Règlement modifiant certains règlements relevant du ministère de l’Industrie : DORS/2022-40

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 6

Enregistrement
DORS/2022-40 Le 4 mars 2022

LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

C.P. 2022-195 Le 3 mars 2022

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements relevant du ministère de l’Industrie, ci-après, en vertu des dispositions suivantes :

Règlement modifiant certains règlements relevant du ministère de l’Industrie

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

1 L’article 1 du Règlement sur les sociĂ©tĂ©s par actions de rĂ©gime fĂ©dĂ©ral (2001)rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

2 L’intertitre « Formulaires Â» prĂ©cĂ©dant l’article 5 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

3 Le paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

4 L’article 15 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Conservation et production de documents

14.1 Pour l’application du paragraphe 225(1) de la Loi, la pĂ©riode est de six ans Ă  compter de la date de la dissolution de la sociĂ©tĂ©.

15 (1) Pour l’application du paragraphe 267(3) de la Loi, les documents et catĂ©gories de documents sont les suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe 267(3) de la Loi, les dĂ©lais sont les suivants :

5 (1) La dĂ©finition de corporate name, au paragraphe 17(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) Le paragraphe 17(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

fausse et trompeuse
Se dit de la dĂ©nomination sociale qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :
  • a) soit les activitĂ©s commerciales, les biens ou les services Ă  l’égard desquels son emploi est projetĂ©;
  • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent ĂŞtre employĂ©es pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;
  • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Réservation

17.1 Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, la pĂ©riode est de quatre-vingt-dix jours.

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

19.1 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, est prohibĂ©e la dĂ©nomination sociale qui prĂŞte Ă  confusion avec une dĂ©nomination sociale rĂ©servĂ©e en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la rĂ©servation a Ă©tĂ© faite a donnĂ© son consentement par Ă©crit Ă  son emploi.

19.2 Pour l’application du paragraphe 12(5) de la Loi, le dĂ©lai est de soixante jours.

8 Le passage de l’article 20 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

20 MalgrĂ© l’article 19, une dĂ©nomination sociale n’est pas prohibĂ©e du seul fait qu’elle prĂŞte Ă  confusion avec la dĂ©nomination d’une personne morale qui n’a pas exercĂ© ses activitĂ©s commerciales dans les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle le directeur a reçu le document visĂ© au paragraphe 8(1), Ă  l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de rĂ©servation de dĂ©nomination prĂ©vue au paragraphe 11(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :

9 L’alinĂ©a 25a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 L’alinĂ©a 26d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 L’article 28 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, une dĂ©nomination sociale est prohibĂ©e si un de ses Ă©lĂ©ments est le nom de famille — qu’il soit ou non prĂ©cĂ©dĂ© du prĂ©nom ou des initiales — d’un particulier vivant ou dĂ©cĂ©dĂ© au cours des trente annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle le directeur a reçu le document visĂ© au paragraphe 8(1), Ă  l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de rĂ©servation de dĂ©nomination sociale prĂ©vue au paragraphe 11(1) de la Loi.

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la dĂ©nomination sociale n’est pas prohibĂ©e si :

12 (1) L’alinĂ©a 30(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 30(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

13 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 31 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dénominations fausses et trompeuses

14 L’article 31 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, est prohibĂ©e la dĂ©nomination sociale qui est fausse et trompeuse.

Forme combinée de dénomination sociale

15 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Vote distinct pour chaque candidat

45.1 Pour l’application du paragraphe 106(3.3) de la Loi, sont visĂ©es les sociĂ©tĂ©s ayant fait appel au public.

Nomination des administrateurs

45.2 Pour l’application du paragraphe 106(8.1) de la Loi, sont visĂ©es les circonstances oĂą, après l’élection, la nomination du particulier satisferait Ă  une ou plusieurs des exigences prĂ©vues aux paragraphes 102(2) ou 105(3), (3.1), (3.3) ou (4) de la Loi.

16 L’article 49 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

49 Pour l’application de l’alinĂ©a 137(5)a) de la Loi, la pĂ©riode visĂ©e est de soixante jours Ă  compter du cent cinquantième jour prĂ©cĂ©dant la date anniversaire de la dernière assemblĂ©e annuelle des actionnaires.

17 L’article 54 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

54 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article selon le texte indiqué à la colonne 2.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Texte

1 Ontario Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiĂ©e le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2 Québec Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
3 Nouvelle-Écosse Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia Securities Commission et publiĂ©e dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4 Nouveau-Brunswick Règle intitulĂ©e Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrĂ©e en vigueur le 19 fĂ©vrier 2015, avec ses modifications successives
5 Manitoba Règle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives
6 Colombie-Britannique Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7 Saskatchewan Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives
8 Alberta Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta Securities Commission et publiĂ©e dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives

54.1 (1) Pour l’application du paragraphe 149(1) de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (2), le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 9.4 du Règlement 51-102.

(2) Dans le cas d’un vote par les actionnaires qui a lieu dans les circonstances prĂ©vues au paragraphe 106(3.4) de la Loi,

18 Le sous-alinĂ©a 87(1)a)(viii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 Le passage de l’article 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Disposition législative

2 DĂ©finition de offre publique d’achat Ă  l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ ch. V-1.1, avec ses modifications successives

20 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « de l’alinĂ©a 12(1)a) Â» est remplacĂ© par « du paragraphe 12(1) Â» :

Loi canadienne sur les coopératives

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

21 L’article 1 du Règlement sur les coopĂ©ratives de rĂ©gime fĂ©dĂ©ralrĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les coopératives.

22 L’article 2 du mĂŞme règlement et l’intertitre « Dispositions gĂ©nĂ©rales Â» le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

23 Les articles 4 Ă  7 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

24 L’article 7.9 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Conservation et production de documents

7.9 Pour l’application de l’article 325 de la Loi, la pĂ©riode est de six ans Ă  compter de la date de la dissolution de la coopĂ©rative.

7.91 (1) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les documents et catĂ©gories de documents sont les suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les dĂ©lais sont les suivants :

25 Le paragraphe 8(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

fausse et trompeuse
Se dit de la dĂ©nomination sociale qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :
  • a) soit les activitĂ©s commerciales, les biens ou les services Ă  l’égard desquels son emploi est projetĂ©;
  • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent ĂŞtre employĂ©es pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;
  • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

26 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Réservation

8.1 Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la pĂ©riode est de quatre-vingt-dix jours.

27 Le passage de l’article 10 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative est prohibĂ©e si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prĂŞte Ă  confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dĂ©nomination commerciale :

28 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

10.1 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibĂ©e la dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative qui prĂŞte Ă  confusion avec une dĂ©nomination sociale rĂ©servĂ©e en vertu de l’article 22 de la Loi, sauf si la personne pour qui la rĂ©servation a Ă©tĂ© faite a donnĂ© son consentement par Ă©crit Ă  son emploi.

10.2 Pour l’application du paragraphe 24(2) de la Loi, le dĂ©lai est de soixante jours.

29 Le passage de l’article 16 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

16 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative est prohibĂ©e si elle comprend l’un ou l’autre des Ă©lĂ©ments suivants :

30 (1) Le passage de l’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative est prohibĂ©e si elle porte Ă  croire que la coopĂ©rative se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(2) L’alinĂ©a 17d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 L’article 18 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative est prohibĂ©e si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui Ă©voque une activitĂ© obscène.

32 Le paragraphe 19(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative est prohibĂ©e si un de ses Ă©lĂ©ments est le nom de famille — qu’il soit ou non prĂ©cĂ©dĂ© du prĂ©nom ou des initiales — d’un particulier vivant ou dĂ©cĂ©dĂ© au cours des trente annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle le directeur a reçu le document visĂ© Ă  l’alinĂ©a 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), Ă  l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de rĂ©servation de dĂ©nomination sociale prĂ©vue Ă  l’article 22 de la Loi.

(1.1) MalgrĂ© le paragraphe (1), la dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative n’est pas prohibĂ©e si :

33 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

21 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibĂ©e la dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative qui :

(2) L’alinĂ©a 21(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 21(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

34 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 22 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dénominations fausses et trompeuses

35 L’article 22 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

22 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibĂ©e la dĂ©nomination sociale de coopĂ©rative qui est fausse et trompeuse.

Forme combinée de dénomination sociale

36 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 23.6, de ce qui suit :

Vote distinct pour chaque candidat

23.61 Pour l’application du paragraphe 83(12) de la Loi, sont visĂ©es les coopĂ©ratives ayant fait appel au public.

Nomination des administrateurs

23.62 Pour l’application du paragraphe 83(13) de la Loi, est visĂ© le cas oĂą, après l’élection, la nomination du particulier satisferait Ă  une ou plusieurs des exigences prĂ©vues Ă  l’article 77 ou aux paragraphes 78(3) ou (4) de la Loi.

37 Le paragraphe 23.7(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Pour l’application de l’alinĂ©a 58(4)a) de la Loi, la pĂ©riode visĂ©e est de soixante jours Ă  compter du cent cinquantième jour prĂ©cĂ©dant la date anniversaire de la dernière assemblĂ©e annuelle des membres.

38 L’article 24 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

24 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article selon le texte indiqué à la colonne 2.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Texte

1 Ontario Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiĂ©e le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2 Québec Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
3 Nouvelle-Écosse Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia Securities Commission et publiĂ©e dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4 Nouveau-Brunswick Règle intitulĂ©e Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrĂ©e en vigueur le 19 fĂ©vrier 2015, avec ses modifications successives
5 Manitoba Règle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives
6 Colombie-Britannique Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7 Saskatchewan Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives
8 Alberta Règle intitulĂ©e National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta Securities Commission et publiĂ©e dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives

24.1 (1) Pour l’application du paragraphe 165(1) de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (2), le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 9.4 du Règlement 51-102.

(2) Dans le cas d’un vote par des personnes habiles Ă  Ă©lire ou Ă  nommer les administrateurs qui a lieu dans les circonstances prĂ©vues au paragraphe 83(10.1) de la Loi,

39 Le sous-alinĂ©a 53(1)a)(viii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

40 L’article 54 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

54 La prĂ©sente partie s’applique Ă  toute demande de dispense prĂ©sentĂ©e sur le fondement des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2) de la Loi.

41 L’alinĂ©a 55(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

42 Le passage de l’article 2 de l’annexe 5 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Disposition législative

2 DĂ©finition de offre publique d’achat Ă  l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ ch. V-1.1, avec ses modifications successives

43 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « interdite Â» est remplacĂ© par « prohibĂ©e Â» :

Loi canadienne sur les organisations Ă  but non lucratif

Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

44 L’article 38 du Règlement sur les organisations Ă  but non lucratif de rĂ©gime fĂ©dĂ©ralrĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

38 Pour l’application de l’article 238 de la Loi, la pĂ©riode est de six ans Ă  compter de la date de la dissolution de l’organisation.

45 L’article 41 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

41 (1) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les documents et catĂ©gories de documents sont les suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, les dĂ©lais sont les suivants :

46 (1) La dĂ©finition de corporate name, au paragraphe 42(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) Le paragraphe 42(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

fausse et trompeuse
Se dit de la dĂ©nomination d’organisation qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :
  • a) soit les activitĂ©s, les biens ou les services Ă  l’égard desquels son emploi est projetĂ©;
  • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent ĂŞtre employĂ©es pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;
  • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

47 L’article 50 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

50 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibĂ©e la dĂ©nomination d’organisation qui prĂŞte Ă  confusion avec une dĂ©nomination d’organisation rĂ©servĂ©e en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la rĂ©servation a Ă©tĂ© faite a donnĂ© son consentement par Ă©crit Ă  son emploi.

48 L’alinĂ©a 51a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

49 L’alinĂ©a 52d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

50 L’article 54 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

54 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dĂ©nomination d’organisation est prohibĂ©e si un de ses Ă©lĂ©ments est le nom de famille — qu’il soit ou non prĂ©cĂ©dĂ© du prĂ©nom ou des initiales — d’un particulier vivant ou dĂ©cĂ©dĂ© au cours des trente annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle le directeur a reçu le document visĂ© Ă  l’article 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de rĂ©servation de dĂ©nomination d’organisation prĂ©vue au paragraphe 12(1) de la Loi.

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la dĂ©nomination d’organisation n’est pas prohibĂ©e si :

51 (1) L’alinĂ©a 56(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 56(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

52 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 57 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dénominations fausses et trompeuses

53 L’article 57 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

57 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibĂ©e la dĂ©nomination d’organisation qui est fausse et trompeuse.

54 Le paragraphe 89(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.

Entrée en vigueur

55 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 31 aoĂ»t 2022 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions, la Loi canadienne sur les coopĂ©ratives, la Loi canadienne sur les organisations Ă  but non lucratif et la Loi sur la concurrence (la « loi modificative Â») traite diverses questions de gouvernance d’entreprise, notamment les inefficacitĂ©s du système actuel d’élection des conseils d’administration et le manque de constance dans les pratiques de conservation des documents. Des modifications rĂ©glementaires sont toutefois nĂ©cessaires pour fournir les dĂ©tails requis afin que certaines dispositions de la loi modificative, telles que celles couvrant les questions de gouvernance susmentionnĂ©es, puissent devenir opĂ©rationnelles.

Contexte

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), la Loi canadienne sur les coopératives (LCOOP), la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL) et la Loi sur la concurrence fournissent un cadre de gouvernance d’entreprise pour de nombreuses petites et moyennes entreprises canadiennes ainsi que plusieurs des plus grandes sociétés menant des activités au Canada. Ces lois fédérales énoncent des règles relatives à la création d’entreprises et de sociétés au niveau fédéral; aux droits et responsabilités de la direction, du conseil d’administration et des actionnaires ou des membres; aux responsabilités financières. Ces règles rassurent les investisseurs quant à la façon dont les sociétés sont gérées. Cette confiance des investisseurs favorise la croissance économique, ce qui profite à tous les Canadiens et Canadiennes.

Le 1er mai 2018, la loi modificative a reçu la sanction royale. Bien que certaines parties de la loi modificative soient dĂ©jĂ  entrĂ©es en vigueur, d’autres dispositions nĂ©cessitent des modifications au Règlement sur les sociĂ©tĂ©s par actions de rĂ©gime fĂ©dĂ©ral (2001) [RSARF], au Règlement sur les coopĂ©ratives de rĂ©gime fĂ©dĂ©ral (RCOOP) et au Règlement sur les organisations Ă  but non lucratif de rĂ©gime fĂ©dĂ©ral (ROBNL) pour ĂŞtre Ă©laborĂ©es et appliquĂ©es. Les exigences dĂ©taillĂ©es Ă©tant dĂ©terminĂ©es, les dispositions de la loi modificative entreront en vigueur le 31 aoĂ»t 2022.

Objectif

Ces modifications visent à fournir des exigences détaillées concernant l’élection des administrateurs ainsi que la conservation et la production de documents par le directeur, et à apporter des modifications administratives qui permettront aux dispositions de la loi modificative de devenir opérationnelles.

Description

Élection des administrateurs

Le RSARF et le RCOOP sont modifiĂ©s comme suit :

Conservation et production de documents par le directeur

Le directeur nommé en vertu de la LCSA, de la LCOBNL ou de la LCOOP est tenu de conserver et de produire les documents qu’il a reçus et acceptés, conformément aux lois susmentionnées ou à leurs règlements respectifs, pendant la période prescrite dans le RSARF, le RCOOP et le ROBNL. Les modifications modifient la période actuelle de six ans pour la plupart des documents conformément au tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : DurĂ©e de conservation des documents
Période de conservation Types de documents
Deux ans après réception ou délivrance par le directeur
  • rapports annuels
  • lettres de satisfaction
Trois ans après réception
  • Ă©tats financiers
Six ans après réception
  • circulaires de procuration
  • divulgation en matière de diversitĂ©
  • demandes de dispense
Indéfinie
  • statuts et certificats, lettres patentes, lettres patentes supplĂ©mentaires, chartes et abandons de chartes
  • liste des administrateurs
  • adresse du siège social
  • règlements administratifs

Modifications administratives de la réglementation

Des modifications administratives ou mineures sont apportĂ©es au RSARF, au RCOOP et au ROBNL :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications proposĂ©es pouvaient ĂŞtre consultĂ©es le 13 dĂ©cembre 2016 sur le site Web d’Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada, et une modification mineure liĂ©e Ă  la divulgation en matière de diversitĂ© a Ă©tĂ© ajoutĂ©e le 19 janvier 2018. Les parties prenantes ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  commenter les propositions au cours de cette pĂ©riode.

Bien que quelques commentaires aient été reçus pendant que la loi modificative était à l’étude au Parlement, seule la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG) a abordé les dispositions relatives à l’élection des administrateurs. Les gens de la CCGG ont appuyé sans réserve les modifications proposées et ont indiqué que tout changement affectant les assemblées annuelles des actionnaires devrait être programmé de manière à perturber le moins possible la saison des procurations, qui est comprise entre janvier et juin de chaque année, lorsque la majorité des assemblées des actionnaires ont lieu. De plus, personne ne s’est opposé aux modifications de la réglementation.

Les modifications ont Ă©tĂ© publiĂ©es au prĂ©alable le 27 mars 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour consultation publique. Au total, trois commentaires ont Ă©tĂ© reçus, et ils appuyaient tous les modifications proposĂ©es. Les parties prenantes ayant formulĂ© des commentaires ont suggĂ©rĂ© des modifications administratives supplĂ©mentaires pouvant ĂŞtre apportĂ©es aux exigences rĂ©glementaires proposĂ©es. Un commentaire portait sur la modification des règles d’examen financier dans la loi, qui ne font pas partie des modifications couvertes par le prĂ©sent dossier sur la rĂ©glementation. Un autre commentaire saluait expressĂ©ment la clartĂ© apportĂ©e par les nouvelles règles de conservation des documents. Enfin, bien qu’ils Ă©taient en gĂ©nĂ©ral favorables aux changements apportĂ©s aux règles d’élection des administrateurs, les quelques commentaires reçus suggĂ©raient une plus grande divulgation des rĂ©sultats du vote. Cependant, cela nĂ©cessiterait des modifications lĂ©gislatives, ce qui ne fait pas partie de la prĂ©sente initiative rĂ©glementaire. En fin de compte, aucun autre changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© aux modifications rĂ©glementaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’auront aucune incidence sur les traités modernes conclus avec les peuples autochtones du Canada.

Choix de l’instrument

Étant donné qu’il est nécessaire de modifier les règlements afin de maintenir une cohérence avec l’objet des lois modifiées, l’utilisation d’un instrument de réglementation est la seule option viable pour y parvenir. Par conséquent, aucune autre option n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts et les avantages des modifications ont été analysés et jugés modestes. Concrètement, en comparaison avec le scénario de référence qui existerait en l’absence des modifications, les coûts afférents à la mise en œuvre des modifications sont négligeables. La plupart des changements sont des points de détail de nature administrative, tandis que quelques-uns visent à accroître la qualité du conseil d’administration et la démocratie actionnariale en peaufinant le processus d’élection des administrateurs.

Amélioration du processus d’élection des administrateurs

Les modifications apportĂ©es au processus Ă©lectoral devraient procurer de nombreux avantages. Les modifications devraient renforcer les obligations redditionnelles du conseil d’administration envers les actionnaires. L’adoption d’un système de scrutin Ă  la majoritĂ© des voix permettant d’élire les administrateurs sur une base individuelle, de tenir des Ă©lections annuelles et de voter « contre Â» un administrateur confĂ©rera aux actionnaires une plus grande influence sur les conseils d’administration, qui seront alors plus Ă  l’écoute des actionnaires et redevables Ă  leur endroit, en comparaison de l’approche Ă©lectorale traditionnelle. Les actionnaires pourront aussi prĂ©senter plus facilement leurs propositions d’actionnaires et les faire approuver plus aisĂ©ment.

Les modifications amélioreront aussi la qualité des conseils d’administration en permettant d’évincer plus efficacement, comparativement à la méthode électorale conventionnelle, les administrateurs peu performants ou indésirables. Cela devrait inciter les administrateurs à améliorer leur apport au sein des conseils d’administration et les responsabiliser davantage. Une étude empiriqueréférence 4 semble démontrer que les actionnaires des entreprises visées par une proposition de scrutin majoritaire perçoivent l’adoption d’un tel vote à la majorité des voix comme une bonification de la gouvernance, et que cela se traduit par une légère hausse du cours des actions. De plus, des études empiriques permettent de supposer que les conseils d’administration animés par une meilleure dynamique et ayant adopté de meilleures procédures font état de rendements financiers supérieurs auprès des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Selon les données empiriques récoltées, le risque qu’une élection incontestée avec vote à la majorité des voix se solde par un poste d’administrateur vacant est très faible. Les sociétés et les coopératives peuvent élaborer des stratégies pour atténuer les répercussions d’une telle situation.

Les modifications apportĂ©es au processus d’élection entraĂ®neront des coĂ»ts pour les parties rĂ©glementĂ©es touchĂ©es, car il sera nĂ©cessaire de modifier le formulaire de procuration. Les sociĂ©tĂ©s et les coopĂ©ratives devront modifier le formulaire afin de rendre possible le nouveau processus d’élection individuelle et de permettre aux actionnaires de voter « pour Â» ou « contre Â» un candidat au poste d’administrateur. Toutefois, puisque les modifications apportĂ©es au formulaire de procuration seront mineures, les coĂ»ts devraient ĂŞtre nĂ©gligeables. De fait, toutes les modifications apportĂ©es au processus d’élection des administrateurs ne devraient pas imposer une charge supplĂ©mentaire importante aux sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse ou aux coopĂ©ratives publiques, puisque nombre d’entre elles sont dĂ©jĂ  obligĂ©es, en vertu des règles de la Bourse de Toronto, de tenir des Ă©lections annuelles et individuelles et d’utiliser un modèle de scrutin Ă  la majoritĂ© des voix.

Amélioration de l’accès et de la conservation des documents par le directeur

La clarification des règles concernant la conservation des documents par le directeur se traduira par plus de clarté et de prévisibilité pour les parties prenantes quant à la disponibilité des divers documents soumis au directeur ou produits par le directeur. Cette certitude accrue quant à la disponibilité des documents aidera les entreprises à se préparer à des transactions telles que l’ouverture de comptes bancaires ou la préparation d’un litige. En outre, les règles de conservation des documents réduiront les coûts liés au stockage des documents et à la tenue des dossiers, à la fois physiques et électroniques, effectuée par le directeur. C’est un avantage qui sera toutefois probablement modeste.

Modifications administratives

Les modifications telles que celles relatives aux délais, aux règles d’octroi des dénominations sociales et à l’abrogation de dispositions obsolètes sont mineures et de nature administrative. Ces modifications se traduiront par des règles généralement plus cohérentes qui donneront lieu à une application plus constante des règles par le directeur et seront mieux alignées sur les pratiques actuelles.

Lentille des petites entreprises

Les modifications ne s’appliquent pas aux petites entreprises. Elles visent seulement les sociĂ©tĂ©s ayant fait appel au public, qui sont des entreprises cotĂ©es en bourse et qui dĂ©clarent souvent au moins 5 millions de dollars de revenus annuels bruts. Bien que les modifications auront une incidence sur ces entreprises, les coĂ»ts devraient ĂŞtre minimes et il ne serait pas onĂ©reux de s’y conformer.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car rien dans les modifications ne vient alourdir le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne font pas partie d’une initiative de coopération réglementaire officielle.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée pour évaluer les impacts potentiels des modifications sur des groupes socioéconomiques spécifiques et pour vérifier si elles affecteraient un groupe ou un sexe de façon disproportionnée par rapport à un autre, comme les hommes, les femmes, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Compte tenu de la nature des modifications, et plus particulièrement des dispositions relatives au moment de l’élection des administrateurs pour les sociétés et les coopératives de régime fédéral ayant fait appel au public, aucune incidence de l’ACS+ n’est prévue.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur le 31 aoĂ»t 2022, soit le mĂŞme jour que les autres dispositions de la loi modificative prendront effet. Cette date a Ă©tĂ© choisie pour s’assurer que les modifications apportĂ©es au processus d’élection des administrateurs perturberont le moins possible l’élection des administrateurs lors des assemblĂ©es annuelles des actionnaires et Ă©galement pour donner suffisamment de temps aux sociĂ©tĂ©s concernĂ©es pour prĂ©parer et envoyer leurs documents d’assemblĂ©e dans les dĂ©lais requis. De plus, le directeur veillera Ă  ce que les modifications liĂ©es Ă  la conservation des documents soient mises en Ĺ“uvre Ă  compter de cette date.

En ce qui concerne les activités de communication et de sensibilisation, diverses parties prenantes seront informées de l’entrée en vigueur des modifications. Ces parties prenantes comprennent les sociétés par actions et les coopératives de régime fédéral qui sont cotées en bourse, les organisations à but non lucratif de régime fédéral, les avocats et les comptables dont les clients sont des sociétés et des coopératives de régime fédéral ainsi que certains groupes d’organisations non gouvernementales (groupes d’investisseurs; chambres de commerce). L’objectif sera d’informer et de dialoguer avec ces groupes par le biais de dépêches RSS, de publications sur les plateformes de médias sociaux ainsi que de communications directes (courriels et lettres) envoyées à une liste prédéfinie de parties prenantes.

Il n’y a pas de nouvelles normes de conformité et d’application ou de service associées à ces modifications.

Personne-ressource

Valérie Carpentier
Gestionnaire principale des politiques
Corporations Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
TĂ©lĂ©phone : 1‑866‑333‑5556
Courriel : ic.corporationscanada.ic@canada.ca