’analyse coûts-avantages est disponible sur demande à cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca.

Scénario de base

En 2020-2021, 37 164 demandes ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au Canada et 21 451 brevets ont Ă©tĂ© accordĂ©s par l’OPIC. De ce nombre, 14,8 % des demandes ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es par des Canadiens et 9,8 % des brevets ont Ă©tĂ© accordĂ©s Ă  des Canadiens. Les demandeurs de brevets et les titulaires de brevets sont gĂ©nĂ©ralement reprĂ©sentĂ©s dans le processus d’obtention des droits de brevet par des agents de brevets titulaires d’un permis.

Au cours de l’exercice financier 2022-2023, selon le scĂ©nario de base, il est prĂ©vu qu’environ 33 531 requĂŞtes d’examen seront reçues. Le nombre de requĂŞtes d’examen devrait augmenter pour atteindre un pic d’environ 39 000 d’ici 2024 avant de redescendre Ă  28 750 d’ici 2032. Ce pic attendu est le rĂ©sultat de la rĂ©duction de la pĂ©riode d’examen diffĂ©rĂ© de cinq ans Ă  quatre ans, qui est le dĂ©lai pour faire la requĂŞte d’examen après le dĂ©pĂ´t, introduit dans l’abrogation et le remplacement d’octobre 2019 des Règles sur les brevets.

En l’absence des limites du nombre de revendications et des taxes qui y sont associĂ©es, le nombre de revendications par demande est prĂ©vu demeurer le mĂŞme pendant la pĂ©riode d’analyse, avec 46 % des demandes ayant un nombre de revendications plus Ă©levĂ© que 20. Ainsi, la mĂŞme proportion de temps d’examen supplĂ©mentaire sera consacrĂ©e Ă  l’examen de ces demandes.

En l’absence des limites de l’examen et des taxes qui y sont associĂ©es, le nombre de rapports d’examen jusqu’à l’acceptation d’une demande suivra la distribution actuelle du nombre de rapports jusqu’à la dĂ©livrance : 8,74 % des brevets sont accordĂ©s sans rapport d’examen, 46,31 % sont accordĂ©s avec un rapport d’examen, 24,94 % le sont avec deux et 20 % seraient accordĂ©s avec trois rapports ou plus.

Scénario réglementaire

Le nombre de demandes de brevet dĂ©posĂ©es annuellement sera le mĂŞme que dans le scĂ©nario de base. Cependant, avec les modifications, on s’attend Ă  ce que :

Avantages

Les mĂ©canismes qui seront mis en place pour simplifier l’examen des brevets devraient permettre de rĂ©aliser des gains d’efficience dans le processus d’examen des brevets en rĂ©duisant de 3,5 % le volume total des produits rĂ©sultant de l’examen, en rĂ©duisant de 5 Ă  8 mois la durĂ©e d’instance des brevets pour 4,4 % des brevets et en rĂ©duisant de 9 Ă  12 mois la durĂ©e d’instance des brevets pour 2,4 % des demandes de brevets. Il est attendu, grâce Ă  des poursuites plus condensĂ©es et Ă  des demandes plus prĂ©cises, Ă  une amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’examen et des brevets accordĂ©s apportant ainsi une plus grande certitude sur le marchĂ©. En outre, la rĂ©duction de la durĂ©e d’instance des brevets et les gains d’efficience aideront l’OPIC Ă  traiter efficacement et rapidement les demandes de brevets, conformĂ©ment aux dispositions de l’ACEUM, en vue d’éviter les dĂ©lais dĂ©raisonnables et inutiles amenant par consĂ©quent Ă  accorder des ajustements de la durĂ©e des brevets.

La modernisation de la norme PCT sur les listages des séquences et les modifications apportées aux exigences linguistiques et de traduction permettront d’harmoniser le Canada avec les normes internationales et d’offrir plus de souplesse et de certitude aux demandeurs. Des modifications d’ordre administratif et diverses introduiront de nouvelles garanties pour les demandeurs, résoudront diverses ambiguïtés et corrigeront des erreurs mineures.

La valeur actualisĂ©e des avantages quantifiĂ©s totalise 63,5 millions de dollars, qui proviennent des gains d’efficacitĂ© monĂ©tisĂ©s dans l’examen des brevets (2,5 millions de dollars) et des revenus provenant des taxes supplĂ©mentaires perçues auprès des demandeurs canadiens (8,2 millions de dollars) et des demandeurs Ă©trangers (52,8 millions de dollars).

Avantages pour le gouvernement

Revenus des taxes payées

Il y aura une augmentation des revenus de l’OPIC en raison des taxes supplĂ©mentaires perçues auprès des demandeurs de brevets. Comme le montre le tableau 1, les revenus supplĂ©mentaires totaux provenant des taxes payĂ©es par les demandeurs de brevets et les brevetĂ©s sur une pĂ©riode de 10 ans sont estimĂ©s Ă  61 millions de dollars. Cela comprend les revenus perçus auprès des demandeurs et des brevetĂ©s nationaux (8,2 millions de dollars) et Ă©trangers (52,8 millions de dollars).

Tableau 1 : Revenus provenant des taxes pour la RPE et pour les revendications excĂ©dentaires
Source Demandeurs nationaux Demandeurs étrangers Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Revendications Ă  la RE 5 496 250 $ 35 216 714 $ 40 712 964 $
Revendications Ă  la taxe finale 810 061 $ 5 190 393 $ 6 000 454 $
RPE 1 833 114 $ 11 745 510 $ 13 578 624 $
RPE du choix du demandeur de mettre de cĂ´tĂ© l’AA et l’AAC 94 440 $ 605 116 $ 699 556 $
Total 8 233 865 $ 52 757 733 $ 60 991 598 $

Les revenus générés par des taxes liées aux brevets sont utilisés dans le recouvrement global des coûts de l’OPIC, incluant les nombreux services et rôles qui ne génèrent pas de taxes (par exemple la sensibilisation, la promotion de l’innovation et des intérêts de la PI au Canada et à l’étranger). Les revenus prévus serviront à couvrir les coûts de mise en œuvre et d’administration des modifications et des opérations et de la prestation des services de l’OPIC, ce qui augmentera la capacité de l’OPIC de répondre à tout changement dans les tendances en examen découlant de l’instauration de l’ADB au Canada.

Gain de temps grâce à des gains d’efficience

L’instauration de mĂ©canismes de poursuite plus condensĂ©e (RPE et AAC) aura comme rĂ©sultat la diminution du nombre de rapports d’examen, qui devrait permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies annuelles moyennes Ă©quivalentes Ă  quatre employĂ©s Ă  temps plein (ETP) d’ici 2026 (Ă©tat d’équilibre). Le temps d’examen qui dĂ©passe la moyenne allouĂ©e pour les demandes contenant un nombre excĂ©dentaire de revendications sera rĂ©duit et il est prĂ©vu que cette rĂ©duction se traduise par une Ă©conomie moyenne de temps d’examen de 400 heures par annĂ©e. Ces gains d’efficience se traduiront par une rĂ©duction de la durĂ©e d’instance des brevets et permettront Ă  l’OPIC de transfĂ©rer des ressources vers d’autres fonctions. Ils permettront Ă©galement Ă  l’OPIC de mieux se positionner pour rĂ©duire la probabilitĂ© de retards dĂ©raisonnables dans la dĂ©livrance des brevets, soutenant ainsi l’engagement du gouvernement dans l’ACEUM de mettre en Ĺ“uvre tous ses efforts afin d’éviter les retards dans le processus de dĂ©livrance.

Le tableau 2 illustre les prĂ©visions monĂ©taires de gain d’efficience qui sera rĂ©alisĂ© par l’OPIC avec les modifications.

Tableau 2 : Avantages en matière de gain de temps
Économies Montant annualisé Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Gains de temps grâce Ă  la rĂ©duction du nombre de rapports d’examen (RPE et AAC) 324 317 $ 2 277 869 $
Gains de temps grâce Ă  la rĂ©duction du nombre de demandes contenant un grand nombre de revendications 34 486 $ 242 215 $
Total 358 803 $ 2 520 084 $

Harmonisation avec les normes et obligations internationales

Le Canada n’est pas en phase avec les normes internationales sur le nombre de revendications admissibles dans une demande de brevet sans exiger de taxes supplémentaires. L’instauration de taxes pour les revendications excédentaires permettra d’harmoniser le système de brevets du Canada à celui de ses principaux partenaires commerciaux qui ont adopté des mécanismes semblables pour assurer un traitement efficace des demandes. L’amélioration de l’harmonisation du système canadien des brevets avec les normes internationales pourrait attirer des investissements étrangers et nationaux au Canada.

Un autre avantage pour le Gouvernement du Canada dĂ©coulant de ces modifications est que les modifications aux Règles sur les brevets relatives Ă  la norme de listage des sĂ©quences du PCT assureront que le Canada demeure conforme au PCT.

Avantages pour les demandeurs de brevets et les brevetés

Les taxes pour les revendications excédentaires encourageront les demandeurs à déposer et à effectuer la poursuite des demandes de brevet avec moins de revendications ou à payer des taxes pour des revendications supplémentaires qu’ils jugent utiles. Il est attendu que les demandeurs au Canada déposeront et effectueront la poursuite pour moins de revendications par demande.

Environ 80 % des demandes entrent dans le système canadien par l’entremise du PCT et la majoritĂ© (98 %) des demandes dĂ©posĂ©es au Canada ont des demandes qui sont membres de la mĂŞme famille dans d’autres administrations (c’est-Ă -dire une collection de demandes de brevets visant les mĂŞmes inventions ou des inventions semblables et qui ont des inventeurs communs). Puisque les modifications augmenteront l’harmonisation entre le système de brevets du Canada et ceux de nos partenaires commerciaux, il est attendu que les demandeurs qui ont dĂ©posĂ© des demandes correspondantes dans d’autres administrations seront plus susceptibles d’harmoniser leur demande canadienne avec leurs demandes Ă©trangères, ce qui pourrait entraĂ®ner une rĂ©duction des coĂ»ts et du fardeau administratif pour prĂ©parer la demande canadienne.

Le mĂ©canisme de RPE proposĂ© sera avantageux pour les demandeurs, car il apporte une certaine souplesse pour les demandeurs qui ont besoin de plus de temps d’examen tout en rĂ©duisant les coĂ»ts pour la majoritĂ© des demandeurs qui dĂ©posent et modifient leurs demandes afin de se conformer Ă  la loi canadienne plus tĂ´t au cours du processus d’examen. Les demandeurs qui dĂ©posent une demande au Canada par l’entremise du PCT ont dĂ©jĂ  reçu une opinion prĂ©liminaire sur la brevetabilitĂ©, qu’ils peuvent utiliser pour rĂ©gler les problèmes avant l’examen devant l’OPIC. L’instauration de l’AAC sera plus avantageuse pour les demandeurs, car il leur permettra de rĂ©pondre aux irrĂ©gularitĂ©s mineures de formalitĂ© sans avoir Ă  faire une autre requĂŞte de RPE et de payer les taxes associĂ©es. De plus, l’AAC rĂ©duira la durĂ©e d’instance du brevet de 5 Ă  8 mois.

Les demandeurs tireront également profit des gains en efficience liés à l’examen et aux poursuites découlant des modifications à la fois en matière de réduction de la durée d’instance des brevets et de réduction éventuelle des taxes liées à la poursuite payées aux agents pour les services rendus. Bien qu’une réduction de la durée d’instance d’un brevet ne soit pas quantifiable, il existe des avantages accrus à l’obtention d’un brevet plutôt que d’avoir un brevet en instance, par exemple, la possibilité d’accroître la commercialisation et l’attrait commercial, un meilleur accès au capital ainsi qu’une indemnisation financière accrue en cas de contrefaçon.

Un certain nombre de modifications offrent des avantages supplémentaires aux demandeurs. Ces avantages sont l’instauration d’une souplesse pour corriger les erreurs de traduction avant l’acceptation d’une demande, comme le prévoient d’autres administrations, des modifications pour corriger des erreurs et des ambiguïtés qui obscurcissent l’intention de la politique et l’adoption de la norme PCT sur le listage des séquences pour se conformer aux obligations découlant du PCT, telles qu’elles ont été adoptées par d’autres partenaires commerciaux.

Avantages pour les agents des brevets

Les agents de brevets titulaires d’un permis reprĂ©sentent les demandeurs dans 98 % des demandes de brevet au Canada. Presque toutes les demandes dĂ©posĂ©es au Canada ont des demandes dans d’autres administrations, et 80 % entrent par le biais du PCT. Étant donnĂ© que les agents de brevets canadiens prĂ©parent les demandes afin de les dĂ©poser ailleurs dans le monde et fournissent des instructions aux agents de brevets et aux avocats Ă©trangers, une harmonisation accrue du système de brevets canadien avec les homologues internationaux sera avantageuse pour les agents.

Coûts

Les modifications se traduiront par un coĂ»t quantifiĂ© total de 50,6 millions de dollars, dont 8,28 millions de dollars de ce coĂ»t sont engagĂ©s par les demandeurs de brevets canadiens et 42,3 millions de dollars par l’OPIC. Des coĂ»ts additionnels, comme les coĂ»ts de transaction pour les demandeurs et les agents de brevets afin d’effectuer la poursuite des demandes de brevets selon le processus d’examen modifiĂ©, sont examinĂ©s qualitativement. Les coĂ»ts de transaction pour les demandeurs sont prĂ©sumĂ©s ĂŞtre bas et/ou compensĂ©s par les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es par les demandeurs.

Coûts pour les demandeurs de brevets canadiens

Les demandeurs de brevets canadiens engageront une augmentation des coĂ»ts pour la requĂŞte d’examen des demandes contenant plus de 20 revendications et pour la requĂŞte pour la poursuite de l’examen après que l’examen ait Ă©tĂ© suspendu. Les coĂ»ts totaux des taxes pour les demandeurs canadiens, de l’exercice financier 2022-2023 Ă  l’exercice financier 2031-2032, seront de 8,2 millions de dollars, annualisĂ©s Ă  1,2 million de dollars, comme prĂ©sentĂ©s au tableau 3.

Taxes pour les revendications excédentaires

Les modifications instaureront une taxe de 100 $ pour les entitĂ©s payant les taxes gĂ©nĂ©rales et de 50 $ pour les petites entitĂ©s (c’est-Ă -dire une universitĂ© ou une entreprise employant au plus 50 personnes) pour chaque revendication au-delĂ  de la vingtième lors de la RE et pour chaque revendication au-delĂ  de la vingtième au paiement de la taxe finale pour les revendications pour lesquelles des taxes pour les revendications excĂ©dentaires n’ont pas Ă©tĂ© payĂ©es Ă  la RE. Pour l’exercice financier 2022-2023, l’OPIC a modĂ©lisĂ© 46 % des demandes de brevets contenant plus de 20 revendications, avec un nombre moyen de revendications excĂ©dentaires de 15 (35 revendications Ă  la RE). Le modèle de prĂ©vision de l’OPIC prĂ©voit que le nombre moyen de revendications par demande de brevet diminuera pour atteindre un Ă©tat stable de 17 revendications en 2026-2027, avec 17 % des demandes contenant plus de 20 revendications et le nombre moyen de revendications excĂ©dentaires Ă©tant de 11 (31 revendications Ă  la RE). Pendant la pĂ©riode de prĂ©vision (de l’exercice financier 2022-2023 Ă  l’exercice financier 2031-2032), il est attendu que 8 932 demandes dĂ©posĂ©es par des demandeurs canadiens seront assujetties aux TRE, entraĂ®nant un coĂ»t total pour les demandeurs de 6,3 millions de dollars (5,5 millions de dollars Ă  la requĂŞte d’examen et 0,8 million de dollars Ă  la taxe finale).

Taxes de requête pour la poursuite de l’examen

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, 17,6 % des demandes seront assujetties Ă  des taxes de RPE. Étant donnĂ© que des taxes de RPE sont requises après un troisième rapport d’examen, il est attendu que les demandeurs commenceront Ă  prĂ©senter une requĂŞte pour la poursuite de l’examen pour cette raison en 2025. Ă€ partir de ce moment-lĂ , il est attendu que 520 demandes dĂ©posĂ©es par des demandeurs canadiens seront soumises Ă  au moins une RPE par exercice financier (de l’exercice financier 2025-2026 Ă  l’exercice financier 2030-2031). En appliquant les taxes de RPE de 816 $ (rĂ©duite Ă  408 $ pour les petites entitĂ©s) pour poursuivre l’examen lorsqu’il y a eu trois rapports d’examen ainsi que deux rapports d’examen suivant la RPE, au volume estimĂ© de demandes qui seront reçues au cours de la pĂ©riode d’analyse, le coĂ»t total pour les demandeurs canadiens associĂ© Ă  la RPE est estimĂ© Ă  1,9 million de dollars.

Tableau 3 : Valeur actuelle des coĂ»ts pour les demandeurs canadiens
Remarque : L’analyse suppose que 13,5 % des demandeurs sont nationaux (canadiens).
Type de taxes Montant annualisé Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Taxes pour revendications excĂ©dentaires Ă  la RE 782 542 $ 5 496 250 $
Taxes pour revendications excĂ©dentaires Ă  la taxe finale 115 335 $ 810 061 $
Taxes pour la requĂŞte pour la poursuite de l’examen 274 440 $ 1 927 554 $
Total 1 172 317 $ 8 233 865 $
Coûts pour le gouvernement

L’OPIC engagera des coĂ»ts fixes de mise en Ĺ“uvre (investissements en technologie de l’information, en formation) ainsi que des dĂ©penses annuelles (temps d’administration et d’examen, contrĂ´le de la qualitĂ©) pour appliquer les modifications. Les coĂ»ts ont Ă©tĂ© classĂ©s et sont dĂ©taillĂ©s au tableau 4.

En ce qui a trait Ă  la RPE, il est attendu que les examinateurs auront besoin d’une moyenne de 1,5 heure supplĂ©mentaire par demande afin d’augmenter le contrĂ´le de la qualitĂ© des produits du travail d’examen Ă  des Ă©tapes prĂ©cises afin de garantir un examen de haute qualitĂ©. Cette mesure garantira un examen plus complet des brevets et l’identification des irrĂ©gularitĂ©s dans les demandes de brevets le plus tĂ´t possible. Un temps de traitement administratif sera nĂ©cessaire pour traiter les RPE et les TRE, de l’ordre de 7,5 Ă  15 minutes par tâche.

Tableau 4 : Valeur actuelle des coĂ»ts nets de mise en Ĺ“uvre et d’administration de la rĂ©glementation pour l’OPIC
Coûts nets Montant annualisé Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Mise en Ĺ“uvre des modifications 391 944 $ 2 752 849 $
Changements de système et d’organisation liĂ©s aux modifications 5 637 581 $ 39 596 008 $
Total 6 029 525 $ 42 348 857 $
Énoncé des coûts et des avantages
Tableau 4a : CoĂ»ts reprĂ©sentĂ©s en valeur monĂ©taire
Intervenant touché Description du coût 2022-2023 2027-2028 2031-2032 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Demandeurs de brevets canadiens TRE 887 659 $ 840 389 $ 851 874 $ 6 306  311 $ 897 877 $
Taxe pour la RPE 7 202 $ 451 376 $ 404 521 $ 1 927 554 $ 274 440 $
OPIC Mise en Ĺ“uvre des modifications 2 945 548 $ 0 $ 0 $ 2 752 849 $ 391 944 $
Changements de système et d’organisation liĂ©s aux modifications 2 861 635 $ 6 188 396 $ 5 798 410 $ 39 596 008 $ 5 637 581 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 6 702 044 $ 7 480 161 $ 7 054 805 $ 50 582 722 $ 7 201 842 $
Tableau 4b : Avantages reprĂ©sentĂ©s en valeur monĂ©taire
Intervenant touché Description de l’avantage 2022-2023 2027-2028 2031-2032 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
OPIC Revenus provenant des TRE 6 575 251 $ 6 225 100 $ 6 310 180 $ 46 713 418 $ 6 650 940 $
Revenus provenant des taxes pour les RPE 53 350 $ 3 343 524 $ 2 996 452 $ 14 278 180 $ 2 032 892 $
Avantages en matière de gain de temps 17 731 $ 580 716 $ 540 014 $ 2 520 084 $ 358 803 $
Tous les intervenants Total des avantages 6 646 332 $ 10 149 340 $ 9 846 646 $ 63 511 683 $ 9 042 635 $
Tableau 4c : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages reprĂ©sentĂ©s en valeur monĂ©taire
Incidences 2022–2023 2027–2028 2031–2032 Total (valeur actuelle) Valeur annualisĂ©e
Total des coĂ»ts 6 702 044 $ 7 480 161 $ 7 054 805 $ 50 582 722 $ 7 201 842 $
Total des avantages 6 646 332 $ 10 149 340 $ 9 846 646 $ 63 511 683 $ 9 042 635 $
INCIDENCE NETTE −55 712 $ 2 669 179 $ 2 791 841 $ 12 928 961 $ 1 840 793 $
Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour dĂ©terminer la sensibilitĂ© des estimations aux changements de variables clĂ©s telles que le taux d’actualisation. L’analyse centrale a utilisĂ© un taux d’actualisation de 7 %, comme recommandĂ© par le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. Les rĂ©sultats de l’analyse de sensibilitĂ© utilisant un taux d’actualisation de 3 % ou de 10 % sont prĂ©sentĂ©s en dollars de 2022 dans le tableau 5a (les rĂ©sultats de l’analyse centrale sont indiquĂ©s en gras). L’ampleur des estimations varie en fonction du choix du taux d’actualisation, mais il n’y a pas de changement de direction.

Tableau 5a : Incidence des changements de taux d’actualisation sur les estimations finales
Taux d’actualisation Non actualisĂ© 3 % 7 % 10 %
Avantages nets 92 309 681 $ 78 059 478 $ 63 511 683 $ 55 063 039 $
CoĂ»ts nets 72 169 205 $ 61 500 203 $ 50 582 722 $ 44 206 424 $
Incidence nette 20 140 476 $ 16 559 275 $ 12 928 961 $ 10 856 615 $

Pour traiter l’effet de l’incertitude et de la variabilitĂ© sur les hypothèses formulĂ©es Ă  l’égard des changements de comportement, une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e sur les variables suivantes : RPE et AAC. Pour la RPE, un changement de 10 % du comportement des demandeurs a Ă©tĂ© utilisĂ© pour l’analyse centrale, tandis que l’analyse de sensibilitĂ© prĂ©sente les rĂ©sultats en cas de changement de 20 % du comportement des demandeurs (augmentation de l’évitement de la RPE). Pour l’AAC, l’analyse centrale a Ă©valuĂ© l’impact de 4,4 % des brevets accordĂ©s Ă  la suite d’un AAC. L’analyse de sensibilitĂ© prĂ©sente les rĂ©sultats si 10,5 % des brevets Ă©taient accordĂ©s Ă  la suite d’un AAC (utilisation accrue de l’AAC).

Il est prĂ©vu que 2,4 % des demandes vont ĂŞtre accordĂ©es de 9 Ă  12 mois plus tĂ´t par rapport au scĂ©nario de base en raison de la combinaison de l’évitement de la RPE par les demandeurs et de l’utilisation de l’AAC par l’OPIC, et que si l’évitement de la RPE et l’utilisation de l’AAC sont augmentĂ©s au-delĂ  du changement de comportement attendu, alors jusqu’à 5,2 % des demandes pourront ĂŞtre accordĂ©es de 9 Ă  12 mois plus tĂ´t par rapport au scĂ©nario de base (tableau 5b, dernière colonne). Les rĂ©sultats de l’analyse des avantages et des coĂ»ts sont prĂ©sentĂ©s en dollars de 2022 dans le tableau 5b (les rĂ©sultats de l’analyse centrale sont indiquĂ©s en gras).

Tableau 5b : Incidence de l’analyse de sensibilitĂ© sur les changements de comportement sur les revenus
Scenario National Étranger Revenu total  % payant une RPE  % changement de comportement des demandeurs
PrĂ©vision des RPE et des AAC 1 833 114 $ 11 745 510 $ 63 511 683 $ 17,60 % 2,40 %
Augmentation des RPE et prĂ©vision des AAC 1 739 510 $ 11 145 747 $ 62 828 384 $ 16,50 % 3,50 %
PrĂ©vision des RPE et augmentation des AAC 1 670 182 $ 10 701 534 $ 62 601 772 $ 15,80 % 4,20 %
Augmentation des RPE et augmentation des AAC 1 582 614 $ 10 140 452 $ 62 828 384 $ 14,80 % 5,20 %
Analyse de répartition

Comme il a été décrit précédemment, les demandeurs de brevets canadiens et étrangers seront touchés par les modifications. Au Canada, le volume des demandes de brevet déposées auprès de l’OPIC varie selon la province et le territoire. Le tableau 6 présente une analyse de la répartition des coûts pour les demandeurs de brevets canadiens au Canada. La majorité des coûts seront engagés en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Tableau 6 : CoĂ»ts pour les demandeurs canadiens selon la province ou le territoire
Remarque : Le pourcentage de demandeurs de brevets canadiens a Ă©tĂ© tirĂ© de la distribution entre les exercices financiers de 2017-2018 et 2020-2021.
Province ou territoire Pourcentage de demandes de brevet canadien Annualisés Total sur 10 ans
Alberta 16,5 % 193 875 $ 1 361 698 $
Colombie-Britannique 13,0 % 152 795 $ 1 073 169 $
Manitoba 2,3 % 26 659 $ 187 239 $
Nouveau-Brunswick 0,8 % 9 493 $ 66 674 $
Terre-Neuve-et-Labrador 0,4 % 5 026 $ 35 302 $
Territoires du Nord-Ouest 0,3 % 3 706 $ 26 026 $
Nouvelle-Écosse 1,0 % 12 056 $ 84 676 $
Nunavut 0,0 % 71 $ 498 $
Ontario 39,6 % 463 757 $ 3 257 237 $
ĂŽle-du-Prince-Édouard 0,3 % 3 407 $ 23 926 $
QuĂ©bec 23,0 % 269 086 $ 1 889 947 $
Saskatchewan 2,7 % 31 852 $ 223 713 $
Yukon 0,1 % 535 $ 3 759 $
Canada 100 % 1 172 317 $ 8 233 866 $

Lentille des petites entreprises

Une analyse sous la lentille des petites entreprises a dĂ©terminĂ© que les modifications entraĂ®neront une augmentation des coĂ»ts pour les petites entreprises pour l’examen des demandes de brevet au Canada. Comme dĂ©crit prĂ©cĂ©demment, l’analyse effectuĂ©e sous la lentille des petites entreprises est limitĂ©e par les donnĂ©es dont dispose l’OPIC, Ă  savoir le paiement des taxes par les entitĂ©s qui se sont dĂ©clarĂ©es de petites entitĂ©s telles que dĂ©finies dans les Règles sur les brevets. Cette dĂ©finition inclut les entitĂ©s comptant cinquante employĂ©s ou moins et les universitĂ©s. Dans la pratique, la plupart des universitĂ©s ne dĂ©clarent pas le statut de petite entitĂ© et paient plutĂ´t les taxes gĂ©nĂ©rales. Au Canada, environ 6 % des demandeurs de brevet se dĂ©clarent comme de petites entitĂ©s, et 40 % d’entre elles sont des entitĂ©s canadiennes. L’OPIC offre de la souplesse pour rĂ©duire tout fardeau disproportionnĂ© des modifications sur les petites entreprises, y compris une rĂ©duction des taxes de 50 % pour les petites entitĂ©s, telles que dĂ©finies dans les Règles sur les brevets. Les nouvelles taxes instaurĂ©es souscrivent Ă  cette rĂ©duction. Comme les petites entreprises sont plus sensibles aux coĂ»ts et peuvent chercher Ă  Ă©viter ces taxes, les coĂ»ts rĂ©els pour les petites entreprises peuvent ĂŞtre infĂ©rieurs aux coĂ»ts estimĂ©s par l’OPIC.

Au cours de la pĂ©riode de 10 ans, de l’exercice financier 2022-2023 Ă  l’exercice financier 2031-2032, l’OPIC prĂ©voit recevoir en moyenne 1 886 requĂŞtes par annĂ©e pour l’examen de demandes de brevet de petites entreprises. Environ 40 % de ces requĂŞtes, soit un total de 754 par annĂ©e, seront faites par des petites entreprises canadiennes et le reste par des entitĂ©s Ă©trangères. L’OPIC prĂ©voit qu’une requĂŞte pour la poursuite de l’examen sera prĂ©sentĂ©e dans environ 17,6 % des demandes et que des taxes pour les revendications excĂ©dentaires seront payĂ©es dans environ 17 % des demandes.

Les nouvelles taxes pour les revendications excĂ©dentaires dans une demande de brevet devraient augmenter les coĂ»ts pour les petites entreprises canadiennes d’environ 76 $ en moyenne par demande. De nouvelles taxes pour la poursuite de l’examen des demandes devraient augmenter les coĂ»ts pour les petites entreprises canadiennes d’environ 46 $ en moyenne par demande. Le coĂ»t pour retourner une demande Ă  l’examen après un avis d’acceptation ne changera pas pour les petites entitĂ©s. L’instauration d’un mĂ©canisme d’avis d’acceptation conditionnelle devrait profiter aux petites entreprises disposant d’économies modestes en Ă©vitant une obligation potentielle de demander la poursuite de l’examen d’un rapport qui dĂ©clencherait autrement cette exigence.

Certains coĂ»ts pour les petites entreprises n’ont pas Ă©tĂ© saisis dans cette analyse. L’un des coĂ»ts qui n’ont pas Ă©tĂ© quantifiĂ©s Ă©tait les coĂ»ts de transaction pour la poursuite des demandes de brevet selon le processus d’examen modifiĂ©, en raison d’un manque de donnĂ©es et puisque le coĂ»t pour les demandeurs est prĂ©sumĂ© ĂŞtre bas. Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es par les petites entreprises grâce aux modifications n’ont pas non plus Ă©tĂ© quantifiĂ©es. Cependant, d’après les commentaires reçus lors de la consultation de juillet 2020, l’OPIC suppose que les petites entreprises peuvent Ă©conomiser de l’argent sur la prĂ©paration et la poursuite de leurs demandes de brevet en demandant Ă  leurs agents de brevets d’harmoniser plus Ă©troitement leurs demandes canadiennes avec celles des administrations Ă©trangères. Traiter les irrĂ©gularitĂ©s connues plus tĂ´t pour augmenter la possibilitĂ© d’une dĂ©livrance anticipĂ©e, ainsi que rĂ©diger des demandes plus concises, avec moins de revendications, pour Ă©viter les taxes sont Ă©galement les comportements anticipĂ©s des petites entreprises. Il peut y avoir des avantages supplĂ©mentaires pour les petites entreprises, mais ceux-ci ne sont pas estimĂ©s en raison du manque de donnĂ©es fiables.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 7 : CoĂ»ts de conformitĂ© pour les petites entreprises canadiennes
Activité Montant annualisé Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Taxes pour les revendications excĂ©dentaires Ă  la RE 71 711 $ 503 666 $
Taxes pour les revendications excĂ©dentaires Ă  la taxe finale 9 800 $ 68 833 $
Taxes pour la requĂŞte pour la poursuite de l’examen 49 618 $ 348 495 $
CoĂ»t total de la conformitĂ© 131 129 $ 920 994 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas parce que cette règle ne s’applique pas aux taxes et les prĂ©sentes modifications n’auront pas d’incidence sur le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Les modifications ne comporteront aucune exigence connexe en matière de rapports ou de tenue de dossiers. ISDE ne propose pas d’exigences nouvelles ou supplĂ©mentaires pour dĂ©montrer la conformitĂ©, y compris la collecte, le traitement et la conservation de l’information ou la production de rapports.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications dans leur ensemble ne sont pas liĂ©es Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation (par exemple le Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis, la Table de conciliation et de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de l’Accord de libre-Ă©change canadien, le Forum de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de l’Accord Ă©conomique et commercial global Canada–Union europĂ©enne).

Les modifications simplifiant le processus d’examen des brevets sont harmonisées avec l’exigence de l’ACEUM selon laquelle les parties mettent en œuvre tous leurs efforts pour éviter les retards déraisonnables ou inutiles dans la délivrance des brevets. Lors de l’élaboration des modifications, l’OPIC a tenu compte des approches d’autres administrations. À l’échelle internationale, il n’existe pas d’approche unique à certains des problèmes communs auxquels sont confrontés les offices de brevets du monde entier. À l’échelle mondiale, il est courant de voir des réglementations qui simplifient l’examen des brevets, y compris l’approche d’un office des brevets en matière de processus d’examen, et des mécanismes pour motiver les demandeurs à déposer des demandes concises, à traiter les demandes rapidement et à utiliser les ressources d’un office des brevets de manière efficiente.

L’OPIC a étudié les systèmes de brevets dans plusieurs pays et groupes régionaux, notamment aux États-Unis, dans l’Union européenne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine et au Mexique. Il existe une variété d’approches utilisées dans les différentes administrations pour assurer une poursuite efficiente des brevets et bien qu’il existe certaines similitudes, ces approches ne sont pas nécessairement harmonisées. Dans la plupart des systèmes de brevets étudiés, une taxe pour les revendications excédentaires est une caractéristique courante. L’OPIC a proposé une approche canadienne qui mettait l’accent sur la simplicité et l’abordabilité tout en fournissant une motivation suffisante pour modifier le comportement actuel en matière de rédaction de revendications. Les éléments de l’approche canadienne, tels que le seuil de revendications et le montant des taxes pour les revendications excédentaires, sont principalement harmonisés avec les éléments des approches américaine et australienne. De même, aucun système de brevets n’a la même approche pour encourager l’utilisation efficace des ressources de son Office des brevets et pour encourager le traitement rapide des demandes de brevet. À cet égard, l’OPIC a proposé une approche canadienne qui sera harmonisée avec les éléments du système américain de requête pour la poursuite de l’examen, mais adaptée aux comportements historiques observés des demandeurs canadiens. Le système canadien de requête pour la poursuite de l’examen sera familier dans son concept aux demandeurs de brevet canadiens qui font appel au système américain des brevets, et il sera simple à naviguer et à comprendre. Il offrira également plus de souplesse aux demandeurs par rapport aux approches d’autres administrations comme celles des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni.

Les modifications apportées aux Règles sur les brevets concernant les changements de forme des listages des séquences seront conformes avec celles du PCT. Les exigences du PCT comportaient des souplesses pour permettre au Canada d’instaurer des modifications mineures qui garantissent que les modifications aux Règles sur les brevets sont également conformes aux exigences relatives aux langues officielles (français et anglais) pour les demandes de brevet au Canada. Le PCT compte désormais 153 États contractants et, à ce titre, les nouvelles exigences relatives aux listages des séquences seront harmonisées avec un grand nombre d’administrations.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse prĂ©liminaire a conclu qu’il n’est pas nĂ©cessaire d’effectuer une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique.

Analyse comparative entre les sexes plus

ISDE a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des personnes, y compris le grand public, les demandeurs, les brevetés et les agents de PI, seront touchés différemment des autres en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu et la capacité. Aucune incidence sur l’ACS+ n’a été signalée pour ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 3 octobre 2022, Ă  l’exception des modifications relatives aux listages des sĂ©quences ST.26 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022. Il est prĂ©vu que les intervenants concernĂ©s disposeront de suffisamment de temps entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et la date d’entrĂ©e en vigueur pour se familiariser avec les modifications rĂ©glementaires et mettre en Ĺ“uvre les modifications nĂ©cessaires Ă  leurs processus, Ă  leur documentation et Ă  leur technologie de l’information.

Dans le cadre de la mise en œuvre, l’OPIC avisera les intervenants de la date d’entrée en vigueur des modifications par courriel. L’OPIC répondra aux questions générales concernant les modifications. La sensibilisation sera proactive et menée par des courriels directs et des publications sur les réseaux sociaux. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB), le site Web et la technologie de l’information de l’OPIC seront mis à jour pour appuyer la mise en œuvre des modifications.

Conformité et application

L’OPIC assurera la conformité à l’aide des outils existants en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Lorsque les demandes de brevet ne sont pas conformes aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, l’OPIC envoie des avis et des rapports au demandeur pour lui donner la possibilité de se conformer. Comme pour les autres exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, le non-respect peut entraîner des surtaxes, l’abandon réputé de la demande et, en fin de compte, la perte des droits. Aucune nouvelle activité de conformité et d’application ne sera requise pour les modifications et il n’y aura aucun changement dans la manière dont les exigences des Règles sur les brevets sont appliquées.

Normes de service

Les normes de service existantes (Normes de service à la clientèle de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada) seront utilisées pour la taxe pour la requête d’examen et la taxe finale, qui comprennent toutes deux la nouvelle composante des taxes pour les revendications excédentaires. En ce qui a trait à la taxe payée pour présenter une requête pour la poursuite de l’examen, l’OPIC mettra en œuvre la même norme de service associée à la taxe actuelle pour l’annulation de l’avis d’acceptation et la poursuite de l’examen. La norme de service pour la RPE sera d’envoyer une confirmation que la demande a été retournée à l’examen dans le mois suivant la réception d’une requête conforme et du paiement de la taxe réglementaire.

Dans les cas où une norme de service n’est pas respectée, une partie de la taxe sera remise au client conformément à la Loi sur les frais de service, à la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales du Conseil du Trésor et à la Politique de remise de l’OPIC.

Personne-ressource

Virginie Ethier
Sous-commissaire et directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
TĂ©lĂ©phone : 819‑997‑2949
Courriel : virginie.ethier@ised-isde.gc.ca