ArrĂŞtĂ© correctif visant certaines licences gĂ©nĂ©rales d’importation dĂ©livrĂ©es sous le rĂ©gime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1) : DORS/2022-36

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 6

Enregistrement
DORS/2022-36 Le 3 mars 2022

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 8(1.1) rĂ©fĂ©rence a, 8.3(3) rĂ©fĂ©rence b et 10(1) rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence d, la ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrĂŞtĂ© correctif visant certaines licences gĂ©nĂ©rales d’importation dĂ©livrĂ©es sous le rĂ©gime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1), ci-après.

Ottawa, le 2 mars 2022

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

Arrêté correctif visant certaines licences générales d’importation délivrées sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1)

Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles

1 L’article 65 de l’annexe de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

65 Yoghourt (autre que le yoghourt contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt) qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

65.1 Yoghourt — contenant du chocolat, des Ă©pices, du cafĂ© ou des extraits de cafĂ©, des plantes, des parties de plantes, des cĂ©rĂ©ales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutĂ©es ne soient pas utilisĂ©es en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt — non conditionnĂ© pour la vente au dĂ©tail, qui est classĂ© dans le numĂ©ro tarifaire 0403.20.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel

2 L’article 40 de l’annexe de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

40 Yoghourt (autre que le yoghourt contenant du chocolat, des épices, du café ou des extraits de café, des plantes, des parties de plantes, des céréales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt) qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.20.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

40.1 Yoghourt — contenant du chocolat, des Ă©pices, du cafĂ© ou des extraits de cafĂ©, des plantes, des parties de plantes, des cĂ©rĂ©ales ou des produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutĂ©es ne soient pas utilisĂ©es en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel du yoghourt — non conditionnĂ© pour la vente au dĂ©tail, qui est classĂ© dans le numĂ©ro tarifaire 0403.20.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté, du Décret ni du Règlement.)

Enjeux

Le Canada est l’une des parties contractantes Ă  la Convention internationale sur le Système harmonisĂ© de dĂ©signation et de codification des marchandises, dĂ©nommĂ© « Système harmonisĂ© Â» ou simplement « SH Â». Ce dernier consiste en une nomenclature internationale de marchandises Ă©laborĂ©e par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) qui contribue Ă  l’harmonisation des procĂ©dures commerciales et douanières. Il est en outre très souvent utilisĂ© par les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privĂ© Ă  bien d’autres fins, telles que la dĂ©termination des droits et taxes, l’élaboration des politiques commerciales, la surveillance du commerce de certaines marchandises rĂ©glementĂ©es, l’élaboration des règles d’origine, l’établissement des frais de transport, la collecte de statistiques relatives aux transports, le contrĂ´le des prix et des contingentements, la recherche et l’analyse Ă©conomique. Plus de 200 pays l’utilisent pour Ă©laborer les tarifs douaniers et Ă©tablir les statistiques commerciales internationales. Il comprend plus de 5 000 groupes de marchandises identifiĂ©es par un code Ă  six chiffres et repose sur des règles clairement Ă©tablies qui facilitent son application uniforme. Ă€ ce titre, le SH rĂ©git la structure de base de la numĂ©rotation et de la description des numĂ©ros tarifaires figurant Ă  l’annexe du Tarif des douanes du Canada.

L’OMD (par le biais du ComitĂ© du SH, qui reprĂ©sente les parties contractantes Ă  la Convention sur le SH) met Ă  jour les codes du SH rĂ©gulièrement pour tenir compte, entre autres, de l’évolution technologique et des modèles commerciaux. La sĂ©rie de modifications actuelle est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2022. En tant que partie contractante, le Canada est tenu de les adopter. Par consĂ©quent, il les a incorporĂ©es dans sa lĂ©gislation en adoptant le DĂ©cret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisĂ©, 2022) [DORS/2021-198], qui a Ă©tĂ© pris le 12 aoĂ»t 2021 et est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2022.

ConformĂ©ment aux alinĂ©as 5(1)e) et 5(1)d) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e (LMIC). Celle-ci comprend les articles dont, Ă  son avis, il est nĂ©cessaire de contrĂ´ler l’importation pour une ou plusieurs raisons, y compris aux fins de la mise en Ĺ“uvre d’un accord ou d’un engagement international ou pour exĂ©cuter toute mesure d’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l’objet ou l’effet est de soutenir le prix de l’article. En outre, en vertu des paragraphes 5.2(1) et 5.2(2), le gouverneur en conseil peut ajouter des marchandises Ă  la LMIC afin de recueillir des renseignements dans le cadre d’un accord ou d’un engagement international. L’article 6 accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier la LMIC. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 8(1) de la LLEI, des licences d’importation ne sont dĂ©livrĂ©es que pour des marchandises figurant dans la LMIC. L’article 12 accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements.

Un certain nombre de marchandises ou d’articles figurant dans la LMIC sont identifiĂ©s par des descriptions et des codes liĂ©s Ă  l’annexe du Tarif des douanes du Canada. Par consĂ©quent, il convient de modifier la LMIC pour tenir compte des modifications qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux codes et descriptions de cette annexe et qui prendront effet le 1er janvier 2022, y compris les articles suivants : 158 (produits du yoghourt); 86.3 (articles confectionnĂ©s en provenance des États-Unis ou du Mexique); 86.7 (articles confectionnĂ©s en provenance du Chili); 86.93 (articles confectionnĂ©s en provenance du Costa Rica); 86.97 (articles confectionnĂ©s en provenance du Honduras); 86.98 (textiles en provenance de l’Union europĂ©enne/du Royaume-Uni); 86.99 (vĂŞtements en provenance de l’Union europĂ©enne/du Royaume-Uni). Il faut aussi apporter des modifications connexes Ă  l’article 40 (produits du yoghourt) de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 1 et Ă  l’article 65 (produits du yoghourt) de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 100, ainsi qu’à l’article 2 (DĂ©finitions) du Règlement sur la dĂ©livrance de certificats. Ces modifications assureront la cohĂ©rence et la continuitĂ© rĂ©glementaires dans le contexte de l’administration canadienne des contrĂ´les d’importation et d’exportation pour les marchandises visĂ©es.

Objectif

Les modifications rĂ©pondent Ă  l’objectif suivant :

Description et justification

L’ArrĂŞtĂ© correctif visant certaines licences gĂ©nĂ©rales d’importation dĂ©livrĂ©es sous le rĂ©gime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (nos 100 et 1), le DĂ©cret correctif visant la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e et le Règlement correctif visant le Règlement sur la dĂ©livrance de certificats ont pour objet de modifier :

Étant donné que ces dispositions réglementaires font référence à plusieurs codes et descriptions du Tarif des douanes, Affaires mondiales Canada doit apporter des modifications connexes à des fins de cohérence réglementaire. Cela permettra d’assurer la continuité et l’uniformité pour les entreprises et les administrateurs qui, le cas échéant, ont des intérêts ou un rôle dans l’importation ou l’exportation des marchandises visées.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car elles n’entraĂ®nent aucun changement des coĂ»ts ou du fardeau administratif des entreprises.

L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personnes-ressources

Laurel Blair
Contrôles commerciaux non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613‑220‑9576
Courriel : laurel.blair@international.gc.ca

Adey Bailey
Contrôles commerciaux soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 343‑549‑2300
Courriel : adey.bailey@international.gc.ca