ArrĂŞtĂ© sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes Ă  charge) : DORS/2022-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 6

Enregistrement
DORS/2022-43 Le 4 mars 2022

LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

C.P. 2022-198 Le 3 mars 2022

Attendu qu’il apparaĂ®t, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada rĂ©fĂ©rence a, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes Ă  charge) dĂ©passe sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements Ă©ventuels qui doivent en ĂŞtre faits,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada référence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend l’ArrĂŞtĂ© sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes Ă  charge), ci-après.

Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)

1 Les prestations de pension ci-après, prĂ©vues Ă  la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, sont augmentĂ©es de la façon suivante :

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le rĂ©gime de prestations (ci-après « le rĂ©gime Â»), dont les fonds sont puisĂ©s dans la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes Ă  charge) [la Caisse], est entièrement financĂ© au moyen des contributions des anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des intĂ©rĂŞts courus. Comme l’exige la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), le Bureau de l’actuaire en chef rĂ©dige un rapport actuariel sur le rĂ©gime tous les trois ans.

Dans le dernier rapport, le Rapport actuariel sur la Caisse de pension de la GRC (personnes Ă  charge), l’actif et le passif du rĂ©gime ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s en date du 31 mars 2019. Selon ce rapport, le rĂ©gime dĂ©passe (de 0,9 million de dollars) le montant requis pour pouvoir aux prestations futures. Si le surplus se maintenait, le dernier prestataire restant recevrait un montant disproportionnĂ©.

D’après le paragraphe 57(1) de la Loi, lorsqu’il y a un surplus de la sorte, le gouverneur en conseil peut, par arrĂŞtĂ©, augmenter les prestations. Cette augmentation permet d’assurer une distribution Ă©quitable du surplus aux veuves admissibles restantes et aux survivants Ă©ventuels, plutĂ´t que celui-ci soit versĂ© en totalitĂ© au dernier prestataire.

Contexte

Le rĂ©gime a Ă©tĂ© Ă©tabli en 1934 et est administrĂ© conformĂ©ment Ă  la partie IV de la Loi. En vertu de ce rĂ©gime, une pension est versĂ©e aux veuves d’anciens sous-officiers (par exemple des gendarmes) de la GRC embauchĂ©s entre 1934 et le 1er mars 1949, qui ont dĂ©cidĂ© de contribuer Ă  la Caisse pour offrir une pension Ă  leur veuve Ă  leur dĂ©cès. Alors que les officiers (par exemple des inspecteurs) avaient automatiquement droit Ă  une pension pour leur veuve, ce n’était pas le cas pour les sous-officiers. Les contributions demandĂ©es pour l’achat d’une telle pension Ă©taient facultatives et leur montant s’élevait Ă  5,30 $ par mois.

Les sous-officiers embauchĂ©s le 1er mars 1949 ou après ont eu automatiquement droit aux prestations aux survivants, ce qui fait en sorte qu’il n’y a eu aucun nouveau contributeur Ă  la Caisse depuis cette date. En 1959, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est entrĂ©e en vigueur. Les membres de la GRC embauchĂ©s Ă  partir de cette date sont visĂ©s par les dispositions en matière de pension de cette loi, ce qui comprend les prestations automatiques aux survivants. Les membres embauchĂ©s après le 1er mars 1949 ont aussi dĂ» commencer Ă  contribuer au rĂ©gime en vertu de cette loi au moment de son adoption.

Les prestations accordĂ©es Ă  la veuve en vertu de ce rĂ©gime se chiffrent approximativement Ă  un montant de 1,5 % de la dernière paie du membre auquel on multiplie ses annĂ©es de service, et ces prestations sont versĂ©es Ă  vie. Si la veuve dĂ©cède avant de recevoir des versements Ă©quivalant au moins au montant des contributions du membre, un montant restant Ă©quivalant Ă  la diffĂ©rence entre le montant des contributions du membre et les prestations totales reçues par la veuve est versĂ© aux parents ou Ă  la succession.

En date du 1er avril 2019, 23 anciens membres de la GRC encore vivants ont contribuĂ© Ă  la Caisse. Le dernier de ces membres a pris sa retraite en 1987. Tous ces anciens membres sont des hommes, dont l’âge moyen est de 93,3 ans, et tous les survivants sont des veuves. En date du 1er avril 2019, il restait 78 veuves, dont l’âge moyen Ă©tait de 90,6 ans.

ConformĂ©ment Ă  l’article 56 de la Loi, une Ă©valuation de l’actif et du passif de la Caisse doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e au moins tous les cinq ans. Selon les pratiques actuarielles gĂ©nĂ©ralement reconnues, les Ă©valuations sont rĂ©alisĂ©es tous les trois ans. ConformĂ©ment Ă  la Loi, le rapport d’évaluation est rĂ©digĂ© sous la direction du ministre des Finances, qui le dĂ©pose ensuite au Parlement. Le rapport a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au ministre des Finances le 24 mars 2021 et a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement le 16 juin 2021.

Objectif

Dans le rapport, on indique que la Caisse prĂ©sente un surplus de 0,9 million de dollars et on recommande d’augmenter les prestations annuelles de 2,0 % le 1er avril 2020, le 1er avril 2021 et le 1er avril 2022 pour favoriser la distribution du surplus.

L’ArrĂŞtĂ© a pour but d’autoriser les augmentations proposĂ©es. La portĂ©e de l’ArrĂŞtĂ© est limitĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires des prestations de la Caisse, soit 78 veuves en date du 1er avril 2019. Si l’une d’entre elles dĂ©cĂ©dait entre temps, la prestation augmentĂ©e en vertu de l’ArrĂŞtĂ© serait versĂ©e Ă  sa succession.

Description

Voici les amĂ©liorations apportĂ©es au rĂ©gime en vertu de l’ArrĂŞtĂ© :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Bureau de l’actuaire en chef a été consulté et, conformément aux dispositions de la Loi, il a recommandé que le surplus de la Caisse soit distribué sous la forme d’une augmentation des prestations aux bénéficiaires. Cette recommandation est avantageuse pour les veuves touchées, mais elles n’ont pas été consultées. Toutefois, une fois l’Arrêté en vigueur, chacune d’entre elles sera informée de l’augmentation de ses prestations dans une lettre du Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

L’ArrĂŞtĂ© n’a pas fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour ĂŞtre soumis Ă  la pĂ©riode de commentaires, car sa portĂ©e est limitĂ©e aux personnes Ă  charge (toutes des veuves) qui reçoivent dĂ©jĂ  des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes Ă  charge). Cet arrĂŞtĂ© est avantageux pour les veuves touchĂ©es (78 en date d’avril 2019) et n’a aucune incidence sur le grand public. La GRC informera les veuves de l’augmentation de leurs prestations.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Cet arrêté ne devrait avoir aucune incidence sur les Autochtones ni sur les obligations du Canada découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

L’Arrêté constitue la seule façon d’augmenter les prestations versées aux personnes à charge en vertu de la Loi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le rĂ©gime est entièrement financĂ© Ă  mĂŞme la Caisse. La Caisse est constituĂ©e de toutes les contributions faites par les membres du rĂ©gime et des intĂ©rĂŞts courus. Le surplus de 0,9 million de dollars sera utilisĂ© comme source de financement pour assurer l’augmentation des prestations prĂ©vue dans l’ArrĂŞtĂ©. Ainsi, il n’y aura pas de coĂ»ts pour le gouvernement du Canada ni pour les contribuables.

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que l’Arrêté n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas dans le cas prĂ©sent, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire a été réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, et celle-ci a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Cet arrĂŞtĂ© aura une incidence positive sur un petit nombre de personnes âgĂ©es (dont la grande majoritĂ© sont des femmes), car le montant de la pension annuelle Ă  laquelle elles ont droit (22 738 $ en moyenne Ă  l’heure actuelle) augmentera. Aucune autre rĂ©percussion liĂ©e Ă  l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a Ă©tĂ© relevĂ©e.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Centre des pensions du gouvernement du Canada enverra une lettre à toutes les veuves pour les informer de l’augmentation des prestations.

Personne-ressource

Joanne Rigon
Directrice générale
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
TĂ©lĂ©phone : 613‑843‑6433
Courriel : Joanne.Rigon@rcmp-grc.gc.ca