Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada : DORS/2022-77

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 9

Enregistrement
DORS/2022-77 Le 7 avril 2022

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

C.P. 2022-341 Le 6 avril 2022

En vertu de l’article 83.2rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les grains du Canada rĂ©fĂ©rence b, la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg, le 3 mars 2022

Le président
Doug Chorney

La vice-présidente
Patty Rosher

Le commissaire
Lonny McKague

Sur recommandation de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 83.2 rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les grains du Canada rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Modification

1 Le paragraphe 65(2) du Règlement sur les grains du Canada rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La dĂ©claration est faite et fournie pour chaque type de grain — et, le cas Ă©chĂ©ant, pour chaque classe de chaque type de grain — qui figure dans le document intitulĂ© Types de grain pour lesquels une dĂ©claration d’admissibilitĂ© Ă  la livraison de grain est exigĂ©e, avec ses modifications successives, publiĂ© par la Commission.

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’obligation de faire et de fournir une dĂ©claration relative au grain s’applique Ă  toutes les personnes, y compris les titulaires de licence, qui vendent du grain Ă  un titulaire de licence de la Commission canadienne des grains au Canada et Ă  toutes les livraisons des grains dĂ©signĂ©s au titre de la Loi sur les grains du Canada. Certains intervenants du secteur des grains, en particulier dans l’Est du Canada, ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant Ă  l’obligation de dĂ©claration pour les grains non assujettis Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©s (par exemple le maĂŻs et le soja alimentaire), pour les grains pour lesquels aucun critère de mĂ©rite ne s’applique dans le cadre du processus d’enregistrement des variĂ©tĂ©s (par exemple le soja olĂ©agineux), et quant aux difficultĂ©s possibles associĂ©es Ă  l’obligation de dĂ©claration visant ces cultures.

Description : La modification rĂ©glementaire vient incorporer par renvoi une liste des types de grain pour lesquels une dĂ©claration doit ĂŞtre faite et fournie. Cette liste permet de faire concorder l’obligation de dĂ©claration avec les grains dĂ©signĂ©s au titre de la Loi sur les grains du Canada qui sont soumis Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©s et pour lesquels des critères de mĂ©rite s’appliquent dans le cadre de l’enregistrement des variĂ©tĂ©s. En consĂ©quence de cette modification, les grains suivants seront effectivement exclus de l’obligation de dĂ©claration : graine Ă  canaris, pois chiches, maĂŻs, carthame, soja (olĂ©agineux et alimentaire) et tournesol (non ornemental).

Justification : L’incorporation par renvoi de la liste des types de grain pour lesquels une dĂ©claration est exigĂ©e amĂ©liore la souplesse et la capacitĂ© de rĂ©pondre aux besoins du secteur des grains, puisque des mises Ă  jour de l’information sur l’enregistrement des variĂ©tĂ©s, des changements aux pratiques de commercialisation des grains et des problèmes d’accès aux marchĂ©s peuvent survenir rapidement. En outre, la modification des types de grain figurant sur cette liste permet de rĂ©pondre Ă  bon nombre des prĂ©occupations des manutentionnaires de grains et des groupes de producteurs de l’Est du Canada, de faciliter la mise en Ĺ“uvre nationale de la dĂ©claration dans l’ensemble du rĂ©seau des installations de manutention des grains agréées et d’appuyer l’intĂ©gritĂ© du système d’assurance de la qualitĂ© et de la salubritĂ© des grains du Canada, tout en respectant les engagements commerciaux du Canada.

Enjeux

Le paragraphe 65(2) du Règlement sur les grains du Canada (RGC) Ă©nonce que : « [l]a dĂ©claration est faite et fournie pour chaque type de grain et, dans le cas des types de grain qui comportent des classes, pour chaque classe de grain. Â» Le paragraphe 5(1) du RGC indique les grains couverts par les dispositions de la Loi sur les grains du Canada (LGC)rĂ©fĂ©rence 2.

L’obligation de déclaration relative au grain s’applique à toutes les personnes, y compris les titulaires de licence, qui vendent du grain à un titulaire de licence de la Commission canadienne des grains (CCG) au Canada et à toutes les livraisons des grains désignés au titre de la LGC, y compris les grains non assujettis à l’enregistrement des variétésréférence 3 au Canada et les variétés de grain non enregistrées.

Depuis que la dĂ©claration est devenue une obligation en vertu de la LGC le 1er juillet 2020, les intervenants du secteur des grains de l’Est du Canada ont exprimĂ© leur opposition Ă  la raison d’être de cette exigence dans l’Est du Canada. Plusieurs organisations de producteurs et de l’industrie de l’Ontario, du QuĂ©bec et du Canada atlantique, ainsi que Cereals Canada, ont demandĂ© que la CCG modifie les exigences de dĂ©claration rĂ©glementaire de façon Ă  tenir compte des pratiques de production de grain, du contexte opĂ©rationnel et de la dynamique du marchĂ© dans l’Est du Canada, et Ă  reconnaĂ®tre qu’une dĂ©claration visant Ă  prĂ©server la qualitĂ© des grains canadiens n’a pas la mĂŞme valeur pour tous les types de grain. Plus prĂ©cisĂ©ment, les intervenants du secteur des grains de l’Est du Canada ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant au bien-fondĂ© de la dĂ©claration pour les grains non assujettis Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©s (par exemple le maĂŻs et le soja alimentaire), pour les grains pour lesquels aucun critère de mĂ©rite ne s’applique dans le cadre du processus d’enregistrement des variĂ©tĂ©s (par exemple le soja olĂ©agineux), et quant aux difficultĂ©s possibles associĂ©es Ă  l’obligation de dĂ©claration visant ces cultures.

Certains groupes de producteurs de l’Est du Canada qui s’opposent à la déclaration ont également fait appel à des groupes de producteurs de l’Ouest pour soulever des préoccupations concernant le système de déclaration actuellement en place dans l’Ouest canadien. En conséquence, plusieurs commissions céréalières de l’Ouest ont officiellement fait part de leurs préoccupations concernant l’applicabilité de la déclaration à des grains autres que le blé. Plusieurs intervenants, plus particulièrement les groupes de producteurs de l’Est du Canada, ont également soulevé des préoccupations concernant les exigences en matière de déclaration dans les présentations soumises au cours de la phase de consultation du processus d’examen de la LGC, dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Étant donné les commentaires soumis dans le cadre de consultations avec les intervenants du secteur canadien des grains, la CCG modifie le RGC en recourant à l’incorporation par renvoi afin de modifier les types de grain pour lesquels une déclaration doit être faite et fournie.

Contexte

La CCG est chargée d’établir et de maintenir les normes canadiennes en matière de qualité des grains. Ses programmes permettent des expéditions de grain qui sont toujours conformes aux exigences contractuelles en matière de qualité, de salubrité et de quantité. La CCG réglemente l’industrie céréalière en vue de protéger les droits des producteurs et d’assurer l’intégrité du commerce des grains.

Incorporation par renvoi

Le 1er juillet 2020, la LGC a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour Ă©tablir le pouvoir de la CCG, et les exigences connexes, d’incorporer par renvoi tout document de la mĂŞme manière que les autres partenaires du portefeuille d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le paragraphe 118.1(1) de la LGC Ă©nonce que les règlements pris par la CCG en vertu de la LGC peuvent incorporer par renvoi tout document, indĂ©pendamment de sa source, soit dans sa version Ă  une date donnĂ©e, soit avec ses modifications successives. Les documents incorporĂ©s par renvoi ont force de loi.

Une fois qu’un document est incorporé par renvoi, il peut être modifié sans qu’il soit nécessaire de modifier la réglementation. Ce pouvoir offre davantage de souplesse et facilite la capacité de répondre aux priorités et aux besoins du secteur des grains. Pour favoriser la transparence, la CCG donne aux intervenants l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications proposées aux documents incorporés avant que les changements soient apportés, à moins que la proposition vise à éliminer un risque immédiat pour le système d’assurance de la qualité des grains ou à apporter un ajustement administratif mineur.

Accord Canada–États-Unis–Mexique

La Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique est entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2020 et contenait des modifications Ă  la LGC pour la rendre conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Dans le but de rĂ©pondre aux prĂ©occupations des États-Unis concernant le traitement discriminatoire du grain cultivĂ© aux États-Unis, particulièrement en ce qui a trait au système canadien de classement des grains prĂ©vu par la loi, et de continuer Ă  soutenir le système d’assurance de la qualitĂ© et de la salubritĂ© des grains du Canada, la LGC a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin d’établir l’obligation de faire et de fournir une dĂ©claration relative au grain et de confĂ©rer Ă  la CCG le pouvoir de prendre des règlements concernant la forme et le contenu de la dĂ©claration, le moment oĂą elle doit ĂŞtre fournie et les personnes Ă  qui elle doit ĂŞtre fournie.

En raison de ce changement lĂ©gislatif, des modifications concomitantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es au RGC pour qu’il tienne compte de la nouvelle obligation de dĂ©claration. L’article 65 a Ă©tĂ© ajoutĂ© pour incorporer par renvoi un formulairerĂ©fĂ©rence 4 de « DĂ©claration d’admissibilitĂ© Ă  la livraison de grain Â», pour Ă©noncer que ce formulaire doit ĂŞtre fourni aux destinataires des livraisons de grain, et pour prĂ©ciser Ă©galement qu’une dĂ©claration doit ĂŞtre fournie annuellement pour chaque type et/ou classe de grain livrĂ© Ă  chaque titulaire de licence.

La déclaration constitue une démarche pratique et ayant une incidence relativement faible pour garantir la fiabilité et la qualité du grain à son entrée dans le réseau canadien des installations de manutention des grains agréées. La déclaration aide à faciliter l’intégration du grain américain en faisant en sorte que des renseignements fiables sur l’enregistrement des variétés de semences soient fournis au moment de la livraison. Ce type d’information est important pour concilier les différents systèmes de réglementation du Canada et des États-Unis et pour prendre des décisions concernant l’acceptation des livraisons et l’attribution des grades afin que les producteurs reçoivent le grade de grain et le paiement auxquels ils ont droit.

Système d’enregistrement des variétés

Le formulaire de « DĂ©claration d’admissibilitĂ© Ă  la livraison de grain Â» de la CCG est actuellement liĂ© Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©srĂ©fĂ©rence 5 afin de protĂ©ger les rĂ©sultats de qualitĂ© de l’enregistrement. Ce lien est un Ă©lĂ©ment clĂ© du système d’assurance de la qualitĂ© et de la salubritĂ© des grains du Canada. Il est Ă©tabli Ă  l’article 28 de la LGC.

Les grains rĂ©glementĂ©s aux termes de la LGC qui ne sont pas soumis Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©s sont le maĂŻs, les pois chiches et le soja alimentaire. Les grains qui sont assujettis Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©s sont assignĂ©s Ă  diffĂ©rentes parties, comme il est indiquĂ© Ă  l’annexe III du Règlement sur les semences rĂ©fĂ©rence 6 :

Mise en œuvre de la déclaration

La mise en Ĺ“uvre de la dĂ©claration prĂ©vue par la loi de la CCG a commencĂ© dans l’Ouest canadienrĂ©fĂ©rence 8 depuis le 1er aoĂ»t 2020, dĂ©but de la campagne agricole dans l’Ouest canadien. La dĂ©claration de la CCG a Ă©tĂ© fondĂ©e sur le processus de dĂ©claration commerciale dĂ©jĂ  utilisĂ© dans le secteur des grains, et une certaine souplesse a Ă©tĂ© accordĂ©e pour intĂ©grer les exigences rĂ©glementaires au processus. De nombreux titulaires de licence de l’Ouest canadien ont choisi d’intĂ©grer les exigences de dĂ©claration de la CCG dans leur formulaire de dĂ©claration commerciale ou dans leurs contrats de livraison de grain pour rĂ©duire le fardeau administratif, mais ils indiquent clairement quels champs d’information constituent des exigences rĂ©glementaires.

Cependant, il est devenu Ă©vident tĂ´t dans le processus de communication avec les intervenants de l’Est qu’il n’était pas possible de fixer une date de mise en Ĺ“uvre au 1er juillet 2020 pour l’Est du CanadarĂ©fĂ©rence 9 (dĂ©but de la campagne agricole dans l’Est du Canada). Contrairement Ă  l’Ouest canadien, le secteur des grains de l’Est ne disposait pas d’un processus prĂ©existant pour faciliter la mise en Ĺ“uvre de la dĂ©claration Ă  la livraison prĂ©vue par la loi. Par consĂ©quent, la CCG a accordĂ©, par arrĂŞtĂ© de la CCG, une exemption dans l’Est du Canada de l’obligation de dĂ©claration pour la campagne agricole 2020-2021 et, par la suite, pour la campagne agricole 2021-2022, ce qui a donnĂ© plus de temps aux exploitants de silos et aux producteurs pour Ă©laborer un plan de mise en Ĺ“uvre pour la campagne agricole 2022-2023.

Objectif

PrĂ©server l’intĂ©gritĂ© du système canadien d’assurance de la qualitĂ© et de la salubritĂ© des grains, tout en amĂ©liorant la souplesse et la capacitĂ© de rĂ©pondre aux besoins du secteur des grains :

Description

La modification rĂ©glementaire :

Cette liste permet de faire concorder l’obligation de dĂ©claration avec les grains dĂ©signĂ©s au titre de la LGC qui sont soumis Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©s et pour lesquels les critères de mĂ©rite s’appliquent dans le cadre de l’enregistrement des variĂ©tĂ©s. En consĂ©quence de ce changement, les grains suivants seront effectivement exclus de l’obligation de dĂ©claration : graine Ă  canaris, pois chiches, maĂŻs, carthame, soja (olĂ©agineux et alimentaire) et tournesol (non ornemental). Ces types de grain ne seront pas inclus dans la liste incorporĂ©e par renvoi.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Groupe de travail sur la déclaration à la livraison dans l’Est du Canada

Au printemps 2021, la CCG a mis sur pied un groupe de travail sur la dĂ©claration Ă  la livraison dans de l’Est du Canada, composĂ© d’un grand nombre d’intervenants du secteur des grains de l’Ontario, du QuĂ©bec et du Canada atlantique, afin de mieux comprendre le contexte de la manutention des grains dans l’Est, d’envisager des modifications rĂ©glementaires Ă©ventuelles et de soutenir la mise en Ĺ“uvre rĂ©ussie de la dĂ©claration Ă  la livraison dans l’Est du Canada. Des rĂ©unions ont eu lieu entre mai et novembre au cours desquelles plusieurs questions contextuelles ont Ă©tĂ© soulevĂ©es aux fins d’examen. En particulier, le rĂ©seau de manutention des grains de l’Est est plus axĂ© sur les marchĂ©s et la consommation intĂ©rieurs que le rĂ©seau de manutention des grains de l’Ouest, axĂ© sur les marchĂ©s d’exportation. De plus, dans l’Est du Canada, seuls les silos terminaux sont agréés par la CCG; les silos de collecte (ou primaires) de l’Est sont rĂ©glementĂ©s par les provinces. Enfin, la production cĂ©rĂ©alière dans l’Est du Canada est dominĂ©e par le maĂŻs, le soja et le blĂ©, qui reprĂ©sentent les trois seuls grains livrĂ©s rĂ©gulièrement aux installations agréées par la CCG. Des inquiĂ©tudes ont Ă©tĂ© exprimĂ©es quant au bien-fondĂ© d’exiger une dĂ©claration pour le maĂŻs et le soja alimentaire, puisque ces grains ne sont pas soumis au processus d’enregistrement des variĂ©tĂ©s, et pour le soja olĂ©agineux, qui ne nĂ©cessite pas d’évaluation du mĂ©rite dans le cadre du processus d’enregistrement.

Consultations sur le projet de règlement

Après avoir pris en considĂ©ration les commentaires du groupe de travail sur la dĂ©claration Ă  la livraison dans l’Est du Canada, la CCG a tenu, au cours de la semaine du 15 au 19 novembre 2021, un certain nombre de discussions virtuelles ciblĂ©es avec les intervenants, durant lesquelles elle a prĂ©sentĂ© un projet de règlement visant Ă  modifier l’application de l’obligation de dĂ©claration de tous les types de grain rĂ©glementĂ©s au titre de la LGC pour qu’elle s’applique uniquement aux types de grain qui sont assujettis Ă  l’enregistrement des variĂ©tĂ©s au titre de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences et pour lesquels des critères de mĂ©rite s’appliquent dans le cadre du processus d’enregistrement des variĂ©tĂ©s. Une prĂ©sentation dĂ©taillĂ©e a Ă©tĂ© fournie aux intervenants avant les discussions virtuelles dans le but d’éclairer les conversations.

Est du Canada

Les membres du groupe de travail sur la déclaration de l’Est du Canada ont généralement réagi favorablement au projet de règlement. Bien que certaines préoccupations subsistent quant à la nécessité de la déclaration dans l’Est du Canada et au fardeau de la mise en œuvre, l’opinion collective est que le projet répond à l’ensemble des préoccupations des intervenants de l’Est. La collaboration concernant les activités de communication et d’éducation des producteurs menant à la mise en œuvre de la déclaration a également fait l’objet de discussions.

Ouest canadien

Des discussions ont eu lieu avec un large éventail d’intervenants du secteur des grains, dont la plupart des commissions provinciales de produits dans les provinces des Prairies et plusieurs organisations nationales de producteurs et de produits. Les réactions allaient d’une méconnaissance générale de l’obligation de déclaration à un soutien général du projet de règlement de la CCG. Il a été reconnu que les exigences de déclaration actuelles ont été conçues pour répondre aux préoccupations du commerce américain concernant le traitement du grain américain tout en protégeant le système canadien d’assurance de la qualité et de la salubrité du grain. Une association nationale de producteurs s’est inquiétée du fait que le projet pourrait faire en sorte que des types de cultures s’éloignent des critères de mérite dans le cadre de l’enregistrement des variétés.

Plusieurs groupes ont demandé pourquoi les dispositions de l’ACEUM pour le blé ont été étendues à tous les grains réglementés par la LGC, ce qui fait qu’une déclaration est requise pour tous les types de grain. La CCG a indiqué que plusieurs considérations ont mené à cette décision, notamment le fait que la CCG ne fixe généralement pas d’exigences spécifiques à un type de grain, et la valeur stratégique de l’uniformité du point de vue commercial. La CCG a précisé que son projet de règlement devait s’aligner sur l’autorité de la LGC qui permet au grain cultivé aux États-Unis d’une variété enregistrée au Canada de recevoir un grade de grain canadien prévu par la loi.

Certaines organisations de producteurs de l’Ouest ont également soulevé d’autres questions relatives à la déclaration, mais non liées directement au projet de règlement. La CCG a reconnu ces préoccupations, mais a fait remarquer que ces questions ne relèvent pas de l’obligation de déclaration réglementaire et du projet de règlement. La CCG a exprimé sa volonté de participer à des discussions stratégiques plus poussées sur ces questions dans le cadre d’un processus distinct.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La CCG a effectué une évaluation des traités modernes et a déterminé qu’aucune obligation découlant des traités modernes n’est associée à la modification réglementaire. Aucune incidence directe sur les peuples autochtones n’est prévue.

Choix de l’instrument

L’utilisation d’un instrument réglementaire pour modifier les types de grain pour lesquels une déclaration doit être faite et fournie est la seule option. L’incorporation de la liste des grains par renvoi offre la souplesse et la réactivité nécessaires pour les mises à jour ultérieures des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée.

Analyse de la réglementation

Avantages

Types de grain pour lesquels une déclaration est exigée

GuidĂ©e par la LGC, la CCG travaille dans l’intĂ©rĂŞt des producteurs de grains afin d’établir et de maintenir des normes de qualitĂ© pour le grain canadien, de rĂ©glementer la manutention du grain au Canada et de faire en sorte que le grain est une denrĂ©e fiable — autant de facteurs qui profitent Ă  l’économie, au commerce, aux affaires, Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des Canadiens. La modification des types de grain auxquels l’obligation de dĂ©claration s’applique permettra de mieux harmoniser les exigences de dĂ©claration de la CCG avec le contexte global de la manutention des grains au Canada en tenant compte des diffĂ©rentes pratiques de production de grain et rĂ©alitĂ©s du marchĂ© propres aux secteurs des grains de l’Ouest et de l’Est. Le changement permettra de faciliter la mise en Ĺ“uvre nationale de la dĂ©claration dans tout le rĂ©seau des installations de manutention des grains agréées par la CCG et d’appuyer l’intĂ©gritĂ© du système canadien d’assurance de la qualitĂ© et de la salubritĂ© des grains, tout en respectant les engagements commerciaux du Canada.

Dans de rares situations, le fardeau liĂ© Ă  la conformitĂ© pourrait ĂŞtre rĂ©duit pour les producteurs et les manutentionnaires de grain qui cultivent ou manutentionnent uniquement des types de grain exclus de l’exigence de dĂ©claration (par exemple le maĂŻs et le soja). Les mesures mises en place pour appuyer les obligations de dĂ©claration visant les silos de collecte ou autres parties non rĂ©glementĂ©es par la CCG pourraient aussi ĂŞtre rĂ©duites. Cependant, comme le RGC exige qu’une dĂ©claration couvrant tous les types de grain soit fournie au moins une fois par campagne agricole pour chaque type et/ou classe de grain Ă  chaque titulaire de licence recevant des livraisons, cette Ă©conomie sera très limitĂ©e pour les producteurs et les manutentionnaires de grain, car dans la plupart des cas, plusieurs types de grain sont cultivĂ©s, livrĂ©s et manutentionnĂ©s chaque campagne agricole dans le cadre de la rotation des cultures et des pratiques commerciales standardsrĂ©fĂ©rence 10.

Coûts

Types de grain pour lesquels une déclaration est exigée

La modification des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée n’entraînera pas de coûts supplémentaires liés à la conformité réglementaire pour les titulaires de licence de la CCG de l’Ouest canadien et de l’Est du Canada, les producteurs ou la CCG.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas de frais pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  la prĂ©sente modification rĂ©glementaire, puisque les frais administratifs demeurent inchangĂ©s pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette modification rĂ©glementaire est conforme aux obligations commerciales du Canada en vertu de l’article 2.3, paragraphe 1 (Traitement national) de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Le SecrĂ©tariat de l’accès aux marchĂ©s d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et la Section des semences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne s’opposent pas Ă  la modification.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour cette modification réglementaire.

Justification

Incorporation par renvoi

Des mises à jour de l’information sur l’enregistrement des variétés, des changements aux pratiques de commercialisation des grains et des problèmes d’accès aux marchés peuvent survenir régulièrement. Ainsi, l’incorporation par renvoi de la liste des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée permettra des mises à jour opportunes sans nécessiter de modification réglementaire et contribuera à assurer la qualité et la fiabilité des grains canadiens. À l’avenir, cette souplesse et cette réactivité seront bénéfiques, car l’Agence canadienne d’inspection des aliments examine actuellement le système d’enregistrement des variétés dans le cadre de son initiative de modernisation de la réglementation des semences.

Types de grain pour lesquels une déclaration est exigée

La modification des types de grain figurant sur la liste incorporée tient compte des différences entre les pratiques de production de grain, le contexte opérationnel et les réalités du marché propres aux secteurs des grains de l’Ouest et de l’Est du Canada. La modification reconnaît qu’une déclaration visant à préserver l’intégrité de la qualité des grains canadiens ne peut être la même pour tous les types de grain, et elle répondra à bon nombre des préoccupations soulevées par les manutentionnaires de grain, les groupes de producteurs et les associations de produits du Canada.

Plus prĂ©cisĂ©ment, la modification fera effectivement en sorte que la dĂ©claration ne soit pas requise pour la majoritĂ© des livraisons de grain de l’Est aux 18 silos terminaux agréés par la CCG dans l’Est du Canada. Dans l’Est du Canada, le maĂŻs constitue 70 % de la production, et le soja 18 %, ce qui veut dire que 88 % de la production de grain ne sera pas assujettie aux exigences de dĂ©claration. La dĂ©claration ne sera requise que pour un type de grain livrĂ© de façon rĂ©gulière aux silos terminaux de l’Est agréés par la CCG, soit le blĂ©, qui constitue 8 % de la production.

La modification des types de grain pour lesquels une déclaration est exigée facilitera la mise en œuvre nationale de la déclaration en établissant des exigences cohérentes dans l’Ouest canadien et dans l’Est du Canada pour la campagne agricole 2022-2023, tout en continuant de protéger le système d’assurance de la qualité des grains du Canada. Afin d’accélérer la mise en œuvre, les exploitants de silos terminaux de l’Est et les intervenants du secteur peuvent tirer parti des processus de déclaration déjà en place dans l’Ouest canadien.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

La modification rĂ©glementaire doit entrer en vigueur le 1er juillet 2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre, la stratégie de communication prévoit l’envoi d’avis à tous les intervenants du secteur des grains et la mise à jour du site Web de la CCG avant l’entrée en vigueur de la modification.

Le formulaire de « DĂ©claration d’admissibilitĂ© Ă  la livraison de grain Â» de la CCG, la documentation du programme de la CCG et la technologie de l’information ont Ă©tĂ© mis Ă  jour pour appuyer la modification rĂ©glementaire.

Conformité et application

Avant le dĂ©but de chaque nouvelle campagne agricole, la CCG examinera le formulaire de « DĂ©claration d’admissibilitĂ© Ă  la livraison de grain Â» et la liste des « Types de grain pour lesquels une dĂ©claration d’admissibilitĂ© Ă  la livraison de grain est exigĂ©e Â», les mettra Ă  jour et les affichera sur son site Web. Les titulaires de licence devront continuer de fournir des preuves qu’ils utilisent la dĂ©claration dans le cadre des processus d’agrĂ©ment et de vĂ©rification de la CCG.

Personne-ressource

Melanie Gustafson
Analyste principale des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
TĂ©lĂ©phone : 204‑292‑5721