Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2022-89

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 10

Enregistrement
DORS/2022-89 Le 2 mai 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2022-444 Le 29 avril 2022

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 10 juillet 2021, le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

36 Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite a) article 5

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les versions prĂ©liminaire et finale du Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite (le Règlement sur le formaldĂ©hyde) ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I et la Partie II de la Gazette du Canada sans les modifications connexes prĂ©liminaires et finales au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es]. Sans ces modifications connexes, les sanctions prĂ©vues en cas de non-conformitĂ© du Règlement sur le formaldĂ©hyde ne seront pas compatibles avec celles prĂ©vues pour des règlements similaires pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. En consĂ©quence, le ministre de l’Environnement (le ministre) recommande que la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil ajoute les dispositions d’interdiction Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur le formaldĂ©hyde Ă  l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es.

Contexte

Le Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es est un outil utilisĂ© par le ministère de l’Environnement (le Ministère) pour dĂ©signer diverses dispositions rĂ©glementaires prises en vertu de la LCPE comme Ă©tant assujetties au rĂ©gime d’amendes en vertu de la Loi sur le contrĂ´le d’application de lois environnementales. Plus prĂ©cisĂ©ment, toute disposition rĂ©glementaire figurant Ă  l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es est susceptible d’entraĂ®ner une amende minimale et des amendes maximales Ă©levĂ©es, en cas de poursuite judiciaire fructueuse liĂ©e Ă  une infraction qui cause ou risque de causer des dommages directs Ă  l’environnement, ou constitue une entrave Ă  l’exercice du pouvoirrĂ©fĂ©rence 2. Depuis octobre 2021, il existe des dispositions rĂ©glementaires associĂ©es Ă  35 règlements figurant Ă  l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es, dont plusieurs ont Ă©tĂ© prises en vertu de l’article 93 de la LCPE, notamment celles relatives au contrĂ´le de l’amiante, des composĂ©s organiques volatils, du mĂ©thane et du mercure.

En vertu de l’article 93 de la LCPE, la ministre de la SantĂ© et la ministre de l’Environnement ont publiĂ© le projet de Règlement sur le formaldĂ©hyde dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2019 et la version finale du Règlement sur le formaldĂ©hyde dans la Partie II de la Gazette du Canada le 7 juillet 2021. Une fois entrĂ© en vigueur le 7 janvier 2023, le Règlement sur le formaldĂ©hyde interdira l’importation, la vente et la mise en vente de produits de bois composite dont la teneur en formaldĂ©hyde dĂ©passe les limites Ă©tablies, car le formaldĂ©hyde prĂ©sent dans l’air intĂ©rieur peut causer une irritation des yeux, du nez et de la gorge, aggraver les symptĂ´mes de l’asthme (surtout chez les enfants) et, Ă  des niveaux Ă©levĂ©s, est associĂ© au cancer des voies nasales. Les versions prĂ©liminaire et finale du Règlement sur le formaldĂ©hyde dans ces publications ne comprenaient pas les versions prĂ©liminaire et finale des textes rĂ©glementaires relatifs aux modifications connexes visant Ă  ajouter les dispositions d’interdiction Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur le formaldĂ©hyde Ă  l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es, ce qui rend l’approche de conformitĂ© et d’application du Règlement sur le formaldĂ©hyde incompatible avec celle de règlements similaires.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications] est d’assurer l’uniformitĂ© de l’approche de conformitĂ© et d’application utilisĂ©e par le Ministère pour des règlements similaires. En ajoutant les dispositions d’interdiction Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur le formaldĂ©hyde Ă  l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es, on dĂ©signe le Règlement sur le formaldĂ©hyde comme Ă©tant assujetti Ă  une amende minimale et des amendes maximales plus Ă©levĂ©es en cas de poursuite fructueuse liĂ©e Ă  une infraction.

Description

Les modifications ajoutent les interdictions relatives à l’importation, à la vente et à la mise en vente de certains produits de bois composite, telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement sur le formaldéhyde, à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications sont de nature administrative et n’établissent pas de nouvelles exigences rĂ©glementaires, de sorte qu’aucune incidence directe sur les intervenants n’est prĂ©vue. De plus, les modifications au Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es devaient initialement ĂŞtre incluses dans le Règlement sur le formaldĂ©hyde, comme l’indique la section « Description Â» des versions prĂ©liminaire et finale du rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement. Pour ces raisons, le Ministère n’a pas menĂ© de consultations prĂ©alables officielles sur les modifications proposĂ©es. Toutefois, afin de promouvoir la sensibilisation et d’accroĂ®tre la transparence, le Ministère a envoyĂ© des courriels ciblĂ©s aux principaux intervenants du Règlement sur le formaldĂ©hyde (c’est-Ă -dire les fabricants et les importateurs de produits de bois composite) afin d’informer les parties potentiellement intĂ©ressĂ©es de cette Ă©bauche de publication. Le 10 juillet 2021, les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de commentaires publics de 75 jours. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu sur la proposition. Le Ministère a Ă©galement informĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux de cette publication par l’intermĂ©diaire du ComitĂ© consultatif national de la LCPErĂ©fĂ©rence 3 en leur envoyant une lettre, leur donnant ainsi l’occasion de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu du ComitĂ©.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a conclu que les modifications ajoutant les dispositions d’interdiction Ă©noncĂ©es dans certains règlements Ă  l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es n’établissent aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et, par consĂ©quent, n’entraĂ®nent aucune incidence sur les droits ou les obligations issus des traitĂ©s modernes. Ainsi, il n’y a pas eu de mobilisation et de consultations spĂ©ciales avec des peuples autochtones. La pĂ©riode de commentaires prĂ©alable Ă  la publication, qui Ă©tait accessible Ă  tous les Canadiens, Ă©tait une occasion pour les peuples autochtones de formuler des commentaires sur les modifications proposĂ©es.

Choix de l’instrument

Le maintien du statu quo aurait signifié que les sanctions prévues en cas de non-conformité au Règlement sur le formaldéhyde seraient restées incompatibles avec celles disponibles pour des règlements similaires, et que l’efficacité avec laquelle le Ministère pourrait promouvoir la conformité et l’application du Règlement sur le formaldéhyde serait restée compromise. Le Ministère ne dispose pas de mécanismes non réglementaires qui permettraient de combler cette lacune en matière d’application. Les modifications corrigent l’incohérence et accroissent l’efficacité de la conformité et de l’application des règlements en utilisant un outil réglementaire préexistant. Le Ministère estime que le statu quo n’est pas souhaitable en ce qui concerne les modifications et, par conséquent, a désigné un ajout à l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées comme l’instrument choisi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications n’imposent aucune exigence réglementaire aux entreprises et, par conséquent, n’entraînent aucun coût supplémentaire pour les intervenants ou le gouvernement du Canada. Les modifications assurent que les sanctions disponibles en cas de non-conformité au Règlement sur le formaldéhyde soient compatibles avec celles disponibles par des règlements similaires, et augmentent l’efficacité avec laquelle le Ministère peut promouvoir la conformité et l’application du Règlement sur le formaldéhyde.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications, car elles ne changent en rien le fardeau ou les coĂ»ts administratifs imposĂ©s aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas de composante de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation associée aux modifications.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’est pas requise, puisque les modifications ne modifient pas les objectifs environnementaux des règlements visĂ©s.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre des présentes modifications réglementaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur Ă  la mĂŞme date que le Règlement sur le formaldĂ©hyde (le 7 janvier 2023), sauf si elles sont enregistrĂ©es après cette date, auquel cas elles entreront en vigueur dès leur enregistrement. Les modifications n’entraĂ®nent pas de nouvelles rĂ©percussions sur la mise en Ĺ“uvre, la conformitĂ© ou l’application, car elles ne font qu’amĂ©liorer les rĂ©gimes existants de mise en Ĺ“uvre, de conformitĂ© et d’application entourant le Règlement sur le formaldĂ©hyde. Il n’y a pas de normes de service associĂ©es aux prĂ©sentes modifications rĂ©glementaires.

Lors de l’application du Règlement sur le formaldéhyde en vertu des modifications, les outils d’application à utiliser seront déterminés par l’agent d’application de la loi en fonction de ce qui est le plus approprié dans les circonstances. Dans les cas de non-conformité mineure, un avertissement, une ordonnance exécutoire ou une contravention pourrait convenir et, dans ces cas, le régime d’amendes accrues ne s’appliquerait pas. Cependant, dans les cas où la violation d’une interdiction en vertu du Règlement sur le formaldéhyde est considérée comme une infraction grave, une poursuite peut être l’outil d’application approprié et, dans ces cas, le régime d’amendes accrues s’appliquerait après détermination de la culpabilité.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca