Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (cotisations bonifiées au RPC) : DORS/2022-42

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 6

Enregistrement
DORS/2022-42 Le 4 mars 2022

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2022-197 Le 3 mars 2022

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 221(1) référence a de la Loi de l’impôt sur le revenu référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (cotisations bonifiées au RPC), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (cotisations bonifiées au RPC)

Modifications

1 (1) Le passage du paragraphe 100(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un ou plusieurs des montants ci-après, le solde obtenu après cette déduction ou cette retenue est réputé être le montant du paiement de rémunération :

(2) Le passage du paragraphe 100(3) du même règlement suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Depuis le 1er janvier 2019, les Canadiens cotisent davantage au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ), qui fourniront des prestations bonifiées aux cotisants. Ce changement, appelé la bonification du RPC/RRQ, visait à aider à augmenter le revenu de retraite des travailleurs canadiens et de leurs familles. Des modifications connexes ont été apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), qui permettent une retenue d’impôt pour les cotisations bonifiées, et sont entrées en vigueur en 2019. Les modifications ont été apportées dans le cadre de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu de 2016. Ces modifications législatives nécessitent que des modifications administratives soient apportées au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). Si ce règlement n’est pas modifié, le montant des cotisations supplémentaires au RPC ou au RRQ de l’employé pourrait ne pas être pris en compte dans le calcul du revenu de base du particulier aux fins de la déduction ou de la retenue d’impôt sur le revenu. Ainsi, l’employeur pourrait retenir plus d’impôt sur le revenu que ce qui est nécessaire. Bien que le risque soit faible, puisque les cotisations versées en trop seraient conciliées lors de la production de la déclaration de revenus de l’employé, la modification assure l’uniformité nécessaire entre le Règlement et la législation fédérale actuelle.

Contexte

La Loi sur le Régime de pensions du Canada a été modifiée en 2016 afin de bonifier les prestations de retraite du RPC et les prestations supplémentaires qui comprennent la pension d’invalidité, la pension du survivant, la prestation pour enfants et la prestation de décès. Des modifications connexes ont été apportées à la LIR afin de permettre une retenue d’impôt pour la partie bonifiée des cotisations au RPC et au RRQ. Ces bonifications sont entrées en vigueur en 2019 et sont financées au moyen de cotisations supplémentaires des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes. La bonification du RPC se fera en deux phases sur une période de sept ans. La première phase a lieu de 2019 à 2023 et comprend une augmentation graduelle (bonification) de 1 % du taux de cotisation (soit de 4,95 % à 5,95 %). La deuxième phase commencera en 2024 et touchera seulement les travailleurs qui ont des niveaux de revenus plus élevés. Les montants des cotisations supplémentaires figurent à l’annexe 2 de la Loi sur le Régime de pensions du Canada.

La province du Québec a un programme provincial obligatoire semblable au RPC. Le RRQ est établi par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (LRRQ). Le RRQ est également financé uniquement par les cotisations des employeurs, des employés et des travailleurs autonomes. Les prestations prévues par le RRQ comprennent la pension de retraite, la pension d’invalidité, la pension du conjoint survivant, la pension d’orphelin et la prestation de décès. En 2018, le RRQ a également été bonifié d’une manière semblable au RPC.

L’effet de l’introduction de la bonification du RPC/RRQ signifie que les cotisations au RPC/RRQ doivent être divisées en deux parties aux fins du calcul de la paie : les cotisations de base au RPC/RRQ et les cotisations bonifiées au RPC/RRQ. Pour les employés, les cotisations de base sont calculées à un taux de 4,95 % pour le RPC et de 5,4 % pour le RRQ. Tout montant supérieur à la cotisation de base est considéré comme une cotisation bonifiée. Les employés ont droit à un crédit d’impôt fédéral de 15 % sur les cotisations de base et peuvent demander une retenue d’impôt pour la partie bonifiée. La différence est que le crédit d’impôt réduit le montant de l’impôt à payer, tandis qu’une retenue d’impôt réduit le montant du revenu imposable.

Pour les travailleurs autonomes, la cotisation de base au RPC est calculée à un taux de 9,9 % (pour tenir compte des cotisations de l’employé et celles de l’employeur); la partie bonifiée correspond à tout montant supérieur à la cotisation de base. De même, pour les travailleurs autonomes qui cotisent au RRQ, la cotisation de base est calculée à un taux de 10,8 % et la partie bonifiée correspond à tout montant supérieur à la cotisation de base. Les travailleurs autonomes peuvent demander un crédit d’impôt fédéral de 15 % sur 4,95 % (partie de l’employé) des cotisations de base au RPC et sur 5,4 % des cotisations de base au RRQ et demander une retenue d’impôt sur les 4,95 % (partie de l’employeur) ou 5,4 % restant. Ils peuvent également demander une retenue d’impôt sur la partie bonifiée de leurs cotisations.

Les règles de calcul du montant des cotisations supplémentaires requises des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes ont été prévues dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada en 2019. Les taux de cotisation bonifiés pour le RRQ se trouvent à l’article 44.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le communiqué de presse de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) : Régime de pensions du Canada bonifié – Entreprises, particuliers et travailleurs indépendants : qu’est-ce que cela signifie pour vous? ou la page de Retraite Québec : Régime supplémentaire.

Objectif

Cette modification vise à mettre à jour les calculs énoncés dans le Règlement afin qu’ils correspondent aux retenues d’impôt en vertu de la LIR qui sont entrées en vigueur en 2019. Il sera ainsi possible de s’assurer que le montant des cotisations au RPC ou au RRQ supplémentaires des employés est bien pris en compte par l’employeur dans le calcul du revenu de base du particulier aux fins de la déduction ou de la retenue d’impôt sur le revenu.

Description

Le paragraphe 100(3) du Règlement comporte les montants qui sont déduits de la paie de base d’un employé aux fins du calcul de la retenue d’impôt sur le revenu. Il précise le calcul à utiliser (qui comprend diverses déductions du revenu d’emploi) afin de déterminer le revenu d’emploi d’un contribuable assujetti aux retenues à la source de l’impôt sur le revenu.

Aux termes de la modification apportée au Règlement, les cotisations au RPC ou au RRQ bonifiés doivent être déduites du revenu d’emploi. Cette modification harmonise le Règlement avec l’alinéa 60e.1) de la LIR, qui a été introduit afin d’offrir une déduction pour les cotisations bonifiées versées au RPC ou pour une cotisation semblable dans le cadre d’un régime de pension provincial.

Cette modification réglementaire entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les principaux intervenants sont les employeurs qui calculent et versent les retenues à la source au nom des employés; les employés qui versent des cotisations bonifiées au RPC et au RRQ; les fournisseurs de services de paie et les fournisseurs de logiciels de paie.

D’importantes consultations ont eu lieu depuis 2016 afin de communiquer les répercussions des modifications législatives au RPC et au RRQ. En plus des séances de consultation ciblées auprès des fournisseurs de services de paie et des professionnels de l’impôt sur le revenu, l’Agence a tenu des consultations publiques en ligne auprès des travailleurs autonomes de mai à juillet 2019 afin d’évaluer leur compréhension des répercussions des changements apportés au RPC et au RRQ. Les détails de cette consultation se trouvent sur le site Web de l’Agence à la page Consultation sur la bonification du Régime de pensions du Canada pour les travailleurs indépendants – Première partie.

Cette modification réglementaire a été exemptée de publication préalable, puisque le changement apporté au Règlement est de nature administrative et sert à harmoniser le Règlement avec une modification législative déjà en vigueur.

Choix de l’instrument

Il n’existe aucune option non réglementaire pour modifier le calcul. Une modification réglementaire est nécessaire aux fins d’harmonisation des modifications avec l’alinéa 60e.1) de la LIR déjà en vigueur.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’harmonisation du Règlement avec la LIR apporte les précisions nécessaires qui permettraient d’éviter les retenues à la source excessives en cours d’exercice par les employeurs. Pour un employé qui cotisera au maximum annuel de la rémunération assurable, les retenues excessives sont estimées entre 4 $ et 168 $ selon le revenu de l’employé. Plutôt que de retourner cette somme au contribuable quand la déclaration de revenus est produite, ce montant n’aura pas été retenu par l’employeur.

La mise en œuvre de cette modification réglementaire impose des coûts minimes à l’Agence. Les coûts comprennent des activités comme la mise à jour des publications et des guides de formules de retenues sur la paie destinés aux employeurs, afin d’intégrer l’harmonisation réglementaire. Des changements mineurs doivent également être apportés aux systèmes. Tous les coûts engagés par les intervenants sont associés à la modification législative précédente. Il n’y a pas de nouveaux coûts réglementaires associés à cette modification.

Lentille des petites entreprises

Cette modification réglementaire s’harmonise avec les modifications législatives déjà imposées aux employeurs d’entreprises de toutes tailles, y compris les travailleurs autonomes. Les mêmes pratiques et procédures de recouvrement, de versement et de déclaration des cotisations sont requises de tous les employeurs. Puisque le Règlement n’impose aucun fardeau administratif supplémentaire aux employeurs, la perspective des petites entreprises ne s’applique pas.

Règle du « un pour un »

Cette modification réglementaire ne fait ni augmenter ni diminuer le fardeau administratif des entreprises. Cette modification permet d’harmoniser les calculs du Règlement avec les déductions au titre de la LIR. Tous les coûts engagés par les intervenants découleraient des exigences imposées par les lois déjà mises en œuvre en vertu de la Loi du RPC et de la Loi du RRQ.

Mise en œuvre

Même si les répercussions de la nouvelle loi ont été communiquées aux intervenants au moyen de séances de consultation et de consultations en ligne avant l’entrée en vigueur des changements en 2019, l’Agence a prolongé l’allègement administratif pour les employeurs concernant la comptabilité distincte des cotisations de base et des cotisations bonifiées au RPC/RRQ jusqu’au 31 décembre 2022. L’allègement administratif vise à donner aux employeurs, aux fournisseurs de logiciels de paie et aux fournisseurs de services de paie le temps d’apporter les changements structurels nécessaires à leurs programmes de comptabilité. Les employeurs jugés coupables d’inobservation des exigences en matière de retenue prescrites dans le Règlement après le 31 décembre 2022 pourraient être assujettis à des pénalités et à des intérêts.

Personne-ressource

Section des relations avec les intervenants
Direction de l’observation des entreprises
Direction générale des recouvrements et de la vérification
Agence du revenu du Canada
Courriel : CPPEBRPCG@cra-arc.gc.ca